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601 2017 181

Freiburg · 2018-05-23 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C_810/2014 du 1er avril 2015; cf. ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 251; cf. WYLER/BRIGUET, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, 2017, p. 80); que, par conséquent, les autorités judiciaires ne peuvent pas se prononcer sur l’opportunité de telles réorganisations, soustraites ainsi dans une large mesure à leur examen (arrêt TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C_810/2014 du 1er avril 2015; cf. ROSELLO, p. 251; cf. WYLER/BRIGUET, p. 80); qu’aussi, le Tribunal se limite notamment à examiner si lesdites mesures reposent sur des motifs sérieux et si elles ne sont pas uniquement un prétexte avancé pour influencer un rapport de travail particulier (arrêt TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C_810/2014 du 1er avril 2015; cf. ROSELLO, p. 251; cf. WYLER/BRIGUET, p. 80); que, d’après la doctrine relative à la fonction publique fédérale, choisir quels employés seront licenciés suite à une restructuration est un choix délicat, qui doit à tout le moins reposer sur des critères non discriminatoires et autant objectifs que possible (cf. WYLER/BRIGUET, p. 80; cf. STEIMEN, Kündigungen aus wirtschaflichen oder betrieblichen Gründen bzw. wegen Stellenaufhebung durch öffentliche Arbeitgeber in ZBl 2004 p. 644 ss, 658); que, dans le cas particulier, vu l’ordonnance du 3 novembre 2015 et le communiqué de presse du 17 mai 2017, il est incontestable que B.________ a procédé à une réorganisation de son service, avec pour conséquence « […] la suppression et la redéfinition de six postes, la résiliation de quatre contrats sans garantie de poste ainsi que la transformation de certaines fonctions. Parmi les personnes concernées par les suppressions de poste, deux d’entre elles prendront dès l’an prochain une retraite anticipée » (communiqué de presse du Conseil d’Etat du 17 mai 2017); que le recourant a été informé personnellement de cette restructuration par le biais de deux entretiens des 17 et 23 mai 2017; que c’est dès lors en vain qu’il se plaint d’un licenciement déguisé, dans la mesure où il est avéré qu’une réorganisation de l’ensemble du service était en cours, avec des conséquences certes sur sa situation professionnelle, mais également sur celle de plusieurs de ses collègues; que, concernant le choix des collaborateurs dont le poste a été supprimé, B.________ a décidé, comme l’autorise la grande marge de manœuvre qui est la sienne, de privilégier les contrats de droit public de durée indéterminée avec garantie de poste; que la nature du contrat n’est manifestement ni un critère subjectif ni discriminatoire; que, contrairement à ce que soutient le recourant, son poste n’a pas été maintenu et attribué à un tiers;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, si une personne a été engagée provisoirement pour pallier son absence maladie durant sa période de préavis et qu’elle était toujours en activité au-delà du 31 décembre 2017, force est d’admettre qu’elle n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail; qu’en effet, il ne s’agissait que d’une mesure d’emploi temporaire prolongée jusqu’au 5 mai 2018 au sens de l’art. 64a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0); qu’en outre, le recourant ne peut rien retirer du courriel du 7 mars 2018 qu’il a produit; que cette pièce, interprétée à la lumière de la détermination de l’autorité intimée du 25 avril 2018, ne fait que mentionner l’engagement temporaire d’un nouveau technicien pour redresser une situation difficile au sein de D.________, comme l’atteste d’ailleurs son intitulé; qu’ainsi, la potentielle personne recrutée, qui plus est provisoirement, ne reprend pas le poste du recourant, lequel a été supprimé; que, quand bien même l’on comprend la frustration de ce dernier, force est de constater que son poste a été concrètement supprimé; que, partant, ses griefs relatifs à une prétendue violation du principe de la bonne foi, de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire doivent être rejetés; que, pour que le collaborateur dont le poste a été supprimé de manière effective puisse bénéficier des mesures de protection, il doit satisfaire à l’une des hypothèses prévues par l’art. 33 al. 1 RPers; qu’en effet, d’après le commentaire du RPers, l’alinéa 1 de cette disposition précise dans quel cas l’autorité d’engagement doit appliquer à proprement parler la procédure de suppression de poste (Commentaire RPers, p. 13); que l’art. 33 al. 1 RPers est à mettre en relation avec l’art. 24 let. c RPers, d’après lequel le contrat de travail doit mentionner le cas échéant, la non-garantie ou la garantie partielle de poste; que, dans le cas particulier, le contrat de durée indéterminée du recourant du 13 décembre 2012 précisait expressément qu’ « en cas de suppression de poste, le poste n’est pas garanti », de sorte que le recourant ne pouvait prétendre à la protection légale prescrite par l’art. 33 al. 1 let. a RPers; qu’en outre et contrairement à ce qu’il soutient, pour bénéficier de celle de l’art. 33 al. 1 let. c RPers, le collaborateur doit avoir occupé un emploi non garanti pendant sept ans révolus (Commentaire RPers, p. 13 qui précise sept ans « au moins »); qu’il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si le délai a commencé à courir au moment de son entrée en fonction sous contrat de durée déterminée le 1er septembre 2011 ou sous contrat de durée indéterminée le 1er janvier 2013; que, dans les deux hypothèses en effet, le recourant ne comptabilise pas sept ans d’activité au moment de la suppression de son poste et ne peut ainsi pas non plus bénéficier de l’application de l’art. 33 al. 1 let. c RPers; que c’est dès lors à juste titre qu’aucun transfert n’a été mis en œuvre et qu’aucune indemnité pour suppression de poste ne lui a été octroyée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, quand bien même cette issue est difficile sur le plan financier et social, force est de reconnaître qu’elle est en adéquation avec la réglementation sur le personnel de l’Etat, le législateur ayant défini clairement les cas de suppression de poste; que, de surcroît, le recourant a été avisé de la suppression de son poste plus de sept mois avant son entrée en force, de sorte qu’il a disposé d’un temps relativement long pour retrouver un emploi; qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté; que, dès lors, les mesures provisionnelles requises deviennent sans objet; que, selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272); qu’en l’occurrence, le recourant a conclu principalement à l’annulation de la décision du 21 juin 2017 et dès lors implicitement à sa réintégration; que, subsidiairement, il demandé l’octroi d’une indemnité pour suppression de poste correspondant à sept mois de salaire, alors que son traitement mensuel en juillet 2017 s’élevait à CHF 8'626.05; que, dès lors, il convient de conclure que la valeur litigieuse de la cause dépasse dans les deux cas le montant de CHF 30'000.-, de sorte que des frais judiciaires doivent être prélevés; que, vu l’issue du litige, il appartient au recourant, qui succombe, de les supporter (art. 131 CPJA); qu’aucune indemnité de partie n’est allouée; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 181) est rejeté. Partant, la décision de la Direction des finances du 21 juin 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaire, par 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais qu’il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. La demande d’octroi de l’effet suspensif (601 2017 182), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mai 2018/ape/smo La Présidente La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 181 601 2017 182 Arrêt du 23 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – suppression de poste – indemnité pour suppression d’un poste non garanti Recours du 23 août 2017 contre la décision du 21 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012, A.________, né en 1965, a été engagé successivement par deux contrats de durée déterminée par la Direction des finances (ci-après: DFIN) en tant que technicien infocentre chargé de support informatique auprès de B.________; que, dès le 1er janvier 2013, le collaborateur a bénéficié d’un contrat de durée indéterminée précisant toutefois expressément que le poste n’était pas garanti en cas de suppression (cf. contrat du 13 décembre 2012, ch. 4); que, depuis quelques années, le collaborateur a été affecté en tant que technicien infocentre auprès de C.________; que, suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance cantonale du 3 novembre 2015 sur la gestion de l’informatique et des télécommunications dans l’administration cantonale (ci-après: l’ordonnance du 3 novembre 2015; RSF 122.96.11), B.________ a décidé de procéder à une réorganisation administrative; qu’il ressort du communiqué de presse du 17 mai 2017 que le Conseil d’Etat a validé la restructuration du service précité, et pris acte que cette dernière aurait des conséquences pour le personnel concerné, par la suppression et la redéfinition de certains postes; que, le 17 mai 2017, avant que l’ensemble des collaborateurs n’ait été avisé des changements lors d’une séance plénière prévue le même jour, A.________ a été reçu individuellement par le chef de section et la responsable de l’entité de gestion de la DFIN; que, lors de cet entretien, il a été informé de la réorganisation de B.________ et du fait que son poste était supprimé, ses rapports de service étant résiliés pour la fin de l’année 2017; qu’en outre, il lui a été précisé que compte tenu de la nature de son contrat et de son ancienneté, aucune indemnité pour suppression de poste ne lui était allouée; qu’au terme de la séance, un courrier récapitulatif lui a été remis; que ce dernier précisait que la DFIN entendait mettre un terme aux rapports de service avec effet au 31 décembre 2017 et lui impartissait un délai au 29 mai 2017 pour se déterminer; que, dans le courant du mois de mai 2017, le collaborateur a été mis au bénéfice d’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail pour une durée indéterminée; que, déférant à la requête de l’intéressé, une nouvelle rencontre a eu lieu le 23 mai 2017, en présence du secrétaire régional du syndicat des services publics (ci-après: SSP), de la responsable de l’entité de gestion de la DFIN, du secrétaire général de la DFIN ainsi que du directeur de B.________; que, lors de cette séance, le collaborateur a contesté la suppression de son poste et demandé d’être à tout le moins réaffecté au sein de C.________ pour les six mois de travail restants; qu’il a été informé par courriel du 9 juin 2017 que cette question serait traitée de vive voix dès son retour de maladie;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, par décision formelle du 21 juin 2017, la DFIN a résilié les rapports de service de l’intéressé avec effet au 31 décembre 2017; qu’il ressort en outre du dispositif de la décision que « le contrat de A.________ ne prévoyant aucune garantie de poste, l’autorité d’engagement n’a aucune obligation de lui rechercher une nouvelle fonction suite à la suppression de son poste et aucune indemnité de suppression de poste n’est due »; qu’agissant le 23 août 2017, le collaborateur a interjeté recours au Tribunal cantonal et a conclu, principalement à l’annulation de la décision du 21 juin 2017 et au constat que la suppression de son poste n’est pas avérée, et subsidiairement, au versement d’une indemnité correspondant à sept mois de salaire; qu’à l’appui de ses conclusions, il fait essentiellement valoir que la suppression de son poste n’est pas effective puisqu’il aurait été remplacé par une tierce personne au sein de C.________, et qu’il a dès lors fait l’objet d’un licenciement déguisé, contraire aux principes de la bonne foi, de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire; qu’en outre, si tant est que l’on doive constater une suppression de son poste, une règle non écrite appliquée par l’Etat de Fribourg prescrirait de tenir compte de l’âge des personnes concernées, de l’ancienneté, puis des compétences, s’agissant du choix des employés dont le poste est supprimé; que le recourant a également requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours; qu’invitée à se déterminer, la DFIN a formulé ses observations le 16 octobre 2017 et avant tout précisé que la nouvelle organisation du service était fixée au 1er janvier 2018 et que dans ce contexte, le remplacement du recourant au sein de C.________ constituait une mesure transitoire pour pallier son absence maladie; que, concernant le choix des collaborateurs dont le poste avait été supprimé « […], ce sont avant tout des critères organisationnels qui ont dicté les décisions. Ainsi, citons notamment l’intégration et la mutualisation des moyens financiers et humains nécessaires à la nouvelle organisation, le volume d’affaire, les économies d’échelle, les facteurs technologiques et digitaux. De plus, la nature des contrats de travail a également été un critère important. Nous avons en effet privilégié, dans la mesure du possible, les collaborateurs au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. A.________ est, quant à lui, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée sans garantie de poste »; que, par détermination spontanée du 6 mars 2018, le recourant a complété son recours, en précisant que la personne engagée pour le remplacer pendant son congé maladie avait continué de travailler au sein de C.________ au-delà du 31 décembre 2017, et effectuait les même tâches que celles qui lui étaient attribuées avant la suppression de son poste; qu’invitée à se déterminer, la DFIN a admis par courrier du 19 mars 2018 que, si le remplaçant du recourant était certes toujours en activité depuis le début de l’année 2018, il n’était actuellement plus qu’en mission temporaire, par le biais d’un placement de l’office régional de placement (ci-après: ORP); que cette mesure, prévue initialement du 6 novembre 2017 au 5 février 2018, avait été prolongée jusqu’au 5 mai 2018;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, par courrier du 23 mars 2018, Me Christophe Sansonnens, avocat, a informé la Cour de son mandat et complété le recours du 23 août 2017; qu’il fait valoir essentiellement que l’un des chefs de secteur de B.________ avait annoncé par courriel du 7 mars 2018 vouloir engager un nouveau technicien externe pour compléter l’équipe « Field », dont les tâches correspondaient en grande partie à celles qu’effectuait le recourant; que, par détermination du 25 avril 2018, la DFIN a exposé que le courriel précité ne contenait aucun élément nouveau s’agissant de la suppression du poste du collaborateur, puisqu’il ne concernait qu’un recrutement ayant pour but de redresser une situation temporairement difficile au sein de D.________; qu’il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, déposé dans les formes et le délai prescrit, compte tenu des féries estivales - et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), de sorte que le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites; qu’à teneur de l’art. 47 LPers, en cas de suppression de poste, le collaborateur ou la collaboratrice est transféré-e à un poste disponible correspondant à sa formation et à ses aptitudes (al. 1). Si aucun poste correspondant à la formation et aux aptitudes du collaborateur ou de la collaboratrice n’est disponible, les rapports de service sont résiliés (al. 2). Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d’un mois (al. 3). Sous réserve de l’alinéa 5, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une indemnité en fonction de l’âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert, au sens de l’art. 35 al. 2, à un poste rémunéré à un niveau inférieur (al. 4). L’indemnité n’est pas due lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a refusé une offre de poste équivalent, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n’est pas due non plus lorsque l’Etat a procuré au collaborateur ou à la collaboratrice un emploi auprès d’un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il ou elle bénéficiait (al. 5). Les articles 50 à 55 relatifs à la mise à la retraite sont réservés (al. 6); qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.70.11), est considéré comme suppression de poste, la suppression totale ou partielle d’un poste garanti dans le contrat d’engagement (let. a), la modification durable et importante du cahier des charges du titulaire d’un poste garanti dans le contrat d’engagement (let. b), la suppression d’un poste non garanti lorsque celle-ci survient après sept années de service consécutives accomplies par le ou la titulaire de ce poste (let. c); que le but de l’art. 33 al. 1 let. c RPers vise à obliger l’Etat-employeur à prendre des mesures pour protéger un collaborateur ou une collaboratrice qui risque, sans sa faute, de perdre un emploi que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’on doit qualifier de durable (cf. Commentaire du projet de RPers du 9 décembre 2002, p. 13, www.fr.ch/spo/files/pdf10/commentaire_rexlpers_17_12_2002.pdf, consulté le 1er mars 2017); qu’il convient de préciser que, d’après la jurisprudence relative au droit du personnel de la Confédération, dont on peut s’inspirer par analogie sur le plan cantonal, la réorganisation de fonctions au sein de l’administration, avec suppression de certains postes ou fonctions, est une question d’organisation administrative et non de droit du personnel (cf. arrêt TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C_810/2014 du 1er avril 2015; cf. ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 251; cf. WYLER/BRIGUET, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, 2017, p. 80); que, par conséquent, les autorités judiciaires ne peuvent pas se prononcer sur l’opportunité de telles réorganisations, soustraites ainsi dans une large mesure à leur examen (arrêt TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C_810/2014 du 1er avril 2015; cf. ROSELLO, p. 251; cf. WYLER/BRIGUET, p. 80); qu’aussi, le Tribunal se limite notamment à examiner si lesdites mesures reposent sur des motifs sérieux et si elles ne sont pas uniquement un prétexte avancé pour influencer un rapport de travail particulier (arrêt TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C_810/2014 du 1er avril 2015; cf. ROSELLO, p. 251; cf. WYLER/BRIGUET, p. 80); que, d’après la doctrine relative à la fonction publique fédérale, choisir quels employés seront licenciés suite à une restructuration est un choix délicat, qui doit à tout le moins reposer sur des critères non discriminatoires et autant objectifs que possible (cf. WYLER/BRIGUET, p. 80; cf. STEIMEN, Kündigungen aus wirtschaflichen oder betrieblichen Gründen bzw. wegen Stellenaufhebung durch öffentliche Arbeitgeber in ZBl 2004 p. 644 ss, 658); que, dans le cas particulier, vu l’ordonnance du 3 novembre 2015 et le communiqué de presse du 17 mai 2017, il est incontestable que B.________ a procédé à une réorganisation de son service, avec pour conséquence « […] la suppression et la redéfinition de six postes, la résiliation de quatre contrats sans garantie de poste ainsi que la transformation de certaines fonctions. Parmi les personnes concernées par les suppressions de poste, deux d’entre elles prendront dès l’an prochain une retraite anticipée » (communiqué de presse du Conseil d’Etat du 17 mai 2017); que le recourant a été informé personnellement de cette restructuration par le biais de deux entretiens des 17 et 23 mai 2017; que c’est dès lors en vain qu’il se plaint d’un licenciement déguisé, dans la mesure où il est avéré qu’une réorganisation de l’ensemble du service était en cours, avec des conséquences certes sur sa situation professionnelle, mais également sur celle de plusieurs de ses collègues; que, concernant le choix des collaborateurs dont le poste a été supprimé, B.________ a décidé, comme l’autorise la grande marge de manœuvre qui est la sienne, de privilégier les contrats de droit public de durée indéterminée avec garantie de poste; que la nature du contrat n’est manifestement ni un critère subjectif ni discriminatoire; que, contrairement à ce que soutient le recourant, son poste n’a pas été maintenu et attribué à un tiers;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, si une personne a été engagée provisoirement pour pallier son absence maladie durant sa période de préavis et qu’elle était toujours en activité au-delà du 31 décembre 2017, force est d’admettre qu’elle n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail; qu’en effet, il ne s’agissait que d’une mesure d’emploi temporaire prolongée jusqu’au 5 mai 2018 au sens de l’art. 64a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0); qu’en outre, le recourant ne peut rien retirer du courriel du 7 mars 2018 qu’il a produit; que cette pièce, interprétée à la lumière de la détermination de l’autorité intimée du 25 avril 2018, ne fait que mentionner l’engagement temporaire d’un nouveau technicien pour redresser une situation difficile au sein de D.________, comme l’atteste d’ailleurs son intitulé; qu’ainsi, la potentielle personne recrutée, qui plus est provisoirement, ne reprend pas le poste du recourant, lequel a été supprimé; que, quand bien même l’on comprend la frustration de ce dernier, force est de constater que son poste a été concrètement supprimé; que, partant, ses griefs relatifs à une prétendue violation du principe de la bonne foi, de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire doivent être rejetés; que, pour que le collaborateur dont le poste a été supprimé de manière effective puisse bénéficier des mesures de protection, il doit satisfaire à l’une des hypothèses prévues par l’art. 33 al. 1 RPers; qu’en effet, d’après le commentaire du RPers, l’alinéa 1 de cette disposition précise dans quel cas l’autorité d’engagement doit appliquer à proprement parler la procédure de suppression de poste (Commentaire RPers, p. 13); que l’art. 33 al. 1 RPers est à mettre en relation avec l’art. 24 let. c RPers, d’après lequel le contrat de travail doit mentionner le cas échéant, la non-garantie ou la garantie partielle de poste; que, dans le cas particulier, le contrat de durée indéterminée du recourant du 13 décembre 2012 précisait expressément qu’ « en cas de suppression de poste, le poste n’est pas garanti », de sorte que le recourant ne pouvait prétendre à la protection légale prescrite par l’art. 33 al. 1 let. a RPers; qu’en outre et contrairement à ce qu’il soutient, pour bénéficier de celle de l’art. 33 al. 1 let. c RPers, le collaborateur doit avoir occupé un emploi non garanti pendant sept ans révolus (Commentaire RPers, p. 13 qui précise sept ans « au moins »); qu’il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si le délai a commencé à courir au moment de son entrée en fonction sous contrat de durée déterminée le 1er septembre 2011 ou sous contrat de durée indéterminée le 1er janvier 2013; que, dans les deux hypothèses en effet, le recourant ne comptabilise pas sept ans d’activité au moment de la suppression de son poste et ne peut ainsi pas non plus bénéficier de l’application de l’art. 33 al. 1 let. c RPers; que c’est dès lors à juste titre qu’aucun transfert n’a été mis en œuvre et qu’aucune indemnité pour suppression de poste ne lui a été octroyée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, quand bien même cette issue est difficile sur le plan financier et social, force est de reconnaître qu’elle est en adéquation avec la réglementation sur le personnel de l’Etat, le législateur ayant défini clairement les cas de suppression de poste; que, de surcroît, le recourant a été avisé de la suppression de son poste plus de sept mois avant son entrée en force, de sorte qu’il a disposé d’un temps relativement long pour retrouver un emploi; qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté; que, dès lors, les mesures provisionnelles requises deviennent sans objet; que, selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272); qu’en l’occurrence, le recourant a conclu principalement à l’annulation de la décision du 21 juin 2017 et dès lors implicitement à sa réintégration; que, subsidiairement, il demandé l’octroi d’une indemnité pour suppression de poste correspondant à sept mois de salaire, alors que son traitement mensuel en juillet 2017 s’élevait à CHF 8'626.05; que, dès lors, il convient de conclure que la valeur litigieuse de la cause dépasse dans les deux cas le montant de CHF 30'000.-, de sorte que des frais judiciaires doivent être prélevés; que, vu l’issue du litige, il appartient au recourant, qui succombe, de les supporter (art. 131 CPJA); qu’aucune indemnité de partie n’est allouée; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 181) est rejeté. Partant, la décision de la Direction des finances du 21 juin 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaire, par 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais qu’il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. La demande d’octroi de l’effet suspensif (601 2017 182), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mai 2018/ape/smo La Présidente La Greffière