Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
perpétrés entre 2014 et 2016, pour voies de faits réitérées sur son enfant ainsi que pour délit et contravention à la LArm. Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement l'emporte, de ce point de vue. En outre, son intégration professionnelle, exposée au consid. 3.2.4, est un échec. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, une telle situation semble bel et bien destinée à perdurer, étant rappelé que depuis septembre 2014, il n’a pas retrouvé un emploi par ses propres moyens, nonobstant les offres d’emploi qu’il prétend continuer à faire. Certes, il a subi une période d'incapacité de travail mais, par la suite, alors qu'il avait recouvré une capacité de travail entière, il n'a même pas réussi à satisfaire aux exigences de l'assurance-chômage. Sa dette sociale ne cesse dès lors de croître. Elle s’élevait en effet à CHF 49'268.75 au 28 avril 2017 et se chiffre aujourd’hui à environ CHF 77'595.-. Sur le plan familial, il faut d’emblée relever que le recourant n’a ni la garde de son fils, ni l’autorité parentale sur lui. Sur ce dernier point, il convient de rappeler qu’une demande en ce sens a été déposée par l’intéressé suite au changement de législation en 2014 mais que pour l’heure, la justice de paix n’a pas encore statué (cf. décision de la Justice de paix du 4 octobre 2016). La procédure a d’ailleurs été suspendue pour une durée indéterminée, compte tenu de divers incidents survenus lorsque l’enfant allait chez son père, à l'origine de la dernière condamnation précitée. Si, certes, des contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite, celui- ci a régulièrement été modifié et ajusté. Par décision du 12 janvier 2010, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a tout d’abord été ordonnée par la Justice de paix. Ensuite, le droit de visite s'est exercé au point rencontre, après quoi, finalement, par décision du 5 décembre 2013, la Justice de paix a réglementé son exercice à raison d’un week-end sur deux.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Le 4 octobre 2016, il a été décidé de permettre l’exercice des relations personnelles uniquement durant la journée, motif pris que le père, parfois alcoolisé en présence de son fils, lui a à plusieurs reprises donné des fessées ainsi que des coups de poing sur les cuisses. L’enfant a déclaré ne plus avoir envie d’aller dormir chez son papa, mais seulement vouloir y passer des journées. Dès le début de l’année 2017, le droit de visite a enfin été réinstauré progressivement de façon usuelle. Considérant l'ensemble des circonstances, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un droit plus étendu au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.1). Vu l'instabilité des relations personnelles entre le père et son fils, l'on peut déjà douter être en présence d'un lien affectif particulièrement fort. En outre, en cas de renvoi du recourant dans son pays d’origine, les relations père-fils pourront aisément être maintenues, compte tenu de la faible distance entre la France et la Suisse et vu les moyens de communications actuels. Le lien économique n'est pas non plus donné, le recourant n’ayant jamais versé de contribution d’entretien pour son fils, même lorsqu’il occupait des emplois fixes. Enfin, à l’évidence, le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut pas prétendre conserver son autorisation d'établissement en invoquant la protection de la vie familiale. Du point de vue de la vie privée, l'intéressé ne peut pas non plus faire se prévaloir d'autres contacts et relations professionnelles à ce point intenses qu'ils s'en trouveraient entravés en cas de départ de Suisse. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, on peut admettre qu'elle ne posera pas de difficultés particulières au recourant. Ayant vécu en France jusqu’à ses 28 ans, il pourra s'installer dans ce pays sans rencontrer d'obstacles insurmontables. 5.3. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intérêt public à l’éloignement du recourant s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse, conformément aux art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant devait être révoquée. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de justice, fixés à CHF 800.-. Ils ne seront toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Considérant les art. 11 al. 3 let. b et 12 al. 3 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), l’indemnité allouée à sa défenseure d'office est fixée ex aequo et bono à CHF 1'850.-, débours compris. Pour sa part, la TVA, calculée au taux de 8%, la majorité des opérations ayant manifestement été effectuée avant le 31 décembre 2017, se monte à CHF 148.-. Le tout est à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire. III. L'indemnité due à la défenseure d'office est fixée à CHF 1'998.- (dont CHF 148.- de TVA). IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 juillet 2018/smo La Présidente: La Greffière:
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le retrait de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203).
E. 2.2 Conformément à l’art. 63 al. 1 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies, soit lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, soit lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du CP; l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1; cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1). Toutefois, même lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Comme il ressort en effet de la lettre de l’article, l’autorité ne doit pas révoquer ipso iure une autorisation sur la base de cette norme, mais elle peut le faire (GONIN, in Code annoté du droit des migrations, Vol.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 II, LEtr, 2017, p. 588 et 590; cf. le cas d’application de l’arrêt TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012). Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017consid. 5).
E. 2.3 En l’occurrence, compte tenu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 16 mois le 5 avril 2016, on est en présence d’un motif permettant de révoquer son autorisation d’établissement. En revanche, la jurisprudence "Reneja", invoquée par le recourant, selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser le titre de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 131 II 329 consid. 4.3; 139 I 145 consid. 3.4 à 3.9) est applicable, d’une part, au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, ce qui n'est pas le cas du recourant qui est célibataire. D'autre part, la peine privative de liberté de deux ans ne constitue pas une limite absolue mais a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3; arrêt TF 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.3; RDAF 2014 I p. 434; TC FR 601 2017 30/31 du 27 octobre 2017). Surtout, cette jurisprudence a été développée dans le cadre de l’examen de la proportionnalité qui doit avoir lieu après le constat de l’existence d’un motif de révocation ou de non-renouvellement du permis de séjour en cause (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 in initio). Le grief du recourant sur ce point tombe dès lors à faux. Compte tenu du caractère alternatif des hypothèses de l’art. 63 LEtr évoquées ci-avant, il n'est dès lors pas nécessaire de vérifier, en sus, si l’intéressé réalise les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement prévus à l'art. 63 al. 1 let. b ou c LEtr, à savoir l'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics ou la dépendance durable à l’aide sociale.
E. 3 Dès lors que la révocation constitue une limite à la libre circulation des personnes, elle doit être conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4; arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2).
E. 3.1 Le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJUE postérieurs à cette date, voir ATF 139 II 121 consid. 5.3; 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 130 II 493 consid. 3.3). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 avec référence à arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
E. 3.2 L'examen de la conformité de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant avec l'art. 5 annexe I ALCP présuppose avant tout que l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). Autrement dit, pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1; 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2).
E. 3.2.1 L’art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d’œuvre compétent. Selon la jurisprudence de la CJUE (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1), la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1) Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJUE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.- ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité exercée à temps partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4)
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire, s’il se trouve dans (1) un cas de chômage volontaire ou (2) si l’on peut déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore (3) s’il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3; TC FR 601 2016 101/102/103 du 10 mai 2017).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Autrement dit, une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêt TF 2C_304/2016 du 29 avril 2016 consid. 4.1). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (cf. art. 2 § 1 al. 2 annexe I ALCP), voire après une année si les conditions de prolongation de l'art. 18 al. 3 OLCP sont remplies (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées). En revanche, un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, a été considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du
E. 3.2.3 Ne constituent pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur, au sens du droit communautaire (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). La problématique des emplois d'insertion en lien avec la notion de travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la CJUE, d’après laquelle aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 et les références citées; cf. BOILLET, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative in DANG/PETRY [éd.], Actualité du droit des étrangers, 2014, vol. 1, p. 17). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'emploi d'insertion obtenu par l'intermédiaire de l'aide sociale et donnant lieu à rémunération ne conférait pas à la personne qui l'exerçait la qualité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, compte tenu notamment de sa brièveté, l’intéressée ayant quitté l’emploi en question après deux mois d'activité, qu'il suivait de longues périodes de chômage et d'inactivité et qu'au surplus elle touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
E. 3.2.4 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse la dernière fois en 2004 pour exercer une activité lucrative, ce qu’il a fait durant quelques années. Après son dernier emploi fixe chez F.________ SA, contrat qui a pris fin le 31 janvier 2009 pour des raisons inconnues, l’intéressé a bénéficié d’indemnités de l'assurance-chômage. Il devait dès lors être considéré comme un travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Reste à examiner si, compte tenu de l'évolution de la situation, il a gardé son statut de travailleur salarié ou si, au contraire, il l'a perdu. Suite à son dernier emploi fixe, l’intéressé a enchaîné plusieurs missions temporaires, d’un mois en 2010, de trois mois en 2011 et en 2012 et enfin de neuf mois en 2014. A noter qu’il ne ressort pas du dossier à quel taux ces activités ont été exercées, ni pour quels salaires. Ensuite, il est resté inactif du 27 septembre 2014 au 6 mai 2015, après quoi il a bénéficié de mesures d’insertion sociale. Dans ce cadre, il a tout d’abord œuvré pendant trois mois à C.________ de B.________ (du 19 janvier au 17 avril 2015), puis durant un peu moins de trois mois chez D.________ (du
E. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêt TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_27/2017 du
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E. 4 juin 2013 consid. 2.4). Le TF a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Sous l’angle du droit des étrangers, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les références citées, notamment au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence
1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et
2) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue économique,
3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et
4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 et les références citées). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2 destiné à la publication).
E. 4.1.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 139 I 315 consid. 2.3). A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).
E. 4.1.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2; arrêts TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid. 3.4.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêts TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al. 2 CC; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits.
E. 4.1.3 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (arrêt TF 2A.342/1990 du 15 novembre 1990 cité récemment in arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.1).
E. 4.1.4 Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid.
E. 7 septembre 2017 consid. 4.1). Sur le principe, selon la pratique "Reneja" (cf. consid. 2.3), en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse, étant rappelé que cette limite des deux ans n’est qu’une valeur indicative (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). 5.2. En l’espèce, le recourant, célibataire, s’est installé en Suisse à l’âge de 28 ans en 2004 et est le père d’un enfant mineur de nationalité suisse, lequel vit avec sa mère. Entre 2004 et 2018, l’intéressé a été condamné à cinq reprises, totalisant 19 mois de peine privative de liberté et plus de 400 heures de travail d’intérêt général. La peine la plus grave remonte à 2016, pour tentative de lésions corporelles graves, et concerne des faits perpétrés en mars 2015. S’il faut certes prendre en considération le fait que l’intéressé a blessé deux hommes avec son couteau lors d’une bagarre, au cours de laquelle, initialement, il se défendait contre eux, le comportement de l’intéressé confirme que les premières condamnations prononcées à son endroit n'ont pas atteint leur but dissuasif et préventif puisqu'elles n'ont pas permis d'éviter les récidives, en particulier liées, à tout le moins de manière indirecte, à sa consommation d’alcool. On ne peut en outre ignorer sa dernière condamnation, qui remonte à novembre 2016 pour des faits perpétrés entre 2014 et 2016, pour voies de faits réitérées sur son enfant ainsi que pour délit et contravention à la LArm. Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement l'emporte, de ce point de vue. En outre, son intégration professionnelle, exposée au consid. 3.2.4, est un échec. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, une telle situation semble bel et bien destinée à perdurer, étant rappelé que depuis septembre 2014, il n’a pas retrouvé un emploi par ses propres moyens, nonobstant les offres d’emploi qu’il prétend continuer à faire. Certes, il a subi une période d'incapacité de travail mais, par la suite, alors qu'il avait recouvré une capacité de travail entière, il n'a même pas réussi à satisfaire aux exigences de l'assurance-chômage. Sa dette sociale ne cesse dès lors de croître. Elle s’élevait en effet à CHF 49'268.75 au 28 avril 2017 et se chiffre aujourd’hui à environ CHF 77'595.-. Sur le plan familial, il faut d’emblée relever que le recourant n’a ni la garde de son fils, ni l’autorité parentale sur lui. Sur ce dernier point, il convient de rappeler qu’une demande en ce sens a été déposée par l’intéressé suite au changement de législation en 2014 mais que pour l’heure, la justice de paix n’a pas encore statué (cf. décision de la Justice de paix du 4 octobre 2016). La procédure a d’ailleurs été suspendue pour une durée indéterminée, compte tenu de divers incidents survenus lorsque l’enfant allait chez son père, à l'origine de la dernière condamnation précitée. Si, certes, des contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite, celui- ci a régulièrement été modifié et ajusté. Par décision du 12 janvier 2010, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a tout d’abord été ordonnée par la Justice de paix. Ensuite, le droit de visite s'est exercé au point rencontre, après quoi, finalement, par décision du 5 décembre 2013, la Justice de paix a réglementé son exercice à raison d’un week-end sur deux.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Le 4 octobre 2016, il a été décidé de permettre l’exercice des relations personnelles uniquement durant la journée, motif pris que le père, parfois alcoolisé en présence de son fils, lui a à plusieurs reprises donné des fessées ainsi que des coups de poing sur les cuisses. L’enfant a déclaré ne plus avoir envie d’aller dormir chez son papa, mais seulement vouloir y passer des journées. Dès le début de l’année 2017, le droit de visite a enfin été réinstauré progressivement de façon usuelle. Considérant l'ensemble des circonstances, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un droit plus étendu au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.1). Vu l'instabilité des relations personnelles entre le père et son fils, l'on peut déjà douter être en présence d'un lien affectif particulièrement fort. En outre, en cas de renvoi du recourant dans son pays d’origine, les relations père-fils pourront aisément être maintenues, compte tenu de la faible distance entre la France et la Suisse et vu les moyens de communications actuels. Le lien économique n'est pas non plus donné, le recourant n’ayant jamais versé de contribution d’entretien pour son fils, même lorsqu’il occupait des emplois fixes. Enfin, à l’évidence, le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut pas prétendre conserver son autorisation d'établissement en invoquant la protection de la vie familiale. Du point de vue de la vie privée, l'intéressé ne peut pas non plus faire se prévaloir d'autres contacts et relations professionnelles à ce point intenses qu'ils s'en trouveraient entravés en cas de départ de Suisse. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, on peut admettre qu'elle ne posera pas de difficultés particulières au recourant. Ayant vécu en France jusqu’à ses 28 ans, il pourra s'installer dans ce pays sans rencontrer d'obstacles insurmontables. 5.3. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intérêt public à l’éloignement du recourant s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse, conformément aux art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant devait être révoquée. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de justice, fixés à CHF 800.-. Ils ne seront toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Considérant les art. 11 al. 3 let. b et 12 al. 3 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), l’indemnité allouée à sa défenseure d'office est fixée ex aequo et bono à CHF 1'850.-, débours compris. Pour sa part, la TVA, calculée au taux de 8%, la majorité des opérations ayant manifestement été effectuée avant le 31 décembre 2017, se monte à CHF 148.-. Le tout est à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire. III. L'indemnité due à la défenseure d'office est fixée à CHF 1'998.- (dont CHF 148.- de TVA). IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 juillet 2018/smo La Présidente: La Greffière:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 156 Arrêt du 23 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d’une autorisation d’établissement UE/AELE – peine privative de liberté de longue durée – notion de travailleur ALCP – vie privée et familiale Recours du 13 juillet 2017 contre la décision du 8 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, ressortissant français, né en 1976, a, entre le 19 mars 2002 et le 19 décembre 2002 et entre le 23 décembre 2003 et le 21 mars 2004, bénéficié en Suisse d’autorisations de courtes durées afin d’exercer une activité lucrative. Depuis le 17 octobre 2004, il séjourne de manière interrompue en Suisse, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, puis d'un permis à l'année et, finalement, d'une autorisation d’établissement dont le délai de contrôle parviendra à échéance le 15 octobre 2018. Célibataire, il est le père d’un enfant, né en 2006, qu’il a eu avec une ressortissante suisse. Par requête du 25 septembre 2014, il a demandé que l’autorité parentale sur l’enfant soit conjointe. La question est actuellement encore pendante devant la Justice de paix de B.________. De 2004 à début 2009, A.________ a travaillé en tant que mécanicien et polymécanicien. Ensuite, il a occupé plusieurs emplois temporaires: une première mission au mois de mars 2010, puis d'autres, du 16 août 2011 au 15 novembre 2011, du 29 octobre 2012 au 31 décembre 2012 et enfin du 8 janvier 2014 au 26 septembre 2014. De mi-janvier 2015 à début mars 2016, il a bénéficié de mesures d’insertion sociale et a été placé par le service social auprès de trois employeurs différents. Dans ce cadre, il a tout d’abord œuvré pendant trois mois à C.________ de B.________ au printemps 2015, puis durant un peu moins de trois mois chez D.________ à l'été 2015, et enfin pendant six mois pour l’Association E.________ entre fin 2015 et début 2016. Pendant cette dernière occupation, il a été victime d’un accident de travail et a été en incapacité de travail médicalement attestée pendant un an, jusqu’au 1er mars 2017. Le 7 mars 2017, il a déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité (ci-après: AI), laquelle a été rejetée par décision du 20 juin 2017. B. Depuis mai 2011, l'intéressé est soutenu financièrement par le Service social de B.________. Sa dette sociale, au 28 avril 2017, se montait à CHF 49'268.75, et les mesures d’insertion sociale dont il a bénéficié se chiffraient à hauteur de CHF 34'250.80. Il est en outre connu de l’Office des poursuites de B.________ pour un montant de CHF 19'982.45. C. Durant son séjour en Suisse, l’intéressé à été condamné: Le 28 avril 2006, à 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié); Le 5 mars 2010, à 100 heures de travail d’intérêt général sans sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11); Le 26 avril 2013, à 200 heures de travail d’intérêt général sans sursis ainsi qu’à 40 heures de travail d’intérêt général (conversion de l’amende) pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d’accident, contravention à l’OCR et lésions corporelles simples;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 5 avril 2016, à 16 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans, sous déduction d’un jour de détention préventive subi, pour tentative de lésions corporelles graves; Le 11 novembre 2016, à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 700.- pour voies de fait réitérées (enfant), délit et contravention à la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54); Par lettre du 6 mars 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation d’établissement avec renvoi. Ce dernier s'est exprimé à cet égard le 20 mars 2017. D. Annoncé au chômage le 20 mars 2017, il a été désinscrit le 6 juillet 2017 pour n'avoir pas respecté les obligations lui incombant. E. Par décision du 8 juin 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que le précité ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur au sens des accords bilatéraux, dès lors qu’il n’exerce plus d'activité depuis 2012. En outre, sa dépendance à l'aide sociale a été qualifiée de durable et marquée et, compte tenu de la durée de son inactivité, ses chances de retrouver un véritable emploi de minces. De l’avis de l’autorité, l’intéressé s’évertue en réalité en vain à faire valoir des problèmes de santé au lieu de rechercher du travail. A.________ a de plus été condamné à une peine privative de liberté de longue durée le 5 avril 2016 et doit être considéré comme un récidiviste. Quant à son intégration, elle est tenue pour un échec. Enfin, il ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH, notamment car il n’entretient avec son fils aucun lien économique fort. De toute manière, il lui est possible d’aménager son droit de visite depuis l’étranger, étant rappelé que ce dernier a par ailleurs fait l’objet de nombreuses modifications en raison de son comportement. F. Par mémoire du 13 juillet 2017, A.________ recourt contre la décision du 8 juin 2017 auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que l’autorité intimée n’a pas correctement tenu compte de l’ensemble des emplois qu'il a occupés par le passé et de ses recherches d’emploi actuelles, en lien avec sa qualité de travailleur notamment. En outre, il estime que les condamnations dont il a fait l’objet demeurent des actes isolés en lien avec la LCR, le plus souvent dues à son alcoolisme. On ne peut ainsi pas lui reprocher d'attenter gravement à la sécurité et à l’ordre publics. Bien que condamné à une peine de 16 mois de prison, cette durée demeure inférieure aux deux ans qui prévalent pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En outre, il se targue de sa relation avec son fils, dont il a demandé l'autorité parentale conjointe. Enfin, la décision du SPoMi ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Par décision de la Juge déléguée du 18 juillet 2017 (601 2017 158), le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 8 août 2017, l'autorité intimée a renoncé à déposer des observations et a renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le retrait de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). 2.2. Conformément à l’art. 63 al. 1 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies, soit lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, soit lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du CP; l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1; cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1). Toutefois, même lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Comme il ressort en effet de la lettre de l’article, l’autorité ne doit pas révoquer ipso iure une autorisation sur la base de cette norme, mais elle peut le faire (GONIN, in Code annoté du droit des migrations, Vol.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 II, LEtr, 2017, p. 588 et 590; cf. le cas d’application de l’arrêt TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012). Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017consid. 5). 2.3. En l’occurrence, compte tenu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 16 mois le 5 avril 2016, on est en présence d’un motif permettant de révoquer son autorisation d’établissement. En revanche, la jurisprudence "Reneja", invoquée par le recourant, selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser le titre de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 131 II 329 consid. 4.3; 139 I 145 consid. 3.4 à 3.9) est applicable, d’une part, au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, ce qui n'est pas le cas du recourant qui est célibataire. D'autre part, la peine privative de liberté de deux ans ne constitue pas une limite absolue mais a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3; arrêt TF 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.3; RDAF 2014 I p. 434; TC FR 601 2017 30/31 du 27 octobre 2017). Surtout, cette jurisprudence a été développée dans le cadre de l’examen de la proportionnalité qui doit avoir lieu après le constat de l’existence d’un motif de révocation ou de non-renouvellement du permis de séjour en cause (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 in initio). Le grief du recourant sur ce point tombe dès lors à faux. Compte tenu du caractère alternatif des hypothèses de l’art. 63 LEtr évoquées ci-avant, il n'est dès lors pas nécessaire de vérifier, en sus, si l’intéressé réalise les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement prévus à l'art. 63 al. 1 let. b ou c LEtr, à savoir l'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics ou la dépendance durable à l’aide sociale. 3. Dès lors que la révocation constitue une limite à la libre circulation des personnes, elle doit être conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4; arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2). 3.1. Le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJUE postérieurs à cette date, voir ATF 139 II 121 consid. 5.3; 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 130 II 493 consid. 3.3). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 avec référence à arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). 3.2. L'examen de la conformité de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant avec l'art. 5 annexe I ALCP présuppose avant tout que l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). Autrement dit, pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1; 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2). 3.2.1. L’art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d’œuvre compétent. Selon la jurisprudence de la CJUE (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1), la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1) Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJUE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.- ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité exercée à temps partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4) 3.2.2. Selon la jurisprudence, un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire, s’il se trouve dans (1) un cas de chômage volontaire ou (2) si l’on peut déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore (3) s’il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3; TC FR 601 2016 101/102/103 du 10 mai 2017).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Autrement dit, une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêt TF 2C_304/2016 du 29 avril 2016 consid. 4.1). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (cf. art. 2 § 1 al. 2 annexe I ALCP), voire après une année si les conditions de prolongation de l'art. 18 al. 3 OLCP sont remplies (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées). En revanche, un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, a été considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Le TF a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). 3.2.3. Ne constituent pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur, au sens du droit communautaire (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). La problématique des emplois d'insertion en lien avec la notion de travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la CJUE, d’après laquelle aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 et les références citées; cf. BOILLET, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative in DANG/PETRY [éd.], Actualité du droit des étrangers, 2014, vol. 1, p. 17). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'emploi d'insertion obtenu par l'intermédiaire de l'aide sociale et donnant lieu à rémunération ne conférait pas à la personne qui l'exerçait la qualité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, compte tenu notamment de sa brièveté, l’intéressée ayant quitté l’emploi en question après deux mois d'activité, qu'il suivait de longues périodes de chômage et d'inactivité et qu'au surplus elle touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). 3.2.4. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse la dernière fois en 2004 pour exercer une activité lucrative, ce qu’il a fait durant quelques années. Après son dernier emploi fixe chez F.________ SA, contrat qui a pris fin le 31 janvier 2009 pour des raisons inconnues, l’intéressé a bénéficié d’indemnités de l'assurance-chômage. Il devait dès lors être considéré comme un travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Reste à examiner si, compte tenu de l'évolution de la situation, il a gardé son statut de travailleur salarié ou si, au contraire, il l'a perdu. Suite à son dernier emploi fixe, l’intéressé a enchaîné plusieurs missions temporaires, d’un mois en 2010, de trois mois en 2011 et en 2012 et enfin de neuf mois en 2014. A noter qu’il ne ressort pas du dossier à quel taux ces activités ont été exercées, ni pour quels salaires. Ensuite, il est resté inactif du 27 septembre 2014 au 6 mai 2015, après quoi il a bénéficié de mesures d’insertion sociale. Dans ce cadre, il a tout d’abord œuvré pendant trois mois à C.________ de B.________ (du 19 janvier au 17 avril 2015), puis durant un peu moins de trois mois chez D.________ (du 7 mai au 28 juillet 2015), et enfin pendant six mois pour l’Association E.________ (du 1er septembre 2015 au 2 mars 2016). Il a ensuite été victime d’un accident de travail et a subi une période d’incapacité de travail pendant un an. Il a enfin déposé une demande de rente AI le 7 mars 2017, rejetée le 20 juin suivant. De janvier 2009 à septembre 2014, soit sur une période de plus de cinq ans, le recourant a totalisé environ 16 mois d’activité, ce qui est manifestement insuffisant pour admettre qu’il a gardé son statut de travailleur au sens de l’ALCP, ce nonobstant les emplois de durée déterminée précités. Il faut en effet considérer qu'au plus tard à la fin du mois de mai 2011, il avait épuisé son droit aux indemnités de chômage. Par la suite, il n’a pas été en mesure de trouver un emploi durable, les missions temporaires de trois mois en 2011 et en 2012 n’étant pas suffisantes pour lui permettre de maintenir son statut de travailleur. La question de savoir si le contrat de neuf mois en 2014 a réactivé ce statut peut rester ouverte, dans la mesure où, de toute manière, depuis la fin de cette mission en septembre 2014, l’intéressé n’a pas retrouvé de travail jusqu’à ce jour. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu’il soutient, les mesures de réinsertion sociale qu’il a effectuées ne constituent pas des emplois réels et effectifs au sens de la jurisprudence, dès lors qu’ils ne donnaient lieu à aucune rémunération et que l’intéressé dépendait de l’aide sociale. Partant, l’accident subi durant la dernière mesure et l’incapacité de travail qui s’en est suivie ne permettent pas non plus de considérer qu’il aurait ainsi, cas échéant, pu maintenir son statut de travailleur. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucune postulation de l’intéressé, ni directement après la fin de sa mission en septembre 2014, ni postérieurement, à l’exclusion du document intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de juin 2017, produit avec son recours. Toutefois, depuis la fin de son incapacité de travail pour cause d’accident, le 1er mars 2017, l’intéressé n’a effectué aucune démarche de sa propre initiative pour retrouver du travail. Il s’est empressé de déposer une demande de prestations AI, rejetée quatre mois plus tard, au motif qu’il dispose d’une capacité de travail pleine et entière dans une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. Puis, le 20 mars 2017, alors que le SPoMi l’avait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 informé de son intention de révoquer son permis d’établissement, il s’est soudain inscrit au chômage. Il en a toutefois été désinscrit en juillet 2017, motif pris qu’il ne satisfaisait pas aux obligations incombant aux chômeurs et qu’il ne fournissait pas tous les efforts qu’on attendait de lui. Si tant est que les preuves de postulations de juin 2017 puissent être qualifiées de sérieuses, force est de reconnaître qu’elles sont demeurées infructueuses, et que, sur le vu de tout ce qui précède, il n’existe pas de perspectives réalistes que le recourant puisse à nouveau être engagé par un quelconque employeur dans un proche avenir. Force est ainsi d’admettre qu'il a désormais perdu son statut de travailleur. Enfin, il ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse, notamment en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Selon cette disposition, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b) (cf. arrêt TF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013, consid. 4). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. L'intéressé ne peut par ailleurs plus bénéficier des art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 OLCP, les trois mois après la fin du contrat de travail, voire un an, destinés à la recherche d’un emploi étant déjà largement échus. Partant, il faut admettre que le recourant ne peut plus se prévaloir de l’ALCP. Dans ce contexte, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant la question de la conformité de la révocation de son autorisation d'établissement avec l'art. 5 annexe I ALCP. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Sous l’angle du droit des étrangers, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les références citées, notamment au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence
1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et
2) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue économique,
3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et
4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 et les références citées). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2 destiné à la publication). 4.1.1. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 139 I 315 consid. 2.3). A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). 4.1.2. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2; arrêts TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid. 3.4.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêts TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al. 2 CC; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits. 4.1.3. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (arrêt TF 2A.342/1990 du 15 novembre 1990 cité récemment in arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.1). 4.1.4. Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêt TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_27/2017 du
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 7 septembre 2017 consid. 4.1). Sur le principe, selon la pratique "Reneja" (cf. consid. 2.3), en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse, étant rappelé que cette limite des deux ans n’est qu’une valeur indicative (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). 5.2. En l’espèce, le recourant, célibataire, s’est installé en Suisse à l’âge de 28 ans en 2004 et est le père d’un enfant mineur de nationalité suisse, lequel vit avec sa mère. Entre 2004 et 2018, l’intéressé a été condamné à cinq reprises, totalisant 19 mois de peine privative de liberté et plus de 400 heures de travail d’intérêt général. La peine la plus grave remonte à 2016, pour tentative de lésions corporelles graves, et concerne des faits perpétrés en mars 2015. S’il faut certes prendre en considération le fait que l’intéressé a blessé deux hommes avec son couteau lors d’une bagarre, au cours de laquelle, initialement, il se défendait contre eux, le comportement de l’intéressé confirme que les premières condamnations prononcées à son endroit n'ont pas atteint leur but dissuasif et préventif puisqu'elles n'ont pas permis d'éviter les récidives, en particulier liées, à tout le moins de manière indirecte, à sa consommation d’alcool. On ne peut en outre ignorer sa dernière condamnation, qui remonte à novembre 2016 pour des faits perpétrés entre 2014 et 2016, pour voies de faits réitérées sur son enfant ainsi que pour délit et contravention à la LArm. Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement l'emporte, de ce point de vue. En outre, son intégration professionnelle, exposée au consid. 3.2.4, est un échec. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, une telle situation semble bel et bien destinée à perdurer, étant rappelé que depuis septembre 2014, il n’a pas retrouvé un emploi par ses propres moyens, nonobstant les offres d’emploi qu’il prétend continuer à faire. Certes, il a subi une période d'incapacité de travail mais, par la suite, alors qu'il avait recouvré une capacité de travail entière, il n'a même pas réussi à satisfaire aux exigences de l'assurance-chômage. Sa dette sociale ne cesse dès lors de croître. Elle s’élevait en effet à CHF 49'268.75 au 28 avril 2017 et se chiffre aujourd’hui à environ CHF 77'595.-. Sur le plan familial, il faut d’emblée relever que le recourant n’a ni la garde de son fils, ni l’autorité parentale sur lui. Sur ce dernier point, il convient de rappeler qu’une demande en ce sens a été déposée par l’intéressé suite au changement de législation en 2014 mais que pour l’heure, la justice de paix n’a pas encore statué (cf. décision de la Justice de paix du 4 octobre 2016). La procédure a d’ailleurs été suspendue pour une durée indéterminée, compte tenu de divers incidents survenus lorsque l’enfant allait chez son père, à l'origine de la dernière condamnation précitée. Si, certes, des contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite, celui- ci a régulièrement été modifié et ajusté. Par décision du 12 janvier 2010, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a tout d’abord été ordonnée par la Justice de paix. Ensuite, le droit de visite s'est exercé au point rencontre, après quoi, finalement, par décision du 5 décembre 2013, la Justice de paix a réglementé son exercice à raison d’un week-end sur deux.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Le 4 octobre 2016, il a été décidé de permettre l’exercice des relations personnelles uniquement durant la journée, motif pris que le père, parfois alcoolisé en présence de son fils, lui a à plusieurs reprises donné des fessées ainsi que des coups de poing sur les cuisses. L’enfant a déclaré ne plus avoir envie d’aller dormir chez son papa, mais seulement vouloir y passer des journées. Dès le début de l’année 2017, le droit de visite a enfin été réinstauré progressivement de façon usuelle. Considérant l'ensemble des circonstances, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un droit plus étendu au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.1). Vu l'instabilité des relations personnelles entre le père et son fils, l'on peut déjà douter être en présence d'un lien affectif particulièrement fort. En outre, en cas de renvoi du recourant dans son pays d’origine, les relations père-fils pourront aisément être maintenues, compte tenu de la faible distance entre la France et la Suisse et vu les moyens de communications actuels. Le lien économique n'est pas non plus donné, le recourant n’ayant jamais versé de contribution d’entretien pour son fils, même lorsqu’il occupait des emplois fixes. Enfin, à l’évidence, le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut pas prétendre conserver son autorisation d'établissement en invoquant la protection de la vie familiale. Du point de vue de la vie privée, l'intéressé ne peut pas non plus faire se prévaloir d'autres contacts et relations professionnelles à ce point intenses qu'ils s'en trouveraient entravés en cas de départ de Suisse. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, on peut admettre qu'elle ne posera pas de difficultés particulières au recourant. Ayant vécu en France jusqu’à ses 28 ans, il pourra s'installer dans ce pays sans rencontrer d'obstacles insurmontables. 5.3. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intérêt public à l’éloignement du recourant s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse, conformément aux art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant devait être révoquée. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de justice, fixés à CHF 800.-. Ils ne seront toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Considérant les art. 11 al. 3 let. b et 12 al. 3 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), l’indemnité allouée à sa défenseure d'office est fixée ex aequo et bono à CHF 1'850.-, débours compris. Pour sa part, la TVA, calculée au taux de 8%, la majorité des opérations ayant manifestement été effectuée avant le 31 décembre 2017, se monte à CHF 148.-. Le tout est à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire. III. L'indemnité due à la défenseure d'office est fixée à CHF 1'998.- (dont CHF 148.- de TVA). IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 juillet 2018/smo La Présidente: La Greffière: