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601 2017 274

Freiburg · 2018-10-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2017 274

601 2017 282

Arrêt du 18 octobre 2018

Ie Cour administrative

Composition

Présidente:

Marianne Jungo

Juges:

Anne-Sophie Peyraud,

Christian Pfammatter

Greffière-stagiaire:

Melina Gadi

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Jillian Fauguel,

avocate

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité

intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour

Recours du 19 décembre 2017 contre la décision du 17 novembre

2017

Tribunal cantonal TC

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attendu

que, ressortissante brésilienne née en 1956, mère de sept enfants actuellement tous majeurs,

A.________ est entrée en Suisse, selon ses dires, le 10 mars 2013, afin de vivre avec son époux

de nationalité portugaise, titulaire d'un permis de séjour UE/AELE, qu'elle avait épousé le 5 avril

2012 au Portugal. Elle a déposé une demande d'autorisation de séjour le 22 octobre 2013 et a

bénéficié d'une autorisation de séjour EU/AELE du 29 novembre 2013 au 31 mai 2017;

que, le 9 mai 2017, A.________ a indiqué au Service de la population et des migrants (SPoMi)

vivre séparée de son époux depuis juin 2016 et qu'une reprise de la vie commune était exclue.

Pour sa part, par lettre du 23 juin 2017, le conjoint - qui a quitté la Suisse pour le Portugal le

14 juillet 2017 - a situé la séparation au mois d'août 2016;

qu'après avoir procédé à l'audition de l'épouse, le 18 septembre 2017, le SPoMi l'a informée de

son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l'a invitée à se déterminer à ce

sujet;

que, le 3 novembre 2017, celle-ci a formulé ses objections en relevant qu'elle disposait d'un droit à

l'autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que le mariage en Suisse avait duré plus de trois ans et

qu'elle était bien intégrée, malgré l'absence de maîtrise du français. Elle a également fait valoir que

la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens

de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en raison de la présence de cinq de ses enfants et de dix petits-enfants

en Suisse, alors qu'elle n'a plus de famille au Brésil si ce n'est une sœur malade qui ne peut lui

offrir aucun soutien. Faisant la liste de ses problèmes de santé, elle a estimé qu'un renvoi dans

son pays d'origine n'est pas possible dès lors qu'elle ne pourra pas payer les soins dont elle a

besoin et qu'il n'y a pas d'hôpital dans la ville de Porto Seguro d'où elle vient. Illettrée (elle ne sait

pas écrire et ne lit que très difficilement sa langue maternelle), elle a souligné que, sans entourage

susceptible de l'accompagner à ses consultations médicales, son état de santé va se dégrader

rapidement et irrémédiablement;

que, par décision du 17 novembre 2017, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

et a prononcé le renvoi de l'intéressée dans un délai de 30 jours. Considérant que la durée du

mariage en Suisse devait se calculer à compter de la demande d'autorisation de séjour du

22 octobre 2013 jusqu'en juin 2016, l'autorité a constaté que celle-ci n'atteignait pas les trois ans

requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour reconnaître un droit à l'autorisation de séjour après la

dissolution de la famille. Par ailleurs, aucun motif particulier n'imposait d'accorder un titre de séjour

indépendamment du regroupement familial. En particulier, la présence en Suisse de membres de

la famille n'était pas déterminante dès lors que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie au

Brésil où, selon ses déclarations, elle aurait encore un fils et une sœur. Bien qu'à son avis, cela ne

soit pas décisif dans le cas particulier, le SPoMi a souligné que l'intégration de cette étrangère en

Suisse était inexistante, du moment qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et ne parlait pas une

langue nationale. S'agissant de ses problèmes de santé, il a estimé que ceux-ci n'étaient pas

d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Ils n'étaient pas d'une

intensité telle qu'ils nécessitaient impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis

qu'en Suisse. Le renvoi était donc possible, licite et raisonnablement exigible;

qu'agissant le 19 décembre 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision

du 17 novembre 2017 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut

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principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sous l'angle

des faits, elle indique que, sur ses sept enfants, cinq vivent en Suisse, un à Milan et un à Miami.

Elle relève que ses soucis de santé sont plus graves qu'il n'y paraît. En effet, elle a subi une

hospitalisation en urgence le 15 novembre 2017 qui s'est prolongée jusqu'au 5 décembre 2017.

Elle produit deux certificats médicaux. Le premier du 23 novembre 2017 de B.________ indique

que la recourante "n'est actuellement pas en état de faire un voyage de plusieurs heures et ceci

pour une durée encore indéterminée qui pourrait s'étendre sur plusieurs semaines". Le second du

4 décembre 2017, émanant de C.________, indique que "l'état de santé de (la recourante) suite à

une hospitalisation aux soins intensifs à B.________ rend tout long voyage à risque en raison

d'une pathologie cardiaque et rénale préoccupante. Des investigations sont actuellement en cours,

(il est proposé) qu'une réévaluation de la problématique médicale soit effectuée à l'issue de ces

investigations". Du point de vue juridique, la recourante invoque tout d'abord une violation l'art. 50

al. 1 let. a LEtr. A son avis, la durée de son mariage en Suisse a dépassé les trois ans exigés par

cette disposition. De plus, elle estime être bien intégrée dans le pays, dès lors qu'elle y a la plus

grande partie de sa famille, qu'elle ne dépend pas de l'aide sociale et qu'elle s'est conformée à

l'ordre juridique. Le fait qu'elle ne parle pas de langue nationale ne peut lui être opposé dans la

mesure où elle comprend le français et que l'apprentissage d'une nouvelle langue lui est très

difficile en raison de son illettrisme. Pour le surplus, la recourante fait valoir ses problèmes de

santé. Même à supposer qu'elle soit capable de voyager, elle relève que son état de santé

nécessite un suivi médical régulier et poussé auquel elle ne pourra pas avoir accès au Brésil. Du

moment qu'il n'existe pas de système de santé dans ce pays, elle n'aura pas les moyens de payer

les soins nécessaires et il n'y a pas d'hôpital dans la ville d'où elle vient. De plus, en raison de son

illettrisme, la gestion administrative liée à ses problèmes médicaux serait impossible. Elle n'aurait

personne au Brésil pour lui venir en aide et verrait son état de santé se dégrader de façon

importante et imminente. Elle se plaint ainsi d'une mauvaise appréciation des faits concernant,

d'une part, la gravité de son état de santé et, d'autre part, la solidité des liens familiaux et sociaux

dont elle dispose en Suisse, de sorte que l'autorité intimée a commis une violation des art. 8 de la

convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), 50 LEtr et 77 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) en refusant de renouveler son permis de séjour;

que la recourante a requis parallèlement l'octroi de l'effet suspensif à son recours (procédure (601

2017 282);

que, le 18 janvier 2018, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler

sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art.

7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers

(LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

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inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2

CPJA);

que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art.

50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives, soit, d'une part, l'existence d'une

véritable union conjugale pendant au moins trois ans et, d'autre part, une intégration réussie (ATF

136 II 113 consid. 3.3.3). Si une des deux conditions n'est pas remplie, il n'est pas possible de

reconnaître un droit à l'autorisation de séjour sur la base de cette disposition;

qu'en l'occurrence, il est patent que l'intégration de la recourante en Suisse ne saurait être tenue

pour réussie. Sur le plan de la langue, l'art. 77 al. 4 let. b OASA précise qu'un étranger s'est bien

intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il manifeste sa volonté d'apprendre la

langue nationale parlée au lieu de domicile. Selon la jurisprudence, il faut que l'étranger puisse se

faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (arrêts TF

2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le

degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-

professionnelle de l'intéressé (arrêt TF 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3). La

condition de l'art. 77 al. 4 OASA est remplie si le niveau de maîtrise de la langue équivaut au

niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de

l'Europe, ce niveau étant attribué à une personne qui peut comprendre et utiliser des expressions

familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins

concrets, se présenter ou présenter quelqu'un et communiquer de façon simple si l'interlocuteur

parle lentement et distinctement et se montre coopératif (arrêts TF 2C_65/2014 du 27 janvier 2015

consid. 3.5; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3);

que, dans le cas particulier, ainsi qu'elle l'admet elle-même, la recourante est, après plus de trois

ans de séjour en Suisse, dans l'incapacité de s'exprimer dans une langue nationale. Elle affirme

comprendre le français, mais ne pas pouvoir le parler. Elle explique cette lacune par son illettrisme

qui rendrait tout apprentissage d'une langue plus difficile et estime, pour ce motif, qu'il conviendrait

de renoncer à toute exigence à ce propos. Ce faisant, elle perd de vue que si, effectivement, il faut

adapter le degré de maîtrise de la langue à la situation socio-professionnelle de la personne, il est

exclu en revanche d'admettre une intégration réussie pour un étranger qui ne peut pas

communiquer avec les gens du pays. En réalité, pendant tout le temps passé en Suisse, la

recourante est restée confinée parmi ses proches et n'a pas fourni le moindre effort pour s'intégrer.

On cherche en vain dans le dossier une quelconque démarche de l'intéressée dans ce sens. Elle

n'a pas suivi de cours de langue, ni essayé de lutter contre son illettrisme. Elle a ainsi négligé cette

obligation de base de tout étranger vivant en Suisse. Du moment qu'elle ne travaille pas et n'a

donc pas de contact avec le monde du travail, son intégration passait d'autant plus par ses

capacités à pouvoir entretenir des relations sociales. Sans pouvoir s'exprimer dans une langue

nationale, celles-ci se réduisent à des contacts avec des personnes parlant le portugais, soit, dans

son cas, essentiellement avec sa famille, ce qui n'est manifestement pas suffisant;

que, face à ce défaut fondamental d'intégration, les arguments que la recourante fait valoir pour

tenter d'établir que son intégration est malgré tout réussie sont sans pertinence. Dans

l'appréciation globale de la situation de l'intéressée, les autres éléments qu'elle invoque

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(indépendance, paiement des impôts, respect de l'ordre juridique, relations avec sa nombreuse

famille) ne sont pas prépondérants;

que, partant, faute de bénéficier d'une intégration réussie, la recourante ne peut pas prétendre

disposer d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer en plus si la durée du mariage en Suisse a

dépassé ou non la limite des trois ans fixée par cette même disposition;

qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour peut également subsister si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures, notamment lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2

LEtr). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3);

que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la

reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul

fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays

d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid.

6);

qu'en l'occurrence, la recourante a été admise aux soins intensifs le 18 novembre 2017 pour un

choc septique sur une pneumonie et syndrome de détresse respiratoire aiguë. Suite à une

évolution favorable du traitement, elle a pu sortir de l'hôpital le 5 décembre 2017. Les certificats

médicaux produits ne se prononcent pas sur une impossibilité de voyager au-delà de quelques

semaines, de sorte qu'actuellement, près d'une année plus tard et faute pour la recourante d'avoir

produit de nouvelles attestations, cet épisode critique doit être considéré comme clos;

que, par ailleurs, la recourante souffre d'une décompensation cardiaque, d'insuffisance rénale, de

diabète, d'hypertension artérielle, de claudication neurogène, de rétinopathie diabétique et de

thalassémie. Bien que potentiellement graves, ces affections sont relativement communes, de

sorte que tous les systèmes de santé y sont confrontés. Contrairement à ce que la recourante

affirme, un réseau hospitalier existe au Brésil, notamment dans la ville de Porto Seguro d'où elle

indique provenir et qui compte plusieurs hôpitaux, spécialement un grand hôpital régional (Hospital

Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães) qui dispose d'installations de soins intensifs et est

équipé pour traiter les maladies chroniques (cf. site: https://cidadeagoranews.com/2018/04/

27/porto-seguro-hospital-deputado-luis-eduardo-magalhaes-inicia-ampliacao-da-uti/

consulté

le

11 octobre 2018). La recourante dispose donc d'un accès aux soins adapté à ses besoins. Le fait

que, prétendument, la qualité de ceux-ci n'atteigne pas le niveau offert par les hôpitaux suisses ne

justifie pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur. En outre, il convient de relever que

l'hôpital régional mentionné ci-dessus est un hôpital public, accessible également à la population

pauvre. De toute manière, du moment que l'infrastructure médicale est existante, il importe peu

que celle-ci soit privée ou publique. Dans la mesure où la recourante est actuellement soutenue

financièrement par sa famille, cette aide pourra lui être apportée également dans son pays

d'origine. Quant à prétendre que son illettrisme l'empêcherait d'obtenir un traitement pour des

raisons administratives, il faut rappeler que l'intéressée a passé la plus grande partie de sa vie au

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Brésil et qu'elle sait nécessairement comment se comporter dans ce pays, malgré son handicap.

Pour autant qu'elle soit aidée, son illettrisme n'est pas un obstacle véritable pour obtenir des soins.

Cas échéant, à supposer que l'intéressée ne trouve personne de ses connaissances pour

l'appuyer, ses proches en Suisse pourront prendre les mesures aptes à lui assurer un soutien sur

place;

que, pour le surplus, un retour au Brésil n'implique pas de véritables problèmes d'intégration de la

recourante qui n'a jamais perdu le contact avec ce pays et qui y est retournée régulièrement (cf.

procès-verbal d'audition du 18 septembre 2017), visiblement pour garder les liens qu'elle y a

créés. Comme il a été dit, on peut attendre de ses proches - qui l'assistent financièrement en

Suisse - qu'ils continuent à l'aider lorsqu'elle sera de retour dans son pays;

que, vu ce qui précède, on ne saurait admettre que les liens de la recourante avec la Suisse sont

d'une intensité telle qu'elle ne peut plus vivre dans son pays d'origine. En particulier, son retour au

Brésil n'a pas pour effet nécessaire de la placer dans une situation qui pourrait être contraire à la

dignité humaine. Il n'y a pas lieu dès lors de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur au sens de

l'art. 50 al.1 let. b LEtr;

que la recourante invoque par ailleurs ses relations étroites avec ses enfants et ses petits-enfants

vivant en Suisse pour se plaindre d'une atteinte à la vie de famille garantie par l'art. 8 CEDH.

que, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst.,

pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir un titre de séjour. L'art. 8

CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les

parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal

fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives,

déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en

raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II

11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d). Dans ce contexte, la seule existence d'un besoin de soins et

d'assistance de la personne ne suffit pas. Il est nécessaire en plus que ces soins et cette

assistance ne puissent être prodigués que par des membres de la famille ayant le droit de résider

en Suisse (arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3; 2C_1048/2017 du 13 août 2018

consid. 4.4.2);

qu'en l'occurrence, il faut constater que, lorsqu'elle invoque son intégration en Suisse, la

recourante souligne elle-même être totalement indépendante. Elle est certes aidée par sa famille,

spécialement par une de ses filles, pour régler ses affaires courantes et pour suivre son traitement

médical, mais cette situation n'a rien de comparable avec l'assistance exclusive d'un proche

exigée par la jurisprudence. La recourante n'est pas totalement dépendante de sa fille comme le

serait une personne lourdement handicapée. Le simple risque que l'état de santé ne se détériore

encore plus à l'avenir ne justifie pas de reconnaître un droit de présence en Suisse au titre de l'art.

8 CEDH. En outre, le fait qu'au-delà des questions de santé, la recourante puisse ressentir

durement un renvoi au Brésil, loin de ses enfants majeurs et petits-enfants, ne constitue pas non

plus une atteinte à la vie de famille protégée par la norme conventionnelle;

qu'au vu de ce qui précède, considérant que la recourante ne peut faire valoir aucun droit au

permis de séjour et qu'elle ne se trouve pas non plus dans un cas de rigueur, l'autorité intimée n'a

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pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant d'accorder

le titre de séjour requis;

que, mal fondé, le recours (601 2017 274) doit ainsi être rejeté;

que, l'affaire étant traitée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (601 2017 282) est

devenue sans objet;

qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de

l'art. 131 CPJA;

que, pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

la Cour arrête:

I.

Le recours (601 2017 274) est rejeté. La demande d'octroi de l'effet suspensif

(601 2017 282) est devenue sans objet.

La décision du 17 novembre 2017 est confirmée.

II.

Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge de la recourante. Ils sont

compensés avec l'avance de frais effectuée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 18 octobre 2018/cpf

La Présidente:

La Greffière-stagiaire: