Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); • l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); • il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); • il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); • lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). d) En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir ni de raisons personnelles majeures ni d'un cas d'extrême gravité. Il ne fait valoir en soi aucun motif communément admis pour entrer en ligne de compte à ce titre; en particulier l'absence de prise en charge adéquate en Moldavie ne tient pas devant un examen attentif de sa situation. Ses grands- parents y vivent toujours. Agé de 17 ans, il n'a pas besoin d'être entouré comme un enfant; il a en outre vécu avec ces derniers depuis le départ de sa mère et doit avoir tissé des liens forts avec eux. Ainsi, malgré leur âge certain, ses grands-parents peuvent suppléer à son père si d'aventure ce n'est pas auprès de lui qu'il pourrait et voudrait vivre, étant précisé à cet égard que, selon les derniers éléments qui figurent au dossier, les retrouvailles avec ce dernier à Pâques 2016 dans le cadre d'un séjour en Moldavie pour un traitement dentaire se seraient bien déroulées au point qu'il émette désormais le souhait de retourner vivre auprès de ce dernier. Surtout, l'appréciation globale de sa situation personnelle ne parle manifestement pas en sa faveur. En date du 7 octobre 2013, A.________, âgé de 13 ans, est passé devant son beau-père en faisant un geste avec sa main droite, comme s'il avait un pistolet pointé vers sa tête et qu'il tirait. Il ressort de l'ordonnance pénale du 18 août 2016 du Juge des mineurs qu'entre 2015 et 2016, l'intéressé a commis de très nombreux vols d’argent, de cigarettes et de diverses denrées alimentaires. Il a causé des dommages en forçant les portes automatiques des magasins et commis des violations de domicile dans le cadre de ses forfaits. Il a également utilisé, sans droit, un vélo et a soustrait trois cyclomoteurs dans le dessein d’en faire usage. Il a conduit sans permis de conduire. Il lui est reproché en outre d'avoir consommé entre juin 2016 et février 2017 160 g de marijuana et d'avoir détenu une arme de poing soft air. Il aurait enfin soutiré de l'argent à un jeune
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 du foyer pour quelque CHF 300.- depuis décembre 2016 et l'aurait repoussé avec violence devant son refus d'obtempérer encore. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que A.________ s'est installé dans la délinquance juvénile et qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration de son comportement compte tenu des évènements qui se sont récemment déroulés. En effet, la condamnation du 16 août 2016 par le Juge des mineurs ne l'a pas empêché de faire l'objet de deux nouveaux rapports de police en
2017. Même si son parcours dans la délinquance ne suffit pas, en l'état, pour constituer une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, il n'en demeure pas moins que ce point parle manifestement en sa défaveur dans l'examen de l'ensemble de sa situation et que l'on peut sans autre retenir qu'il fait fi de l'ordre juridique suisse. Le recourant a certes dû faire face à divers problèmes, tels que l'abandon par sa mère à l'âge de 3 ans, l'intégration en Suisse à l'âge de 13 ans, l'apprentissage d'une nouvelle langue et les difficultés liées à l'adolescence. Néanmoins, l'intéressé ne pouvait pas agir comme bon lui semblait sous prétexte d'avoir eu une enfance perturbée. A la maison, le jeune homme n'a pas respecté les règles que son beau-père et sa mère voulaient lui imposer, les défiant jusqu'à la rupture totale avec eux. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait tissé des liens étroits avec d'autres personnes en Suisse. Au cycle d'orientation de la Gruyère, A.________ s'est vu infliger des jours de suspension et des heures de retenue pour perturbations des cours, respectivement pour violence verbale à l'égard d'un enseignant et violence. Non promu, il n'a pas fini sa scolarité obligatoire. Au vu de tout ce qui précède, l'intégration sociale du recourant doit être considérée comme un échec et son intégration professionnelle totalement inexistante, malgré un préapprentissage courant 2017. En outre, la durée de son séjour en Suisse (un peu plus de 3 ans) n'est manifestement pas décisive à cet égard. Relevons enfin que, contrairement à ce qu'il prétend, son autorisation de séjour n'a pas été admise pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, dès lors que les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr ont été respectés, et qu'il ne peut, partant, s'en prévaloir en faveur de la prolongation de son titre de séjour. Sur le vu de tout ce qui précède, le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse ni ne peut prétendre au cas d'extrême gravité. 4. a) Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité des fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), laquelle ne saurait toutefois, au regard de son contenu trop général, fonder un droit justiciable en vue d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 124 II 361 consid. 3b; 126 II 377 consid. 5d; 136 II 78 consid. 4.8). b) En l'espèce, l'intéressé n'a plus de relations familiales suivies avec sa famille en Suisse. En soi, il n'a plus de liens avec la Suisse. Il doit de plus en découdre avec la justice. Il se trouve à l'aube de débuter une formation professionnelle. Dans ces circonstances, un retour en Moldavie paraît actuellement, du point de vue de son intérêt, la meilleure solution pour celui-ci. Il y a passé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 13 ans de sa vie. Il maîtrise la langue du pays, ce qui lui permettra de trouver plus facilement une formation professionnelle qu'en Suisse, en raison de ses lacunes en français. En Moldavie se trouvent surtout ses grands-parents et son père. Certes, le recourant a évoqué des difficultés avec ce dernier, en particulier il a déclaré avoir subi des violences de sa part. Cela étant, il est pour le moins surprenant de ne trouver aucune trace de ces difficultés au dossier, notamment dans sa demande de regroupement familial, avant novembre 2015. Lors de la même audition, le recourant reconnaissait toutefois que son père avait changé. Courant 2016, il a renoué avec ce dernier et a affirmé vouloir vivre auprès de lui; il a même précisé qu'il souhaitait commencer une formation de bûcheron dans son pays (cf. décision de la Justice de paix du 24 juin 2016, p. 2, bordereau recourant, pièce 15). Cas échéant, l'intéressé pourrait revivre chez ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à ses 13 ans. Comme déjà évoqué, le recourant, âgé de 17 ans aujourd'hui, dispose d'une autonomie certaine et n'a plus besoin au quotidien de l'aide et du soutien de ses grands- parents. On peut même désormais attendre de la part de l'adolescent qu'il aide ses aïeux dans l'exécution de certaines tâches difficiles pour des personnes ne pouvant plus effectuer des travaux pénibles. Soulignons par ailleurs que le recourant n'a ni prétendu ni, a fortiori, établi que ses grands-parents étaient dans l'incapacité de l'héberger. S'agissant de leurs difficultés financières évoquées en 2013, rappelons que le jeune homme, même en Moldavie, demeure à charge de sa mère notamment. Enfin, cas échéant, selon l'autorité intimée, des structures sont susceptibles de garantir son bon développement dans son pays d'origine. Compte tenu de tout ce qui précède, il sied de constater qu'un retour en Moldavie ne s'avère nullement disproportionné, étant souligné que l'intéressé n'a en soi plus d'attaches avec la Suisse. Partant, son renvoi n'est, en l'état, ni impossible ni non exigible. Dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de procéder plus avant, contrairement à ce qu'en pense le recourant qui fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 83 al. 4 et 69 al. 4 LEtr, au motif qu'elle n'a pris aucune mesure concrète afin de s'assurer qu'il sera pris en charge de manière adéquate à son retour dans son pays d'origine. En effet, ces problèmes, qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et qui supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force, sortent du cadre de la présente procédure, qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. REVEY, in Code annoté de droit des migrations, Loi sur les étranges (LEtr), 2017, art. 69 n. 4 ss ; BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr). Il n'y a dès lors pas de place pour une application par analogie de ces dispositions. Enfin, selon l'art. 83 al. 6 LEtr, il appartient au Secrétariat d'Etat aux migrations de prononcer une admission provisoire, sur proposition des autorités cantonales, celles-ci étant tenues de le faire, si elles ont des doutes sur l'existence d'un obstacle rendant l'exécution du renvoi illicite, impossible ou non exigible (arrêt TC ZH VB.2010.00603 du 29 juin 2011 consid. 2.2; BOLZLI, in Migrationsrecht Kommentar, Schweizeriches Ausländergesetz (AuG) und Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 3e éd. 2012, art. 83 n. 19). A ce stade, il est toutefois prématuré de le prétendre, compte tenu des développements ci-dessus. Quoiqu'il en soit, les conclusions du recourant y relatives sont irrecevables. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SPoMi n’a donc pas violé la loi en considérant que le recourant ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour rester en Suisse ou le cas d'extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en refusant de prolonger son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. Débouté, il ne lui est pas alloué de dépens, ni d'indemnité au titre de l'assistance judiciaire, étant rappelé que, de toute manière, le travail que la partie, non assistée ou non représentée par un mandataire autorisé, fournit pour la rédaction de ses mémoires n'est pas indemnisé (cf. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993
p. 131). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont cependant pas prélevés, en raison de l’assistance judiciaire partielle accordée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 19 juillet 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 ans, puis, suite à son départ, par ses grands-parents maternels. Le père, habitant le même village, l'a parfois accueilli temporairement pour décharger ces derniers. A.________ a, par le biais de la représentation helvétique à Kiev, déposé une demande de visa le 30 octobre 2012 afin de rejoindre sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg et mariée depuis le 26 octobre 2006 avec un ressortissant suisse. L'intéressé est entré en Suisse le 24 mai 2013 et a, dans le cadre du regroupement familial, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 mai 2014. Cette autorisation a ensuite été prolongée jusqu'au 23 mai 2015, puis jusqu'au 23 mai 2016. B. Par lettre du 9 octobre 2013 adressée au Tribunal des mineurs, le beau-père du jeune homme a déclaré qu'en date du 7 octobre 2013, A.________ était passé devant lui en faisant un geste avec sa main droite, comme s'il avait un pistolet pointé vers sa tête et qu'il tirait. Le beau- père a indiqué qu'il voulait rompre les engagements qu'il avait pris envers lui auprès de la police des étrangers. Par décision du 6 novembre 2015, la Justice de paix a instauré en faveur de l'intéressé une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Elle a également retiré à sa mère le droit de déterminer son lieu de résidence et a placé l'enfant au Foyer des Apprentis à Fribourg. Le 23 mars 2016, sa mère a averti le SPoMi qu'à son sens, le regroupement familial n'avait plus lieu d'être, n'ayant plus de contact avec son fils depuis son placement au Foyer des Apprentis; au vu de ses nombreuses activités délictueuses, le seul moyen pour l'intéressé de retrouver un équilibre serait qu'il rentre en Moldavie, chez son père, avec qui il aurait gardé de très bons contacts. Lors d'une séance du 28 avril 2016 à la Justice de paix, A.________ a déclaré, hors présence de sa mère, souhaiter vivre en Moldavie auprès de son père, étant précisé que son séjour à Pâques auprès de ce dernier s'était bien passé. Le 24 juin 2016, la Justice de paix a nommé au jeune homme une curatrice de représentation, en raison des intérêts divergents entre ce dernier et sa mère. La Justice de paix a en outre relevé qu'un retour en Moldavie était aléatoire, qu'il convenait de discuter de cet évènement avec son père, que de nombreux renseignements devaient être pris afin de se renseigner sur la formation qu'il souhaite accomplir et qu'il lui serait profitable de terminer, à tout le moins, son année scolaire, voire d'accomplir une formation en Suisse. Il a été précisé que la mission de la curatrice consistait à assister l'intéressé dans ses démarches visant à l'obtention d'un permis de séjour ou, cas échéant, selon ses intérêts, à entreprendre les démarches nécessaires à son bon retour en Moldavie auprès de son père. Par courrier du 6 juillet 2016, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 13 juillet 2016, des objections ont été déposées. C. Par ordonnance pénale du 18 août 2016, le Juge des mineurs a condamné l'intéressé à une prestation personnelle de 12 jours sous la forme de 11 jours de travail et d'un programme de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 sensibilisation dont 6 jours de travail avec sursis pendant 6 mois pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, utilisation sans droit d'un cycle, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la LStup. D. Par décision du 9 novembre 2016, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, constatant que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec sa mère, si bien que la communauté familiale était rompue. L'autorité intimée a relevé que son intégration en Suisse était un échec, dès lors qu'il a occupé la justice pénale, qu'il n'a pas terminé son école obligatoire et qu'il a été placé en foyer. Les coûts engendrés par ses actes ne font en outre que créer un risque de dépendance à l'aide sociale de sa mère. Dès lors qu'il est jeune et qu'il n'a séjourné en Suisse que durant un peu plus de 3 ans, l'intéressé n'aura aucune difficulté à se réintégrer dans son pays d'origine auprès de son père. Enfin, il aurait lui- même émis à plusieurs reprises le souhait de rejoindre ce dernier. E. Par mémoire du 7 décembre 2016, A.________, représenté par sa curatrice, a recouru contre la décision du 9 novembre 2016, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la prolongation de l'autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de ses conclusions, celle-ci fait pour l'essentiel valoir que le manque d'éducation en Moldavie et la souffrance engendrée par la nouvelle situation en Suisse ont eu un impact sur le comportement du jeune homme. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de son intérêt supérieur, n'ayant pas examiné les réelles possibilités de prise en charge en Moldavie par son père, étant rappelé que ce dernier l'aurait maltraité et négligé. En raison du conflit potentiel d'intérêts avec sa mère, les considérations de cette dernière devaient être relativisées. De plus, l'absence de ménage commun est due au refus de son beau-père de l'accueillir et non pas ni à lui ni à sa mère. Quoiqu'il en soit par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, telles que l'absence de prise en charge adéquate en Moldavie, la nécessité de résoudre ses conflits avec sa mère afin d'éviter un sentiment de rejet, la possibilité de bénéficier en Suisse d'un encadrement adapté et la possibilité de s'engager dans un projet de formation professionnelle. F. Par décision du 19 décembre 2016, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2016
265) du recourant a été admise. G. Le 4 janvier 2017, le SPoMi a proposé le rejet du recours. Il conteste que le regroupement familial ait été admis en 2013 pour des raisons familiales majeures, étant donné que la demande avait été déposée dans les délais, et, partant, avoir considéré que le bien de l'intéressé ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le recourant a de la famille dans son pays d'origine où l'on trouve des structures susceptibles de garantir son bon développement. Finalement, l'autorité précitée rappelle que le but du regroupement familial est d'assurer la vie familiale en Suisse et non d'octroyer un meilleur avenir économique en Suisse. Or, il n'existe en l'espèce plus aucune vie de famille dans notre pays. H. Dans un rapport de dénonciation du 23 février 2017 de la Police cantonale, il est reproché à A.________ d'avoir détenu une arme de poing soft air et d'avoir consommé de juin 2016 à février 2017 environ 160 g de marijuana pour un montant total d'environ CHF 2'000.-. Il ressort d'un autre rapport de dénonciation du 1er mai 2017 de la Police cantonale que l'intéressé aurait exercé des pressions sur un résidant du foyer, lui aurait soutiré quelque CHF 300.- et l'aurait bousculé à une reprise devant son refus de s'exécuter.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la LEtr (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision querellée. 2. L'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider d'une prolongation ou d'un non-renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger n'ait un droit légal ou conventionnel à l'obtention d'un permis de séjour (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Il convient donc d'examiner si A.________ peut faire valoir un tel droit en vertu de l'art. 43 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ou de l'art. 50 LEtr. a) Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. D'après l'art. 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Les conflits aigus entre le parent et l'enfant qui aboutissent à une séparation provisoire peuvent constituer des motifs familiaux importants (NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in Migrations et regroupement familial, 2012, p. 255). Un séjour dans un internat ou dans un foyer constitue une raison majeure pour justifier l'existence de domiciles séparés des parents et de leurs enfants, si bien qu'en principe, la communauté familiale est maintenue (AMSTUTZ, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 49 n. 27; SPESCHA, in Migrationsrecht Kommentar, Schweizeriches Ausländergesetz (AuG) und Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 3e éd. 2012, art. 49 n. 1). Il faut néanmoins examiner les circonstances du cas concret pour confirmer ou infirmer la continuité de la communauté familiale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) En l'espèce, il ressort du dossier que A.________ a été placé en date du
E. 6 novembre 2015 dans un foyer, en raison des rapports familiaux très conflictuels entre l'intéressé et en particulier son beau-père, suite à son comportement en général et aux infractions qu'il a commises, tant et si bien que ce dernier a refusé qu'il revienne à la maison, menaçant de divorcer d'avec sa mère. Néanmoins, le beau-père a déclaré, lors de la séance du 5 novembre 2015, accepter son retour au domicile, à condition qu'il se conforme aux règles y prévalant. Or, compte tenu des rapports de dénonciation récents, force est d'admettre que le comportement du recourant ne s'est pas amélioré, si bien qu'il est très improbable qu'il puisse réintégrer le domicile de ses mère et beau-père. L'intervenant social a d'ailleurs relevé que, si le foyer ne représentait certes pas une solution idéale pour le recourant, il n'y avait pas d'autre possibilité. Partant, on ne peut pas qualifier la séparation familiale de provisoire. Dans sa lettre du 14 avril 2016, sa mère a confirmé que la poursuite du séjour du recourant risquait de provoquer son divorce et a insisté pour que son fils retourne vivre en Moldavie auprès de son père. Par lettre du 13 juillet 2016, sa curatrice a pour sa part déclaré que la relation avec sa mère était totalement rompue. Par ailleurs c'est bien en raison des divergences importantes entre mère et fils qu'elle a été nommée pour s'occuper de ses intérêts. Dans un courriel du 3 novembre 2016, la mère du recourant a certes mentionné qu'elle était passée au foyer et qu'elle avait pu discuter avec son fils. Cette simple visite et le fait qu'elle prenne en charge les frais du foyer ne suffisent toutefois pas pour retenir que la communauté familiale est maintenue entre eux, compte tenu de la durée de séparation (19 mois) et du faible nombre de contacts qu'ils entretiennent. Par conséquent, l'autorité intimée pouvait bel et bien retenir que la communauté familiale était rompue, de telle sorte que l'intéressé ne peut plus se prévaloir du regroupement familial ni de l'exception à l'exigence de ménage commun pour obtenir une prolongation de son permis de séjour. c) Le recourant ne peut pas non plus invoquer la protection de l’art. 8 CEDH pour prétendre au droit de séjourner dans le pays, dans la mesure où il n’entretient aucune relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5). En effet, comme on vient de le voir, sa relation avec sa mère n’est plus d’actualité et son cercle familial - ses grands-parents et son père - résident en Moldavie. Il ne peut pas non plus se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dès lors qu'il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire ni n'a débuté de quelconque formation professionnelle, sans parler des infractions commises jusqu'à ce jour. 3. Il y a toutefois encore lieu d'analyser si l'intéressé peut prétendre à la prolongation de son séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 et al. 2 LEtr en lien avec l'art. 31 OASA. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, l'enfant étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015; 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 non publié in ATF 140 II 289 et les références citées). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêts 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1; 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et la référence citée). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur qui impose la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation, la situation financière, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé de l'étranger ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La question de l'intégration à proprement dite n'est toutefois pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lequel ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'attache qu'à la réintégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (arrêt TF 2C_500/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). b) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Contrairement à l'art. 50 LEtr, d'après lequel l'étranger a un droit à obtenir une prolongation, l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 c) Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. En outre, d'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorisation de séjour peut être révoquée si • l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); • l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); • il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); • il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); • lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). d) En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir ni de raisons personnelles majeures ni d'un cas d'extrême gravité. Il ne fait valoir en soi aucun motif communément admis pour entrer en ligne de compte à ce titre; en particulier l'absence de prise en charge adéquate en Moldavie ne tient pas devant un examen attentif de sa situation. Ses grands- parents y vivent toujours. Agé de 17 ans, il n'a pas besoin d'être entouré comme un enfant; il a en outre vécu avec ces derniers depuis le départ de sa mère et doit avoir tissé des liens forts avec eux. Ainsi, malgré leur âge certain, ses grands-parents peuvent suppléer à son père si d'aventure ce n'est pas auprès de lui qu'il pourrait et voudrait vivre, étant précisé à cet égard que, selon les derniers éléments qui figurent au dossier, les retrouvailles avec ce dernier à Pâques 2016 dans le cadre d'un séjour en Moldavie pour un traitement dentaire se seraient bien déroulées au point qu'il émette désormais le souhait de retourner vivre auprès de ce dernier. Surtout, l'appréciation globale de sa situation personnelle ne parle manifestement pas en sa faveur. En date du 7 octobre 2013, A.________, âgé de 13 ans, est passé devant son beau-père en faisant un geste avec sa main droite, comme s'il avait un pistolet pointé vers sa tête et qu'il tirait. Il ressort de l'ordonnance pénale du 18 août 2016 du Juge des mineurs qu'entre 2015 et 2016, l'intéressé a commis de très nombreux vols d’argent, de cigarettes et de diverses denrées alimentaires. Il a causé des dommages en forçant les portes automatiques des magasins et commis des violations de domicile dans le cadre de ses forfaits. Il a également utilisé, sans droit, un vélo et a soustrait trois cyclomoteurs dans le dessein d’en faire usage. Il a conduit sans permis de conduire. Il lui est reproché en outre d'avoir consommé entre juin 2016 et février 2017 160 g de marijuana et d'avoir détenu une arme de poing soft air. Il aurait enfin soutiré de l'argent à un jeune
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 du foyer pour quelque CHF 300.- depuis décembre 2016 et l'aurait repoussé avec violence devant son refus d'obtempérer encore. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que A.________ s'est installé dans la délinquance juvénile et qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration de son comportement compte tenu des évènements qui se sont récemment déroulés. En effet, la condamnation du 16 août 2016 par le Juge des mineurs ne l'a pas empêché de faire l'objet de deux nouveaux rapports de police en
2017. Même si son parcours dans la délinquance ne suffit pas, en l'état, pour constituer une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, il n'en demeure pas moins que ce point parle manifestement en sa défaveur dans l'examen de l'ensemble de sa situation et que l'on peut sans autre retenir qu'il fait fi de l'ordre juridique suisse. Le recourant a certes dû faire face à divers problèmes, tels que l'abandon par sa mère à l'âge de 3 ans, l'intégration en Suisse à l'âge de 13 ans, l'apprentissage d'une nouvelle langue et les difficultés liées à l'adolescence. Néanmoins, l'intéressé ne pouvait pas agir comme bon lui semblait sous prétexte d'avoir eu une enfance perturbée. A la maison, le jeune homme n'a pas respecté les règles que son beau-père et sa mère voulaient lui imposer, les défiant jusqu'à la rupture totale avec eux. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait tissé des liens étroits avec d'autres personnes en Suisse. Au cycle d'orientation de la Gruyère, A.________ s'est vu infliger des jours de suspension et des heures de retenue pour perturbations des cours, respectivement pour violence verbale à l'égard d'un enseignant et violence. Non promu, il n'a pas fini sa scolarité obligatoire. Au vu de tout ce qui précède, l'intégration sociale du recourant doit être considérée comme un échec et son intégration professionnelle totalement inexistante, malgré un préapprentissage courant 2017. En outre, la durée de son séjour en Suisse (un peu plus de 3 ans) n'est manifestement pas décisive à cet égard. Relevons enfin que, contrairement à ce qu'il prétend, son autorisation de séjour n'a pas été admise pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, dès lors que les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr ont été respectés, et qu'il ne peut, partant, s'en prévaloir en faveur de la prolongation de son titre de séjour. Sur le vu de tout ce qui précède, le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse ni ne peut prétendre au cas d'extrême gravité. 4. a) Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité des fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), laquelle ne saurait toutefois, au regard de son contenu trop général, fonder un droit justiciable en vue d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 124 II 361 consid. 3b; 126 II 377 consid. 5d; 136 II 78 consid. 4.8). b) En l'espèce, l'intéressé n'a plus de relations familiales suivies avec sa famille en Suisse. En soi, il n'a plus de liens avec la Suisse. Il doit de plus en découdre avec la justice. Il se trouve à l'aube de débuter une formation professionnelle. Dans ces circonstances, un retour en Moldavie paraît actuellement, du point de vue de son intérêt, la meilleure solution pour celui-ci. Il y a passé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 13 ans de sa vie. Il maîtrise la langue du pays, ce qui lui permettra de trouver plus facilement une formation professionnelle qu'en Suisse, en raison de ses lacunes en français. En Moldavie se trouvent surtout ses grands-parents et son père. Certes, le recourant a évoqué des difficultés avec ce dernier, en particulier il a déclaré avoir subi des violences de sa part. Cela étant, il est pour le moins surprenant de ne trouver aucune trace de ces difficultés au dossier, notamment dans sa demande de regroupement familial, avant novembre 2015. Lors de la même audition, le recourant reconnaissait toutefois que son père avait changé. Courant 2016, il a renoué avec ce dernier et a affirmé vouloir vivre auprès de lui; il a même précisé qu'il souhaitait commencer une formation de bûcheron dans son pays (cf. décision de la Justice de paix du 24 juin 2016, p. 2, bordereau recourant, pièce 15). Cas échéant, l'intéressé pourrait revivre chez ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à ses 13 ans. Comme déjà évoqué, le recourant, âgé de 17 ans aujourd'hui, dispose d'une autonomie certaine et n'a plus besoin au quotidien de l'aide et du soutien de ses grands- parents. On peut même désormais attendre de la part de l'adolescent qu'il aide ses aïeux dans l'exécution de certaines tâches difficiles pour des personnes ne pouvant plus effectuer des travaux pénibles. Soulignons par ailleurs que le recourant n'a ni prétendu ni, a fortiori, établi que ses grands-parents étaient dans l'incapacité de l'héberger. S'agissant de leurs difficultés financières évoquées en 2013, rappelons que le jeune homme, même en Moldavie, demeure à charge de sa mère notamment. Enfin, cas échéant, selon l'autorité intimée, des structures sont susceptibles de garantir son bon développement dans son pays d'origine. Compte tenu de tout ce qui précède, il sied de constater qu'un retour en Moldavie ne s'avère nullement disproportionné, étant souligné que l'intéressé n'a en soi plus d'attaches avec la Suisse. Partant, son renvoi n'est, en l'état, ni impossible ni non exigible. Dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de procéder plus avant, contrairement à ce qu'en pense le recourant qui fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 83 al. 4 et 69 al. 4 LEtr, au motif qu'elle n'a pris aucune mesure concrète afin de s'assurer qu'il sera pris en charge de manière adéquate à son retour dans son pays d'origine. En effet, ces problèmes, qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et qui supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force, sortent du cadre de la présente procédure, qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. REVEY, in Code annoté de droit des migrations, Loi sur les étranges (LEtr), 2017, art. 69 n. 4 ss ; BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr). Il n'y a dès lors pas de place pour une application par analogie de ces dispositions. Enfin, selon l'art. 83 al. 6 LEtr, il appartient au Secrétariat d'Etat aux migrations de prononcer une admission provisoire, sur proposition des autorités cantonales, celles-ci étant tenues de le faire, si elles ont des doutes sur l'existence d'un obstacle rendant l'exécution du renvoi illicite, impossible ou non exigible (arrêt TC ZH VB.2010.00603 du 29 juin 2011 consid. 2.2; BOLZLI, in Migrationsrecht Kommentar, Schweizeriches Ausländergesetz (AuG) und Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 3e éd. 2012, art. 83 n. 19). A ce stade, il est toutefois prématuré de le prétendre, compte tenu des développements ci-dessus. Quoiqu'il en soit, les conclusions du recourant y relatives sont irrecevables. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SPoMi n’a donc pas violé la loi en considérant que le recourant ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour rester en Suisse ou le cas d'extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en refusant de prolonger son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. Débouté, il ne lui est pas alloué de dépens, ni d'indemnité au titre de l'assistance judiciaire, étant rappelé que, de toute manière, le travail que la partie, non assistée ou non représentée par un mandataire autorisé, fournit pour la rédaction de ses mémoires n'est pas indemnisé (cf. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993
p. 131). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont cependant pas prélevés, en raison de l’assistance judiciaire partielle accordée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 19 juillet 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 264 Arrêt du 19 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus de prolongation du permis de séjour d'un mineur - délinquance juvénile - absence de relations familiales effectives en Suisses et de ménage commun Recours du 9 décembre 2016 contre la décision du 9 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 2000, ressortissant moldave, a été élevé par sa mère jusqu'à l'âge de 3 ans, puis, suite à son départ, par ses grands-parents maternels. Le père, habitant le même village, l'a parfois accueilli temporairement pour décharger ces derniers. A.________ a, par le biais de la représentation helvétique à Kiev, déposé une demande de visa le 30 octobre 2012 afin de rejoindre sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg et mariée depuis le 26 octobre 2006 avec un ressortissant suisse. L'intéressé est entré en Suisse le 24 mai 2013 et a, dans le cadre du regroupement familial, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 mai 2014. Cette autorisation a ensuite été prolongée jusqu'au 23 mai 2015, puis jusqu'au 23 mai 2016. B. Par lettre du 9 octobre 2013 adressée au Tribunal des mineurs, le beau-père du jeune homme a déclaré qu'en date du 7 octobre 2013, A.________ était passé devant lui en faisant un geste avec sa main droite, comme s'il avait un pistolet pointé vers sa tête et qu'il tirait. Le beau- père a indiqué qu'il voulait rompre les engagements qu'il avait pris envers lui auprès de la police des étrangers. Par décision du 6 novembre 2015, la Justice de paix a instauré en faveur de l'intéressé une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Elle a également retiré à sa mère le droit de déterminer son lieu de résidence et a placé l'enfant au Foyer des Apprentis à Fribourg. Le 23 mars 2016, sa mère a averti le SPoMi qu'à son sens, le regroupement familial n'avait plus lieu d'être, n'ayant plus de contact avec son fils depuis son placement au Foyer des Apprentis; au vu de ses nombreuses activités délictueuses, le seul moyen pour l'intéressé de retrouver un équilibre serait qu'il rentre en Moldavie, chez son père, avec qui il aurait gardé de très bons contacts. Lors d'une séance du 28 avril 2016 à la Justice de paix, A.________ a déclaré, hors présence de sa mère, souhaiter vivre en Moldavie auprès de son père, étant précisé que son séjour à Pâques auprès de ce dernier s'était bien passé. Le 24 juin 2016, la Justice de paix a nommé au jeune homme une curatrice de représentation, en raison des intérêts divergents entre ce dernier et sa mère. La Justice de paix a en outre relevé qu'un retour en Moldavie était aléatoire, qu'il convenait de discuter de cet évènement avec son père, que de nombreux renseignements devaient être pris afin de se renseigner sur la formation qu'il souhaite accomplir et qu'il lui serait profitable de terminer, à tout le moins, son année scolaire, voire d'accomplir une formation en Suisse. Il a été précisé que la mission de la curatrice consistait à assister l'intéressé dans ses démarches visant à l'obtention d'un permis de séjour ou, cas échéant, selon ses intérêts, à entreprendre les démarches nécessaires à son bon retour en Moldavie auprès de son père. Par courrier du 6 juillet 2016, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 13 juillet 2016, des objections ont été déposées. C. Par ordonnance pénale du 18 août 2016, le Juge des mineurs a condamné l'intéressé à une prestation personnelle de 12 jours sous la forme de 11 jours de travail et d'un programme de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 sensibilisation dont 6 jours de travail avec sursis pendant 6 mois pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, utilisation sans droit d'un cycle, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la LStup. D. Par décision du 9 novembre 2016, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, constatant que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec sa mère, si bien que la communauté familiale était rompue. L'autorité intimée a relevé que son intégration en Suisse était un échec, dès lors qu'il a occupé la justice pénale, qu'il n'a pas terminé son école obligatoire et qu'il a été placé en foyer. Les coûts engendrés par ses actes ne font en outre que créer un risque de dépendance à l'aide sociale de sa mère. Dès lors qu'il est jeune et qu'il n'a séjourné en Suisse que durant un peu plus de 3 ans, l'intéressé n'aura aucune difficulté à se réintégrer dans son pays d'origine auprès de son père. Enfin, il aurait lui- même émis à plusieurs reprises le souhait de rejoindre ce dernier. E. Par mémoire du 7 décembre 2016, A.________, représenté par sa curatrice, a recouru contre la décision du 9 novembre 2016, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la prolongation de l'autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de ses conclusions, celle-ci fait pour l'essentiel valoir que le manque d'éducation en Moldavie et la souffrance engendrée par la nouvelle situation en Suisse ont eu un impact sur le comportement du jeune homme. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de son intérêt supérieur, n'ayant pas examiné les réelles possibilités de prise en charge en Moldavie par son père, étant rappelé que ce dernier l'aurait maltraité et négligé. En raison du conflit potentiel d'intérêts avec sa mère, les considérations de cette dernière devaient être relativisées. De plus, l'absence de ménage commun est due au refus de son beau-père de l'accueillir et non pas ni à lui ni à sa mère. Quoiqu'il en soit par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, telles que l'absence de prise en charge adéquate en Moldavie, la nécessité de résoudre ses conflits avec sa mère afin d'éviter un sentiment de rejet, la possibilité de bénéficier en Suisse d'un encadrement adapté et la possibilité de s'engager dans un projet de formation professionnelle. F. Par décision du 19 décembre 2016, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2016
265) du recourant a été admise. G. Le 4 janvier 2017, le SPoMi a proposé le rejet du recours. Il conteste que le regroupement familial ait été admis en 2013 pour des raisons familiales majeures, étant donné que la demande avait été déposée dans les délais, et, partant, avoir considéré que le bien de l'intéressé ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le recourant a de la famille dans son pays d'origine où l'on trouve des structures susceptibles de garantir son bon développement. Finalement, l'autorité précitée rappelle que le but du regroupement familial est d'assurer la vie familiale en Suisse et non d'octroyer un meilleur avenir économique en Suisse. Or, il n'existe en l'espèce plus aucune vie de famille dans notre pays. H. Dans un rapport de dénonciation du 23 février 2017 de la Police cantonale, il est reproché à A.________ d'avoir détenu une arme de poing soft air et d'avoir consommé de juin 2016 à février 2017 environ 160 g de marijuana pour un montant total d'environ CHF 2'000.-. Il ressort d'un autre rapport de dénonciation du 1er mai 2017 de la Police cantonale que l'intéressé aurait exercé des pressions sur un résidant du foyer, lui aurait soutiré quelque CHF 300.- et l'aurait bousculé à une reprise devant son refus de s'exécuter.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la LEtr (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision querellée. 2. L'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider d'une prolongation ou d'un non-renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger n'ait un droit légal ou conventionnel à l'obtention d'un permis de séjour (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Il convient donc d'examiner si A.________ peut faire valoir un tel droit en vertu de l'art. 43 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ou de l'art. 50 LEtr. a) Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. D'après l'art. 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Les conflits aigus entre le parent et l'enfant qui aboutissent à une séparation provisoire peuvent constituer des motifs familiaux importants (NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in Migrations et regroupement familial, 2012, p. 255). Un séjour dans un internat ou dans un foyer constitue une raison majeure pour justifier l'existence de domiciles séparés des parents et de leurs enfants, si bien qu'en principe, la communauté familiale est maintenue (AMSTUTZ, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 49 n. 27; SPESCHA, in Migrationsrecht Kommentar, Schweizeriches Ausländergesetz (AuG) und Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 3e éd. 2012, art. 49 n. 1). Il faut néanmoins examiner les circonstances du cas concret pour confirmer ou infirmer la continuité de la communauté familiale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) En l'espèce, il ressort du dossier que A.________ a été placé en date du 6 novembre 2015 dans un foyer, en raison des rapports familiaux très conflictuels entre l'intéressé et en particulier son beau-père, suite à son comportement en général et aux infractions qu'il a commises, tant et si bien que ce dernier a refusé qu'il revienne à la maison, menaçant de divorcer d'avec sa mère. Néanmoins, le beau-père a déclaré, lors de la séance du 5 novembre 2015, accepter son retour au domicile, à condition qu'il se conforme aux règles y prévalant. Or, compte tenu des rapports de dénonciation récents, force est d'admettre que le comportement du recourant ne s'est pas amélioré, si bien qu'il est très improbable qu'il puisse réintégrer le domicile de ses mère et beau-père. L'intervenant social a d'ailleurs relevé que, si le foyer ne représentait certes pas une solution idéale pour le recourant, il n'y avait pas d'autre possibilité. Partant, on ne peut pas qualifier la séparation familiale de provisoire. Dans sa lettre du 14 avril 2016, sa mère a confirmé que la poursuite du séjour du recourant risquait de provoquer son divorce et a insisté pour que son fils retourne vivre en Moldavie auprès de son père. Par lettre du 13 juillet 2016, sa curatrice a pour sa part déclaré que la relation avec sa mère était totalement rompue. Par ailleurs c'est bien en raison des divergences importantes entre mère et fils qu'elle a été nommée pour s'occuper de ses intérêts. Dans un courriel du 3 novembre 2016, la mère du recourant a certes mentionné qu'elle était passée au foyer et qu'elle avait pu discuter avec son fils. Cette simple visite et le fait qu'elle prenne en charge les frais du foyer ne suffisent toutefois pas pour retenir que la communauté familiale est maintenue entre eux, compte tenu de la durée de séparation (19 mois) et du faible nombre de contacts qu'ils entretiennent. Par conséquent, l'autorité intimée pouvait bel et bien retenir que la communauté familiale était rompue, de telle sorte que l'intéressé ne peut plus se prévaloir du regroupement familial ni de l'exception à l'exigence de ménage commun pour obtenir une prolongation de son permis de séjour. c) Le recourant ne peut pas non plus invoquer la protection de l’art. 8 CEDH pour prétendre au droit de séjourner dans le pays, dans la mesure où il n’entretient aucune relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5). En effet, comme on vient de le voir, sa relation avec sa mère n’est plus d’actualité et son cercle familial - ses grands-parents et son père - résident en Moldavie. Il ne peut pas non plus se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dès lors qu'il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire ni n'a débuté de quelconque formation professionnelle, sans parler des infractions commises jusqu'à ce jour. 3. Il y a toutefois encore lieu d'analyser si l'intéressé peut prétendre à la prolongation de son séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 et al. 2 LEtr en lien avec l'art. 31 OASA. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, l'enfant étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015; 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 non publié in ATF 140 II 289 et les références citées). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêts 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1; 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et la référence citée). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur qui impose la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation, la situation financière, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé de l'étranger ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La question de l'intégration à proprement dite n'est toutefois pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lequel ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'attache qu'à la réintégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (arrêt TF 2C_500/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). b) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Contrairement à l'art. 50 LEtr, d'après lequel l'étranger a un droit à obtenir une prolongation, l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 c) Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. En outre, d'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorisation de séjour peut être révoquée si • l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); • l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); • il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); • il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); • lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). d) En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir ni de raisons personnelles majeures ni d'un cas d'extrême gravité. Il ne fait valoir en soi aucun motif communément admis pour entrer en ligne de compte à ce titre; en particulier l'absence de prise en charge adéquate en Moldavie ne tient pas devant un examen attentif de sa situation. Ses grands- parents y vivent toujours. Agé de 17 ans, il n'a pas besoin d'être entouré comme un enfant; il a en outre vécu avec ces derniers depuis le départ de sa mère et doit avoir tissé des liens forts avec eux. Ainsi, malgré leur âge certain, ses grands-parents peuvent suppléer à son père si d'aventure ce n'est pas auprès de lui qu'il pourrait et voudrait vivre, étant précisé à cet égard que, selon les derniers éléments qui figurent au dossier, les retrouvailles avec ce dernier à Pâques 2016 dans le cadre d'un séjour en Moldavie pour un traitement dentaire se seraient bien déroulées au point qu'il émette désormais le souhait de retourner vivre auprès de ce dernier. Surtout, l'appréciation globale de sa situation personnelle ne parle manifestement pas en sa faveur. En date du 7 octobre 2013, A.________, âgé de 13 ans, est passé devant son beau-père en faisant un geste avec sa main droite, comme s'il avait un pistolet pointé vers sa tête et qu'il tirait. Il ressort de l'ordonnance pénale du 18 août 2016 du Juge des mineurs qu'entre 2015 et 2016, l'intéressé a commis de très nombreux vols d’argent, de cigarettes et de diverses denrées alimentaires. Il a causé des dommages en forçant les portes automatiques des magasins et commis des violations de domicile dans le cadre de ses forfaits. Il a également utilisé, sans droit, un vélo et a soustrait trois cyclomoteurs dans le dessein d’en faire usage. Il a conduit sans permis de conduire. Il lui est reproché en outre d'avoir consommé entre juin 2016 et février 2017 160 g de marijuana et d'avoir détenu une arme de poing soft air. Il aurait enfin soutiré de l'argent à un jeune
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 du foyer pour quelque CHF 300.- depuis décembre 2016 et l'aurait repoussé avec violence devant son refus d'obtempérer encore. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que A.________ s'est installé dans la délinquance juvénile et qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration de son comportement compte tenu des évènements qui se sont récemment déroulés. En effet, la condamnation du 16 août 2016 par le Juge des mineurs ne l'a pas empêché de faire l'objet de deux nouveaux rapports de police en
2017. Même si son parcours dans la délinquance ne suffit pas, en l'état, pour constituer une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, il n'en demeure pas moins que ce point parle manifestement en sa défaveur dans l'examen de l'ensemble de sa situation et que l'on peut sans autre retenir qu'il fait fi de l'ordre juridique suisse. Le recourant a certes dû faire face à divers problèmes, tels que l'abandon par sa mère à l'âge de 3 ans, l'intégration en Suisse à l'âge de 13 ans, l'apprentissage d'une nouvelle langue et les difficultés liées à l'adolescence. Néanmoins, l'intéressé ne pouvait pas agir comme bon lui semblait sous prétexte d'avoir eu une enfance perturbée. A la maison, le jeune homme n'a pas respecté les règles que son beau-père et sa mère voulaient lui imposer, les défiant jusqu'à la rupture totale avec eux. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait tissé des liens étroits avec d'autres personnes en Suisse. Au cycle d'orientation de la Gruyère, A.________ s'est vu infliger des jours de suspension et des heures de retenue pour perturbations des cours, respectivement pour violence verbale à l'égard d'un enseignant et violence. Non promu, il n'a pas fini sa scolarité obligatoire. Au vu de tout ce qui précède, l'intégration sociale du recourant doit être considérée comme un échec et son intégration professionnelle totalement inexistante, malgré un préapprentissage courant 2017. En outre, la durée de son séjour en Suisse (un peu plus de 3 ans) n'est manifestement pas décisive à cet égard. Relevons enfin que, contrairement à ce qu'il prétend, son autorisation de séjour n'a pas été admise pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, dès lors que les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr ont été respectés, et qu'il ne peut, partant, s'en prévaloir en faveur de la prolongation de son titre de séjour. Sur le vu de tout ce qui précède, le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse ni ne peut prétendre au cas d'extrême gravité. 4. a) Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité des fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), laquelle ne saurait toutefois, au regard de son contenu trop général, fonder un droit justiciable en vue d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 124 II 361 consid. 3b; 126 II 377 consid. 5d; 136 II 78 consid. 4.8). b) En l'espèce, l'intéressé n'a plus de relations familiales suivies avec sa famille en Suisse. En soi, il n'a plus de liens avec la Suisse. Il doit de plus en découdre avec la justice. Il se trouve à l'aube de débuter une formation professionnelle. Dans ces circonstances, un retour en Moldavie paraît actuellement, du point de vue de son intérêt, la meilleure solution pour celui-ci. Il y a passé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 13 ans de sa vie. Il maîtrise la langue du pays, ce qui lui permettra de trouver plus facilement une formation professionnelle qu'en Suisse, en raison de ses lacunes en français. En Moldavie se trouvent surtout ses grands-parents et son père. Certes, le recourant a évoqué des difficultés avec ce dernier, en particulier il a déclaré avoir subi des violences de sa part. Cela étant, il est pour le moins surprenant de ne trouver aucune trace de ces difficultés au dossier, notamment dans sa demande de regroupement familial, avant novembre 2015. Lors de la même audition, le recourant reconnaissait toutefois que son père avait changé. Courant 2016, il a renoué avec ce dernier et a affirmé vouloir vivre auprès de lui; il a même précisé qu'il souhaitait commencer une formation de bûcheron dans son pays (cf. décision de la Justice de paix du 24 juin 2016, p. 2, bordereau recourant, pièce 15). Cas échéant, l'intéressé pourrait revivre chez ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à ses 13 ans. Comme déjà évoqué, le recourant, âgé de 17 ans aujourd'hui, dispose d'une autonomie certaine et n'a plus besoin au quotidien de l'aide et du soutien de ses grands- parents. On peut même désormais attendre de la part de l'adolescent qu'il aide ses aïeux dans l'exécution de certaines tâches difficiles pour des personnes ne pouvant plus effectuer des travaux pénibles. Soulignons par ailleurs que le recourant n'a ni prétendu ni, a fortiori, établi que ses grands-parents étaient dans l'incapacité de l'héberger. S'agissant de leurs difficultés financières évoquées en 2013, rappelons que le jeune homme, même en Moldavie, demeure à charge de sa mère notamment. Enfin, cas échéant, selon l'autorité intimée, des structures sont susceptibles de garantir son bon développement dans son pays d'origine. Compte tenu de tout ce qui précède, il sied de constater qu'un retour en Moldavie ne s'avère nullement disproportionné, étant souligné que l'intéressé n'a en soi plus d'attaches avec la Suisse. Partant, son renvoi n'est, en l'état, ni impossible ni non exigible. Dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de procéder plus avant, contrairement à ce qu'en pense le recourant qui fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 83 al. 4 et 69 al. 4 LEtr, au motif qu'elle n'a pris aucune mesure concrète afin de s'assurer qu'il sera pris en charge de manière adéquate à son retour dans son pays d'origine. En effet, ces problèmes, qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et qui supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force, sortent du cadre de la présente procédure, qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. REVEY, in Code annoté de droit des migrations, Loi sur les étranges (LEtr), 2017, art. 69 n. 4 ss ; BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr). Il n'y a dès lors pas de place pour une application par analogie de ces dispositions. Enfin, selon l'art. 83 al. 6 LEtr, il appartient au Secrétariat d'Etat aux migrations de prononcer une admission provisoire, sur proposition des autorités cantonales, celles-ci étant tenues de le faire, si elles ont des doutes sur l'existence d'un obstacle rendant l'exécution du renvoi illicite, impossible ou non exigible (arrêt TC ZH VB.2010.00603 du 29 juin 2011 consid. 2.2; BOLZLI, in Migrationsrecht Kommentar, Schweizeriches Ausländergesetz (AuG) und Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 3e éd. 2012, art. 83 n. 19). A ce stade, il est toutefois prématuré de le prétendre, compte tenu des développements ci-dessus. Quoiqu'il en soit, les conclusions du recourant y relatives sont irrecevables. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SPoMi n’a donc pas violé la loi en considérant que le recourant ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour rester en Suisse ou le cas d'extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en refusant de prolonger son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. Débouté, il ne lui est pas alloué de dépens, ni d'indemnité au titre de l'assistance judiciaire, étant rappelé que, de toute manière, le travail que la partie, non assistée ou non représentée par un mandataire autorisé, fournit pour la rédaction de ses mémoires n'est pas indemnisé (cf. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993
p. 131). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont cependant pas prélevés, en raison de l’assistance judiciaire partielle accordée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 19 juillet 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire