Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
reprochés; que, bien que le SPoMi n'ait pas tenu compte de son statut de réfugié, c'est cependant à juste titre qu’il a refusé le changement de canton; que, partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son résultat; qu'en outre, en vertu de l'art. 37 al. 4 LEtr, un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation; que l’art. 67 al. 2 OASA fixe la durée d’un séjour dit temporaire au sens de la disposition précitée. Cette durée est de 3 mois - maximum - par année civile; qu’en l’occurrence, l’intéressé est ainsi avisé qu'il ne peut pas prétendre à séjourner temporairement dans le canton au-delà des trois mois, soit pour plus d'une année comme il le souhaite; qu'enfin, le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire totale gratuite; que son indigence est tenue pour établie et que son recours ne pouvait pas être considéré comme d'emblée dénué de toute chance de succès, quand bien même il est mal fondé; que, partant, sa requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 28) doit être admise et Me Charrière désigné en qualité de défenseur d'office; que les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée; qu'il sied d'indemniser son défenseur d'office, en s'inspirant de la liste de frais produite le 16 août 2016, comptabilisant 14,31 heures, à indemniser au tarif de CHF 180.-/heure, laquelle comprend en outre un montant au titre de la correspondance à forfait et 5 % des honoraires au titre de débours, ces deux postes étant prévus en procédure civile mais non administrative; qu'au demeurant, d'après l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), l’indemnité est fixée de manière globale notamment en droit des étrangers; que, dans ces conditions, il est alloué à Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 2'900.-, débours compris, plus CHF 232.- au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 3'132.-, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 27) est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire (601 2016 28) est admise et Me Nicolas Charrière désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 2'900.-, débours compris, plus CHF 232.- au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 3'132.-, mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2016/ape Présidente Greffière-stagiaire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 octobre 2015 consid. 3.2). Le régime de travail et de logement externes qui sont accordés ainsi que la libération conditionnelle ne sont en outre pas décisifs pour apprécier la dangerosité de l'intéressé (cf. arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2.2). Durant ces phases, les autorités pénales ont coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en assortissant ces périodes de règles de conduite et une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêts TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4); qu’en l’espèce, au vu de la très longue peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il a été condamné en dernier lieu - précédée de deux autres condamnations -, de la nature et du nombre des infractions commises, notamment infractions à la LStup avec brigandage, contrainte, séquestration et enlèvement, force est d'admettre que le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu'il représente manifestement une menace pour la sécurité intérieure de notre pays, au sens de la jurisprudence précitée; que ceci constitue un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr auquel renvoie l'art. 65 LAsi et, partant, un motif permettant de lui refuser le changement de canton sollicité; que cela étant, il y a encore lieu de procéder à une pesée des intérêts en application de l'art. 96 al. 1 LEtr, question qui se recoupe par ailleurs avec celle du caractère tolérable (Zumutbarkeit) de l'exécution du renvoi d'un réfugié (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.3; arrêt TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.2), qui ne peut être prononcée que si elle s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2). Il convient ainsi de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2); que, dans le cas d’espèce, sous l’angle du principe de proportionnalité, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le recourant est entré en Suisse en 2002 et a été condamné une première fois en 2006, puis en 2010 pour des infractions graves et en 2013 pour des infractions encore plus
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 graves. Les deux premières condamnations ne l'ont clairement pas dissuadé de récidiver. Dans ces conditions, le fait qu’il ait trouvé un travail et un logement ne permettent pas de renverser la tendance et de lui permettre de changer de canton, étant rappelé que le recourant est au bénéfice d'une libération conditionnelle; de jurisprudence constante, ces éléments ne sont par ailleurs pas décisifs pour juger de la dangerosité de l'intéressé. En outre, il a vécu 13 ans dans le canton de Neuchâtel, canton qui sera à même de le suivre et l’encadrer afin de le réinsérer dans la société. Tout bien pesé, il n’est ainsi pas porté atteinte de manière inacceptable à ses intérêts privés en lui imposant de rester établi dans ce canton. A noter que l’intérêt public à l’éloigner du territoire suisse l’emporterait sur son intérêt privé, soit notamment à demeurer en Suisse, vu la gravité des faits reprochés; que, bien que le SPoMi n'ait pas tenu compte de son statut de réfugié, c'est cependant à juste titre qu’il a refusé le changement de canton; que, partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son résultat; qu'en outre, en vertu de l'art. 37 al. 4 LEtr, un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation; que l’art. 67 al. 2 OASA fixe la durée d’un séjour dit temporaire au sens de la disposition précitée. Cette durée est de 3 mois - maximum - par année civile; qu’en l’occurrence, l’intéressé est ainsi avisé qu'il ne peut pas prétendre à séjourner temporairement dans le canton au-delà des trois mois, soit pour plus d'une année comme il le souhaite; qu'enfin, le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire totale gratuite; que son indigence est tenue pour établie et que son recours ne pouvait pas être considéré comme d'emblée dénué de toute chance de succès, quand bien même il est mal fondé; que, partant, sa requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 28) doit être admise et Me Charrière désigné en qualité de défenseur d'office; que les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée; qu'il sied d'indemniser son défenseur d'office, en s'inspirant de la liste de frais produite le 16 août 2016, comptabilisant 14,31 heures, à indemniser au tarif de CHF 180.-/heure, laquelle comprend en outre un montant au titre de la correspondance à forfait et 5 % des honoraires au titre de débours, ces deux postes étant prévus en procédure civile mais non administrative; qu'au demeurant, d'après l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), l’indemnité est fixée de manière globale notamment en droit des étrangers; que, dans ces conditions, il est alloué à Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 2'900.-, débours compris, plus CHF 232.- au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 3'132.-, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 27) est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire (601 2016 28) est admise et Me Nicolas Charrière désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 2'900.-, débours compris, plus CHF 232.- au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 3'132.-, mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2016/ape Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 27 601 2016 28 Arrêt du 21 octobre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Changement de canton - Infractions pénales - Réfugié au bénéfice d’une autorisation d’établissement Recours (601 2016 27) du 12 février 2016 contre la décision du 11 janvier 2016 et requête (601 2016 28) d’assistance judiciaire gratuite totale déposée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________, ressortissant russe d’origine tchéchène, né en 1988, est entré en Suisse le 8 juillet 2002, avec sa famille, et a demandé l’asile qu'il a obtenu le 22 décembre 2004. Il a été attribué au canton de Neuchâtel; que le Service des migrations du canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour, puis d’établissement en juillet 2007, dont le délai de contrôle parviendra à échéance le 8 juillet 2020; que A.________ a été condamné pénalement à trois reprises, soit le 3 mai 2006 par l’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds à 20 jours de détention avec sursis pendant 2 ans pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et émeute, le 24 septembre 2010, par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 45 jours-amende à CHF 10.- pour menaces ainsi que séquestration et enlèvement et, le 8 octobre 2013, par la Cour pénale du canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 5 ans pour brigandage, contrainte, séquestration et enlèvement, infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); que, depuis novembre 2014 et suite au jugement pénal rendu à l’encontre de l’intéressé le 21 juin 2013, ce dernier a bénéficié de diverses mesures d’élargissement afin de préparer sa libération et de faciliter sa réinsertion sociale; que, dans ce contexte, l’intéressé a entrepris des démarches et a trouvé une entreprise sise dans le canton de Fribourg disposée à l’engager; que, par décision du 23 avril 2015, l’Office d’application des peines et mesures du canton de Neuchâtel a mis l’intéressé au bénéfice du régime de travail externe, avec effet au 4 mai 2015; que, par décision du 22 juillet 2015, ladite autorité lui a permis en outre de loger à l'extérieur dès le 27 juillet 2015; que, dans ce contexte, l’intéressé a trouvé un logement à B.________ à Fribourg, proche de son lieu de travail; que, malgré plusieurs interventions, tant des autorités neuchâteloises que fribourgeoises, le statut de réfugié de l'intéressé n'a pas été levé; que, par décision du 17 août 2015, l’Office d’application des peines et mesures du canton de Neuchâtel a accordé la libération conditionnelle à l’intéressé le 2 septembre 2015, pour un solde de peine privative de liberté de un an et huit mois; que l’intéressé a annoncé son départ du canton de Neuchâtel pour le 30 septembre 2015 et son arrivée dans le canton de Fribourg au 1er octobre 2015; que, par courrier du 30 novembre 2015, le SPoMi a informé l’intéressé de son intention de refuser le changement de canton en raison de ses condamnations pénales; que, par courrier du 16 décembre 2015, l’intéressé a fait valoir qu'il avait trouvé un emploi dans les environs de Fribourg ainsi qu’un logement dans la capitale et qu’il payait des impôts dans le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 canton. Il a également déclaré avoir pris de la distance avec ses amis et sa famille établis à Neuchâtel afin d’éviter de retomber dans ses travers; que, par décision du 11 janvier 2016, le SPoMi a rejeté la demande de changement de canton, aux motifs que l’intéressé a des antécédents pénaux et qu’il existe ainsi un motif de révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et que, partant, le changement de canton doit lui être refusé en application a contrario de l’art. 37 al. 3 LEtr. Il précise que, vu les antécédents pénaux de l’intéressé, la lourdeur de la condamnation du 21 juin 2013 et la gravité des faits qui lui ont été reprochés, l’intérêt public à un éloignement de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. De plus, le fait d’avoir trouvé un travail et un logement dans le canton de Fribourg suite à sa libération conditionnelle ne constitue en aucun cas un motif prépondérant par rapport à la volonté du canton de Fribourg de ne pas accueillir sur son territoire des personnes ayant été condamnées pénalement. Il relève encore que le canton de Neuchâtel possède également les structures nécessaires pour suivre et encadrer la réinsertion de ces personnes. Finalement, un retour dans le canton de Neuchâtel où l’intéressé a vécu durant 13 années demeure proportionné aux circonstances et ne porte pas une atteinte inacceptable à ses intérêts privés; qu’agissant le 12 février 2016, A.________ a déposé un recours contre ladite décision devant le Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’autorisation du changement de canton litigieux et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu’au 2 mars 2017 dans le canton de Fribourg, en application de l’art. 37 al. 4 LEtr; qu'il a demandé en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale; que, à l’appui de ses conclusions, le recourant reproche au SPoMi d’avoir envisagé l’hypothèse d’une révocation de l’autorisation d’établissement alors que celle-ci nécessite préalablement la levée du statut de réfugié. Subsidiairement, il reproche au SPoMi d’avoir examiné sa demande de changement de canton sous l’angle de l’éventualité d’une révocation de son autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, renvoyant aux motifs mentionnés à l’art. 62 let. b LEtr, et non pas sous l’angle de l’art. 65 LAsi, renvoyant à l’art. 63 al. 1 let. b LEtr. Plus subsidiairement, il estime que le SPoMi a abusé de son pouvoir d’appréciation, notamment en violant le principe de proportionnalité. Enfin, et plus subsidiairement encore, il lui reproche de n’avoir pas fait application de l’art. 37 al. 4 LEtr; que, le 25 février 2016, l’autorité intimée a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu’elle se référait aux considérants de la décision querellée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; qu'aux termes de l'art. 37 al. 3 LEtr, le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63; que, d'après l'al. 1er de cette dernière disposition, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies (let. a), lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) et lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); que les hypothèses de l'art. 62 let. a et b LEtr sont les suivantes: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) et l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); qu’en vertu de l’art. 26 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention de Genève; RS 0.142.30), tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; qu'aux termes de l'art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), le renvoi ou l’expulsion d’un réfugié est régi par l’art. 64 LEtr en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEtr. L’art. 5 est réservé; que la modification de la LAsi adoptée par les deux Chambres lors du vote final du 14 décembre 2012 a prévu, à l’art. 64 al. 1 let. d LAsi, que l’asile en Suisse prend fin par l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, et a précisé, à l’art. 65 LAsi, que le renvoi ou l’expulsion d’un réfugié sont régis par l’art. 64 LEtr en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEtr (ATF 139 II 65 consid. 4.4 in fine); que l’on peut en conclure que le législateur a voulu maintenir le système mis en place sous l’empire de l'ancienne loi sur les étrangers (LSEE) et traiter le renvoi selon l’art. 64 LEtr en relation avec l’art. 63 al. 1 let. b LEtr comme l’expulsion selon l’art. 10 LSEE, ce qui constitue une raison supplémentaire de suivre cette voie également sous l’empire du texte actuel des art. 64 al. 1 let. d et 65 LAsi (ATF 139 II 65 consid. 4.4 in fine);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, contrairement à ce que pense le recourant, il découle de ce qui précède que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu’elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l’asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l’asile ne doive être révoqué au préalable, étant précisé qu’il s’agit là d’une possibilité ouverte aux autorités cantonales qui n’enlève rien à la compétence autonome du SEM de révoquer l’asile ou de retirer le statut de réfugié à un étranger qui n’en remplit plus les conditions (ATF 139 II 65 consid. 4.4 in fine); que, dans le présent litige, il n’est pas question de se prononcer sur la révocation du statut de réfugié du recourant mais uniquement de savoir s'il peut être autorisé à prendre domicile dans le canton; que, contrairement à ce que pense le recourant, il appartient aux autorités cantonales fribourgeoises (cf. art. 37 al. 1 LEtr) de statuer sur pareille demande - quand bien même le recourant peut toujours se prévaloir du statut de réfugié -, à l'instar d'une révocation du permis de séjour ou d'établissement, cependant à certaines conditions liées à son statut de réfugié, comme on va le voir ci-dessous; que, d’après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), "l’étranger titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton pour autant qu’il n’existe aucun motif de révocation ou d’expulsion au sens de l’art. 62 [du projet, lequel correspond à l’art. 63 LEtr] ou de l’art. 67 [du projet, lequel correspond à l’art. 64 LEtr] et qu’une telle mesure soit proportionnelle et raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l’autorisation d’établissement est donc prise en compte. Il existe par ailleurs des accords d’établissement avec un grand nombre d’Etats, qui, aux mêmes conditions, donnent aujourd’hui déjà un droit au changement de canton" (Message précité, ad art. 36 p. 3547); qu'en application de l’art. 62 let. b LEtr, auquel fait renvoi l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, est considéré comme une peine privative de liberté de longue durée au sens de la première disposition précitée, toute peine dépassant un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis, étant précisé qu’elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre 2 ans de réclusion auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3); qu’en l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence, motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr qui renvoie à l’art. 62 let. b LEtr; que, cependant, l'art. 65 LAsi ainsi que l'art. 32 ch. 1 de la Convention de Genève ne permettent l’expulsion d’un étranger au bénéfice du statut de réfugié que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; que, par ailleurs, les conditions de la révocation de l'asile de l'art. 63 al. 2 LAsi - en cas d'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, si le réfugié les compromet ou s’il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles - sont comparables aux conditions posées pour ordonner l'expulsion d'un réfugié en application de l'art. 65 LAsi (ATF 139 II 65 consid. 5.2 in fine; 135 II 110 consid. 3.1);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que la possibilité de renvoyer un réfugié est ainsi restreinte par les dispositions susmentionnées sur le droit d’asile (ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1) et la Convention de Genève, en ce sens qu'un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public; que, d’après le Tribunal fédéral, il doit en aller de même lorsque l’on examine la condition du changement de domicile, l'art. 37 al. 3 LEtr renvoyant en effet aux motifs de révocation prévus à l’art. 63 LEtr (arrêt TF 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 4.1 in fine); que, partant, le changement de domicile d’un réfugié au bénéfice d’une autorisation d’établissement est admis en l’absence de motifs de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr; que, selon l'art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1); que la question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1); que, par exemple (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.2), l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (cf. arrêt TF 6S.444/2006 du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (cf. arrêt TF 2A.139/1994 du 1er juillet 1994 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (cf. arrêts TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie avec un cocktail Molotov (cf. ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (cf. arrêt TF 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (cf. arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003 consid. 3.3); qu'en effet, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3); que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue en particulier un intérêt public important justifiant l’éloignement de Suisse d’un étranger qui s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, surtout s’il n’est pas lui-même consommateur de drogue, mais qu’il a agi par pur appât du gain. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement. Il s’agit d’un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, le risque de récidive ne jouant pas un rôle déterminant pour les mesures d’éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constituant qu’un facteur parmi d’autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l’a vu, le premier élément à prendre en considération (arrêt TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, cette gravité peut être évaluée en fonction de la peine infligée par le juge pénal (arrêt TF 2C_592/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1); que, de plus, un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2). Le régime de travail et de logement externes qui sont accordés ainsi que la libération conditionnelle ne sont en outre pas décisifs pour apprécier la dangerosité de l'intéressé (cf. arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2.2). Durant ces phases, les autorités pénales ont coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en assortissant ces périodes de règles de conduite et une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêts TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4); qu’en l’espèce, au vu de la très longue peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il a été condamné en dernier lieu - précédée de deux autres condamnations -, de la nature et du nombre des infractions commises, notamment infractions à la LStup avec brigandage, contrainte, séquestration et enlèvement, force est d'admettre que le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu'il représente manifestement une menace pour la sécurité intérieure de notre pays, au sens de la jurisprudence précitée; que ceci constitue un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr auquel renvoie l'art. 65 LAsi et, partant, un motif permettant de lui refuser le changement de canton sollicité; que cela étant, il y a encore lieu de procéder à une pesée des intérêts en application de l'art. 96 al. 1 LEtr, question qui se recoupe par ailleurs avec celle du caractère tolérable (Zumutbarkeit) de l'exécution du renvoi d'un réfugié (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.3; arrêt TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.2), qui ne peut être prononcée que si elle s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2). Il convient ainsi de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2); que, dans le cas d’espèce, sous l’angle du principe de proportionnalité, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le recourant est entré en Suisse en 2002 et a été condamné une première fois en 2006, puis en 2010 pour des infractions graves et en 2013 pour des infractions encore plus
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 graves. Les deux premières condamnations ne l'ont clairement pas dissuadé de récidiver. Dans ces conditions, le fait qu’il ait trouvé un travail et un logement ne permettent pas de renverser la tendance et de lui permettre de changer de canton, étant rappelé que le recourant est au bénéfice d'une libération conditionnelle; de jurisprudence constante, ces éléments ne sont par ailleurs pas décisifs pour juger de la dangerosité de l'intéressé. En outre, il a vécu 13 ans dans le canton de Neuchâtel, canton qui sera à même de le suivre et l’encadrer afin de le réinsérer dans la société. Tout bien pesé, il n’est ainsi pas porté atteinte de manière inacceptable à ses intérêts privés en lui imposant de rester établi dans ce canton. A noter que l’intérêt public à l’éloigner du territoire suisse l’emporterait sur son intérêt privé, soit notamment à demeurer en Suisse, vu la gravité des faits reprochés; que, bien que le SPoMi n'ait pas tenu compte de son statut de réfugié, c'est cependant à juste titre qu’il a refusé le changement de canton; que, partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son résultat; qu'en outre, en vertu de l'art. 37 al. 4 LEtr, un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation; que l’art. 67 al. 2 OASA fixe la durée d’un séjour dit temporaire au sens de la disposition précitée. Cette durée est de 3 mois - maximum - par année civile; qu’en l’occurrence, l’intéressé est ainsi avisé qu'il ne peut pas prétendre à séjourner temporairement dans le canton au-delà des trois mois, soit pour plus d'une année comme il le souhaite; qu'enfin, le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire totale gratuite; que son indigence est tenue pour établie et que son recours ne pouvait pas être considéré comme d'emblée dénué de toute chance de succès, quand bien même il est mal fondé; que, partant, sa requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 28) doit être admise et Me Charrière désigné en qualité de défenseur d'office; que les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée; qu'il sied d'indemniser son défenseur d'office, en s'inspirant de la liste de frais produite le 16 août 2016, comptabilisant 14,31 heures, à indemniser au tarif de CHF 180.-/heure, laquelle comprend en outre un montant au titre de la correspondance à forfait et 5 % des honoraires au titre de débours, ces deux postes étant prévus en procédure civile mais non administrative; qu'au demeurant, d'après l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), l’indemnité est fixée de manière globale notamment en droit des étrangers; que, dans ces conditions, il est alloué à Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 2'900.-, débours compris, plus CHF 232.- au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 3'132.-, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 27) est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire (601 2016 28) est admise et Me Nicolas Charrière désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 2'900.-, débours compris, plus CHF 232.- au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 3'132.-, mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2016/ape Présidente Greffière-stagiaire