opencaselaw.ch

601 2016 44

Freiburg · 2017-04-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 septembre 2014. Pour sa part, l'épouse n'a produit aucun contrat de travail, ni aucune preuve de recherche d'emploi. Par courrier du 15 octobre 2014, le SPoMi a avisé la famille de A.________ et B.________ de son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE, les conditions pour le maintien du statut de travailleur du père n'étant plus remplies. Il a aussi relevé que le logement de 3 1/2 pièces ne convenait pas à une occupation par 5 personnes, soit un couple, une fille de 19 ans et 2 enfants de 9 et 3 ans.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 L'intéressé a formulé ses objections puis produit un nouveau contrat de travail, pour une mission de 3 mois au plus à compter du 28 octobre 2014. Cette activité n'a toutefois duré que jusqu'au 17 décembre 2014. De janvier à avril 2015, le précité n'a pas travaillé. Il a produit un contrat de mission temporaire dès le 21 avril 2015, d'une durée maximale de 3 mois. Vu les revenus aléatoires de A.________ et l'inactivité de son épouse, la famille de A.________ et B.________ a eu recours de manière régulière à l'aide sociale depuis mai 2012. Au 12 mai 2015, sa dette sociale avoisinait les CHF 34'000.- plus CHF 16'256.15 pour la MIS. C. Par décision du 11 juin 2015, le SPoMi a prononcé une menace de refus de renouvellement des autorisations de séjour et de renvoi de Suisse tout en les prolongeant jusqu’au 10 juin 2016. Il a constaté que l'intéressé avait perdu son statut de travailleur dès lors qu'il s'était retrouvé au chômage de manière fautive, dès avril 2010, et qu'il n'avait depuis lors jamais réussi à se réinsérer sur le marché de l'emploi, si ce n'est par quelques missions temporaires. Cela étant, dans la mesure où, lors du prononcé de la décision, il effectuait une mission susceptible de déboucher sur un contrat de travail de durée indéterminée, l'autorité intimée a renoncé au renvoi de la famille, tout en précisant que si celle-ci devait à nouveau dépendre de l’aide sociale en raison de l’absence d’activité lucrative, il considérerait que l'intéressé avait définitivement perdu son statut de travailleur et la famille devrait alors quitter la Suisse. Non contestée, cette décision est entrée en force de chose jugée. D. Soupçonné d'abus sexuels sur sa belle-fille E.________, A.________ a été placé en détention en exécution anticipée de peine dès le 10 juillet 2015 et jusqu'à ce jour encore. Selon le rapport de police du 18 décembre 2015, l'intéressé est poursuivi pour viol, menaces, contrainte et abus de détresse à l'encontre de sa belle-fille, pour des faits qui auraient été commis de fin juin 2011 jusqu'au 4 juillet 2015. E. Sur le plan administratif, le SPoMi a mené une instruction complémentaire dont il ressort que, depuis son arrivée en Suisse, B.________ n'a pas travaillé, ni cherché un emploi et qu'elle a refusé de suivre des cours de français. Depuis la détention de son époux, elle est complètement assistée. Quant à E.________, elle a été accueillie dans un centre LAVI suite à sa dénonciation pénale, avant de s'installer dans le canton de Vaud. Le 9 décembre 2015, le SPoMi a informé A.________ et son épouse de son intention de révoquer les autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dans ses objections du 4 janvier 2016, l'intéressé a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal, précisant que, s'il est libéré, il pourra reprendre une activité lucrative et redevenir autonome financièrement. F. Par décision du 19 janvier 2016, le SPoMi a révoqué les autorisations de séjour de A.________, de son épouse B.________ et de leurs deux filles mineures, et a ordonné leur renvoi. A l’appui de sa décision, le SPoMi a retenu, principalement, que l’intéressé a perdu son statut de travailleur. Sans emploi stable depuis fin mars 2010, il n'a pas pu démontrer être capable de présenter de réelles perspectives d'engagement durable. De plus, détenu préventivement depuis le 3 juillet 2015, il se trouve en incapacité actuelle de travailler pour un motif qui ne résulte pas d'une des causes excusables, telles que la maladie, l'accident ou le chômage involontaire. Pour sa part, son épouse n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et n’a jamais apporté de preuve

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 de recherches réelles d’emploi. Or, la famille ne dispose pas de moyens financiers pour séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative et, partant, elle dépend durablement de l'aide sociale. Dans cette situation, aucune autre circonstance ne justifie la poursuite de son séjour dans le canton. En particulier, un retour de l'épouse dans son pays d'origine ne la placerait pas dans une situation fondamentalement différente de celle qui est la sienne en Suisse, où elle n'est pas intégrée. Quant aux enfants - âgés de 10 ½ ans et 4 ½ ils pourront s'intégrer sans difficulté majeure dans leur pays d'origine, avec leurs parents. G. Par deux mémoires distincts du 19 février 2016, A.________ et B.________, agissant pour elle et pour ses enfants, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il n'a pas perdu son statut de travailleur et que la révocation des autorisations de séjour est injustifiée. La perte de son travail n’est pas due à une faute de sa part, mais à sa détention, dont il nie catégoriquement le bien-fondé. Durant son séjour en Suisse, il n'a jamais cessé de chercher du travail et ses chances d'être engagé doivent être considérées comme réelles. Du reste, son dernier employeur se dit prêt à le réengager à sa libération. Le recourant relève en outre que la révocation est disproportionnée, étant donné que l’autorisation prend fin le 10 juin 2016 et qu’il pouvait raisonnablement être exigé de l'autorité intimée qu'elle attende jusqu’à cette date. Pour leur part, les recourantes rappellent que la révocation des autorisations n'est envisageable qu'en cas de chômage volontaire, d'absence de perspective réelle d'embauche dans un temps raisonnable et de comportement abusif. Or, ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, de sorte qu'il convient de reconnaître que leur époux et père est toujours au bénéfice du statut de travailleur. Elles rappellent en outre que le recourant est présumé innocent et qu'il nie les faits qui lui sont reprochés. Or, s'il n'est pas condamné, il pourra bénéficier d'une indemnité pour détention injustifiée dépassant le montant de l'aide sociale perçue par sa famille. Au surplus, la révocation est disproportionnée, dès lors qu'elle est prononcée 4 mois seulement avant l'échéance des autorisations de séjour et qu'elle entraîne leur renvoi, loin de leur époux et père détenu. H. Dans son courrier du 10 mars 2016, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur les recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée. I. Selon l'attestation du Service social de la Broye, l'aide sociale totale à la famille recourante s'élevait, fin mars 2017, à près de CHF 100'000.-, montant de la MIS (CHF 16'256.15) compris. en droit 1. a) Déposés dans le délai et les formes prescrits, les recours sont recevables en vertu de l’art. 7 de la loi d’application du 13 novembre 2007 de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des art. 76 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Dans la mesure où les procédures 601 2016 42/43 et 601 2016 44/45 portent sur une seule et même décision et concernent les membres d'une même famille, et considérant de plus que les recours respectifs contiennent des griefs identiques, il se justifie de donner suite à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 requête des recourants et d’ordonner la jonction des causes, conformément à l’art. 42 al. 1 let. b CPJA. c) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité des décisions querellées. d) Dans la mesure où les autorisations de séjour dont la révocation est contestée sont arrivées à échéance le 10 juin 2016, les recours doivent être examinés sous l'angle du refus de renouvellement de celles-ci. 2. a) L’art. 6 par. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l’Union européenne; ci- après la Cour de justice ou CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1) b) Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C- 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Pour apprécier le caractère réel et effectif ou au contraire marginal et accessoire de l'activité en question, il y a lieu de tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 ou de la faible rémunération qu'elles procurent (ATF 131 II 229 consid. 3.4; arrêt TF 2C_2061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). c) En vertu de l’art. 23 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). La jurisprudence fédérale a retenu qu’un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). d) D’après l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée par l’art. 18 OLCP, selon lequel si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l’UE et de l’AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3). 3. a) En l’occurrence, le recourant est entré en Suisse en octobre 2008, au bénéfice d'un contrat de travail débutant à la même période, et il a été licencié de ce poste avec effet au 31 mars

2010. Depuis lors, il a été au chômage et a épuisé son droit à des indemnités dès le 30 mars 2012, sans avoir pu réintégrer durablement le marché de l'emploi. Il a bénéficié d'une MIS, de mai à fin juillet 2012, qui n'a pas non plus débouché sur un emploi fixe. D'août 2013 à juillet 2015, malgré ses recherches d'emploi, il n'a été engagé que pour quelques missions temporaires - pour un total d'environ 8 mois d'activité répartis sur plus de cinq ans - et a eu depuis lors régulièrement recours à l'aide sociale. Les quelques emplois exercés, toujours aléatoires et souvent de courte durée, entrecoupés de périodes d'inactivité complète et de recours à l'aide sociale, ne sauraient, sur une si longue période, suffire au maintien du statut de travailleur UE/AELE. Au contraire, l'impossibilité du recourant de trouver - en plus de cinq ans et malgré les mesures d'accompagnement des chômeurs dont il a pu bénéficier - un emploi stable susceptible d'assurer l'autonomie financière de sa famille permet d'exclure désormais l'existence de perspectives sérieuses d'engagement durable. Le recourant fait certes valoir que la dernière mission qu'il a menée du 20 avril 2015 jusqu'au 10 juillet 2015 aurait pu déboucher sur un contrat de travail de durée indéterminée. Cette allégation n'est cependant pas convaincante. Il faut en effet constater qu'à dix jours de l'échéance du contrat de mission temporaire, il n'avait obtenu aucun nouveau contrat de travail. En outre, si dans sa lettre du 16 février 2016 l'employeur s'est déclaré "disposé à lui fournir un travail à sa sortie de détention", cette déclaration d’intention n’a, comme telle, aucune valeur contractuelle (Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-08/2015, ch. 4.2.2), d'autant qu'elle subordonne l'éventualité d'un engagement au "carnet de commandes" de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, ces considérations relatives aux perspectives professionnelles ne sont actuellement pas déterminantes. En effet, détenu en exécution anticipée de peine depuis le 10 juillet 2015, le recourant est objectivement empêché de travailler depuis bientôt deux ans. Dans le cadre de la présente procédure, peu importent les motifs et le bien-fondé - qu'il conteste - de sa détention; il suffit de constater qu'elle exclut durablement toute possibilité d'insertion du recourant sur le marché de l'emploi. Pour les motifs qui précèdent, force est de constater, avec l'autorité intimée, que le recourant a perdu sa qualité de travailleur en Suisse. Dans ces conditions, son autorisation de séjour pour exercice d'une activité lucrative, arrivée à échéance le 10 juin 2016, pouvait ne pas être renouvelée, en application de l'art. 23 OLCP. b) Pour sa part, la recourante a rejoint son mari fin 2009 et a été autorisée à séjourner en Suisse, avec ses enfants, en application de l'art. 3 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 séjour ont le droit de s’installer avec elle (par. 1, 1ère phrase). Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique (par. 5). Nonobstant cette prérogative, la recourante n'a jamais bénéficié du statut de travailleuse en Suisse; elle ne le revendique du reste pas. Malgré les difficultés financières du couple et le recours régulier à l'aide sociale, elle n'a en effet jamais cherché à accéder au marché de l'emploi pour contribuer financièrement à l'entretien de sa famille; à tout le moins, elle n'a jamais déclaré l'exercice d'une quelconque activité professionnelle en Suisse. Certes, elle a indiqué dans son recours s'être inscrite au chômage; cela étant, elle n'a pas annoncé depuis lors - soit après plus d'un an - avoir trouvé un emploi. Au contraire, l'attestation du service social compétent, datée du 3 avril 2017, fait état du versement d'une prestation mensuelle d'aide sociale, le montant actuel de la dette sociale de la famille s'élevant à CHF 81'581.25 plus CHF 16'256.15 (non remboursable) pour la MIS. Ainsi, la recourante séjourne en Suisse au seul titre du regroupement familial. Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de son époux entraîne dès lors, par principe, le refus de celle qui lui a été accordée pour vivre auprès de ce dernier. 4. Reste à examiner s'il se justifie d'autoriser néanmoins la poursuite du séjour de la famille recourante, indépendamment du fait que le père a perdu sa qualité de travailleur. a) L’art. 4 Annexe I ALCP permet en effet aux ressortissants d’une partie contractante et aux membres de leur famille de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP. L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 précise à ce propos qu’a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Ce n’est toutefois que si l’incapacité résulte d’un accident du travail ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, qu’aucune condition de durée de résidence n’est requise, soit que le délai de carence est levé (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4 ss; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 216 s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'empêchement de travailler pour cause de détention ne pouvant constituer un motif justifiant la prolongation des autorisations de séjour, au sens de cette disposition. b) Les recourants ne peuvent pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sans exercice d'une activité lucrative dans le pays, telle que prévue par l'art. 24 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Enfin, le par. 3 ajoute que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’Annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article. La disposition précitée vise à éviter que les intéressés ne fassent appel à l’aide sociale et que les finances publiques du pays d’accueil ne soient excessivement grevées. Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un Etat membre revendique l’aide sociale, son droit au séjour cesse conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin à son séjour peuvent être mises en place (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6). En l'espèce, les recourants sont bénéficiaires de l’aide sociale de manière régulière depuis mai

2012. Leur dépendance à l’aide sociale exclut la délivrance d’une autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. Même si elle s'est annoncée au chômage, il y a un an, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'indemnités; quant à son époux, il est toujours en détention et ne peut contribuer à l'entretien de sa famille. Ainsi, les recourants ne disposent manifestement pas des moyens financiers suffisants pour être financièrement autonomes, en l'absence de toute activité économique. Il importe peu à cet égard que leur assujettissement à l'aide sociale soit fautif ou non. c) Par ailleurs, leur situation ne revêt aucun caractère exceptionnel justifiant la poursuite du séjour sans activité lucrative de la famille en Suisse, au sens de l'art. 20 OLCP. Selon cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Ces motifs importants supposent l’existence d’une situation exceptionnelle (arrêt TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3). La notion de « motifs importants » est une notion juridique indéterminée qu’il convient d’interpréter en s’inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d’extrême gravité et ainsi d’appliquer par analogie les art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêt TAF C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2. s.; SPESCHA, art. 24 Annexe I ALCP n. 6). L’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment  de l’intégration du requérant (let. a),  du respect de l’ordre juridique suisse (let. b),  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants (let. c),  de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d),

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16  de la durée de la présence en Suisse (let. e),  de l’état de santé (let. f) et  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3). En l'espèce, les recourants ne se trouvent clairement pas dans un cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 31 al. 1 OASA précité, justifiant qu'ils poursuivent leur séjour dans le pays sans exercer d'activité lucrative, mais tout en demeurant à la charge de l'aide sociale. Malgré sept ans de présence dans le pays, force est de constater en effet qu'ils n'y sont pas intégrés. Outre le fait qu'ils n'ont pas pu - ou voulu - s'insérer sur le marché de l'emploi, ils ne sont pas non plus intégrés socialement et n'ont pas tissé de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Le recourant ne maîtrise aucune langue officielle du canton et son épouse - qui a refusé les cours de français qui lui ont été proposés - ne s'exprime qu'en portugais. Dans ce contexte, une réintégration des recourants dans leur pays d’origine - où ils ont vécu l'essentiel de leur vie et où nécessairement ils ont gardé le centre de leurs relations personnelles - ne posera aucun sérieux problème. En tout état de cause, leur situation ne sera pas différente de celle de leurs compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l'étranger. Le fait que l'époux soit détenu en Suisse ne justifie clairement pas non plus la poursuite du séjour de sa famille. Précisément en raison de sa détention, la famille vit déjà séparée depuis près de deux ans, les rencontres étant limitées aux visites autorisées en prison. En cas de retour au Portugal de la recourante et des enfants, les contacts avec l'époux et père détenu pourront être maintenus par quelques visites, vu la proximité des deux pays, et surtout par la voix et l'image, comme le Tribunal fédéral l'a déjà admis pour des pays comme la Macédoine (arrêts TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.4; 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.2), la Turquie (arrêt TF 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2) ou l'Italie (arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012). Les possibilités de maintenir les relations familiales malgré le renvoi sont en tous les cas suffisantes pour admettre que celui-ci respecte le principe de la proportionnalité et ne viole pas l'art. 8 CEDH. 5. a) Cela étant, les recourants vivent en Suisse avec leurs enfants. Or, le refus de renouvellement d'autorisation de séjour des parents englobe en principe leurs enfants âgés de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 moins de 21 ans, lesquels suivent le sort de ceux-ci (art. 3 par. 1 Annexe I ALCP). L'ALCP prévoit cependant des exceptions à ce principe. Selon le par. 6 de cette disposition, les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. Cette réglementation est calquée sur le règlement (CEE) 1612/68, dont l’art. 12 a la teneur suivante: les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. La CJUE a ainsi décidé que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’Etat membre d’accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence (arrêt CJUE Baumbast et R du 17 septembre 2002 C-413/1999, Rec. 2002 I-7091 point 63). Ainsi, l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 permet de reconnaître à l’enfant, en lien avec son droit d’accès à l’enseignement, un droit de séjour autonome (arrêt CJUE Texeira du 23 février 2010 C-480/08, Rec. 2010 I-1107 point 46). Le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement au titre dudit art. 12 ne dépend pas du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En effet, il suffit que l’enfant qui poursuit ses études dans l’Etat membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant. La survenance de la majorité n’a pas d’incidence directe sur les droits conférés à l’enfant par l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Tant le droit d’accéder à l’enseignement que le droit de séjour corrélatif de l’enfant perdurent jusqu’à ce que ce dernier ait terminé ses études (arrêt CJUE Texeira, précité, points 73 ss). Les arrêts de la CJUE portant sur l’interprétation de l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 rendus après la signature de l’ALCP ne lient pas le Tribunal fédéral et les tribunaux suisses en général, mais ils peuvent néanmoins être pris en considération pour interpréter l’art. 3 Annexe I ALCP. Le Tribunal fédéral ne s’écarte qu’en cas de motifs sérieux de l’interprétation donnée par la CJUE aux règles de l’Union européenne pertinentes pour l’ALCP en vue d’assurer la situation parallèle voulue par les Etats parties à l’ALCP (ATF 139 II 393 consid. 4.1; arrêt TF 2A.475/2004 précité, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs fait siens à plusieurs reprises des considérants de la CJUE, en estimant que les enfants arrivés en Suisse au titre du regroupement familial ont un droit à séjourner alors même que leur famille est renvoyée, afin de terminer la formation. A cet égard, il a considéré que ce droit ne s’applique que pour les enfants qui ont commencé leur formation dans un but d’intégration et qu’il doit en aller différemment des enfants en bas âge (arrêts TF 2C_997/2015 précité, consid. 2.2; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2A.475/2004

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 précité, consid. 4.4 et les références citées). Cela étant, il convient d'examiner la situation particulière de chaque cas pour déterminer si une réintégration dans le pays d'origine est admissible et envisageable (cf. les arrêts TF précités). b) En l'occurrence, il importe d'emblée de rappeler que la fille aînée de la recourante - âgée maintenant de plus de 21 ans et ne faisant plus ménage commun avec celle-ci - n'est pas touchée par la décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour contestée. Celle-ci concerne en revanche les deux cadettes, nées respectivement le 11 mai 2005 et le 17 août 2011. Toutes deux fréquentent l'école obligatoire. Or, selon la jurisprudence, l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ne se limite pas à la seule formation professionnelle, mais comporte également l'enseignement général. Si le but d'intégration poursuivi par la scolarisation n'a qu'une influence mineure sur des enfants en bas âge (garderie, école enfantine, voire premières années d'école primaire), de sorte qu'on ne peut pas encore parler à leur égard de formation au sens de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, il n'en va pas de même lorsque l'élève est plus âgé. Après avoir laissé ouverte la question pour une enfant de 9 ans (arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016, consid. 6.3), le Tribunal fédéral a constaté qu'à 11 ans, l'enfant qui terminait la 6ème année primaire et se préparait à entrer au cycle d'orientation suivait une formation couverte par la disposition conventionnelle (arrêt TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016, consid. 3.1). Il a retenu que ces écoliers sont à l'aube de leur adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. Ils ne peuvent être considérés comme des enfants en bas âge ou au début de leur scolarité, lesquels en raison de leur jeune âge, ne devraient pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire et à un nouvel environnement (arrêt TF 2C_997/2015 déjà cité, consid. 3.1). c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que la plus jeune fille des recourants - âgée de 5 ½ ans - pourra sans grandes difficultés s'intégrer dans son pays d'origine. En raison de son jeune âge, sa socialisation en Suisse est très limitée, d'autant plus qu'elle vit essentiellement auprès de sa mère, ancrée dans la culture et la langue portugaises. N'étant qu'au début de sa scolarité obligatoire en langue française, elle pourra aisément s'accommoder d'un enseignement de base dispensé dans sa langue maternelle. d) En revanche, la situation de sa grande sœur, âgée de près de 12 ans, est plus délicate. Arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans, elle y suit sa scolarité primaire, en langue française. En cas de retour dans son pays d'origine à l'aube de l'adolescence, elle devra s'adapter à un système scolaire quelque peu différent et se créer un nouveau réseau de relations. L'exigibilité d'une poursuite de sa formation dans son pays d'origine s'avère malgré tout admissible en l'espèce, compte tenu des circonstances très particulières du cas. En effet, la fillette a certes commencé sa scolarité obligatoire à l'école publique de sa commune de domicile, mais elle y a rencontré d'importantes difficultés dans les apprentissages, en particulier "en langage". Elle n'a de ce fait pas pu suivre le programment ordinaire et a été orientée en classe spéciale du Centre éducatif et pédagogique (CEP) à partir de la rentrée scolaire 2013-2014. Elle fréquente actuellement encore ce Centre qui dispense une instruction élémentaire encadrée. Or, au vu des problèmes de l'enfant, le fait de suivre un enseignement dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle et qui, de surcroît, n'est pas parlée dans le cadre familial, doit nécessairement présenter un handicap supplémentaire; celui-ci est d'autant plus important qu'elle ne peut pas compter sur un appui de ses parents, pourtant indispensable lorsque l'enfant présente

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 des difficultés d'apprentissage. En effet, sa maman - bien que mère au foyer - ne peut pas l'aider efficacement, dans la mesure où elle-même, malgré six ans de séjour dans le canton, ne maîtrise toujours pas le français. En outre, l'enfant ne peut plus non plus compter sur l'appui éventuel de son père et surtout de sa grande sœur. En effet, à ces difficultés scolaires s'ajoute la problématique de la fillette vivant dans un environnement familial hautement conflictuel. On ne saurait perdre de vue que son père, dénoncé pour viol, menaces, contrainte et abus de détresse - infractions qui auraient été commises sur sa belle-fille mineure de 2011 à juillet 2015 - est détenu en exécution anticipée de peine depuis juillet

2015. Pour sa part, sa grande sœur a quitté le domicile familial depuis lors et ne semble plus avoir de contact avec sa mère. Celle-ci a du reste clairement pris partie pour son époux dans le cadre de la dénonciation policière, traitant sa fille aînée de "menteuse". Si l'on ose espérer qu'en raison de son jeune âge, la cadette a pu échapper au traumatisme qu'un tel drame familial est susceptible de déclencher, il ne fait nul doute que la pré-adolescente doit en être particulièrement affectée, surtout si ses liens avec sa grande sœur - dont elle vit désormais séparée - étaient intenses. Dans ce contexte particulièrement pénible, un départ de l'enfant dans son pays d'origine peut répondre à ses intérêts personnels bien compris. En particulier sous l'angle de son droit à la formation, il est admissible de retenir que la jeune fille - qui, à 12 ans, termine en principe le cycle primaire - pourra poursuivre de manière favorable sa scolarité dans son pays d'origine. D'une part en effet, il ne fait nul doute que l'enseignement de base dispensé au Portugal peut être jugé équivalent à celui assuré en Suisse; en particulier, les écoles publiques dispensent également l'enseignement spécialisé et assurent les mesures d'appui scolaire nécessaires. D'autre part, on peut raisonnablement concevoir qu'il sera plus facile pour l'enfant d'apprendre et d'évoluer dans sa langue maternelle, qu'elle parle au quotidien dans son cercle familial. Enfin et surtout, elle pourra être aidée et assistée dans ses apprentissages par sa mère, comme aussi, sans doute, par des membres de sa famille élargie. Dans ce contexte favorable, les difficultés d'adaptation - passagèrement inévitables - devraient rapidement s'estomper. Le renvoi de l'écolière s'avère dès lors compatible avec les garanties de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, la poursuite de sa scolarité paraissant facilitée dans son pays d'origine. En tout état de cause, dans ce cas de figure, ses parents ne peuvent valablement se prévaloir d'une nécessité pour leur fille de poursuivre sa scolarité obligatoire en Suisse pour prétendre à un regroupement familial inversé fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. à ce propos arrêt TF 2C_997/2015 précité consid. 4.2; arrêt CJUE Baumbast précité, points 71 ss). Ils ne l'invoquent du reste pas. 6. a) La révocation - respectivement le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour arrivée à échéance - entraîne le renvoi des recourants, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, la révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir en cas de retour dans leur pays d'origine (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, il est indiscutable que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine n'est pas susceptible d'occasionner des difficultés de réintégration insurmontables, dès lors qu'ils y ont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 vécu la majeure partie de leur vie et qu'ils y ont encore nécessairement des attaches familiales et sociales. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que leur sort y sera plus précaire que celui de leurs compatriotes renvoyés dans leur pays. Certes, ils perdront l'aide sociale dont ils bénéficient depuis des années en Suisse. Cela étant, les recourants seront placés dans la même situation que celle applicable à leurs compatriotes dans le besoin et ne seront pas discriminés; ils devront faire face aux mêmes défis qu'eux et disposeront des mêmes chances. En tout état de cause, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement à la place du pays d'origine l'aide sociale dont ont besoin les recourants (arrêt TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016). Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant les autorisations de séjour UE/AELE des recourants et en ordonnant leur renvoi du pays. Les recours doivent dès lors être rejetés et la décision de l'autorité intimée confirmée. b) L'autorité intimée a enjoint les recourants à quitter le pays dans les 30 jours dès notification de sa décision ou, s'agissant du recourant, dès sa mise en liberté. En l'occurrence, afin de permettre aux deux filles des recourants de terminer l'année scolaire en cours - qui devrait coïncider, pour l'aînée, avec la fin du cycle de scolarité primaire - il convient de proroger le délai de départ de celles-ci et de leur mère au 8 juillet 2017. Le retour des fillettes dans leur pays d'origine durant les vacances scolaires facilitera leur intégration sociale et permettra à leur mère d'organiser dans les meilleures conditions la reprise des classes à la rentrée suivante. Le recourant, pour sa part, est tenu de quitter le pays dès qu'il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. 7. a) Vu l'issue des recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants qui succombent. Ces derniers ont cependant demandé l'assistance judiciaire totale et la désignation de leurs mandataires comme défenseurs d'office. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournie une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). En l'occurrence, les recourants sont totalement assistés; au 3 avril 2017, leur dette d'assistance s'élevait à CHF 81'581.25 plus CHF 16'256.15 de MIS (non remboursable). Manifestement, ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure. Par ailleurs, leur cause n'était pas dénuée de chances de succès et le recours à un mandataire professionnel est également admissible, au vu de la difficulté de l'affaire. Même si les recourants demeurent libres de mandater plusieurs avocats pour défendre une seule et même cause, la nécessité en l'espèce de confier la défense des intérêts de la famille à deux avocats - l'un représentant le père et l'autre agissant pour le compte de la mère et des enfants - pour contester une seule et même décision de révocation d'autorisation de séjour et renvoi n'est

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 clairement pas donnée au regard de l'art. 143 al. 2 CPJA. Preuve en soit du reste que les motivations des deux mémoires se recoupent et que la jonction des causes a été demandée. En tous les cas et par principe, il n'incombe pas à la collectivité publique d'assumer, par le biais de l'assistance judiciaire, des frais supplémentaires inutiles liés à la désignation de plusieurs avocats librement choisis pour la défense d'une seule et même cause. Dans ces circonstances particulières, il convient de fixer ex aequo et bono et compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire le montant de l'indemnité qu'il se justifie d'allouer pour la défense d'office des recourants et de l'octroyer aux mandataires choisis par eux, chacun par moitié.

b) Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais de procédure ne sont pas prélevés. Ayant succombé, les recourants n’ont en revanche pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Les recours 601 2016 42 et 601 2016 44 sont joints. II. Les recours 601 2016 42 et 601 2016 44 sont rejetés. Partant, la décision du SPoMi du 19 janvier 2016 est confirmée. III. Les recourants sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. IV. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire. V. L'indemnité due au défenseur d'office, fixée ex aequo et bono à CHF 3'600.- (TVA en sus), est allouée à Me Jérôme Magnin, avocat, et Me Fabien Morand, avocat, chacun par moitié (soit CHF 1'944.-, TVA comprise). VI. Il n'est pas alloué d’indemnité de partie. VII. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 avril 2017/mju Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 42/43 601 2016 44/45 Arrêt du 26 avril 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat et B.________, agissant pour elle et ses enfants C.________ et D.________, recourantes, représentées par Me Fabien Morand, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 19 février 2016 contre la décision du 19 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais, né en 1965, est entré en Suisse le 17 octobre 2008 en vue de prendre emploi et une autorisation séjour B UE/AELE lui a de ce fait été délivrée, valable jusqu’au 16 octobre 2013 et prolongée au 16 octobre 2014. Son épouse, B.________, l'a rejoint en Suisse le 8 décembre 2009, avec sa fille E.________, née en 1995 d'une première union, et de leur enfant commun, C.________, née en 2005. Toutes trois ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, également valable jusqu'au 16 octobre 2014. Le couple A.________ et B.________ a eu une seconde fille, D.________, née en Suisse en 2011, qui a été intégrée dans le regroupement familial. B. A.________ a été licencié du poste qu'il occupait depuis son arrivée dans le pays, avec effet au 31 mars 2010. Au chômage, il a épuisé son droit à des indemnités dès le 1er avril 2012, et n'a jamais depuis lors réussi à réintégrer durablement le marché de l'emploi, si ce n'est par des missions temporaires qu'il a effectuées soit: du 7 avril 2010 au 29 novembre 2010 (env. 7 ½ mois) du 29 novembre 2010 au 3 décembre 2010 (env. 1 semaine) du 16 mai 2011 au 1er juin 2011 (env. 2 semaines) du 2 mai 2012 au 31 juillet 2012 (3 mois; mesure d'insertion sociale; MIS) du 13 juin 2013 au 15 juillet 2013 (env. 5 semaines). Lors de cette dernière mission, il a été victime d’un accident, le 15 juillet 2013, et s'est retrouvé en incapacité de travail jusqu’au 6 janvier 2014. Durant cette période, il a perçu des indemnités de la SUVA. Par courrier du 27 mars 2014, le SPoMi a invité le précité et son épouse à produire, jusqu'au 22 avril 2014, un contrat de travail justifiant le maintien du statut de travailleur. Ce dernier a produit un contrat de travail de durée indéterminée à compter du 22 avril 2014. Il ressort toutefois du dossier qu'il n'a travaillé que 5 jours pour cet employeur. A nouveau, le 4 juin 2014, le SPoMi a avisé l'intéressé et son épouse du fait que les autorisations de séjour - qui allaient arriver à échéance en octobre 2014 - ne seraient pas renouvelées dans les conditions actuelles. A.________ a dès lors produit un contrat de travail pour une mission de durée indéterminée dès le 28 juillet 2014. Celle-ci aussi n'a finalement duré que 5 jours. Plus tard, en revanche, il a effectué une autre mission d'un mois, du 22 août au 22 septembre 2014. Pour sa part, l'épouse n'a produit aucun contrat de travail, ni aucune preuve de recherche d'emploi. Par courrier du 15 octobre 2014, le SPoMi a avisé la famille de A.________ et B.________ de son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE, les conditions pour le maintien du statut de travailleur du père n'étant plus remplies. Il a aussi relevé que le logement de 3 1/2 pièces ne convenait pas à une occupation par 5 personnes, soit un couple, une fille de 19 ans et 2 enfants de 9 et 3 ans.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 L'intéressé a formulé ses objections puis produit un nouveau contrat de travail, pour une mission de 3 mois au plus à compter du 28 octobre 2014. Cette activité n'a toutefois duré que jusqu'au 17 décembre 2014. De janvier à avril 2015, le précité n'a pas travaillé. Il a produit un contrat de mission temporaire dès le 21 avril 2015, d'une durée maximale de 3 mois. Vu les revenus aléatoires de A.________ et l'inactivité de son épouse, la famille de A.________ et B.________ a eu recours de manière régulière à l'aide sociale depuis mai 2012. Au 12 mai 2015, sa dette sociale avoisinait les CHF 34'000.- plus CHF 16'256.15 pour la MIS. C. Par décision du 11 juin 2015, le SPoMi a prononcé une menace de refus de renouvellement des autorisations de séjour et de renvoi de Suisse tout en les prolongeant jusqu’au 10 juin 2016. Il a constaté que l'intéressé avait perdu son statut de travailleur dès lors qu'il s'était retrouvé au chômage de manière fautive, dès avril 2010, et qu'il n'avait depuis lors jamais réussi à se réinsérer sur le marché de l'emploi, si ce n'est par quelques missions temporaires. Cela étant, dans la mesure où, lors du prononcé de la décision, il effectuait une mission susceptible de déboucher sur un contrat de travail de durée indéterminée, l'autorité intimée a renoncé au renvoi de la famille, tout en précisant que si celle-ci devait à nouveau dépendre de l’aide sociale en raison de l’absence d’activité lucrative, il considérerait que l'intéressé avait définitivement perdu son statut de travailleur et la famille devrait alors quitter la Suisse. Non contestée, cette décision est entrée en force de chose jugée. D. Soupçonné d'abus sexuels sur sa belle-fille E.________, A.________ a été placé en détention en exécution anticipée de peine dès le 10 juillet 2015 et jusqu'à ce jour encore. Selon le rapport de police du 18 décembre 2015, l'intéressé est poursuivi pour viol, menaces, contrainte et abus de détresse à l'encontre de sa belle-fille, pour des faits qui auraient été commis de fin juin 2011 jusqu'au 4 juillet 2015. E. Sur le plan administratif, le SPoMi a mené une instruction complémentaire dont il ressort que, depuis son arrivée en Suisse, B.________ n'a pas travaillé, ni cherché un emploi et qu'elle a refusé de suivre des cours de français. Depuis la détention de son époux, elle est complètement assistée. Quant à E.________, elle a été accueillie dans un centre LAVI suite à sa dénonciation pénale, avant de s'installer dans le canton de Vaud. Le 9 décembre 2015, le SPoMi a informé A.________ et son épouse de son intention de révoquer les autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dans ses objections du 4 janvier 2016, l'intéressé a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal, précisant que, s'il est libéré, il pourra reprendre une activité lucrative et redevenir autonome financièrement. F. Par décision du 19 janvier 2016, le SPoMi a révoqué les autorisations de séjour de A.________, de son épouse B.________ et de leurs deux filles mineures, et a ordonné leur renvoi. A l’appui de sa décision, le SPoMi a retenu, principalement, que l’intéressé a perdu son statut de travailleur. Sans emploi stable depuis fin mars 2010, il n'a pas pu démontrer être capable de présenter de réelles perspectives d'engagement durable. De plus, détenu préventivement depuis le 3 juillet 2015, il se trouve en incapacité actuelle de travailler pour un motif qui ne résulte pas d'une des causes excusables, telles que la maladie, l'accident ou le chômage involontaire. Pour sa part, son épouse n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et n’a jamais apporté de preuve

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 de recherches réelles d’emploi. Or, la famille ne dispose pas de moyens financiers pour séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative et, partant, elle dépend durablement de l'aide sociale. Dans cette situation, aucune autre circonstance ne justifie la poursuite de son séjour dans le canton. En particulier, un retour de l'épouse dans son pays d'origine ne la placerait pas dans une situation fondamentalement différente de celle qui est la sienne en Suisse, où elle n'est pas intégrée. Quant aux enfants - âgés de 10 ½ ans et 4 ½ ils pourront s'intégrer sans difficulté majeure dans leur pays d'origine, avec leurs parents. G. Par deux mémoires distincts du 19 février 2016, A.________ et B.________, agissant pour elle et pour ses enfants, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il n'a pas perdu son statut de travailleur et que la révocation des autorisations de séjour est injustifiée. La perte de son travail n’est pas due à une faute de sa part, mais à sa détention, dont il nie catégoriquement le bien-fondé. Durant son séjour en Suisse, il n'a jamais cessé de chercher du travail et ses chances d'être engagé doivent être considérées comme réelles. Du reste, son dernier employeur se dit prêt à le réengager à sa libération. Le recourant relève en outre que la révocation est disproportionnée, étant donné que l’autorisation prend fin le 10 juin 2016 et qu’il pouvait raisonnablement être exigé de l'autorité intimée qu'elle attende jusqu’à cette date. Pour leur part, les recourantes rappellent que la révocation des autorisations n'est envisageable qu'en cas de chômage volontaire, d'absence de perspective réelle d'embauche dans un temps raisonnable et de comportement abusif. Or, ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, de sorte qu'il convient de reconnaître que leur époux et père est toujours au bénéfice du statut de travailleur. Elles rappellent en outre que le recourant est présumé innocent et qu'il nie les faits qui lui sont reprochés. Or, s'il n'est pas condamné, il pourra bénéficier d'une indemnité pour détention injustifiée dépassant le montant de l'aide sociale perçue par sa famille. Au surplus, la révocation est disproportionnée, dès lors qu'elle est prononcée 4 mois seulement avant l'échéance des autorisations de séjour et qu'elle entraîne leur renvoi, loin de leur époux et père détenu. H. Dans son courrier du 10 mars 2016, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur les recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée. I. Selon l'attestation du Service social de la Broye, l'aide sociale totale à la famille recourante s'élevait, fin mars 2017, à près de CHF 100'000.-, montant de la MIS (CHF 16'256.15) compris. en droit 1. a) Déposés dans le délai et les formes prescrits, les recours sont recevables en vertu de l’art. 7 de la loi d’application du 13 novembre 2007 de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des art. 76 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Dans la mesure où les procédures 601 2016 42/43 et 601 2016 44/45 portent sur une seule et même décision et concernent les membres d'une même famille, et considérant de plus que les recours respectifs contiennent des griefs identiques, il se justifie de donner suite à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 requête des recourants et d’ordonner la jonction des causes, conformément à l’art. 42 al. 1 let. b CPJA. c) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité des décisions querellées. d) Dans la mesure où les autorisations de séjour dont la révocation est contestée sont arrivées à échéance le 10 juin 2016, les recours doivent être examinés sous l'angle du refus de renouvellement de celles-ci. 2. a) L’art. 6 par. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l’Union européenne; ci- après la Cour de justice ou CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1) b) Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C- 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Pour apprécier le caractère réel et effectif ou au contraire marginal et accessoire de l'activité en question, il y a lieu de tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 ou de la faible rémunération qu'elles procurent (ATF 131 II 229 consid. 3.4; arrêt TF 2C_2061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). c) En vertu de l’art. 23 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). La jurisprudence fédérale a retenu qu’un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). d) D’après l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée par l’art. 18 OLCP, selon lequel si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l’UE et de l’AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3). 3. a) En l’occurrence, le recourant est entré en Suisse en octobre 2008, au bénéfice d'un contrat de travail débutant à la même période, et il a été licencié de ce poste avec effet au 31 mars

2010. Depuis lors, il a été au chômage et a épuisé son droit à des indemnités dès le 30 mars 2012, sans avoir pu réintégrer durablement le marché de l'emploi. Il a bénéficié d'une MIS, de mai à fin juillet 2012, qui n'a pas non plus débouché sur un emploi fixe. D'août 2013 à juillet 2015, malgré ses recherches d'emploi, il n'a été engagé que pour quelques missions temporaires - pour un total d'environ 8 mois d'activité répartis sur plus de cinq ans - et a eu depuis lors régulièrement recours à l'aide sociale. Les quelques emplois exercés, toujours aléatoires et souvent de courte durée, entrecoupés de périodes d'inactivité complète et de recours à l'aide sociale, ne sauraient, sur une si longue période, suffire au maintien du statut de travailleur UE/AELE. Au contraire, l'impossibilité du recourant de trouver - en plus de cinq ans et malgré les mesures d'accompagnement des chômeurs dont il a pu bénéficier - un emploi stable susceptible d'assurer l'autonomie financière de sa famille permet d'exclure désormais l'existence de perspectives sérieuses d'engagement durable. Le recourant fait certes valoir que la dernière mission qu'il a menée du 20 avril 2015 jusqu'au 10 juillet 2015 aurait pu déboucher sur un contrat de travail de durée indéterminée. Cette allégation n'est cependant pas convaincante. Il faut en effet constater qu'à dix jours de l'échéance du contrat de mission temporaire, il n'avait obtenu aucun nouveau contrat de travail. En outre, si dans sa lettre du 16 février 2016 l'employeur s'est déclaré "disposé à lui fournir un travail à sa sortie de détention", cette déclaration d’intention n’a, comme telle, aucune valeur contractuelle (Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-08/2015, ch. 4.2.2), d'autant qu'elle subordonne l'éventualité d'un engagement au "carnet de commandes" de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, ces considérations relatives aux perspectives professionnelles ne sont actuellement pas déterminantes. En effet, détenu en exécution anticipée de peine depuis le 10 juillet 2015, le recourant est objectivement empêché de travailler depuis bientôt deux ans. Dans le cadre de la présente procédure, peu importent les motifs et le bien-fondé - qu'il conteste - de sa détention; il suffit de constater qu'elle exclut durablement toute possibilité d'insertion du recourant sur le marché de l'emploi. Pour les motifs qui précèdent, force est de constater, avec l'autorité intimée, que le recourant a perdu sa qualité de travailleur en Suisse. Dans ces conditions, son autorisation de séjour pour exercice d'une activité lucrative, arrivée à échéance le 10 juin 2016, pouvait ne pas être renouvelée, en application de l'art. 23 OLCP. b) Pour sa part, la recourante a rejoint son mari fin 2009 et a été autorisée à séjourner en Suisse, avec ses enfants, en application de l'art. 3 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 séjour ont le droit de s’installer avec elle (par. 1, 1ère phrase). Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique (par. 5). Nonobstant cette prérogative, la recourante n'a jamais bénéficié du statut de travailleuse en Suisse; elle ne le revendique du reste pas. Malgré les difficultés financières du couple et le recours régulier à l'aide sociale, elle n'a en effet jamais cherché à accéder au marché de l'emploi pour contribuer financièrement à l'entretien de sa famille; à tout le moins, elle n'a jamais déclaré l'exercice d'une quelconque activité professionnelle en Suisse. Certes, elle a indiqué dans son recours s'être inscrite au chômage; cela étant, elle n'a pas annoncé depuis lors - soit après plus d'un an - avoir trouvé un emploi. Au contraire, l'attestation du service social compétent, datée du 3 avril 2017, fait état du versement d'une prestation mensuelle d'aide sociale, le montant actuel de la dette sociale de la famille s'élevant à CHF 81'581.25 plus CHF 16'256.15 (non remboursable) pour la MIS. Ainsi, la recourante séjourne en Suisse au seul titre du regroupement familial. Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de son époux entraîne dès lors, par principe, le refus de celle qui lui a été accordée pour vivre auprès de ce dernier. 4. Reste à examiner s'il se justifie d'autoriser néanmoins la poursuite du séjour de la famille recourante, indépendamment du fait que le père a perdu sa qualité de travailleur. a) L’art. 4 Annexe I ALCP permet en effet aux ressortissants d’une partie contractante et aux membres de leur famille de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP. L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 précise à ce propos qu’a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Ce n’est toutefois que si l’incapacité résulte d’un accident du travail ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, qu’aucune condition de durée de résidence n’est requise, soit que le délai de carence est levé (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4 ss; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 216 s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'empêchement de travailler pour cause de détention ne pouvant constituer un motif justifiant la prolongation des autorisations de séjour, au sens de cette disposition. b) Les recourants ne peuvent pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sans exercice d'une activité lucrative dans le pays, telle que prévue par l'art. 24 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Enfin, le par. 3 ajoute que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’Annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article. La disposition précitée vise à éviter que les intéressés ne fassent appel à l’aide sociale et que les finances publiques du pays d’accueil ne soient excessivement grevées. Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un Etat membre revendique l’aide sociale, son droit au séjour cesse conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin à son séjour peuvent être mises en place (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6). En l'espèce, les recourants sont bénéficiaires de l’aide sociale de manière régulière depuis mai

2012. Leur dépendance à l’aide sociale exclut la délivrance d’une autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. Même si elle s'est annoncée au chômage, il y a un an, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'indemnités; quant à son époux, il est toujours en détention et ne peut contribuer à l'entretien de sa famille. Ainsi, les recourants ne disposent manifestement pas des moyens financiers suffisants pour être financièrement autonomes, en l'absence de toute activité économique. Il importe peu à cet égard que leur assujettissement à l'aide sociale soit fautif ou non. c) Par ailleurs, leur situation ne revêt aucun caractère exceptionnel justifiant la poursuite du séjour sans activité lucrative de la famille en Suisse, au sens de l'art. 20 OLCP. Selon cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Ces motifs importants supposent l’existence d’une situation exceptionnelle (arrêt TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3). La notion de « motifs importants » est une notion juridique indéterminée qu’il convient d’interpréter en s’inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d’extrême gravité et ainsi d’appliquer par analogie les art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêt TAF C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2. s.; SPESCHA, art. 24 Annexe I ALCP n. 6). L’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment  de l’intégration du requérant (let. a),  du respect de l’ordre juridique suisse (let. b),  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants (let. c),  de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d),

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16  de la durée de la présence en Suisse (let. e),  de l’état de santé (let. f) et  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3). En l'espèce, les recourants ne se trouvent clairement pas dans un cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 31 al. 1 OASA précité, justifiant qu'ils poursuivent leur séjour dans le pays sans exercer d'activité lucrative, mais tout en demeurant à la charge de l'aide sociale. Malgré sept ans de présence dans le pays, force est de constater en effet qu'ils n'y sont pas intégrés. Outre le fait qu'ils n'ont pas pu - ou voulu - s'insérer sur le marché de l'emploi, ils ne sont pas non plus intégrés socialement et n'ont pas tissé de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Le recourant ne maîtrise aucune langue officielle du canton et son épouse - qui a refusé les cours de français qui lui ont été proposés - ne s'exprime qu'en portugais. Dans ce contexte, une réintégration des recourants dans leur pays d’origine - où ils ont vécu l'essentiel de leur vie et où nécessairement ils ont gardé le centre de leurs relations personnelles - ne posera aucun sérieux problème. En tout état de cause, leur situation ne sera pas différente de celle de leurs compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l'étranger. Le fait que l'époux soit détenu en Suisse ne justifie clairement pas non plus la poursuite du séjour de sa famille. Précisément en raison de sa détention, la famille vit déjà séparée depuis près de deux ans, les rencontres étant limitées aux visites autorisées en prison. En cas de retour au Portugal de la recourante et des enfants, les contacts avec l'époux et père détenu pourront être maintenus par quelques visites, vu la proximité des deux pays, et surtout par la voix et l'image, comme le Tribunal fédéral l'a déjà admis pour des pays comme la Macédoine (arrêts TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.4; 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.2), la Turquie (arrêt TF 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2) ou l'Italie (arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012). Les possibilités de maintenir les relations familiales malgré le renvoi sont en tous les cas suffisantes pour admettre que celui-ci respecte le principe de la proportionnalité et ne viole pas l'art. 8 CEDH. 5. a) Cela étant, les recourants vivent en Suisse avec leurs enfants. Or, le refus de renouvellement d'autorisation de séjour des parents englobe en principe leurs enfants âgés de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 moins de 21 ans, lesquels suivent le sort de ceux-ci (art. 3 par. 1 Annexe I ALCP). L'ALCP prévoit cependant des exceptions à ce principe. Selon le par. 6 de cette disposition, les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. Cette réglementation est calquée sur le règlement (CEE) 1612/68, dont l’art. 12 a la teneur suivante: les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. La CJUE a ainsi décidé que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’Etat membre d’accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence (arrêt CJUE Baumbast et R du 17 septembre 2002 C-413/1999, Rec. 2002 I-7091 point 63). Ainsi, l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 permet de reconnaître à l’enfant, en lien avec son droit d’accès à l’enseignement, un droit de séjour autonome (arrêt CJUE Texeira du 23 février 2010 C-480/08, Rec. 2010 I-1107 point 46). Le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement au titre dudit art. 12 ne dépend pas du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En effet, il suffit que l’enfant qui poursuit ses études dans l’Etat membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant. La survenance de la majorité n’a pas d’incidence directe sur les droits conférés à l’enfant par l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Tant le droit d’accéder à l’enseignement que le droit de séjour corrélatif de l’enfant perdurent jusqu’à ce que ce dernier ait terminé ses études (arrêt CJUE Texeira, précité, points 73 ss). Les arrêts de la CJUE portant sur l’interprétation de l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 rendus après la signature de l’ALCP ne lient pas le Tribunal fédéral et les tribunaux suisses en général, mais ils peuvent néanmoins être pris en considération pour interpréter l’art. 3 Annexe I ALCP. Le Tribunal fédéral ne s’écarte qu’en cas de motifs sérieux de l’interprétation donnée par la CJUE aux règles de l’Union européenne pertinentes pour l’ALCP en vue d’assurer la situation parallèle voulue par les Etats parties à l’ALCP (ATF 139 II 393 consid. 4.1; arrêt TF 2A.475/2004 précité, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs fait siens à plusieurs reprises des considérants de la CJUE, en estimant que les enfants arrivés en Suisse au titre du regroupement familial ont un droit à séjourner alors même que leur famille est renvoyée, afin de terminer la formation. A cet égard, il a considéré que ce droit ne s’applique que pour les enfants qui ont commencé leur formation dans un but d’intégration et qu’il doit en aller différemment des enfants en bas âge (arrêts TF 2C_997/2015 précité, consid. 2.2; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2A.475/2004

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 précité, consid. 4.4 et les références citées). Cela étant, il convient d'examiner la situation particulière de chaque cas pour déterminer si une réintégration dans le pays d'origine est admissible et envisageable (cf. les arrêts TF précités). b) En l'occurrence, il importe d'emblée de rappeler que la fille aînée de la recourante - âgée maintenant de plus de 21 ans et ne faisant plus ménage commun avec celle-ci - n'est pas touchée par la décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour contestée. Celle-ci concerne en revanche les deux cadettes, nées respectivement le 11 mai 2005 et le 17 août 2011. Toutes deux fréquentent l'école obligatoire. Or, selon la jurisprudence, l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ne se limite pas à la seule formation professionnelle, mais comporte également l'enseignement général. Si le but d'intégration poursuivi par la scolarisation n'a qu'une influence mineure sur des enfants en bas âge (garderie, école enfantine, voire premières années d'école primaire), de sorte qu'on ne peut pas encore parler à leur égard de formation au sens de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, il n'en va pas de même lorsque l'élève est plus âgé. Après avoir laissé ouverte la question pour une enfant de 9 ans (arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016, consid. 6.3), le Tribunal fédéral a constaté qu'à 11 ans, l'enfant qui terminait la 6ème année primaire et se préparait à entrer au cycle d'orientation suivait une formation couverte par la disposition conventionnelle (arrêt TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016, consid. 3.1). Il a retenu que ces écoliers sont à l'aube de leur adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. Ils ne peuvent être considérés comme des enfants en bas âge ou au début de leur scolarité, lesquels en raison de leur jeune âge, ne devraient pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire et à un nouvel environnement (arrêt TF 2C_997/2015 déjà cité, consid. 3.1). c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que la plus jeune fille des recourants - âgée de 5 ½ ans - pourra sans grandes difficultés s'intégrer dans son pays d'origine. En raison de son jeune âge, sa socialisation en Suisse est très limitée, d'autant plus qu'elle vit essentiellement auprès de sa mère, ancrée dans la culture et la langue portugaises. N'étant qu'au début de sa scolarité obligatoire en langue française, elle pourra aisément s'accommoder d'un enseignement de base dispensé dans sa langue maternelle. d) En revanche, la situation de sa grande sœur, âgée de près de 12 ans, est plus délicate. Arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans, elle y suit sa scolarité primaire, en langue française. En cas de retour dans son pays d'origine à l'aube de l'adolescence, elle devra s'adapter à un système scolaire quelque peu différent et se créer un nouveau réseau de relations. L'exigibilité d'une poursuite de sa formation dans son pays d'origine s'avère malgré tout admissible en l'espèce, compte tenu des circonstances très particulières du cas. En effet, la fillette a certes commencé sa scolarité obligatoire à l'école publique de sa commune de domicile, mais elle y a rencontré d'importantes difficultés dans les apprentissages, en particulier "en langage". Elle n'a de ce fait pas pu suivre le programment ordinaire et a été orientée en classe spéciale du Centre éducatif et pédagogique (CEP) à partir de la rentrée scolaire 2013-2014. Elle fréquente actuellement encore ce Centre qui dispense une instruction élémentaire encadrée. Or, au vu des problèmes de l'enfant, le fait de suivre un enseignement dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle et qui, de surcroît, n'est pas parlée dans le cadre familial, doit nécessairement présenter un handicap supplémentaire; celui-ci est d'autant plus important qu'elle ne peut pas compter sur un appui de ses parents, pourtant indispensable lorsque l'enfant présente

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 des difficultés d'apprentissage. En effet, sa maman - bien que mère au foyer - ne peut pas l'aider efficacement, dans la mesure où elle-même, malgré six ans de séjour dans le canton, ne maîtrise toujours pas le français. En outre, l'enfant ne peut plus non plus compter sur l'appui éventuel de son père et surtout de sa grande sœur. En effet, à ces difficultés scolaires s'ajoute la problématique de la fillette vivant dans un environnement familial hautement conflictuel. On ne saurait perdre de vue que son père, dénoncé pour viol, menaces, contrainte et abus de détresse - infractions qui auraient été commises sur sa belle-fille mineure de 2011 à juillet 2015 - est détenu en exécution anticipée de peine depuis juillet

2015. Pour sa part, sa grande sœur a quitté le domicile familial depuis lors et ne semble plus avoir de contact avec sa mère. Celle-ci a du reste clairement pris partie pour son époux dans le cadre de la dénonciation policière, traitant sa fille aînée de "menteuse". Si l'on ose espérer qu'en raison de son jeune âge, la cadette a pu échapper au traumatisme qu'un tel drame familial est susceptible de déclencher, il ne fait nul doute que la pré-adolescente doit en être particulièrement affectée, surtout si ses liens avec sa grande sœur - dont elle vit désormais séparée - étaient intenses. Dans ce contexte particulièrement pénible, un départ de l'enfant dans son pays d'origine peut répondre à ses intérêts personnels bien compris. En particulier sous l'angle de son droit à la formation, il est admissible de retenir que la jeune fille - qui, à 12 ans, termine en principe le cycle primaire - pourra poursuivre de manière favorable sa scolarité dans son pays d'origine. D'une part en effet, il ne fait nul doute que l'enseignement de base dispensé au Portugal peut être jugé équivalent à celui assuré en Suisse; en particulier, les écoles publiques dispensent également l'enseignement spécialisé et assurent les mesures d'appui scolaire nécessaires. D'autre part, on peut raisonnablement concevoir qu'il sera plus facile pour l'enfant d'apprendre et d'évoluer dans sa langue maternelle, qu'elle parle au quotidien dans son cercle familial. Enfin et surtout, elle pourra être aidée et assistée dans ses apprentissages par sa mère, comme aussi, sans doute, par des membres de sa famille élargie. Dans ce contexte favorable, les difficultés d'adaptation - passagèrement inévitables - devraient rapidement s'estomper. Le renvoi de l'écolière s'avère dès lors compatible avec les garanties de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, la poursuite de sa scolarité paraissant facilitée dans son pays d'origine. En tout état de cause, dans ce cas de figure, ses parents ne peuvent valablement se prévaloir d'une nécessité pour leur fille de poursuivre sa scolarité obligatoire en Suisse pour prétendre à un regroupement familial inversé fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. à ce propos arrêt TF 2C_997/2015 précité consid. 4.2; arrêt CJUE Baumbast précité, points 71 ss). Ils ne l'invoquent du reste pas. 6. a) La révocation - respectivement le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour arrivée à échéance - entraîne le renvoi des recourants, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, la révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir en cas de retour dans leur pays d'origine (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, il est indiscutable que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine n'est pas susceptible d'occasionner des difficultés de réintégration insurmontables, dès lors qu'ils y ont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 vécu la majeure partie de leur vie et qu'ils y ont encore nécessairement des attaches familiales et sociales. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que leur sort y sera plus précaire que celui de leurs compatriotes renvoyés dans leur pays. Certes, ils perdront l'aide sociale dont ils bénéficient depuis des années en Suisse. Cela étant, les recourants seront placés dans la même situation que celle applicable à leurs compatriotes dans le besoin et ne seront pas discriminés; ils devront faire face aux mêmes défis qu'eux et disposeront des mêmes chances. En tout état de cause, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement à la place du pays d'origine l'aide sociale dont ont besoin les recourants (arrêt TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016). Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant les autorisations de séjour UE/AELE des recourants et en ordonnant leur renvoi du pays. Les recours doivent dès lors être rejetés et la décision de l'autorité intimée confirmée. b) L'autorité intimée a enjoint les recourants à quitter le pays dans les 30 jours dès notification de sa décision ou, s'agissant du recourant, dès sa mise en liberté. En l'occurrence, afin de permettre aux deux filles des recourants de terminer l'année scolaire en cours - qui devrait coïncider, pour l'aînée, avec la fin du cycle de scolarité primaire - il convient de proroger le délai de départ de celles-ci et de leur mère au 8 juillet 2017. Le retour des fillettes dans leur pays d'origine durant les vacances scolaires facilitera leur intégration sociale et permettra à leur mère d'organiser dans les meilleures conditions la reprise des classes à la rentrée suivante. Le recourant, pour sa part, est tenu de quitter le pays dès qu'il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. 7. a) Vu l'issue des recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants qui succombent. Ces derniers ont cependant demandé l'assistance judiciaire totale et la désignation de leurs mandataires comme défenseurs d'office. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournie une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). En l'occurrence, les recourants sont totalement assistés; au 3 avril 2017, leur dette d'assistance s'élevait à CHF 81'581.25 plus CHF 16'256.15 de MIS (non remboursable). Manifestement, ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure. Par ailleurs, leur cause n'était pas dénuée de chances de succès et le recours à un mandataire professionnel est également admissible, au vu de la difficulté de l'affaire. Même si les recourants demeurent libres de mandater plusieurs avocats pour défendre une seule et même cause, la nécessité en l'espèce de confier la défense des intérêts de la famille à deux avocats - l'un représentant le père et l'autre agissant pour le compte de la mère et des enfants - pour contester une seule et même décision de révocation d'autorisation de séjour et renvoi n'est

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 clairement pas donnée au regard de l'art. 143 al. 2 CPJA. Preuve en soit du reste que les motivations des deux mémoires se recoupent et que la jonction des causes a été demandée. En tous les cas et par principe, il n'incombe pas à la collectivité publique d'assumer, par le biais de l'assistance judiciaire, des frais supplémentaires inutiles liés à la désignation de plusieurs avocats librement choisis pour la défense d'une seule et même cause. Dans ces circonstances particulières, il convient de fixer ex aequo et bono et compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire le montant de l'indemnité qu'il se justifie d'allouer pour la défense d'office des recourants et de l'octroyer aux mandataires choisis par eux, chacun par moitié.

b) Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais de procédure ne sont pas prélevés. Ayant succombé, les recourants n’ont en revanche pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Les recours 601 2016 42 et 601 2016 44 sont joints. II. Les recours 601 2016 42 et 601 2016 44 sont rejetés. Partant, la décision du SPoMi du 19 janvier 2016 est confirmée. III. Les recourants sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. IV. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils ne sont pas prélevés compte tenu de l'assistance judiciaire. V. L'indemnité due au défenseur d'office, fixée ex aequo et bono à CHF 3'600.- (TVA en sus), est allouée à Me Jérôme Magnin, avocat, et Me Fabien Morand, avocat, chacun par moitié (soit CHF 1'944.-, TVA comprise). VI. Il n'est pas alloué d’indemnité de partie. VII. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 avril 2017/mju Présidente Greffière-stagiaire