Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 22 mars 2012 consid. 4.2.3); que, selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 CDE, sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du
E. 24 octobre 2014 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne saurait, pour le moins, parler de comportement irréprochable lorsque l'étranger a été condamné à une peine de longue durée (cf. arrêts TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine); qu'en l'occurrence, du moment que le recourant dispose d'un droit de visite sur ses enfants mineurs, la question de savoir si, à la lumière de ce qui a été indiqué ci-dessus, il peut continuer son séjour en Suisse suppose de procéder à une appréciation globale des circonstances fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité selon cette disposition se confond d'ailleurs avec celui qui est exigé également par l'art. 96 LEtr (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3); que le principe de la proportionnalité exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2); qu'en particulier, quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010); qu'en tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger concerné (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, s'agissant des étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, il est admis que lorsque l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à deux ans, l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3); qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné pour son comportement violent et pour des atteintes à l'intégrité sexuelle. De plus, sa peine dépasse de loin la limite des deux ans mentionnée ci-dessus. Partant, seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier la continuation de son séjour en Suisse sous l'angle de la proportionnalité; qu'il n'en existe pas. S'agissant tout d'abord du droit de visite, il saute aux yeux que le comportement du recourant n'est pas irréprochable puisqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Il ne peut donc manifestement pas invoquer son simple droit de visite sur ses deux enfants encore mineurs de 16 et 17 ans pour obtenir un regroupement familial inversé lui permettant de continuer son séjour en Suisse malgré ses crimes. Du moment que la condition du comportement irréprochable n'est pas réalisée, il importe peu que, parallèlement, la relation affective avec les enfants puisse être considérée comme forte. Il appartiendra au recourant d'aménager son droit de visite d'une manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents; qu'en ce qui concerne les relations de famille que le recourant entretient avec son père et sa mère, avec qui il partage le logement, il apparaît clairement que ceux-ci ne dépendent pas exclusivement de lui pour vivre, notamment en raison de la maladie ou d'un handicap. La seule relation affective avec leur enfant unique n'est donc pas non plus déterminante pour reconnaître à celui-ci un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d); qu'en outre, il apparaît clairement que, contrairement à ses affirmations, l'intéressé n'est pas intégré dans le pays malgré les nombreuses années qu'il y a passées. Ses conceptions de la famille ne sont pas admises ici et il ressort de la décision du SESPP du 1er février 2018 qu'il n'a pas pris conscience des exigences de respect mutuel qu'implique la vie en société et en couple plus particulièrement. Le déni de ses crimes envers son ex-épouse dénote un échec de son intégration sociale. En outre, même si l'on peut admettre qu'après plus de 29 ans de séjour, le centre de ses relations se trouve en Suisse, notamment en raison de la présence de ses enfants et de ses parents, celles-ci ne présentent pas une intensité à ce point particulière qu'il faudrait admettre que l'étranger ne peut vivre que dans notre pays. Du point de vue économique, il faut rappeler que ce dernier a de multiples dettes, notamment en raison des pensions alimentaires non payées, et que, sous cet aspect également, son intégration est un échec. Le seul aspect positif à ce propos tient aux perspectives d'emploi dont bénéficie l'intéressé. Il est loin cependant de constituer une circonstance spéciale apte à justifier la prolongation du séjour. Enfin, même si l'autorité intimée estime qu'un retour au Kosovo s'accompagnera de difficultés d'intégration, aucun indice ne laisse penser que la personne sera placée dans une situation inacceptable du point de vue de la dignité humaine, qui imposerait de tolérer sa présence en Suisse malgré ses crimes. Au demeurant, il faut rappeler que, contrairement à ses affirmations actuelles, le recourant a reconnu devant le Tribunal de district de la Gruyère qu'il a également "un autre enfant issu de sa relation avec une femme au Kosovo" (cf. p. 38 du jugement des 8 et 9 octobre 2015). Il est donc peu probable qu'il soit livré à lui-même, sans proche, ni appui en cas de renvoi dans son pays d'origine. De toute manière, les difficultés qu'il pourra rencontrer à son retour ne sont pas suffisantes pour
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 prévaloir sur l'intérêt public éminent à son éloignement de Suisse en raison de son comportement pénal; que, partant, la révocation du permis d'établissement est conforme au principe de la proportionnalité; que, dès l'instant où l’autorisation d’établissement a été révoquée valablement, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi en prononçant le renvoi de l’intéressé, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e ed. 2012, art. 83 LEtr n.4); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi, en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi, doit être confirmée et le recours rejeté; que, dans la mesure où il était patent que ce recours était d'emblée sans la moindre chance de succès, le recourant ne peut pas obtenir l'assistance judiciaire qu'il requiert (art. 142 al. 2 CPJA); qu'il convient cependant de renoncer à mettre des frais de procédure à sa charge, compte tenu de sa situation financière obérée (art. 129 CPJA); qu'il n'a pas droit à une indemnité de partie (art.137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours 601 2017 224 est rejeté. Partant, la décision du 12 septembre 2017 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (procédure 601 2017 225) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 juillet 2018/cpf La Présidente suppléante: Le Greffier-stagiaire:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 224 601 2017 225 Arrêt du 18 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 12 octobre 2017 contre la décision du 12 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, ressortissant du Kosovo né en 1975, A.________ est entré en Suisse en 1989 avec ses parents et a obtenu au titre du regroupement familial une autorisation de séjour, puis d'établissement; que, le 8 janvier 1993, il a épousé une compatriote, qui est venue le rejoindre en Suisse en 1995. Le couple a eu cinq enfants; B.________, né en 1993, C.________, née en 1995, D.________, née en 1998, E.________, née en 2001 et F.________, né en 2002; que, sous l'angle pénal, A.________ a été condamné à sept reprises entre 1993 et 2008 à des peines ne dépassant pas, pour la plus grave, 20 jours d'emprisonnement pour des infractions essentiellement liées à la circulation routière; que, le 13 juin 2016, il a été condamné par la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 42 mois pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et viol au préjudice de son conjoint et lésions corporelles simples sur ses deux filles aînées. Les infractions retenues se sont déroulées sur une période allant de 2004 à 2012, étant précisé que certaines accusations sont tombées suite au retrait pendant la procédure d'appel des plaintes pénales qui avaient été déposées par les victimes (viol antérieur à 2004 [épouse], menaces, injures); que, suite au dépôt d'une demande unilatérale de divorce par l'épouse le 28 août 2013, le divorce a été prononcé le 28 septembre 2016. La garde, l'entretien et l'autorité parentale sur les enfants mineurs ont été confiés à la mère, le père disposant d'un droit de visite sur ses enfants. Ce dernier a également été astreint au versement d'une pension alimentaire en leur faveur, 6 mois après la fin de sa détention; que, selon une lettre de l'épouse du 24 février 2017, il apparaît que, jusqu'à son incarcération, le père n'avait versé aucune contribution en faveur de ses enfants et qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant d'environ CHF 42'000.- de pensions alimentaires impayées, ordonnées à titre provisionnel pendant la procédure de divorce; qu'au 1er mars 2017, A.________ avait des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 154'103, ainsi qu'une dette sociale de CHF 17'700.- pour des aides perçues en 2004/2005 et 2009/2010; que, le 16 mai 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé ce dernier de son intention de révoquer l'autorisation d'établissement, d'ordonner son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de prononcer une interdiction d'entrée à son endroit; que, le 11 mai 2017, l'intéressé a produit ses objections en invoquant une violation du principe de proportionnalité ainsi que les garanties de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101); que, par décision du 12 septembre 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dès qu'il aurait satisfait aux exigences des autorités pénales. L'autorité a retenu en substance que l'intérêt lié à l'ordre et à la sécurité publics et qui postule son éloignement de Suisse était prépondérant par rapport aux intérêts privés de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'étranger à poursuivre son séjour en Suisse. Ni sa relation avec ses parents – qui ne dépendent pas de lui – ni celle avec ses enfants mineurs, sur lesquels il n'a qu'un droit de visite, ne justifiaient de lui reconnaître le bénéfice de l'art. 8 CEDH. Même si un retour au Kosovo pourrait l'exposer à de grosses difficultés, il a été jugé qu'à 42 ans, il pouvait encore s'intégrer dans ce pays, ce d'autant qu'il en parle la langue et qu'il pourra mettre à profit l'expérience acquise sur le marché suisse du travail pour trouver un emploi au Kosovo; qu'agissant le 12 octobre 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 12 septembre 2017 en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de son autorisation d'établissement. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intime pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant reprend et développe les arguments invoqués dans ses objections du 11 mai 2017. Il invoque ainsi tout d'abord une violation du principe de la proportionnalité. Tout en admettant la gravité des crimes commis, il relève que son ex-épouse, pourtant victime de ses agissements, lui a rendu régulièrement visite en prison, tout comme ses enfants. Il insiste sur le bon déroulement des visites et souligne la grande complicité qu'il a créée avec ses enfants. S'agissant de son intégration, il relève qu'à l'exception de la dernière condamnation, son comportement en Suisse a été bon dès lors que son casier judiciaire ne comporte que deux autres condamnations pour infractions à la circulation routière, sans lien avec celles qui l'ont conduit en prison. A son avis, son intégration est également démontrée par son statut de travailleur, apprécié de son patron, et qui souhaite le reprendre à son service. En revanche, le recourant fait valoir qu'il n'a pas de lien avec le Kosovo qu'il a quitté alors qu'il était encore enfant. Il affirme n'y avoir plus de famille, ni d'amis ou de proches, de sorte qu'un renvoi le mettrait dans une situation intenable et hautement précaire avec des chances de resocialisation très faibles, voire inexistantes. Il indique en outre qu'aucun pronostic défavorable ne peut être posé en lien avec le risque de récidive. Dès lors que les infractions pour lesquelles il a été condamné sont en lien avec sa conception très particulière de la vie de famille, il estime que le risque de récidive est faible ou inexistant car il a pleinement pris conscience de l'inacceptabilité d'un tel comportement. Il relève enfin que l'existence de poursuites n'est pas un motif pour révoquer une autorisation d'établissement selon l'art. 63 la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ni d'ailleurs sa dette sociale du moment qu'il ne vit pas dans la dépendance durable de l'aide sociale. Compte tenu de ces éléments favorables, il considère que les conditions d'une révocation du permis d'établissement ne sont pas réunies. Dans un deuxième grief, le recourant reprend les éléments déjà invoqués ci-dessus pour affirmer que les mesures litigieuses sont contraires à l'art. 8 CEDH. Indiquant qu'il dispose sur ses enfants mineurs d'un droit de visite ordinaire, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, il considère que son renvoi au Kosovo constituerait une ingérence inadmissible dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale. Il souligne à cet égard qu'il exerce son droit autant que possible depuis la prison et qu'on doit admettre qu'il entretient des liens très forts avec ses enfants. En dépit de son incarcération, ces liens ont subsisté. Son éloignement mettrait à mal l'excellente relation qu'il entretient avec sa famille. En cas de renvoi au Kosovo, il serait dans l'impossibilité d'exercer ce droit alors même qu'en demeurant en Suisse il disposerait d'un revenu et d'un logement. De plus, le recourant relève vivre avec ses parents, dont il est fils unique. Il a ainsi créé un lien fort aussi bien affectif qu'économique et un renvoi aurait de graves conséquences pour eux qui seraient contraints de partir malgré un très long séjour en Suisse ou de rester et de se séparer de leur seule famille proche;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, sur un plan procédural, le recourant, invoquant la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), exige que la Cour procède à l'audition des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________. Il demande également à être entendu en personne à l'audience d'appel; que, parallèlement à son recours, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec nomination de son avocat en qualité de défenseur d'office (procédure 601 2017 225); que, dans ses observations du 26 octobre 2017, l'autorité intimée a déclaré s'opposer à l'octroi de l'assistance judicaire, dès lors qu'en raison de la gravité des infractions commises, le recours lui paraît d'emblée dépourvu de chance de succès. Pour le surplus, elle se réfère aux considérants de la décision attaquée pour conclure au rejet du recours; qu'incarcéré depuis le 9 octobre 2015, le recourant a bénéficié de la libération conditionnelle à compter du 15 février 2018. A cet égard, la décision du 1er février 2018 du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) y relative relève néanmoins que, s'agissant des infractions commises, le détenu a déclaré n'avoir jamais frappé sa femme et qu'il se considérait comme une personne non violente. Dans cette perspective, le SESPP a estimé l'amendement du détenu comme très partiel dès lors qu'il ne reconnaît pas les infractions commises contre son ex- épouse; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, sous l'angle procédural, il faut constater d'emblée que le dossier contient déjà les déclarations écrites des enfants mineurs du recourant exprimant leur attachement à leur père, tout en confirmant l'existence d'une relation étroite et effective avec lui. Dès l'instant où aucun indice ne laisse penser que leurs déclarations pourraient varier en cas d'audition de ceux-ci par la Cour, il ne se justifie pas d'ordonner cette mesure d'instruction, inutile. La Cour admet la réalité des relations familiales en cause, limitées à l'exercice du droit de visite, et rejette par conséquent la requête d'audition des enfants présentée par le recourant; qu'il y a lieu également de rejeter la demande du recourant visant à être entendu en personne à l'audience d'appel. Si, par ce biais, le recourant entend obtenir la possibilité de déposer par oral devant la Cour, il convient de lui rappeler que la procédure administrative fribourgeoise est écrite (art. 32 CPJA) et qu'aucun motif particulier ne justifie de déroger en l'espèce à cette règle,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'intéressé ayant pu s'exprimer de manière complète par mémoire du 12 octobre 2017. Par ailleurs, si la requête vise à obtenir des débats publics, celle-ci doit être écartée parce que, ainsi qu'il sera démontré ci-après, la cause est manifestement mal fondée au sens de l'art. 91 al. 1bis CPJA; qu'en vertu de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée notamment si celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr); qu'une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1); qu'en l'occurrence, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, l'existence d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement est clairement établi; que, cela étant, le recourant fait valoir que, malgré sa condamnation pénale, la décision attaquée porte une atteinte indue aux garanties de protection de la vie de famille prévues par l'art. 8 CEDH; que, même si un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il n'en demeure pas moins que les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). En particulier, selon la jurisprudence, le parent qui, comme en l'espèce, n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3); que, selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 CDE, sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne saurait, pour le moins, parler de comportement irréprochable lorsque l'étranger a été condamné à une peine de longue durée (cf. arrêts TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine); qu'en l'occurrence, du moment que le recourant dispose d'un droit de visite sur ses enfants mineurs, la question de savoir si, à la lumière de ce qui a été indiqué ci-dessus, il peut continuer son séjour en Suisse suppose de procéder à une appréciation globale des circonstances fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité selon cette disposition se confond d'ailleurs avec celui qui est exigé également par l'art. 96 LEtr (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3); que le principe de la proportionnalité exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2); qu'en particulier, quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010); qu'en tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger concerné (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, s'agissant des étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, il est admis que lorsque l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à deux ans, l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3); qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné pour son comportement violent et pour des atteintes à l'intégrité sexuelle. De plus, sa peine dépasse de loin la limite des deux ans mentionnée ci-dessus. Partant, seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier la continuation de son séjour en Suisse sous l'angle de la proportionnalité; qu'il n'en existe pas. S'agissant tout d'abord du droit de visite, il saute aux yeux que le comportement du recourant n'est pas irréprochable puisqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Il ne peut donc manifestement pas invoquer son simple droit de visite sur ses deux enfants encore mineurs de 16 et 17 ans pour obtenir un regroupement familial inversé lui permettant de continuer son séjour en Suisse malgré ses crimes. Du moment que la condition du comportement irréprochable n'est pas réalisée, il importe peu que, parallèlement, la relation affective avec les enfants puisse être considérée comme forte. Il appartiendra au recourant d'aménager son droit de visite d'une manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents; qu'en ce qui concerne les relations de famille que le recourant entretient avec son père et sa mère, avec qui il partage le logement, il apparaît clairement que ceux-ci ne dépendent pas exclusivement de lui pour vivre, notamment en raison de la maladie ou d'un handicap. La seule relation affective avec leur enfant unique n'est donc pas non plus déterminante pour reconnaître à celui-ci un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d); qu'en outre, il apparaît clairement que, contrairement à ses affirmations, l'intéressé n'est pas intégré dans le pays malgré les nombreuses années qu'il y a passées. Ses conceptions de la famille ne sont pas admises ici et il ressort de la décision du SESPP du 1er février 2018 qu'il n'a pas pris conscience des exigences de respect mutuel qu'implique la vie en société et en couple plus particulièrement. Le déni de ses crimes envers son ex-épouse dénote un échec de son intégration sociale. En outre, même si l'on peut admettre qu'après plus de 29 ans de séjour, le centre de ses relations se trouve en Suisse, notamment en raison de la présence de ses enfants et de ses parents, celles-ci ne présentent pas une intensité à ce point particulière qu'il faudrait admettre que l'étranger ne peut vivre que dans notre pays. Du point de vue économique, il faut rappeler que ce dernier a de multiples dettes, notamment en raison des pensions alimentaires non payées, et que, sous cet aspect également, son intégration est un échec. Le seul aspect positif à ce propos tient aux perspectives d'emploi dont bénéficie l'intéressé. Il est loin cependant de constituer une circonstance spéciale apte à justifier la prolongation du séjour. Enfin, même si l'autorité intimée estime qu'un retour au Kosovo s'accompagnera de difficultés d'intégration, aucun indice ne laisse penser que la personne sera placée dans une situation inacceptable du point de vue de la dignité humaine, qui imposerait de tolérer sa présence en Suisse malgré ses crimes. Au demeurant, il faut rappeler que, contrairement à ses affirmations actuelles, le recourant a reconnu devant le Tribunal de district de la Gruyère qu'il a également "un autre enfant issu de sa relation avec une femme au Kosovo" (cf. p. 38 du jugement des 8 et 9 octobre 2015). Il est donc peu probable qu'il soit livré à lui-même, sans proche, ni appui en cas de renvoi dans son pays d'origine. De toute manière, les difficultés qu'il pourra rencontrer à son retour ne sont pas suffisantes pour
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 prévaloir sur l'intérêt public éminent à son éloignement de Suisse en raison de son comportement pénal; que, partant, la révocation du permis d'établissement est conforme au principe de la proportionnalité; que, dès l'instant où l’autorisation d’établissement a été révoquée valablement, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi en prononçant le renvoi de l’intéressé, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e ed. 2012, art. 83 LEtr n.4); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi, en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi, doit être confirmée et le recours rejeté; que, dans la mesure où il était patent que ce recours était d'emblée sans la moindre chance de succès, le recourant ne peut pas obtenir l'assistance judiciaire qu'il requiert (art. 142 al. 2 CPJA); qu'il convient cependant de renoncer à mettre des frais de procédure à sa charge, compte tenu de sa situation financière obérée (art. 129 CPJA); qu'il n'a pas droit à une indemnité de partie (art.137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours 601 2017 224 est rejeté. Partant, la décision du 12 septembre 2017 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (procédure 601 2017 225) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 juillet 2018/cpf La Présidente suppléante: Le Greffier-stagiaire: