Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 juillet 2018/smo La Présidente suppléante: La Greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 20 601 2017 24 Arrêt du 12 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross, Christian Pfammatter, Greffière: Stéphanie Morel-Eichenberger Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, DIRECTION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES, intimée Objet Agents des collectivités publiques - avertissement Recours du 1er février 2017 contre la décision du 5 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par contrat du 23 février 2011, A.________ a été engagé par la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) en qualité de collaborateur administratif, puis d’employé d’administration, auprès de B.________; que le 21 juillet 2015, ses supérieurs lui ont attribué la note C, s’agissant du résultat qualitatif de son travail, et les notes D pour l’aspect quantitatif, sa capacité d’adaptation et d’initiative, son comportement ainsi que pour le respect des prescriptions et directives; que, de manière générale, il a été considéré que le collaborateur ne répondait plus aux exigences de la fonction et qu’une rupture du contrat semblait s’imposer à terme; que, lors d’un entretien du 1er octobre 2015, le collaborateur a été avisé qu’une suite formelle allait être donnée à sa dernière évaluation; que, le 14 décembre 2015, l’intéressé a à nouveau été qualifié et a obtenu les notes suivantes: - Résultat qualitatif du travail: C - Résultat quantitatif du travail: C - Capacité d’adaptation et d’initiative: D - Comportement au travail: B - Respect des prescriptions et directives: D qu’à cette occasion, une liste d’objectifs à atteindre lui a été signifiée; que, par décision du 18 décembre 2015, la DSAS a prononcé un avertissement à l’endroit de son collaborateur avec les griefs suivants: - Vous ne traitez pas ou très tardivement les courriels, invitations Outlook qui vous sont adressés; - Vous ne respectez pas le système de classement du service; - Le suivi des dossiers de demandes de remboursement et de remboursements est lacunaire; - Le nombre de dossiers traités est insuffisant; - La communication et le respect des consignes sont insuffisants; que, dans ce cadre, l’intéressé a été avisé qu’une réévaluation aurait lieu en mars 2016; que, par décision du 5 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du collaborateur du 1er février 2016 déposé à l'encontre de l'avertissement; qu’agissant le 1er février 2017, A.________ a formé recours devant le Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 renvoi de la cause à la DSAS pour enquête complémentaire dans le sens des considérants et subsidiairement à ce que l’Instance de céans statue, aucune sanction n'étant prononcée à son égard, de façon à ce qu’il soit réintégré dans ses droits; que son recours était assorti d'une requête d'effet suspensif; qu’à l’appui de ses conclusions, il fait valoir essentiellement qu’il a été "boycotté" par ses collègues et que cette mauvaise collaboration explique qu’il ait obtenu des résultats insuffisants; que si la DSAS et le Conseil d’Etat avaient suffisamment instruit la cause, en procédant notamment à l’audition de différents collaborateurs du service, voire à leur confrontation, ils auraient pu le constater; que, pour ce motif, le recourant considère que les autorités inférieures ont violé son droit d’être entendu; que, devant le Tribunal cantonal, en plus de réitérer les auditions précitées, il requiert la tenue de débats publics; qu’invitée à se déterminer, la DSAS a conclu au rejet du recours le 17 mai 2017, tandis que le Conseil d’Etat n’a pas formulé d’observations; que, déférant à la requête du collaborateur, un second échange d’écritures a été ordonné le 24 mai 2017; que, le 26 octobre 2017, ce dernier a finalement pris position; qu’à cette occasion, il a indiqué qu’il maintenait sa demande de débats publics et a fourni une liste de témoins à entendre; que, le 8 novembre 2017, la DSAS s’est déterminée sur les observations du 26 octobre 2017 et a indiqué qu’elle avait ouvert une procédure de licenciement le 4 octobre 2017; qu’aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties; qu’il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); qu’aux termes des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 57 ss CPJA, les parties ont le droit d’être entendues, lequel comprend, de manière générale, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2aa; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); que, toutefois, le droit d’être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 45 et 59 al. 2 CPJA; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 du 21 avril 2016 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. arrêt TAF A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4); qu’en droit de la fonction publique fribourgeois, la résiliation ordinaire des rapports de service ne peut intervenir qu’après un avertissement resté infructueux, étant rappelé que dite injonction doit être écrite et motivée, et donnée suffisamment tôt pour permettre au collaborateur de répondre aux exigences du poste (cf. art. 39 LPers; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012 consid. 4a); que, selon l’art. 29 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), la procédure de licenciement ne peut être introduite qu'après que le collaborateur ou la collaboratrice a fait l'objet d'une évaluation des prestations au sens de l'article 22 LPers, qui atteste d'une insuffisance sur l'un des critères essentiels figurant sur la feuille d'évaluation (al. 1). A la suite de cette évaluation ou, le cas échéant, à la suite du réexamen de celle-ci, le collaborateur ou la collaboratrice fait l'objet d'un avertissement. Celui-ci peut être donné par le chef ou la cheffe de service ou encore par l'autorité d'engagement. L'avertissement indique clairement où se situent les carences constatées et donne un délai raisonnable pour y remédier. Si des mesures d'accompagnement ou de formation du collaborateur ou de la collaboratrice ont été mises en place à la suite de l'entretien d'évaluation, la lettre d'avertissement en fait mention (al. 2). Au terme du délai fixé dans la lettre d'avertissement, il est procédé à une nouvelle évaluation. Si celle-ci démontre que les insuffisances constatées persistent, l'autorité d'engagement ouvre la procédure de licenciement (al. 3); qu’au sens de cette disposition, la validité d’un avertissement est indissolublement liée à l’établissement préalable d’une évaluation, établie à moyen terme; que, dans le cas particulier, il a été jugé que le collaborateur ne répondait plus aux exigences de sa fonction lors de deux entretiens d'évaluation (quatre insuffisances le 21 juillet 2015 et deux insuffisances le 14 décembre 2015), ensuite de quoi un avertissement a été prononcé;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, s'agissant du contenu des évaluations en particulier, le recourant ne démontre pas en quoi elles excéderaient la large marge d'appréciation qui revient à l'autorité d'engagement (cf. art. 96a CPJA); qu'il en va de même concernant l'avertissement litigieux; que, de manière générale, le recourant se plaint d'une instruction lacunaire aussi bien de la part de son autorité d'engagement que du Conseil d'Etat; que, dans ce contexte, il convient de souligner, à titre préliminaire, que le collaborateur, pourtant avisé en date du 1er octobre 2015 qu'une suite formelle allait être donnée à son évaluation, ne s’est jamais adressé spontanément à la DSAS pour requérir des mesures d’instruction complémentaires; que, devant le Conseil d’Etat, il a demandé des auditions, mais n’a pas cité nommément les personnes à entendre, ni motivé sa requête; que, contrairement à ce qu’il soutient, les noms des personnes ne ressortaient pas expressément des procès-verbaux d’entretien d’évaluation; que, devant le Tribunal cantonal, s’il a certes fini par fournir une liste de témoins dix mois après le dépôt de son recours, il n’a pas exposé de manière précise en quoi leur audition serait déterminante concernant la validité et le contenu de l’avertissement du 18 décembre 2015; qu’en soi, même si les témoignages avaient réellement permis de relativiser les manquements reprochés dans l'avertissement, ce dont on peut réellement douter, ils ne les auraient pas pour autant invalidés, étant rappelé que le recourant ne nie pas porter lui aussi une certaine responsabilité (cf. son mémoire de recours, en particulier B.2. et B. 8.); que, considérant ce qui précède, aucun des témoignages n’était pertinent dans la résolution du présent litige; que c’est dès lors à juste titre et sans abuser ou excéder de son pouvoir d’appréciation que le Conseil d’Etat a rejeté cette réquisition de preuve par appréciation anticipée ainsi que le recours du collaborateur; que, pour les mêmes raisons, le Tribunal cantonal ne procédera à aucune audition; qu'au demeurant, il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur les nouveaux arguments du recourant contenus dans sa détermination du 26 octobre 2017, notamment concernant la saisie des factures et sa classification, ces griefs sortant manifestement du cadre de l’objet de la contestation; que, finalement, n'étant pas de nature à apporter quoi que ce soit à un recours qui n'avait aucune perspective de succès, il est renoncé à des débats publics en application de l'art. 91 al. 1bis CPJA, le refus d’en organiser n'emportant pas une violation de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 136 I 279 consid. 1); que, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du Conseil d’Etat confirmée; que, devenue sans objet, la requête d'effet suspensif est rayée du rôle;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que la cause ne présentant aucune valeur litigieuse, il n’est pas perçu de frais judiciaire (cf. art. 134a CPJA a contrario); que, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant, qui succombe (cf. art. 137 CPJA a contrario); la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 20) est rejeté. Partant, la décision du Conseil d’Etat du 5 décembre 2016 est confirmée. II. La requête d’octroi d'effet suspensif (601 2017 24), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 juillet 2018/smo La Présidente suppléante: La Greffière: