Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Rekurs gegen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 juillet 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 137 Arrêt du 14 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter Dominique Gross Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Recours contre décision du Tribunal des mesures de contrainte Recours du 7 juin 2017 contre la décision du 6 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu la décision prise le 8 mars 2017 par le Service de la population et des migrants (SPoMi) plaçant A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1970, en détention administrative en vue du renvoi pour une durée de trois mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); la décision du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 10 mars 2017 jugeant la mise en détention conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation; la décision du TMC du 20 avril 2017 rejetant une demande de levée de la détention; la demande de prolongation de cette détention pour une durée de 3 mois déposée le 29 mai 2017 par le SPoMi devant le TMC; le prononcé du TMC du 6 juin 2017 donnant suite à cette requête et autorisant la prolongation de la détention pour trois mois, soit jusqu'au 7 septembre 2017; la lettre adressée par le détenu au TMC - qui l'a reçue le 8 juin 2017 – et la confirmation de son avocat du 13 juin 2017 selon laquelle cet acte doit être considéré comme un recours contre la décision du 6 juin 2017; la lettre du détenu reçue le 13 juin 2017 par le TMC qui reprend et complète les critiques formulées dans la lettre précédente; la communication des écrits du détenu au Tribunal cantonal le 13 juin 2017 comme objet de sa compétence, le TMC déclarant qu'il n'a pas d'observations particulières à émettre et qu'il conclut au rejet du recours; la lettre du SPoMi du 28 juin 2017 concluant au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée du 6 juin 2017; le dossier de l'autorité intimée et celui du SPoMi; la lettre du détenu, reçue le 7 juillet 2017, expliquant d'une part les circonstances qui ont conduit à la perte de son titre de séjour en Suisse et à son renvoi et d'autre part les péripéties de sa détention administrative, notamment sous l'angle de ses problèmes de santé; la transmission par le SPoMi le 11 juillet 2017 d'un courriel du même jour du médecin responsable de la prison de l'aéroport de Zürich attestant qu'aucun rapport médical concernant le recourant n'a été établi pendant son séjour à Zurich et la remarque du SPoMi que cette observation vaut également pour le séjour actuel à la Prison centrale à Fribourg; la lettre de B.________ reçue le 13 juillet 2017 appuyant la motivation du recours en expliquant que le détenu souffre de problèmes psychotiques; considérant que, dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (LALEtr; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; voir aussi arrêt TF 2C_270/2011 du 20 avril 2011); qu'à l'appui de son recours contre la prolongation de la détention, le recourant invoque essentiellement des problèmes de santé, liés à un risque de crise cardiaque, à une gastrite, à des blessures aux genoux, aux épaules et aux hanches. Il fait valoir une tension très élevée, un traumatisme crânien (consécutif à une tentative avortée d'exécution du renvoi le 19 avril 2017 à l'aéroport) ainsi que des troubles psychologiques post-traumatiques. Il affirme que les conclusions des médecins qui estiment qu'il peut voyager par avion sont fausses et relèvent du complot. A son avis, ces médecins ont triché en modifiant un rapport initial qui lui était favorable. Il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et souligne qu'il ne peut pas supporter une incarcération supplémentaire de trois mois et menace de se suicider. Il reprend les arguments déjà invoqués précédemment pour contester son obligation de quitter la Suisse en affirmant être poursuivi dans son pays d'origine et bien intégré en Suisse, où il est marié; que, ce faisant, il perd de vue tout d'abord qu'il ne peut pas remettre en cause les décisions ordonnant son renvoi de Suisse pour des motifs déjà examinés par le Tribunal cantonal dans son arrêt 601 2015 41 du 12 septembre 2016, confirmé par le Tribunal fédéral le 25 octobre 2016 (cause 2C_985/2016), soit essentiellement les questions de troubles psychiques, d'intégration, notamment sur le plan familial et d'exigibilité du retour dans son pays d'origine; que tous les griefs invoqués en lien avec ces questions sont ainsi irrecevables; que, de même, il faut constater qu'à l'évidence, le recourant - qui a sciemment provoqué l'échec d'une tentative d'exécution du renvoi - remplit les conditions légales justifiant sa mise en détention en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; qu'ainsi que l'autorité intimée l'a retenu à juste titre, il ne fait pas de doute non plus qu'une nouvelle tentative de renvoi, cette fois par vol spécial, pourra être organisée dans un délai raisonnable, de sorte que la prolongation de la détention pour une durée de trois mois devrait permettre d'atteindre le but de cette détention et échappe ainsi à la critique; que le recourant prétend certes que son état de santé rend impossible une exécution du renvoi et que, par conséquent, il convient de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr; que l'examen qui a été effectué par le TCM de l'état de santé du recourant sur la base des pièces figurant au dossier est complet et convainquant. Il suffit dès lors de s'y référer. En particulier, il a été souligné à juste titre que la commotion cérébrale légère subie par le recourant lorsqu'il a refusé de monter dans l'avion n'a pas de séquelle qui s'opposerait à une exécution du renvoi; que, sur la base des allégations du recourant selon lesquelles des rapports médicaux n'auraient pas été portés à la connaissance du TMC, la Cour a requis le SPoMi de procéder à des recherches pour déterminer si des pièces de nature médicale seraient restées à la Prison centrale ou à la prison de l'aéroport de Zurich sans figurer au dossier administratif; que, selon la réponse du SPoMi du 11 juillet 2017, tel n'est pas le cas; que cette réponse constitue un rapport officiel au sens de l'art .46 CPJA qui bénéficie d'une pleine force probante pour autant qu'aucun indice objectif ne laisse douter de la véracité de son contenu (RFJ 2001 p. 224; arrêt TF 1C_319/2015 du 25 février 2016, consid. 5.3); qu'en l'occurrence, aucun indice ne laisse supposer qu'un rapport médical établi récemment et favorable au recourant aurait été sorti du dossier. En particulier, il faut constater que,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 contrairement aux affirmations du recourant qui indique à plusieurs reprise qu'un rapport du Dr. "C.________" aurait été caché, ledit médecin - dont le nom est D.________ – a attesté expressément qu'il n'y a pas eu de rapport médical établi à Zurich pendant la détention du détenu; que, sur la base du dossier, il ne fait pas de doute que le recourant est atteint dans sa santé physique et psychique. Cependant, il a déjà été constaté par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 12 septembre 2016, que ces affections ne sont pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, le TMC a pris les dispositions pour que, jusqu'au renvoi, le détenu soit placé sous surveillance médicale rapprochée pendant son incarcération. Les pièces produites par le recourant lui-même (plan de tension, liste des médicaments) attestent qu'il a un large accès aux soins; que, dans ces conditions, même si subjectivement le détenu subit avec peine son incarcération, rien ne s'oppose à une prolongation de la détention jusqu'à l'exécution du renvoi, surtout si l'on tient compte que l'intéressé peut en tout temps y mettre rapidement un terme en acceptant un retour vers son pays d'origine; que, dans cette perspective, l'intervention de B.________, qui se fonde sur des attestations médicales déjà prises en compte par les autorités qui se sont prononcées sur l'exigibilité du renvoi, sont sans pertinence et ne modifient en rien les considérations qui précèdent; qu'en d'autres termes, la prolongation de la détention est adéquate pour atteindre le but visé et respecte le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté; qu'il convient de verser une indemnité forfaitaire au mandataire du détenu, défenseur d'office, pour l'activité qu'il a fournie en parallèle au recours qu'il n'a pas lui-même rédigé; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 juin 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Un montant forfaitaire de CHF 200.- est versé à Me Pedroli, défenseur d'office du détenu. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 juillet 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire