Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Déposés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code du 23 mai 1991 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 a) En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes : - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 let. b LEtr).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Ceci à l'exclusion du motif de la dépendance durable à l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En conséquence, une instance judiciaire doit tenir compte de la durée du séjour de la personne incriminée, de son degré d'intégration, de la sévérité de la faute commise et des incidences d'une potentielle révocation à son égard et pour sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3). b) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, notamment en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Se référant au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, p. 3565), le Tribunal fédéral a ajouté que la gravité qualifiée de l’atteinte peut également être réalisée par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d’ensemble du comportement de l’intéressé démontre objectivement que celui-ci n’est pas capable de respecter l’ordre établi (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2). Il y a ainsi lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l’objet l’étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s’étendent pour déterminer si elles n’établissent pas une réticence durable de l’intéressé à observer l’ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A_131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a et les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l’ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d’une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En particulier, il existe un intérêt public essentiel à la révocation d'une autorisation d'établissement en cas d’infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (FF 2002 3469, 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2012 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 c) En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant - en Suisse depuis 1983 - séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis trente-trois ans lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Force est d'admettre que le motif de l'atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics est donné. En l'occurrence, l’intéressé a occupé à maintes reprises la justice. S’agissant de ses condamnations, il ressort du dossier que la peine la plus élevée à lui avoir été infligée est celle du 15 mars 2016, soit une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant quatre ans, pour crime selon l’art. 19 al. 2 LStup. Certes, cette peine n’atteint pas la durée préconisée par la jurisprudence pour admettre qu’il s’agit d’une peine de longue durée. En revanche, la multiplicité et la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné portent une atteinte très grave à la sécurité publique, valeur fondamentale de l’ordre juridique helvétique. En effet, le crime à la LStup qui a entraîné les neuf mois de peine privative de liberté prononcée en 2016 ne constitue pas un acte isolé dans la vie du recourant mais s'inscrit dans un parcours de délinquance répétée. Depuis son adolescence, le précité n'a cessé d'occuper la justice pénale en raison d'infractions: il a été condamné à de multiples reprises notamment à des peines privatives de liberté (successivement 10 jours, 15 jours, 45 jours, 9 mois), à un placement en maison d'éducation pendant 5 jours, à un travail d'intérêt général de 12 jours et à des amendes. Parmi ces peines, il a été condamné pas moins de huit fois pour des infractions répétées à la LStup, étant rappelé que le Tribunal fédéral est particulièrement sévère s'agissant des méfaits commis en violation de cette dernière loi. À cela s'ajoute que l’infraction la plus grave a été commise postérieurement à la menace d’expulsion que lui a adressée le SPoMi en 2006. Il s'agit en outre d'un crime commis alors qu'il était depuis longtemps déjà passé à l'âge adulte. Manifestement, le recourant n'a pas fait cas de l'avertissement formel qui lui avait été signifié, ce qui dénote une absence totale de respect envers l'autorité et l'ordre juridique suisses. d) Indiscutablement, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, par son comportement et sa délinquance persistante, le recourant avait attenté de manière très grave et répétée à la sécurité et l'ordre public suisses. La révocation de l'autorisation d'établissement s'avère ainsi justifiée dans son principe. Peut dès lors souffrir de rester indécise la question de sa situation financière, étant rappelé que la dépendance durable à l'aide sociale ne saurait permettre de révoquer le permis d'établissement de l'étranger ayant vécu en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de quinze ans, comme c'est précisément le cas de l'intéressé. Cela étant, la jurisprudence considère qu'en cas d'endettement volontaire de la part de ce dernier, il y a lieu de retenir également l'existence d'une atteinte très grave à l'ordre public autorisant la révocation du permis d'établissement. Les conditions posées pour ce faire étant très strictes, on ne peut toutefois pas se limiter, comme l'a fait l'autorité intimée, à évoquer le montant total des dettes sociales, poursuites et actes de défaut de biens du recourant pour admettre que tel est bien le cas.
E. 3 Il reste à déterminer si la révocation du permis est proportionnée, au vu de l’ensemble des circonstances.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 a) Selon l’art. 96 LEtr en effet, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Dans un tel cas, il faut vérifier si le recourant a des chances d’intégration dans son pays d’origine. La révocation d’une autorisation d’établissement ne se justifie que si cette mesure est conforme au principe de proportionnalité. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en novembre 1983. Il y a effectué toute sa scolarité. Il est certes indiscutable que, séjournant en Suisse depuis l'âge de deux ans, le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 recourant y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Plusieurs membres de sa famille sont arrivés en Suisse avec lui et y sont domiciliés depuis lors; nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié et de voisinage. Cela étant, il n'est pas marié et est sans enfant. Majeur depuis longtemps, l'intéressé ne peut en particulier pas se prévaloir des relations très fortes avec les membres de sa famille pour continuer à rester en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, à défaut de dépendance particulière en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3). Âgé de 36 ans, il est en outre toujours sans formation. Dans son recours, il prétend avoir commencé un apprentissage; toutefois, la pièce à laquelle il se réfère n'est qu'un contrat de préapprentissage pour une durée de neuf mois. Son intégration professionnelle doit dès lors être considérée comme un échec. A cela s'ajoute qu'il a été dépendant de l'aide sociale de 2004 à 2015, soit pendant une période de 13 ans. L'aide financière totale versée par sa commune de domicile s'élève à CHF 227'445.40 (état au 4 mai 2016), dont CHF 98'319.90 ont été accordés à titre de mesures d'insertion sociale et dont CHF 14'945.- ont été perçus de manière abusive. Aujourd'hui, il n'a pas décroché un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, en l'état du dossier à tout le moins; le préapprentissage et le pécule (temporaire) qu'il en retire ne permettent manifestement pas de poser un pronostic favorable à cet égard. Sa dépendance à l'aide sociale devrait ainsi perdurer. En outre, il a un parcours de délinquant depuis son adolescence et a été condamné à quinze reprises, pour délits et crime notamment à la LStup. Partant, son intégration sociale est dès lors également un échec. S'agissant de sa vie privée, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de son absence de formation et de travail, de sa dépendance sociale, de ses condamnations et de l'ampleur de ses dettes, au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). Il est vrai que son parcours de vie ne semble pas avoir été aisé, avec la séparation de ses parents puis, peu de temps après leur réconciliation, le décès de sa mère. L'intéressé a également été placé en institution lorsque son père ne pouvait pas s'en occuper puis en foyer comme adolescent. Ceci n'est certainement pas sans lien avec les différents problèmes qu'il a rencontrés, y compris la dépendance à l'alcool et aux stupéfiants qui s'en est semble-t-il suivie. Ces faits ne sont pas contestés; il n'est dès lors pas nécessaire de se faire produire le dossier des autorités compétentes pour les mineurs ou de la justice de paix. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever que la dernière condamnation à une peine de neuf mois remonte à 2016 alors qu'il avait 35 ans. Comme déjà souligné, les faits qui lui sont reprochés concernent à nouveau la LStup et visent essentiellement le commerce qu'il en a fait, au vu des montants en jeu (cf. dossier de l'autorité intimée, audition par la police cantonale, pièce 426 s.), alors qu'il prétend que ce trafic n'avait pour objectif que d'assurer sa consommation personnelle. Ces faits sont en outre survenus après la menace formelle de révocation qui lui a été notifiée en 2006. Certes, dans l'intervalle, il n'aurait pas occupé la police. Mais, si son parcours d'adolescent mérite quelques excuses, il ne saurait en aller de même de la période subséquente avec le passage à l'âge adulte. Manifestement, ni les condamnations ni les menaces n'ont eu d'effet sur lui.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Ayant vécu l'essentiel de sa vie en Suisse, il est patent que le retour du recourant en République démocratique du Congo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts conséquents. Cela étant, on ne peut pas parler d'un renvoi équivalant à une condamnation à mort, selon ses propres termes. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre que le recourant parviendra à s'intégrer dans son pays d'origine, étant précisé que la langue française y est régulièrement utilisée. Il pourra vraisemblablement compter sur le soutien de sa tante, restée au pays. Relativement jeune, il sera en mesure de se créer un réseau sur place afin d’accélérer son intégration sur le marché du travail. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse sauront l'aider financièrement, provisoirement du moins, durant la phase de son installation dans son pays d’origine. Il peut dès lors être attendu de sa part qu'il retourne dans son pays d'origine. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation que celle applicable à ses compatriotes et ne sera pas discriminé. Il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. Dans ces circonstances, quand bien même le recourant est en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il ne connaît guère son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement est prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant pouvait être révoquée.
E. 4 Ce dernier se prévaut encore du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. a) A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Contrairement à l'art. 50 LEtr, d'après lequel l'étranger a un droit à obtenir une prolongation, l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3). b) En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un cas d'extrême gravité. Il ne fait valoir en soi aucun motif communément admis pour entrer en ligne de compte à ce titre. L'élément fondamental dans la mise en œuvre de cette disposition est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu’il n’est plus envisageable pour lui de vivre dans un autre pays. On vient de voir que tel n'est manifestement pas le cas. En outre, les arguments avancés sur ce point ont plutôt trait à l'exigibilité du renvoi dans la mesure où le recourant se plaint de son pays d'origine dans lequel la situation politique, humanitaire et sociale serait chaotique. Quant à la fragilité évoquée, elle ne saurait justifier la commission d'une expertise destinée à établir une éventuelle pathologie psychique et ne saurait s'opposer à la décision entreprise. 5) a) En vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre notamment d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Cette disposition est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift" qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable, "automatique", de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEtr sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit (à savoir l'illégalité de la présence de l'étranger en Suisse) (REVEY, Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, art. 64 n. 24). S'agissant des étrangers visés par la lettre c, l'autorité se contente d'examiner si la personne concernée a fait l'objet d'une décision statuant sur son droit de séjour, qui lui refuse une autorisation, respectivement révoque une autorisation de séjour existante ou refuse de la prolonger. Si l'autorité retient qu'une telle décision a été rendue, elle n'est pas légitimée à la revoir à l'occasion de l'application de l'art. 64 LEtr (REVEY, art. 64 n. 25 in fine). b) Cela étant, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c) Les motifs invoqués sous cet angle supposent l'existence d'une décision sur la révocation et sur le principe du renvoi entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution du renvoi proprement dite. Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 83 LEtr n. 4). Il appartiendra ainsi aux autorités compétentes d'examiner en temps opportun la situation prévalant au Congo lorsqu'il se penchera sur les modalités de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi, en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi, doit être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 5 décembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 décembre 2017/ape/jco Présidente Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 11 Arrêt du 12 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation d'établissement - Séjour en Suisse depuis plus de 15 ans - Condamnations multiples mais absence de peine de longue durée - Cas d'extrême gravité - Exigibilité du renvoi Recours du 23 janvier 2017 contre la décision du 5 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1981, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 2 novembre 1983, avec ses parents et ses frères et sœurs. Le 8 mai 1991, l’ancien Office fédéral des réfugiés, actuellement Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), a rejeté la demande d’asile et lui a octroyé une autorisation de séjour à titre humanitaire, puis une autorisation d’établissement. B. De 1995 à 2016, l’intéressé a été condamné à quinze reprises, notamment pour vol, violation de domicile, incendie par négligence, dommages à la propriété, vol d’usage de cyclomoteurs, contraventions répétées à la LStup et crime selon l’art. 19 al. 2 LStup, contravention à la loi sur les transports publics, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles sur la circulation routière, ivresse, crime et contravention à l'aide sociale, d'abord comme mineur (cinq condamnations) puis comme adulte. Les sanctions sont allées jusqu'à une condamnation de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. C. A.________ n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Sans formation, il a effectué un pré- apprentissage en tant que peintre en bâtiment du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017. L’intéressé a été assisté par le Service social de sa commune de domicile de novembre 2004 à septembre 2015 et sa dette s’élevait à CHF 227'445.40, au 4 mai 2016, dont CHF 14'945.- d’abus d’assistance. Le remboursement de ce dernier montant a été exigé pour la fin février 2016 mais un seul versement a été effectué le 15 mars 2016. A.________ est en outre connu de l’Office des poursuites de la Sarine avec des actes de défaut de biens s’élevant à CHF 42'146.70 et des poursuites pour CHF 2'563.85 (état au 8 novembre 2016). D. Par courrier du 29 décembre 2005, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prendre à son encontre une menace d’expulsion. Un délai lui a été imparti pour qu’il se détermine. L’intéressé n’a déposé aucune observation. Par décision du 5 septembre 2006, le SPoMi lui a notifié une menace d’expulsion. E. Le 25 octobre 2016, l’intéressé a été auditionné par l’autorité intimée. Le 16 novembre 2016, il a produit divers documents, notamment une copie de son contrat de stage, ses extraits de salaire ainsi qu’une copie de son contrat de bail. Par courrier du 25 novembre 2016, le SPoMi l’a informé qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de la Suisse. Le jour même, ce dernier s'est déterminé. Il justifie son comportement passé par les troubles liés à son addiction à l’alcool. Il fait part de son regret quant à ses agissements et assure que son mode de vie a changé. F. Par décision du 5 décembre 2016, le SPoMi a toutefois révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en raison principalement de sa dépendance sociale, de ses dettes et de ses multiples condamnations. G. Par mémoire du 23 janvier 2017, A.________ interjette recours de droit administratif contre la décision du SPoMi du 5 décembre 2016 dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le recourant rappelle qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans et qu’il y a passé la majeure partie de sa vie. Il fait valoir que ses agissements découlent de ses difficultés familiales et de son addiction à l’alcool. Il prétend en outre que son état de santé psychique requiert la mise en œuvre d’une expertise et, le cas échéant, d'une mesure thérapeutique. Il requiert la production du dossier constitué par l’Office cantonal des mineurs afin que le Tribunal de céans puisse constater les difficultés vécues par le passé. Il indique ne plus dépendre de l'aide sociale, exception faite de ses primes d'assurance-maladie, grâce à la reprise d’une nouvelle formation. Il allègue au demeurant que sa dette sociale n’est pas d’une ampleur excessive pouvant justifier son expulsion du territoire helvétique. Le recourant soutient qu’il maîtrise le français ainsi que les us et coutumes suisses et fribourgeois. Par ailleurs, il invoque la relation qu'il entretient avec sa famille, qui serait gravement mise en péril avec son départ de Suisse. Enfin, le recourant relève qu’une intégration dans son pays d’origine, non pas d'ailleurs une réintégration, serait impossible au regard de la situation locale et en l’absence d’attaches au Congo. Le 20 mars 2017, l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et se réfère aux considérants exposés dans sa décision contestée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code du 23 mai 1991 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes : - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 let. b LEtr).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Ceci à l'exclusion du motif de la dépendance durable à l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En conséquence, une instance judiciaire doit tenir compte de la durée du séjour de la personne incriminée, de son degré d'intégration, de la sévérité de la faute commise et des incidences d'une potentielle révocation à son égard et pour sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3). b) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, notamment en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Se référant au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, p. 3565), le Tribunal fédéral a ajouté que la gravité qualifiée de l’atteinte peut également être réalisée par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d’ensemble du comportement de l’intéressé démontre objectivement que celui-ci n’est pas capable de respecter l’ordre établi (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2). Il y a ainsi lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l’objet l’étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s’étendent pour déterminer si elles n’établissent pas une réticence durable de l’intéressé à observer l’ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A_131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a et les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l’ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d’une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En particulier, il existe un intérêt public essentiel à la révocation d'une autorisation d'établissement en cas d’infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (FF 2002 3469, 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2012 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 c) En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant - en Suisse depuis 1983 - séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis trente-trois ans lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Force est d'admettre que le motif de l'atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics est donné. En l'occurrence, l’intéressé a occupé à maintes reprises la justice. S’agissant de ses condamnations, il ressort du dossier que la peine la plus élevée à lui avoir été infligée est celle du 15 mars 2016, soit une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant quatre ans, pour crime selon l’art. 19 al. 2 LStup. Certes, cette peine n’atteint pas la durée préconisée par la jurisprudence pour admettre qu’il s’agit d’une peine de longue durée. En revanche, la multiplicité et la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné portent une atteinte très grave à la sécurité publique, valeur fondamentale de l’ordre juridique helvétique. En effet, le crime à la LStup qui a entraîné les neuf mois de peine privative de liberté prononcée en 2016 ne constitue pas un acte isolé dans la vie du recourant mais s'inscrit dans un parcours de délinquance répétée. Depuis son adolescence, le précité n'a cessé d'occuper la justice pénale en raison d'infractions: il a été condamné à de multiples reprises notamment à des peines privatives de liberté (successivement 10 jours, 15 jours, 45 jours, 9 mois), à un placement en maison d'éducation pendant 5 jours, à un travail d'intérêt général de 12 jours et à des amendes. Parmi ces peines, il a été condamné pas moins de huit fois pour des infractions répétées à la LStup, étant rappelé que le Tribunal fédéral est particulièrement sévère s'agissant des méfaits commis en violation de cette dernière loi. À cela s'ajoute que l’infraction la plus grave a été commise postérieurement à la menace d’expulsion que lui a adressée le SPoMi en 2006. Il s'agit en outre d'un crime commis alors qu'il était depuis longtemps déjà passé à l'âge adulte. Manifestement, le recourant n'a pas fait cas de l'avertissement formel qui lui avait été signifié, ce qui dénote une absence totale de respect envers l'autorité et l'ordre juridique suisses. d) Indiscutablement, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, par son comportement et sa délinquance persistante, le recourant avait attenté de manière très grave et répétée à la sécurité et l'ordre public suisses. La révocation de l'autorisation d'établissement s'avère ainsi justifiée dans son principe. Peut dès lors souffrir de rester indécise la question de sa situation financière, étant rappelé que la dépendance durable à l'aide sociale ne saurait permettre de révoquer le permis d'établissement de l'étranger ayant vécu en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de quinze ans, comme c'est précisément le cas de l'intéressé. Cela étant, la jurisprudence considère qu'en cas d'endettement volontaire de la part de ce dernier, il y a lieu de retenir également l'existence d'une atteinte très grave à l'ordre public autorisant la révocation du permis d'établissement. Les conditions posées pour ce faire étant très strictes, on ne peut toutefois pas se limiter, comme l'a fait l'autorité intimée, à évoquer le montant total des dettes sociales, poursuites et actes de défaut de biens du recourant pour admettre que tel est bien le cas. 3. Il reste à déterminer si la révocation du permis est proportionnée, au vu de l’ensemble des circonstances.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 a) Selon l’art. 96 LEtr en effet, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Dans un tel cas, il faut vérifier si le recourant a des chances d’intégration dans son pays d’origine. La révocation d’une autorisation d’établissement ne se justifie que si cette mesure est conforme au principe de proportionnalité. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en novembre 1983. Il y a effectué toute sa scolarité. Il est certes indiscutable que, séjournant en Suisse depuis l'âge de deux ans, le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 recourant y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Plusieurs membres de sa famille sont arrivés en Suisse avec lui et y sont domiciliés depuis lors; nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié et de voisinage. Cela étant, il n'est pas marié et est sans enfant. Majeur depuis longtemps, l'intéressé ne peut en particulier pas se prévaloir des relations très fortes avec les membres de sa famille pour continuer à rester en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, à défaut de dépendance particulière en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3). Âgé de 36 ans, il est en outre toujours sans formation. Dans son recours, il prétend avoir commencé un apprentissage; toutefois, la pièce à laquelle il se réfère n'est qu'un contrat de préapprentissage pour une durée de neuf mois. Son intégration professionnelle doit dès lors être considérée comme un échec. A cela s'ajoute qu'il a été dépendant de l'aide sociale de 2004 à 2015, soit pendant une période de 13 ans. L'aide financière totale versée par sa commune de domicile s'élève à CHF 227'445.40 (état au 4 mai 2016), dont CHF 98'319.90 ont été accordés à titre de mesures d'insertion sociale et dont CHF 14'945.- ont été perçus de manière abusive. Aujourd'hui, il n'a pas décroché un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, en l'état du dossier à tout le moins; le préapprentissage et le pécule (temporaire) qu'il en retire ne permettent manifestement pas de poser un pronostic favorable à cet égard. Sa dépendance à l'aide sociale devrait ainsi perdurer. En outre, il a un parcours de délinquant depuis son adolescence et a été condamné à quinze reprises, pour délits et crime notamment à la LStup. Partant, son intégration sociale est dès lors également un échec. S'agissant de sa vie privée, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de son absence de formation et de travail, de sa dépendance sociale, de ses condamnations et de l'ampleur de ses dettes, au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). Il est vrai que son parcours de vie ne semble pas avoir été aisé, avec la séparation de ses parents puis, peu de temps après leur réconciliation, le décès de sa mère. L'intéressé a également été placé en institution lorsque son père ne pouvait pas s'en occuper puis en foyer comme adolescent. Ceci n'est certainement pas sans lien avec les différents problèmes qu'il a rencontrés, y compris la dépendance à l'alcool et aux stupéfiants qui s'en est semble-t-il suivie. Ces faits ne sont pas contestés; il n'est dès lors pas nécessaire de se faire produire le dossier des autorités compétentes pour les mineurs ou de la justice de paix. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever que la dernière condamnation à une peine de neuf mois remonte à 2016 alors qu'il avait 35 ans. Comme déjà souligné, les faits qui lui sont reprochés concernent à nouveau la LStup et visent essentiellement le commerce qu'il en a fait, au vu des montants en jeu (cf. dossier de l'autorité intimée, audition par la police cantonale, pièce 426 s.), alors qu'il prétend que ce trafic n'avait pour objectif que d'assurer sa consommation personnelle. Ces faits sont en outre survenus après la menace formelle de révocation qui lui a été notifiée en 2006. Certes, dans l'intervalle, il n'aurait pas occupé la police. Mais, si son parcours d'adolescent mérite quelques excuses, il ne saurait en aller de même de la période subséquente avec le passage à l'âge adulte. Manifestement, ni les condamnations ni les menaces n'ont eu d'effet sur lui.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Ayant vécu l'essentiel de sa vie en Suisse, il est patent que le retour du recourant en République démocratique du Congo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts conséquents. Cela étant, on ne peut pas parler d'un renvoi équivalant à une condamnation à mort, selon ses propres termes. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre que le recourant parviendra à s'intégrer dans son pays d'origine, étant précisé que la langue française y est régulièrement utilisée. Il pourra vraisemblablement compter sur le soutien de sa tante, restée au pays. Relativement jeune, il sera en mesure de se créer un réseau sur place afin d’accélérer son intégration sur le marché du travail. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse sauront l'aider financièrement, provisoirement du moins, durant la phase de son installation dans son pays d’origine. Il peut dès lors être attendu de sa part qu'il retourne dans son pays d'origine. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation que celle applicable à ses compatriotes et ne sera pas discriminé. Il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. Dans ces circonstances, quand bien même le recourant est en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il ne connaît guère son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement est prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant pouvait être révoquée. 4. Ce dernier se prévaut encore du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. a) A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Contrairement à l'art. 50 LEtr, d'après lequel l'étranger a un droit à obtenir une prolongation, l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3). b) En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un cas d'extrême gravité. Il ne fait valoir en soi aucun motif communément admis pour entrer en ligne de compte à ce titre. L'élément fondamental dans la mise en œuvre de cette disposition est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu’il n’est plus envisageable pour lui de vivre dans un autre pays. On vient de voir que tel n'est manifestement pas le cas. En outre, les arguments avancés sur ce point ont plutôt trait à l'exigibilité du renvoi dans la mesure où le recourant se plaint de son pays d'origine dans lequel la situation politique, humanitaire et sociale serait chaotique. Quant à la fragilité évoquée, elle ne saurait justifier la commission d'une expertise destinée à établir une éventuelle pathologie psychique et ne saurait s'opposer à la décision entreprise. 5) a) En vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre notamment d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Cette disposition est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift" qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable, "automatique", de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEtr sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit (à savoir l'illégalité de la présence de l'étranger en Suisse) (REVEY, Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, art. 64 n. 24). S'agissant des étrangers visés par la lettre c, l'autorité se contente d'examiner si la personne concernée a fait l'objet d'une décision statuant sur son droit de séjour, qui lui refuse une autorisation, respectivement révoque une autorisation de séjour existante ou refuse de la prolonger. Si l'autorité retient qu'une telle décision a été rendue, elle n'est pas légitimée à la revoir à l'occasion de l'application de l'art. 64 LEtr (REVEY, art. 64 n. 25 in fine). b) Cela étant, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c) Les motifs invoqués sous cet angle supposent l'existence d'une décision sur la révocation et sur le principe du renvoi entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution du renvoi proprement dite. Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 83 LEtr n. 4). Il appartiendra ainsi aux autorités compétentes d'examiner en temps opportun la situation prévalant au Congo lorsqu'il se penchera sur les modalités de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi, en tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi, doit être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 5 décembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 décembre 2017/ape/jco Présidente Greffière-stagiaire