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601 2017 237

Freiburg · 2018-03-12 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 octobre 2004. Son renvoi vers la Turquie a été exécuté sous contrainte le 2 novembre 2004. D. A une date incertaine, A.________ est revenu illégalement en Suisse et s'est installé avec D.________, de nationalité suisse, avec laquelle il a eu deux filles, E.________, née en 2004, et F.________, née en 2007. Prévenu notamment de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, violation d'une obligation d'entretien et délit et contravention contre la LStup, A.________ a été placé en détention avant jugement dès le 1er décembre 2008. En juillet 2009, il a épousé D.________ et, le 27 août 2009, il a requis une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 10 septembre 2009, confirmée sur recours le 24 du même mois (601 2009 127), il a été enjoint d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure relative à cette demande et, le 29 septembre 2009, il a été renvoyé sous contrainte dans son pays d'origine (cf. 601 2009 76). E. Par jugement du 2 février 2010, A.________ a été condamné une peine privative de liberté de 20 mois, au paiement d'une amende, ainsi qu'à un traitement ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, notamment pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, violation d'une obligation d'entretien, et délit et contravention contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 4 mai 2010, l'intéressé a réitéré, par l'entremise de la représentation de Suisse à Ankara, sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de rejoindre son épouse et ses enfants en Suisse. Par décision du 14 septembre 2010, le SPoMi a rejeté sa demande, décision confirmée par le Tribunal cantonal le 14 avril 2011 (601 2010 126). En février 2011, son épouse a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale en vue d'une séparation. La garde et l'entretien des deux filles ont été confiés à la mère, un droit de visite en faveur du père ayant été réservé, les modalités de son exercice étant à fixer entre les parties. L'épouse a ensuite demandé le divorce. F. Revenu illégalement en Suisse à une date inconnue, A.________ a été interpellé par la police cantonale, le 17 mai 2017. Il a alors indiqué qu'il séjournait en Suisse depuis deux semaines environ, en provenance d'Italie, où il disposait d'un permis de séjour provisoire, suite au dépôt d'une demande d'asile. Sous mandat d'arrêt, il a été placé en détention à partir du 18 mai 2017, afin de purger la peine privative de liberté de 20 mois à laquelle il avait été condamné le 2 février 2010. Par courrier du 14 juin 2017, complété les 25 août et 6 et 12 septembre 2017, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a expliqué qu'il souhaitait entretenir des liens avec ses filles qui souffrent de son absence. Il a précisé qu'il était le père d'une quatrième fille, G.________, née en 2012, issue d'une relation avec H.________. G. Par décision du 6 octobre 2017, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse, motifs pris, pour l'essentiel, que l'intéressé avait cumulé les infractions durant son séjour en Suisse, qu'il avait des actes de défaut de biens pour plusieurs milliers de francs et qu'il n'entretenait pas de liens étroits avec ses filles. H. Par mémoire du 8 novembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour; à titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire complète, tant pour la procédure devant le Tribunal de céans que pour celle menée devant l'autorité intimée, en invoquant à ce sujet une violation de son droit d'être entendu. A l'appui de son recours, il expose qu'il entretient des liens affectifs et économiques avec ses filles et qu'il a fait preuve d'un comportement pénalement irréprochable depuis près de 10 ans, ce qui exclut le risque de récidive. Par courrier du 20 novembre 2017, le SPoMi s'est déterminé sur le recours et s'est référé pour l'essentiel à la décision contestée. I. Par décision du 13 décembre 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP, renommé dès le 1er janvier 2018: Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, SESPP) a accordé à A.________ une libération conditionnelle avec effet au 19 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon l’art. 43 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d'établissement à condition qu'il vive en ménage commun avec lui. L'art. 44 LEtr prévoit le même octroi au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour pour autant que ces derniers vivent également en ménage commun, disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. En l’espèce, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation fondée sur ces dispositions, dès lors qu'il vit séparée de sa seconde épouse depuis près de sept ans et qu'une procédure de divorce est en cours (cf. à ce propos: arrêts TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2; 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt TC FR 601 2015 100 du 25 novembre 2015). Par ailleurs, il n'a aucun projet de vie commune avec la mère de sa fille cadette (cf. pièce 585 du dossier du SPoMi). Il reste à examiner si le recourant, père de quatre filles issues de trois relations, peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre près d'elles en Suisse. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3); Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées). Ce n'est qu'à ces conditions - à savoir un lien affectif particulièrement fort et un comportement irréprochable - que l'intérêt privé du parent étranger, titulaire d'un droit de visite, à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a). 3. En l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées. a) En effet, avec sa première fille, le recourant n'entretient aucune relation - ni affective ni économique - et est privé du droit de visite pour des motifs de sécurité. En juin 2017, les arriérés de pensions alimentaires qu'il devait à celle-ci s'élevaient à près de CHF 66'500.-. S'agissant des deux filles issues de son second mariage, âgées de 14 et 11 ans, force est de relever d'emblée qu'elles n'ont jamais vécu avec leur père, expulsé de Suisse en 2003 et renvoyé dans son pays en novembre 2004. Dans son arrêt du 14 avril 2011 - non contesté et entré en force de chose jugée - la Cour de céans avait relevé en particulier: "le recourant ne peut pas prétendre entretenir une relation familiale spécialement forte avec elles (ses filles), qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour à l'année pour exercer un simple droit de visite. De plus, la Turquie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dispose de liaisons aisées avec la Suisse, de sorte que l'éloignement du père n'est pas un motif qui imposerait sa venue à demeure dans notre pays pour exercer son droit de visite. Or, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a invoqué aucun élément pertinent apte à démontrer que, depuis lors, il aurait créé une relation intense avec ses filles, qu'il se justifierait de préserver par l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Au contraire, la mère des fillettes a déclaré que le recourant "n'a rien fait pour ses filles" hormis entretenir des contacts téléphoniques avec elles. Il n'a jamais non plus payé de pensions alimentaires, la mère "ayant dû se débrouiller seule". En juin 2017, les arriérés des pensions pour les deux fillettes s'élevaient à près de CHF 60'000.-. Dans ce contexte, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de créer un lien qui n'a jamais existé - et qui se résumerait à un droit de visite exercé sous le contrôle du Service de l'enfance et de la jeunesse selon la requête de la mère (cf. pce 702 du dossier SPoMi) - ne se justifie manifestement pas. Le recourant est encore le père d'une quatrième fille - née en 2012 d'une relation hors mariage - qu'il vient de reconnaître en septembre 2017. Comme pour ses aînées, le recourant n'a pas versé de pension alimentaire en faveur de sa cadette, même si la mère de l'enfant prétend, sans pour autant apporter la moindre preuve à l'appui de ses dires, qu'elle a "reçu des aides financières régulières" quand elle en avait eu besoin (cf. pce 714 du dossier SPoMi). On ne saurait pas davantage prendre en compte les déclarations de celle-ci lorsqu'elle annonce avoir "émis le souhait d'entamer une procédure de garde partagée"; visiblement avancées pour faciliter l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, ces allégations manifestent une simple éventualité qui n'a pas été concrétisée. En l'état, le recourant ne peut prétendre qu'à l'exercice d'un droit de visite sur sa fille, lequel - comme pour ses autres filles - ne justifie pas sa présence en Suisse. b) En résumé, les liens affectifs du recourant avec ses filles - pour autant qu'ils existent - ne peuvent pas être qualifiés de forts; quant aux liens économiques, ils sont inexistants. Or, l'existence d'une relation familiale ne repose pas seulement sur l'expression de sentiments, mais sur une prise en charge des obligations liées au statut de père. N'ayant jamais rien entrepris de sérieux, même de manière limitée, pour faire face à ses responsabilités économiques envers ses filles, le recourant ne saurait parler de l'existence d'une relation forte avec elles. En ce sens, la situation du recourant diffère radicalement de celle développée dans la jurisprudence à laquelle il renvoie. Dans l'arrêt de la CourEDH Udeh contre Suisse du 16 avril 2013, le recourant avait commis l'infraction principale postérieurement à la création d'une relation familiale laquelle était réellement vécue. De même, dans l'arrêt du TF 2C_240/2012 du 15 mars 2013 (ATF 139 I 145), le requérant, père d'un enfant issu de son mariage avec une suissesse, entretenait des liens familiaux réels et effectifs. Dans le cas d'espèce en revanche, l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, dans le but invoqué de créer des liens avec trois de ses quatre enfants par l'exercice d'un droit de visite, ne peut pas entrer en ligne de compte. c) Au demeurant, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le titulaire du seul droit de visite doit attester non seulement de l'existence d'un lien affectif particulièrement fort avec l'enfant - qui n'est pas démontrée en l'espèce - mais également d'un comportement irréprochable. Or, tel n'est clairement pas le cas.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 On ne saurait perdre de vue en effet qu'entre 1999 et 2010, le recourant a été condamné pénalement à pas moins de huit reprises en Suisse à des peines totalisant plus de 37 mois d'emprisonnement. En raison de son comportement répréhensible, l'octroi d'un permis humanitaire lui a été refusé en 1999, alors que les autres membres de sa famille en ont bénéficié. En 2001, son admission provisoire a été levée, pour les mêmes motifs, et il a fait l'objet d'une expulsion du territoire, en 2003. Il n'a cependant pas donné suite à l'ordre de départ et a dû être placé en détention en vue du refoulement avant d'être renvoyé sous contrainte, le 2 novembre 2004. Pourtant, quelques mois plus tard, il est entré à nouveau illégalement en Suisse et y a séjourné sans autorisation durant une période indéterminée. Encore renvoyé sous contrainte en septembre 2009, il a déposé, depuis l'étranger, une demande d'autorisation de séjour qui a été rejetée, en septembre 2010. Depuis une date incertaine néanmoins, il est de retour dans le pays, où il a été interpellé le 17 mai 2017, puis incarcéré. Dès le 19 décembre 2017, il a bénéficié de la libération conditionnelle aux deux-tiers de sa peine, ce qui atteste, certes, de son bon comportement durant sa détention. Il n'en demeure pas moins qu'en sept mois de détention, deux sanctions disciplinaires ont été prononcées à son endroit. Ainsi, s'il est vrai que le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales en Suisse depuis 2010 - étant entendu qu'il ne devait pas s'y trouver - il est néanmoins malvenu de prétendre qu'il aurait adopté depuis lors un comportement irréprochable. Force est de constater au contraire qu'il n'a cessé d'enfreindre les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, et qu'il a fait fi, de manière systématique et répétée, des injonctions de l'autorité de police des étrangers. Pareille insoumission démontre que le recourant ne veut pas - ou ne peut pas - se conformer aux règles applicables en Suisse et respecter l'ordre et la sécurité publics de notre pays. Cette seconde condition n'étant pas non plus réalisée, le recourant ne peut manifestement pas bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en vue d'exercer en Suisse un droit de visite sur ses filles. d) Dans ces conditions, le recourant se doit de l'exercer depuis l'étranger. La distance qui sépare la Suisse de la Turquie n'est pas telle qu'elle rendrait illusoire le maintien d'une relation familiale suivie entre un père et ses filles (cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Une communication régulière par la voix et l’image est au demeurant parfaitement possible, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis pour la Turquie (cf. arrêt TF 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2), cette communication trouvant sa seule limite dans la volonté du père à créer et entretenir par ce moyen une relation effective avec ses filles. Il sied de relever au surplus que le recourant a annoncé que, dans l'éventualité d'un refus d'autorisation de séjour en Suisse, il pourrait envisager de se rendre en Italie, où il a déposé une demande d'asile et où il pourrait projeter de prendre un nouveau départ, notamment professionnel, avec le soutien financier de sa famille (cf. décision du SASPP du 13 décembre 2017, p. 4). L'exercice du droit de visite ne présentait alors plus aucune difficulté. e) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant que l'intérêt public au renvoi du recourant primait clairement sur l'intérêt personnel de l'étranger à séjourner et travailler en Suisse. Conforme à l'art. 8 CEDH, le renvoi du recourant l'est également sous l'angle de la LEtr, dès lors que la pondération des intérêts en présence à effectuer sous l'angle des deux dispositions est identique.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 f) Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. Dès lors, il y a lieu de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, d'autorisation de résider en Suisse; 4. Le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En l'occurrence, dans son arrêt du 10 février 2004 confirmant l'expulsion du recourant, le Tribunal administratif avait déjà constaté que le renvoi du recourant dans son pays d'origine ne présentait pas de difficultés insurmontables. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a invoqué aucun élément susceptible de conduire à une appréciation différente. Par ailleurs, le SPoMi a relevé que le renvoi du recourant en Turquie - cas échéant en Italie où il a déposé une demande d'asile - était possible, licite et raisonnablement exigible. Rien ne justifie une remise en cause de cette conclusion dans le cadre de la présente procédure. 5. Dans une seconde conclusion, le recourant demande à bénéficier rétroactivement de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité intimée. a) Selon l'art. 145 al. 1 CPJA, la demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente, qui statue à bref délai. La demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé (al. 2). En l'espèce toutefois, le recourant - dûment représenté par un mandataire professionnel - n'a pas déposé auprès du SPoMi de demande d'assistance judiciaire. Les explications qu'il tente de donner pour expliquer son oubli sont dénuées de pertinence. b) En effet, il ressort du dossier que le recourant, agissant seul, a déposé la demande de regroupement familial le 14 juin 2017. Il a été avisé par le SPoMi, le 20 juillet 2017, du fait qu'un refus serait vraisemblablement prononcé et invité à formuler ses éventuelles objections dans les dix jours, ce qu'il a fait, le 21 juillet 2017. Le 21 août 2017, le mandataire du recourant a avisé le SPoMi de la constitution d'un mandat de représentation, a requis la consultation du dossier et sollicité un délai de 20 jours pour détermination. Le dossier lui a été transmis le 24 août 2017. Dans un courrier du 6 septembre 2017, le mandataire a réitéré sa demande en vue d'obtenir un délai pour déposer sa détermination. Par courrier du 12 septembre 2017, le SPoMi lui a accordé un délai de 15 jours pour déposer ses objections. Le mandataire n'a pas réagi et le SPoMi a rejeté la demande de regroupement familial, le 6 octobre 2017. Autrement dit, le recourant a manifestement disposé de tous les éléments nécessaires et d'un délai suffisant pour déposer une demande d'assistance judiciaire, à tout le moins dès la communication du dossier. Il ne saurait invoquer une quelconque violation de son droit d'être entendu pour fonder son omission. Manifestement mal fondées, les conclusions du recourant doivent être rejetées sur ce point également. 6. Le recourant a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure de recours devant le Tribunal de céans.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 a) Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; arrêt TC FR 601 2014 48+49 du 2 décembre 2015 consid. 4a). b) En l'espèce, le recours était d'emblée et à l’évidence dénué de chances de succès, dès lors que les conditions cumulatives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer un droit de visite en Suisse n'étaient clairement pas réalisées. En effet, non seulement le recourant ne peut prétendre entretenir une relation personnelle particulièrement forte avec ses filles, mais il ne peut pas davantage se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative étaient clairement vouées à l'échec, aucune demande en ce sens n'ayant été déposée, sans motif valable. Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 7. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet. c) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Vu les capacités financières restreintes de ce dernier, ces frais sont réduits de moitié (art. 129 CPJA). d) Dès lors qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 237) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 6 octobre 2017 est confirmée. II. La demande de restitution de l’effet suspensif (601 2017 239) devient sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire (601 2017 238) est rejetée. IV. Les frais de procédure réduits, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 mars 2018/mju/ghe Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 237 601 2017 238 601 2017 239 Arrêt du 12 mars 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours (601 2017 237) du 8 novembre 2017 contre la décision du 6 octobre 2017 et requête de restitution de l’effet suspensif (601 2017 239) et d’assistance judiciaire totale (601 2017 238) du même jour.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant turc né en 1981, est entré en Suisse en 1989, avec sa mère et ses frères et sœurs, pour rejoindre son père, requérant d'asile. En 1993, la famille a été admise provisoirement en Suisse. A la différence toutefois des autres membres de sa famille, A.________ n'a pas été mis au bénéficie d'une autorisation de séjour à titre humanitaire en raison de son comportement délictuel en Suisse et, en 2001, son admission provisoire a été levée. B. Le 22 décembre 2000, il a contracté mariage avec B.________, ressortissante suisse. De cette union est issue une fille, C.________, née en 2001. A.________ a alors obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le 23 octobre 2001, tout en ayant été averti du fait que sa situation en matière de police des étrangers serait réexaminée en cas de commission de nouvelles infractions. Le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé en 2003. La garde et l'entretien de C.________ ont été confiés à la mère alors que le père a été privé de droit de visite pour des raisons de sécurité. C. Par décision du 8 juillet 2003, le Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) a prononcé l'expulsion administrative de A.________ pour une durée indéterminée. Il a retenu qu'en raison de son activité délictueuse, grave, multiple et s'étendant sur plusieurs années, le précité présentait une menace sérieuse pour l'ordre et la sécurité publics. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif, le 10 février 2004 (1A 2003 69). L'intéressé n'ayant pas donné suite à l'ordre de départ, il a été placé en détention administrative, le 18 octobre 2004. Son renvoi vers la Turquie a été exécuté sous contrainte le 2 novembre 2004. D. A une date incertaine, A.________ est revenu illégalement en Suisse et s'est installé avec D.________, de nationalité suisse, avec laquelle il a eu deux filles, E.________, née en 2004, et F.________, née en 2007. Prévenu notamment de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, violation d'une obligation d'entretien et délit et contravention contre la LStup, A.________ a été placé en détention avant jugement dès le 1er décembre 2008. En juillet 2009, il a épousé D.________ et, le 27 août 2009, il a requis une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 10 septembre 2009, confirmée sur recours le 24 du même mois (601 2009 127), il a été enjoint d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure relative à cette demande et, le 29 septembre 2009, il a été renvoyé sous contrainte dans son pays d'origine (cf. 601 2009 76). E. Par jugement du 2 février 2010, A.________ a été condamné une peine privative de liberté de 20 mois, au paiement d'une amende, ainsi qu'à un traitement ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, notamment pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, violation d'une obligation d'entretien, et délit et contravention contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 4 mai 2010, l'intéressé a réitéré, par l'entremise de la représentation de Suisse à Ankara, sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de rejoindre son épouse et ses enfants en Suisse. Par décision du 14 septembre 2010, le SPoMi a rejeté sa demande, décision confirmée par le Tribunal cantonal le 14 avril 2011 (601 2010 126). En février 2011, son épouse a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale en vue d'une séparation. La garde et l'entretien des deux filles ont été confiés à la mère, un droit de visite en faveur du père ayant été réservé, les modalités de son exercice étant à fixer entre les parties. L'épouse a ensuite demandé le divorce. F. Revenu illégalement en Suisse à une date inconnue, A.________ a été interpellé par la police cantonale, le 17 mai 2017. Il a alors indiqué qu'il séjournait en Suisse depuis deux semaines environ, en provenance d'Italie, où il disposait d'un permis de séjour provisoire, suite au dépôt d'une demande d'asile. Sous mandat d'arrêt, il a été placé en détention à partir du 18 mai 2017, afin de purger la peine privative de liberté de 20 mois à laquelle il avait été condamné le 2 février 2010. Par courrier du 14 juin 2017, complété les 25 août et 6 et 12 septembre 2017, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a expliqué qu'il souhaitait entretenir des liens avec ses filles qui souffrent de son absence. Il a précisé qu'il était le père d'une quatrième fille, G.________, née en 2012, issue d'une relation avec H.________. G. Par décision du 6 octobre 2017, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse, motifs pris, pour l'essentiel, que l'intéressé avait cumulé les infractions durant son séjour en Suisse, qu'il avait des actes de défaut de biens pour plusieurs milliers de francs et qu'il n'entretenait pas de liens étroits avec ses filles. H. Par mémoire du 8 novembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour; à titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire complète, tant pour la procédure devant le Tribunal de céans que pour celle menée devant l'autorité intimée, en invoquant à ce sujet une violation de son droit d'être entendu. A l'appui de son recours, il expose qu'il entretient des liens affectifs et économiques avec ses filles et qu'il a fait preuve d'un comportement pénalement irréprochable depuis près de 10 ans, ce qui exclut le risque de récidive. Par courrier du 20 novembre 2017, le SPoMi s'est déterminé sur le recours et s'est référé pour l'essentiel à la décision contestée. I. Par décision du 13 décembre 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP, renommé dès le 1er janvier 2018: Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, SESPP) a accordé à A.________ une libération conditionnelle avec effet au 19 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon l’art. 43 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d'établissement à condition qu'il vive en ménage commun avec lui. L'art. 44 LEtr prévoit le même octroi au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour pour autant que ces derniers vivent également en ménage commun, disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. En l’espèce, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation fondée sur ces dispositions, dès lors qu'il vit séparée de sa seconde épouse depuis près de sept ans et qu'une procédure de divorce est en cours (cf. à ce propos: arrêts TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2; 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt TC FR 601 2015 100 du 25 novembre 2015). Par ailleurs, il n'a aucun projet de vie commune avec la mère de sa fille cadette (cf. pièce 585 du dossier du SPoMi). Il reste à examiner si le recourant, père de quatre filles issues de trois relations, peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre près d'elles en Suisse. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3); Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées). Ce n'est qu'à ces conditions - à savoir un lien affectif particulièrement fort et un comportement irréprochable - que l'intérêt privé du parent étranger, titulaire d'un droit de visite, à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a). 3. En l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées. a) En effet, avec sa première fille, le recourant n'entretient aucune relation - ni affective ni économique - et est privé du droit de visite pour des motifs de sécurité. En juin 2017, les arriérés de pensions alimentaires qu'il devait à celle-ci s'élevaient à près de CHF 66'500.-. S'agissant des deux filles issues de son second mariage, âgées de 14 et 11 ans, force est de relever d'emblée qu'elles n'ont jamais vécu avec leur père, expulsé de Suisse en 2003 et renvoyé dans son pays en novembre 2004. Dans son arrêt du 14 avril 2011 - non contesté et entré en force de chose jugée - la Cour de céans avait relevé en particulier: "le recourant ne peut pas prétendre entretenir une relation familiale spécialement forte avec elles (ses filles), qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour à l'année pour exercer un simple droit de visite. De plus, la Turquie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dispose de liaisons aisées avec la Suisse, de sorte que l'éloignement du père n'est pas un motif qui imposerait sa venue à demeure dans notre pays pour exercer son droit de visite. Or, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a invoqué aucun élément pertinent apte à démontrer que, depuis lors, il aurait créé une relation intense avec ses filles, qu'il se justifierait de préserver par l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Au contraire, la mère des fillettes a déclaré que le recourant "n'a rien fait pour ses filles" hormis entretenir des contacts téléphoniques avec elles. Il n'a jamais non plus payé de pensions alimentaires, la mère "ayant dû se débrouiller seule". En juin 2017, les arriérés des pensions pour les deux fillettes s'élevaient à près de CHF 60'000.-. Dans ce contexte, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de créer un lien qui n'a jamais existé - et qui se résumerait à un droit de visite exercé sous le contrôle du Service de l'enfance et de la jeunesse selon la requête de la mère (cf. pce 702 du dossier SPoMi) - ne se justifie manifestement pas. Le recourant est encore le père d'une quatrième fille - née en 2012 d'une relation hors mariage - qu'il vient de reconnaître en septembre 2017. Comme pour ses aînées, le recourant n'a pas versé de pension alimentaire en faveur de sa cadette, même si la mère de l'enfant prétend, sans pour autant apporter la moindre preuve à l'appui de ses dires, qu'elle a "reçu des aides financières régulières" quand elle en avait eu besoin (cf. pce 714 du dossier SPoMi). On ne saurait pas davantage prendre en compte les déclarations de celle-ci lorsqu'elle annonce avoir "émis le souhait d'entamer une procédure de garde partagée"; visiblement avancées pour faciliter l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, ces allégations manifestent une simple éventualité qui n'a pas été concrétisée. En l'état, le recourant ne peut prétendre qu'à l'exercice d'un droit de visite sur sa fille, lequel - comme pour ses autres filles - ne justifie pas sa présence en Suisse. b) En résumé, les liens affectifs du recourant avec ses filles - pour autant qu'ils existent - ne peuvent pas être qualifiés de forts; quant aux liens économiques, ils sont inexistants. Or, l'existence d'une relation familiale ne repose pas seulement sur l'expression de sentiments, mais sur une prise en charge des obligations liées au statut de père. N'ayant jamais rien entrepris de sérieux, même de manière limitée, pour faire face à ses responsabilités économiques envers ses filles, le recourant ne saurait parler de l'existence d'une relation forte avec elles. En ce sens, la situation du recourant diffère radicalement de celle développée dans la jurisprudence à laquelle il renvoie. Dans l'arrêt de la CourEDH Udeh contre Suisse du 16 avril 2013, le recourant avait commis l'infraction principale postérieurement à la création d'une relation familiale laquelle était réellement vécue. De même, dans l'arrêt du TF 2C_240/2012 du 15 mars 2013 (ATF 139 I 145), le requérant, père d'un enfant issu de son mariage avec une suissesse, entretenait des liens familiaux réels et effectifs. Dans le cas d'espèce en revanche, l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, dans le but invoqué de créer des liens avec trois de ses quatre enfants par l'exercice d'un droit de visite, ne peut pas entrer en ligne de compte. c) Au demeurant, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le titulaire du seul droit de visite doit attester non seulement de l'existence d'un lien affectif particulièrement fort avec l'enfant - qui n'est pas démontrée en l'espèce - mais également d'un comportement irréprochable. Or, tel n'est clairement pas le cas.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 On ne saurait perdre de vue en effet qu'entre 1999 et 2010, le recourant a été condamné pénalement à pas moins de huit reprises en Suisse à des peines totalisant plus de 37 mois d'emprisonnement. En raison de son comportement répréhensible, l'octroi d'un permis humanitaire lui a été refusé en 1999, alors que les autres membres de sa famille en ont bénéficié. En 2001, son admission provisoire a été levée, pour les mêmes motifs, et il a fait l'objet d'une expulsion du territoire, en 2003. Il n'a cependant pas donné suite à l'ordre de départ et a dû être placé en détention en vue du refoulement avant d'être renvoyé sous contrainte, le 2 novembre 2004. Pourtant, quelques mois plus tard, il est entré à nouveau illégalement en Suisse et y a séjourné sans autorisation durant une période indéterminée. Encore renvoyé sous contrainte en septembre 2009, il a déposé, depuis l'étranger, une demande d'autorisation de séjour qui a été rejetée, en septembre 2010. Depuis une date incertaine néanmoins, il est de retour dans le pays, où il a été interpellé le 17 mai 2017, puis incarcéré. Dès le 19 décembre 2017, il a bénéficié de la libération conditionnelle aux deux-tiers de sa peine, ce qui atteste, certes, de son bon comportement durant sa détention. Il n'en demeure pas moins qu'en sept mois de détention, deux sanctions disciplinaires ont été prononcées à son endroit. Ainsi, s'il est vrai que le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales en Suisse depuis 2010 - étant entendu qu'il ne devait pas s'y trouver - il est néanmoins malvenu de prétendre qu'il aurait adopté depuis lors un comportement irréprochable. Force est de constater au contraire qu'il n'a cessé d'enfreindre les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, et qu'il a fait fi, de manière systématique et répétée, des injonctions de l'autorité de police des étrangers. Pareille insoumission démontre que le recourant ne veut pas - ou ne peut pas - se conformer aux règles applicables en Suisse et respecter l'ordre et la sécurité publics de notre pays. Cette seconde condition n'étant pas non plus réalisée, le recourant ne peut manifestement pas bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en vue d'exercer en Suisse un droit de visite sur ses filles. d) Dans ces conditions, le recourant se doit de l'exercer depuis l'étranger. La distance qui sépare la Suisse de la Turquie n'est pas telle qu'elle rendrait illusoire le maintien d'une relation familiale suivie entre un père et ses filles (cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Une communication régulière par la voix et l’image est au demeurant parfaitement possible, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis pour la Turquie (cf. arrêt TF 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2), cette communication trouvant sa seule limite dans la volonté du père à créer et entretenir par ce moyen une relation effective avec ses filles. Il sied de relever au surplus que le recourant a annoncé que, dans l'éventualité d'un refus d'autorisation de séjour en Suisse, il pourrait envisager de se rendre en Italie, où il a déposé une demande d'asile et où il pourrait projeter de prendre un nouveau départ, notamment professionnel, avec le soutien financier de sa famille (cf. décision du SASPP du 13 décembre 2017, p. 4). L'exercice du droit de visite ne présentait alors plus aucune difficulté. e) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant que l'intérêt public au renvoi du recourant primait clairement sur l'intérêt personnel de l'étranger à séjourner et travailler en Suisse. Conforme à l'art. 8 CEDH, le renvoi du recourant l'est également sous l'angle de la LEtr, dès lors que la pondération des intérêts en présence à effectuer sous l'angle des deux dispositions est identique.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 f) Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. Dès lors, il y a lieu de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, d'autorisation de résider en Suisse; 4. Le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En l'occurrence, dans son arrêt du 10 février 2004 confirmant l'expulsion du recourant, le Tribunal administratif avait déjà constaté que le renvoi du recourant dans son pays d'origine ne présentait pas de difficultés insurmontables. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a invoqué aucun élément susceptible de conduire à une appréciation différente. Par ailleurs, le SPoMi a relevé que le renvoi du recourant en Turquie - cas échéant en Italie où il a déposé une demande d'asile - était possible, licite et raisonnablement exigible. Rien ne justifie une remise en cause de cette conclusion dans le cadre de la présente procédure. 5. Dans une seconde conclusion, le recourant demande à bénéficier rétroactivement de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité intimée. a) Selon l'art. 145 al. 1 CPJA, la demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente, qui statue à bref délai. La demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé (al. 2). En l'espèce toutefois, le recourant - dûment représenté par un mandataire professionnel - n'a pas déposé auprès du SPoMi de demande d'assistance judiciaire. Les explications qu'il tente de donner pour expliquer son oubli sont dénuées de pertinence. b) En effet, il ressort du dossier que le recourant, agissant seul, a déposé la demande de regroupement familial le 14 juin 2017. Il a été avisé par le SPoMi, le 20 juillet 2017, du fait qu'un refus serait vraisemblablement prononcé et invité à formuler ses éventuelles objections dans les dix jours, ce qu'il a fait, le 21 juillet 2017. Le 21 août 2017, le mandataire du recourant a avisé le SPoMi de la constitution d'un mandat de représentation, a requis la consultation du dossier et sollicité un délai de 20 jours pour détermination. Le dossier lui a été transmis le 24 août 2017. Dans un courrier du 6 septembre 2017, le mandataire a réitéré sa demande en vue d'obtenir un délai pour déposer sa détermination. Par courrier du 12 septembre 2017, le SPoMi lui a accordé un délai de 15 jours pour déposer ses objections. Le mandataire n'a pas réagi et le SPoMi a rejeté la demande de regroupement familial, le 6 octobre 2017. Autrement dit, le recourant a manifestement disposé de tous les éléments nécessaires et d'un délai suffisant pour déposer une demande d'assistance judiciaire, à tout le moins dès la communication du dossier. Il ne saurait invoquer une quelconque violation de son droit d'être entendu pour fonder son omission. Manifestement mal fondées, les conclusions du recourant doivent être rejetées sur ce point également. 6. Le recourant a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure de recours devant le Tribunal de céans.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 a) Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; arrêt TC FR 601 2014 48+49 du 2 décembre 2015 consid. 4a). b) En l'espèce, le recours était d'emblée et à l’évidence dénué de chances de succès, dès lors que les conditions cumulatives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer un droit de visite en Suisse n'étaient clairement pas réalisées. En effet, non seulement le recourant ne peut prétendre entretenir une relation personnelle particulièrement forte avec ses filles, mais il ne peut pas davantage se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative étaient clairement vouées à l'échec, aucune demande en ce sens n'ayant été déposée, sans motif valable. Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 7. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet. c) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Vu les capacités financières restreintes de ce dernier, ces frais sont réduits de moitié (art. 129 CPJA). d) Dès lors qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 237) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 6 octobre 2017 est confirmée. II. La demande de restitution de l’effet suspensif (601 2017 239) devient sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire (601 2017 238) est rejetée. IV. Les frais de procédure réduits, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 mars 2018/mju/ghe Présidente Greffier-stagiaire