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601 2017 148

Freiburg · 2018-04-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des art. 76 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) A teneur de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.

E. 2 a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Selon l'art. 3 par. 1 1ère phr. Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre (ATF 136 II 5). En application de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à la charge d’une personne ressortissant d’une partie contractante à l’ALCP (let. c). b) En l'espèce, le recourant est belge et sa mère macédonienne. C'est dès lors à juste titre qu'il peut prétendre au regroupement familial en vertu de l'ALCP, sous l'angle duquel la demande a été examinée par l'autorité intimée, contrairement à ce que l'intéressé laisse entendre, certes pour ensuite nier le cas d'application et examiner le dossier par le biais de la LEtr.

E. 3 a) L’art. 3 Annexe I ALCP a pour objectif d’autoriser les membres de la famille du ressortissant de l’Union européenne à s’installer avec lui. Il lui confère donc un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient que d’un droit dérivé (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.6). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1) et à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4). Ainsi, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la demande n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP, novembre 2017], ch. 9.6). Pour les ascendants et enfants de 21 ans et plus, le danger que les prescriptions d’admission en matière de regroupement familial soient contournées dépend principalement de la démonstration de la volonté réelle du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire et, le cas échéant, de son conjoint, de maintenir la communauté familiale et de garantir leur entretien de manière autonome (Directives OLCP, ch. 9.6). A titre d’exemple, une demande est abusive si le membre de la famille à charge n'entretient pas de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le soutien que ce dernier lui apporte est faible ou épisodique ou si l’ascendant admis en Suisse exerce une activité lucrative - ce qui est par ailleurs en soi exclu a contrario par l’art. 3 par. 5 Annexe I ALCP (Directives OLCP, ch. 9.6 note 185). b) En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que la demande du recourant n'avait pas pour objectif le maintien de la vie familiale en Suisse, dès lors que mère et fils vivent séparés depuis 17 ans. Comme en a déjà jugé le TAF, la jurisprudence citée dans les directives précitées se rapporte en réalité aux cas de regroupement familial pour descendants. On ne peut pas sans autre transposer cette condition aux ascendants. Il tombe en effet sous le sens qu’il s’agit ici de reconstituer une cellule familiale qui a été séparée par les circonstances de la vie, le fils – détenteur du droit originaire – ayant quitté le domicile familial il y a de nombreuses années pour fonder sa famille selon le cours ordinaire des choses, ce qu’on ne saurait lui reprocher (cf. arrêt TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017). A défaut, la disposition de l'art. 3 par. 2 let. c Annexe I ALCP permettant de faire venir ses propres parents demeurés jusqu'alors dans le pays d'origine n'aurait en effet guère de sens. Il n'est dès lors pas possible de se limiter au seul constat d'une vie séparée depuis 17 ans pour conclure à un abus. Dite disposition ayant pour objet de protéger les relations familiales existantes implique non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). Il convient ainsi d’examiner si la demande de regroupement familial pour ascendant est bien déposée en vue de reconstituer une communauté familiale en Suisse. Dans le cas d’espèce, on ne distingue toutefois pas d’éléments permettant de conclure à une volonté d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. En particulier, les contacts mère- fils semblent avoir été maintenus depuis 17 ans malgré la séparation. Le fils affirme avoir rendu visite à sa mère régulièrement depuis qu'il a quitté le pays. Depuis le décès du père en 2011, le recourant déclare en outre entretenir régulièrement sa mère (ce qu'il y aura encore lieu d'examiner de plus près ci-dessous) et personne ne saurait prétendre que l'intéressée voudrait exercer une quelconque activité lucrative, âgée de 75 ans et, semble-t-il, atteinte dans sa santé.

E. 4 a) S'agissant de l'entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial est requis, son indigence doit être effective et prouvée. Ainsi, l'art. 3 par. 3 Annexe I ALCP dispose que, pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante, les parties contractantes peuvent demander, pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat (let. c). Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 La qualité de membre de la famille "à charge", au sens de l'art. 3 par 2 let. b Annexe I ALCP, résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et les références à la jurisprudence de la CJUE). En principe, l'entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (cf. ATF 135 369 consid. 3.1). La garantie de l'entretien n'est toutefois liée à aucune obligation d'assistance du droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. Directives OLCP, novembre 2017, ch. 9.6). Dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a admis que la condition de l'entretien était remplie, la recourante étant soutenue de manière prépondérante par son beau-fils (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 in fine). Enfin, la nécessité de l'entretien du membre de la famille ne vise que son aspect matériel, à l'exclusion des besoins sociaux (ATF 135 II 369 consid. 3.4.4). b) En vertu de l'art. 3 par. 1 2e phr. Annexe I ALCP, le travailleur salarié doit par ailleurs disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. Un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (arrêt TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2). Se référant à la pratique de certaines autorités cantonales, le SEM a rappelé la formule standard suivante fondée sur le critère du nombre de pièces : nombre de personnes -1 = taille minimale du logement (Directives et commentaires du SEM Domaine des étrangers, janvier 2018, ch. 6.1.4). D'après le SEM, pour le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cette mesure doit être appliquée de manière non discriminatoire, selon le SEM toujours (cf. Directives OLCP, ch. 9.2.2). Dans un arrêt 2C_296/2016 du 28 janvier 2016, le Tribunal fédéral, au motif que les preuves figurant au dossier remontaient à deux ans, a renvoyé la cause à l'autorité intimée afin de vérifier, en revanche, si les recourants attestent de moyens suffisants pour assurer l'entretien de leur mère (consid. 4.3.2). c) En l’espèce, le recourant, détenteur du droit originaire au séjour, occupe un emploi. Il travaille en effet à plein temps. Il partage un appartement de quatre pièces avec son épouse et leurs deux enfants, appartement dont la famille est par ailleurs propriétaire. Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 On peut se demander si l'appartement est suffisamment grand pour loger toute la famille. Cela étant, les recourants indiquent vouloir faire l'acquisition d'un logement plus grand. Cette question n'a pas été examinée par l'autorité intimée mais elle peut, quoi qu'il en soit, rester indécise, sur le vu de l'issue du litige. S'agissant des moyens financiers dont dispose le recourant, dont on ne sait par ailleurs pas de manière claire s'il s'agit d'une condition à examiner au-delà du logement convenable pour un ressortissant UE/AELE occupant un emploi, il y a lieu de constater que les époux travaillent tous deux et que le premier réalise un revenu brut mensuel de CHF 6'730.-, 13x/an, alors que son épouse touche un salaire brut mensuel de CHF 4'400.- pour un emploi à 80 %, sans compter une gratification de CHF 2'750.-/an. Ils sont dès lors à même de pourvoir à l'entretien de la mère du recourant, ce que l'autorité intimée ne semble pas contester, comme l'atteste le budget qu'elle a établi. Reste à examiner si la mère du recourant est à sa charge au sens de la loi et de la jurisprudence. Si, contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, cet entretien ne doit pas revenir exclusivement au recourant, il n'en demeure pas moins que ce soutien doit néanmoins être prépondérant. Figure au dossier une attestation du 20 janvier 2017 émanant du Ministère des finances de la république de Macédoine, plus particulièrement de la Direction des revenus publics, certifiant que la mère du recourant ne perçoit aucun revenu personnel, aucun revenu tiré de l'activité agricole ou d'une activité individuelle ou encore de loyers, ni de revenus de capitaux ou tout autre revenu. Même si l'on peut s'étonner qu'elle ne perçoive aucune rente de veuve, alors même que de telles prestations existent dans son pays, il faut admettre qu'il est néanmoins établi que l'intéressée ne dispose pas des moyens financiers pour subvenir à ses propres besoins. Il ressort par ailleurs du dossier que l'adresse de cette dernière en Macédoine correspond à celle de la maison de son fils, selon une attestation du 2 mai 2017. Toutefois, dans son recours, celui-ci a indiqué que, du vivant de son frère, sa mère logeait chez ce dernier. La maison en question n'était dès lors, avant novembre 2016, vraisemblablement pas la propriété du recourant. On ne peut donc pas retenir qu'il a pourvu à son logement avant sa venue en Suisse. Cela étant, celui-ci a fourni diverses attestations de virements survenus entre 2013 et 2016, étant précisé que son père est décédé en 2011 et que, partant, il y a lieu de retenir qu'avant cette date sa mère était indépendante financièrement par le biais de son époux. Même si le destinataire des versements était feu son frère, on peut considérer qu'ils étaient en réalité destinés à l'entretien de leur mère. Entretien, il y a donc bel et bien eu de la part du recourant. Encore faut-il qu'il ait été prépondérant. A l'évidence, on ne peut pas nier que tel a été le cas au motif que c'est son frère décédé, parce qu'il s'occupait au quotidien de sa mère qu'il logeait, qui a subvenu essentiellement à ses besoins. En effet, il faut entendre par parent à charge au sens de la disposition topique celui que l'on soutient matériellement. C'est pour éviter notamment que la personne que l'on fait venir au titre du regroupement familial ne tombe à l'aide sociale en Suisse qu'il sied de vérifier si le détenteur du droit originaire a contribué financièrement à ses besoins alors même qu'elle résidait encore dans son pays d'origine. Les aspects sociaux ne sont pas déterminants à cet égard. Les preuves fournies par le recourant ne permettent toutefois pas encore de conclure qu'il a contribué de manière prépondérante à l'entretien de sa mère. En effet, les attestations de versements, qui seules entrent en ligne de compte à cet égard, établissent une contribution Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 financière du recourant, en particulier durant les deux dernières années (2015 - novembre 2016), à raison d'environ CHF 200.-/mois. Cette somme doit toutefois être mise en relation avec le pouvoir d'achat en Macédoine, bien plus bas qu'en Suisse, lequel ne donne droit, par exemple dans le domaine des allocations familiales, qu'à 1/3 du montant légal. Cela étant, il n'est pas possible de dire si cette contribution est prépondérante, dès lors que sa sœur réside également en Suisse et qu'elle a aussi soutenu sa mère financièrement, selon les propres déclarations de l'intéressé. Il y a lieu d'examiner ce qu'il en est. Le dossier ne permet toutefois pas d'y répondre. En application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il incombera dès lors à l'autorité intimée d'instruire ce point avant de rendre une nouvelle décision. A cet effet, la cause doit lui être renvoyée. Elle ne manquera pas d'établir également qui, de la fratrie, pourvoit essentiellement à l'entretien de l'intéressée depuis qu'elle est en Suisse.

E. 5 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il n'est pas prélevé de frais de justice, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 133 CPJA). L'avance de frais est restituée au recourant. Il est octroyé à ce dernier une indemnité de partie, fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'160.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif sur la page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision du 1er juin 2017 annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de représentation une indemnité de partie de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'160.- mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2018/ape/lem La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 148 Arrêt du 24 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, agissant pour lui et pour sa mère B.________, recourant, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - ALCP - Regroupement familial - Ascendant à charge - Maintien de la communauté familiale - Entretien prépondérant Recours du 3 juillet 2017 contre la décision du 1er juin 2017 Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, née en 1943, ressortissante de Macédoine, est entrée en Suisse le 9 décembre 2016 pour vivre auprès de son fils, A.________, ressortissant belge, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Fribourg. B. Par courrier du 27 décembre 2016, A.________ a demandé, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour pour sa mère, laquelle vit seule en Macédoine depuis le décès de son frère en novembre 2016, lui-même et sa sœur résidant tous deux en Suisse. Il a indiqué par ailleurs lui avoir fourni depuis 2011, date du décès de son père, un soutien financier, celle-ci ne disposant d'aucun revenu propre. Le 24 avril 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé A.________ qu’il envisageait de rendre une décision de refus d’autorisation d’entrée et de séjour à l’encontre de B.________, au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve de ce soutien financier. Par courrier du 2 mai 2017, A.________ a indiqué avoir entretenu sa mère lorsqu'elle vivait dans son pays d'origine et posséder les moyens financiers pour continuer à le faire en Suisse. Il a déposé plusieurs pièces à cet effet. C. Par décision du 1er juin 2017, le SPoMi a refusé l’autorisation de séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il estime qu'il n'est pas établi que cette dernière vivait en Macédoine principalement ou essentiellement à la charge de son fils résidant en Suisse. En outre, il relève que mère et fils vivent séparés depuis 17 ans et que, dans ces circonstances, l’objectif d’un maintien de la communauté familiale, tel que poursuivi par le regroupement familial, n’est pas donné. Il indique par ailleurs que le soutien financier peut se poursuivre en Macédoine depuis la Suisse. Enfin, il a nié le cas d’extrême gravité. D. Agissant le 3 juillet 2017, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de dépens, à ce qu’un titre de séjour soit accordé à sa mère, plus précisément un permis d’établissement, au titre du regroupement familial. À l’appui de ses conclusions, il reproche à l'autorité intimée de ne pas faire application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il estime en outre que c'est à tort qu'elle a retenu qu’il n’avait pas démontré qu’il soutenait financièrement sa mère déjà dans son pays; surtout, rien n'impose à son sens qu'il doive à lui seul constituer la source de son soutien financier. Enfin, il est d'avis que c'est précisément pour renforcer la communauté familiale que sa mère désire vivre en Suisse, contrairement à ce que prétend le SPoMi. E. Le 22 août 2017, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et se référer aux considérants exposés dans sa décision contestée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des art. 76 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) A teneur de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Selon l'art. 3 par. 1 1ère phr. Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre (ATF 136 II 5). En application de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à la charge d’une personne ressortissant d’une partie contractante à l’ALCP (let. c). b) En l'espèce, le recourant est belge et sa mère macédonienne. C'est dès lors à juste titre qu'il peut prétendre au regroupement familial en vertu de l'ALCP, sous l'angle duquel la demande a été examinée par l'autorité intimée, contrairement à ce que l'intéressé laisse entendre, certes pour ensuite nier le cas d'application et examiner le dossier par le biais de la LEtr. 3. a) L’art. 3 Annexe I ALCP a pour objectif d’autoriser les membres de la famille du ressortissant de l’Union européenne à s’installer avec lui. Il lui confère donc un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient que d’un droit dérivé (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.6). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1) et à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4). Ainsi, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la demande n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP, novembre 2017], ch. 9.6). Pour les ascendants et enfants de 21 ans et plus, le danger que les prescriptions d’admission en matière de regroupement familial soient contournées dépend principalement de la démonstration de la volonté réelle du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire et, le cas échéant, de son conjoint, de maintenir la communauté familiale et de garantir leur entretien de manière autonome (Directives OLCP, ch. 9.6). A titre d’exemple, une demande est abusive si le membre de la famille à charge n'entretient pas de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le soutien que ce dernier lui apporte est faible ou épisodique ou si l’ascendant admis en Suisse exerce une activité lucrative - ce qui est par ailleurs en soi exclu a contrario par l’art. 3 par. 5 Annexe I ALCP (Directives OLCP, ch. 9.6 note 185). b) En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que la demande du recourant n'avait pas pour objectif le maintien de la vie familiale en Suisse, dès lors que mère et fils vivent séparés depuis 17 ans. Comme en a déjà jugé le TAF, la jurisprudence citée dans les directives précitées se rapporte en réalité aux cas de regroupement familial pour descendants. On ne peut pas sans autre transposer cette condition aux ascendants. Il tombe en effet sous le sens qu’il s’agit ici de reconstituer une cellule familiale qui a été séparée par les circonstances de la vie, le fils – détenteur du droit originaire – ayant quitté le domicile familial il y a de nombreuses années pour fonder sa famille selon le cours ordinaire des choses, ce qu’on ne saurait lui reprocher (cf. arrêt TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017). A défaut, la disposition de l'art. 3 par. 2 let. c Annexe I ALCP permettant de faire venir ses propres parents demeurés jusqu'alors dans le pays d'origine n'aurait en effet guère de sens. Il n'est dès lors pas possible de se limiter au seul constat d'une vie séparée depuis 17 ans pour conclure à un abus. Dite disposition ayant pour objet de protéger les relations familiales existantes implique non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). Il convient ainsi d’examiner si la demande de regroupement familial pour ascendant est bien déposée en vue de reconstituer une communauté familiale en Suisse. Dans le cas d’espèce, on ne distingue toutefois pas d’éléments permettant de conclure à une volonté d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. En particulier, les contacts mère- fils semblent avoir été maintenus depuis 17 ans malgré la séparation. Le fils affirme avoir rendu visite à sa mère régulièrement depuis qu'il a quitté le pays. Depuis le décès du père en 2011, le recourant déclare en outre entretenir régulièrement sa mère (ce qu'il y aura encore lieu d'examiner de plus près ci-dessous) et personne ne saurait prétendre que l'intéressée voudrait exercer une quelconque activité lucrative, âgée de 75 ans et, semble-t-il, atteinte dans sa santé. 4. a) S'agissant de l'entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial est requis, son indigence doit être effective et prouvée. Ainsi, l'art. 3 par. 3 Annexe I ALCP dispose que, pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante, les parties contractantes peuvent demander, pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat (let. c). Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 La qualité de membre de la famille "à charge", au sens de l'art. 3 par 2 let. b Annexe I ALCP, résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et les références à la jurisprudence de la CJUE). En principe, l'entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (cf. ATF 135 369 consid. 3.1). La garantie de l'entretien n'est toutefois liée à aucune obligation d'assistance du droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. Directives OLCP, novembre 2017, ch. 9.6). Dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a admis que la condition de l'entretien était remplie, la recourante étant soutenue de manière prépondérante par son beau-fils (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 in fine). Enfin, la nécessité de l'entretien du membre de la famille ne vise que son aspect matériel, à l'exclusion des besoins sociaux (ATF 135 II 369 consid. 3.4.4). b) En vertu de l'art. 3 par. 1 2e phr. Annexe I ALCP, le travailleur salarié doit par ailleurs disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. Un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (arrêt TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2). Se référant à la pratique de certaines autorités cantonales, le SEM a rappelé la formule standard suivante fondée sur le critère du nombre de pièces : nombre de personnes -1 = taille minimale du logement (Directives et commentaires du SEM Domaine des étrangers, janvier 2018, ch. 6.1.4). D'après le SEM, pour le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cette mesure doit être appliquée de manière non discriminatoire, selon le SEM toujours (cf. Directives OLCP, ch. 9.2.2). Dans un arrêt 2C_296/2016 du 28 janvier 2016, le Tribunal fédéral, au motif que les preuves figurant au dossier remontaient à deux ans, a renvoyé la cause à l'autorité intimée afin de vérifier, en revanche, si les recourants attestent de moyens suffisants pour assurer l'entretien de leur mère (consid. 4.3.2). c) En l’espèce, le recourant, détenteur du droit originaire au séjour, occupe un emploi. Il travaille en effet à plein temps. Il partage un appartement de quatre pièces avec son épouse et leurs deux enfants, appartement dont la famille est par ailleurs propriétaire. Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 On peut se demander si l'appartement est suffisamment grand pour loger toute la famille. Cela étant, les recourants indiquent vouloir faire l'acquisition d'un logement plus grand. Cette question n'a pas été examinée par l'autorité intimée mais elle peut, quoi qu'il en soit, rester indécise, sur le vu de l'issue du litige. S'agissant des moyens financiers dont dispose le recourant, dont on ne sait par ailleurs pas de manière claire s'il s'agit d'une condition à examiner au-delà du logement convenable pour un ressortissant UE/AELE occupant un emploi, il y a lieu de constater que les époux travaillent tous deux et que le premier réalise un revenu brut mensuel de CHF 6'730.-, 13x/an, alors que son épouse touche un salaire brut mensuel de CHF 4'400.- pour un emploi à 80 %, sans compter une gratification de CHF 2'750.-/an. Ils sont dès lors à même de pourvoir à l'entretien de la mère du recourant, ce que l'autorité intimée ne semble pas contester, comme l'atteste le budget qu'elle a établi. Reste à examiner si la mère du recourant est à sa charge au sens de la loi et de la jurisprudence. Si, contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, cet entretien ne doit pas revenir exclusivement au recourant, il n'en demeure pas moins que ce soutien doit néanmoins être prépondérant. Figure au dossier une attestation du 20 janvier 2017 émanant du Ministère des finances de la république de Macédoine, plus particulièrement de la Direction des revenus publics, certifiant que la mère du recourant ne perçoit aucun revenu personnel, aucun revenu tiré de l'activité agricole ou d'une activité individuelle ou encore de loyers, ni de revenus de capitaux ou tout autre revenu. Même si l'on peut s'étonner qu'elle ne perçoive aucune rente de veuve, alors même que de telles prestations existent dans son pays, il faut admettre qu'il est néanmoins établi que l'intéressée ne dispose pas des moyens financiers pour subvenir à ses propres besoins. Il ressort par ailleurs du dossier que l'adresse de cette dernière en Macédoine correspond à celle de la maison de son fils, selon une attestation du 2 mai 2017. Toutefois, dans son recours, celui-ci a indiqué que, du vivant de son frère, sa mère logeait chez ce dernier. La maison en question n'était dès lors, avant novembre 2016, vraisemblablement pas la propriété du recourant. On ne peut donc pas retenir qu'il a pourvu à son logement avant sa venue en Suisse. Cela étant, celui-ci a fourni diverses attestations de virements survenus entre 2013 et 2016, étant précisé que son père est décédé en 2011 et que, partant, il y a lieu de retenir qu'avant cette date sa mère était indépendante financièrement par le biais de son époux. Même si le destinataire des versements était feu son frère, on peut considérer qu'ils étaient en réalité destinés à l'entretien de leur mère. Entretien, il y a donc bel et bien eu de la part du recourant. Encore faut-il qu'il ait été prépondérant. A l'évidence, on ne peut pas nier que tel a été le cas au motif que c'est son frère décédé, parce qu'il s'occupait au quotidien de sa mère qu'il logeait, qui a subvenu essentiellement à ses besoins. En effet, il faut entendre par parent à charge au sens de la disposition topique celui que l'on soutient matériellement. C'est pour éviter notamment que la personne que l'on fait venir au titre du regroupement familial ne tombe à l'aide sociale en Suisse qu'il sied de vérifier si le détenteur du droit originaire a contribué financièrement à ses besoins alors même qu'elle résidait encore dans son pays d'origine. Les aspects sociaux ne sont pas déterminants à cet égard. Les preuves fournies par le recourant ne permettent toutefois pas encore de conclure qu'il a contribué de manière prépondérante à l'entretien de sa mère. En effet, les attestations de versements, qui seules entrent en ligne de compte à cet égard, établissent une contribution Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 financière du recourant, en particulier durant les deux dernières années (2015 - novembre 2016), à raison d'environ CHF 200.-/mois. Cette somme doit toutefois être mise en relation avec le pouvoir d'achat en Macédoine, bien plus bas qu'en Suisse, lequel ne donne droit, par exemple dans le domaine des allocations familiales, qu'à 1/3 du montant légal. Cela étant, il n'est pas possible de dire si cette contribution est prépondérante, dès lors que sa sœur réside également en Suisse et qu'elle a aussi soutenu sa mère financièrement, selon les propres déclarations de l'intéressé. Il y a lieu d'examiner ce qu'il en est. Le dossier ne permet toutefois pas d'y répondre. En application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il incombera dès lors à l'autorité intimée d'instruire ce point avant de rendre une nouvelle décision. A cet effet, la cause doit lui être renvoyée. Elle ne manquera pas d'établir également qui, de la fratrie, pourvoit essentiellement à l'entretien de l'intéressée depuis qu'elle est en Suisse. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il n'est pas prélevé de frais de justice, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 133 CPJA). L'avance de frais est restituée au recourant. Il est octroyé à ce dernier une indemnité de partie, fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'160.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif sur la page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision du 1er juin 2017 annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de représentation une indemnité de partie de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'160.- mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2018/ape/lem La Présidente: La Greffière-stagiaire: