opencaselaw.ch

601 2016 73

Freiburg · 2016-11-07 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n’étant pas remplies. Le 1er novembre 2012, les deux époux ont élu domicile à D.________ dans le canton de Fribourg. C. Le 19 mai 2015, le conjoint belge a déposé une demande d’annulation du mariage devant le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère. Le 21 mai 2015, l’épouse a, à nouveau, requis qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée. Dans le cadre de sa requête l’intéressée a rempli, le 15 juin 2015, une déclaration concernant la communauté conjugale en mentionnant que son mari avait entamé une procédure d’annulation de mariage. Par courrier du 16 juin 2015, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci- après: SPoMi) a demandé divers renseignements à A.________, notamment sur la séparation du couple, afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur la poursuite du séjour en Suisse. Par jugement du 14 août 2015, le divorce du couple par consentement mutuel a été prononcé par le Président du tribunal civil de la Gruyère. Le 27 août 2015, le SPoMi a invité les deux conjoints à se rendre à une audition le 15 septembre 2015, afin qu’ils soient entendus quant à leur séparation. Il s’est avéré que la version des deux époux divergeait totalement, à savoir que, selon le conjoint qui se contredit de manière grossière, le couple aurait rencontré des difficultés dès la conclusion du mariage et se serait séparé de fait depuis juillet 2013 alors que selon l’épouse, la séparation ne serait intervenue qu’à partir de fin

2014. Les époux avaient néanmoins fait ménage commun jusqu’au 31 août 2015. D. Le 20 octobre 2015, le SPoMi a informé l'étrangère de son intention de rendre une décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a retenu pour l’essentiel que le couple avait rencontré des difficultés dès la date du mariage et qu’il y

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 avait absence de ménage commun depuis juillet 2013. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour formuler d’éventuelles observations. Dans les objections déposées, le 20 janvier 2016, l’intéressée a insisté sur le fait que les difficultés qu’elle rencontrait provenaient essentiellement du fait que son ex-époux a prétendu à tort que leur mariage était fictif, ceci vraisemblablement dans le but de lui nuire. Elle a fait valoir que l’union conjugale, y compris la communauté de lit, avait duré plus de 3 ans, les déclarations contraires de son ex-mari ne pouvant être retenues faute de crédibilité. Elle s’est prévalue d’une bonne intégration, de son français tout à fait correct en soulignant que l’audition devant le SPoMi du 15 septembre 2015 avait été effectuée sans interprète. Elle a, en outre, indiqué qu’elle possédait de nombreux amis et connaissances en Suisse et était capable de travailler au sein d’une entreprise. E. Par décision du 19 février 2016, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de cette étrangère et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire suisse. Il a en substance retenu que, si par hypothèse et malgré ses doutes, la durée de l’union conjugale correspondait effectivement à celle annoncée par l’intéressée, soit fin 2014, le couple aurait certes vécu en ménage commun pendant plus de 3 ans mais que les autres conditions au maintien de l’autorisation de séjour n’étaient pas remplies. Tout d’abord, l’intégration de la requérante était insuffisante, à savoir qu’elle n’était nullement intégrée sur le plan économique, n’ayant jamais exercé une activité lucrative en Suisse depuis son arrivée en 2008 et qu’il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes quant à son avenir économique. Il a considéré qu’elle ne s’était pas créée d’attaches sociales extraordinaires, qu’elle n’avait jamais participé à la vie culturelle et locale et qu’il était normal qu’elle parle couramment le français, le but initial de son séjour étant de suivre un cours de langue française. De surcroît, il a estimé que l’intéressée ne respectait pas les valeurs suisses du fait qu’elle avait, selon lui, utilisé abusivement l’institution du mariage afin de bénéficier d’une autorisation de séjour. F. Agissant le 23 mars 2016, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du

E. 19 février 2016 dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l’octroi d’un permis de séjour. A l’appui de ses conclusions, elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi qu’une violation du droit en ce sens que l’autorité intimée a apprécié les preuves de manière arbitraire, notamment en retenant que le mariage n’avait d’autre but que de lui permettre d’obtenir un permis de séjour. Elle considère que le SPoMi a violé son droit d’être entendu en retenant dans sa décision des éléments qu’il considère importants et sur lesquels elle n’a pas pu s’exprimer lors de l’audition. Elle affirme finalement que l’autorité intimée a violé l’art. 50 LEtr en exigeant des « attaches sociales extraordinaires » ainsi qu’une participation à la vie culturelle et locale. Le 3 mai 2016, la recourante a produit un document attestant de ses recherches d’emploi entravées par le fait qu’elle ne dispose pas d’un permis de séjour et d’un permis de travail durable. Le 9 mai 2016, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler sur le recours et qu’il se référait aux considérants de la décision du 19 février 2016. Le 23 septembre 2016, la recourante a produit un contrat de travail au terme duquel elle est engagée à plein temps en qualité de serveuse depuis le 1er septembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Avant d'examiner la question de savoir si la recourante peut bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur les suites de la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a lieu de statuer préalablement sur l'existence même de cette famille dès lors que l'autorité intimée affirme que, dès l'origine, l'institution du mariage aurait été utilisée abusivement par la recourante pour éluder les règles de police des étrangers en matière de séjour.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En tant qu'épouse d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante avait donc droit a priori à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. L'art. 51 al. 2 let. a LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement. Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par cette disposition (cf. arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1; 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; arrêts TF 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2). b) Dans le cas d’espèce, la recourante a rencontré son ex-époux en 2008 et est venue lui rendre visite à deux reprises en Suisse (en mars 2008 et de juillet à novembre 2008). Elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour afin de suivre un cours de langue française pour la période d’une année, prolongée de six mois pour lui permettre de passer l’examen DELF B2 (qu’elle a réussi plus tard, en date du 5 octobre 2015, contrairement à ce que l’autorité intimée prétend). Pendant ce temps, la recourante était à la charge de son ex-époux, avec qui elle vivait. Ce n’est que le 9 juillet 2010 qu’elle s’est mariée. Il en ressort que les conjoints se sont fréquentés durant pas moins de deux ans avant de se marier. Il est démontré par les pièces fournies au dossier, notamment par les nombreuses photos, que, malgré une notable différence d'âge, les ex-époux formaient une véritable communauté conjugale. Ils partageaient la vie commune et le mari avait introduit sa partenaire dans certaines de ses affaires en tant qu'administratrice. Ils participaient ensemble à de nombreux dîners et sorties avec leurs amis (notamment du club Ferrari). La cérémonie de mariage n'avait rien eu de confidentiel; au contraire, les témoignages de participants attestent de la grandeur de la fête. Les conjoints voyageaient aussi régulièrement ensemble. En réalité, la recourante s'est trouvée dans un milieu très aisé et a accompagné son mari en remplissant le rôle traditionnel d'épouse au foyer. Ce n'est manifestement pas pour obtenir un permis de séjour qu'elle l'a épousé, mais précisément pour bénéficier de la communauté conjugale et du statut social qu'il lui offrait. Il n'y a rien d'abusif dans cette aspiration, indépendamment de toute considération sur d'éventuels sentiments d'affection. Dans ces circonstances, vu le comportement adopté par l'ex-époux, il n'est pas crédible d'affirmer que cet individu aurait toléré pendant des années un mariage de façade. En effet, ainsi que le SPoMi le relève lui-même, le discours de l’ex-époux est affligé d’énormes incohérences. Vu la virulence qu'il montre envers la recourante, il est invraisemblable qu’il ait accepté de vivre sous le même toit qu'elle depuis juillet 2013, date à laquelle remonterait selon lui une séparation de fait des époux, et cela en dépit de ses prétendues craintes d’empoisonnement. Il a attendu le 19 mai 2015 pour demander l’annulation du mariage, soit après presque cinq ans de mariage et sept ans de vie commune. Ses déclarations ne visent manifestement qu'à dénigrer la recourante et à provoquer son éloignement de Suisse. Sa version des faits ne saurait être retenue pour affirmer qu’il s’agissait d’un mariage de complaisance. Les éléments du dossier, qui décrivent un mari d'âge mûr dominant, très fier de s'afficher avec sa jeune épouse, contredisent ses déclarations concernant l'absence de communauté conjugale. Le fait que la recourante ait requis en vain à deux reprises, en 2010 et en 2015, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'implique pas nécessairement que sa présence en Suisse sur la base du regroupement familial reposait dès l'origine sur un abus de droit. Quant à la rétention d'informations sur l'existence de la procédure en annulation de mariage qui peut, cas échéant, être reprochée à la recourante dans le cadre de la requête introduite le 21 mai 2015, il faut constater que l'intéressée a corrigée spontanément sa déclaration dès le 15 juin suivant lorsqu'elle a rempli les documents en vue de l'examen concret de sa demande de permis. On ne voit pas en quoi son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 comportement permettrait d'inférer que toute sa présence en Suisse reposerait sur un abus de droit. De même, il importe peu, pour juger de cette question, que, depuis son divorce, la recourante tente de trouver un nouveau partenaire en Suisse par le biais de sites de rencontre. C'est donc à tort que, tout en constatant les incohérences du discours du mari, l'autorité intimée a quand même donné du crédit à ses déclarations et, sur cette base, a estimé, dans une motivation certes subsidiaire, que le mariage était fictif et constituait un abus de droit. 3. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. b) L'autorité intimée a fondé l'essentiel de la décision attaquée refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour sur l'absence d'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Bien qu'elle ait exprimé des doutes sur la durée réelle de l'union conjugale - en s'appuyant une nouvelle fois sur les affirmations unilatérales du mari -, elle n'a pas examiné si la communauté conjugale avait duré au moins trois ans ainsi que l'exige aussi cette disposition. Même si elle n'était pas obligée de procéder à un examen de cette condition puisque, de toute manière, elle estimait que l'intégration était insuffisante (ATF 136 II 113 consid. 3.4), il faut constater, au vu du dossier, qu'il ne fait aucun doute en l'espèce que l'union conjugale de la recourante a duré au moins trois ans et que, par conséquent, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est manifestement remplie. En effet, il ressort des pièces produites par la recourante dans ses observations du 29 janvier 2016 que la vie conjugale existait encore en 2014, contrairement aux affirmations malveillantes de l'ex- époux. Le couple a effectué un voyage à Chypre du 12 au 16 octobre 2013, ainsi que deux voyages durant l’année 2014, à savoir à Wemmel en Belgique du 14 au 18 août 2014 et à Majorque du 18 au 20 septembre 2014. Il n'y avait manifestement pas de séparation à ce moment, de sorte que les allégations du mari concernant une séparation dès juillet 2013 n'ont aucune consistance. Reste à examiner si l’intégration de la recourante peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. c) Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêts TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts TF 2C_286/2013 précité consid. 2.4; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000 .- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (arrêts TF 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_352/2014). d) En l’espèce, le SPoMi a retenu que l’intégration de la recourante était insuffisante dès lors qu'elle n'était pas intégrée sur le plan économique et que, si elle n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et n’était pas connue de l’Office des poursuites, cela était entièrement dû au fait qu’elle avait pu profiter de la situation financière aisée de son ex-époux. Il a en outre considéré que l'étrangère ne s’était pas créée d’attaches sociales extraordinaires et qu’elle n’avait jamais participé à la vie culturelle et locale. S'il est vrai qu'en raison du modèle de couple choisi par les époux, la fonction de la recourante était celle de femme au foyer et que, par conséquent, elle n'a pas véritablement exercé d'activité lucrative en Suisse depuis sa venue dans le pays, il ne saurait être question de s'arrêter à ces seules constatation sous peine d'exclure d'emblée toute une catégorie de femmes de la protection voulue par le législateur à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans le cas de la recourante, la première constatation qui s'impose est que l'intéressée maîtrise une langue nationale. Il n'y a pas lieu de minimiser cet élément fondamental d'intégration sous prétexte que la personne est venue en Suisse pour apprendre le français et qu'il est donc normal qu'elle le sache. Cette circonstance ne change rien au résultat, à savoir que l'exigence de base d'intégration est manifestement atteinte. Il apparaît également que la recourante n'a pas connu de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 problèmes pénaux, ni n'a violé de règles importantes de la vie en société, spécialement en matière de police des étrangers. Les doutes qui auraient pu naître concernant une éventuelle rétention d'information dans le cadre de la demande de permis d'établissement ont vite été dissipés par la recourante elle-même le 15 juin 2015. Sous l'angle économique, l'étrangère n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'est pas connue de l'Office des poursuites. Elle dispose en outre d'une formation secondaire et universitaire en économie acquise en Russie. Compte tenu de cette formation et des connaissances linguistiques obtenues en Suisse, il n'y a pas lieu de partager les craintes de l'autorité intimée concernant l'avenir économique de l'intéressée. Aucun indice ne laisse penser qu'elle ne sera pas capable de trouver un emploi et encore moins qu'elle recourra à l'aide sociale pour subsister. Comme il a été dit, le simple fait d'avoir été femme au foyer pendant son mariage n'est pas suffisant pour tirer cette conclusion, vu les qualifications de la personne. Les derniers développements de l'affaire montrent d'ailleurs qu'elle a trouvé depuis le 1er septembre 2016 un emploi de durée indéterminée qui devrait lui garantir une indépendance financière. Sur le plan de l’intégration sociale, le dossier montre qu'elle dispose d'un réseau d'amis et bénéficie du soutien d'un véritable cercle de connaissances. Elle n'est pas isolée et rien n'indique qu'elle aurait le moindre problème à se mouvoir dans la société suisse. Peu importe qu'elle ne soit pas membre d'un club ou d'une association. Au demeurant, si l'on veut chercher, il apparaît que pendant son mariage, elle a fréquenté avec son mari un club automobile Ferrari où elle a forcément créé des contacts. Sous cet angle, lorsque l'autorité intimée exige de l'étranger qu'il se soit créé des attaches sociales extraordinaires en Suisse, elle applique à tort au cas d'expèce les exigences relatives aux situations de permis humanitaire, notamment celles impliquant la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Une telle exigence n'a rien à voir avec l'intégration réussie de l'art. 50 al. 1 let a LEtr. En d'autres termes, les exigences posées par l'autorité intimée dans le cas particulier à la recourante en matière d'intégration dépassent ce que le législateur a voulu lorsqu'il a adopté l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Des considérations élémentaires d'égalité de traitement excluent de dénier en l'espèce un niveau suffisant d'intégration à la recourante. Si l'on voulait suivre l'autorité intimée, la plupart des épouses étrangères divorcées qui ont accepté d'être femmes au foyer ne pourraient pas bénéficier du droit de l'art. 50 LEtr, qui serait ainsi largement vidé de sa substance. 4. Dans la mesure où la recourante dispose d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, son recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu d'enjoindre l'autorité intimée à accorder le permis de séjour sollicité par la recourante. L'Etat de Fribourg qui succombe est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA). En revanche, la recourante qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts a droit à une indemnité de partie pour les frais qu'elle a engagés (art. 137 CPJA). Aucun motif ne justifie de s'écarter des conclusions contenues dans le mémoire de recours, qui demandent le paiement d'une indemnité globale de CHF 2'000.- plus TVA.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée du 19 février 2016 est annulée. Le SPoMi est enjoint d'accorder à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par la recourante, par CHF 800.-, lui est restituée. III. Un montant de CHF 2'160.- (y compris CHF 160.- de TVA) à verser à Me Ghidoni à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 novembre 2016/cpf Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 73 Arrêt du 7 novembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 23 mars 2016 contre la décision du 19 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissante russe, née en 1985, est entrée en Suisse le 30 décembre 2008 dans le cadre d’un séjour temporaire pour suivre un cours de français d’une durée d’un an à B.________. Elle a été mise au bénéfice d’un permis de séjour, valable jusqu’au 7 janvier 2010. Par décision du 2 janvier 2010, le Service de la population et des migrants du canton de Vaud (ci- après: SPOP), faisant suite à la requête de l’intéressée, a prolongé son autorisation de séjour à titre exceptionnel au 1er juillet 2010, afin qu’elle puisse bénéficier de six mois d’apprentissage supplémentaires et qu’elle puisse passer l’examen DELF B2. Durant l’entier du séjour, les frais de l’intéressée étaient à la charge de C.________. B. Le 9 juillet 2010, cette étrangère a épousé C.________, ressortissant belge au bénéfice d’un permis d’établissement, de 22 ans son aîné, qu’elle avait rencontré lors d’un week-end passé en Suisse en mars 2008. Elle a, de ce fait, été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, actuellement échue depuis le 8 juillet 2015. Par courrier du 18 avril 2012, faisant suite à la demande de l’intéressée, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement, les conditions de l’art. 34 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n’étant pas remplies. Le 1er novembre 2012, les deux époux ont élu domicile à D.________ dans le canton de Fribourg. C. Le 19 mai 2015, le conjoint belge a déposé une demande d’annulation du mariage devant le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère. Le 21 mai 2015, l’épouse a, à nouveau, requis qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée. Dans le cadre de sa requête l’intéressée a rempli, le 15 juin 2015, une déclaration concernant la communauté conjugale en mentionnant que son mari avait entamé une procédure d’annulation de mariage. Par courrier du 16 juin 2015, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci- après: SPoMi) a demandé divers renseignements à A.________, notamment sur la séparation du couple, afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur la poursuite du séjour en Suisse. Par jugement du 14 août 2015, le divorce du couple par consentement mutuel a été prononcé par le Président du tribunal civil de la Gruyère. Le 27 août 2015, le SPoMi a invité les deux conjoints à se rendre à une audition le 15 septembre 2015, afin qu’ils soient entendus quant à leur séparation. Il s’est avéré que la version des deux époux divergeait totalement, à savoir que, selon le conjoint qui se contredit de manière grossière, le couple aurait rencontré des difficultés dès la conclusion du mariage et se serait séparé de fait depuis juillet 2013 alors que selon l’épouse, la séparation ne serait intervenue qu’à partir de fin

2014. Les époux avaient néanmoins fait ménage commun jusqu’au 31 août 2015. D. Le 20 octobre 2015, le SPoMi a informé l'étrangère de son intention de rendre une décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a retenu pour l’essentiel que le couple avait rencontré des difficultés dès la date du mariage et qu’il y

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 avait absence de ménage commun depuis juillet 2013. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour formuler d’éventuelles observations. Dans les objections déposées, le 20 janvier 2016, l’intéressée a insisté sur le fait que les difficultés qu’elle rencontrait provenaient essentiellement du fait que son ex-époux a prétendu à tort que leur mariage était fictif, ceci vraisemblablement dans le but de lui nuire. Elle a fait valoir que l’union conjugale, y compris la communauté de lit, avait duré plus de 3 ans, les déclarations contraires de son ex-mari ne pouvant être retenues faute de crédibilité. Elle s’est prévalue d’une bonne intégration, de son français tout à fait correct en soulignant que l’audition devant le SPoMi du 15 septembre 2015 avait été effectuée sans interprète. Elle a, en outre, indiqué qu’elle possédait de nombreux amis et connaissances en Suisse et était capable de travailler au sein d’une entreprise. E. Par décision du 19 février 2016, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de cette étrangère et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire suisse. Il a en substance retenu que, si par hypothèse et malgré ses doutes, la durée de l’union conjugale correspondait effectivement à celle annoncée par l’intéressée, soit fin 2014, le couple aurait certes vécu en ménage commun pendant plus de 3 ans mais que les autres conditions au maintien de l’autorisation de séjour n’étaient pas remplies. Tout d’abord, l’intégration de la requérante était insuffisante, à savoir qu’elle n’était nullement intégrée sur le plan économique, n’ayant jamais exercé une activité lucrative en Suisse depuis son arrivée en 2008 et qu’il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes quant à son avenir économique. Il a considéré qu’elle ne s’était pas créée d’attaches sociales extraordinaires, qu’elle n’avait jamais participé à la vie culturelle et locale et qu’il était normal qu’elle parle couramment le français, le but initial de son séjour étant de suivre un cours de langue française. De surcroît, il a estimé que l’intéressée ne respectait pas les valeurs suisses du fait qu’elle avait, selon lui, utilisé abusivement l’institution du mariage afin de bénéficier d’une autorisation de séjour. F. Agissant le 23 mars 2016, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 19 février 2016 dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l’octroi d’un permis de séjour. A l’appui de ses conclusions, elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi qu’une violation du droit en ce sens que l’autorité intimée a apprécié les preuves de manière arbitraire, notamment en retenant que le mariage n’avait d’autre but que de lui permettre d’obtenir un permis de séjour. Elle considère que le SPoMi a violé son droit d’être entendu en retenant dans sa décision des éléments qu’il considère importants et sur lesquels elle n’a pas pu s’exprimer lors de l’audition. Elle affirme finalement que l’autorité intimée a violé l’art. 50 LEtr en exigeant des « attaches sociales extraordinaires » ainsi qu’une participation à la vie culturelle et locale. Le 3 mai 2016, la recourante a produit un document attestant de ses recherches d’emploi entravées par le fait qu’elle ne dispose pas d’un permis de séjour et d’un permis de travail durable. Le 9 mai 2016, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler sur le recours et qu’il se référait aux considérants de la décision du 19 février 2016. Le 23 septembre 2016, la recourante a produit un contrat de travail au terme duquel elle est engagée à plein temps en qualité de serveuse depuis le 1er septembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Avant d'examiner la question de savoir si la recourante peut bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur les suites de la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a lieu de statuer préalablement sur l'existence même de cette famille dès lors que l'autorité intimée affirme que, dès l'origine, l'institution du mariage aurait été utilisée abusivement par la recourante pour éluder les règles de police des étrangers en matière de séjour.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En tant qu'épouse d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante avait donc droit a priori à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. L'art. 51 al. 2 let. a LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement. Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par cette disposition (cf. arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1; 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; arrêts TF 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2). b) Dans le cas d’espèce, la recourante a rencontré son ex-époux en 2008 et est venue lui rendre visite à deux reprises en Suisse (en mars 2008 et de juillet à novembre 2008). Elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour afin de suivre un cours de langue française pour la période d’une année, prolongée de six mois pour lui permettre de passer l’examen DELF B2 (qu’elle a réussi plus tard, en date du 5 octobre 2015, contrairement à ce que l’autorité intimée prétend). Pendant ce temps, la recourante était à la charge de son ex-époux, avec qui elle vivait. Ce n’est que le 9 juillet 2010 qu’elle s’est mariée. Il en ressort que les conjoints se sont fréquentés durant pas moins de deux ans avant de se marier. Il est démontré par les pièces fournies au dossier, notamment par les nombreuses photos, que, malgré une notable différence d'âge, les ex-époux formaient une véritable communauté conjugale. Ils partageaient la vie commune et le mari avait introduit sa partenaire dans certaines de ses affaires en tant qu'administratrice. Ils participaient ensemble à de nombreux dîners et sorties avec leurs amis (notamment du club Ferrari). La cérémonie de mariage n'avait rien eu de confidentiel; au contraire, les témoignages de participants attestent de la grandeur de la fête. Les conjoints voyageaient aussi régulièrement ensemble. En réalité, la recourante s'est trouvée dans un milieu très aisé et a accompagné son mari en remplissant le rôle traditionnel d'épouse au foyer. Ce n'est manifestement pas pour obtenir un permis de séjour qu'elle l'a épousé, mais précisément pour bénéficier de la communauté conjugale et du statut social qu'il lui offrait. Il n'y a rien d'abusif dans cette aspiration, indépendamment de toute considération sur d'éventuels sentiments d'affection. Dans ces circonstances, vu le comportement adopté par l'ex-époux, il n'est pas crédible d'affirmer que cet individu aurait toléré pendant des années un mariage de façade. En effet, ainsi que le SPoMi le relève lui-même, le discours de l’ex-époux est affligé d’énormes incohérences. Vu la virulence qu'il montre envers la recourante, il est invraisemblable qu’il ait accepté de vivre sous le même toit qu'elle depuis juillet 2013, date à laquelle remonterait selon lui une séparation de fait des époux, et cela en dépit de ses prétendues craintes d’empoisonnement. Il a attendu le 19 mai 2015 pour demander l’annulation du mariage, soit après presque cinq ans de mariage et sept ans de vie commune. Ses déclarations ne visent manifestement qu'à dénigrer la recourante et à provoquer son éloignement de Suisse. Sa version des faits ne saurait être retenue pour affirmer qu’il s’agissait d’un mariage de complaisance. Les éléments du dossier, qui décrivent un mari d'âge mûr dominant, très fier de s'afficher avec sa jeune épouse, contredisent ses déclarations concernant l'absence de communauté conjugale. Le fait que la recourante ait requis en vain à deux reprises, en 2010 et en 2015, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'implique pas nécessairement que sa présence en Suisse sur la base du regroupement familial reposait dès l'origine sur un abus de droit. Quant à la rétention d'informations sur l'existence de la procédure en annulation de mariage qui peut, cas échéant, être reprochée à la recourante dans le cadre de la requête introduite le 21 mai 2015, il faut constater que l'intéressée a corrigée spontanément sa déclaration dès le 15 juin suivant lorsqu'elle a rempli les documents en vue de l'examen concret de sa demande de permis. On ne voit pas en quoi son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 comportement permettrait d'inférer que toute sa présence en Suisse reposerait sur un abus de droit. De même, il importe peu, pour juger de cette question, que, depuis son divorce, la recourante tente de trouver un nouveau partenaire en Suisse par le biais de sites de rencontre. C'est donc à tort que, tout en constatant les incohérences du discours du mari, l'autorité intimée a quand même donné du crédit à ses déclarations et, sur cette base, a estimé, dans une motivation certes subsidiaire, que le mariage était fictif et constituait un abus de droit. 3. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. b) L'autorité intimée a fondé l'essentiel de la décision attaquée refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour sur l'absence d'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Bien qu'elle ait exprimé des doutes sur la durée réelle de l'union conjugale - en s'appuyant une nouvelle fois sur les affirmations unilatérales du mari -, elle n'a pas examiné si la communauté conjugale avait duré au moins trois ans ainsi que l'exige aussi cette disposition. Même si elle n'était pas obligée de procéder à un examen de cette condition puisque, de toute manière, elle estimait que l'intégration était insuffisante (ATF 136 II 113 consid. 3.4), il faut constater, au vu du dossier, qu'il ne fait aucun doute en l'espèce que l'union conjugale de la recourante a duré au moins trois ans et que, par conséquent, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est manifestement remplie. En effet, il ressort des pièces produites par la recourante dans ses observations du 29 janvier 2016 que la vie conjugale existait encore en 2014, contrairement aux affirmations malveillantes de l'ex- époux. Le couple a effectué un voyage à Chypre du 12 au 16 octobre 2013, ainsi que deux voyages durant l’année 2014, à savoir à Wemmel en Belgique du 14 au 18 août 2014 et à Majorque du 18 au 20 septembre 2014. Il n'y avait manifestement pas de séparation à ce moment, de sorte que les allégations du mari concernant une séparation dès juillet 2013 n'ont aucune consistance. Reste à examiner si l’intégration de la recourante peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. c) Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêts TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts TF 2C_286/2013 précité consid. 2.4; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000 .- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (arrêts TF 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_352/2014). d) En l’espèce, le SPoMi a retenu que l’intégration de la recourante était insuffisante dès lors qu'elle n'était pas intégrée sur le plan économique et que, si elle n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et n’était pas connue de l’Office des poursuites, cela était entièrement dû au fait qu’elle avait pu profiter de la situation financière aisée de son ex-époux. Il a en outre considéré que l'étrangère ne s’était pas créée d’attaches sociales extraordinaires et qu’elle n’avait jamais participé à la vie culturelle et locale. S'il est vrai qu'en raison du modèle de couple choisi par les époux, la fonction de la recourante était celle de femme au foyer et que, par conséquent, elle n'a pas véritablement exercé d'activité lucrative en Suisse depuis sa venue dans le pays, il ne saurait être question de s'arrêter à ces seules constatation sous peine d'exclure d'emblée toute une catégorie de femmes de la protection voulue par le législateur à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans le cas de la recourante, la première constatation qui s'impose est que l'intéressée maîtrise une langue nationale. Il n'y a pas lieu de minimiser cet élément fondamental d'intégration sous prétexte que la personne est venue en Suisse pour apprendre le français et qu'il est donc normal qu'elle le sache. Cette circonstance ne change rien au résultat, à savoir que l'exigence de base d'intégration est manifestement atteinte. Il apparaît également que la recourante n'a pas connu de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 problèmes pénaux, ni n'a violé de règles importantes de la vie en société, spécialement en matière de police des étrangers. Les doutes qui auraient pu naître concernant une éventuelle rétention d'information dans le cadre de la demande de permis d'établissement ont vite été dissipés par la recourante elle-même le 15 juin 2015. Sous l'angle économique, l'étrangère n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'est pas connue de l'Office des poursuites. Elle dispose en outre d'une formation secondaire et universitaire en économie acquise en Russie. Compte tenu de cette formation et des connaissances linguistiques obtenues en Suisse, il n'y a pas lieu de partager les craintes de l'autorité intimée concernant l'avenir économique de l'intéressée. Aucun indice ne laisse penser qu'elle ne sera pas capable de trouver un emploi et encore moins qu'elle recourra à l'aide sociale pour subsister. Comme il a été dit, le simple fait d'avoir été femme au foyer pendant son mariage n'est pas suffisant pour tirer cette conclusion, vu les qualifications de la personne. Les derniers développements de l'affaire montrent d'ailleurs qu'elle a trouvé depuis le 1er septembre 2016 un emploi de durée indéterminée qui devrait lui garantir une indépendance financière. Sur le plan de l’intégration sociale, le dossier montre qu'elle dispose d'un réseau d'amis et bénéficie du soutien d'un véritable cercle de connaissances. Elle n'est pas isolée et rien n'indique qu'elle aurait le moindre problème à se mouvoir dans la société suisse. Peu importe qu'elle ne soit pas membre d'un club ou d'une association. Au demeurant, si l'on veut chercher, il apparaît que pendant son mariage, elle a fréquenté avec son mari un club automobile Ferrari où elle a forcément créé des contacts. Sous cet angle, lorsque l'autorité intimée exige de l'étranger qu'il se soit créé des attaches sociales extraordinaires en Suisse, elle applique à tort au cas d'expèce les exigences relatives aux situations de permis humanitaire, notamment celles impliquant la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Une telle exigence n'a rien à voir avec l'intégration réussie de l'art. 50 al. 1 let a LEtr. En d'autres termes, les exigences posées par l'autorité intimée dans le cas particulier à la recourante en matière d'intégration dépassent ce que le législateur a voulu lorsqu'il a adopté l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Des considérations élémentaires d'égalité de traitement excluent de dénier en l'espèce un niveau suffisant d'intégration à la recourante. Si l'on voulait suivre l'autorité intimée, la plupart des épouses étrangères divorcées qui ont accepté d'être femmes au foyer ne pourraient pas bénéficier du droit de l'art. 50 LEtr, qui serait ainsi largement vidé de sa substance. 4. Dans la mesure où la recourante dispose d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, son recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu d'enjoindre l'autorité intimée à accorder le permis de séjour sollicité par la recourante. L'Etat de Fribourg qui succombe est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA). En revanche, la recourante qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts a droit à une indemnité de partie pour les frais qu'elle a engagés (art. 137 CPJA). Aucun motif ne justifie de s'écarter des conclusions contenues dans le mémoire de recours, qui demandent le paiement d'une indemnité globale de CHF 2'000.- plus TVA.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée du 19 février 2016 est annulée. Le SPoMi est enjoint d'accorder à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par la recourante, par CHF 800.-, lui est restituée. III. Un montant de CHF 2'160.- (y compris CHF 160.- de TVA) à verser à Me Ghidoni à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 novembre 2016/cpf Présidente Greffière-stagiaire