Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
qu'il a admis. Le trafic de stupéfiants auquel s'est livré le recourant depuis 2014 est grave et ne mérite aucune tolérance. Par ses actions, le recourant a gravement porté atteinte à un bien juridique important, soit la santé publique. Le risque de récidive du recourant apparaît important. S'il est certes exact que ce dernier a collaboré avec les autorités pénales et reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il n'est pas possible d'en déduire que dite collaboration a été motivée par une volonté de se repentir. Soulignons qu'il avait de toute évidence intérêt à collaborer. Dès lors, même à admettre que le Sgt C.________ puisse témoigner de sa bonne collaboration, cet élément ne saurait à lui seul contrebalancer ce qui précède. Quand bien même le recourant déclare regretter ses actions, lorsqu'il admet que "vendre de la cocaïne n'est pas une bonne voie pour vivre", ou lorsqu'il affirme "regretter ce [qu'il a] fait" ou encore avoir appris beaucoup de choses de son incarcération, il n'a pas été en mesure de mettre un terme à son activité délictuelle, ce qui laisse d'autant plus craindre un risque de récidive en tant qu'il ne semble pas en mesure de se contrôler (cf. audition du 13 février 2017, p. 2 s.). De plus, au vu de la longue durée sur laquelle le recourant a déployé son activité criminelle, et de la quantité importante de drogue qu'il a écoulée, il convient également de douter fortement de de sa capacité à se détourner durablement de ce milieu, notamment s'il venait à se retrouver sans revenu stable. Le Tribunal fédéral a en outre admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Ce dernier ne saurait en outre tirer argument de l'absence de nouvelle condamnation depuis son arrestation en novembre 2016, ce en raison du caractère récent de dite condamnation et du fait qu'il est nécessairement tenu de se comporter de manière irréprochable durant le délai d'épreuve, étant rappelé que l'on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant tant que court ce dernier délai, celui-ci exerçant un effet dissuasif. L'issue de la plainte pénale déposée contre lui le 1er novembre 2017 n'est donc pas déterminante en l'espèce. Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que le SASPP lui a indiqué qu'en raison de la modification des dispositions en lien avec les sanctions pénales au 1er janvier 2018, il lui est possible d'effectuer sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. En effet, le fait de se voir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 signifier une telle possibilité n'indique pas encore que dite demande sera acceptée, si bien qu'il ne peut actuellement s'en prévaloir. Même à admettre qu'une telle demande puisse être admise, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont au demeurant pas liées par de telles décisions, en tant qu'elles se fondent sur d'autres considérations. De même, l'avis du Ministère public sur le risque de récidive ne lierait pas l'Instance de céans. De plus, l'intéressé se prévaut de ce que sa nouvelle responsabilité parentale l'inciterait désormais à respecter la loi. Cet élément n'est pas davantage propre à exclure le risque de récidive. Il n'est au demeurant pas établi, au-delà de ses seules affirmations, que ce dernier contribue à l'entretien de sa famille. Il n'est dès lors pas possible de considérer que sa famille, laquelle ne vit pas en Suisse, rappelons-le, constituerait un obstacle à une éventuelle récidive. La Cour relève également que l'intégration professionnelle du recourant ne l'a pas empêché de commettre des actes délictueux entre 2015 et 2016, alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier auprès d'une agence de placement (cf. certificat de travail du 6 septembre 2017, bordereau du recourant du 22 septembre 2017). Il n'y a pas de raison qu'il en aille forcément différemment aujourd'hui. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé est entouré ou qu'il doit être considéré comme bien intégré socialement. Sa faible intégration en Suisse ne saurait dès lors l'empêcher de récidiver. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des infractions par appât du gain, de la période relativement longue sur laquelle les actes délictueux se sont déroulés, de l'absence de stabilité dans le cercle familial et/ou amical du recourant, quand bien même il est actuellement intégré professionnellement, il apparaît que ce dernier présente un risque de récidive concret en lien avec le trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, la question de sa nationalité (portugaise ou bissau-guinéenne) peut demeurer indécise, dès lors que, du point de vue de l'ALCP également, le SPoMi n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la révocation du permis de séjour du recourant était justifiée. 5. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, et notamment lorsque l'étranger a participé à un trafic de drogue en agissant par appât du gain, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5 et les réf. citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). b) Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). c) En l'espèce, le recourant est arrivé une première fois en Suisse en mai 2012. Jusqu'au 31 août 2015, rien n'indique qu'il ait exercé une activité lucrative mais, entre cette dernière date et le 31 août 2017, il a travaillé à titre temporaire durant près de 18 mois en qualité d'ouvrier auprès d'une agence de placement (cf. certificat de travail du 6 septembre 2017, bordereau du recourant du 22 septembre 2017), puis a été engagé à un taux de 100% pour une durée indéterminée en qualité d'employé d'exploitation auprès d'une entreprise de distribution (cf. pièce 4, bordereau du recourant du 22 septembre 2017; audition du 13 février 2017, p. 2). La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant. Son intégration économique n'a pas été exemplaire avant sa détention provisoire effectuée du 16 novembre 2016 au 13 février 2017, bien qu'il faille relever qu'il a désormais trouvé un emploi stable.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Condamné à une lourde peine de prison pour crime à la loi sur les stupéfiants, son intégration sociale n'est pas réussie non plus. Les attaches du recourant avec la Suisse ne sont manifestement pas fortes en tant qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire helvétique, son épouse, en particulier, étant retournée au Portugal. Il ne prétend pas qu'il peut compter sur un cercle de connaissances fidèle ou conséquent. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas de liens privilégiés avec la Suisse, en particulier du point de vue privé ou familial, si ce n’est du point de vue purement économique. De plus, originaire de la Guinée-Bissau, s'il n'est pas portugais également, le recourant parle cette langue. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’intègre au Portugal ou dans un autre état européen, compte tenu encore de son jeune âge. Tout bien pesé, la révocation de son autorisation de séjour s'avère donc en tous points conforme au principe de proportionnalité. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation de séjour du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et que son renvoi, partant, s'impose. 6. Dans ces circonstances, le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2017 208), devenue sans objet, doit être classée. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant. Sur le vu de l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 207) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2017 208), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 janvier 2018/ape/ghe Présidente Greffier-stagiaire
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 Le recourant expose que le Tribunal pénal a choisi de renoncer à prononcer son expulsion alors même que l'infraction dont il a été reconnu coupable se trouve dans la liste des infractions entraînant une expulsion au sens de l'art. 66a CP. Le SPoMi ne peut dès lors, en vertu de l'art. 62 al. 2 LEtr, prononcer son renvoi, en se basant uniquement sur le jugement du 28 juin 2017 et les mêmes faits. a) Selon le prescrit de l'art. 62 al. 2 LEtr, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (cf. RO 2016 2329, 2336), le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 2 précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, le juge devant à cet égard tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. b) Dans son courrier du 10 avril 2017, le Ministère public a exposé qu'il avait renoncé à faire application de l'art. 66a CP au motif que "l'essentiel de l'activité criminelle s'est […] fait[e] avant le 1er octobre 2016". Il n'est dès lors pas possible de retenir que le Ministère public aurait fait application de l'art. 66a al. 2 CP mais aurait volontairement renoncé à prononcer son expulsion. Il a en effet simplement considéré que l'article ne pouvait pas s'appliquer lorsque des délits se sont déroulés en majeure partie antérieurement au 1er octobre 2016. Ceci est par ailleurs corroboré par l'absence de mention de l'art. 66a al. 2 CP dans la liste des dispositions retenues par le Tribunal pénal figurant dans le dispositif du jugement du 28 juin 2017. En tant que la jurisprudence considère que le cas aggravé mentionné à l’art. 19 al. 2 let. a LStup doit être retenu, à raison de la quantité, dès 18 grammes de cocaïne pure (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3 b; arrêt TF 6B_1226/2015 du 5 août 2016 consid. 2.4.4), et que le Ministère public a indiqué ne pas être en mesure d'opérer de "distinction expresse du comportement délictuel […] avant et/ou après le 1er octobre 2016" (cf. courrier du Ministère public du 10 avril 2017), ce dernier a vraisemblablement appliqué le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 1 CPP), couplé au principe de la lex mitior (art. 2 CP); en effet, en l'absence d'éléments probants au sujet des quantités de cocaïne écoulées par le recourant postérieurement au 1er octobre 2016, le Ministère public pouvait considérer que les conditions de l'art. 19 al. 2 LStup n'étaient pas remplies pour la période précitée, et que, partant, le doute devait profiter à l'accusé, ce qui commandait d'appliquer le droit qui lui était le plus favorable, soit celui antérieur au 1er octobre 2016. Dès lors, il n'est pas non plus possible de considérer que le Ministère public aurait renoncé à une expulsion en omettant à tort d'appliquer l'art. 66a al. 1 let. o CP.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Sur le principe, le SPoMi était dès lors bel et bien en droit de révoquer le permis de séjour du recourant en lien avec le jugement pénal du 28 juin 2017.
E. 3 a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le non- renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est la LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation de séjour doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.2). b) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 28 juin 2017 à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, on constate qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. Vu ce qui précède, l'on est bien en présence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr.
E. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). c) En l'espèce, le recourant est arrivé une première fois en Suisse en mai 2012. Jusqu'au 31 août 2015, rien n'indique qu'il ait exercé une activité lucrative mais, entre cette dernière date et le 31 août 2017, il a travaillé à titre temporaire durant près de 18 mois en qualité d'ouvrier auprès d'une agence de placement (cf. certificat de travail du 6 septembre 2017, bordereau du recourant du 22 septembre 2017), puis a été engagé à un taux de 100% pour une durée indéterminée en qualité d'employé d'exploitation auprès d'une entreprise de distribution (cf. pièce 4, bordereau du recourant du 22 septembre 2017; audition du 13 février 2017, p. 2). La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant. Son intégration économique n'a pas été exemplaire avant sa détention provisoire effectuée du 16 novembre 2016 au 13 février 2017, bien qu'il faille relever qu'il a désormais trouvé un emploi stable.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Condamné à une lourde peine de prison pour crime à la loi sur les stupéfiants, son intégration sociale n'est pas réussie non plus. Les attaches du recourant avec la Suisse ne sont manifestement pas fortes en tant qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire helvétique, son épouse, en particulier, étant retournée au Portugal. Il ne prétend pas qu'il peut compter sur un cercle de connaissances fidèle ou conséquent. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas de liens privilégiés avec la Suisse, en particulier du point de vue privé ou familial, si ce n’est du point de vue purement économique. De plus, originaire de la Guinée-Bissau, s'il n'est pas portugais également, le recourant parle cette langue. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’intègre au Portugal ou dans un autre état européen, compte tenu encore de son jeune âge. Tout bien pesé, la révocation de son autorisation de séjour s'avère donc en tous points conforme au principe de proportionnalité. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation de séjour du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et que son renvoi, partant, s'impose.
E. 4 En l’occurrence, l'intéressé se prévaut toutefois de la nationalité portugaise afin de bénéficier de la protection accrue dont les citoyens UE/AELE bénéficient via l'ALCP. Contrairement à ce que pense l'autorité intimée, il n'est pas aussi clair qu'elle le prétend que le recourant ne pourrait pas avoir légitimement acquis dite nationalité, comme fils de portugais né hors du pays, et dès lors se targuer d'être en possession d'un passeport portugais lui étant bel et bien destiné. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise dès lors que, comme on va le voir ci-dessous, l'intéressé représente quoi qu'il en soit une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse, laquelle justifie la révocation de son titre de séjour et son renvoi. a) En effet, comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). En présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à considérer que le risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4). b) En l'espèce, le recourant a été condamné en 2017 pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement rendu en procédure simplifiée. Il ressort de l'acte d'accusation du 3 mars 2017 qu'il a acheté 428g de cocaïne et en a revendu 364g, sans lui-même en consommer, faits qu'il a admis. Le trafic de stupéfiants auquel s'est livré le recourant depuis 2014 est grave et ne mérite aucune tolérance. Par ses actions, le recourant a gravement porté atteinte à un bien juridique important, soit la santé publique. Le risque de récidive du recourant apparaît important. S'il est certes exact que ce dernier a collaboré avec les autorités pénales et reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il n'est pas possible d'en déduire que dite collaboration a été motivée par une volonté de se repentir. Soulignons qu'il avait de toute évidence intérêt à collaborer. Dès lors, même à admettre que le Sgt C.________ puisse témoigner de sa bonne collaboration, cet élément ne saurait à lui seul contrebalancer ce qui précède. Quand bien même le recourant déclare regretter ses actions, lorsqu'il admet que "vendre de la cocaïne n'est pas une bonne voie pour vivre", ou lorsqu'il affirme "regretter ce [qu'il a] fait" ou encore avoir appris beaucoup de choses de son incarcération, il n'a pas été en mesure de mettre un terme à son activité délictuelle, ce qui laisse d'autant plus craindre un risque de récidive en tant qu'il ne semble pas en mesure de se contrôler (cf. audition du 13 février 2017, p. 2 s.). De plus, au vu de la longue durée sur laquelle le recourant a déployé son activité criminelle, et de la quantité importante de drogue qu'il a écoulée, il convient également de douter fortement de de sa capacité à se détourner durablement de ce milieu, notamment s'il venait à se retrouver sans revenu stable. Le Tribunal fédéral a en outre admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Ce dernier ne saurait en outre tirer argument de l'absence de nouvelle condamnation depuis son arrestation en novembre 2016, ce en raison du caractère récent de dite condamnation et du fait qu'il est nécessairement tenu de se comporter de manière irréprochable durant le délai d'épreuve, étant rappelé que l'on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant tant que court ce dernier délai, celui-ci exerçant un effet dissuasif. L'issue de la plainte pénale déposée contre lui le 1er novembre 2017 n'est donc pas déterminante en l'espèce. Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que le SASPP lui a indiqué qu'en raison de la modification des dispositions en lien avec les sanctions pénales au 1er janvier 2018, il lui est possible d'effectuer sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. En effet, le fait de se voir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 signifier une telle possibilité n'indique pas encore que dite demande sera acceptée, si bien qu'il ne peut actuellement s'en prévaloir. Même à admettre qu'une telle demande puisse être admise, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont au demeurant pas liées par de telles décisions, en tant qu'elles se fondent sur d'autres considérations. De même, l'avis du Ministère public sur le risque de récidive ne lierait pas l'Instance de céans. De plus, l'intéressé se prévaut de ce que sa nouvelle responsabilité parentale l'inciterait désormais à respecter la loi. Cet élément n'est pas davantage propre à exclure le risque de récidive. Il n'est au demeurant pas établi, au-delà de ses seules affirmations, que ce dernier contribue à l'entretien de sa famille. Il n'est dès lors pas possible de considérer que sa famille, laquelle ne vit pas en Suisse, rappelons-le, constituerait un obstacle à une éventuelle récidive. La Cour relève également que l'intégration professionnelle du recourant ne l'a pas empêché de commettre des actes délictueux entre 2015 et 2016, alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier auprès d'une agence de placement (cf. certificat de travail du 6 septembre 2017, bordereau du recourant du 22 septembre 2017). Il n'y a pas de raison qu'il en aille forcément différemment aujourd'hui. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé est entouré ou qu'il doit être considéré comme bien intégré socialement. Sa faible intégration en Suisse ne saurait dès lors l'empêcher de récidiver. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des infractions par appât du gain, de la période relativement longue sur laquelle les actes délictueux se sont déroulés, de l'absence de stabilité dans le cercle familial et/ou amical du recourant, quand bien même il est actuellement intégré professionnellement, il apparaît que ce dernier présente un risque de récidive concret en lien avec le trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, la question de sa nationalité (portugaise ou bissau-guinéenne) peut demeurer indécise, dès lors que, du point de vue de l'ALCP également, le SPoMi n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la révocation du permis de séjour du recourant était justifiée.
E. 5 a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, et notamment lorsque l'étranger a participé à un trafic de drogue en agissant par appât du gain, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5 et les réf. citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). b) Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid.
E. 6 Dans ces circonstances, le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2017 208), devenue sans objet, doit être classée. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant. Sur le vu de l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 207) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2017 208), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 janvier 2018/ape/ghe Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 207 601 2017 208 Arrêt du 30 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE - Non application de l'art. 66a CP - Condamnation pénale de longue durée - Trafic de stupéfiants par appât du gain - Risque de récidive Recours (601 2017 207) du 22 septembre 2017 contre la décision du Service de la population et des migrants du 22 août 2017 et requête de restitution de l'effet suspensif (601 2017 208) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, se revendiquant de nationalité portugaise, né en 1995, marié, est entré en Suisse le 2 juin 2014 afin d’y exercer une activité lucrative. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu'au 1er juin 2019. Le 17 novembre 2016, suite à une comparaison dactyloscopique réalisée dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, il a été constaté que les empreintes de A.________ correspondaient à celles d'un certain B.________, ressortissant de Guinée, entré illégalement en Suisse en 2012, condamné pour opposition aux actes de l'autorité et ayant disparu suite à une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Par courrier du 10 janvier 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de procéder à son renvoi, et de requérir à son encontre une interdiction d'entrer sur le territoire Suisse. B. Par décision du 14 février 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ pour les motifs évoqués ci-dessus. Suite au recours de l'intéressé, dite décision a été annulée afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu en formulant des objections. C. Le 3 mars 2017, un acte d'accusation a été dressé contre A.________ pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants; en substance, il lui a été reproché d'avoir acquis une quantité totale de 428g bruts de cocaïne auprès d'un inconnu et d'avoir revendu à diverses personnes, de l'année 2014 au 16 novembre 2016, une quantité totale de 364g bruts de cocaïne. Le 10 avril 2017, le Ministère public, questionné par le SPoMi sur l'application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, a indiqué que, dès lors que les faits reprochés ont été commis de manière continue sur une longue période de 2014 à novembre 2016, mais pour l'essentiel avant le 1er octobre 2016, date à partir de laquelle l'application de la disposition est envisageable, "c'est essentiellement pour ce motif qu'il a été jugé, à défaut de distinction expresse du comportement délictuel de l'intéressé avant et/ou le 1er octobre 2016, de ne pas faire application de cette dernière disposition". Par jugement du 28 juin 2017 rendu en procédure simplifiée, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu le prévenu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis durant 5 ans. D. Par décision du 22 août 2017, le SPoMi a derechef révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il reproche à l'intéressé d'avoir trompé les autorités sur sa réelle identité en se présentant en 2014 en tant que ressortissant du Portugal alors qu'il était déjà entré en Suisse comme ressortissant de Guinée et de s'en être pris à un bien juridique particulièrement protégé en s'adonnant au trafic de stupéfiants. Pour l'autorité, le risque de répétition d'actes criminels est hautement probable et l'intéressé n'est aucunement une personne de confiance, dès lors qu'elle n'a cessé de mentir tant que son comportement ne lui a pas été prouvé par pièces.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 E. Par mémoire du 22 septembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal de céans contre la décision du 22 août 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif et à la mise à néant de la révocation de l'autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que ses documents et son identité portugaise sont authentiques et que c'est à donc tort que le SPoMi a considéré qu'il avait trompé les autorités sur sa réelle identité. Il conteste en outre le fait ne pas avoir collaboré. Il fait valoir qu'il est intégré et a un travail stable. Le SPoMi ne pouvait ainsi pas fonder sa décision de renvoi sur l'infraction de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, le Tribunal pénal ayant renoncé à prononcer son expulsion. A.________ requiert également la réouverture de la procédure probatoire pour que sa collaboration durant l'enquête pénale soit attestée par le sergent de police C.________ et pour que le Ministère public fournisse des renseignements sur le risque de récidive. F. Par décision du 27 septembre 2017, la Juge déléguée a interdit toute mesure d'exécution de la décision du 22 septembre 2017 jusqu'à droit connu sur la restitution de l'effet suspensif. G. Le 3 octobre 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours et confirme en particulier le retrait de l'effet suspensif. Elle relève, sur le fond, qu'indépendamment de l'identité réelle du recourant, son comportement pénal lourdement répréhensible exige son renvoi immédiat de Suisse. Le 1er novembre 2017, un ancien colocataire de A.________ a déposé une plainte pénale à son encontre pour vol. Le 10 novembre 2017, l'autorité intimée insiste sur sa volonté d'assurer aussi vite que possible le renvoi du recourant. Le 1er décembre 2017, A.________ indique notamment que son épouse a donné naissance à une enfant et que le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: le SASPP), désormais le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, l'a contacté pour lui signifier la possibilité de demander que sa peine soit exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le recourant expose que le Tribunal pénal a choisi de renoncer à prononcer son expulsion alors même que l'infraction dont il a été reconnu coupable se trouve dans la liste des infractions entraînant une expulsion au sens de l'art. 66a CP. Le SPoMi ne peut dès lors, en vertu de l'art. 62 al. 2 LEtr, prononcer son renvoi, en se basant uniquement sur le jugement du 28 juin 2017 et les mêmes faits. a) Selon le prescrit de l'art. 62 al. 2 LEtr, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (cf. RO 2016 2329, 2336), le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 2 précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, le juge devant à cet égard tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. b) Dans son courrier du 10 avril 2017, le Ministère public a exposé qu'il avait renoncé à faire application de l'art. 66a CP au motif que "l'essentiel de l'activité criminelle s'est […] fait[e] avant le 1er octobre 2016". Il n'est dès lors pas possible de retenir que le Ministère public aurait fait application de l'art. 66a al. 2 CP mais aurait volontairement renoncé à prononcer son expulsion. Il a en effet simplement considéré que l'article ne pouvait pas s'appliquer lorsque des délits se sont déroulés en majeure partie antérieurement au 1er octobre 2016. Ceci est par ailleurs corroboré par l'absence de mention de l'art. 66a al. 2 CP dans la liste des dispositions retenues par le Tribunal pénal figurant dans le dispositif du jugement du 28 juin 2017. En tant que la jurisprudence considère que le cas aggravé mentionné à l’art. 19 al. 2 let. a LStup doit être retenu, à raison de la quantité, dès 18 grammes de cocaïne pure (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3 b; arrêt TF 6B_1226/2015 du 5 août 2016 consid. 2.4.4), et que le Ministère public a indiqué ne pas être en mesure d'opérer de "distinction expresse du comportement délictuel […] avant et/ou après le 1er octobre 2016" (cf. courrier du Ministère public du 10 avril 2017), ce dernier a vraisemblablement appliqué le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 1 CPP), couplé au principe de la lex mitior (art. 2 CP); en effet, en l'absence d'éléments probants au sujet des quantités de cocaïne écoulées par le recourant postérieurement au 1er octobre 2016, le Ministère public pouvait considérer que les conditions de l'art. 19 al. 2 LStup n'étaient pas remplies pour la période précitée, et que, partant, le doute devait profiter à l'accusé, ce qui commandait d'appliquer le droit qui lui était le plus favorable, soit celui antérieur au 1er octobre 2016. Dès lors, il n'est pas non plus possible de considérer que le Ministère public aurait renoncé à une expulsion en omettant à tort d'appliquer l'art. 66a al. 1 let. o CP.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Sur le principe, le SPoMi était dès lors bel et bien en droit de révoquer le permis de séjour du recourant en lien avec le jugement pénal du 28 juin 2017. 3. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le non- renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est la LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation de séjour doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.2). b) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 28 juin 2017 à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, on constate qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. Vu ce qui précède, l'on est bien en présence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. 4. En l’occurrence, l'intéressé se prévaut toutefois de la nationalité portugaise afin de bénéficier de la protection accrue dont les citoyens UE/AELE bénéficient via l'ALCP. Contrairement à ce que pense l'autorité intimée, il n'est pas aussi clair qu'elle le prétend que le recourant ne pourrait pas avoir légitimement acquis dite nationalité, comme fils de portugais né hors du pays, et dès lors se targuer d'être en possession d'un passeport portugais lui étant bel et bien destiné. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise dès lors que, comme on va le voir ci-dessous, l'intéressé représente quoi qu'il en soit une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse, laquelle justifie la révocation de son titre de séjour et son renvoi. a) En effet, comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). En présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à considérer que le risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4). b) En l'espèce, le recourant a été condamné en 2017 pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement rendu en procédure simplifiée. Il ressort de l'acte d'accusation du 3 mars 2017 qu'il a acheté 428g de cocaïne et en a revendu 364g, sans lui-même en consommer, faits qu'il a admis. Le trafic de stupéfiants auquel s'est livré le recourant depuis 2014 est grave et ne mérite aucune tolérance. Par ses actions, le recourant a gravement porté atteinte à un bien juridique important, soit la santé publique. Le risque de récidive du recourant apparaît important. S'il est certes exact que ce dernier a collaboré avec les autorités pénales et reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il n'est pas possible d'en déduire que dite collaboration a été motivée par une volonté de se repentir. Soulignons qu'il avait de toute évidence intérêt à collaborer. Dès lors, même à admettre que le Sgt C.________ puisse témoigner de sa bonne collaboration, cet élément ne saurait à lui seul contrebalancer ce qui précède. Quand bien même le recourant déclare regretter ses actions, lorsqu'il admet que "vendre de la cocaïne n'est pas une bonne voie pour vivre", ou lorsqu'il affirme "regretter ce [qu'il a] fait" ou encore avoir appris beaucoup de choses de son incarcération, il n'a pas été en mesure de mettre un terme à son activité délictuelle, ce qui laisse d'autant plus craindre un risque de récidive en tant qu'il ne semble pas en mesure de se contrôler (cf. audition du 13 février 2017, p. 2 s.). De plus, au vu de la longue durée sur laquelle le recourant a déployé son activité criminelle, et de la quantité importante de drogue qu'il a écoulée, il convient également de douter fortement de de sa capacité à se détourner durablement de ce milieu, notamment s'il venait à se retrouver sans revenu stable. Le Tribunal fédéral a en outre admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Ce dernier ne saurait en outre tirer argument de l'absence de nouvelle condamnation depuis son arrestation en novembre 2016, ce en raison du caractère récent de dite condamnation et du fait qu'il est nécessairement tenu de se comporter de manière irréprochable durant le délai d'épreuve, étant rappelé que l'on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant tant que court ce dernier délai, celui-ci exerçant un effet dissuasif. L'issue de la plainte pénale déposée contre lui le 1er novembre 2017 n'est donc pas déterminante en l'espèce. Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que le SASPP lui a indiqué qu'en raison de la modification des dispositions en lien avec les sanctions pénales au 1er janvier 2018, il lui est possible d'effectuer sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. En effet, le fait de se voir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 signifier une telle possibilité n'indique pas encore que dite demande sera acceptée, si bien qu'il ne peut actuellement s'en prévaloir. Même à admettre qu'une telle demande puisse être admise, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont au demeurant pas liées par de telles décisions, en tant qu'elles se fondent sur d'autres considérations. De même, l'avis du Ministère public sur le risque de récidive ne lierait pas l'Instance de céans. De plus, l'intéressé se prévaut de ce que sa nouvelle responsabilité parentale l'inciterait désormais à respecter la loi. Cet élément n'est pas davantage propre à exclure le risque de récidive. Il n'est au demeurant pas établi, au-delà de ses seules affirmations, que ce dernier contribue à l'entretien de sa famille. Il n'est dès lors pas possible de considérer que sa famille, laquelle ne vit pas en Suisse, rappelons-le, constituerait un obstacle à une éventuelle récidive. La Cour relève également que l'intégration professionnelle du recourant ne l'a pas empêché de commettre des actes délictueux entre 2015 et 2016, alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier auprès d'une agence de placement (cf. certificat de travail du 6 septembre 2017, bordereau du recourant du 22 septembre 2017). Il n'y a pas de raison qu'il en aille forcément différemment aujourd'hui. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé est entouré ou qu'il doit être considéré comme bien intégré socialement. Sa faible intégration en Suisse ne saurait dès lors l'empêcher de récidiver. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des infractions par appât du gain, de la période relativement longue sur laquelle les actes délictueux se sont déroulés, de l'absence de stabilité dans le cercle familial et/ou amical du recourant, quand bien même il est actuellement intégré professionnellement, il apparaît que ce dernier présente un risque de récidive concret en lien avec le trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, la question de sa nationalité (portugaise ou bissau-guinéenne) peut demeurer indécise, dès lors que, du point de vue de l'ALCP également, le SPoMi n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la révocation du permis de séjour du recourant était justifiée. 5. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, et notamment lorsque l'étranger a participé à un trafic de drogue en agissant par appât du gain, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5 et les réf. citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). b) Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). c) En l'espèce, le recourant est arrivé une première fois en Suisse en mai 2012. Jusqu'au 31 août 2015, rien n'indique qu'il ait exercé une activité lucrative mais, entre cette dernière date et le 31 août 2017, il a travaillé à titre temporaire durant près de 18 mois en qualité d'ouvrier auprès d'une agence de placement (cf. certificat de travail du 6 septembre 2017, bordereau du recourant du 22 septembre 2017), puis a été engagé à un taux de 100% pour une durée indéterminée en qualité d'employé d'exploitation auprès d'une entreprise de distribution (cf. pièce 4, bordereau du recourant du 22 septembre 2017; audition du 13 février 2017, p. 2). La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant. Son intégration économique n'a pas été exemplaire avant sa détention provisoire effectuée du 16 novembre 2016 au 13 février 2017, bien qu'il faille relever qu'il a désormais trouvé un emploi stable.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Condamné à une lourde peine de prison pour crime à la loi sur les stupéfiants, son intégration sociale n'est pas réussie non plus. Les attaches du recourant avec la Suisse ne sont manifestement pas fortes en tant qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire helvétique, son épouse, en particulier, étant retournée au Portugal. Il ne prétend pas qu'il peut compter sur un cercle de connaissances fidèle ou conséquent. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas de liens privilégiés avec la Suisse, en particulier du point de vue privé ou familial, si ce n’est du point de vue purement économique. De plus, originaire de la Guinée-Bissau, s'il n'est pas portugais également, le recourant parle cette langue. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’intègre au Portugal ou dans un autre état européen, compte tenu encore de son jeune âge. Tout bien pesé, la révocation de son autorisation de séjour s'avère donc en tous points conforme au principe de proportionnalité. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation de séjour du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et que son renvoi, partant, s'impose. 6. Dans ces circonstances, le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2017 208), devenue sans objet, doit être classée. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant. Sur le vu de l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 207) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2017 208), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 janvier 2018/ape/ghe Présidente Greffier-stagiaire