Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7); qu'en l'état toutefois, il y a lieu de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'à juste titre également le SPoMi a constaté que le renvoi de la recourante à B.________ était raisonnablement admissible, ce qui n'est du reste pas contesté; qu'en résumé, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, malgré sa séparation d'avec son époux; que, partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juin 2018/mju Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 154 Arrêt du 18 juin 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 12 juillet 2017 contre la décision du 13 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissante de B.________ née en 1982, est entrée en Suisse le 2 août 2013, en vue de son mariage célébré le 12 octobre 2013 avec un ressortissant suisse. Elle a été mise de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu'au 12 octobre 2017; que, le 7 mars 2017, le conjoint de l'intéressée a annoncé au Service de la population et des migrants (SPoMi) que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 4 mai 2015 et qu'une reprise de la vie commune était exclue; que, le 10 mars 2017, A.________ a précisé qu'elle ne vivait plus avec son époux depuis le 1er octobre 2016 pour des motifs professionnels; que, le 8 mai 2017, le couple a été entendu par le SPoMi; que, par courrier du 26 mai 2017, l'autorité intimée a informé l'intéressée qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que, dans ses observations du 10 juin 2017, la précitée a invoqué sa bonne intégration professionnelle pour requérir la prolongation de son autorisation de séjour; que, par décision du 13 juin 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi. A l'appui de sa décision, il a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressée ne saurait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour rester en Suisse. Il a en outre relevé que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible; que, par mémoire du 12 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Elle confirme que la vie commune avec son époux a pris fin en octobre 2016 et que ce dernier a entamé des démarches en vue du divorce. Elle fait cependant valoir qu'elle est bien intégrée en Suisse et exerce une activité lucrative qui lui permet de subvenir à ses besoins. Désormais, elle habite avec un autre homme, titulaire d'une autorisation d'établissement, dont elle attend un enfant; que A.________ et son compagnon ont été auditionnés par le SPoMi le 7 novembre 2017. A cette occasion, ils ont déclaré avoir fait connaissance sur un site de rencontres, en novembre 2015, et faire ménage commun depuis le mois de juin 2016. Leur enfant est attendu pour le mois de février 2018 et ils projettent de se marier; que, dans ses observations du 10 novembre 2017, le SPoMi a indiqué qu'en l'état, la recourante n'était pas divorcée et que son enfant à naître n'avait pas encore été reconnu par son père biologique. Dans ces conditions, il a proposé le rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision contestée; que, par jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Broye entré en force le 8 mai 2018, le lien de filiation du fils de la recourante d'avec son époux a été annulé, l'enfant portant désormais le nom de jeune fille de sa mère;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que dans la mesure où l'autorisation de séjour dont la révocation est contestée est arrivée à échéance le 12 octobre 2017, le recours doit être examiné sous l'angle du refus de renouvellement de celle-ci (cf. arrêt TC FR 601 2016 42 du 26 avril 2017); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); que, selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucune possibilité de reprise de la vie commune, la recourante ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir la prolongation de cette autorisation en application de l'art. 42 LEtr précité; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3). Après plus d'une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 1C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.4); qu'en l'occurrence, la communauté conjugale n'a pas duré trois ans - au maximum d'octobre 2013 à juin 2016 - si bien que la recourante ne peut manifestement pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que, par ailleurs, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et références citées); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’en l’espèce, après moins de cinq ans de séjour en Suisse, la recourante ne peut prétendre à une intégration telle qu'un retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine - comme en l'espèce (cf. p.-v. de l'audition du 7 novembre 2017) - est susceptible de faciliter la réintégration (arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). La formation dans le domaine de la santé qu'elle a acquise en Suisse pourra en outre nécessairement contribuer à sa réinsertion sur le marché de l'emploi; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies; que cela étant, à la suite de la décision du SPoMi, la recourante a invoqué la naissance de son enfant, en février 2018, et la vie commune avec son concubin - titulaire d'une autorisation d'établissement, avec lequel elle projette de se marier un fois son divorce prononcé - pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse; que ces faits nouveaux ne justifient cependant pas le renouvellement de l'autorisation de séjour qu'elle avait obtenue pour vivre auprès de son époux; qu'en effet, force est de relever que la recourante n'a pas avancé le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un droit au regroupement familial qui découlerait de la naissance de son enfant ou de la concrétisation de ses projets de mariage avec un étranger établi en Suisse; qu'au contraire, il ressort de l'acte d'annulation du lien de filiation avec le père, établi par le Service de l'état civil, qu'au 8 mai 2018, la recourante était toujours mariée et que son enfant portait désormais son nom de jeune fille; qu'or, à défaut d'un droit au regroupement familial, aucun motif ne justifie d'accorder à la recourante une autorisation de séjour nouvelle et indépendante de celle acquise par son mariage et désormais échue; que, néanmoins, si ce droit devait se concrétiser, la recourante pourra, cas échéant, déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour; qu'en effet, selon la jurisprudence, la révocation ou le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement est une décision qui déploie ses effets pour le futur et qui implique la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation (arrêts TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est agréée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts TF 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêts TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7); qu'en l'état toutefois, il y a lieu de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'à juste titre également le SPoMi a constaté que le renvoi de la recourante à B.________ était raisonnablement admissible, ce qui n'est du reste pas contesté; qu'en résumé, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, malgré sa séparation d'avec son époux; que, partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juin 2018/mju Présidente Greffière-stagiaire