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601 2016 48

Freiburg · 2017-01-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

b) Selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus d'autorisation et de renvoi.

E. 2 A titre liminaire, il convient de relever que le recours porte exclusivement sur la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant et ne s'en prend en rien à la décision dans la mesure où elle concerne sa fiancée et leurs enfants communs. La seule question litigieuse réside dès lors dans celle de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant. a) Dans la mesure où la séparation des conjoints est définitive, le recourant ne peut plus invoquer les règles sur le regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr pour obtenir un titre de séjour. Seule entre en considération une autorisation fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Selon cette disposition, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. La première hypothèse ne peut pas être retenue si on part du fait que le mariage contracté entre les personnes intéressées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 était fictif, faute de véritable union conjugale entre les époux (arrêt TF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 6). De plus, selon l'art. 51 al. 2 let. a et b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LETr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution ou lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. b) D'après l'art. 62 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêt TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse (arrêts TF 2C_60/2008 précité; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (arrêt TF 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêts TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 et les arrêts cités). Est en particulier considérée comme essentielle, l'existence d'enfants nés hors mariage à la suite d'une relation extra-conjugale entretenue dans le pays d'origine, du moment que ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou tard l'objet d'une demande de regroupement familial (arrêts TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1; 2C_915/2011 du 24 avril 2012 consid. 3.2; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé récemment qu’il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts TF 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées) et qu’il ne saurait ainsi être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger de ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEtr. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr s'il est question d'autorisation d'établissement) (arrêt TF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 destiné à la publication). c) En l’espèce, le recourant a objectivement entretenu une relation avec C.________, avant et pendant la durée de son mariage conclu en 2003. En effet, cette dernière est la mère de ses trois enfants, nés en 2000, 2007 et 2011. Actuellement, le recourant et sa compatriote sont fiancés et désirent se marier en Suisse. Le fait d’avoir été alcoolisé lors de la conception de la deuxième enfant ou encore le fait de ne pas avoir désiré le dernier (ce qui est d’ailleurs contesté par la mère) ne sont pas des arguments pertinents; il n'en demeure pas moins que les deux précités sont parents de trois enfants, lesquels ont par ailleurs été tous trois reconnus par le recourant durant le mariage avec son épouse suisse, qu'ils se sont fréquentés au Kosovo de nombreuses années lors des séjours du recourant dans son pays natal et qu'ils désirent actuellement se marier. Le recourant a donc tu aux autorités compétentes sa relation avec C.________, sa fiancée actuelle, alors même que ces autorités allaient statuer sur son autorisation d’établissement fondée sur son union avec une autre femme en Suisse. Il a créé ainsi une fausse apparence de monogamie, laquelle lui a permis de tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation d'établissement, conformément à l’art. 42 LEtr. On ne peut en revanche pas lui faire grief de ne pas avoir annoncé sa paternité hors mariage, en vertu de la toute récente jurisprudence précitée. Il s’est ainsi rendu coupable de dissimulation de faits essentiels durant la procédure d’autorisation au sens de l’art. 62 let. a LEtr (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dissimuler une telle relation parallèle constitue un cas de révocation de l’autorisation d’établissement. La jurisprudence (arrêt TF 2C_248/2013 du 15 août 2013) qu'il cite à cet égard est dépassée, s'agissant d'une relation extra-conjugale, et la nouvelle précitée s'applique à tous les cas pendants. Il importe dès lors peu de savoir si le mariage contracté en Suisse par l'intéressé était fictif ou non.

E. 3 Enfin, le recourant invoque une violation de l’application du principe de la proportionnalité prévu par les art. 96 LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). a) Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Pour statuer sur la proportionnalité des mesures litigieuses, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012, consid. 3.4 et la jurisprudence citée). b) En l'espèce, le recourant est ressortissant du Kosovo et est entré en Suisse à l'âge de 23 ans. Il est indépendant financièrement et n'est pas connu de l'Office des poursuites. Il fait valoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en outre qu'il est très bien intégré socialement parlant et qu'il a en particulier fondé une entreprise qui marche bien. La situation économique générale difficile du Kosovo et notamment son taux élevé de chômage ne constituent pas un motif relevant du cas de rigueur pour renoncer à un renvoi vers ce pays (cf. arrêt TC 601 2014 36 du 16 juillet 2014). La seule perte de son statut professionnel, que le recourant a développé, ainsi que de l'aisance financière qu’il pourrait avoir acquise ne sont pas des motifs suffisants pour justifier le maintien de sa présence en Suisse. Âgé de 38 ans et disposant désormais d'une expérience professionnelle en qualité de peintre, l'intéressé ne sera pas placé au Kosovo dans une situation discriminatoire par rapport à ses compatriotes. Il aura les mêmes chances qu'eux et devra faire face aux mêmes défis. De plus, le recourant a passé toute son enfance et sa jeunesse au Kosovo, de sorte qu'un renvoi dans ce pays n'implique aucun déracinement indésirable. Dans la mesure en outre où ses trois enfants et sa fiancée, qui est aussi la mère de ses enfants, vivent précisément au Kosovo, les relations familiales ne sont pas touchées de manière négative par la mesure litigieuse; au contraire, elles sont même favorisées. La grande majorité de sa famille réside enfin également dans son pays d’origine. Sous l'angle socio-culturel, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait tissé des liens d'une telle intensité avec la Suisse qu'un renvoi serait impossible. Même si l'intéressé est en Suisse depuis 2001, la simple durée de ce séjour n'est pas de nature à modifier cette constatation. Partant, aucune circonstance particulière tenant à la situation du recourant ne fait apparaître la révocation de son autorisation d’établissement comme inadéquate. Pour les mêmes motifs, sa position n'est manifestement pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 4 a) Sur le vu de tout ce qui précède, le SPoMi n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus du pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant avait dissimulé un fait essentiel pendant la procédure d’autorisation et en révoquant son autorisation d’établissement, tant en prononçant son renvoi de Suisse. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). c) Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communciation. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 janvier 2017 ape/vba Présidente Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 48 Arrêt du 26 janvier 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Révocation d'une autorisation d'établissement – Dissimulation d'une relation adultérine avec la mère des trois enfants du recourant Recours du 26 février 2016 contre la décision du 29 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant kosovar, né en 1978, est entré en Suisse en tant que requérant d’asile le 29 octobre 2001. Aucune autorisation valable ne lui a été délivrée à ce moment-là. Il est par la suite entré en Suisse à nouveau le 23 mai 2003 sans visa. B. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B dès le 7 novembre 2003 suite à son mariage en 2003 avec B.________, ressortissante suisse née en 1957, puis d'une autorisation d’établissement valable jusqu'au 22 mai 2019. Les époux se sont séparés de fait en 2011 avant de divorcer en 2011. C. Le 3 octobre 2014, par l’entremise de la représentation helvétique à Pristina, C.________, ressortissante du Kosovo née en 1981, a déposé des demandes d’entrée et de séjour pour elle- même ainsi que pour ses trois enfants D.________ né en 2000, E.________ née en 2007 et F.________ né en 2011, dont le père est A.________, avec qui elle est fiancée. D. Une audition administrative de l’intéressé et de son ex-épouse a été effectuée par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), le 9 février 2015, dans le cadre de l’examen des conditions actuelles de son séjour. Il en ressort notamment que B.________ n’a jamais eu connaissance de la paternité de son ex-époux avant cette audition. Par courrier du 15 octobre 2015, le SPoMi a informé A.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse, lui reprochant d'avoir utilisé l’institution du mariage dans le but de régulariser son séjour en Suisse. Le 21 décembre 2015, l’intéressé déclare avoir formé une communauté conjugale stable et effectivement vécue avec son ex-épouse. Une révocation de son autorisation d'établissement serait dès lors contraire au principe de la proportionnalité. E. Par décision du 29 janvier 2016, le SPoMi a toutefois révoqué dite autorisation, ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que déclaré sans objet la demande émanant de C.________ et de ses enfants. Il considère que le précité a conclu un mariage de complaisance avec B.________. En outre, il aurait aussi violé son obligation de collaborer prévue par la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en cachant l’existence de ses enfants, nés hors mariage au Kosovo. Concernant son intégration, le SPoMi mentionne les diverses tromperies qu’il a échafaudées, tant envers les autorités que son ex-épouse, qui dénotent un manque total d’intégration, tout en relevant que l’intéressé est légalement en Suisse depuis plus de 12 ans, qu'il travaille régulièrement depuis 2004 et n’est connu ni du Service social ni de l’Office des poursuites. Cela étant, il sera aisément en mesure de se réadapter aux conditions de vie du Kosovo grâce notamment à l’aide de sa future épouse et de leurs enfants communs. Enfin, le SPoMi estime que le renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. F. Agissant le 26 février 2016, A.________ a recouru en allemand auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse. A l'appui de ses conclusions, le recourant nie le mariage fictif. Il reproche au SPoMi de s’être basé, entre autres, sur de pures allégations recueillies durant l’audition du 9 février 2015 en réponse à des questions suggestives de sa part. De plus, il estime qu'un certain nombre d’éléments n’a pas été pris en compte dans la pesée des intérêts, dont notamment ses années de vie commune avec B.________ et leurs voyages communs. Il prétend que l’autorité intimée ne s’est en réalité basée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que sur le fait que son ex-épouse était de 21 ans son aînée et que leur mariage est intervenu peu de temps après leur rencontre. En outre, il indique ne pas avoir été interrogé par les autorités au sujet de ses éventuels enfants et déclare qu’il ne pensait pas que cet élément était important pour la procédure en cours. À l’époque, le recourant n’entretenait au demeurant pas de relation suivie avec sa progéniture. Enfin, il maintient que le principe de la proportionnalité a été violé, au vu de son excellente intégration. G. Par décision du 10 mai 2016, la Juge déléguée a confirmé au recourant qu'il pouvait s’exprimer en allemand dans le cadre de son recours, quand bien même le français demeure langue de la procédure. H. Par courrier du 2 juin 2016, l’autorité intimée propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 29 janvier 2016. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

b) Selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus d'autorisation et de renvoi. 2. A titre liminaire, il convient de relever que le recours porte exclusivement sur la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant et ne s'en prend en rien à la décision dans la mesure où elle concerne sa fiancée et leurs enfants communs. La seule question litigieuse réside dès lors dans celle de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant. a) Dans la mesure où la séparation des conjoints est définitive, le recourant ne peut plus invoquer les règles sur le regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr pour obtenir un titre de séjour. Seule entre en considération une autorisation fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Selon cette disposition, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. La première hypothèse ne peut pas être retenue si on part du fait que le mariage contracté entre les personnes intéressées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 était fictif, faute de véritable union conjugale entre les époux (arrêt TF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 6). De plus, selon l'art. 51 al. 2 let. a et b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LETr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution ou lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. b) D'après l'art. 62 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêt TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse (arrêts TF 2C_60/2008 précité; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (arrêt TF 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêts TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 et les arrêts cités). Est en particulier considérée comme essentielle, l'existence d'enfants nés hors mariage à la suite d'une relation extra-conjugale entretenue dans le pays d'origine, du moment que ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou tard l'objet d'une demande de regroupement familial (arrêts TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1; 2C_915/2011 du 24 avril 2012 consid. 3.2; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé récemment qu’il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts TF 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées) et qu’il ne saurait ainsi être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger de ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEtr. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr s'il est question d'autorisation d'établissement) (arrêt TF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 destiné à la publication). c) En l’espèce, le recourant a objectivement entretenu une relation avec C.________, avant et pendant la durée de son mariage conclu en 2003. En effet, cette dernière est la mère de ses trois enfants, nés en 2000, 2007 et 2011. Actuellement, le recourant et sa compatriote sont fiancés et désirent se marier en Suisse. Le fait d’avoir été alcoolisé lors de la conception de la deuxième enfant ou encore le fait de ne pas avoir désiré le dernier (ce qui est d’ailleurs contesté par la mère) ne sont pas des arguments pertinents; il n'en demeure pas moins que les deux précités sont parents de trois enfants, lesquels ont par ailleurs été tous trois reconnus par le recourant durant le mariage avec son épouse suisse, qu'ils se sont fréquentés au Kosovo de nombreuses années lors des séjours du recourant dans son pays natal et qu'ils désirent actuellement se marier. Le recourant a donc tu aux autorités compétentes sa relation avec C.________, sa fiancée actuelle, alors même que ces autorités allaient statuer sur son autorisation d’établissement fondée sur son union avec une autre femme en Suisse. Il a créé ainsi une fausse apparence de monogamie, laquelle lui a permis de tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation d'établissement, conformément à l’art. 42 LEtr. On ne peut en revanche pas lui faire grief de ne pas avoir annoncé sa paternité hors mariage, en vertu de la toute récente jurisprudence précitée. Il s’est ainsi rendu coupable de dissimulation de faits essentiels durant la procédure d’autorisation au sens de l’art. 62 let. a LEtr (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dissimuler une telle relation parallèle constitue un cas de révocation de l’autorisation d’établissement. La jurisprudence (arrêt TF 2C_248/2013 du 15 août 2013) qu'il cite à cet égard est dépassée, s'agissant d'une relation extra-conjugale, et la nouvelle précitée s'applique à tous les cas pendants. Il importe dès lors peu de savoir si le mariage contracté en Suisse par l'intéressé était fictif ou non. 3. Enfin, le recourant invoque une violation de l’application du principe de la proportionnalité prévu par les art. 96 LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). a) Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Pour statuer sur la proportionnalité des mesures litigieuses, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012, consid. 3.4 et la jurisprudence citée). b) En l'espèce, le recourant est ressortissant du Kosovo et est entré en Suisse à l'âge de 23 ans. Il est indépendant financièrement et n'est pas connu de l'Office des poursuites. Il fait valoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en outre qu'il est très bien intégré socialement parlant et qu'il a en particulier fondé une entreprise qui marche bien. La situation économique générale difficile du Kosovo et notamment son taux élevé de chômage ne constituent pas un motif relevant du cas de rigueur pour renoncer à un renvoi vers ce pays (cf. arrêt TC 601 2014 36 du 16 juillet 2014). La seule perte de son statut professionnel, que le recourant a développé, ainsi que de l'aisance financière qu’il pourrait avoir acquise ne sont pas des motifs suffisants pour justifier le maintien de sa présence en Suisse. Âgé de 38 ans et disposant désormais d'une expérience professionnelle en qualité de peintre, l'intéressé ne sera pas placé au Kosovo dans une situation discriminatoire par rapport à ses compatriotes. Il aura les mêmes chances qu'eux et devra faire face aux mêmes défis. De plus, le recourant a passé toute son enfance et sa jeunesse au Kosovo, de sorte qu'un renvoi dans ce pays n'implique aucun déracinement indésirable. Dans la mesure en outre où ses trois enfants et sa fiancée, qui est aussi la mère de ses enfants, vivent précisément au Kosovo, les relations familiales ne sont pas touchées de manière négative par la mesure litigieuse; au contraire, elles sont même favorisées. La grande majorité de sa famille réside enfin également dans son pays d’origine. Sous l'angle socio-culturel, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait tissé des liens d'une telle intensité avec la Suisse qu'un renvoi serait impossible. Même si l'intéressé est en Suisse depuis 2001, la simple durée de ce séjour n'est pas de nature à modifier cette constatation. Partant, aucune circonstance particulière tenant à la situation du recourant ne fait apparaître la révocation de son autorisation d’établissement comme inadéquate. Pour les mêmes motifs, sa position n'est manifestement pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 4. a) Sur le vu de tout ce qui précède, le SPoMi n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus du pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant avait dissimulé un fait essentiel pendant la procédure d’autorisation et en révoquant son autorisation d’établissement, tant en prononçant son renvoi de Suisse. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). c) Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communciation. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 janvier 2017 ape/vba Présidente Greffière-stagiaire