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601 2017 163

Freiburg · 2017-08-30 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 juillet 2007, en fin de semestre ou fin de cycle, le choix de l'appréciation ou l'attribution de la note résulte en priorité des évaluations globales, auxquelles s'ajoutent les évaluations cantonales quand il y en a. L'enseignant effectue une pondération en tenant compte des évaluations globales et des informations recueillies au travers de l'évaluation formative. Il s'agit d'une analyse de la situation de l'élève et de sa manière de travailler tout au long du cycle, avec une attention particulière portée au dernier semestre. Ces règles se retrouvent dans le document émis par le Service de l'enseignement obligatoire de langue française de septembre 2014 (Enseignement- apprentissage et évaluation de 1H à 8H, rappel et clarification du cadre institutionnel, document à l'usage des enseignants) qui précise, sous le titre "note globale et pondérée: évaluation qualitative", que les notes attribuées au terme des semestres sont globales et pondérées. Pour les établir, la question à se poser au sujet de chaque élève est: A ce moment (arrêt sur image), quelles sont les connaissances et compétences de chacun de mes élèves en français, mathématiques, géographie … ? En analysant les résultats de l'élève, on passe d'une évaluation strictement quantitative à une évaluation plutôt qualitative, la moyenne purement arithmétique fait place à une note pondérée. Cette analyse débouche sur un profil de l'élève qui met en évidence ses forces et faiblesses (profil stable, en progression, en régression). Ce regard de l'enseignant posé sur l'apprenant permet de dégager une image des connaissances et compétences de ce dernier;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'il apparaît ainsi que les notes constituant l'indicateur B au sens de l'art. 80 RSL doivent être pondérées afin de tenir compte au mieux de la situation réelle de l'élève en fin de semestre. Cela signifie que, dans le cadre de la moyenne à établir par branche, la note moyenne brute sera arrondie vers le haut ou vers le bas en fonction de l'évolution qui aura été observée par les enseignants; que certes, les parents contestent l'existence même de cette pondération en se plaignant de la violation de la valeur "sacrée" et intrinsèque des notes, "polluées" par la subjectivité des enseignants qui interviennent ainsi non seulement dans le cadre de l'indicateur A, mais également en "manipulant" les notes de semestre. Ce faisant, les recourants perdent de vue que ce sont les mêmes enseignants qui ont attribué toutes les notes, tant pour les évaluations sommatives régulières que pour l'évaluation de fin de semestre. Or, il est illusoire de croire que la fixation des notes en cours de semestre, "sacrées" pour les recourants, seraient soustraites à la subjectivité des examinateurs. Même sous forme de note, l'évaluation d'un travail scolaire implique nécessairement une part d'appréciation, qui se traduira de facto par une certaine pondération de la note. Le fait que cette pondération s'opère aussi de manière transparente pour la fixation des notes certificatives n'est pas arbitraire et n'est en rien contraire à la législation scolaire. Du moment que, par ce biais, il est raisonnablement tenu compte de l'état des connaissances et des compétences de l'élève au moment décisif de la fin de semestre, il n'est pas question ici de manipulation des notes. En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que les résultats obtenus par leur fils en fin de semestre étaient en retrait par rapport à l'élan qu'il avait en début d'année scolaire. Il n'était donc pas erroné, vu le système en vigueur, d'arrondir les notes vers le bas. Quant au système en tant que tel, du moment qu'il entend mettre un accent particulier sur le moment décisif de la fin de semestre, il faut admettre qu'il se fonde sur des motifs raisonnables, qui entrent manifestement dans le pouvoir du Conseil d'Etat et de la DICS d'émettre des directives en leur qualité d'autorités d'exécution de la loi scolaire; que, par ailleurs, il n'est pas arbitraire de demander l'avis des enseignants au titre de l'indicateur A et de les laisser opérer la pondération dans le cadre des notes de l'indicateur B. Dans un cas, ils interviennent pour donner leur point de vue après observation de l'élève dans les domaines des acquis scolaires et des attitudes face aux apprentissages scolaires (art. 3 al. 1 des Directives du 25 avril 2016). En d'autres termes, ils sont appelés à tenir compte de la personnalité de l'élève, de ses désirs et de ses capacités (cf. sous l'ancien droit, arrêt TC FR 601 2013 46 du 26 juin 2013, consid. 6b). En revanche, dans l'autre cas, comme il a été vu ci-dessus, la pondération des notes de semestre obéit à une autre logique, plus centrée sur la situation actuelle de l'intéressé en fin de semestre. L'intervention des enseignants n'est donc pas identique dans les deux situations; qu'au demeurant, il faut rappeler qu'en présence d'avis divergent des parents sur l'intégration de leur enfant dans le type de classe préconisé par les enseignants et résultant des notes pondérées, l'élève est soumis à une évaluation de préorientation selon l'art. 80 al. 2 RLS. Cet examen laisse à l'élève la possibilité de confirmer ou non les appréciations qui ont été faites à son sujet par les différents intervenants; qu'en l'occurrence, soumis à cet examen, le fils des recourants n'a pas réussi à confirmer les attentes élevées de ses parents et n'a obtenu qu'un résultat médiocre, du niveau d'une classe à exigences de base; que, dans une telle situation, on ne voit pas en quoi l'affectation de l'élève dans une classe générale constituerait une violation des règles applicables ou un abus ou excès du pouvoir d'appréciation du directeur, respectivement de la DICS;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'à ce propos, il faut constater que les conditions de l'évaluation de préorientation étaient équitables et ne peuvent en aucun cas conduire à une annulation de la décision attaquée. Ainsi que l'autorité intimée l'a constaté à juste titre, les parents ont présenté leur enfant à l'examen malgré la blessure au doigt dont il souffrait. Conformément à un principe de base applicable à tout examen, ils ne peuvent pas, après avoir reçu la communication des résultats, invoquer l'existence du handicap de leur fils pour faire invalider l'examen (arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 4.6; arrêt TAF B-2597/2010 du 24 février 2011 consid. 2.6.1); qu'en outre, il ressort du dossier que, lors de cette épreuve, l'élève a eu la possibilité d'utiliser un ordinateur pour écrire et a bénéficié de temps supplémentaire pour répondre aux questions posées. Du moment que les parents ne sont pas intervenus immédiatement après l'examen au plus tard pour se plaindre que les mesures prises par l'école auraient été insuffisantes et que l'examen aurait été discriminatoire en raison du handicap passager de leur fils, ils ne peuvent plus invoquer valablement ces arguments devant les instances de recours (arrêt TAF A-832/2014 du 28 août 2014 consid. 6.3.2); qu'enfin, la très faible proportion d'élèves soumis à l'évaluation de préorientation et ayant été finalement admis - indirectement selon l'art. 9 des Directives du 25 avril 2016 ou par décision du directeur selon l'art. 10 - en classe pré-gymnasiale (15 sur 445 élèves) n'implique pas, ainsi que le soutiennent les recourants, que les épreuves étaient d'une difficulté excessive, rendant illusoire la possibilité offerte par cet examen de corriger les résultats des indicateurs A et B découlant de l'avis des enseignants et des notes de semestre. Au contraire, dans la mesure où les meilleurs élèves ont bénéficié d'une préorientation directe selon l'art. 8 des Directives du 25 avril 2016 et n'ont donc pas participé à l'évaluation de préorientation, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que seuls quelques élèves aient obtenu les résultats brillants indispensables pour rejoindre une classe pré- gymnasiale. Le simple fait que le fils des recourants n'ait pas réalisé les résultats correspondant aux attentes de ses parents, ni même atteint le niveau qui est habituellement le sien, n'a pas pour effet d'invalider les épreuves; qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe manifestement à la critique lorsque, matériellement, elle confirme l'intégration du fils des recourants en classe générale; que, dans la mesure où, à l'issue de l'examen, celui-ci ne bénéficiait pas de trois indicateurs concordants, il entrait dans la catégorie des cas ouverts, de sorte que, selon l'art. 12 des Directives du 25 avril 2016, il appartenait au Directeur du CO de décider de la préorientation après avoir entendu les parents. que cet entretien a eu lieu le 24 avril 2017. Les recourants se contredisent lorsqu'ils affirment actuellement que le Directeur leur aurait immédiatement communiqué sa décision et aurait refusé d'entendre leurs arguments. Il faut leur rappeler en effet que, dans leur recours du 4 mai 2017 auprès de la DICS, ils ont indiqué que l'intéressé leur avait annoncé après 10 minutes d'entretien qu'il ne pouvait que prendre en considération les indicateurs portés à sa connaissance et qu'il n'avait sur cette base que la possibilité d'envoyer l'élève en classe générale ou en classe à exigences de base. Ce discours, qui ne fait que montrer aux parents les limites concrètes et réalistes du cas de leur fils, n'implique aucune violation de leur droit d'être entendus. En ¾ d'heure, ils ont manifestement eu la possibilité de s'exprimer. Dans cette perspective, ils devaient être conscients que leur opinion était la seule sur les quatre indicateurs à postuler une intégration en classe pré-gymnasiale et qu'à défaut d'éléments très importants - inexistants en l'espèce - qui auraient démontré une erreur manifeste des enseignants et auraient disqualifié les notes obtenues par l'élève aussi bien en fin de semestre et que lors de l'épreuve d'évaluation de préorientation, la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 position du directeur du CO - qui ne connaissait pas l'enfant - n'allait pas changer. Ils ne peuvent donc pas se plaindre que, sur la base du dossier, ce dernier ait eu un avis déjà largement arrêtée avant qu'il ne les reçoive et que, dans des conditions aussi évidentes, l'exercice du droit d'être entendu s'est révélé, pour l'essentiel, être une simple formalité et une séance d'information sur la suite du cursus de leur fils en classe générale; qu'enfin, au vu du dossier, on ne voit pas comment et pourquoi l'éventuelle intervention du pédopsychiatre privé de l'élève aurait pu imposer aux autorités scolaires d'intégrer celui-ci en classe pré-gymnasiale. Les recourants n'indiquent aucun motif sous cet angle. Le fait que leur fils ait prétendument mal vécu ce qu'eux-mêmes considèrent comme un échec, n'est pas imputable à un système scolaire prétendument rigide, mais plus vraisemblablement à des attentes peut-être exagérées des parents et à la déception de l'enfant de ne pouvoir les satisfaire; qu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 août 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 163 Arrêt du 30 août 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________ et B.________, recourants, contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Ecole et formation Recours du 12 juillet 2017 contre la décision du 14 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, durant l'année scolaire 2016/2017, l'enfant C.________ a suivi la classe primaire 8H à D.________; que, dans le cadre de la procédure de passage de l'école primaire à l'école du cycle d'orientation, et dans la mise en oeuvre des indicateurs qui fondent la décision de préorientation selon l'art. 80 al. 2 du règlement du 19 avril 2016 de la loi fribourgeoise sur la scolarité obligatoire (RLS, RSF 411.0.11), les deux enseignantes ont donné un avis (indicateur A) selon lequel cet élève devait selon elles être intégré en classe générale; que, selon les notes du 1er semestre de 8H (indicateur B), l'élève a obtenu 5 en français, 5,5 en mathématique, 5,5 en allemand et 5 en sciences de la nature et sciences humaines et sociales pour un total de 21 points, ce qui correspond à une affectation en classe générale; que l'avis des parents (indicateur C) s'est porté sur une intégration en classe pré-gymnasiale; que, dans ces conditions, du moment que les trois premiers indicateurs n'étaient pas concordants, l'élève à été soumis à un examen d'évaluation de préorientation (indicateur D), conformément à l'art. 80 al. 3 RLS. Blessé à la main droite, l'enfant a pu utiliser un ordinateur et a bénéficié de temps additionnel ainsi que d'une aide en raison de son handicap. Il a obtenu une note de 3.5 en français et de 4.5 en mathématique, pour un total de 8 points correspondant à une intégration en classe à exigences de base; que, le 10 avril 2017, le Directeur du cycle d'orientation (CO) de E.________ a informé les parents qu'en se basant sur les indicateurs mentionnés ci-dessus et après s'être entretenu avec les enseignants concernés, il avait décidé que leur fils serait admis en classe générale du CO lors de la rentrée 2017/2018. Il leur a indiqué que, sans nouvelle de leur part dans les 10 jours, la proposition serait réputée acceptée, mais qu'ils avaient, cas échéant, la possibilité de demander un entretien à ce sujet; que cet entretien a eu lieu le 24 avril 2017, à l'issue duquel le Directeur a prononcé une décision formelle maintenant la préorientation de l'enfant en classe générale; que, saisie d'un recours des parents, la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) a confirmé le 14 juin 2017 l'intégration de l'enfant en classe générale. En particulier, cette autorité a constaté que le droit d'être entendu des parents avait été respecté et que la procédure de préorientation était conforme aux dispositions légales applicables; qu'agissant le 12 juillet 2017, B.________ et A.________, parents de C.________, ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 14 juin 2017, en concluant à ce que leur fils intègre la classe pré-gymnasiale dès la prochaine rentrée scolaire. En substance, ils contestent le système mis en place par l'art. 80 RLS qui laisserait une marge d'appréciation beaucoup trop importante aux enseignants et postulent pour une prise en compte mathématique des notes. Concrètement, ils se plaignant que leur droit d'être entendu n'a pas été respecté dès lors que le Directeur du CO avait déjà décidé de l'affectation de leur fils en classe générale lorsqu'il les a reçus en entretien et qu'il n'a pas du tout tenu compte de leurs objections. Ils contestent ensuite la validité de tous les indicateurs retenus (A, B et D) à l'exception de celui qui dépend de leur appréciation de parents (indicateur C). Ainsi, ils estiment, s'agissant de l'indicateur A, qu'une des deux enseignantes qui a qualifié leur enfant n'était pas compétente dès lors qu'elle venait de rentrer d'un congé de maternité et qu'elle n'avait suivi l'enfant que quelques jours avant de donner son point de vue. De

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 plus, l'autre enseignante leur aurait affirmé qu'elle était favorable à une intégration en classe pré- gymnasiale avant de se rétracter manifestement sous l'influence de sa collègue. Les recourants font valoir également qu'il est inadmissible de laisser aux enseignants la possibilité de pondérer les notes du 1er semestre. En l'occurrence, ils trouvent choquant qu'alors que leur fils avait une moyenne de 5.25 en français et de 5.33 en environnement, les deux notes aient été arrondies vers le bas à 5, ce qui ramenait le total général de ses notes à 21 points, soit à la limite supérieure de la classe générale, étant précisé qu'avec 21.58 point, les exigences de la classe pré-gymnasiale auraient été remplies. Enfin, les recourants affirment que les résultats de l'examen d'évaluation de préorientation (indicateur D) auquel leur fils a dû se plier et qui sont médiocres ne sont pas représentatifs des compétences de l'enfant. Ce dernier était handicapé lorsqu'il s'est présenté, il avait mal dormi en raison du passage à l'heure d'été et en plus, les questions de l'examen étaient exagérément difficiles comme en témoigne le faible nombre d'élèves ayant réussi à atteindre la limite pour passer en classe pré-gymnasiale (6 sur 445 élèves). Ils déplorent que les autorités scolaires n'aient pas contacté le pédopsychiatre de l'enfant qui aurait pu donner une appréciation professionnelle des besoins de ce dernier, dont ils indiquent qu'il aurait été brisé par son rabaissement en classe générale alors que ses camarades sont en classe pré-gymnasiale; que, dans ses observations du 31 juillet 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en outre, selon l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a). Cette disposition vise à laisser aux autorités administratives la marge d'appréciation indispensable à leur activité, compte tenu de la proximité et de la connaissance qu'elles ont des personnes concernées; que cette retenue prévue expressément par la loi s'impose aux autorités de recours, y compris à la DICS lorsqu'elle statue sur recours en première instance, et les critiques des recourants concernant une limitation inadmissible du pouvoir de cognition ne peuvent être que rejetées; que, sur le fond, il faut constater qu'en l'occurrence, sur les quatre indicateurs à prendre en considération pour décider de la préorientation de l'élève (cf. art. 80 RSL), un seul, celui constitué par l'opinion des parents (indicateur C), postule une affectation en classe pré-gymnasiale. Selon l'avis des enseignants (indicateur A) et au vu des notes du 1er semestre (indicateur B), l'enfant devrait suivre une classe générale. Par ailleurs, le résultat de l'examen d'évaluation de préorientation (indicateur D) ne dépasse pas le niveau d'une classe à exigences de base;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, pour estimer que seul leur avis est en l'occurrence déterminant, les parents contestent la pertinence des autres indicateurs pris en considération; qu'ils font valoir tout d'abord qu'une des deux enseignantes qui s'est prononcée revenait d'un congé de maternité et qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante des prestations de leur fils. S'il est vrai qu'elle n'a pas pu suivre cet enfant de manière constante en début d'année scolaire, il faut rappeler cependant qu'elle était déjà l'enseignante de celui-ci l'année précédente en 7H et qu'elle le connaît donc très bien. Or, conformément à l'art. 3 des Directives du 25 avril 2016 de la DICS concernant la procédure de passage de l'école primaire à l'école du cycle d'orientation (ci- après, les Directives du 25 avril 2016), l'avis des enseignants de 8H doit se fonder également sur les observations faites en 7H. En conséquence, le temps relativement bref dont cette enseignante a disposé pour se mettre à jour avant de se déterminer n'est pas un véritable handicap et ne décrédibilise pas sa prise de position. De plus, il faut souligner que la deuxième enseignante, qui, elle, a suivi le fils des recourants depuis le début du semestre, a aussi proposé une classe générale. Il importe peu que, dans les discussions préalables avec les parents, elle ait été plutôt favorable à une intégration en classe pré-gymnasiale. Le fait qu'elle ait changé d'avis après délibération avec sa collègue n'invalide en rien son point de vue final, formulé dans le cadre de sa fonction. Il n'y a pas lieu d'invoquer sa prétendue inexpérience pour tenter d'écarter son appréciation; qu'en conséquence, aucun motif ne justifie d'ignorer l'avis des enseignantes; que les recourants se plaignent également d'arbitraire dans la fixation des notes de semestre. Ils trouvent inacceptable que les notes de français (moyenne 5.25) et d'environnement (moyenne 5.33) aient été arrondies vers le bas (note de 5 chaque fois), alors même qu'avec les notes de mathématique (moyenne 5.50) et d'allemand (moyenne 5.50), le résultat d'ensemble obtenu par leur fils était de 21.58 points, ce qui aurait justifié à leur avis de reconnaître qu'il avait dépassé le seuil de 21.5 points exigé pour être admis en classe pré-gymnasiale; que, selon les Directives relatives aux pratiques en évaluation à l'école enfantine et primaire du 13 juillet 2007, en fin de semestre ou fin de cycle, le choix de l'appréciation ou l'attribution de la note résulte en priorité des évaluations globales, auxquelles s'ajoutent les évaluations cantonales quand il y en a. L'enseignant effectue une pondération en tenant compte des évaluations globales et des informations recueillies au travers de l'évaluation formative. Il s'agit d'une analyse de la situation de l'élève et de sa manière de travailler tout au long du cycle, avec une attention particulière portée au dernier semestre. Ces règles se retrouvent dans le document émis par le Service de l'enseignement obligatoire de langue française de septembre 2014 (Enseignement- apprentissage et évaluation de 1H à 8H, rappel et clarification du cadre institutionnel, document à l'usage des enseignants) qui précise, sous le titre "note globale et pondérée: évaluation qualitative", que les notes attribuées au terme des semestres sont globales et pondérées. Pour les établir, la question à se poser au sujet de chaque élève est: A ce moment (arrêt sur image), quelles sont les connaissances et compétences de chacun de mes élèves en français, mathématiques, géographie … ? En analysant les résultats de l'élève, on passe d'une évaluation strictement quantitative à une évaluation plutôt qualitative, la moyenne purement arithmétique fait place à une note pondérée. Cette analyse débouche sur un profil de l'élève qui met en évidence ses forces et faiblesses (profil stable, en progression, en régression). Ce regard de l'enseignant posé sur l'apprenant permet de dégager une image des connaissances et compétences de ce dernier;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'il apparaît ainsi que les notes constituant l'indicateur B au sens de l'art. 80 RSL doivent être pondérées afin de tenir compte au mieux de la situation réelle de l'élève en fin de semestre. Cela signifie que, dans le cadre de la moyenne à établir par branche, la note moyenne brute sera arrondie vers le haut ou vers le bas en fonction de l'évolution qui aura été observée par les enseignants; que certes, les parents contestent l'existence même de cette pondération en se plaignant de la violation de la valeur "sacrée" et intrinsèque des notes, "polluées" par la subjectivité des enseignants qui interviennent ainsi non seulement dans le cadre de l'indicateur A, mais également en "manipulant" les notes de semestre. Ce faisant, les recourants perdent de vue que ce sont les mêmes enseignants qui ont attribué toutes les notes, tant pour les évaluations sommatives régulières que pour l'évaluation de fin de semestre. Or, il est illusoire de croire que la fixation des notes en cours de semestre, "sacrées" pour les recourants, seraient soustraites à la subjectivité des examinateurs. Même sous forme de note, l'évaluation d'un travail scolaire implique nécessairement une part d'appréciation, qui se traduira de facto par une certaine pondération de la note. Le fait que cette pondération s'opère aussi de manière transparente pour la fixation des notes certificatives n'est pas arbitraire et n'est en rien contraire à la législation scolaire. Du moment que, par ce biais, il est raisonnablement tenu compte de l'état des connaissances et des compétences de l'élève au moment décisif de la fin de semestre, il n'est pas question ici de manipulation des notes. En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que les résultats obtenus par leur fils en fin de semestre étaient en retrait par rapport à l'élan qu'il avait en début d'année scolaire. Il n'était donc pas erroné, vu le système en vigueur, d'arrondir les notes vers le bas. Quant au système en tant que tel, du moment qu'il entend mettre un accent particulier sur le moment décisif de la fin de semestre, il faut admettre qu'il se fonde sur des motifs raisonnables, qui entrent manifestement dans le pouvoir du Conseil d'Etat et de la DICS d'émettre des directives en leur qualité d'autorités d'exécution de la loi scolaire; que, par ailleurs, il n'est pas arbitraire de demander l'avis des enseignants au titre de l'indicateur A et de les laisser opérer la pondération dans le cadre des notes de l'indicateur B. Dans un cas, ils interviennent pour donner leur point de vue après observation de l'élève dans les domaines des acquis scolaires et des attitudes face aux apprentissages scolaires (art. 3 al. 1 des Directives du 25 avril 2016). En d'autres termes, ils sont appelés à tenir compte de la personnalité de l'élève, de ses désirs et de ses capacités (cf. sous l'ancien droit, arrêt TC FR 601 2013 46 du 26 juin 2013, consid. 6b). En revanche, dans l'autre cas, comme il a été vu ci-dessus, la pondération des notes de semestre obéit à une autre logique, plus centrée sur la situation actuelle de l'intéressé en fin de semestre. L'intervention des enseignants n'est donc pas identique dans les deux situations; qu'au demeurant, il faut rappeler qu'en présence d'avis divergent des parents sur l'intégration de leur enfant dans le type de classe préconisé par les enseignants et résultant des notes pondérées, l'élève est soumis à une évaluation de préorientation selon l'art. 80 al. 2 RLS. Cet examen laisse à l'élève la possibilité de confirmer ou non les appréciations qui ont été faites à son sujet par les différents intervenants; qu'en l'occurrence, soumis à cet examen, le fils des recourants n'a pas réussi à confirmer les attentes élevées de ses parents et n'a obtenu qu'un résultat médiocre, du niveau d'une classe à exigences de base; que, dans une telle situation, on ne voit pas en quoi l'affectation de l'élève dans une classe générale constituerait une violation des règles applicables ou un abus ou excès du pouvoir d'appréciation du directeur, respectivement de la DICS;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'à ce propos, il faut constater que les conditions de l'évaluation de préorientation étaient équitables et ne peuvent en aucun cas conduire à une annulation de la décision attaquée. Ainsi que l'autorité intimée l'a constaté à juste titre, les parents ont présenté leur enfant à l'examen malgré la blessure au doigt dont il souffrait. Conformément à un principe de base applicable à tout examen, ils ne peuvent pas, après avoir reçu la communication des résultats, invoquer l'existence du handicap de leur fils pour faire invalider l'examen (arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 4.6; arrêt TAF B-2597/2010 du 24 février 2011 consid. 2.6.1); qu'en outre, il ressort du dossier que, lors de cette épreuve, l'élève a eu la possibilité d'utiliser un ordinateur pour écrire et a bénéficié de temps supplémentaire pour répondre aux questions posées. Du moment que les parents ne sont pas intervenus immédiatement après l'examen au plus tard pour se plaindre que les mesures prises par l'école auraient été insuffisantes et que l'examen aurait été discriminatoire en raison du handicap passager de leur fils, ils ne peuvent plus invoquer valablement ces arguments devant les instances de recours (arrêt TAF A-832/2014 du 28 août 2014 consid. 6.3.2); qu'enfin, la très faible proportion d'élèves soumis à l'évaluation de préorientation et ayant été finalement admis - indirectement selon l'art. 9 des Directives du 25 avril 2016 ou par décision du directeur selon l'art. 10 - en classe pré-gymnasiale (15 sur 445 élèves) n'implique pas, ainsi que le soutiennent les recourants, que les épreuves étaient d'une difficulté excessive, rendant illusoire la possibilité offerte par cet examen de corriger les résultats des indicateurs A et B découlant de l'avis des enseignants et des notes de semestre. Au contraire, dans la mesure où les meilleurs élèves ont bénéficié d'une préorientation directe selon l'art. 8 des Directives du 25 avril 2016 et n'ont donc pas participé à l'évaluation de préorientation, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que seuls quelques élèves aient obtenu les résultats brillants indispensables pour rejoindre une classe pré- gymnasiale. Le simple fait que le fils des recourants n'ait pas réalisé les résultats correspondant aux attentes de ses parents, ni même atteint le niveau qui est habituellement le sien, n'a pas pour effet d'invalider les épreuves; qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe manifestement à la critique lorsque, matériellement, elle confirme l'intégration du fils des recourants en classe générale; que, dans la mesure où, à l'issue de l'examen, celui-ci ne bénéficiait pas de trois indicateurs concordants, il entrait dans la catégorie des cas ouverts, de sorte que, selon l'art. 12 des Directives du 25 avril 2016, il appartenait au Directeur du CO de décider de la préorientation après avoir entendu les parents. que cet entretien a eu lieu le 24 avril 2017. Les recourants se contredisent lorsqu'ils affirment actuellement que le Directeur leur aurait immédiatement communiqué sa décision et aurait refusé d'entendre leurs arguments. Il faut leur rappeler en effet que, dans leur recours du 4 mai 2017 auprès de la DICS, ils ont indiqué que l'intéressé leur avait annoncé après 10 minutes d'entretien qu'il ne pouvait que prendre en considération les indicateurs portés à sa connaissance et qu'il n'avait sur cette base que la possibilité d'envoyer l'élève en classe générale ou en classe à exigences de base. Ce discours, qui ne fait que montrer aux parents les limites concrètes et réalistes du cas de leur fils, n'implique aucune violation de leur droit d'être entendus. En ¾ d'heure, ils ont manifestement eu la possibilité de s'exprimer. Dans cette perspective, ils devaient être conscients que leur opinion était la seule sur les quatre indicateurs à postuler une intégration en classe pré-gymnasiale et qu'à défaut d'éléments très importants - inexistants en l'espèce - qui auraient démontré une erreur manifeste des enseignants et auraient disqualifié les notes obtenues par l'élève aussi bien en fin de semestre et que lors de l'épreuve d'évaluation de préorientation, la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 position du directeur du CO - qui ne connaissait pas l'enfant - n'allait pas changer. Ils ne peuvent donc pas se plaindre que, sur la base du dossier, ce dernier ait eu un avis déjà largement arrêtée avant qu'il ne les reçoive et que, dans des conditions aussi évidentes, l'exercice du droit d'être entendu s'est révélé, pour l'essentiel, être une simple formalité et une séance d'information sur la suite du cursus de leur fils en classe générale; qu'enfin, au vu du dossier, on ne voit pas comment et pourquoi l'éventuelle intervention du pédopsychiatre privé de l'élève aurait pu imposer aux autorités scolaires d'intégrer celui-ci en classe pré-gymnasiale. Les recourants n'indiquent aucun motif sous cet angle. Le fait que leur fils ait prétendument mal vécu ce qu'eux-mêmes considèrent comme un échec, n'est pas imputable à un système scolaire prétendument rigide, mais plus vraisemblablement à des attentes peut-être exagérées des parents et à la déception de l'enfant de ne pouvoir les satisfaire; qu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 août 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire