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601 2017 100

Freiburg · 2018-01-15 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 avril 2011); qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; qu’en d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que, selon la jurisprudence, la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b). Aussi, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2); qu’en l’espèce, le recourant a sollicité la désignation d’un avocat indépendamment de toute procédure, son recours au Tribunal fédéral ayant été rejeté et le SASPP ne s'étant pas encore penché sur la question de son internement dès lors que ce n'est qu'à fin février 2017 qu'il devait avoir terminé de purger sa peine; que ceci ne s'oppose en soi pas à ce qu'il puisse bénéficier d'un défenseur d'office, au sens de la jurisprudence précitée; qu'on ne peut pas s'empêcher de relever, à ce stade, que le recourant a d'abord indiqué vouloir s'en prendre au jugement pénal le condamnant, laissant sous-entendre clairement qu'il disposait de nouveaux éléments; qu'il a en outre demandé expressément la nomination d'un défenseur d'office hors canton; que, par la suite toutefois, il a conclu à ce que le mandataire choisi - fribourgeois - soit désigné à ce titre; qu'en outre, il a indiqué dans son recours à la DSJ qu'il entendait (désormais) se prémunir contre la mise sur pied de son internement, tout en précisant qu'il pourrait attaquer le jugement du Tribunal fédéral devant la CEDH; que, dans le contexte précis de sa condamnation, ce n'est manifestement pas au SASPP à qui il devait s'adresser, service compétent pour l'exécution de sa peine; que, cela étant, le recourant s'est déjà plaint auprès du Tribunal fédéral, postérieurement à l'échéance du délai de recours, du travail de son mandataire, à qui la Haute instance a expressément précisé que la prétendue faute de son mandataire lui était imputable (arrêt TF 6B_1187/2015 et 6B_1198/2015 du 12 septembre 2016 consid. 2.3); qu'en outre, nonobstant ses revirements pour le moins surprenants dans sa motivation, il apparaît que, lorsqu'il a déposé sa demande en décembre 2016, mais également lorsque le SASPP a tranché, la situation de A.________ ne présentait nullement des risques importants pour sa situation juridique; que, même s'agissant de la mise sur pied de son internement, il était alors prématuré de vouloir s'en prendre à son placement, lequel n'était encore nullement à l'ordre du jour;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'un tel placement dépendant des places disponibles, il devait de toute manière attendre les décisions qui lui seraient notifiées à cet égard pour les contester; que, par ailleurs, à ce stade-là, sa situation ne présentait pas non plus de questions d'une difficulté particulière; qu'en effet, on pouvait raisonnablement attendre de sa part que, cas échéant, il s'oppose en temps opportun à la mise en œuvre de son internement, au besoin en requérant une nouvelle expertise psychiatrique; qu'on pouvait également exiger de sa part qu'il se prévale de son état de santé, sans que cela ne nécessite le concours d'un avocat; qu'il n'y avait là aucune question juridique complexe à laquelle il ne pouvait par ailleurs, compte tenu de ses compétences et capacités, faire face seul; qu'il y a lieu de relever qu'il a été tout à fait en mesure de déposer et de motiver, sans être assisté, la requête du 28 décembre 2016; que, s'agissant des incohérences du SASPP dont l'intéressé se prévaut devant l'Instance de céans, il s'agissait uniquement de faire valoir que la peine de substitution avait été ramenée de cinq à deux jours; quant aux contrôles biologiques, il ne s'agissait aussi, cas échéant, que de mettre le service face à ses éventuelles contradictions et de contester la nécessité des contrôles; que, là aussi, il sied de relever que les problèmes soulevés, s'agissant pour l'essentiel de faits à contester, ne sauraient être tenus pour complexes au point de dépasser ce que le recourant était à même d'accomplir par lui-même et/ou de nécessiter le concours d'un avocat; qu'enfin, soulignons que la décision subséquente de l'autorité intimée du 10 mai 2017 traite effectivement de l'assistance judiciaire, à juste titre puisque dans le cadre strict de la procédure de recours intentée contre la décision du SASPP du 10 février 2017; que c'est dans le cadre du recours subséquent pendant auprès de l'Instance de céans (601 2017 135 et 601 2017 136) que le refus réitéré de lui accorder l'assistance judiciaire sera par ailleurs examiné; que, pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé les normes précitées, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que, devant le SASPP, le recourant ne se trouvait pas dans une situation présentant des difficultés quelconques justifiant l'intervention d'un avocat; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son résultat; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 145 al. 3 CPJA); qu'il n'est pas alloué de dépens; que, contrairement à ce que pense l'autorité intimée, le recourant n'a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours (cf. recours, notamment ch. 2 des conclusions);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que si, contre toute attente, telle avait bien été sa volonté, il sied de constater, sur le vu de ce qui précède, que le recours était d'emblée dénué de chance de succès, ne serait-ce qu'en raison du recours initial tardif, et que dite requête aurait dû, partant, être rejetée; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 janvier 2018/ape Le Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 100 Arrêt du 15 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Dominique Gross Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire - Procédure administrative - Nécessité d’un avocat Recours du 10 mai 2017 contre la décision du 27 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à trois ans et six mois ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes; que le jugement de l'Instance de céans a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016; qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours; que l'intéressé est en détention depuis 2013; que, le 28 décembre 2016, il a demandé à être pourvu d'un avocat commis d'office hors canton pour défendre ses intérêts suite à son jugement. Il a indiqué à l'appui de sa demande que "des éléments de fait inconnus de l'autorité de première instance et de l'autorité de recours vont être révélés et intentionnellement non divulg[u]és par [s]on défenseur commis d'office fribourgeois qui a manqué à la déontologie de sa profession et dont [il a] demandé la récusation et celle de Madame la Procureure"; que, par décision du 11 janvier 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP), depuis le 1er janvier 2018 le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a rejeté la requête précitée au motif que, n'ayant rendu aucune décision formelle quant à sa peine privative de liberté, respectivement sur la mise en œuvre de l'internement, il ne peut se prononcer sur les chances de succès d'une telle procédure; qu'en outre, il est d'avis que la situation du requérant ne présente pas de questions juridiques complexes pour le moment, de sorte que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie pas; que, contre cette décision, A.________, représenté par Me Jean-Marie Favre, a interjeté recours le 10 février 2017 auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ), concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours en question; qu'il invoque le fait que la mise en place de son internement fait problème, dès lors que la Suisse ne dispose pas de structures qui correspondent à la volonté du législateur, compatibles avec les standards en matière de politique pénale, et qu'il peut ainsi prétendre bénéficier de la collaboration d'un avocat pour défendre au mieux ses intérêts face à l'autorité d'exécution de sa peine dans la situation incertaine décrite; qu'il fait valoir en outre le fait qu'il a été "particulièrement malmené au cours de la douloureuse procédure qui l'oblige aujourd'hui à subir une lourde peine d'emprisonnement" dès lors que, initialement condamné à sept ans, sa peine a été réduite à trois ans et demi, étant acquitté de l'infraction de tentative d'instigation à lésions corporelles graves; que, de plus, remettant en cause l'expertise psychiatrique du 28 octobre 2013 sur laquelle se fonde sa condamnation, expertise dont les conclusions admettent sa totale responsabilité, pour autant qu'il soit reconnu coupable des faits pour lesquels il est accusé, ce qui ne s'est que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 partiellement avéré, il estime que le Tribunal pénal aurait dû ordonner une contre-expertise et sous-entend qu'un recours de sa part à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH), à Strasbourg, n'est pas exclu; qu'enfin, il souffre désormais d'un diabète entraînant de nouvelles contraintes dans le contexte de l'internement auquel il a été astreint; qu'ainsi, son cas est difficile et présente des questions juridiques complexes; que, le 27 avril 2017, la DSJ a confirmé la décision attaquée et rejeté le recours; qu'elle constate que le recourant se prévaut de griefs - qui auraient au demeurant pu et dû être avancés dans le cadre de la procédure pénale -, lesquels ne sauraient justifier la désignation d'un défenseur d'office au stade de la procédure d'exécution de la sanction ou de la mesure; qu'elle estime par ailleurs qu'en matière administrative, il est parfaitement usuel qu'un avocat soit sollicité seulement au moment où une décision est rendue; qu'à défaut de toute décision formelle, aucun des droits de l'intéressé n'est susceptible d'être atteint; que ce dernier ne parvient ainsi pas à démontrer la nécessité d'être assisté par un défenseur, à ce stade de la procédure; qu'au demeurant, le recourant a déposé un recours à la DSJ contre la décision rendue dans l'intervalle le 10 février 2017 par le SASPP se prévalant de deux erreurs qui auraient été commises, recours assorti d'une demande d'assistance judiciaire; que, contre la décision sur recours susmentionnée, A.________ interjette recours de droit administratif le 10 mai 2017 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, à la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office, sans frais, et à l’octroi d'une indemnité de partie de CHF 1'500.-, débours compris; qu'il fait valoir des incohérences du SASPP (en lien avec la peine de substitution ramenée à deux jours dont le service n'a pas tenu compte dans un premier temps et en lien avec la mise en place de contrôles biologiques auxquels le service aurait d'abord renoncé pour les réintroduire par la suite), rendant nécessaire l'assistance d'un mandataire professionnel; que, le 30 mai 2017, il dépose un mémoire complémentaire pour se plaindre de la décision rendue le 10 mai 2017 également par la DSJ, sur le fond mais "maintenant" aussi son refus d'assistance judiciaire, estimant que la saisine de l'Instance de céans ne permettait plus au Directeur de la DSJ de statuer sur ce dernier grief; que, dans ses observations du 12 juin 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours, tout en relevant qu'il y a lieu de faire la distinction entre la présente procédure et celle du recours déposé le 9 mars 2017 à l'encontre de la décision formelle rendue par le SASPP le 10 février 2017; qu'estimant le présent recours dénué de toute chance de succès, il conclut au rejet de la requête d'assistance judiciaire qui aurait été déposée simultanément devant l'Instance de céans dans le cadre de ce même recours;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 considérant qu'en vertu de l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite; qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 et 2 CPJA, le délai de recours est de trente jours. Il est de dix jours en cas de recours contre une décision incidente; qu’interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA, le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; qu'en revanche, le recours précédent déposé le 10 février 2017 par le recourant auprès de la DSJ contre la décision (incidente) du SASPP du 11 janvier 2017 ne l'a manifestement pas été en temps utile, soit dans les 10 jours dès sa notification; qu'il y a lieu de souligner que le recourant admet par ailleurs implicitement n'avoir pas respecté le délai légal précité de recours contre la décision du SASPP; que le fait que l'indication des voies de droit dans la décision ait été erronée n'y change rien, dès lors que la partie qui peut déceler l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, comme ici, ne peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi (cf. arrêt TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 non publié in ATF 141 III 270; arrêts TF 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1; 1C_280/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.3); que les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit (arrêt TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 non publié in ATF 141 III 270; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2); que le fait que l'autorité intimée soit néanmoins entrée en matière sur le fond du litige n'y change rien; que le recourant ne peut en particulier pas en déduire que son recours s'en trouverait pour autant régularisé; que l'Instance de céans applique en effet le droit d'office et n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 95 al. 3 CPJA); que, dans ces circonstances, le recours, déjà pour ce seul motif, doit être rejeté et la décision confirmée dans son résultat; que, cela étant, l’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011); qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; qu’en d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que, selon la jurisprudence, la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b). Aussi, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2); qu’en l’espèce, le recourant a sollicité la désignation d’un avocat indépendamment de toute procédure, son recours au Tribunal fédéral ayant été rejeté et le SASPP ne s'étant pas encore penché sur la question de son internement dès lors que ce n'est qu'à fin février 2017 qu'il devait avoir terminé de purger sa peine; que ceci ne s'oppose en soi pas à ce qu'il puisse bénéficier d'un défenseur d'office, au sens de la jurisprudence précitée; qu'on ne peut pas s'empêcher de relever, à ce stade, que le recourant a d'abord indiqué vouloir s'en prendre au jugement pénal le condamnant, laissant sous-entendre clairement qu'il disposait de nouveaux éléments; qu'il a en outre demandé expressément la nomination d'un défenseur d'office hors canton; que, par la suite toutefois, il a conclu à ce que le mandataire choisi - fribourgeois - soit désigné à ce titre; qu'en outre, il a indiqué dans son recours à la DSJ qu'il entendait (désormais) se prémunir contre la mise sur pied de son internement, tout en précisant qu'il pourrait attaquer le jugement du Tribunal fédéral devant la CEDH; que, dans le contexte précis de sa condamnation, ce n'est manifestement pas au SASPP à qui il devait s'adresser, service compétent pour l'exécution de sa peine; que, cela étant, le recourant s'est déjà plaint auprès du Tribunal fédéral, postérieurement à l'échéance du délai de recours, du travail de son mandataire, à qui la Haute instance a expressément précisé que la prétendue faute de son mandataire lui était imputable (arrêt TF 6B_1187/2015 et 6B_1198/2015 du 12 septembre 2016 consid. 2.3); qu'en outre, nonobstant ses revirements pour le moins surprenants dans sa motivation, il apparaît que, lorsqu'il a déposé sa demande en décembre 2016, mais également lorsque le SASPP a tranché, la situation de A.________ ne présentait nullement des risques importants pour sa situation juridique; que, même s'agissant de la mise sur pied de son internement, il était alors prématuré de vouloir s'en prendre à son placement, lequel n'était encore nullement à l'ordre du jour;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'un tel placement dépendant des places disponibles, il devait de toute manière attendre les décisions qui lui seraient notifiées à cet égard pour les contester; que, par ailleurs, à ce stade-là, sa situation ne présentait pas non plus de questions d'une difficulté particulière; qu'en effet, on pouvait raisonnablement attendre de sa part que, cas échéant, il s'oppose en temps opportun à la mise en œuvre de son internement, au besoin en requérant une nouvelle expertise psychiatrique; qu'on pouvait également exiger de sa part qu'il se prévale de son état de santé, sans que cela ne nécessite le concours d'un avocat; qu'il n'y avait là aucune question juridique complexe à laquelle il ne pouvait par ailleurs, compte tenu de ses compétences et capacités, faire face seul; qu'il y a lieu de relever qu'il a été tout à fait en mesure de déposer et de motiver, sans être assisté, la requête du 28 décembre 2016; que, s'agissant des incohérences du SASPP dont l'intéressé se prévaut devant l'Instance de céans, il s'agissait uniquement de faire valoir que la peine de substitution avait été ramenée de cinq à deux jours; quant aux contrôles biologiques, il ne s'agissait aussi, cas échéant, que de mettre le service face à ses éventuelles contradictions et de contester la nécessité des contrôles; que, là aussi, il sied de relever que les problèmes soulevés, s'agissant pour l'essentiel de faits à contester, ne sauraient être tenus pour complexes au point de dépasser ce que le recourant était à même d'accomplir par lui-même et/ou de nécessiter le concours d'un avocat; qu'enfin, soulignons que la décision subséquente de l'autorité intimée du 10 mai 2017 traite effectivement de l'assistance judiciaire, à juste titre puisque dans le cadre strict de la procédure de recours intentée contre la décision du SASPP du 10 février 2017; que c'est dans le cadre du recours subséquent pendant auprès de l'Instance de céans (601 2017 135 et 601 2017 136) que le refus réitéré de lui accorder l'assistance judiciaire sera par ailleurs examiné; que, pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé les normes précitées, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que, devant le SASPP, le recourant ne se trouvait pas dans une situation présentant des difficultés quelconques justifiant l'intervention d'un avocat; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son résultat; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 145 al. 3 CPJA); qu'il n'est pas alloué de dépens; que, contrairement à ce que pense l'autorité intimée, le recourant n'a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours (cf. recours, notamment ch. 2 des conclusions);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que si, contre toute attente, telle avait bien été sa volonté, il sied de constater, sur le vu de ce qui précède, que le recours était d'emblée dénué de chance de succès, ne serait-ce qu'en raison du recours initial tardif, et que dite requête aurait dû, partant, être rejetée; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 janvier 2018/ape Le Présidente Le Greffier-stagiaire