Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 a) Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Ainsi, lorsqu'elles refusent de prolonger des autorisations, les autorités chargées d'appliquer le droit doivent respecter le principe de la proportionnalité (Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) du 3 juillet 2017 concernant le domaine des étrangers, n° 8.3). b) En l'occurrence, malgré quatorze ans de séjour dans le canton, la recourante n'a pas réussi à s'intégrer dans le pays. Sous l’angle socio-culturel, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait tissé des liens d'une telle intensité avec la Suisse qu'un renvoi serait impossible. Bien au contraire son intégration tant professionnelle que sociale est inexistante et doit être considérée, de manière globale, comme un échec. Même si, en raison de la durée de sa présence, le centre de ses intérêts personnels se trouve actuellement en Suisse, la recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec les membres de sa famille en Suisse, ceux-ci étant tous majeurs. D'emblée, on ne peut perdre de vue que son fils cadet, âgé de 20 ans, est lui aussi renvoyé dans son pays d'origine de sorte qu'elle pourra reconstruire une vie familiale au Sri Lanka et l'aider à s'y intégrer. Par ailleurs, la recourante ne souffre d'aucune maladie ou handicap qui l'empêcherait de vivre de manière autonome (cf. arrêt TF 2C_462/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Le lien qui l'unit à sa fille peut être maintenu, nonobstant la distance et la séparation. Par ailleurs, le retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables. Il ne faut pas perdre de vue qu'elle y a passé l'essentiel de sa vie, qu'elle en parle la langue et en connaît les us et coutumes. Sur place, elle devrait pouvoir compter sur le soutien des membres de sa famille restés au pays, notamment son frère et la famille de celui-ci. Le départ de la recourante ne l'expose ainsi pas à un déracinement inacceptable, d'autant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 plus que son fils doit aussi quitter la Suisse. Avec lui et ses autres proches, elle ne se sentira pas esseulée et pourra faire face aux défis et difficultés nécessairement liés à la réintégration En tout état de cause, il ne fait ainsi aucun doute qu'après une période d'adaptation, elle parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse - en particulier sa fille qui s'était déclarée prête à assumer l'entretien de sa mère pour qu'elle n'ait plus recours à l'aide sociale - sauront l'aider financièrement pour qu'elle ne rencontre aucune difficulté matérielle liée à son intégration. Finalement, la situation de la recourante n'est pas différente de celle des autres étrangers renvoyés dans leur pays d'origine. Aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Elle devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Sous cet angle, il importe peu qu'elle pourrait trouver en Suisse de meilleures conditions de vie que dans son pays d'origine - en raison des mesures d'aide sociale que la Suisse offre aux indigents - dès lors que l'hospitalité dont elle a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites par l'importance de la dette sociale qu'elle a accumulée durant son séjour dans le pays. En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas, il apparaît clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en considérant que l’intérêt public au non-renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante primait clairement sur ses intérêts privés à rester en Suisse, à la charge de la collectivité publique.
E. 4 a) Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. C’est à bon droit en l'espèce que l’autorité intimée a tiré les conséquences du refus de l'autorisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse de la recourante (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4). b) S'agissant de la mise en oeuvre du renvoi, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant les conditions d'un retour au Sri Lanka, rien au dossier n'indique que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. En particulier, les problèmes de santé de la recourante ne s'y opposent pas. En effet, un renvoi ne devient inexigible pour des motifs d'ordre médical au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où la personne ne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (arrêt TAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). En l’espèce, la recourante souffre de problèmes de santé qui ont conduit à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20%. Aucun élément du dossier ne permet d'attester d'une aggravation depuis lors de sa maladie. Celle-ci impose certes un traitement médicamenteux, mais elle ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle à mi-temps. Force est d'admettre, dans ces conditions,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité suffisante pour constituer un obstacle à son renvoi. De surcroît, même si les traitements médicaux proposés en Suisse sont optimaux, il faut retenir que la recourante pourra néanmoins recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence dans son pays d'origine. En effet, il ressort du rapport établi par le SEM que la situation sur le plan de la sécurité au Sri Lanka, suite au changement de pouvoir en 2015, n'a cessé de s’améliorer. L'infrastructure dans les régions touchées par le conflit a largement été rétablie. Les centres de santé et les hôpitaux ont été reconstruits et, par conséquent, l’approvisionnement de base est garanti dans toutes les parties du pays, et ce même pour les réfugiés retournés vivre dans le nord du pays (cf. rapport du SEM du 16 août 2016 Focus Sri Lanka Lagebild, 2016, n° 3 et 4.1). Dans ces conditions, rien n'indique que la recourante ne pourra pas se procurer dans son pays d'origine les médicaments dont elle a besoin. Au demeurant, il ne fait nul doute que sa fille pourra lui envoyer, depuis la Suisse, ceux qui ne seraient éventuellement pas commercialisés dans son pays.
c) Pour le reste, les motifs tirés de l'art. 83 LEtr supposent l'existence d'une décision de renvoi entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution proprement dite de celui-ci. Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur le non-renouvellement de l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 83 LEtr n. 4). Finalement, la question de l'admission provisoire ne relève pas de la compétence de l'autorité cantonale et les conclusions de la recourante sur ce point sont irrecevables. Vu les conditions de son retour dans son pays d'origine - telles qu'examinées dans la présente procédure - il ne se justifie pas d'inviter l'autorité intimée à soumettre le cas au SEM pour l'examen d'une éventuelle admission provisoire. La recourante n'a d'ailleurs aucun droit à une telle procédure (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3).
E. 5 a) Pour l'ensemble des considérants qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. b) Les frais de procédure devraient en principe être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient cependant d’y renoncer, en application de l’art. 129 let a. CPJA, de sorte que la requête d’assistance judiciaire partielle devient sans objet. (Dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 183) est rejeté, pour autant que recevable. Partant, la décision du 19 juin 2017 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2017 185), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 décembre 2017/mju/cje Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 183 601 2017 184 601 2017 185 Arrêt du 20 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 24 août 2017 contre la décision du 19 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissante sri lankaise né en 1957, est entrée en Suisse une première fois le 16 août 1992, avec sa fille, et y a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée, décision confirmée sur recours le 1er juin 1995. Elle a alors quitté le pays, avant d'y revenir, le 5 janvier 2003, avec sa fille et son fils B.________, né en 1997. Son époux ayant obtenu une autorisation de séjour, elle-même et leurs enfants ont pu bénéficier du regroupement familial. Le couple de A.________ a vécu séparé dès le mois d'août 2008 et le divorce a été prononcé le 3 mars 2015. L'ex-époux est retourné vivre au Sri Lanka. Pour sa part, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, valable jusqu’au 1er mars 2017. B. Durant son séjour en Suisse, la précitée n'a jamais réussi à s'intégrer sur le marché de l'emploi, malgré les mesures d'insertion dont elle a pu bénéficier. Par conséquent, elle a eu recours à l'aide sociale. En mars 2016, sa dette sociale s'élevait à CHF 224'088.05, dont CHF 43'565.90 sous forme de mesure d’insertion sociale (MIS); elle est codébitrice solidaire avec son ex-époux de la dette sociale du couple, par CHF 155'069.80, pour l'aide allouée durant son mariage. Selon la dernière attestation figurant au dossier, la dette sociale de A.________ s’élevait au 1er mai 2017 à CHF 262'176.95 dont CHF 45'085.90 sous forme de MIS. Atteinte dans sa santé, elle a déposé une demande de rente AI, laquelle a été rejetée par décision du 9 septembre 2008, le taux d'invalidité reconnu étant limité à 20%. L'Office AI lui a accordé la prise en charge d'un stage de préparation à une activité professionnelle en tant qu'aide de cuisine à mi-temps, du 21 décembre 2015 au 20 mars 2016. Ce stage n'a pas conduit à une prise d'emploi. Actuellement, elle se déclare en recherche d’emploi et vit depuis le 1er avril 2017 chez sa fille, naturalisée suisse. Quant à son fils B.________, il a fait l'objet d'une décision de révocation d'autorisation de séjour et de renvoi, prononcée le 8 novembre 2016. Le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (601 2016 262) a été rejeté, par arrêt du 20 décembre 2017. C. A plusieurs reprises, notamment en 2009, 2010, 2012 et 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a averti A.________ du fait qu'elle se devait d'améliorer sa situation financière, à défaut de quoi son autorisation de séjour pourrait ne pas être prolongée. En particulier, il lui a été demandé - en vain - de trouver un emploi à mi-temps. Par courrier du 11 mai 2017, le SPoMi a informé A.________ du fait qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, vu l'absence totale d'intégration socio-professionnelle et l'importance de sa dette sociale. Celle-ci a déposé ses objections, le 6 juin 2017. D. Par décision du 19 juin 2017, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Il a relevé, pour l’essentiel, que la précitée, bien qu’elle séjourne depuis quatorze ans en Suisse, ne peut se targuer d’aucune intégration et dépend de l'aide sociale depuis 2006. Un retour au Sri Lanka - où elle a passé l'essentiel de sa vie et où vivent encore des membres de sa famille - n’apparaît pas insurmontable, d'autant plus qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 pourra continuer à vivre près de son fils, lequel est aussi renvoyé. Le SPoMi a précisé que les problèmes de santé de l’intéressée ne constituent pas un obstacle à son renvoi, lequel est possible, licite et raisonnablement exigible. Elle peut au demeurant effectuer des démarches pour rejoindre les membres de sa famille résidant en Norvège et au Canada, si elle le désire. E. Par écrit du 24 août 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle rappelle qu'elle vit en Suisse depuis 2003, avec son fils et sa fille, et qu'elle y a le centre de ses intérêts. N'étant retournée qu'une fois dans son pays d'origine depuis 2003, elle n’y possède plus aucun réseau familial, social ou professionnel et ne pourra pas s'y intégrer. Son renvoi n'est au demeurant pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé, qui imposent la prise de médicaments qu'elle ne pourra pas obtenir dans son pays. De plus, la situation y est critique pour les personnes tamoules ayant vécu à l’étranger et elle ne dispose d'aucun droit de séjour dans les autres Etats où résident des membres de sa famille. Par courrier du 4 septembre 2017, la fille de la recourante s'est engagée à subvenir entièrement à l'entretien de sa mère en lieu et place de l'aide sociale. F. Le 21 septembre 2017, le SPoMi a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours et se référer aux considérants de la décision querellée. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) D'après l'art. 33 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas énumérés aux lettres a à e. Selon la lettre e de cette disposition, l'autorisation de séjour de l'étranger peut être révoquée si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). L'art. 62 let. e LEtr n'exige pas que la dépendance de l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être pris en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références cités). Selon la jurisprudence, il est nécessaire qu’il existe un risque concret d’une dépendance à l’aide sociale. Pour le déterminer, il faut tenir compte de l’évolution probable de la situation financière (arrêt TF 2D_12/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). b) En l'espèce, il est établi que la recourante dépend durablement de l'aide sociale depuis plus de dix ans. Sa dette sociale avoisinait les CHF 263'000.- en août 2017 et rien de permet d'envisager que sa situation financière s'améliorera dans le futur. En effet, arrivée en Suisse à l'âge de 46 ans, la recourante n'a jamais réussi à s'insérer sur le marché du travail. Même s'il ressort du dossier qu'elle a bénéficié de nombreuses mesures d'aide à l'emploi, on peut douter de la réalité de ses efforts d'intégration dans la mesure où, en quatorze ans, elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle stable et a dépendu, de manière continue, de l'assistance publique. Pourtant, le SPoMi l'avait clairement avisée, et à moult reprises, des conséquences sur la poursuite de son séjour en Suisse d'une dépendance durable à l'aide sociale et il l'avait invitée à prendre un emploi à mi-temps. Cependant, durant toutes ces années passées en Suisse, la recourante a été incapable de donner suite à ces injonctions. On s'étonne dès lors de lire qu'afin de faciliter son insertion professionnelle, elle s'est inscrite en 2017 aux cours de français dispensés par la Croix-Rouge. Il est fort regrettable qu'elle ait attendu la procédure de renvoi pour décider d'améliorer ses connaissances linguistiques. Les motifs de santé qu'elle invoque n'expliquent pas - ni n'excusent - son inactivité depuis son arrivée en Suisse. Dès lors que sa demande de rente d'invalidité a été rejetée, en 2008, il faut considérer comme établi qu'elle dispose d'une aptitude au travail. Retenant une invalidité de 20%, l'Office AI a constaté que l'intéressée était "en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple dans le domaine des services, notamment dans le commerce de détail, à 50% sans diminution de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 rendement". Or, sous l'angle de la police des étrangers, il n'a jamais été exigé de la recourante qu'elle s'investisse dans l'exercice d'une activité lucrative au-delà de ce taux. Actuellement, après tant d'années d'inactivité et à l'âge de 60 ans, on peut sérieusement douter de son aptitude à s'insérer sur le marché de l'emploi et de sa volonté à travailler. Autrement dit, sa dépendance à l'aide sociale va nécessairement perdurer. c) Dans ce contexte, les déclarations de sa fille - avancées pour la première fois dans le cadre de la présente procédure - selon lesquelles elle assumerait désormais entièrement l'entretien de sa mère ne sont pas déterminantes. Pareille promesse, formulée pour éviter la séparation d'avec sa mère, ne constitue pas une obligation légale et peut être dénoncée en tout temps. Au demeurant, force est de relever que la jeune femme, âgée de 28 ans et célibataire, réalise un salaire mensuel net de moins de CHF 4'300.-, ce qui ne lui permet clairement pas de vivre dans l'aisance et de garantir à long terme la prise en charge qu'elle annonce (cf. art. 328 et 329 CC). d) Dès lors qu'il existe manifestement un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, le SPoMi était ainsi habilité à refuser de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante, en application de l'art. 33 al. 3 LEtr. 3. a) Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Ainsi, lorsqu'elles refusent de prolonger des autorisations, les autorités chargées d'appliquer le droit doivent respecter le principe de la proportionnalité (Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) du 3 juillet 2017 concernant le domaine des étrangers, n° 8.3). b) En l'occurrence, malgré quatorze ans de séjour dans le canton, la recourante n'a pas réussi à s'intégrer dans le pays. Sous l’angle socio-culturel, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait tissé des liens d'une telle intensité avec la Suisse qu'un renvoi serait impossible. Bien au contraire son intégration tant professionnelle que sociale est inexistante et doit être considérée, de manière globale, comme un échec. Même si, en raison de la durée de sa présence, le centre de ses intérêts personnels se trouve actuellement en Suisse, la recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec les membres de sa famille en Suisse, ceux-ci étant tous majeurs. D'emblée, on ne peut perdre de vue que son fils cadet, âgé de 20 ans, est lui aussi renvoyé dans son pays d'origine de sorte qu'elle pourra reconstruire une vie familiale au Sri Lanka et l'aider à s'y intégrer. Par ailleurs, la recourante ne souffre d'aucune maladie ou handicap qui l'empêcherait de vivre de manière autonome (cf. arrêt TF 2C_462/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Le lien qui l'unit à sa fille peut être maintenu, nonobstant la distance et la séparation. Par ailleurs, le retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables. Il ne faut pas perdre de vue qu'elle y a passé l'essentiel de sa vie, qu'elle en parle la langue et en connaît les us et coutumes. Sur place, elle devrait pouvoir compter sur le soutien des membres de sa famille restés au pays, notamment son frère et la famille de celui-ci. Le départ de la recourante ne l'expose ainsi pas à un déracinement inacceptable, d'autant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 plus que son fils doit aussi quitter la Suisse. Avec lui et ses autres proches, elle ne se sentira pas esseulée et pourra faire face aux défis et difficultés nécessairement liés à la réintégration En tout état de cause, il ne fait ainsi aucun doute qu'après une période d'adaptation, elle parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse - en particulier sa fille qui s'était déclarée prête à assumer l'entretien de sa mère pour qu'elle n'ait plus recours à l'aide sociale - sauront l'aider financièrement pour qu'elle ne rencontre aucune difficulté matérielle liée à son intégration. Finalement, la situation de la recourante n'est pas différente de celle des autres étrangers renvoyés dans leur pays d'origine. Aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Elle devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Sous cet angle, il importe peu qu'elle pourrait trouver en Suisse de meilleures conditions de vie que dans son pays d'origine - en raison des mesures d'aide sociale que la Suisse offre aux indigents - dès lors que l'hospitalité dont elle a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites par l'importance de la dette sociale qu'elle a accumulée durant son séjour dans le pays. En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas, il apparaît clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en considérant que l’intérêt public au non-renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante primait clairement sur ses intérêts privés à rester en Suisse, à la charge de la collectivité publique. 4.
a) Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. C’est à bon droit en l'espèce que l’autorité intimée a tiré les conséquences du refus de l'autorisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse de la recourante (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4). b) S'agissant de la mise en oeuvre du renvoi, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant les conditions d'un retour au Sri Lanka, rien au dossier n'indique que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. En particulier, les problèmes de santé de la recourante ne s'y opposent pas. En effet, un renvoi ne devient inexigible pour des motifs d'ordre médical au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où la personne ne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (arrêt TAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). En l’espèce, la recourante souffre de problèmes de santé qui ont conduit à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20%. Aucun élément du dossier ne permet d'attester d'une aggravation depuis lors de sa maladie. Celle-ci impose certes un traitement médicamenteux, mais elle ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle à mi-temps. Force est d'admettre, dans ces conditions,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité suffisante pour constituer un obstacle à son renvoi. De surcroît, même si les traitements médicaux proposés en Suisse sont optimaux, il faut retenir que la recourante pourra néanmoins recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence dans son pays d'origine. En effet, il ressort du rapport établi par le SEM que la situation sur le plan de la sécurité au Sri Lanka, suite au changement de pouvoir en 2015, n'a cessé de s’améliorer. L'infrastructure dans les régions touchées par le conflit a largement été rétablie. Les centres de santé et les hôpitaux ont été reconstruits et, par conséquent, l’approvisionnement de base est garanti dans toutes les parties du pays, et ce même pour les réfugiés retournés vivre dans le nord du pays (cf. rapport du SEM du 16 août 2016 Focus Sri Lanka Lagebild, 2016, n° 3 et 4.1). Dans ces conditions, rien n'indique que la recourante ne pourra pas se procurer dans son pays d'origine les médicaments dont elle a besoin. Au demeurant, il ne fait nul doute que sa fille pourra lui envoyer, depuis la Suisse, ceux qui ne seraient éventuellement pas commercialisés dans son pays.
c) Pour le reste, les motifs tirés de l'art. 83 LEtr supposent l'existence d'une décision de renvoi entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution proprement dite de celui-ci. Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur le non-renouvellement de l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 83 LEtr n. 4). Finalement, la question de l'admission provisoire ne relève pas de la compétence de l'autorité cantonale et les conclusions de la recourante sur ce point sont irrecevables. Vu les conditions de son retour dans son pays d'origine - telles qu'examinées dans la présente procédure - il ne se justifie pas d'inviter l'autorité intimée à soumettre le cas au SEM pour l'examen d'une éventuelle admission provisoire. La recourante n'a d'ailleurs aucun droit à une telle procédure (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). 5. a) Pour l'ensemble des considérants qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. b) Les frais de procédure devraient en principe être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient cependant d’y renoncer, en application de l’art. 129 let a. CPJA, de sorte que la requête d’assistance judiciaire partielle devient sans objet. (Dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 183) est rejeté, pour autant que recevable. Partant, la décision du 19 juin 2017 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2017 185), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 décembre 2017/mju/cje Présidente Greffière-stagiaire