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601 2017 155

Freiburg · 2018-04-30 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 juillet 2014, le 10 octobre 2014 et le 17 juin 2015 aboutirait à une condamnation. Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal pénal de la Veveyse a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de dix-neuf mois ainsi qu’à une amende de CHF 2'500.- pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), délit contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, contravention selon l’art. 19a LStup et délit contre la LArm. Par courrier du 9 mars 2017, le SPoMi a informé l’intéressé de ce que, compte tenu de cette condamnation, son autorisation d’établissement serait effectivement révoquée et son renvoi de Suisse prononcé. L’autorité compétence prévoyait également de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit. Par lettre du 24 mai 2017, A.________ s’est adressé au SPoMi pour annoncer qu’il avait entamé une procédure de mariage en Suisse, qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail avec entrée en fonction le 1er juin suivant, qu’il ne parlait pas l’albanais et que les agissements ayant donné lieu à la dernière condamnation pénale prise à son encontre s’expliquaient par des pressions sur sa personne ainsi qu’en raison de sa situation financière de l’époque. I. Le 7 juin 2017, l’intéressé est entré aux Etablissements de Bellechasse pour y purger sa peine. J. Par décision du 12 juin 2017, le SPoMi a révoqué son autorisation d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse, en raison principalement de ses multiples condamnations, la dernière en date devant notamment être considérée comme une peine de longue durée, et de ses dettes auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère. De par son comportement considéré dans son ensemble, l’intéressé avait attenté gravement à l’ordre et à la sécurité publics. K. Agissant le 12 juillet 2017, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 12 juin 2017 et principalement au maintien de son autorisation d’établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir essentiellement que, compte tenu de l’imminence de son mariage et de sa situation familiale, il y a lieu de considérer qu’il a n’a pas été condamné à une peine de longue durée. En outre, il reproche à l’autorité intimée d’avoir violé le droit fédéral en considérant qu’il avait gravement attenté à l’ordre et à la sécurité publics, certaines de ses condamnations devant être relativisées et cette situation n’étant pas destinée à durer. Enfin, il se plaint d’une mauvaise application du principe de la proportionnalité. Le 20 mars 2018, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et s’est référé aux considérants exposés dans sa décision contestée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par missive du 6 avril 2018, le recourant a produit l’extrait de l’acte de naissance de son dernier enfant D.________ ainsi qu’une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il allègue que cette convention lui permettrait de bénéficier du régime de la semi-détention. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code du 23 mai 1991 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1 En vertu de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée notamment dans les hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En conséquence, une instance judiciaire doit tenir compte de la durée du séjour de la personne incriminée, de son degré d'intégration, de la sévérité de la faute commise et des incidences d'une potentielle révocation à son égard et pour sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3). 2.2 En cas d’actes pénaux graves et de récidives, notamment en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Selon la jurisprudence, une personne attente «de manière très grave» à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). 2.3 En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis sa naissance lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Force est d'admettre que le motif de l'atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics est donné. En l'occurrence, le recourant a entamé son parcours criminel en tant que mineur. Depuis son adolescence, le précité n'a cessé d'occuper la justice pénale en raison d'infractions, en commettant notamment des lésions corporelles simples, des vols en bande, des brigandages, de l’extorsion et chantage, des agressions, des délits contre la LStup et des violations des règles de la circulation routière, pour lesquelles il a été sanctionné par deux peines de respectivement

E. 4.1 Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Il convient de rappeler que l’examen de la proportionnalité sous l’angle des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).

E. 4.2 En l’espèce, le recourant est né en Suisse et y a effectué l’ensemble de sa scolarité obligatoire. Sur le plan personnel, il est marié depuis août 2017 avec sa compagne, avec laquelle il entretient une relation à tout le moins depuis 2013 et avec laquelle il a trois enfants en bas âge.

E. 4.2.1 Cela dit, ses attaches avec notre pays sont à nuancer. En effet, le nombre des infractions commises et leur succession répétée préconisent très clairement la suppression des droits de séjour de cet étranger multirécidiviste. Déjà étant mineur, mais surtout depuis son passage à l'âge adulte, le recourant n'a cessé d'enfreindre les règles de la vie sociale helvétique. Entre 2004 et 2017, il a été condamné à huit reprises, totalisant plus de 38 mois de détention. La dernière affaire portant encore, entre autres, sur des infractions contre le patrimoine, confirme que les premières condamnations prononcées à son endroit n'ont pas atteint leurs buts dissuasifs et préventifs puisqu'elles n'ont pas permis d'éviter les récidives. On ne peut pas s'empêcher de relever que la dernière condamnation à une peine de dix-neuf mois remonte à 2017 pour des forfaits perpétrés en 2014 et 2015 pour le même type d’infractions que celles déjà commises lorsqu’il était mineur. Il en va de même concernant sa consommation de stupéfiants. Partant, son intégration sociale est dès lors également un échec. Manifestement, le recourant n'a pas su saisir la portée des sanctions et des conséquences d'un non-respect des règles de vie en Suisse; il a au contraire persévéré dans la délinquance. En plus de ses condamnations, le recourant ne peut en outre pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de son absence de formation et de travail, de sa dépendance relative et de l'ampleur de ses dettes, au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). Sur le plan professionnel, le recourant n’a en effet pas effectué d’apprentissage et a enchaîné différents contrats, à intervalles irréguliers, notamment en tant qu’aide-monteur en échafaudages ou aide-sanitaire. En parallèle à ses mandats, il a bénéficié de l’aide sociale de mars 2014 à juillet 2015, et ensuite depuis janvier 2017. Sa dette auprès du service de la Gruyère s’éleve au mois de mars 2017 à plus de CHF 38'000.-. A cela vient s’ajouter des poursuites et des actes de défauts de bien pour un total d’environ CHF 15'000.-. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, une telle situation semble bel et bien destinée à durer, étant rappelé que ni ses précédents emplois, ni sa relation avec son actuelle épouse, ni la naissance son premier enfant en 2013, n’ont freiné l’intéressé dans ses actes délictueux. Au demeurant, même si le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve actuellement en Suisse, il est évident que l'on peut attendre de l'épouse du recourant - ressortissante kosovare qui séjourne vraisemblablement en Suisse depuis 2004 - qu'elle le suive dans leur pays d'origine, où elle a grandi. On ne peut en outre perdre de vue que leur mariage a été célébré en août 2017, alors que l’intéressé purgeait une peine privative de liberté, et surtout alors que son permis d’établissement avait déjà été révoqué. Dans ces circonstances, l’épouse savait que la communauté familiale ne pourrait être vécue qu’à l’étranger; elle en a délibérément pris le risque. Manifestement, le recourant, son épouse et leurs enfants, encore tous en bas âge, pourront reconstruire leur vie familiale au Kosovo.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Pour le reste, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour rester auprès des membres de sa famille qui demeurent en Suisse. A trente ans, ce dernier est en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses parents et de ses proches; le lien qui l'unit à ceux-ci pourra quoi qu'il en soit être maintenu nonobstant la distance et la séparation. Au Kosovo, il a admis par ailleurs avoir encore de la famille, notamment des tantes avec qui il a maintenu contact.

E. 4.2.2 Ayant vécu l'essentiel de sa vie en Suisse, il est patent que le retour du recourant au Kosovo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts conséquents. Cela étant, au vu de ses condamnations pénales et de sa situation financière, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre que le recourant parviendra à s'intégrer dans son pays d'origine, étant précisé qu’il ressort du dossier de la cause qu’il a, à tout le moins, des bonnes connaissances orales de la langue albanaise, voire qu’il la parle couramment (cf. notamment pièce 179 du dossier de l’autorité intimée). Il peut dès lors être attendu de sa part qu'il y retourne. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation qu’eux, ne sera pas discriminé et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances. Dans ces circonstances, quand bien même le recourant est en Suisse depuis sa naissance, l'intérêt public à son éloignement s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant devait être révoquée. 5. Du moment que l’autorisation d’établissement a été révoquée valablement, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi en prononçant le renvoi de l’intéressé, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e ed. 2012, art. 83 LEtr n.4). 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi, en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi, doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 12 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2018/smo La Présidente: La Greffière:

E. 7 mois et 17 jours. Des condamnations en tant que majeur se sont ensuite succédées, en 2008, 2010, 2012, 2014 et 2017, notamment pour des infractions essentiellement contre le patrimoine. S’agissant de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dernière sanction, pour laquelle le recourant se trouve à l’heure actuelle encore en exécution de peine, elle se base sur des rapports de dénonciation des 30 juin 2014, 4 juillet 2014, 10 octobre 2014 et 17 juin 2015, et constitue la condamnation la plus élevée qui lui a été infligée, soit une peine privative de liberté de dix-neuf mois. Les multiples forfaits perpétrés par l’intéressé ne constituent dès lors pas un acte isolé dans la vie du recourant mais s'inscrivent dans un parcours de délinquance répétée. À cela s'ajoute que les infractions ayant donné lieu à la peine la plus grave ont été commises alors qu’il était depuis longtemps déjà passé à l'âge adulte, et en particulier postérieurement aux deux avertissements prononcés par le SPoMi, le 3 février 2009 et le 23 janvier 2014. Manifestement, le recourant n'a pas fait cas des injonctions formelles qui lui ont été signifiées, ce qui dénote une absence totale de respect envers l'autorité et l'ordre juridique suisses. 2.4 Indiscutablement, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, par son comportement et sa délinquance persistante, le recourant avait attenté de manière très grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics suisses. La révocation de l'autorisation d'établissement s'avère ainsi justifiée dans son principe. Dans ce contexte, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le recourant a été condamné à une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée, ni d’examiner sa situation financière en lien avec ses diverses dettes. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). 3.2 La CEDH ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cela dit, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En l’occurrence, il est clair que le recourant, marié et père de trois enfants, peut se prévaloir, en soi, de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH. Cela étant, celle-ci peut être restreinte par l’art. 8 par. 2 CEDH, en cas de non-respect de l’ordre et de la sécurité publics, comme en l’espèce. 4.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 155 Arrêt du 30 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Quentin Beausire, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d’une autorisation d’établissement Recours du 12 juillet 2017 contre la décision du 12 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Né en Suisse en 1987, A.________, ressortissant du Kosovo, a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, dont le délai de contrôle arrive à échéance le 31 mai 2021. Il est le père de trois enfants, nés en Suisse: B.________, né en 2013, C.________, née en 2016 et enfin, D.________, né en 2017. Le 17 août 2017, il a épousé la mère de ses enfants, compatriote établie en Suisse. B. De 2004 à 2008, l’intéressé a été condamné à trois reprises dans le canton de Vaud, dont deux fois par le Tribunal des mineurs, notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, brigandage (muni d’une arme et en bande), dommage à la propriété, extorsion et chantage, délit et contravention contre la loi du 3 octobre 1951 sur le stupéfiants (LStup; RS 812.121) et à la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), agression, violation des règles sur la circulation routière, circulation sans permis de conduire, conducteur dans l’incapacité de conduire. En raison de ces infractions, il a été condamné à sept mois de détention, dix-sept jours de détention et quinze mois de peine privative de liberté. C. Par courrier du 3 février 2009, à la suite à son déménagement à Fribourg, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui a adressé un avertissement, pour lui signifier que son comportement portait atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre publics et que s’il ne tenait pas compte de l’injonction, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée. D. L’intéressé est ensuite retourné dans le canton de Vaud, où il a été condamné à nouveau, à trois reprises, de 2010 à 2012, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour violation des règles de la circulation routière, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a été sanctionné par une peine pécuniaire et par deux peines privatives de liberté de soixante jours. E. A la suite d’une décision du 25 octobre 2010 du Service de la population du canton de Vaud lui refusant le changement de canton, l’intéressé est revenu s’annoncer dans le canton de Fribourg le 11 juin 2013. Le 23 janvier 2014, il a fait l’objet d’un second avertissement ayant pour l’essentiel la même teneur que celui signifié le 3 février 2009. F. Le 30 avril 2014, le Ministère public fribourgeois l’a condamné à CHF 200.- d’amende pour contravention à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). G. Depuis le mois de mars 2014, l’intéressé a bénéficié d’une aide mensuelle de la part du service social de la Gruyère, pour un total de CHF 38'314.- (état au 13 mars 2017). L’Office des poursuites de ce district comptabilise également un montant de CHF 1'940.80 à titre de poursuites et de CHF 13'887.20 à titre d’actes de défaut de biens (état au 10 mars 2017). En outre, il ressort du dossier que l’intéressé a contracté différentes dettes privées dans le canton du Valais. H. Par courrier du 23 août 2016, le SPoMi l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une menace d’expulsion, compte tenu des rapports de police dont il faisait encore l’objet et du montant de sa dette sociale, et ce au détriment des avertissements signifiés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Aucune détermination n’a été déposée dans le délai imparti. Par lettre du 6 décembre 2016, l’autorité précitée a prononcé à l’endroit de A.________ une menace de révocation de son autorisation d’établissement avec renvoi de Suisse, en se réservant la possibilité de révoquer le permis dans le cas où la procédure pénale pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Veveyse suite à des dénonciations survenues le 30 juin 2014, le 4 juillet 2014, le 10 octobre 2014 et le 17 juin 2015 aboutirait à une condamnation. Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal pénal de la Veveyse a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de dix-neuf mois ainsi qu’à une amende de CHF 2'500.- pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), délit contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, contravention selon l’art. 19a LStup et délit contre la LArm. Par courrier du 9 mars 2017, le SPoMi a informé l’intéressé de ce que, compte tenu de cette condamnation, son autorisation d’établissement serait effectivement révoquée et son renvoi de Suisse prononcé. L’autorité compétence prévoyait également de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit. Par lettre du 24 mai 2017, A.________ s’est adressé au SPoMi pour annoncer qu’il avait entamé une procédure de mariage en Suisse, qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail avec entrée en fonction le 1er juin suivant, qu’il ne parlait pas l’albanais et que les agissements ayant donné lieu à la dernière condamnation pénale prise à son encontre s’expliquaient par des pressions sur sa personne ainsi qu’en raison de sa situation financière de l’époque. I. Le 7 juin 2017, l’intéressé est entré aux Etablissements de Bellechasse pour y purger sa peine. J. Par décision du 12 juin 2017, le SPoMi a révoqué son autorisation d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse, en raison principalement de ses multiples condamnations, la dernière en date devant notamment être considérée comme une peine de longue durée, et de ses dettes auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère. De par son comportement considéré dans son ensemble, l’intéressé avait attenté gravement à l’ordre et à la sécurité publics. K. Agissant le 12 juillet 2017, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 12 juin 2017 et principalement au maintien de son autorisation d’établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir essentiellement que, compte tenu de l’imminence de son mariage et de sa situation familiale, il y a lieu de considérer qu’il a n’a pas été condamné à une peine de longue durée. En outre, il reproche à l’autorité intimée d’avoir violé le droit fédéral en considérant qu’il avait gravement attenté à l’ordre et à la sécurité publics, certaines de ses condamnations devant être relativisées et cette situation n’étant pas destinée à durer. Enfin, il se plaint d’une mauvaise application du principe de la proportionnalité. Le 20 mars 2018, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et s’est référé aux considérants exposés dans sa décision contestée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par missive du 6 avril 2018, le recourant a produit l’extrait de l’acte de naissance de son dernier enfant D.________ ainsi qu’une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il allègue que cette convention lui permettrait de bénéficier du régime de la semi-détention. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code du 23 mai 1991 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1 En vertu de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée notamment dans les hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En conséquence, une instance judiciaire doit tenir compte de la durée du séjour de la personne incriminée, de son degré d'intégration, de la sévérité de la faute commise et des incidences d'une potentielle révocation à son égard et pour sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3). 2.2 En cas d’actes pénaux graves et de récidives, notamment en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Selon la jurisprudence, une personne attente «de manière très grave» à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). 2.3 En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis sa naissance lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Force est d'admettre que le motif de l'atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics est donné. En l'occurrence, le recourant a entamé son parcours criminel en tant que mineur. Depuis son adolescence, le précité n'a cessé d'occuper la justice pénale en raison d'infractions, en commettant notamment des lésions corporelles simples, des vols en bande, des brigandages, de l’extorsion et chantage, des agressions, des délits contre la LStup et des violations des règles de la circulation routière, pour lesquelles il a été sanctionné par deux peines de respectivement 7 mois et 17 jours. Des condamnations en tant que majeur se sont ensuite succédées, en 2008, 2010, 2012, 2014 et 2017, notamment pour des infractions essentiellement contre le patrimoine. S’agissant de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dernière sanction, pour laquelle le recourant se trouve à l’heure actuelle encore en exécution de peine, elle se base sur des rapports de dénonciation des 30 juin 2014, 4 juillet 2014, 10 octobre 2014 et 17 juin 2015, et constitue la condamnation la plus élevée qui lui a été infligée, soit une peine privative de liberté de dix-neuf mois. Les multiples forfaits perpétrés par l’intéressé ne constituent dès lors pas un acte isolé dans la vie du recourant mais s'inscrivent dans un parcours de délinquance répétée. À cela s'ajoute que les infractions ayant donné lieu à la peine la plus grave ont été commises alors qu’il était depuis longtemps déjà passé à l'âge adulte, et en particulier postérieurement aux deux avertissements prononcés par le SPoMi, le 3 février 2009 et le 23 janvier 2014. Manifestement, le recourant n'a pas fait cas des injonctions formelles qui lui ont été signifiées, ce qui dénote une absence totale de respect envers l'autorité et l'ordre juridique suisses. 2.4 Indiscutablement, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, par son comportement et sa délinquance persistante, le recourant avait attenté de manière très grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics suisses. La révocation de l'autorisation d'établissement s'avère ainsi justifiée dans son principe. Dans ce contexte, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le recourant a été condamné à une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée, ni d’examiner sa situation financière en lien avec ses diverses dettes. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). 3.2 La CEDH ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cela dit, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En l’occurrence, il est clair que le recourant, marié et père de trois enfants, peut se prévaloir, en soi, de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH. Cela étant, celle-ci peut être restreinte par l’art. 8 par. 2 CEDH, en cas de non-respect de l’ordre et de la sécurité publics, comme en l’espèce. 4. 4.1 Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Il convient de rappeler que l’examen de la proportionnalité sous l’angle des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). 4.2 En l’espèce, le recourant est né en Suisse et y a effectué l’ensemble de sa scolarité obligatoire. Sur le plan personnel, il est marié depuis août 2017 avec sa compagne, avec laquelle il entretient une relation à tout le moins depuis 2013 et avec laquelle il a trois enfants en bas âge. 4.2.1 Cela dit, ses attaches avec notre pays sont à nuancer. En effet, le nombre des infractions commises et leur succession répétée préconisent très clairement la suppression des droits de séjour de cet étranger multirécidiviste. Déjà étant mineur, mais surtout depuis son passage à l'âge adulte, le recourant n'a cessé d'enfreindre les règles de la vie sociale helvétique. Entre 2004 et 2017, il a été condamné à huit reprises, totalisant plus de 38 mois de détention. La dernière affaire portant encore, entre autres, sur des infractions contre le patrimoine, confirme que les premières condamnations prononcées à son endroit n'ont pas atteint leurs buts dissuasifs et préventifs puisqu'elles n'ont pas permis d'éviter les récidives. On ne peut pas s'empêcher de relever que la dernière condamnation à une peine de dix-neuf mois remonte à 2017 pour des forfaits perpétrés en 2014 et 2015 pour le même type d’infractions que celles déjà commises lorsqu’il était mineur. Il en va de même concernant sa consommation de stupéfiants. Partant, son intégration sociale est dès lors également un échec. Manifestement, le recourant n'a pas su saisir la portée des sanctions et des conséquences d'un non-respect des règles de vie en Suisse; il a au contraire persévéré dans la délinquance. En plus de ses condamnations, le recourant ne peut en outre pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de son absence de formation et de travail, de sa dépendance relative et de l'ampleur de ses dettes, au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). Sur le plan professionnel, le recourant n’a en effet pas effectué d’apprentissage et a enchaîné différents contrats, à intervalles irréguliers, notamment en tant qu’aide-monteur en échafaudages ou aide-sanitaire. En parallèle à ses mandats, il a bénéficié de l’aide sociale de mars 2014 à juillet 2015, et ensuite depuis janvier 2017. Sa dette auprès du service de la Gruyère s’éleve au mois de mars 2017 à plus de CHF 38'000.-. A cela vient s’ajouter des poursuites et des actes de défauts de bien pour un total d’environ CHF 15'000.-. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, une telle situation semble bel et bien destinée à durer, étant rappelé que ni ses précédents emplois, ni sa relation avec son actuelle épouse, ni la naissance son premier enfant en 2013, n’ont freiné l’intéressé dans ses actes délictueux. Au demeurant, même si le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve actuellement en Suisse, il est évident que l'on peut attendre de l'épouse du recourant - ressortissante kosovare qui séjourne vraisemblablement en Suisse depuis 2004 - qu'elle le suive dans leur pays d'origine, où elle a grandi. On ne peut en outre perdre de vue que leur mariage a été célébré en août 2017, alors que l’intéressé purgeait une peine privative de liberté, et surtout alors que son permis d’établissement avait déjà été révoqué. Dans ces circonstances, l’épouse savait que la communauté familiale ne pourrait être vécue qu’à l’étranger; elle en a délibérément pris le risque. Manifestement, le recourant, son épouse et leurs enfants, encore tous en bas âge, pourront reconstruire leur vie familiale au Kosovo.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Pour le reste, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour rester auprès des membres de sa famille qui demeurent en Suisse. A trente ans, ce dernier est en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses parents et de ses proches; le lien qui l'unit à ceux-ci pourra quoi qu'il en soit être maintenu nonobstant la distance et la séparation. Au Kosovo, il a admis par ailleurs avoir encore de la famille, notamment des tantes avec qui il a maintenu contact. 4.2.2 Ayant vécu l'essentiel de sa vie en Suisse, il est patent que le retour du recourant au Kosovo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts conséquents. Cela étant, au vu de ses condamnations pénales et de sa situation financière, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre que le recourant parviendra à s'intégrer dans son pays d'origine, étant précisé qu’il ressort du dossier de la cause qu’il a, à tout le moins, des bonnes connaissances orales de la langue albanaise, voire qu’il la parle couramment (cf. notamment pièce 179 du dossier de l’autorité intimée). Il peut dès lors être attendu de sa part qu'il y retourne. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation qu’eux, ne sera pas discriminé et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances. Dans ces circonstances, quand bien même le recourant est en Suisse depuis sa naissance, l'intérêt public à son éloignement s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant devait être révoquée. 5. Du moment que l’autorisation d’établissement a été révoquée valablement, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi en prononçant le renvoi de l’intéressé, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e ed. 2012, art. 83 LEtr n.4). 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi, en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi, doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 12 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2018/smo La Présidente: La Greffière: