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601 2017 1

Freiburg · 2017-12-22 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 novembre 2016 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il invoque un abus du pouvoir d'appréciation. Il indique avoir été victime d'un accident du travail qui l'a ensuite empêché de travailler. Du moment que les prestations de l'AI lui ont été refusées, il appartenait au service social de prendre le relai. Il conteste avoir voulu profiter du système et souligne que la seule aide financière accordée avant son accident servait à couvrir des frais dentaires pour une intervention nécessaire. S'agissant de son incapacité de travail, il rappelle que le fait de ne pas obtenir une prestation de l'AI n'est pas suffisant pour lui imputer une quelconque mauvaise foi. En réalité, la situation serait due à la pratique restrictive de l'AI pour reconnaître une invalidité. A son avis, il ne convient pas de s'aligner sur l'AI pour décider de la capacité de travail, mais uniquement sur les certificats médicaux qui attestent que le recourant ne peut pas travailler. Pour le surplus, le recourant invoque sa bonne intégration malgré l'absence d'activité économique en Suisse. Il déclare avoir un frère en Allemagne et trois autres au Kosovo. Toutefois, il ne peut pas retourner dans ce pays vu les troubles psychiques dont il souffre. Il est peu probable qu'il puisse être soigné au Kosovo, respectivement qu'il puisse se fournir en médicaments. Il indique par ailleurs que ses proches amis vivent en Suisse. Quant à sa mauvaise collaboration avec l'autorité, il relève que, malgré les rappels, il a toujours fini par fournir les informations requises. Il rappelle que, sous l'angle pénal, il n'a pas commis un acte particulièrement grave. N'ayant pas annoncé son déménagement, il a continué à encaisser indument l'aide sociale (dont le montant relatif au loyer). Cela ne suffit pas, à son avis, pour justifier un refus de renouvellement du permis de séjour. Sous l'angle médical, il indique souffrir d'un trouble dépressif récurrent et que son médecin lui a précisé qu'il n'était pas au courant de l'offre médicale en matière psychiatrique au Kosovo. Dans ces conditions, il était exclu pour l'autorité intimée de prétendre qu'il pourra continuer son traitement dans son pays d'origine. Partant, l'exécution du renvoi ne peut pas être exigée car un renvoi le mettrait concrètement dans une situation de nécessité médicale. En conclusion, le recourant affirme qu'il remplit la quasi-totalité des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en tant que cette disposition règle l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En ce qui concerne sa situation financière, il ne faut pas dissocier ce critère de son état de santé, de sorte qu'en l'occurrence, la dépendance à l'aide sociale ne doit pas être prise en considération; que, parallèlement à son recours, le recourant a déposé une demande d'assistance judicaire totale (procédure 601 2017 2); que, le 26 janvier 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, dont elle conclut au rejet en se référant à sa décision;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, par décision du 4 septembre 2017, l'Office AI n'est, une fois de plus, pas entré en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée le 7 juin 2017 par le recourant pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment. Cette décision n'a pas été contestée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que dès l'instant où, à l'évidence, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour découlant de la législation fédérale ou d'un traité international, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers statuent sur le renouvellement de l'autorisation de séjour en appliquant l'art. 33 al. 3 LEtr qui prévoit que la "durée de validité [de l'autorisation] est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr"; que, saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEtr (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette norme, "les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration". Dans la perspective du renouvellement d'une autorisation de séjour, la pesée des intérêts à effectuer prend en considération, les intérêts publics et privés en présence, la gravité des éventuelles fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison d'un refus du titre de séjour (cf. pour des cas de révocation, ATF 135 II 377 consid. 4.3); qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, la dépendance à l'aide sociale constitue un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Cette disposition n'exige pas que la dépendance à l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être pris en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références cités). De plus, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. Enfin, l’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du SEM, Domaine des étrangers, ch. 8.3.1); que, dans le cas particulier, il est incontestable que le recourant dépend effectivement de l'aide sociale depuis 2010 et que sa dette de plus de CHF 100'000.- est importante. Il ressort également de son mémoire de recours qu'il ne voit aucune perspective d'amélioration de sa situation financière qui lui permettrait à terme de se passer de l'assistance publique; qu'il apparaît ainsi qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr qui interdit en principe de renouveler l'autorisation de séjour, conformément à l'art. 33 al. 3 LEtr;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'il reste à examiner si un refus en la matière répond aux exigences du principe de proportionnalité (art. 96 LEtr); qu'à cet égard, il faut remarquer d'emblée que les atteintes à la santé dont se plaint le recourant n'ont aucune influence sur sa capacité de gain, jugée pleine et entière par les organes spécialisés de l'AI; que ceux-ci ont confirmé par trois fois, en 2014, en 2016 et récemment en septembre 2017, que le recourant n'a pas droit aux prestations de cette assurance car il est apte à travailler à 100 %; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte du certificat médical établi le 12 décembre 2016 qui n'attestait, au demeurant, que d'une incapacité de travail limitée au 31 décembre 2016. De toute manière, un tel certificat ne saurait prévaloir sur une décision de l'AI prise postérieurement et entrée en force de chose décidée; qu'en d'autres termes, sans remettre en doute la réalité de l'accident survenu le 15 juin 2010, on ne peut pas admettre que le recourant soit encore actuellement dans l'impossibilité de travailler. Il dépend de l'aide sociale depuis plus de 6 ans, soit depuis la fin du versement des prestations de l'assurance-accidents en mai 2011, et il n'a pas changé de comportement lorsqu'au plus tard en 2014, l'Office AI, autorité spécialisée en la matière, a constaté qu'il disposait d'une capacité de gain pleine et entière. Objectivement, depuis 2011, il n'a plus manifesté la volonté de participer à la vie économique au sens de l'art. 31 al. 5 OASA; qu'il est frappant d'ailleurs de constater qu'il avait déjà requis l'aide sociale bien avant la survenance de son accident, un mois seulement après avoir obtenu son permis de séjour (cf. lettre du Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg du 5 février 2010). Contrairement à ce qu'il semble prétendre dans son recours, l'aide qu'il avait sollicitée ne concernait pas seulement un problème dentaire ponctuel, mais est décrite comme une demande d'aide mensuelle par le Service social de la Broye à qui la requête avait été transmise pour des raisons de compétence (cf. lettre du 31 mai 2010); que, du moment que le recourant est capable de travailler, son besoin constant d'aide sociale est manifestement un motif suffisant pour justifier le refus de renouvellement du permis de séjour; qu'à cela s'ajoute le fait que l'intéressé n'est absolument pas intégré dans le canton. Il vit seul, n'a pas de famille en Suisse et réside apparemment dans une simple chambre d'hôtel à B.________. Il affirme dans son mémoire de recours disposer d'un réseau d'amis dans le pays, mais il se garde bien de donner le moindre nom. Si l'on tient compte qu'il prétend être sans travail depuis 6 ans, il ne fait aucun doute que cette personne n'est absolument pas intégrée ici; que, par ailleurs, on ne voit pas en quoi le trouble psychique dont souffre le recourant constituerait un motif de renouveler nécessairement l'autorisation. Le certificat médical du 25 avril 2016 qu'il invoque ne mentionne pas qu'il existerait une indication impérative à ce qu'il reste en Suisse. Le médecin traitant se borne à déclarer qu'il ne connait pas l'offre médicale en matière psychiatrique au Kosovo. Cela n'est pas suffisant pour ordonner la prolongation du séjour en Suisse nonobstant la dépendance à l'aide sociale et l'absence totale d'intégration; que, dans cette perspective, la durée du séjour en Suisse du recourant, largement illégal ou au bénéfice du statut précaire de requérant d'asile, n'est pas/plus déterminante. Quand bien même l'autorité intimée avait admis fin 2009 qu'il convenait de régulariser la situation de ce travailleur au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 noir en raison des nombreuses années laborieuses qu'il avait passées dans une semi- clandestinité, le comportement de l'intéressé depuis cette date modifie profondément l'appréciation antérieure. Alors qu'il n'avait plus à se cacher pour éviter un renvoi, il n'a pas mis à profit son nouveau statut pour s'intégrer dans la société suisse. Il est aussi isolé que précédemment, sans lien réel avec le canton. Pire, il a perdu la faible intégration dont il disposait sous l'angle économique en s'abandonnant à l'aide sociale alors qu'il dispose à tout le moins depuis 2014 d'une capacité de gain à 100%; que, face à ces constatations, les difficultés d'intégration que pourra rencontrer le recourant en retournant au Kosovo ne paraissent pas disproportionnées et insurmontables. Il faut rappeler qu'il a trois frères qui y vivent et qui pourront l'aider à s'installer à nouveau. De plus, au stade de la pondération des intérêts en présence, il n'apparaît pas qu'un renvoi conduirait à placer cet étranger dans une situation spécialement difficile par rapport à ses compatriotes. En particulier, il ne ressort pas des documents mis à disposition par le SEM que des problèmes insolubles d'accès aux services de santé se posent au Kosovo en matière de traitement psychiatrique et de fourniture de médicaments (cf. Focus Kosovo: Medizinische Grundversorgung [09.03.2017]; Behandlungs- angebote bei psychischen Erkrankungen [25.10.2016]). Le simple fait qu'il soit plus facile d'obtenir des traitements en Suisse n'est pas un motif pour accorder une autorisation de séjour en dépit de l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 33 al. 3 LEtr; que, partant, l'autorité intimée n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour. C’est à bon droit également qu'elle a tiré les conséquences du refus de l'autorisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse du recourant (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4); que, par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre du renvoi, et compte tenu de ce qui a été dit ci- dessus concernant les conditions d'un retour au Kosovo, rien au dossier n'indique que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible; que, vu l'issue du procès, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Pour le même motif, la demande d'indemnité de partie doit être rejetée (art. 137 CPJA); qu'il convient cependant de donner suite à la requête d'assistance judiciaire qui a été déposée (procédure 601 2017 2) et de nommer l'avocat du recourant en qualité de défenseur d'office; qu'en conséquence, les frais de procédure ne seront pas perçus tant que le bénéficiaire de l'assistance ne sera pas revenu à meilleure fortune. Par ailleurs, son défenseur d'office a droit au versement de l'indemnité due à ce titre; qu'en matière de droit des étrangers, l'indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b en lien avec l'art. 12 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 1) est rejeté. Partant, la décision du 16 novembre 2016 est confirmée. II. L'assistance judiciaire totale (601 2017 2) est accordée au recourant. Me Mehmetaj est désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure sont mis, par CHF 800.-, à la charge du recourant. Vu l'assistance judiciaire, leur perception est subordonnée à un retour à meilleure fortune du recourant. IV. Un montant de CHF 2'000.- (TVA comprise) à verser à Me Mehmetaj à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. La restitution de ce montant par le recourant en cas de retour à meilleure fortune est également réservée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 décembre 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 1 601 2017 2 Arrêt du 22 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 9 janvier 2017 contre la décision du 16 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, ressortissant du Kosovo, né en 1964, A.________ est entré en Suisse une première fois en mai 1991 et a obtenu une autorisation de séjour en qualité de saisonnier. Il a ensuite travaillé dans le pays sans autorisation avant de déposer une demande d'asile qui a été rejetée le 20 avril 1994. Malgré ce refus, il a renouvelé sa requête à deux reprises, sans que l'autorité compétente n'entre en matière (décisions d'irrecevabilité du 24 janvier 1995 et du 13 octobre 1999). Jusqu'au 7 janvier 2006, l'intéressé a vécu la plupart du temps dans la clandestinité. A cette date, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi). Après diverses péripéties, il a fini par obtenir, le 23 avril 2009, cette autorisation, dont l'octroi a été approuvé le 20 janvier 2010 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; à l'époque, Office fédéral des migrations). Dès approbation par l'autorité fédérale, le SPoMi a informé l'intéressé de la délivrance dudit permis; que, le 5 février 2010, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg a informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) que cet étranger avait sollicité de l'aide de sa part en indiquant qu'il n'aurait pas eu de revenu depuis 5 ans. Pour des raisons de compétence territoriale, le cas de cette personne a été déféré au Service social de la Broye, qui lui alloue une aide mensuelle de CHF 1'550.- depuis le 31 mai 2010; que, suite à un accident du travail qui s'est produit le 15 juin 2010 et après avoir bénéficié des prestations de l'assurance-accidents jusqu'au 31 mai 2011, l'intéressé a déposé, le 16 mars 2011, une demande de prestations d'assurance invalidité (AI). Le 14 mai 2014, cette requête a été rejetée, l'Office AI considérant que l'assuré disposait d'une capacité de travail complète; que, par décision du 3 juin 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a adressé un sérieux avertissement à cet étranger en raison de sa dépendance à l'assistance publique, sa dette sociale s'élevant alors à CHF 69'640.35; que l'intéressé a déposé une nouvelle demande AI le 16 mai 2016, sur laquelle l'Office AI n'est pas entré en matière par décision du 2 juin 2016, considérant que l'assuré n'avait pas rendu plausible que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision; que le permis de séjour de A.________ est venu à échéance le 23 avril 2016; qu'après avoir laissé, en vain, à cet administré la possibilité d'exercer un droit d'être entendu, le SPoMi a refusé, le 16 novembre 2016, de renouveler l'autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse. Cette autorité a rappelé que A.________ avait obtenu une autorisation pour cas de rigueur parce que, hormis ses séjours illégaux, il avait eu un comportement irréprochable en Suisse et qu'il avait une volonté marquée de rester intégré sur le marché du travail. Or, moins d'un mois après avoir reçu le permis de séjour, cet étranger s'annonçait déjà au Service de social de la Ville de Fribourg, ce qui constituait un indice qu'il n'avait fait qu'attendre l'octroi d'un permis avant de prétendre à des prestations d'aide sociale. Depuis lors, bien que ses demandes de rente AI aient été refusées, il n'avait pas repris de travail et sa situation financière s'était continuellement péjorée, de sorte qu'il avait désormais une dette sociale de CHF 101'133.40. Le SPoMi a constaté en outre que cet étranger n'a pas d'attaches particulières en Suisse, n'ayant ni famille, ni emploi. Malgré une présence en Suisse de plus de 25 ans, son séjour n'avait été régularisé qu'à partir de

2010. Au vu du dossier, l'autorité a estimé que cette personne n'avait fait que profiter du système

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de notre pays. Après avoir déposé trois demandes d'asile et usé de tous les moyens possibles afin d'allonger les procédures, il s'était empressé de recourir à l'aide sociale dès l'octroi d'un titre de séjour. Pour le SPoMi, en dépit des difficultés qu'un retour au Kosovo pouvait impliquer pour cet étranger, celles-ci n'étaient pas insurmontables dans un pays où il semble que vivent des membres de sa famille. De toute manière, sa situation là-bas ne sera pas pire que ce qu'elle était en Suisse. L'intéressé ne remplissait donc pas, de l'avis de l'autorité, les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. De plus, il pourra parfaitement continuer son traitement médical au Kosovo, son départ n'étant au demeurant pas contre-indiqué médicalement; qu'agissant le 9 janvier 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 16 novembre 2016 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il invoque un abus du pouvoir d'appréciation. Il indique avoir été victime d'un accident du travail qui l'a ensuite empêché de travailler. Du moment que les prestations de l'AI lui ont été refusées, il appartenait au service social de prendre le relai. Il conteste avoir voulu profiter du système et souligne que la seule aide financière accordée avant son accident servait à couvrir des frais dentaires pour une intervention nécessaire. S'agissant de son incapacité de travail, il rappelle que le fait de ne pas obtenir une prestation de l'AI n'est pas suffisant pour lui imputer une quelconque mauvaise foi. En réalité, la situation serait due à la pratique restrictive de l'AI pour reconnaître une invalidité. A son avis, il ne convient pas de s'aligner sur l'AI pour décider de la capacité de travail, mais uniquement sur les certificats médicaux qui attestent que le recourant ne peut pas travailler. Pour le surplus, le recourant invoque sa bonne intégration malgré l'absence d'activité économique en Suisse. Il déclare avoir un frère en Allemagne et trois autres au Kosovo. Toutefois, il ne peut pas retourner dans ce pays vu les troubles psychiques dont il souffre. Il est peu probable qu'il puisse être soigné au Kosovo, respectivement qu'il puisse se fournir en médicaments. Il indique par ailleurs que ses proches amis vivent en Suisse. Quant à sa mauvaise collaboration avec l'autorité, il relève que, malgré les rappels, il a toujours fini par fournir les informations requises. Il rappelle que, sous l'angle pénal, il n'a pas commis un acte particulièrement grave. N'ayant pas annoncé son déménagement, il a continué à encaisser indument l'aide sociale (dont le montant relatif au loyer). Cela ne suffit pas, à son avis, pour justifier un refus de renouvellement du permis de séjour. Sous l'angle médical, il indique souffrir d'un trouble dépressif récurrent et que son médecin lui a précisé qu'il n'était pas au courant de l'offre médicale en matière psychiatrique au Kosovo. Dans ces conditions, il était exclu pour l'autorité intimée de prétendre qu'il pourra continuer son traitement dans son pays d'origine. Partant, l'exécution du renvoi ne peut pas être exigée car un renvoi le mettrait concrètement dans une situation de nécessité médicale. En conclusion, le recourant affirme qu'il remplit la quasi-totalité des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en tant que cette disposition règle l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En ce qui concerne sa situation financière, il ne faut pas dissocier ce critère de son état de santé, de sorte qu'en l'occurrence, la dépendance à l'aide sociale ne doit pas être prise en considération; que, parallèlement à son recours, le recourant a déposé une demande d'assistance judicaire totale (procédure 601 2017 2); que, le 26 janvier 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, dont elle conclut au rejet en se référant à sa décision;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, par décision du 4 septembre 2017, l'Office AI n'est, une fois de plus, pas entré en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée le 7 juin 2017 par le recourant pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment. Cette décision n'a pas été contestée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que dès l'instant où, à l'évidence, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour découlant de la législation fédérale ou d'un traité international, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers statuent sur le renouvellement de l'autorisation de séjour en appliquant l'art. 33 al. 3 LEtr qui prévoit que la "durée de validité [de l'autorisation] est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr"; que, saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEtr (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette norme, "les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration". Dans la perspective du renouvellement d'une autorisation de séjour, la pesée des intérêts à effectuer prend en considération, les intérêts publics et privés en présence, la gravité des éventuelles fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison d'un refus du titre de séjour (cf. pour des cas de révocation, ATF 135 II 377 consid. 4.3); qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, la dépendance à l'aide sociale constitue un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Cette disposition n'exige pas que la dépendance à l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être pris en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références cités). De plus, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. Enfin, l’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du SEM, Domaine des étrangers, ch. 8.3.1); que, dans le cas particulier, il est incontestable que le recourant dépend effectivement de l'aide sociale depuis 2010 et que sa dette de plus de CHF 100'000.- est importante. Il ressort également de son mémoire de recours qu'il ne voit aucune perspective d'amélioration de sa situation financière qui lui permettrait à terme de se passer de l'assistance publique; qu'il apparaît ainsi qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr qui interdit en principe de renouveler l'autorisation de séjour, conformément à l'art. 33 al. 3 LEtr;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'il reste à examiner si un refus en la matière répond aux exigences du principe de proportionnalité (art. 96 LEtr); qu'à cet égard, il faut remarquer d'emblée que les atteintes à la santé dont se plaint le recourant n'ont aucune influence sur sa capacité de gain, jugée pleine et entière par les organes spécialisés de l'AI; que ceux-ci ont confirmé par trois fois, en 2014, en 2016 et récemment en septembre 2017, que le recourant n'a pas droit aux prestations de cette assurance car il est apte à travailler à 100 %; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte du certificat médical établi le 12 décembre 2016 qui n'attestait, au demeurant, que d'une incapacité de travail limitée au 31 décembre 2016. De toute manière, un tel certificat ne saurait prévaloir sur une décision de l'AI prise postérieurement et entrée en force de chose décidée; qu'en d'autres termes, sans remettre en doute la réalité de l'accident survenu le 15 juin 2010, on ne peut pas admettre que le recourant soit encore actuellement dans l'impossibilité de travailler. Il dépend de l'aide sociale depuis plus de 6 ans, soit depuis la fin du versement des prestations de l'assurance-accidents en mai 2011, et il n'a pas changé de comportement lorsqu'au plus tard en 2014, l'Office AI, autorité spécialisée en la matière, a constaté qu'il disposait d'une capacité de gain pleine et entière. Objectivement, depuis 2011, il n'a plus manifesté la volonté de participer à la vie économique au sens de l'art. 31 al. 5 OASA; qu'il est frappant d'ailleurs de constater qu'il avait déjà requis l'aide sociale bien avant la survenance de son accident, un mois seulement après avoir obtenu son permis de séjour (cf. lettre du Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg du 5 février 2010). Contrairement à ce qu'il semble prétendre dans son recours, l'aide qu'il avait sollicitée ne concernait pas seulement un problème dentaire ponctuel, mais est décrite comme une demande d'aide mensuelle par le Service social de la Broye à qui la requête avait été transmise pour des raisons de compétence (cf. lettre du 31 mai 2010); que, du moment que le recourant est capable de travailler, son besoin constant d'aide sociale est manifestement un motif suffisant pour justifier le refus de renouvellement du permis de séjour; qu'à cela s'ajoute le fait que l'intéressé n'est absolument pas intégré dans le canton. Il vit seul, n'a pas de famille en Suisse et réside apparemment dans une simple chambre d'hôtel à B.________. Il affirme dans son mémoire de recours disposer d'un réseau d'amis dans le pays, mais il se garde bien de donner le moindre nom. Si l'on tient compte qu'il prétend être sans travail depuis 6 ans, il ne fait aucun doute que cette personne n'est absolument pas intégrée ici; que, par ailleurs, on ne voit pas en quoi le trouble psychique dont souffre le recourant constituerait un motif de renouveler nécessairement l'autorisation. Le certificat médical du 25 avril 2016 qu'il invoque ne mentionne pas qu'il existerait une indication impérative à ce qu'il reste en Suisse. Le médecin traitant se borne à déclarer qu'il ne connait pas l'offre médicale en matière psychiatrique au Kosovo. Cela n'est pas suffisant pour ordonner la prolongation du séjour en Suisse nonobstant la dépendance à l'aide sociale et l'absence totale d'intégration; que, dans cette perspective, la durée du séjour en Suisse du recourant, largement illégal ou au bénéfice du statut précaire de requérant d'asile, n'est pas/plus déterminante. Quand bien même l'autorité intimée avait admis fin 2009 qu'il convenait de régulariser la situation de ce travailleur au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 noir en raison des nombreuses années laborieuses qu'il avait passées dans une semi- clandestinité, le comportement de l'intéressé depuis cette date modifie profondément l'appréciation antérieure. Alors qu'il n'avait plus à se cacher pour éviter un renvoi, il n'a pas mis à profit son nouveau statut pour s'intégrer dans la société suisse. Il est aussi isolé que précédemment, sans lien réel avec le canton. Pire, il a perdu la faible intégration dont il disposait sous l'angle économique en s'abandonnant à l'aide sociale alors qu'il dispose à tout le moins depuis 2014 d'une capacité de gain à 100%; que, face à ces constatations, les difficultés d'intégration que pourra rencontrer le recourant en retournant au Kosovo ne paraissent pas disproportionnées et insurmontables. Il faut rappeler qu'il a trois frères qui y vivent et qui pourront l'aider à s'installer à nouveau. De plus, au stade de la pondération des intérêts en présence, il n'apparaît pas qu'un renvoi conduirait à placer cet étranger dans une situation spécialement difficile par rapport à ses compatriotes. En particulier, il ne ressort pas des documents mis à disposition par le SEM que des problèmes insolubles d'accès aux services de santé se posent au Kosovo en matière de traitement psychiatrique et de fourniture de médicaments (cf. Focus Kosovo: Medizinische Grundversorgung [09.03.2017]; Behandlungs- angebote bei psychischen Erkrankungen [25.10.2016]). Le simple fait qu'il soit plus facile d'obtenir des traitements en Suisse n'est pas un motif pour accorder une autorisation de séjour en dépit de l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 33 al. 3 LEtr; que, partant, l'autorité intimée n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour. C’est à bon droit également qu'elle a tiré les conséquences du refus de l'autorisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse du recourant (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4); que, par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre du renvoi, et compte tenu de ce qui a été dit ci- dessus concernant les conditions d'un retour au Kosovo, rien au dossier n'indique que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible; que, vu l'issue du procès, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Pour le même motif, la demande d'indemnité de partie doit être rejetée (art. 137 CPJA); qu'il convient cependant de donner suite à la requête d'assistance judiciaire qui a été déposée (procédure 601 2017 2) et de nommer l'avocat du recourant en qualité de défenseur d'office; qu'en conséquence, les frais de procédure ne seront pas perçus tant que le bénéficiaire de l'assistance ne sera pas revenu à meilleure fortune. Par ailleurs, son défenseur d'office a droit au versement de l'indemnité due à ce titre; qu'en matière de droit des étrangers, l'indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b en lien avec l'art. 12 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 1) est rejeté. Partant, la décision du 16 novembre 2016 est confirmée. II. L'assistance judiciaire totale (601 2017 2) est accordée au recourant. Me Mehmetaj est désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure sont mis, par CHF 800.-, à la charge du recourant. Vu l'assistance judiciaire, leur perception est subordonnée à un retour à meilleure fortune du recourant. IV. Un montant de CHF 2'000.- (TVA comprise) à verser à Me Mehmetaj à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. La restitution de ce montant par le recourant en cas de retour à meilleure fortune est également réservée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 décembre 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire