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601 2017 218

Freiburg · 2018-11-20 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEtr). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013); qu'en l'espèce, force est de constater que le cas ne présente pas une particularité singulière de nature à permettre un regroupement familial hors délai; qu'il faut avant tout rappeler que la fille du recourant, âgée d'un peu moins de 15 ans au moment du dépôt de la seconde demande, a passé la majorité de sa vie au Brésil; que c'est en vain que le recourant soutient que c'est de sa propre initiative que sa fille a décidé de quitter la Suisse alors qu'elle était titulaire d'une autorisation d'établissement; que, vu son âge, ce sont bien ses parents qui ont accepté son retour dans le pays d'origine; que l'on ne doit pas perdre de vue que le père seul détenait l'autorité parentale à ce moment-là; que, dans ces conditions, les motifs qu'il invoque, à savoir que sa fille aurait été influencée dans son choix par sa mère, ne sont pas déterminants (cf. a contrario les déclarations de l'enfant du 15 mai 2017 p. 2); que, de manière générale, la demande semble motivée davantage par la volonté d'offrir à l'enfant de meilleures perspectives d'avenir et des conditions financières préférables; que, toutefois, ces considérations ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr; que les autres motifs invoqués par le recourant à l'appui de la demande de regroupement familial ne sont pas suffisants;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'en effet, s'agissant de la prétendue précarité dans laquelle l'enfant devrait vivre, elle peut être palliée par le recourant; qu'il est évident en effet que s'il se déclare prêt à subvenir à ses besoins en Suisse, il doit également être en mesure d'accorder à cette dernière ou à ses proches qui s'occupent d'elle dans son pays d'origine un soutien financier suffisant pour couvrir les frais de logement, de garde, d'entretien et de formation. Il n'est pas nécessaire, pour atteindre ces objectifs, que l'enfant vive en Suisse; que, lors de son audition, l'adolescente a affirmé que toute sa famille vivait au Brésil (PV d'audition de l'enfant du 15 mai 2017, p. 3); qu'à tout le moins, il ressort du dossier de la cause qu'en plus de sa mère, ses deux demi-sœurs, une sœur de son père et ses grands-parents paternels y sont établis, et qu'elle a des contacts réguliers avec sa grand-mère paternelle (cf. courrier du recourant au SPoMi du 8 mars 2017; PV d'audition de l'enfant du 15 mai 2017 p. 3); que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la jeune fille n'est pas livrée à elle-même, étant rappelé au surplus que la demande de regroupement familial concerne une adolescente disposant d'une autonomie certaine; qu'en ce qui concerne la présence de son beau-père, lequel semble souffrir d'une maladie mentale chronique et paraît rencontrer des problèmes de drogue, la Cour souligne qu'il était déjà marié à la mère de l'enfant lorsque B.________ est retournée s'installer au pays, en 2014, et que cela ne semblait alors pas manifestement constituer un obstacle à sa sécurité; que, quoi qu'en dise le père, le Département fédéral des affaires étrangères considère que le Brésil doit être tenu pour un pays stable même si la situation politique et économique traverse une phase tendue; qu'il ne ressort en tout cas pas du dossier une péjoration des circonstances et des conditions de sécurité entre le moment où l'enfant est retourné volontairement dans son pays d'origine en 2014, avec l'accord de ses parents, et celui où la seconde demande de regroupement familial a été déposée en 2017; qu'il résulte de ces faits que ce n'est pas un changement de circonstances qui a motivé la demande de regroupement familial, mais très certainement la volonté des parents de vouloir assurer à cette dernière un meilleur avenir en Suisse; que, toutefois, cela s'avère manifestement insuffisant, au regard de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour admettre un regroupement familial tardif; qu'au vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il n’y avait pas de raisons familiales majeures; que la décision attaquée ne saurait par ailleurs être considérée comme contraire au principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH) ou à l'intérêt supérieur de l'enfant (3 CDE), dans la mesure où après seulement quelques mois en Suisse, la jeune fille est retournée volontairement au Brésil, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu'il existe également un risque de déracinement complet qui pourrait résulter du fait de quitter, à un âge charnière, son pays d'origine; qu'en outre, son renvoi de Suisse devait dès lors être prononcé en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, renvoi qui s'avère raisonnablement exigible de sa part; que pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 8 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 novembre 2018/smo La Présidente: La Greffière:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 43 al. 3 LEtr); qu'aux termes de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (al. 1); que l'alinéa 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b); que les délais de l'art. 47 LEtr visent à favoriser une intégration précoce en Suisse (Directives SEM, Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEtr], n. 6.10); que pour définir si c'est le délai de cinq ans ou de 12 mois qui s'applique, c’est l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (ATF 136 II 197; arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1); que si l’enfant atteint l’âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son douzième anniversaire, pour autant qu’il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans. Lorsque, par rapport au délai initial de cinq ans, il s’est écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du douzième anniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’échéance du délai initial de cinq ans (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEtr, n. 6.10.1); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEtr n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEtr, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; Directives LEtr, n. 6.10.1); que, s'agissant du dies a quo, le délai court dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr); que cela signifie que si l’étranger avait déjà le droit au regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul (notamment lorsqu'une autorisation de séjour est transformée en autorisation d’établissement) (Directives LEtr, n. 6.10.2); que, toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial (cf. art. 44 LEtr et sa formulation potestative) qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'obtention d'une autorisation d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr, pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art. 47 LEtr et que la seconde le soit également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3; Directives LEtr, n. 6.10.2); qu’en l’occurrence, quand bien même le père a obtenu son autorisation de séjour en 2008 et son autorisation d'établissement en 2013, l'on ne se trouve pas dans la configuration de la jurisprudence précitée - précisément car la première demande n'est pas restée infructueuse mais a été admise en 2013; qu'en tout état de cause, la seconde de regroupement familial doit à l'évidence être considérée comme tardive; qu'en effet, force est de constater que l'enfant a atteint ses 12 ans le 9 juin 2014, soit moins de quatre ans après l'obtention de l'autorisation d'établissement obtenue en 2013, de sorte que le délai de 12 mois a commencé à courir à partir de la date de son 12ème anniversaire pour arriver à échéance le 8 juin 2015; qu'or, la seconde demande n'a été déposée que le 15 février 2017 et qu'elle est, partant, tardive, ce que le recourant ne conteste pas; que, passé les délais prévus par l'art. 47 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4), notamment lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial (cf. art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); que c'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (Message concernant la LEtr du 8 mars 2002, FF 2002 3551; arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que la reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); qu'à cet égard, il faut noter que la jurisprudence pose des exigences très élevées quant à la preuve de l’absence de possibilités concernant la prise en charge de l’enfant dans son pays d’origine (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2; cf. arrêt TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.2); qu'en tout état de cause, l’octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l’exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2); que, d'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées); que lorsque la demande de regroupement concerne un enfant qui va avoir prochainement 18 ans et qui a déjà séjourné en Suisse au titre d’une autorisation d’établissement avant de retourner vivre dans son pays d’origine, il existe une présomption que la nouvelle demande ne soit pas motivée par la volonté prépondérante de reconstituer la communauté familiale (Directives LEtr, n. 6.10.3; ATF 119 Ib 81 / JdT 1995 I 234 consid. 3a); que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives LEtr, n. 6.10.3); que les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107); que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3); que, s'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEtr ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1); qu'enfin, il incombe à celui qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEtr). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013); qu'en l'espèce, force est de constater que le cas ne présente pas une particularité singulière de nature à permettre un regroupement familial hors délai; qu'il faut avant tout rappeler que la fille du recourant, âgée d'un peu moins de 15 ans au moment du dépôt de la seconde demande, a passé la majorité de sa vie au Brésil; que c'est en vain que le recourant soutient que c'est de sa propre initiative que sa fille a décidé de quitter la Suisse alors qu'elle était titulaire d'une autorisation d'établissement; que, vu son âge, ce sont bien ses parents qui ont accepté son retour dans le pays d'origine; que l'on ne doit pas perdre de vue que le père seul détenait l'autorité parentale à ce moment-là; que, dans ces conditions, les motifs qu'il invoque, à savoir que sa fille aurait été influencée dans son choix par sa mère, ne sont pas déterminants (cf. a contrario les déclarations de l'enfant du 15 mai 2017 p. 2); que, de manière générale, la demande semble motivée davantage par la volonté d'offrir à l'enfant de meilleures perspectives d'avenir et des conditions financières préférables; que, toutefois, ces considérations ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr; que les autres motifs invoqués par le recourant à l'appui de la demande de regroupement familial ne sont pas suffisants;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'en effet, s'agissant de la prétendue précarité dans laquelle l'enfant devrait vivre, elle peut être palliée par le recourant; qu'il est évident en effet que s'il se déclare prêt à subvenir à ses besoins en Suisse, il doit également être en mesure d'accorder à cette dernière ou à ses proches qui s'occupent d'elle dans son pays d'origine un soutien financier suffisant pour couvrir les frais de logement, de garde, d'entretien et de formation. Il n'est pas nécessaire, pour atteindre ces objectifs, que l'enfant vive en Suisse; que, lors de son audition, l'adolescente a affirmé que toute sa famille vivait au Brésil (PV d'audition de l'enfant du 15 mai 2017, p. 3); qu'à tout le moins, il ressort du dossier de la cause qu'en plus de sa mère, ses deux demi-sœurs, une sœur de son père et ses grands-parents paternels y sont établis, et qu'elle a des contacts réguliers avec sa grand-mère paternelle (cf. courrier du recourant au SPoMi du 8 mars 2017; PV d'audition de l'enfant du 15 mai 2017 p. 3); que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la jeune fille n'est pas livrée à elle-même, étant rappelé au surplus que la demande de regroupement familial concerne une adolescente disposant d'une autonomie certaine; qu'en ce qui concerne la présence de son beau-père, lequel semble souffrir d'une maladie mentale chronique et paraît rencontrer des problèmes de drogue, la Cour souligne qu'il était déjà marié à la mère de l'enfant lorsque B.________ est retournée s'installer au pays, en 2014, et que cela ne semblait alors pas manifestement constituer un obstacle à sa sécurité; que, quoi qu'en dise le père, le Département fédéral des affaires étrangères considère que le Brésil doit être tenu pour un pays stable même si la situation politique et économique traverse une phase tendue; qu'il ne ressort en tout cas pas du dossier une péjoration des circonstances et des conditions de sécurité entre le moment où l'enfant est retourné volontairement dans son pays d'origine en 2014, avec l'accord de ses parents, et celui où la seconde demande de regroupement familial a été déposée en 2017; qu'il résulte de ces faits que ce n'est pas un changement de circonstances qui a motivé la demande de regroupement familial, mais très certainement la volonté des parents de vouloir assurer à cette dernière un meilleur avenir en Suisse; que, toutefois, cela s'avère manifestement insuffisant, au regard de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour admettre un regroupement familial tardif; qu'au vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il n’y avait pas de raisons familiales majeures; que la décision attaquée ne saurait par ailleurs être considérée comme contraire au principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH) ou à l'intérêt supérieur de l'enfant (3 CDE), dans la mesure où après seulement quelques mois en Suisse, la jeune fille est retournée volontairement au Brésil, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu'il existe également un risque de déracinement complet qui pourrait résulter du fait de quitter, à un âge charnière, son pays d'origine; qu'en outre, son renvoi de Suisse devait dès lors être prononcé en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, renvoi qui s'avère raisonnablement exigible de sa part; que pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 8 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 novembre 2018/smo La Présidente: La Greffière:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 218 Arrêt du 20 novembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, agissant pour lui et sa fille B.________ contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – regroupement familial différé – demande tardive – raisons familiales majeures Recours du 7 octobre 2017 contre la décision du 8 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, le 27 mars 2013, B.________, ressortissante brésilienne née en 2002, a déposé une première demande de regroupement familial afin de vivre auprès de son père, A.________, titulaire d'une autorisation de séjour depuis 2008 et d’une autorisation d’établissement depuis le 18 septembre 2013; qu'elle a obtenu à ce titre une autorisation d'établissement le 18 septembre 2013; que l'intéressée a, de sa propre initiative, quitté le territoire helvétique pour le Brésil en 2014 et perdu de ce fait son titre de séjour; que, le 6 février 2017, elle est entrée une nouvelle fois en Suisse en tant que touriste et y a déposé une seconde demande de regroupement familial; que, le 15 mai 2017, elle a été entendue par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi); que, par courrier du 16 mai 2017, le SPoMi a informé son père de son intention d'accepter la demande de regroupement familial, en réservant toutefois l'avis du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM); que, le 30 juin 2017, le SEM a refusé de donner son approbation, motif pris que la requête était tardive et que le cas ne présentait pas, en l'état, de raisons familiales majeures autorisant un regroupement familial différé; que, par écrit du 11 juillet 2017, le SPoMi a avisé le père de la jeune fille qu’il envisageait de refuser le permis sollicité; que ce dernier a déposé ses objections le 24 août 2017 et a invoqué, de manière générale, un manque de stabilité dans l'entourage de son enfant au Brésil; qu'à l'appui de ses déclarations, il a notamment produit une attestation de pauvreté concernant la mère de l'enfant, une lettre de cette dernière faisant état de cambriolages dans son appartement et du manque de sécurité au Brésil ainsi qu'un rapport médical attestant des problèmes de drogue du beau-père de l'enfant et de sa dangerosité envers lui-même et les tiers; que, par décision du 8 septembre 2017, le SPoMi a rejeté la demande de regroupement familial et prononcé le renvoi de B.________, la demande étant déposée tardivement et en l'absence de raisons familiales majeures; que, par mémoire du 7 octobre 2017, A.________, agissant au nom de son enfant mineure, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et à l’octroi de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il admet la tardiveté de la demande de regroupement familial mais considère qu'il existe des raisons familiales majeures, sa fille n'étant pas en sécurité au Brésil et sa mère n'ayant pas les moyens de subvenir à ses besoins; que, le 10 novembre 2017, le SPoMi s'est référé à sa décision et a renoncé à formuler de plus amples observations;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu’en revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'aucun traité international entre la Suisse et le Brésil n'étant applicable en l'espèce (art. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr; RS 142.20), le regroupement familial requis est régi par les art. 42 ss LEtr; que, selon l’art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr); qu'aux termes de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (al. 1); que l'alinéa 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b); que les délais de l'art. 47 LEtr visent à favoriser une intégration précoce en Suisse (Directives SEM, Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEtr], n. 6.10); que pour définir si c'est le délai de cinq ans ou de 12 mois qui s'applique, c’est l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (ATF 136 II 197; arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1); que si l’enfant atteint l’âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son douzième anniversaire, pour autant qu’il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans. Lorsque, par rapport au délai initial de cinq ans, il s’est écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du douzième anniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’échéance du délai initial de cinq ans (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEtr, n. 6.10.1); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEtr n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEtr, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; Directives LEtr, n. 6.10.1); que, s'agissant du dies a quo, le délai court dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr); que cela signifie que si l’étranger avait déjà le droit au regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul (notamment lorsqu'une autorisation de séjour est transformée en autorisation d’établissement) (Directives LEtr, n. 6.10.2); que, toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial (cf. art. 44 LEtr et sa formulation potestative) qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'obtention d'une autorisation d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr, pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art. 47 LEtr et que la seconde le soit également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3; Directives LEtr, n. 6.10.2); qu’en l’occurrence, quand bien même le père a obtenu son autorisation de séjour en 2008 et son autorisation d'établissement en 2013, l'on ne se trouve pas dans la configuration de la jurisprudence précitée - précisément car la première demande n'est pas restée infructueuse mais a été admise en 2013; qu'en tout état de cause, la seconde de regroupement familial doit à l'évidence être considérée comme tardive; qu'en effet, force est de constater que l'enfant a atteint ses 12 ans le 9 juin 2014, soit moins de quatre ans après l'obtention de l'autorisation d'établissement obtenue en 2013, de sorte que le délai de 12 mois a commencé à courir à partir de la date de son 12ème anniversaire pour arriver à échéance le 8 juin 2015; qu'or, la seconde demande n'a été déposée que le 15 février 2017 et qu'elle est, partant, tardive, ce que le recourant ne conteste pas; que, passé les délais prévus par l'art. 47 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4), notamment lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial (cf. art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); que c'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (Message concernant la LEtr du 8 mars 2002, FF 2002 3551; arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que la reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); qu'à cet égard, il faut noter que la jurisprudence pose des exigences très élevées quant à la preuve de l’absence de possibilités concernant la prise en charge de l’enfant dans son pays d’origine (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2; cf. arrêt TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.2); qu'en tout état de cause, l’octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l’exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2); que, d'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées); que lorsque la demande de regroupement concerne un enfant qui va avoir prochainement 18 ans et qui a déjà séjourné en Suisse au titre d’une autorisation d’établissement avant de retourner vivre dans son pays d’origine, il existe une présomption que la nouvelle demande ne soit pas motivée par la volonté prépondérante de reconstituer la communauté familiale (Directives LEtr, n. 6.10.3; ATF 119 Ib 81 / JdT 1995 I 234 consid. 3a); que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives LEtr, n. 6.10.3); que les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107); que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3); que, s'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEtr ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1); qu'enfin, il incombe à celui qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEtr). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013); qu'en l'espèce, force est de constater que le cas ne présente pas une particularité singulière de nature à permettre un regroupement familial hors délai; qu'il faut avant tout rappeler que la fille du recourant, âgée d'un peu moins de 15 ans au moment du dépôt de la seconde demande, a passé la majorité de sa vie au Brésil; que c'est en vain que le recourant soutient que c'est de sa propre initiative que sa fille a décidé de quitter la Suisse alors qu'elle était titulaire d'une autorisation d'établissement; que, vu son âge, ce sont bien ses parents qui ont accepté son retour dans le pays d'origine; que l'on ne doit pas perdre de vue que le père seul détenait l'autorité parentale à ce moment-là; que, dans ces conditions, les motifs qu'il invoque, à savoir que sa fille aurait été influencée dans son choix par sa mère, ne sont pas déterminants (cf. a contrario les déclarations de l'enfant du 15 mai 2017 p. 2); que, de manière générale, la demande semble motivée davantage par la volonté d'offrir à l'enfant de meilleures perspectives d'avenir et des conditions financières préférables; que, toutefois, ces considérations ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr; que les autres motifs invoqués par le recourant à l'appui de la demande de regroupement familial ne sont pas suffisants;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'en effet, s'agissant de la prétendue précarité dans laquelle l'enfant devrait vivre, elle peut être palliée par le recourant; qu'il est évident en effet que s'il se déclare prêt à subvenir à ses besoins en Suisse, il doit également être en mesure d'accorder à cette dernière ou à ses proches qui s'occupent d'elle dans son pays d'origine un soutien financier suffisant pour couvrir les frais de logement, de garde, d'entretien et de formation. Il n'est pas nécessaire, pour atteindre ces objectifs, que l'enfant vive en Suisse; que, lors de son audition, l'adolescente a affirmé que toute sa famille vivait au Brésil (PV d'audition de l'enfant du 15 mai 2017, p. 3); qu'à tout le moins, il ressort du dossier de la cause qu'en plus de sa mère, ses deux demi-sœurs, une sœur de son père et ses grands-parents paternels y sont établis, et qu'elle a des contacts réguliers avec sa grand-mère paternelle (cf. courrier du recourant au SPoMi du 8 mars 2017; PV d'audition de l'enfant du 15 mai 2017 p. 3); que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la jeune fille n'est pas livrée à elle-même, étant rappelé au surplus que la demande de regroupement familial concerne une adolescente disposant d'une autonomie certaine; qu'en ce qui concerne la présence de son beau-père, lequel semble souffrir d'une maladie mentale chronique et paraît rencontrer des problèmes de drogue, la Cour souligne qu'il était déjà marié à la mère de l'enfant lorsque B.________ est retournée s'installer au pays, en 2014, et que cela ne semblait alors pas manifestement constituer un obstacle à sa sécurité; que, quoi qu'en dise le père, le Département fédéral des affaires étrangères considère que le Brésil doit être tenu pour un pays stable même si la situation politique et économique traverse une phase tendue; qu'il ne ressort en tout cas pas du dossier une péjoration des circonstances et des conditions de sécurité entre le moment où l'enfant est retourné volontairement dans son pays d'origine en 2014, avec l'accord de ses parents, et celui où la seconde demande de regroupement familial a été déposée en 2017; qu'il résulte de ces faits que ce n'est pas un changement de circonstances qui a motivé la demande de regroupement familial, mais très certainement la volonté des parents de vouloir assurer à cette dernière un meilleur avenir en Suisse; que, toutefois, cela s'avère manifestement insuffisant, au regard de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour admettre un regroupement familial tardif; qu'au vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il n’y avait pas de raisons familiales majeures; que la décision attaquée ne saurait par ailleurs être considérée comme contraire au principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH) ou à l'intérêt supérieur de l'enfant (3 CDE), dans la mesure où après seulement quelques mois en Suisse, la jeune fille est retournée volontairement au Brésil, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu'il existe également un risque de déracinement complet qui pourrait résulter du fait de quitter, à un âge charnière, son pays d'origine; qu'en outre, son renvoi de Suisse devait dès lors être prononcé en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, renvoi qui s'avère raisonnablement exigible de sa part; que pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 8 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 novembre 2018/smo La Présidente: La Greffière: