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601 2017 244

Freiburg · 2018-05-03 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare

Sachverhalt

reprochés et une certaine humilité dans le cadre de la procédure disciplinaire. 3.5. A la lumière de ces considérants, il faut ainsi considérer qu'une interdiction temporaire de quatre mois est une mesure sévère mais appropriée dans le cas d'espèce. La mesure retenue signale, au titre de prévention générale, clairement aux autorités et au public qu'un tel comportement est inadmissible et qu'il n'est pas tolérable qu'un avocat abuse des privilèges indispensables au bon exercice de sa fonction qui lui sont octroyés par la loi. Au titre de prévention spéciale, elle est suffisamment incisive pour pousser le recourant à une remise en question fondamentale sur son exercice de la profession d'avocat, après avoir manqué de manière répétée à ses devoirs professionnels. 3.6. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction temporaire de pratiquer de quatre mois à l'encontre du recourant. Bien que faisant preuve d'une relative sévérité au regard de la jurisprudence, elle n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, la décision querellée doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 août 2017 de la Commission du barreau est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1500.- à charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mai 2018/cpf/mlo La Présidente: Le Greffier-stagiaire:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 avril 2016. Dans sa détermination du 27 mars 2017, Me A.________ a estimé avoir "fait preuve de stupidité et de légèreté d'esprit" et a exprimé ses regrets, tout en indiquant ne pas avoir eu l'intention de nuire à l'instruction pénale en cours. Il a indiqué que l'affaire lui avait "donné une grande leçon de vie" et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 a prié la Commission du barreau, dans son appréciation quant à la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, de tenir compte du fait qu'il n'avait exercé aucune autre profession depuis l'obtention de son brevet en 2011 et que l'article de presse paru sur l'affaire lui avait causé un grand préjudice. G. Dans un mémoire complémentaire du 7 août 2017, Me A.________ s'est référé à sa détermination du 27 mars 2017. Pour le surplus, il a admis avoir contrevenu au principe selon lequel l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, notamment dans ses rapports avec l'autorité. Il a conclu principalement à ce qu'aucune interdiction de pratiquer, tant définitive que temporaire, ne soit prononcée à son encontre, une telle mesure n'étant pas proportionnée. Subsidiairement, il a considéré qu'une telle interdiction, si elle devait être prononcée, ne devrait pas dépasser la durée de quatre mois. H. Par décision du 21 août 2017, communiquée le 12 octobre 2017, la Commission du barreau a prononcé à l'encontre de Me A.________ une interdiction de pratiquer d'une durée de quatre mois. La Commission a considéré qu'il avait failli au devoir de sa profession et qu'il n'avait pas exercé celle-ci avec le soin et la diligence exigés par l'art. 12 let. a de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Sur le fond, la Commission a retenu que l'avocat avait transmis quatre courriers de son client à un tiers. Elle a considéré que, parmi ces courriers, certains n'avaient pas d'incidence sur la procédure pénale en cause, tandis que d'autres auraient pu avoir un effet, notamment en lien avec la rétractation d'un témoignage sous la menace. La Commission a également noté que le contenu de certaines de ces lettres a servi à l'accusation. Elle a relevé que l'erreur commise par l'intéressé n'était "en soi guère compréhensible" et qu'elle témoignait, comme il l'avait relevé lui-même, "de sa stupidité et de sa légèreté d'esprit dans le dossier qui lui avait été confié". Elle a toutefois considéré que les lettres transmises n'étaient pas en elles-mêmes "de nature, par leur contenu, à perturber véritablement la procédure pénale face à des enquêteurs et à un Procureur expérimentés". Considérant que le comportement de Me A.________ relevait d'une certaine inexpérience, mais également d'un manque de réflexion, la Commission a relevé qu'il avait fait preuve d'humilité dans sa détermination et qu'il semblait avoir appris de sa grave erreur. Compte tenu du fait que les manquements constatés ne concernaient pas la conduite du mandat par rapport aux devoirs qu'un avocat a à l'égard de son client, elle a estimé que Me A.________ ne représentait pas un danger pour ses clients. Sur la base de ces considérations, la Commission a souligné que la mesure prononcée était une sanction à un comportement inadmissible ne devant pas se répéter dans le futur. I. Agissant le 15 novembre 2017, Me A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision de la Commission du barreau du 21 août 2017 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut au prononcé d'un avertissement au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la décision de la Commission est excessive compte tenu des possibilités de sanctions prévues à l'art. 17 LLCA et qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction de pratiquer de quatre mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Il conteste en premier lieu la nécessité d'une interdiction de pratiquer, faisant valoir à ce sujet qu'il s'agit de son premier et unique manquement, qu'il a fait amende honorable de celui-ci et qu'il ne devrait pas récidiver. Il allègue ensuite que l'intérêt public ne serait pas mieux protégé par le prononcé d'une interdiction temporaire de pratiquer. Il estime qu'une telle interdiction serait constitutive d'une atteinte excessive à sa liberté économique du fait qu'il a poursuivi sa pratique avec diligence entre la commission des faits et l'information du Ministère public à la Commission du barreau le 13 avril 2016. J. Dans ses observations du 10 janvier 2018, la Commission du barreau s'est principalement référée à la décision attaquée. Elle ajoute que le recourant a, en envisageant lui-même qu'une interdiction temporaire de pratiquer puisse être prononcée à son encontre, reconnu la gravité de son comportement. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui du Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3), soit des règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). 2. 2.1. L'art. 12 let. a LLCA exige, sous forme de clause générale, que l'avocat exerce son activité avec soin et diligence. Ce devoir couvre non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, 5368; arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3; VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 12 n. 6). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Le fait que l'avocat observe certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients mais aussi à l'égard des autorités, de ses confrères et du public est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente ainsi un intérêt public (arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3). Pour permettre aux avocats de défendre les intérêts de leurs clients et de remplir leur rôle dans l'administration de la justice, il est nécessaire que la profession en général, et ceux qui l'exercent en particulier, jouissent de la confiance des autorités et du public. Cette confiance repose notamment sur l'intégrité de la profession, c’est-à-dire dans le respect par ceux qui l'exercent du droit et des moyens légaux leur conférant certains droits et privilèges (VALTICOS,

n. 11). De manière générale, il est inacceptable qu'un avocat détourne de leur but et abuse des droits et privilèges que le droit de procédure lui confère ou qu'il ait recours à des procédés déloyaux ou contraires au droit pour entraver le déroulement de la poursuite pénale, voire la condamnation de son client (FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 12 n. 45; décision Anwaltskommission AG du 9 novembre 1998, in AGVE 1998 no 30; décision Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte ZH KG060032 du 1er mars 2007). En lien avec cette exigence, la jurisprudence a notamment retenu que l'avocat qui utilise des preuves illégales, qui falsifie des documents ou encore qui transmet des pièces à un détenu en éludant la censure, viole l'ordre juridique dont le respect lui est pourtant imposé dans l'exercice de sa profession. Partant, il enfreint l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 12 let. a LLCA (VALTICOS, n. 37). 2.2. Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle – notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO – et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (VALTICOS, n. 10; FELLMANN, art. 12

n. 2-2a). 2.3. En transmettant des courriers pour le compte de son client, le recourant a abusé de la protection spéciale dont jouit, en vertu de l'art. 235 al. 4 CPP, la correspondance entre un prévenu en détention et son avocat. Ce comportement a permis à son client de déjouer la censure exercée par la direction de la procédure sur la base de l'art. 235 CPP et de prendre contact avec des tiers en liberté impliqués dans la procédure pénale dont il faisait l'objet. La jurisprudence a été amenée à trancher plusieurs cas similaires. Le Tribunal cantonal neuchâtelois a ainsi considéré que l'avocat qui transmettait des courriers de son client détenu à des tiers, en l'occurrence en accompagnement d'envois de fleurs, dans le but d'éviter la censure et sans en connaître le contenu, se rendait coupable d'un manquement grave à son devoir professionnel et qu'il compromettait la dignité du barreau (arrêt TC NE du 12 avril 1976, in RJN 6 I

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 440). La Commission argovienne du barreau a quant à elle considéré que l'avocat qui transmettait, sans en connaître le contenu, deux courriers, l'un à l'amie de son client détenu et l'autre à l'office des poursuites, avait violé son devoir professionnel. Cette violation était donnée indépendamment du fait que l'avocat n'avait pas connaissance du contenu et du fait que les courriers n'étaient pas propres à entraver l'action de la justice (décision Anwaltskommission AG du 9 novembre 1998, in AGVE 1998 n. 30). La Commission du barreau genevois a, pour sa part, considéré qu'un avocat qui avait fait circuler 167 courriers de et vers la prison, dont une large partie n'était pas couverte par le secret professionnel, avait gravement violé les règles professionnelles. Le contenu des courriers n'était en outre pas déterminant dès lors que le simple fait d'échapper volontairement à la censure du juge d'instruction constituait une infraction déontologique (décision Commission du barreau GE 22/98 du 1er novembre 1999, in VALTICOS/JACQUEMOUD-ROSSARI, La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2002, in SJ 2003 II 261 s.). Le Tribunal administratif du canton de Bâle-Ville a considéré qu'une surveillance de la correspondance entre un avocat et son client détenu, outre le fait d'être en contradiction avec le droit procédural alors en vigueur, faisait peser sur l'avocat un soupçon difficilement compatible avec son statut de personne jouissant de la confiance publique (arrêt TC BS du 25 septembre 1987, in BJM 1988 45). 2.4. En l'espèce, le recourant a détourné de son but le droit, pour une personne accusée en matière pénale, de correspondre librement avec son avocat afin de préparer sa défense. Il s'agit là d'une dimension fondamentale du droit à un procès équitable, notamment déduite de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH qui garantit le droit pour toute personne accusée en matière pénale d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (cf. ATF 121 I 164 consid. 2c). Le caractère privilégié de la correspondance entre un avocat et son client repose nécessairement sur la confiance placée dans la probité de l'avocat, dont on est en droit d'attendre qu'il ne fasse usage de ce privilège que dans le cadre strict de la défense des intérêts de son client et dans la préparation de la défense de celui-ci. Quelle que soit la nature du courrier transmis par l'intermédiaire de l'avocat, mais à plus forte raison encore quand il est clair que celui-ci eut été censuré s'il n'avait pas bénéficié de la protection privilégiée de cette correspondance, il est évident que de tels agissements mettent à mal la confiance que les autorités placent dans la probité de l'avocat qui s'en rend coupable. Ils sont ainsi de nature à ternir la réputation de la profession toute entière. Ils sont de plus préjudiciables aux intérêts des justiciables en général puisqu'ils sont susceptibles, en instituant un climat de méfiance, d'encourager l'autorité à requérir la limitation de la correspondance entre un prévenu en détention et son avocat en raison d'un risque concret d'abus de la part de l'avocat, comme le permet l'art. 235 al. 4 deuxième phrase CPP (cf. ATF 121 I 164 consid. 2c). 2.5. Dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, le recourant a admis avoir, par son comportement, violé son obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence. Avec raison, il ne revient pas sur cette déclaration dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans. Il faut ainsi considérer comme établi que le recourant, en contrevenant à l'art. 12 let. a LLCA, a violé une règle professionnelle. 3. 3.1. L'art. 17 al. 1 LLCA dispose qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat une mesure disciplinaire allant de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). Si, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans revoit librement l'application des règles professionnelles, elle s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la mesure disciplinaire prononcée. Elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la mesure apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012; 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 6; arrêt TC FR 601 2014 137 du 22 juillet 2015 consid. 6a). Il convient par ailleurs de rappeler que le droit disciplinaire ne se rattache pas au droit pénal, mais au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique. S'agissant des professions libérales, il vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 135 II 151 consid. 6.1; ATF 108 Ia 230 consid. 2b). La mesure disciplinaire poursuit trois objectifs: la prévention générale, en ce sens qu'elle vise à garantir la qualité de la représentation juridique, à maintenir l'ordre et la discipline dans la profession et à rétablir la confiance des autorités et du public lorsque cela est nécessaire; la prévention spéciale, en poussant à la prise de conscience par l'avocat de ses manquements et en l'enjoignant à adapter son comportement; la mise à l'écart de la profession, dans les cas les plus graves, des avocats s'étant montrés incapables de l'exercer. L'autorité administrative se base sur les circonstances du cas d'espèce pour déterminer si une mesure disciplinaire s'impose et, dans ce cas de figure, laquelle est appropriée. Elle tient notamment compte de la gravité de la faute, des mobiles et antécédents de l'auteur et de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra aussi considérer l'importance de principe de la règle violée, la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession, ou encore l'impact sur le public (BAUER/BAUER, in Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 17 n. 25). Même si l'autorité administrative détermine en opportunité la mesure disciplinaire qu'elle entend prononcer, elle est limitée dans ce contexte par les principes de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et l'interdiction de l'excès, respectivement de l'abus, de son pouvoir d'appréciation (POLEDNA, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 17 n. 2). Du fait que la mesure retenue porte plus ou moins gravement atteinte à la liberté économique de l'avocat concerné, garantie par l'art. 27 Cst., elle doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 108 Ia 230 consid. 2a; BAUER/BAUER, n. 24; POLEDNA, n. 15). 3.2. Les mesures disciplinaires prévues par l'art. 17 LLCA sont l'avertissement, le blâme, l'amende de CHF 20'000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2). L'art. 20 al. 1 LLCA précise que l'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé. L'avertissement est la mesure disciplinaire la moins grave prévue par la LLCA. Il est en principe réservé aux cas bénins et, bien que devant être considéré comme une véritable mesure disciplinaire, il se situe à la limite avec la simple mise en garde (Message, 5373). Le blâme constitue, immédiatement après l'avertissement, la mesure la plus légère à disposition de l'autorité. En tant que forme aggravée de l'avertissement, il est prononcé suite à une faute professionnelle représentant déjà une certaine intensité, notamment en cas de manquements répétés ou si plusieurs violations mineures sont commises simultanément (arrêt TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Le comportement reproché ne doit pas avoir porté une grave atteinte à la dignité de la profession ou avoir sérieusement ébranlé la confiance dont l'avocat doit bénéficier (BAUER/BAUER, n. 60-63). Il n'est ainsi indiqué que pour des violations du devoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 professionnel qui doivent encore être considérées comme légères (FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 729; POLEDNA, n. 32). L'amende est une mesure disciplinaire d'importance moyenne. Elle présente un caractère plus répressif que le blâme et vise des comportements plus graves que ce dernier. Elle n'est prononcée seule que dans les situations où le manquement constaté n'est pas incompatible avec la poursuite par l'avocat de sa pratique professionnelle. L'art. 17 al. 2 LLCA permet un cumul de l'amende avec une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer (BAUER/BAUER, n. 63 ss). L'interdiction de pratiquer est la mesure la plus incisive pouvant être prononcée à l'encontre d'un avocat ayant violé ses obligations professionnelles. Elle est prévue pour des situations plus graves et qui entament la crédibilité de l’avocat (ATF 106 Ia 100). Dans sa forme temporaire, elle poursuit encore un but de prévention spéciale, soit dissuader l'auteur de violer à nouveau les règles professionnelles. Elle n'est en principe admissible qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à respecter les règles professionnelles (arrêt TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1). Toutefois, ni la loi ni la jurisprudence n'excluent de prononcer une telle interdiction comme première mesure disciplinaire. Il faut toutefois être en présence de manquements devant être qualifiés de graves et répétés. Pour une violation substantielle des règles professionnelles, la jurisprudence considère que la durée maximale de l'interdiction temporaire de pratiquer est de quatre mois. Une durée supérieure suppose une faute particulièrement grave (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 7.2; 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 5.2 et 5.3). Dans sa forme définitive, l'interdiction de pratiquer est la mesure disciplinaire la plus lourde et tend à protéger le public et les justiciables (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2170 s.). Elle n'entre en ligne de compte, sous réserve de situations très particulières, qu'après un avertissement ou un blâme au moins, sauf si la faute commise reflète une mentalité incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et si l'appréciation de l'ensemble de l'activité professionnelle antérieure fait apparaître comme insuffisante une autre mesure pour assurer un comportement correct à l'avenir. Le Tribunal fédéral a admis que, du moment que rien ne laisse supposer que l'avocat pourrait se comporter de manière correcte à l'avenir, la mesure la plus sévère ne paraît pas disproportionnée (arrêt TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.4). 3.3. En l'espèce, l'autorité intimée ayant retenu une violation de l'art. 12 let. a LLCA par le recourant, elle a, après un examen des circonstances de l'espèce, prononcé à son encontre une interdiction temporaire de pratiquer pour la durée de quatre mois. Le recourant conteste la mesure prononcée, estimant qu'elle viole le principe de la proportionnalité. Elle ne serait pas nécessaire et ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant. 3.4. En tant qu'elle porte atteinte à la liberté économique de l'avocat, l'interdiction de pratiquer doit respecter les conditions prévues à l'art. 36 Cst. Elle doit ainsi notamment se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la mesure disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, n. 2183 s.). Comme exposé dans le cadre de l'analyse de la violation de l'art. 12 let. a LLCA (ci-dessus, consid. 2), le recourant, s'il n'a pas directement entravé les intérêts de son client en l'espèce, a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 gravement porté atteinte à la réputation de la profession d'avocat et à la confiance placée en sa personne et en la profession par l'autorité et le public. L'article de presse et les réactions qu'il a suscitées, que le recourant semble invoquer à sa décharge, ne font que confirmer ce constat. En abusant de la confiance placée par l'autorité dans sa probité, il s'est comporté de manière inadmissible et incompatible avec la pratique professionnelle de l'avocat. De plus, le fait qu'il ait eu connaissance du contenu des courriers qu'il transférait et qu'il ne pouvait dès lors ignorer que son comportement était de nature à entraver l'action pénale ouverte à l'encontre de son client rend la responsabilité du recourant encore plus lourde. Il n'a d'ailleurs fourni aucune explication au sujet de son comportement, se bornant à invoquer devant la Commission le service au client, de même que sa propre stupidité et légèreté d'esprit. Quant à la prise de conscience de la gravité du comportement reproché dont le recourant se prévaut, elle semble toute relative au regard de sa conclusion tendant au prononcé à son encontre d'un simple avertissement, lequel est, comme indiqué précédemment, réservé aux cas bénins. En outre, le fait qu'il ait transmis de manière répétée des courriers sur une période de plusieurs mois exclut que le recourant se prévale d'un manquement unique. Certes, son comportement a été sanctionné sur le plan pénal du fait qu'il constituait, dans sa globalité, une tentative d'entrave à l'action pénale. En réalité, le recourant a adopté à plusieurs reprises un comportement incompatible avec ses devoirs professionnels. L'invocation par le requérant d'une affaire genevoise, où seul un avertissement a été prononcé à l'encontre de l'avocat pour avoir transmis au mépris de la censure un courrier portant sur une demande de fonds pour financer la défense de son client, ne lui est d'ailleurs d'aucun secours. Bien au contraire, dans l'arrêt invoqué, la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a tenu compte de la nature du courrier, bien différente de celle du cas d'espèce, et a considéré que l'avertissement prononcé par l'autorité de surveillance des avocats devait être qualifié de clément. Elle a relevé que l'autorité avait fait preuve d'une grande mansuétude et que la mesure aurait pu être bien plus sévère. Liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la Chambre a admis la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt GE ATA/132/2014 du 4 mars 2014). A la décharge du recourant, on peut retenir une absence d'antécédents, l'admission des faits reprochés et une certaine humilité dans le cadre de la procédure disciplinaire. 3.5. A la lumière de ces considérants, il faut ainsi considérer qu'une interdiction temporaire de quatre mois est une mesure sévère mais appropriée dans le cas d'espèce. La mesure retenue signale, au titre de prévention générale, clairement aux autorités et au public qu'un tel comportement est inadmissible et qu'il n'est pas tolérable qu'un avocat abuse des privilèges indispensables au bon exercice de sa fonction qui lui sont octroyés par la loi. Au titre de prévention spéciale, elle est suffisamment incisive pour pousser le recourant à une remise en question fondamentale sur son exercice de la profession d'avocat, après avoir manqué de manière répétée à ses devoirs professionnels. 3.6. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction temporaire de pratiquer de quatre mois à l'encontre du recourant. Bien que faisant preuve d'une relative sévérité au regard de la jurisprudence, elle n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, la décision querellée doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 août 2017 de la Commission du barreau est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1500.- à charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mai 2018/cpf/mlo La Présidente: Le Greffier-stagiaire:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 244 Arrêt du 3 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Cédric Flotron, avocat contre COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée Objet Avocats, notaires Recours du 15 novembre 2017 contre la décision du 21 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Prévenu d'infractions graves à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), B.________ a été placé en détention provisoire le 5 décembre 2013, notamment en raison d'un risque de collusion. Me A.________, secondé par son stagiaire, a défendu les intérêts de B.________ depuis le 30 décembre 2013. B. Durant le premier trimestre 2014, Me A.________ a, sur la base d'instructions reçues de son client, fait suivre quatre courriers adressés par ce dernier à C.________, lequel était également impliqué dans le trafic de stupéfiants mais se trouvait alors en liberté. Ces courriers mentionnaient le nom de plusieurs autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et des instructions visant deux co-prévenus de B.________ afin que ceux-ci nient son implication. Les courriers ont été retrouvés au domicile de C.________. C. En date du 2 décembre 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une instruction à l'encontre de Me A.________ pour entrave à l'action pénale. D. Par information du 13 avril 2016, le Ministère public a porté la situation à la connaissance de la Commission du barreau. Par courrier du 18 avril 2016, cette dernière a invité Me A.________ à se déterminer. Dans sa réponse du 30 juin 2016, l'intéressé a sollicité la suspension de la procédure ouverte jusqu'à droit connu en matière pénale. E. Par ordonnance pénale du 9 septembre 2016, le Ministère public a reconnu Me A.________ coupable de tentative d'entrave à l'action pénale. Il l'a condamné à un travail d'intérêt général de 720 heures, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 3'000.-. L'avocat n'a pas formé d'opposition contre cette ordonnance pénale, laquelle est dès lors entrée en force. Le Ministère public a considéré que la teneur des courriers, de même que le fait qu'ils avaient été ouverts et pour certains copiés avant d'être réexpédiés, attestaient du fait que Me A.________ avait connaissance de leur contenu. Il savait dès lors qu'ils étaient destinés à entraver l'action pénale par l'intervention de C.________, notamment par l'obtention d'une rétractation de témoignage sous menace, par la divulgation d'éléments concernant d'autres co-prévenus et par la demande d'intervenir auprès de co-prévenus pour que ceux-ci nient toute implication de son client. Seule la tentative d'entrave à l'action pénale a été retenue, l'entrave n'ayant duré que trop peu de temps pour être pleinement réalisée ou les effets concrets des courriers ne pouvant être établis. Finalement, le Ministère public a considéré que l'absence de résultat concret était indépendante de la volonté de Me A.________, de telle sorte que l'atténuation de peine au sens de l'art. 22 CP ne pouvait être que modérée. F. L'ordonnance pénale du 9 septembre 2016 étant entrée en force et la requête tendant à la suspension de la procédure étant ainsi devenue sans objet, la Commission du barreau a, par courrier du 25 octobre 2016, invité l'avocat à se déterminer sur l'information du Ministère public du 13 avril 2016. Dans sa détermination du 27 mars 2017, Me A.________ a estimé avoir "fait preuve de stupidité et de légèreté d'esprit" et a exprimé ses regrets, tout en indiquant ne pas avoir eu l'intention de nuire à l'instruction pénale en cours. Il a indiqué que l'affaire lui avait "donné une grande leçon de vie" et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 a prié la Commission du barreau, dans son appréciation quant à la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, de tenir compte du fait qu'il n'avait exercé aucune autre profession depuis l'obtention de son brevet en 2011 et que l'article de presse paru sur l'affaire lui avait causé un grand préjudice. G. Dans un mémoire complémentaire du 7 août 2017, Me A.________ s'est référé à sa détermination du 27 mars 2017. Pour le surplus, il a admis avoir contrevenu au principe selon lequel l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, notamment dans ses rapports avec l'autorité. Il a conclu principalement à ce qu'aucune interdiction de pratiquer, tant définitive que temporaire, ne soit prononcée à son encontre, une telle mesure n'étant pas proportionnée. Subsidiairement, il a considéré qu'une telle interdiction, si elle devait être prononcée, ne devrait pas dépasser la durée de quatre mois. H. Par décision du 21 août 2017, communiquée le 12 octobre 2017, la Commission du barreau a prononcé à l'encontre de Me A.________ une interdiction de pratiquer d'une durée de quatre mois. La Commission a considéré qu'il avait failli au devoir de sa profession et qu'il n'avait pas exercé celle-ci avec le soin et la diligence exigés par l'art. 12 let. a de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Sur le fond, la Commission a retenu que l'avocat avait transmis quatre courriers de son client à un tiers. Elle a considéré que, parmi ces courriers, certains n'avaient pas d'incidence sur la procédure pénale en cause, tandis que d'autres auraient pu avoir un effet, notamment en lien avec la rétractation d'un témoignage sous la menace. La Commission a également noté que le contenu de certaines de ces lettres a servi à l'accusation. Elle a relevé que l'erreur commise par l'intéressé n'était "en soi guère compréhensible" et qu'elle témoignait, comme il l'avait relevé lui-même, "de sa stupidité et de sa légèreté d'esprit dans le dossier qui lui avait été confié". Elle a toutefois considéré que les lettres transmises n'étaient pas en elles-mêmes "de nature, par leur contenu, à perturber véritablement la procédure pénale face à des enquêteurs et à un Procureur expérimentés". Considérant que le comportement de Me A.________ relevait d'une certaine inexpérience, mais également d'un manque de réflexion, la Commission a relevé qu'il avait fait preuve d'humilité dans sa détermination et qu'il semblait avoir appris de sa grave erreur. Compte tenu du fait que les manquements constatés ne concernaient pas la conduite du mandat par rapport aux devoirs qu'un avocat a à l'égard de son client, elle a estimé que Me A.________ ne représentait pas un danger pour ses clients. Sur la base de ces considérations, la Commission a souligné que la mesure prononcée était une sanction à un comportement inadmissible ne devant pas se répéter dans le futur. I. Agissant le 15 novembre 2017, Me A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision de la Commission du barreau du 21 août 2017 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut au prononcé d'un avertissement au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la décision de la Commission est excessive compte tenu des possibilités de sanctions prévues à l'art. 17 LLCA et qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction de pratiquer de quatre mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Il conteste en premier lieu la nécessité d'une interdiction de pratiquer, faisant valoir à ce sujet qu'il s'agit de son premier et unique manquement, qu'il a fait amende honorable de celui-ci et qu'il ne devrait pas récidiver. Il allègue ensuite que l'intérêt public ne serait pas mieux protégé par le prononcé d'une interdiction temporaire de pratiquer. Il estime qu'une telle interdiction serait constitutive d'une atteinte excessive à sa liberté économique du fait qu'il a poursuivi sa pratique avec diligence entre la commission des faits et l'information du Ministère public à la Commission du barreau le 13 avril 2016. J. Dans ses observations du 10 janvier 2018, la Commission du barreau s'est principalement référée à la décision attaquée. Elle ajoute que le recourant a, en envisageant lui-même qu'une interdiction temporaire de pratiquer puisse être prononcée à son encontre, reconnu la gravité de son comportement. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui du Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3), soit des règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). 2. 2.1. L'art. 12 let. a LLCA exige, sous forme de clause générale, que l'avocat exerce son activité avec soin et diligence. Ce devoir couvre non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, 5368; arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3; VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 12 n. 6). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Le fait que l'avocat observe certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients mais aussi à l'égard des autorités, de ses confrères et du public est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente ainsi un intérêt public (arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3). Pour permettre aux avocats de défendre les intérêts de leurs clients et de remplir leur rôle dans l'administration de la justice, il est nécessaire que la profession en général, et ceux qui l'exercent en particulier, jouissent de la confiance des autorités et du public. Cette confiance repose notamment sur l'intégrité de la profession, c’est-à-dire dans le respect par ceux qui l'exercent du droit et des moyens légaux leur conférant certains droits et privilèges (VALTICOS,

n. 11). De manière générale, il est inacceptable qu'un avocat détourne de leur but et abuse des droits et privilèges que le droit de procédure lui confère ou qu'il ait recours à des procédés déloyaux ou contraires au droit pour entraver le déroulement de la poursuite pénale, voire la condamnation de son client (FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 12 n. 45; décision Anwaltskommission AG du 9 novembre 1998, in AGVE 1998 no 30; décision Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte ZH KG060032 du 1er mars 2007). En lien avec cette exigence, la jurisprudence a notamment retenu que l'avocat qui utilise des preuves illégales, qui falsifie des documents ou encore qui transmet des pièces à un détenu en éludant la censure, viole l'ordre juridique dont le respect lui est pourtant imposé dans l'exercice de sa profession. Partant, il enfreint l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 12 let. a LLCA (VALTICOS, n. 37). 2.2. Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle – notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO – et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (VALTICOS, n. 10; FELLMANN, art. 12

n. 2-2a). 2.3. En transmettant des courriers pour le compte de son client, le recourant a abusé de la protection spéciale dont jouit, en vertu de l'art. 235 al. 4 CPP, la correspondance entre un prévenu en détention et son avocat. Ce comportement a permis à son client de déjouer la censure exercée par la direction de la procédure sur la base de l'art. 235 CPP et de prendre contact avec des tiers en liberté impliqués dans la procédure pénale dont il faisait l'objet. La jurisprudence a été amenée à trancher plusieurs cas similaires. Le Tribunal cantonal neuchâtelois a ainsi considéré que l'avocat qui transmettait des courriers de son client détenu à des tiers, en l'occurrence en accompagnement d'envois de fleurs, dans le but d'éviter la censure et sans en connaître le contenu, se rendait coupable d'un manquement grave à son devoir professionnel et qu'il compromettait la dignité du barreau (arrêt TC NE du 12 avril 1976, in RJN 6 I

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 440). La Commission argovienne du barreau a quant à elle considéré que l'avocat qui transmettait, sans en connaître le contenu, deux courriers, l'un à l'amie de son client détenu et l'autre à l'office des poursuites, avait violé son devoir professionnel. Cette violation était donnée indépendamment du fait que l'avocat n'avait pas connaissance du contenu et du fait que les courriers n'étaient pas propres à entraver l'action de la justice (décision Anwaltskommission AG du 9 novembre 1998, in AGVE 1998 n. 30). La Commission du barreau genevois a, pour sa part, considéré qu'un avocat qui avait fait circuler 167 courriers de et vers la prison, dont une large partie n'était pas couverte par le secret professionnel, avait gravement violé les règles professionnelles. Le contenu des courriers n'était en outre pas déterminant dès lors que le simple fait d'échapper volontairement à la censure du juge d'instruction constituait une infraction déontologique (décision Commission du barreau GE 22/98 du 1er novembre 1999, in VALTICOS/JACQUEMOUD-ROSSARI, La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2002, in SJ 2003 II 261 s.). Le Tribunal administratif du canton de Bâle-Ville a considéré qu'une surveillance de la correspondance entre un avocat et son client détenu, outre le fait d'être en contradiction avec le droit procédural alors en vigueur, faisait peser sur l'avocat un soupçon difficilement compatible avec son statut de personne jouissant de la confiance publique (arrêt TC BS du 25 septembre 1987, in BJM 1988 45). 2.4. En l'espèce, le recourant a détourné de son but le droit, pour une personne accusée en matière pénale, de correspondre librement avec son avocat afin de préparer sa défense. Il s'agit là d'une dimension fondamentale du droit à un procès équitable, notamment déduite de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH qui garantit le droit pour toute personne accusée en matière pénale d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (cf. ATF 121 I 164 consid. 2c). Le caractère privilégié de la correspondance entre un avocat et son client repose nécessairement sur la confiance placée dans la probité de l'avocat, dont on est en droit d'attendre qu'il ne fasse usage de ce privilège que dans le cadre strict de la défense des intérêts de son client et dans la préparation de la défense de celui-ci. Quelle que soit la nature du courrier transmis par l'intermédiaire de l'avocat, mais à plus forte raison encore quand il est clair que celui-ci eut été censuré s'il n'avait pas bénéficié de la protection privilégiée de cette correspondance, il est évident que de tels agissements mettent à mal la confiance que les autorités placent dans la probité de l'avocat qui s'en rend coupable. Ils sont ainsi de nature à ternir la réputation de la profession toute entière. Ils sont de plus préjudiciables aux intérêts des justiciables en général puisqu'ils sont susceptibles, en instituant un climat de méfiance, d'encourager l'autorité à requérir la limitation de la correspondance entre un prévenu en détention et son avocat en raison d'un risque concret d'abus de la part de l'avocat, comme le permet l'art. 235 al. 4 deuxième phrase CPP (cf. ATF 121 I 164 consid. 2c). 2.5. Dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, le recourant a admis avoir, par son comportement, violé son obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence. Avec raison, il ne revient pas sur cette déclaration dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans. Il faut ainsi considérer comme établi que le recourant, en contrevenant à l'art. 12 let. a LLCA, a violé une règle professionnelle. 3. 3.1. L'art. 17 al. 1 LLCA dispose qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat une mesure disciplinaire allant de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). Si, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans revoit librement l'application des règles professionnelles, elle s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la mesure disciplinaire prononcée. Elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la mesure apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012; 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 6; arrêt TC FR 601 2014 137 du 22 juillet 2015 consid. 6a). Il convient par ailleurs de rappeler que le droit disciplinaire ne se rattache pas au droit pénal, mais au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique. S'agissant des professions libérales, il vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 135 II 151 consid. 6.1; ATF 108 Ia 230 consid. 2b). La mesure disciplinaire poursuit trois objectifs: la prévention générale, en ce sens qu'elle vise à garantir la qualité de la représentation juridique, à maintenir l'ordre et la discipline dans la profession et à rétablir la confiance des autorités et du public lorsque cela est nécessaire; la prévention spéciale, en poussant à la prise de conscience par l'avocat de ses manquements et en l'enjoignant à adapter son comportement; la mise à l'écart de la profession, dans les cas les plus graves, des avocats s'étant montrés incapables de l'exercer. L'autorité administrative se base sur les circonstances du cas d'espèce pour déterminer si une mesure disciplinaire s'impose et, dans ce cas de figure, laquelle est appropriée. Elle tient notamment compte de la gravité de la faute, des mobiles et antécédents de l'auteur et de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra aussi considérer l'importance de principe de la règle violée, la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession, ou encore l'impact sur le public (BAUER/BAUER, in Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 17 n. 25). Même si l'autorité administrative détermine en opportunité la mesure disciplinaire qu'elle entend prononcer, elle est limitée dans ce contexte par les principes de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et l'interdiction de l'excès, respectivement de l'abus, de son pouvoir d'appréciation (POLEDNA, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 17 n. 2). Du fait que la mesure retenue porte plus ou moins gravement atteinte à la liberté économique de l'avocat concerné, garantie par l'art. 27 Cst., elle doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 108 Ia 230 consid. 2a; BAUER/BAUER, n. 24; POLEDNA, n. 15). 3.2. Les mesures disciplinaires prévues par l'art. 17 LLCA sont l'avertissement, le blâme, l'amende de CHF 20'000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2). L'art. 20 al. 1 LLCA précise que l'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé. L'avertissement est la mesure disciplinaire la moins grave prévue par la LLCA. Il est en principe réservé aux cas bénins et, bien que devant être considéré comme une véritable mesure disciplinaire, il se situe à la limite avec la simple mise en garde (Message, 5373). Le blâme constitue, immédiatement après l'avertissement, la mesure la plus légère à disposition de l'autorité. En tant que forme aggravée de l'avertissement, il est prononcé suite à une faute professionnelle représentant déjà une certaine intensité, notamment en cas de manquements répétés ou si plusieurs violations mineures sont commises simultanément (arrêt TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Le comportement reproché ne doit pas avoir porté une grave atteinte à la dignité de la profession ou avoir sérieusement ébranlé la confiance dont l'avocat doit bénéficier (BAUER/BAUER, n. 60-63). Il n'est ainsi indiqué que pour des violations du devoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 professionnel qui doivent encore être considérées comme légères (FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 729; POLEDNA, n. 32). L'amende est une mesure disciplinaire d'importance moyenne. Elle présente un caractère plus répressif que le blâme et vise des comportements plus graves que ce dernier. Elle n'est prononcée seule que dans les situations où le manquement constaté n'est pas incompatible avec la poursuite par l'avocat de sa pratique professionnelle. L'art. 17 al. 2 LLCA permet un cumul de l'amende avec une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer (BAUER/BAUER, n. 63 ss). L'interdiction de pratiquer est la mesure la plus incisive pouvant être prononcée à l'encontre d'un avocat ayant violé ses obligations professionnelles. Elle est prévue pour des situations plus graves et qui entament la crédibilité de l’avocat (ATF 106 Ia 100). Dans sa forme temporaire, elle poursuit encore un but de prévention spéciale, soit dissuader l'auteur de violer à nouveau les règles professionnelles. Elle n'est en principe admissible qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à respecter les règles professionnelles (arrêt TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1). Toutefois, ni la loi ni la jurisprudence n'excluent de prononcer une telle interdiction comme première mesure disciplinaire. Il faut toutefois être en présence de manquements devant être qualifiés de graves et répétés. Pour une violation substantielle des règles professionnelles, la jurisprudence considère que la durée maximale de l'interdiction temporaire de pratiquer est de quatre mois. Une durée supérieure suppose une faute particulièrement grave (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 7.2; 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 5.2 et 5.3). Dans sa forme définitive, l'interdiction de pratiquer est la mesure disciplinaire la plus lourde et tend à protéger le public et les justiciables (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2170 s.). Elle n'entre en ligne de compte, sous réserve de situations très particulières, qu'après un avertissement ou un blâme au moins, sauf si la faute commise reflète une mentalité incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et si l'appréciation de l'ensemble de l'activité professionnelle antérieure fait apparaître comme insuffisante une autre mesure pour assurer un comportement correct à l'avenir. Le Tribunal fédéral a admis que, du moment que rien ne laisse supposer que l'avocat pourrait se comporter de manière correcte à l'avenir, la mesure la plus sévère ne paraît pas disproportionnée (arrêt TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.4). 3.3. En l'espèce, l'autorité intimée ayant retenu une violation de l'art. 12 let. a LLCA par le recourant, elle a, après un examen des circonstances de l'espèce, prononcé à son encontre une interdiction temporaire de pratiquer pour la durée de quatre mois. Le recourant conteste la mesure prononcée, estimant qu'elle viole le principe de la proportionnalité. Elle ne serait pas nécessaire et ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant. 3.4. En tant qu'elle porte atteinte à la liberté économique de l'avocat, l'interdiction de pratiquer doit respecter les conditions prévues à l'art. 36 Cst. Elle doit ainsi notamment se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la mesure disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, n. 2183 s.). Comme exposé dans le cadre de l'analyse de la violation de l'art. 12 let. a LLCA (ci-dessus, consid. 2), le recourant, s'il n'a pas directement entravé les intérêts de son client en l'espèce, a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 gravement porté atteinte à la réputation de la profession d'avocat et à la confiance placée en sa personne et en la profession par l'autorité et le public. L'article de presse et les réactions qu'il a suscitées, que le recourant semble invoquer à sa décharge, ne font que confirmer ce constat. En abusant de la confiance placée par l'autorité dans sa probité, il s'est comporté de manière inadmissible et incompatible avec la pratique professionnelle de l'avocat. De plus, le fait qu'il ait eu connaissance du contenu des courriers qu'il transférait et qu'il ne pouvait dès lors ignorer que son comportement était de nature à entraver l'action pénale ouverte à l'encontre de son client rend la responsabilité du recourant encore plus lourde. Il n'a d'ailleurs fourni aucune explication au sujet de son comportement, se bornant à invoquer devant la Commission le service au client, de même que sa propre stupidité et légèreté d'esprit. Quant à la prise de conscience de la gravité du comportement reproché dont le recourant se prévaut, elle semble toute relative au regard de sa conclusion tendant au prononcé à son encontre d'un simple avertissement, lequel est, comme indiqué précédemment, réservé aux cas bénins. En outre, le fait qu'il ait transmis de manière répétée des courriers sur une période de plusieurs mois exclut que le recourant se prévale d'un manquement unique. Certes, son comportement a été sanctionné sur le plan pénal du fait qu'il constituait, dans sa globalité, une tentative d'entrave à l'action pénale. En réalité, le recourant a adopté à plusieurs reprises un comportement incompatible avec ses devoirs professionnels. L'invocation par le requérant d'une affaire genevoise, où seul un avertissement a été prononcé à l'encontre de l'avocat pour avoir transmis au mépris de la censure un courrier portant sur une demande de fonds pour financer la défense de son client, ne lui est d'ailleurs d'aucun secours. Bien au contraire, dans l'arrêt invoqué, la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a tenu compte de la nature du courrier, bien différente de celle du cas d'espèce, et a considéré que l'avertissement prononcé par l'autorité de surveillance des avocats devait être qualifié de clément. Elle a relevé que l'autorité avait fait preuve d'une grande mansuétude et que la mesure aurait pu être bien plus sévère. Liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la Chambre a admis la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt GE ATA/132/2014 du 4 mars 2014). A la décharge du recourant, on peut retenir une absence d'antécédents, l'admission des faits reprochés et une certaine humilité dans le cadre de la procédure disciplinaire. 3.5. A la lumière de ces considérants, il faut ainsi considérer qu'une interdiction temporaire de quatre mois est une mesure sévère mais appropriée dans le cas d'espèce. La mesure retenue signale, au titre de prévention générale, clairement aux autorités et au public qu'un tel comportement est inadmissible et qu'il n'est pas tolérable qu'un avocat abuse des privilèges indispensables au bon exercice de sa fonction qui lui sont octroyés par la loi. Au titre de prévention spéciale, elle est suffisamment incisive pour pousser le recourant à une remise en question fondamentale sur son exercice de la profession d'avocat, après avoir manqué de manière répétée à ses devoirs professionnels. 3.6. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction temporaire de pratiquer de quatre mois à l'encontre du recourant. Bien que faisant preuve d'une relative sévérité au regard de la jurisprudence, elle n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, la décision querellée doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 août 2017 de la Commission du barreau est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1500.- à charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mai 2018/cpf/mlo La Présidente: Le Greffier-stagiaire: