Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale ou expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al.
E. 2 D'après l'art. 33 al. 1 et 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS142.20), l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1. Les conditions légales posées par cette disposition permettant la révocation du permis de séjour sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).
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E. 3 a) En vertu de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 64 CP. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de la disposition précitée (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). b) En l’espèce, force est de constater, sans de plus amples démonstrations, que la condamnation à 15 mois de peine privative de liberté infligée le 23 février 2015 au recourant constitue une peine privative de « longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Contrairement à ce que soutient celui-ci, le contexte dans lequel les infractions ont été commises est irrelevant, seule la durée de la peine étant déterminante. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à sa requête de production du dossier pénal. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu la présence d'un motif de révocation du permis de séjour au sens de la disposition précitée.
E. 4 a) Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, la dépendance à l'aide sociale constitue également un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Cette disposition n'exige pas que la dépendance à l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être prises en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références cités). De plus, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. Enfin, l’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1 in SJ 2008 I 153 & 165). Comme déjà relevé ci-dessus, pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 b) Dans le cas particulier, il est incontestable que le recourant dépend effectivement de l'aide sociale depuis 2012 et qu'il est insolvable en tant qu’il fait l’objet d’actes de défaut de biens pour CHF 91'840.55; quant à sa dette sociale, elle se montait à CHF 66'966.30 en octobre 2017. Au bénéfice d'une rente AI entière d'un montant de CHF 293.-/mois fondé sur un taux d'invalidité de 100 %, il apparaît clairement que l'intéressé ne va pas voir sa situation financière s'améliorer, dès lors qu'il est en incapacité totale de travailler. Il apparaît ainsi qu'il existe un autre motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, qui s'oppose en soi au renouvellement de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 33 al. 3 LEtr.
E. 5 Reste à savoir si la révocation de l’autorisation de séjour est proportionnée. a) Saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEtr (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette norme, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans la perspective du renouvellement d'une autorisation de séjour, la pesée des intérêts à effectuer prend en considération, les intérêts publics et privés en présence, la gravité des éventuelles fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison d'un refus du titre de séjour (cf. pour des cas de révocation, ATF 135 II 377 consid. 4.3). b) Cette pesée des intérêts en présence, qui tient compte de toutes les circonstances particulières, doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est ainsi possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 120 Ib 1 consid. 3b; 120 Ib 22 consid. 4a). Aussi, si un étranger souhaite se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille, encore faut-il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que la relation qu’il entretient avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). c) En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant s’avère proportionné à l'ensemble des circonstances. En lien avec ses condamnations pénales, dont la dernière n'est par ailleurs manifestement pas légère, relevons d'abord que l'intéressé a bafoué des biens juridiques auxquels une protection accrue est accordée, à savoir la santé et l’ordre publics (cf. arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). S’agissant ensuite de sa situation financière, il est frappant de constater que le recourant fait l’objet d’actes de défauts de bien depuis le 16 janvier 2012, soit déjà avant son agression d'août 2012, de sorte qu’il faut admettre que ses problèmes financiers ne sont manifestement pas survenus que suite à l'événement susmentionné. Depuis lors, ils ne sont pas allés en s'améliorant. On ne peut pas soutenir, en pareilles circonstances, que son intégration économique est réussie, loin s'en faut. Depuis 2012 en outre, il ne travaille plus guère, voire plus du tout. Dans ces conditions, force est d'admettre que son intégration socio-professionnelle a échoué, même si des éléments dont il n'est pas responsable ont manifestement joué un rôle à cet égard. En outre, le fait que le recourant vive en Suisse depuis 10 ans ne revêt pas un poids déterminant, dès lors qu'il a vécu 32 ans à l'étranger. Quant aux possibilités de réinsertion professionnelle en Inde, il y a lieu de relever que l'intéressé a réalisé une formation de masseur ayurvédique dans son pays d'origine et que cette formation n’est apparemment pas reconnue en Suisse, de telle sorte qu'il y trouvera certainement avec plus de facilités un emploi stable correspondant mieux à ses attentes et compétences. Bien qu’un retour dans son pays d’origine ne sera pas d’emblée aisé, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Soulignons que sa mère, sa sœur et des oncles et tantes qui y vivent pourront l’aider à s’installer. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Au surplus, l'intéressé pourrait aussi se rendre en Allemagne où résident ses enfants. A cet égard, il faut en effet constater qu'il est séparé de son ancienne compagne, laquelle a désormais élu domicile avec ses enfants en Allemagne. Il ne saurait dès lors se prévaloir de sa relation étroite avec ces derniers pour demeurer en Suisse. Il n'a par ailleurs plus d'attaches véritables avec notre pays. Il aurait noué une nouvelle relation sentimentale dont on ne sait rien, notamment quant à son intensité et à sa durée, pour en tirer un argument en sa faveur. Cela étant, quand bien même, compte tenu de la distance qui sépare son pays d’origine de l’Allemagne, il est indéniable que son départ rendra son droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Le Tribunal fédéral l’a admis précisément dans le cas d’un ressortissant indien, comme le recourant (cf. arrêt TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). En outre, force est de constater que, dès lors que ses fils habitent à Berlin à demeure depuis l'automne 2016, ils ne font aujourd'hui déjà plus partie de son quotidien, même s'ils reviennent pour certaines périodes de vacances.
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E. 6 L'intéressé se prévaut enfin de ses problèmes psychiques, lesquels l'empêcheraient de rentrer au pays, ce qu'il y a lieu d'examiner également sous l'angle de la proportionnalité de la décision rendue. a) En effet, c'est dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation de séjour, respectivement de non-renouvellement, qu'il y a lieu d'examiner le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts TF 2C_396/2107 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêt TF 2C_396/2107 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 avec renvois à ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes qui suivent un traitement médical en Suisse, il a été souligné, certes dans le cadre de l'exécution du renvoi, qu'il est déterminant d'examiner, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, si ces personnes peuvent recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne s'agit en revanche nullement d'un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (cf. arrêt TAF 2009/2 du 7 août 2008 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). b) Le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'un trouble déficit d'attention avec hyperactivité pour lesquels il est suivi hebdomadairement depuis 2012 (cf. rapport médical du 1er mai 2017, pièce 12, bordereau recourant). Ce certificat médical mentionne certes qu’un renvoi serait clairement contre-indiqué. Cela étant, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). Il convient en outre de noter que, bien que l'Inde dispose de manière générale d'infrastructures médicales publiques et privées, la qualité du système de santé varie considérablement. Ainsi, dans les centres urbains, des soins médicaux de bonne qualité sont disponibles puisqu'ils s'approchent des standards européens alors qu'un traitement médical adéquat est généralement très limité,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 voire inexistant, dans les régions rurales. Dans les hôpitaux gouvernementaux, chacun peut obtenir une consultation gratuite. Néanmoins, les temps d'attente sont très longs et les patients doivent payer pour les médicaments, les habits et la nourriture, généralement amenés par les membres de sa famille. La plupart des médicaments, parfois sous forme générique, importés de l’étranger ou produits en Inde, sont disponibles à bas prix. Il manque toutefois du personnel médical en raison des postes restant vacants et d'un taux d'absentéisme élevé. Cette situation pousse certains malades à se tourner vers des cliniques privées, existantes dans la plupart des villes, même si les soins qui y sont dispensés sont relativement chers. Si la conclusion d'une assurance maladie est possible, moins de cinq pour cents de la population est couverte pour des raisons de coûts. Concernant les maladies psychiques plus spécifiquement, des possibilités de traitements existent également dans des centres publics ou privés urbains, très peu de professionnels se trouvant dans les régions rurales. En outre, les personnes concernées ou les membres de leur famille peuvent s'adresser à des organisations non-gouvernementales lesquelles apportent différents types de soutiens sous forme de conseils et par des programmes de prévention ou de réhabilitation (cf. arrêt TAF E-6697/2010 du 29 juin 2011 consid. 6.4). Ainsi, sur le vu de qui précède, on ne voit pas que l’état psychique du recourant s’oppose à un retour en Inde où il aura la possibilité d’accéder à des soins médicaux en se rendant dans les régions urbaines. Enfin, s'agissant des problèmes financiers évoqués par le recourant pour se faire correctement soigner dans son pays, il y a lieu de relever qu'il y a encore de la famille dont on peut attendre qu'elle l'appuie dans ses démarches, également d'un point de vue financier.
E. 7 a) Sur le vu de tout ce qui précède, l’autorité intimée n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour. C’est à bon droit également qu'elle a tiré les conséquences du refus de l'autorisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse du recourant au sens de l'art. 64 LEtr (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4). b) Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 5 avril 2017 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils ne sont cependant pas prélevés, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et dispensé de l'avance de ces frais. Ils ne seront pas perçus tant que le bénéficiaire ne sera pas revenu à meilleure fortune. Par ailleurs, son défenseur d’office a droit au versement d'une indemnité à ce titre. En matière de droit des étrangers, l’indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b en lien avec l’art. 12 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en manière de juridiction administrative; RSF 150.12). Vu les circonstances du cas et la complexité de l’affaire, il se justifie d’accorder une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA au taux de 8 % (l'intégralité des démarches ayant été effectuée avant la modification au 1er janvier 2018).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté II. Les frais de procédure sont mis, par CHF 800.-, à la charge du recourant. Vu l’assistance judiciaire, leur perception est subordonnée à un retour à meilleure fortune. III. Il est alloué à Me Gendre, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 1'620.-, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 avril 2018/lem/ape Présidente Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 117 Arrêt du 13 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Henri Gendre, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non renouvellement d'un permis de séjour - Condamnation de longue durée - Dépendance à l'aide sociale d'un rentier AI - Proportionnalité en lien avec des troubles psychiques Recours du 19 mai 2017 contre la décision du 5 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 13 avril 2007, A.________, ressortissant indien né en 1976, est entré en Suisse en vue d’assister à la naissance de l’enfant que mettra au monde, courant mai 2007, B.________, ressortissante suisse. A cet effet, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de type L, valable jusqu’au 13 octobre 2007. A.________ et B.________ se sont mariés en Inde le 26 novembre 2007. Ils sont parents d'un deuxième enfant né en septembre 2010. A.________ a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 30 mars 2011 dont il a requis une nouvelle prolongation les 13 avril et 4 juillet 2011. B. Sur le plan professionnel, l’intéressé a travaillé à son arrivée en Suisse en tant que masseur ayurvédique. Il a été agressé le 21 août 2012 et n'a plus retravaillé depuis lors. L’intéressé est bénéfice d'une rente AI entière depuis le 1er mai 2014, octroyée par décision formelle du 11 juillet 2017, d'un montant de CHF 293.-/mois, assortie de deux rentes complémentaires pour enfant de CHF 117.- /mois chacune. C. A.________ et B.________ sont séparés depuis février 2011. Les deux enfants ont accompagné leur mère en Allemagne où elle séjourne dans un cadre professionnel depuis la fin octobre 2016, avec un retour en Suisse programmé courant 2019. Depuis la séparation, le père n’a d’abord pas été très présent dans la vie de ses enfants. Il s’en est ensuite occupé de manière plus régulière et les voit durant les vacances scolaires. Il ne participe en revanche pas à leur entretien. D. Le 18 octobre 2012, l'intéressé a été condamné à une amende pour contravention à la LStup, puis, le 13 décembre 2012, à une peine pécuniaire de 240 jours amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples et menaces. Le 21 mai 2013, il a été condamné à une amende pour infraction à la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1). Enfin, le 23 février 2015, l’intéressé a été condamné par le Tribunal pénal de la Sarine à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 150.- pour crime contre la LStup et contravention à la LTV. E. Il ressort par ailleurs d’un extrait du registre de l’Office des poursuites du 4 novembre 2016 que A.________ faisait alors l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 91'840.55. Au 25 octobre 2017, sa dette sociale se montait à CHF 66'966.30. F. Par courrier du 12 décembre 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Celui-ci s’est déterminé le 15 mars 2017. G. Par décision du 5 avril 2017, le SPoMi a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en raison de ses condamnations pénales, de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 sa dette sociale, de ses poursuites et actes de défaut de biens ainsi que de son manque d’intégration. Il relève enfin l’absence de famille en Suisse, ses enfants vivant désormais en Allemagne avec leur mère. H. Par mémoire du 19 mai 2017, A.________ recourt contre la décision du 5 avril 2017 auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son autorisation de séjour soit prolongée. À l’appui de ses conclusions, il reproche à l’autorité intimée ne pas avoir tenu compte des circonstances entourant son comportement délictuel ni du fait que, depuis qu’il a été aidé financièrement par le service social, il n'a plus récidivé. En outre, les séquelles psychiques qui ont découlé de l'agression subie en 2012 rendent impossible son retour dans son pays d’origine, comme l'attestent les certificats médicaux produits. Il explique aussi qu’à cause de cette agression, il n’a pas été en mesure de travailler, entraînant sa dépendance à l’aide sociale. La rente AI qu’il percevra avec effet rétroactif lui servira toutefois à rembourser ses dettes. Il se prévaut enfin de son droit au respect de sa vie familiale eu égard aux liens qu’il entretient avec ses deux fils. Parallèlement à son recours, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire totale (601 2017 118) qui lui a été accordée par décision du 23 mai 2017. I. Le 31 mai 2017, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours et se référer aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale ou expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. D'après l'art. 33 al. 1 et 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS142.20), l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1. Les conditions légales posées par cette disposition permettant la révocation du permis de séjour sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3. a) En vertu de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 64 CP. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de la disposition précitée (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). b) En l’espèce, force est de constater, sans de plus amples démonstrations, que la condamnation à 15 mois de peine privative de liberté infligée le 23 février 2015 au recourant constitue une peine privative de « longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Contrairement à ce que soutient celui-ci, le contexte dans lequel les infractions ont été commises est irrelevant, seule la durée de la peine étant déterminante. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à sa requête de production du dossier pénal. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu la présence d'un motif de révocation du permis de séjour au sens de la disposition précitée. 4. a) Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, la dépendance à l'aide sociale constitue également un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Cette disposition n'exige pas que la dépendance à l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être prises en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références cités). De plus, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. Enfin, l’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1 in SJ 2008 I 153 & 165). Comme déjà relevé ci-dessus, pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 b) Dans le cas particulier, il est incontestable que le recourant dépend effectivement de l'aide sociale depuis 2012 et qu'il est insolvable en tant qu’il fait l’objet d’actes de défaut de biens pour CHF 91'840.55; quant à sa dette sociale, elle se montait à CHF 66'966.30 en octobre 2017. Au bénéfice d'une rente AI entière d'un montant de CHF 293.-/mois fondé sur un taux d'invalidité de 100 %, il apparaît clairement que l'intéressé ne va pas voir sa situation financière s'améliorer, dès lors qu'il est en incapacité totale de travailler. Il apparaît ainsi qu'il existe un autre motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, qui s'oppose en soi au renouvellement de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 33 al. 3 LEtr. 5. Reste à savoir si la révocation de l’autorisation de séjour est proportionnée. a) Saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEtr (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette norme, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans la perspective du renouvellement d'une autorisation de séjour, la pesée des intérêts à effectuer prend en considération, les intérêts publics et privés en présence, la gravité des éventuelles fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison d'un refus du titre de séjour (cf. pour des cas de révocation, ATF 135 II 377 consid. 4.3). b) Cette pesée des intérêts en présence, qui tient compte de toutes les circonstances particulières, doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est ainsi possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 120 Ib 1 consid. 3b; 120 Ib 22 consid. 4a). Aussi, si un étranger souhaite se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille, encore faut-il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que la relation qu’il entretient avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). c) En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant s’avère proportionné à l'ensemble des circonstances. En lien avec ses condamnations pénales, dont la dernière n'est par ailleurs manifestement pas légère, relevons d'abord que l'intéressé a bafoué des biens juridiques auxquels une protection accrue est accordée, à savoir la santé et l’ordre publics (cf. arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). S’agissant ensuite de sa situation financière, il est frappant de constater que le recourant fait l’objet d’actes de défauts de bien depuis le 16 janvier 2012, soit déjà avant son agression d'août 2012, de sorte qu’il faut admettre que ses problèmes financiers ne sont manifestement pas survenus que suite à l'événement susmentionné. Depuis lors, ils ne sont pas allés en s'améliorant. On ne peut pas soutenir, en pareilles circonstances, que son intégration économique est réussie, loin s'en faut. Depuis 2012 en outre, il ne travaille plus guère, voire plus du tout. Dans ces conditions, force est d'admettre que son intégration socio-professionnelle a échoué, même si des éléments dont il n'est pas responsable ont manifestement joué un rôle à cet égard. En outre, le fait que le recourant vive en Suisse depuis 10 ans ne revêt pas un poids déterminant, dès lors qu'il a vécu 32 ans à l'étranger. Quant aux possibilités de réinsertion professionnelle en Inde, il y a lieu de relever que l'intéressé a réalisé une formation de masseur ayurvédique dans son pays d'origine et que cette formation n’est apparemment pas reconnue en Suisse, de telle sorte qu'il y trouvera certainement avec plus de facilités un emploi stable correspondant mieux à ses attentes et compétences. Bien qu’un retour dans son pays d’origine ne sera pas d’emblée aisé, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Soulignons que sa mère, sa sœur et des oncles et tantes qui y vivent pourront l’aider à s’installer. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Au surplus, l'intéressé pourrait aussi se rendre en Allemagne où résident ses enfants. A cet égard, il faut en effet constater qu'il est séparé de son ancienne compagne, laquelle a désormais élu domicile avec ses enfants en Allemagne. Il ne saurait dès lors se prévaloir de sa relation étroite avec ces derniers pour demeurer en Suisse. Il n'a par ailleurs plus d'attaches véritables avec notre pays. Il aurait noué une nouvelle relation sentimentale dont on ne sait rien, notamment quant à son intensité et à sa durée, pour en tirer un argument en sa faveur. Cela étant, quand bien même, compte tenu de la distance qui sépare son pays d’origine de l’Allemagne, il est indéniable que son départ rendra son droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Le Tribunal fédéral l’a admis précisément dans le cas d’un ressortissant indien, comme le recourant (cf. arrêt TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). En outre, force est de constater que, dès lors que ses fils habitent à Berlin à demeure depuis l'automne 2016, ils ne font aujourd'hui déjà plus partie de son quotidien, même s'ils reviennent pour certaines périodes de vacances.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 6. L'intéressé se prévaut enfin de ses problèmes psychiques, lesquels l'empêcheraient de rentrer au pays, ce qu'il y a lieu d'examiner également sous l'angle de la proportionnalité de la décision rendue. a) En effet, c'est dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation de séjour, respectivement de non-renouvellement, qu'il y a lieu d'examiner le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts TF 2C_396/2107 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêt TF 2C_396/2107 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 avec renvois à ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes qui suivent un traitement médical en Suisse, il a été souligné, certes dans le cadre de l'exécution du renvoi, qu'il est déterminant d'examiner, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, si ces personnes peuvent recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne s'agit en revanche nullement d'un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (cf. arrêt TAF 2009/2 du 7 août 2008 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). b) Le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'un trouble déficit d'attention avec hyperactivité pour lesquels il est suivi hebdomadairement depuis 2012 (cf. rapport médical du 1er mai 2017, pièce 12, bordereau recourant). Ce certificat médical mentionne certes qu’un renvoi serait clairement contre-indiqué. Cela étant, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). Il convient en outre de noter que, bien que l'Inde dispose de manière générale d'infrastructures médicales publiques et privées, la qualité du système de santé varie considérablement. Ainsi, dans les centres urbains, des soins médicaux de bonne qualité sont disponibles puisqu'ils s'approchent des standards européens alors qu'un traitement médical adéquat est généralement très limité,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 voire inexistant, dans les régions rurales. Dans les hôpitaux gouvernementaux, chacun peut obtenir une consultation gratuite. Néanmoins, les temps d'attente sont très longs et les patients doivent payer pour les médicaments, les habits et la nourriture, généralement amenés par les membres de sa famille. La plupart des médicaments, parfois sous forme générique, importés de l’étranger ou produits en Inde, sont disponibles à bas prix. Il manque toutefois du personnel médical en raison des postes restant vacants et d'un taux d'absentéisme élevé. Cette situation pousse certains malades à se tourner vers des cliniques privées, existantes dans la plupart des villes, même si les soins qui y sont dispensés sont relativement chers. Si la conclusion d'une assurance maladie est possible, moins de cinq pour cents de la population est couverte pour des raisons de coûts. Concernant les maladies psychiques plus spécifiquement, des possibilités de traitements existent également dans des centres publics ou privés urbains, très peu de professionnels se trouvant dans les régions rurales. En outre, les personnes concernées ou les membres de leur famille peuvent s'adresser à des organisations non-gouvernementales lesquelles apportent différents types de soutiens sous forme de conseils et par des programmes de prévention ou de réhabilitation (cf. arrêt TAF E-6697/2010 du 29 juin 2011 consid. 6.4). Ainsi, sur le vu de qui précède, on ne voit pas que l’état psychique du recourant s’oppose à un retour en Inde où il aura la possibilité d’accéder à des soins médicaux en se rendant dans les régions urbaines. Enfin, s'agissant des problèmes financiers évoqués par le recourant pour se faire correctement soigner dans son pays, il y a lieu de relever qu'il y a encore de la famille dont on peut attendre qu'elle l'appuie dans ses démarches, également d'un point de vue financier. 7. a) Sur le vu de tout ce qui précède, l’autorité intimée n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour. C’est à bon droit également qu'elle a tiré les conséquences du refus de l'autorisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse du recourant au sens de l'art. 64 LEtr (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4). b) Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 5 avril 2017 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils ne sont cependant pas prélevés, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et dispensé de l'avance de ces frais. Ils ne seront pas perçus tant que le bénéficiaire ne sera pas revenu à meilleure fortune. Par ailleurs, son défenseur d’office a droit au versement d'une indemnité à ce titre. En matière de droit des étrangers, l’indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b en lien avec l’art. 12 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en manière de juridiction administrative; RSF 150.12). Vu les circonstances du cas et la complexité de l’affaire, il se justifie d’accorder une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA au taux de 8 % (l'intégralité des démarches ayant été effectuée avant la modification au 1er janvier 2018).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté II. Les frais de procédure sont mis, par CHF 800.-, à la charge du recourant. Vu l’assistance judiciaire, leur perception est subordonnée à un retour à meilleure fortune. III. Il est alloué à Me Gendre, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 1'620.-, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 avril 2018/lem/ape Présidente Greffière-stagiaire