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601 2017 125

Freiburg · 2018-04-30 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 septembre 2016. Dès lors, elle n'a duré qu'un peu plus d'un an, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que l'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 2 de l'ordonnance 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II

p. 3510s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA - également applicables au conjoint d'un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr) - ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Une gifle ou une insulte échangées dans le cadre d'une dispute ne revêtent pas une intensité suffisante. (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci-dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et références citées); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu’en l’espèce, la recourante invoque des violences conjugales, physiques et psychiques, principalement en lien avec des relations sexuelles. Elle fait valoir que les fortes pressions psychologiques subies l'ont atteinte dans sa santé psychique et ont entraîné son hospitalisation, du 27 septembre 2016 au 4 octobre 2016; qu'il est vrai qu'entre août et octobre 2016, la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile du couple - principalement à la requête du mari - en raison de disputes conjugales. Selon le rapport de police du 18 octobre 2016, des coups ont été échangés réciproquement; qu'il ressort également du dossier que deux procédures pénales ont été ouvertes contre chacun des époux, dans le cadre desquelles ils sont prévenus d'actes de violence domestiques à l'encontre du conjoint, commis en septembre et octobre 2016; toutefois, à la suite du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ces procédures ont été suspendues, par ordonnances du 2 février 2017; que force est de constater en outre que, dans son courrier du 15 décembre 2016 adressé au SPoMi, la recourante a expliqué que la séparation du couple résultait d'"une incompatibilité de caractère" mais qu'elle n'a en revanche pas fait valoir que la maltraitance ou les violences conjugales auraient conduit à la rupture; que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir un lien direct entre les problèmes de santé rencontrés par la recourante et les violences conjugales qu'elle invoque. L'attestation du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 centre de consultation LAVI, établie plus de cinq mois après la séparation du couple, n'est pas déterminante non plus dès lors qu'elle se fonde sur les seuls dires de la recourante. On s'étonne du reste de lire que celle-ci a fait état de tentatives d'étranglement de la part de l'époux, lesquelles ne ressortent cependant pas des déclarations qu'elle a faites à la police lors des interventions de celle-ci; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les violences conjugales n'atteignent pas le degré d'intensité exigé par l'article 50 al. 1 let. b LEtr; bien que des coups aient pu être échangés, en particulier en septembre et octobre 2016, chacun des époux en a été l'auteur et la victime. Les violences conjugales n'ont pas contraint la recourante à quitter le domicile conjugal, la séparation du couple ayant au demeurant été décidée par son époux (cf. à ce propos arrêt du TF 2C_1017/2016 du 11 novembre 2016 consid. 2); que, par ailleurs, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident ses enfants et sa mère notamment - ne devrait présenter aucune difficulté particulière; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante, séparée après moins de deux ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, la recourante ne peut prétendre que durant les trois années passées en Suisse elle y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine - comme en l'espèce - est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); qu'il y a lieu dès lors de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; qu'à juste titre également, le SPoMi a constaté que le renvoi de la recourante à Maurice était possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard des art. 50 et 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'elle a toutefois requis l'assistance judiciaire complète; que, selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 al. 1 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle: a) des frais de procédure; b) de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés. Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'en l'occurrence, l'indigence de la recourante est établie de manière suffisamment probante, au vu du décompte produit; que le recours ne paraissait par ailleurs pas d'emblée et à l'évidence voué à l'échec; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire qu'elle demande; que, compte tenu des circonstances du cas, il se justifie également de lui désigner un défenseur d'office en la personne du mandataire choisi; que l'indemnité due au défenseur est fixée sur la base de la liste de frais produite par ce dernier, le 20 avril 2018. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 125) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi est confirmée. II. L'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 126) est accordée à la recourante. Me Laurent Bosson, avocat à Bulle, est désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire. IV. L'indemnité due au défenseur d'office est fixée à CHF 1'655.65.- (dont CHF 122.65 de TVA). V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2018/mju/ljo La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 125 601 2017 126 Arrêt du 30 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Lara Jörg Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 29 mai 2017 contre la décision du 24 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissante de Maurice née en 1968, est entrée en Suisse le 24 juillet 2015 et, suite à son mariage avec un ressortissant suisse, célébré le 19 avril 2013, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée et valable jusqu’au 23 juillet 2017; que selon le rapport de police du 18 octobre 2016, cette dernière est intervenue à 4 reprises au domicile du couple entre le 25 août 2016 et le 5 septembre 2016, en raison de disputes conjugales; que, le 26 septembre 2016, la police a été appelée par un tiers qui avait retrouvé A.________ désorientée et désireuse de sauter d'un pont. Celle-ci a été prise en charge par des ambulanciers, puis hospitalisée; que le couple vit séparé depuis le 27 septembre 2016; qu'entendus le 8 octobre 2016, les époux ont chacun reconnu avoir donné des coups à son conjoint et l'épouse a, par ailleurs, démenti avoir tenté de mettre fin à ses jours le 26 septembre 2016; que, le 13 octobre 2016, la police est une nouvelle fois intervenue au domicile des époux à la demande du mari, victime de coups que son épouse a reconnu lui avoir donnés; que, par courrier du 23 janvier 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après SPoMi) a avisé A.________ du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et qu'il l'a invitée à formuler ses éventuelles objections; que, dans sa détermination du 21 février 2017, A.________ a fait valoir, notamment, que son mariage avait duré près de quatre ans et qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal à la demande de son époux; qu'elle a en outre produit, le 11 avril 2017, des pièces attestant des violences conjugales dont elle a été la victime; que, par décision du 24 avril 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. A l'appui de sa décision, il a retenu que l'union conjugale avait duré moins de 3 ans et que l'intéressée ne pouvait pas valablement invoquer des violences conjugales ou d'autres raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse; que, par mémoire du 29 mai 2017, la précitée a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et, partant, au maintien de son autorisation de séjour. Elle invoque, pour l'essentiel, des violences conjugales, attestées par des pièces que le SPoMi n'a, selon elle, pas correctement prises en compte; qu'elle a par ailleurs requis l'assistance judicaire totale et la nomination de son mandant en qualité de défenseur d'office;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, par courrier du 6 juin 2017, le SPoMi a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de la décision du 24 avril 2017. en droit qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la personne étrangère n’a en principe pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’elle puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); que selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'espèce, du moment que les époux vivent séparés depuis le 27 septembre 2016, qu'ils sont actuellement en procédure de divorce et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, la recourante ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5); qu'en l'espèce, bien que le mariage ait été célébré le 19 avril 2013 à Maurice, l’union conjugale en Suisse n'a débuté qu'en juillet 2015 et s’est terminée avec la séparation définitive du couple, le 27 septembre 2016. Dès lors, elle n'a duré qu'un peu plus d'un an, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que l'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 2 de l'ordonnance 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II

p. 3510s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA - également applicables au conjoint d'un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr) - ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Une gifle ou une insulte échangées dans le cadre d'une dispute ne revêtent pas une intensité suffisante. (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci-dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et références citées); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu’en l’espèce, la recourante invoque des violences conjugales, physiques et psychiques, principalement en lien avec des relations sexuelles. Elle fait valoir que les fortes pressions psychologiques subies l'ont atteinte dans sa santé psychique et ont entraîné son hospitalisation, du 27 septembre 2016 au 4 octobre 2016; qu'il est vrai qu'entre août et octobre 2016, la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile du couple - principalement à la requête du mari - en raison de disputes conjugales. Selon le rapport de police du 18 octobre 2016, des coups ont été échangés réciproquement; qu'il ressort également du dossier que deux procédures pénales ont été ouvertes contre chacun des époux, dans le cadre desquelles ils sont prévenus d'actes de violence domestiques à l'encontre du conjoint, commis en septembre et octobre 2016; toutefois, à la suite du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ces procédures ont été suspendues, par ordonnances du 2 février 2017; que force est de constater en outre que, dans son courrier du 15 décembre 2016 adressé au SPoMi, la recourante a expliqué que la séparation du couple résultait d'"une incompatibilité de caractère" mais qu'elle n'a en revanche pas fait valoir que la maltraitance ou les violences conjugales auraient conduit à la rupture; que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir un lien direct entre les problèmes de santé rencontrés par la recourante et les violences conjugales qu'elle invoque. L'attestation du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 centre de consultation LAVI, établie plus de cinq mois après la séparation du couple, n'est pas déterminante non plus dès lors qu'elle se fonde sur les seuls dires de la recourante. On s'étonne du reste de lire que celle-ci a fait état de tentatives d'étranglement de la part de l'époux, lesquelles ne ressortent cependant pas des déclarations qu'elle a faites à la police lors des interventions de celle-ci; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les violences conjugales n'atteignent pas le degré d'intensité exigé par l'article 50 al. 1 let. b LEtr; bien que des coups aient pu être échangés, en particulier en septembre et octobre 2016, chacun des époux en a été l'auteur et la victime. Les violences conjugales n'ont pas contraint la recourante à quitter le domicile conjugal, la séparation du couple ayant au demeurant été décidée par son époux (cf. à ce propos arrêt du TF 2C_1017/2016 du 11 novembre 2016 consid. 2); que, par ailleurs, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident ses enfants et sa mère notamment - ne devrait présenter aucune difficulté particulière; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante, séparée après moins de deux ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, la recourante ne peut prétendre que durant les trois années passées en Suisse elle y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine - comme en l'espèce - est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); qu'il y a lieu dès lors de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; qu'à juste titre également, le SPoMi a constaté que le renvoi de la recourante à Maurice était possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard des art. 50 et 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'elle a toutefois requis l'assistance judiciaire complète; que, selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 al. 1 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle: a) des frais de procédure; b) de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés. Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'en l'occurrence, l'indigence de la recourante est établie de manière suffisamment probante, au vu du décompte produit; que le recours ne paraissait par ailleurs pas d'emblée et à l'évidence voué à l'échec; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire qu'elle demande; que, compte tenu des circonstances du cas, il se justifie également de lui désigner un défenseur d'office en la personne du mandataire choisi; que l'indemnité due au défenseur est fixée sur la base de la liste de frais produite par ce dernier, le 20 avril 2018. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 125) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi est confirmée. II. L'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 126) est accordée à la recourante. Me Laurent Bosson, avocat à Bulle, est désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire. IV. L'indemnité due au défenseur d'office est fixée à CHF 1'655.65.- (dont CHF 122.65 de TVA). V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2018/mju/ljo La Présidente: La Greffière-stagiaire: