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601 2016 61

Freiburg · 2017-03-08 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a),  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). c) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 14 septembre 2016). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). A cet égard, il faut rappeler que les délits violents, les délits sexuels et les délits graves contre la LStup constituent des infractions particulièrement graves à l’ordre juridique suisse. d) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 1er septembre 2015 à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 2 ans. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, on constate qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, l’infraction contre l’intégrité sexuelle dont ce dernier s’est rendu coupable constitue une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics suisses. L'étranger remplit dès lors les motifs permettant de ne pas renouveler son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr. 3. a) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_455/2016 du 31.10.2016; 139 II 121 consid. 5.3). b) En l’occurrence, la question est celle de savoir si le recourant présente une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse. En 2015, il a été condamné pour violation de domicile et tentative de viol. Il ressort des rapports de police que, sans l’intervention de cette dernière, l'intéressé serait allé jusqu’au bout de ses actes. Cette tentative de viol constitue en particulier un acte très grave qui ne mérite aucune tolérance. L'étranger a en outre été condamné par un tribunal portugais pour détention d’armes prohibées. Afin de pouvoir se déterminer sur le risque de récidive que représente le recourant, il faut toutefois se fonder sur l’expertise psychiatrique réalisée à son sujet ainsi que sur le jugement pénal. Dans ce dernier, il a été retenu que l'intéressé n'a eu de cesse de se retrancher derrière sa consommation d'alcool, que ses regrets n'ont été formulés que du bout des lèvres et qu'il n'a pas su faire preuve d'introspection (jugement, p. 18). D'après l'expert, le recourant n’était que partiellement capable d’apprécier le caractère répréhensible de ses agissements et de se conformer à cette appréciation au moment où il a commis l’infraction qui lui est reprochée. Il présente en outre un retard mental léger et autres troubles du comportement. S'agissant de la récidive, l'intéressé présente un risque faible à moyen en cas d’abstinence à l’alcool et un risque moyen en cas de rechute. Il est sujet à une certaine impulsivité qui peut être liée au retard mental et à l'effet désinhibant de l'alcool. Une mesure a par ailleurs été mise en place sur cinq ans avec pour objectif de l’astreindre à l’abstinence totale à l’alcool. Aucun rapport sur son déroulement n’a encore pu être établi. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'étranger présente un risque de récidive concret. En effet, le risque est qualifié de faible à moyen, sans alcool, et de moyen, sous l'influence de l'alcool. Cela n'est pas suffisant pour poser un pronostic favorable dès lors que l'on sait combien la dépendance à l'alcool est un travail difficile à réaliser, de longue haleine et souvent lié à des rechutes, voire même conduit à un échec. En outre, l'intéressé présente un retard mental léger et est sujet à une certaine impulsivité. Il n'a par ailleurs pas su faire preuve d'introspection. Dans ces circonstances, la conjonction de ces différents éléments permet de retenir qu'il constitue une menace réelle, qui plus est s'agissant d'un acte très grave contre un bien juridique particulièrement protégé dans l’ordre juridique suisse, celui de l’intégrité sexuelle. Du point de vue de l'ALCP, c'est ainsi également à juste titre que le SPoMi a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renouveler son permis de séjour. 4. a) Cela étant, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS

101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). c) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2010, soit six ans avant la décision attaquée. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé jusqu’en 2013, à la suite de quoi il s’est trouvé au chômage jusqu’au moment de son incarcération. La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant. Son intégration économique n'a pas été exemplaire avant son incarcération, bien qu'il faille relever qu'il a retrouvé un emploi depuis sa sortie de prison et qu'il s'applique à rembourser les dettes qu'il a, dont les frais de justice mis à sa charge. Les attaches de l'intéressé avec la Suisse ne sont en outre pas très fortes. Il est célibataire et sans enfant. Certes, il vit une relation sentimentale avec une Suissesse, nouée peu avant sa détention.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Toutefois, la durée de leur couple n'est pas suffisante, au sens de la jurisprudence, pour lui permettre d'en tirer un quelconque argument. Ils n'ont jamais vécu ensemble qui plus est; même à sa sortie de prison, l'étranger loge près de son travail et ne passe du temps avec son amie que durant les week-ends. Le couple aurait des projets de mariage mais rien de concret ne semble avoir été mis sur pied à ce jour. Cette relation n'est ainsi pas étroite et effective et ne lui permet pas d'obtenir un droit de séjour en Suisse, au sens de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, la gravité de l'infraction commise, sur un bien particulièrement protégé, ne parle manifestement pas en sa faveur, en termes de respect de l'ordre juridique suisse. Partant, l'intérêt public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé. De plus, ce dernier, originaire de la République centrafricaine, parle le portugais et a vécu 10 ans au Portugal ainsi qu'une année en France. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’intègre au Portugal ou dans un autre état européen. Tout bien pesé, le non-renouvellement de son permis de séjour s'avère donc en tous points conforme au principe de proportionnalité. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rendant la décision attaquée et en admettant que l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. a) Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonnée au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. b) S'agissant de l'indigence de l'étranger, celle-ci n'est pas donnée. Malgré son salaire modeste de CHF 2'788.55 nets par mois, ses logement, nourriture et entretien lui coûtent une pension de CHF 788.- nets par mois, déduite du montant précité. Dès lors, il paraît raisonnable de partir de la somme de CHF 1'200.-, prévue pour le minimum vital selon le droit des poursuites, pour une personne seule - comprenant outre l'alimentation, les frais pour le vêtement et le linge, leur entretien, les frais pour les soins corporels et de santé ainsi que l’entretien du logement, les assurances privées et les frais culturels -, et de ne pas déduire du salaire net mentionné ci-dessus le coût de dite pension. Au titre des charges, il sied d'ajouter ses primes d'assurance-maladie, par CHF 309.80, ainsi que les frais de justice qu'il rembourse à raison de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 200.- par mois. L'impôt à la source est directement déduit de son salaire et il n'y a dès lors pas lieu de compter une somme de CHF 100.- au titre des charges, comme il le revendique. Il n'y a pas lieu non plus d'admettre ses frais de transport pour se rendre à son lieu de travail puisqu'il loge sur place durant la semaine. Ainsi, l'on parvient à des charges totales de CHF 1'709.80 pour un revenu de CHF 2'788.55. Le recourant peut dès lors manifestement supporter les frais de justice qui sont mis à sa charge, même si l'on ajoute encore 25 % supplémentaires au minimum vital pour en faire un minimum élargi (autrement dit "Prozesszuschlag"; cf. arrêt TF 2C_434/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3), ce dernier passant de CHF 1'200.- à CHF 1'500.-. Dans la mesure où l'une des conditions cumulatives fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle des chances de succès du recours. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2016 62) doit être rejetée, sans frais. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours et la demande d'assistance judiciaire sont tous deux rejetés. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 61) est rejeté. II. L’assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 62) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Communication. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 février 2016 et doit se poursuivre jusqu’au 25 février 2021. Elle consiste principalement en règles de conduite imposées afin de favoriser l’abstinence à l’alcool, vu le rôle que ce dernier a joué dans la commission des infractions commises. Il ressort en effet de l’expertise psychiatrique du 16 juin 2015 qu’au moment des faits, l’intéressé était partiellement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Il souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi que d’un retard mental léger avec autres troubles du comportement. Il est sujet à une certaine impulsivité qui peut être liée au retard mental et à l’effet désinhibant de l’alcool. Selon l’expert-psychiatre, il existe un risque de commission d’actes impulsifs de sa part et ce, même en cas d’abstinence à l’alcool, une rechute dans la consommation augmentant ce risque. L'expert a qualifié le risque de récidive de faible à moyen dans l’hypothèse d’une abstinence totale et moyen dans l’hypothèse d’une rechute dans la consommation d’alcool. Il a retenu qu’un traitement ambulatoire sous la forme d’un projet d’abstinence pouvait diminuer et contrôler le risque de récidive de l’intéressé. Par jugement du 10 mars 2015, le précité a été condamné par le Comarca de Lisboa à 80 heures de travail de substitution d’une amende de EUR 400.- pour détention d’armes prohibées. C. L’intéressé a travaillé dès son arrivée en Suisse jusqu’au 31 mai 2013, à la suite de quoi il n’a plus eu d’emploi stable. Actuellement, il vit une relation avec une Suissesse rencontrée peu de temps avant sa détention et il est employé depuis le 1er novembre 2015 en tant qu’ouvrier agricole dans une exploitation située dans le canton de Vaud. Il n’est pas connu du Service social mais a des poursuites pour un montant de CHF 3'569.85 auprès de l’Office des poursuites de la Glâne. D. Par courrier du 18 décembre 2015, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé l’étranger de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de sa condamnation. Dans ses observations du 25 décembre 2015, ce dernier s’est déclaré surpris et incrédule suite à l’information communiquée par le SPoMi. Il a insisté sur le fait que le comportement adopté en date du 9 janvier 2015 n’était absolument pas le reflet de sa personnalité, n’ayant jamais eu de problème avec la justice auparavant. Les mois passés en prison viennent par ailleurs confirmer son intention de se conformer à l'ordre juridique suisse. Il est d’avis que s’il existait réellement un risque de récidive, il n’aurait pas été laissé en liberté durant trois mois avant d’être mis en détention. Il précise à cet égard qu’il aurait pu par ailleurs profiter de cette période pour quitter la Suisse et fuir ses obligations, ce qu’il n’a pas fait, soucieux de rembourser sa dette, non seulement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 envers la victime, mais également envers la justice. Il fait enfin mention de son abstinence depuis le 27 mars 2015, conscient des conséquences que peut entrainer un abus d’alcool. E. Par décision du 3 février 2016, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré qu’au vu de la gravité de l’infraction et du bien juridique touché, quand bien même elle est isolée, ainsi qu’au vu du risque de récidive (faible à moyen en cas d’abstinence à l’alcool et moyen en cas de rechute), l’étranger représente une menace réelle et suffisamment grave pour considérer que l’intérêt public prévaut sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Le SPoMi s’est en outre refusé à le faire bénéficier du regroupement familial, sa relation avec sa compagne ayant débuté peu avant sa détention et sa situation professionnelle actuelle ne leur permettant de vivre ensemble que de manière partielle. Enfin, il a considéré que le renvoi au Portugal était raisonnablement exigible de sa part, le précité ayant vécu 10 ans dans ce pays. De plus, le fait qu’il suive un traitement psychiatrique en Suisse ne constitue pas un empêchement à un retour dans son pays d’origine. F. Agissant le 7 mars 2016, A.________ recourt contre la décision du 3 février 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au 15 septembre 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier au SPoMi pour nouvelle décision. Il conteste présenter un risque de récidive dès lors que le traitement ambulatoire auquel il a été soumis vise justement à le détourner de toute commission d’infraction du même genre. Il reproche en outre à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de son comportement irréprochable depuis sa sortie de prison et du fait qu’il s’acquitte mensuellement des frais de justice mis à sa charge, en dépit de son faible revenu. Il fait en outre valoir que la relation qu’il entretient avec sa compagne est durable, quand bien même il ne l’a rencontrée que deux semaines avant le début de sa détention et qu’ils n’ont jamais vraiment vécu ensemble. Il insiste à cet égard particulièrement sur le fait qu’elle est venue lui rendre visite en prison pratiquement tous les samedis et déclare qu’ils ont actuellement des projets de mariage. Il demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Dans ses observations du 24 mars 2016, le SPoMi n’a pas formulé de remarque particulière et s’est entièrement référé à sa décision du 3 février 2016. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le non- renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est la LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation de séjour doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). b) Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorisation de séjour peut être révoquée si  l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a),  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). c) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 14 septembre 2016). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). A cet égard, il faut rappeler que les délits violents, les délits sexuels et les délits graves contre la LStup constituent des infractions particulièrement graves à l’ordre juridique suisse. d) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 1er septembre 2015 à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 2 ans. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, on constate qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, l’infraction contre l’intégrité sexuelle dont ce dernier s’est rendu coupable constitue une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics suisses. L'étranger remplit dès lors les motifs permettant de ne pas renouveler son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr. 3. a) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_455/2016 du 31.10.2016; 139 II 121 consid. 5.3). b) En l’occurrence, la question est celle de savoir si le recourant présente une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse. En 2015, il a été condamné pour violation de domicile et tentative de viol. Il ressort des rapports de police que, sans l’intervention de cette dernière, l'intéressé serait allé jusqu’au bout de ses actes. Cette tentative de viol constitue en particulier un acte très grave qui ne mérite aucune tolérance. L'étranger a en outre été condamné par un tribunal portugais pour détention d’armes prohibées. Afin de pouvoir se déterminer sur le risque de récidive que représente le recourant, il faut toutefois se fonder sur l’expertise psychiatrique réalisée à son sujet ainsi que sur le jugement pénal. Dans ce dernier, il a été retenu que l'intéressé n'a eu de cesse de se retrancher derrière sa consommation d'alcool, que ses regrets n'ont été formulés que du bout des lèvres et qu'il n'a pas su faire preuve d'introspection (jugement, p. 18). D'après l'expert, le recourant n’était que partiellement capable d’apprécier le caractère répréhensible de ses agissements et de se conformer à cette appréciation au moment où il a commis l’infraction qui lui est reprochée. Il présente en outre un retard mental léger et autres troubles du comportement. S'agissant de la récidive, l'intéressé présente un risque faible à moyen en cas d’abstinence à l’alcool et un risque moyen en cas de rechute. Il est sujet à une certaine impulsivité qui peut être liée au retard mental et à l'effet désinhibant de l'alcool. Une mesure a par ailleurs été mise en place sur cinq ans avec pour objectif de l’astreindre à l’abstinence totale à l’alcool. Aucun rapport sur son déroulement n’a encore pu être établi. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'étranger présente un risque de récidive concret. En effet, le risque est qualifié de faible à moyen, sans alcool, et de moyen, sous l'influence de l'alcool. Cela n'est pas suffisant pour poser un pronostic favorable dès lors que l'on sait combien la dépendance à l'alcool est un travail difficile à réaliser, de longue haleine et souvent lié à des rechutes, voire même conduit à un échec. En outre, l'intéressé présente un retard mental léger et est sujet à une certaine impulsivité. Il n'a par ailleurs pas su faire preuve d'introspection. Dans ces circonstances, la conjonction de ces différents éléments permet de retenir qu'il constitue une menace réelle, qui plus est s'agissant d'un acte très grave contre un bien juridique particulièrement protégé dans l’ordre juridique suisse, celui de l’intégrité sexuelle. Du point de vue de l'ALCP, c'est ainsi également à juste titre que le SPoMi a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renouveler son permis de séjour. 4. a) Cela étant, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS

101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). c) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2010, soit six ans avant la décision attaquée. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé jusqu’en 2013, à la suite de quoi il s’est trouvé au chômage jusqu’au moment de son incarcération. La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant. Son intégration économique n'a pas été exemplaire avant son incarcération, bien qu'il faille relever qu'il a retrouvé un emploi depuis sa sortie de prison et qu'il s'applique à rembourser les dettes qu'il a, dont les frais de justice mis à sa charge. Les attaches de l'intéressé avec la Suisse ne sont en outre pas très fortes. Il est célibataire et sans enfant. Certes, il vit une relation sentimentale avec une Suissesse, nouée peu avant sa détention.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Toutefois, la durée de leur couple n'est pas suffisante, au sens de la jurisprudence, pour lui permettre d'en tirer un quelconque argument. Ils n'ont jamais vécu ensemble qui plus est; même à sa sortie de prison, l'étranger loge près de son travail et ne passe du temps avec son amie que durant les week-ends. Le couple aurait des projets de mariage mais rien de concret ne semble avoir été mis sur pied à ce jour. Cette relation n'est ainsi pas étroite et effective et ne lui permet pas d'obtenir un droit de séjour en Suisse, au sens de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, la gravité de l'infraction commise, sur un bien particulièrement protégé, ne parle manifestement pas en sa faveur, en termes de respect de l'ordre juridique suisse. Partant, l'intérêt public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé. De plus, ce dernier, originaire de la République centrafricaine, parle le portugais et a vécu 10 ans au Portugal ainsi qu'une année en France. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’intègre au Portugal ou dans un autre état européen. Tout bien pesé, le non-renouvellement de son permis de séjour s'avère donc en tous points conforme au principe de proportionnalité. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rendant la décision attaquée et en admettant que l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. a) Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonnée au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. b) S'agissant de l'indigence de l'étranger, celle-ci n'est pas donnée. Malgré son salaire modeste de CHF 2'788.55 nets par mois, ses logement, nourriture et entretien lui coûtent une pension de CHF 788.- nets par mois, déduite du montant précité. Dès lors, il paraît raisonnable de partir de la somme de CHF 1'200.-, prévue pour le minimum vital selon le droit des poursuites, pour une personne seule - comprenant outre l'alimentation, les frais pour le vêtement et le linge, leur entretien, les frais pour les soins corporels et de santé ainsi que l’entretien du logement, les assurances privées et les frais culturels -, et de ne pas déduire du salaire net mentionné ci-dessus le coût de dite pension. Au titre des charges, il sied d'ajouter ses primes d'assurance-maladie, par CHF 309.80, ainsi que les frais de justice qu'il rembourse à raison de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 200.- par mois. L'impôt à la source est directement déduit de son salaire et il n'y a dès lors pas lieu de compter une somme de CHF 100.- au titre des charges, comme il le revendique. Il n'y a pas lieu non plus d'admettre ses frais de transport pour se rendre à son lieu de travail puisqu'il loge sur place durant la semaine. Ainsi, l'on parvient à des charges totales de CHF 1'709.80 pour un revenu de CHF 2'788.55. Le recourant peut dès lors manifestement supporter les frais de justice qui sont mis à sa charge, même si l'on ajoute encore 25 % supplémentaires au minimum vital pour en faire un minimum élargi (autrement dit "Prozesszuschlag"; cf. arrêt TF 2C_434/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3), ce dernier passant de CHF 1'200.- à CHF 1'500.-. Dans la mesure où l'une des conditions cumulatives fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle des chances de succès du recours. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2016 62) doit être rejetée, sans frais. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours et la demande d'assistance judiciaire sont tous deux rejetés. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 61) est rejeté. II. L’assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 62) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Communication. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 61 601 2016 62 Arrêt du 8 mars 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE - Condamnation pénale pour tentative de viol - Récidive - Regroupement familial Recours (601 2016 61) du 7 mars 2016 contre la décision du 3 février 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2016 62) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais originaire de République centrafricaine, né en 1973, est entré en Suisse le 15 septembre 2010 pour y travailler dans le domaine agricole. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, échue depuis le 14 septembre 2015. B. Par jugement du 1er septembre 2015, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction des jours de détention préventive subis, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour violation de domicile et tentative de viol, infractions commises le 9 janvier 2015. Il a purgé sa peine du 27 mars au 27 septembre 2015. La mesure de l’art. 63 CP a débuté le 26 février 2016 et doit se poursuivre jusqu’au 25 février 2021. Elle consiste principalement en règles de conduite imposées afin de favoriser l’abstinence à l’alcool, vu le rôle que ce dernier a joué dans la commission des infractions commises. Il ressort en effet de l’expertise psychiatrique du 16 juin 2015 qu’au moment des faits, l’intéressé était partiellement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Il souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi que d’un retard mental léger avec autres troubles du comportement. Il est sujet à une certaine impulsivité qui peut être liée au retard mental et à l’effet désinhibant de l’alcool. Selon l’expert-psychiatre, il existe un risque de commission d’actes impulsifs de sa part et ce, même en cas d’abstinence à l’alcool, une rechute dans la consommation augmentant ce risque. L'expert a qualifié le risque de récidive de faible à moyen dans l’hypothèse d’une abstinence totale et moyen dans l’hypothèse d’une rechute dans la consommation d’alcool. Il a retenu qu’un traitement ambulatoire sous la forme d’un projet d’abstinence pouvait diminuer et contrôler le risque de récidive de l’intéressé. Par jugement du 10 mars 2015, le précité a été condamné par le Comarca de Lisboa à 80 heures de travail de substitution d’une amende de EUR 400.- pour détention d’armes prohibées. C. L’intéressé a travaillé dès son arrivée en Suisse jusqu’au 31 mai 2013, à la suite de quoi il n’a plus eu d’emploi stable. Actuellement, il vit une relation avec une Suissesse rencontrée peu de temps avant sa détention et il est employé depuis le 1er novembre 2015 en tant qu’ouvrier agricole dans une exploitation située dans le canton de Vaud. Il n’est pas connu du Service social mais a des poursuites pour un montant de CHF 3'569.85 auprès de l’Office des poursuites de la Glâne. D. Par courrier du 18 décembre 2015, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé l’étranger de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de sa condamnation. Dans ses observations du 25 décembre 2015, ce dernier s’est déclaré surpris et incrédule suite à l’information communiquée par le SPoMi. Il a insisté sur le fait que le comportement adopté en date du 9 janvier 2015 n’était absolument pas le reflet de sa personnalité, n’ayant jamais eu de problème avec la justice auparavant. Les mois passés en prison viennent par ailleurs confirmer son intention de se conformer à l'ordre juridique suisse. Il est d’avis que s’il existait réellement un risque de récidive, il n’aurait pas été laissé en liberté durant trois mois avant d’être mis en détention. Il précise à cet égard qu’il aurait pu par ailleurs profiter de cette période pour quitter la Suisse et fuir ses obligations, ce qu’il n’a pas fait, soucieux de rembourser sa dette, non seulement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 envers la victime, mais également envers la justice. Il fait enfin mention de son abstinence depuis le 27 mars 2015, conscient des conséquences que peut entrainer un abus d’alcool. E. Par décision du 3 février 2016, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré qu’au vu de la gravité de l’infraction et du bien juridique touché, quand bien même elle est isolée, ainsi qu’au vu du risque de récidive (faible à moyen en cas d’abstinence à l’alcool et moyen en cas de rechute), l’étranger représente une menace réelle et suffisamment grave pour considérer que l’intérêt public prévaut sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Le SPoMi s’est en outre refusé à le faire bénéficier du regroupement familial, sa relation avec sa compagne ayant débuté peu avant sa détention et sa situation professionnelle actuelle ne leur permettant de vivre ensemble que de manière partielle. Enfin, il a considéré que le renvoi au Portugal était raisonnablement exigible de sa part, le précité ayant vécu 10 ans dans ce pays. De plus, le fait qu’il suive un traitement psychiatrique en Suisse ne constitue pas un empêchement à un retour dans son pays d’origine. F. Agissant le 7 mars 2016, A.________ recourt contre la décision du 3 février 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au 15 septembre 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier au SPoMi pour nouvelle décision. Il conteste présenter un risque de récidive dès lors que le traitement ambulatoire auquel il a été soumis vise justement à le détourner de toute commission d’infraction du même genre. Il reproche en outre à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de son comportement irréprochable depuis sa sortie de prison et du fait qu’il s’acquitte mensuellement des frais de justice mis à sa charge, en dépit de son faible revenu. Il fait en outre valoir que la relation qu’il entretient avec sa compagne est durable, quand bien même il ne l’a rencontrée que deux semaines avant le début de sa détention et qu’ils n’ont jamais vraiment vécu ensemble. Il insiste à cet égard particulièrement sur le fait qu’elle est venue lui rendre visite en prison pratiquement tous les samedis et déclare qu’ils ont actuellement des projets de mariage. Il demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Dans ses observations du 24 mars 2016, le SPoMi n’a pas formulé de remarque particulière et s’est entièrement référé à sa décision du 3 février 2016. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le non- renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est la LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation de séjour doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). b) Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorisation de séjour peut être révoquée si  l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a),  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). c) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 14 septembre 2016). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). A cet égard, il faut rappeler que les délits violents, les délits sexuels et les délits graves contre la LStup constituent des infractions particulièrement graves à l’ordre juridique suisse. d) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 1er septembre 2015 à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 2 ans. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, on constate qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, l’infraction contre l’intégrité sexuelle dont ce dernier s’est rendu coupable constitue une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics suisses. L'étranger remplit dès lors les motifs permettant de ne pas renouveler son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr. 3. a) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_455/2016 du 31.10.2016; 139 II 121 consid. 5.3). b) En l’occurrence, la question est celle de savoir si le recourant présente une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse. En 2015, il a été condamné pour violation de domicile et tentative de viol. Il ressort des rapports de police que, sans l’intervention de cette dernière, l'intéressé serait allé jusqu’au bout de ses actes. Cette tentative de viol constitue en particulier un acte très grave qui ne mérite aucune tolérance. L'étranger a en outre été condamné par un tribunal portugais pour détention d’armes prohibées. Afin de pouvoir se déterminer sur le risque de récidive que représente le recourant, il faut toutefois se fonder sur l’expertise psychiatrique réalisée à son sujet ainsi que sur le jugement pénal. Dans ce dernier, il a été retenu que l'intéressé n'a eu de cesse de se retrancher derrière sa consommation d'alcool, que ses regrets n'ont été formulés que du bout des lèvres et qu'il n'a pas su faire preuve d'introspection (jugement, p. 18). D'après l'expert, le recourant n’était que partiellement capable d’apprécier le caractère répréhensible de ses agissements et de se conformer à cette appréciation au moment où il a commis l’infraction qui lui est reprochée. Il présente en outre un retard mental léger et autres troubles du comportement. S'agissant de la récidive, l'intéressé présente un risque faible à moyen en cas d’abstinence à l’alcool et un risque moyen en cas de rechute. Il est sujet à une certaine impulsivité qui peut être liée au retard mental et à l'effet désinhibant de l'alcool. Une mesure a par ailleurs été mise en place sur cinq ans avec pour objectif de l’astreindre à l’abstinence totale à l’alcool. Aucun rapport sur son déroulement n’a encore pu être établi. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'étranger présente un risque de récidive concret. En effet, le risque est qualifié de faible à moyen, sans alcool, et de moyen, sous l'influence de l'alcool. Cela n'est pas suffisant pour poser un pronostic favorable dès lors que l'on sait combien la dépendance à l'alcool est un travail difficile à réaliser, de longue haleine et souvent lié à des rechutes, voire même conduit à un échec. En outre, l'intéressé présente un retard mental léger et est sujet à une certaine impulsivité. Il n'a par ailleurs pas su faire preuve d'introspection. Dans ces circonstances, la conjonction de ces différents éléments permet de retenir qu'il constitue une menace réelle, qui plus est s'agissant d'un acte très grave contre un bien juridique particulièrement protégé dans l’ordre juridique suisse, celui de l’intégrité sexuelle. Du point de vue de l'ALCP, c'est ainsi également à juste titre que le SPoMi a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renouveler son permis de séjour. 4. a) Cela étant, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS

101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). c) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2010, soit six ans avant la décision attaquée. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé jusqu’en 2013, à la suite de quoi il s’est trouvé au chômage jusqu’au moment de son incarcération. La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant. Son intégration économique n'a pas été exemplaire avant son incarcération, bien qu'il faille relever qu'il a retrouvé un emploi depuis sa sortie de prison et qu'il s'applique à rembourser les dettes qu'il a, dont les frais de justice mis à sa charge. Les attaches de l'intéressé avec la Suisse ne sont en outre pas très fortes. Il est célibataire et sans enfant. Certes, il vit une relation sentimentale avec une Suissesse, nouée peu avant sa détention.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Toutefois, la durée de leur couple n'est pas suffisante, au sens de la jurisprudence, pour lui permettre d'en tirer un quelconque argument. Ils n'ont jamais vécu ensemble qui plus est; même à sa sortie de prison, l'étranger loge près de son travail et ne passe du temps avec son amie que durant les week-ends. Le couple aurait des projets de mariage mais rien de concret ne semble avoir été mis sur pied à ce jour. Cette relation n'est ainsi pas étroite et effective et ne lui permet pas d'obtenir un droit de séjour en Suisse, au sens de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, la gravité de l'infraction commise, sur un bien particulièrement protégé, ne parle manifestement pas en sa faveur, en termes de respect de l'ordre juridique suisse. Partant, l'intérêt public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé. De plus, ce dernier, originaire de la République centrafricaine, parle le portugais et a vécu 10 ans au Portugal ainsi qu'une année en France. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’intègre au Portugal ou dans un autre état européen. Tout bien pesé, le non-renouvellement de son permis de séjour s'avère donc en tous points conforme au principe de proportionnalité. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rendant la décision attaquée et en admettant que l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. a) Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonnée au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. b) S'agissant de l'indigence de l'étranger, celle-ci n'est pas donnée. Malgré son salaire modeste de CHF 2'788.55 nets par mois, ses logement, nourriture et entretien lui coûtent une pension de CHF 788.- nets par mois, déduite du montant précité. Dès lors, il paraît raisonnable de partir de la somme de CHF 1'200.-, prévue pour le minimum vital selon le droit des poursuites, pour une personne seule - comprenant outre l'alimentation, les frais pour le vêtement et le linge, leur entretien, les frais pour les soins corporels et de santé ainsi que l’entretien du logement, les assurances privées et les frais culturels -, et de ne pas déduire du salaire net mentionné ci-dessus le coût de dite pension. Au titre des charges, il sied d'ajouter ses primes d'assurance-maladie, par CHF 309.80, ainsi que les frais de justice qu'il rembourse à raison de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 200.- par mois. L'impôt à la source est directement déduit de son salaire et il n'y a dès lors pas lieu de compter une somme de CHF 100.- au titre des charges, comme il le revendique. Il n'y a pas lieu non plus d'admettre ses frais de transport pour se rendre à son lieu de travail puisqu'il loge sur place durant la semaine. Ainsi, l'on parvient à des charges totales de CHF 1'709.80 pour un revenu de CHF 2'788.55. Le recourant peut dès lors manifestement supporter les frais de justice qui sont mis à sa charge, même si l'on ajoute encore 25 % supplémentaires au minimum vital pour en faire un minimum élargi (autrement dit "Prozesszuschlag"; cf. arrêt TF 2C_434/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3), ce dernier passant de CHF 1'200.- à CHF 1'500.-. Dans la mesure où l'une des conditions cumulatives fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle des chances de succès du recours. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2016 62) doit être rejetée, sans frais. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours et la demande d'assistance judiciaire sont tous deux rejetés. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 61) est rejeté. II. L’assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 62) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Communication. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire