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601 2016 256

Freiburg · 2017-12-22 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 unités pour les enseignants de branches spéciales telles que l’éducation physique, les arts visuels et la musique alors que dans les branches générales, les professeurs devaient dispenser 24 unités. Ce précepte a ensuite été repris dans le règlement cantonal du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la DICS (aRPEns; RSF 415.0.11), entré en vigueur le 1er septembre 2004, abrogé et remplacé récemment par une règlementation du 14 mars 2016 à l’intitulé identique (RPEns; RSF 415.0.11). D. Suite à divers échanges de courriers et des séances, le 18 décembre 2013, A.________, B.________ et C.________, tous trois professeurs d’arts visuels dans les collèges du canton de Fribourg, ont formellement déposé auprès de la DICS une requête concluant à ce que l’art. 20 let. d aRPEns (actuel art. 22 let. c RPEns) soit déclaré anticonstitutionnel. E. Par décision du 29 août 2014, la DICS a rejeté la demande précitée, motif pris que la différence des unités hebdomadaires se justifiait précisément sous l’angle de l’égalité de traitement, puisque le temps moyen consacré pour l’enseignement des branches spéciales était moindre que celui consacré à l’enseignement des branches générales et qu’en outre, il existait également une différence du point de vue du suivi pédagogique et éducatif, moins intensif pour les enseignants des branches spéciales. Ces affirmations étaient corroborées par une étude genevoise publiée en 2010. F. Agissant le 2 octobre 2014, les trois enseignants ont interjeté recours devant le Conseil d’Etat et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de la DICS. G. Par courrier du 12 mai 2016, les recourants ont demandé à pouvoir consulter le dossier EVALFRI d’évaluation de la fonction de référence 3 50 090, ce que le Conseil d’Etat a refusé par missive du 23 mai 2016. Déférant à leur demande de décision formelle, la Chancellerie d’Etat a, par décision incidente du 9 juin 2016, rejeté la requête de consultation précitée. H. Par décision du 31 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours des professeurs et considéré que le principe de l’égalité de traitement avait été préservé, dans la mesure où la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 différence d’unités opérée entre les professeurs d’arts visuels et les enseignants des branches générales tenait au temps de travail nécessaire à l’accomplissement des tâches inhérentes à chaque type d’enseignement, en l’occurrence moins important dans le cadre de l’enseignement d’une branche spéciale telle que les arts visuels. I. Agissant le 5 décembre 2016, A.________, B.________ et C.________ ont déposé recours au Tribunal cantonal et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au constat de l’anticonstitutionnalité de l’art. 20 let. d aRPEns, les professeurs des arts visuels étant traités de manière inégale par rapports à leurs collègues enseignants, alors que leur formation et leur charge de travail étaient les mêmes. Partant, les intéressés ont requis qu’ordre soit donné à la DICS de changer son règlement du 6 juillet 2004 en ce sens qu’à l’avenir, il ne pourrait être exigé d’eux que 24 unités d’enseignement. Dans le cadre de la procédure, ils ont demandé la tenue de débats et l’administration de diverses preuves, dont leur audition, celles de témoins ainsi que l’édition des documents et fondements d’EVALFRI. Ils ont également requis qu’une expertise concernant le temps de travail des professeurs des arts visuels et des branches générales soit ordonnée. J. Invité à se déterminer, le Conseil d’Etat a renoncé à formuler des observations et s’est référé entièrement à sa décision du 31 octobre 2016. Par courrier du 24 février 2017, la DICS a conclu au rejet du recours. Sur demande des recourants, un second échange d’écritures a eu lieu. Les intéressés ont rendu leurs contre-observations le 10 juillet 2017, au sujet desquelles seule la DICS a pris position par courrier du 12 septembre 2017. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans les délais et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En outre, selon l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a) et à l'octroi d'une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit (let. b). c) En l’occurrence, il convient d'emblée de constater que les recourants ne remettent pas en cause, ni le système EVALFRI d'évaluation des fonctions (dont la validité a été confirmée par le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.253/2001 du 8 novembre 2002), ni la classification à proprement parler des enseignants des arts visuels, mais critiquent sous divers aspects les impacts, à leur avis erronées et contraires à l'égalité de traitement, que le Conseil d'Etat, sur proposition de la DICS, a causé par l’adoption du RPEns. Dans ce contexte, la requête de preuve formulée par les recourants consistant à obtenir les documents d’EVALFRI doit être rejetée, le rapport de la CEF consistant à évaluer la fonction des maîtres DSS de manière générale mais ne visant pas à fixer le nombre d’unités que doivent dispenser les professeurs des branches générales et des branches spéciales. 2. Selon l’art. 58 al. 2 LPers, les dispositions d’exécution fixent la durée du travail du personnel. Elles peuvent prévoir des durées différentes selon les catégories de personnel. D’après l’art. 40 al. 2 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.07.11), sont réservées les dispositions du règlement sur l’horaire, relatives aux modèles de temps de travail, ainsi que les dispositions spéciales relatives à certaines catégories de personnel. Aux termes de l’art. 50 de la loi cantonale du 11 avril 1991 sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS; RSF 412.0.1), le Conseil d’Etat détermine combien de leçons comprend une activité complète et dans quels cas une tâche particulière donne lieu à une décharge ou à une indemnisation. A teneur de l’art. 63 du règlement cantonal du 27 juin 1995 sur l’enseignement secondaire supérieur (RESS; RSF 412.0.11), pas encore mis à jour suite à l’adoption du nouvel RPEns du 14 mars 2016, l’horaire complet d’enseignement est déterminé par l’art. 20 aRPEns, actuel art. 22 RPEns. D’après l’art. 22 let. c RPEns, le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaire complet au secondaire du deuxième degré est de 24 unités pour les enseignants et enseignantes des branches générales et de 26 unités pour les enseignants et enseignantes des branches spéciales (éducation physique, arts visuels et musique). A relever qu’une distinction similaire est instaurée à la lettre b de cette même disposition, s’agissant des enseignants du cycle d’orientation. Selon l’art 19 RPEns, les tâches du corps enseignant s’inscrivent dans quatre champs d’activité:

a) l’enseignement, qui comprend la préparation et la planification des cours, l’enseignement proprement dit, l’évaluation des élèves, la correction des travaux ainsi que les activités scolaires telles qu’elles sont décrites dans la législation sur la scolarité obligatoire et celle sur le secondaire du deuxième degré;

b) le suivi pédagogique et éducatif des élèves, qui comprend notamment la surveillance, le soutien, l’encadrement et le conseil aux élèves, les relations école-famille, la collaboration avec les services de logopédie, de psychologie et de psychomotricité et avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l’élève;

c) le fonctionnement de l’école, qui comprend la concertation avec les collègues, la participation aux réunions, groupes de travail et conférences ainsi qu’aux manifestations de la vie scolaire et aux divers projets de l’établissement, la collaboration avec les autorités scolaires, l’exécution de tâches organisationnelles et administratives;

d) la formation continue, qui comprend la mise à jour des connaissances professionnelles, le développement de compétences personnelles et sociales, l’évaluation de ses propres activités, la fréquentation de cours de formation, la lecture de la littérature spécialisée, la supervision et l’intervision.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Selon l’art. 20 RPEns, de façon générale, le temps de travail annuel du corps enseignant est équivalent à celui de l’administration cantonale, soit en principe 1900 heures pour une activité exercée à temps complet; il est réparti dans chacun des champs d’activité selon le degré d’enseignement et les conditions cadres de travail comme il suit:

a) enseignement: 80–85 %

b) suivi des élèves: 5–10 %

c) fonctionnement de l’école: 5–10 %

d) formation continue: 3–5 %. 3. Dans le cas particulier, les recourants commencent par invoquer une série d’inexactitude dans l’établissement des faits. a) Ils estiment tout d’abord que l’autorité intimée aurait faussement constaté que « […] l’expérience montre que le temps de travail nécessaire à l’accomplissement des tâches inhérentes à l’enseignement des arts visuels [...] est de manière générale, sensiblement moins important que celui nécessaire dans le cadre de l’enseignement d’une branche générale » (décision attaquée, consid. 4b). Sur ce point, ils attaquent dès lors indirectement l’art. 22 let. c RPEns. Dans la décision attaquée, le Conseil d’Etat précise qu’il s’est basé sur le descriptif des champs d’activité précité pour fonder sa décision, respectivement pour adopter, sur proposition de la DICS, la disposition litigieuse. L’autorité intimée admet reprendre en cela les arguments avancés par cette Direction dans sa décision du 29 août 2014, d’après laquelle le temps moyen consacré à la préparation des cours, à la construction et à la correction des évaluations, au suivi pédagogique et éducatif des élèves est, en règle générale, moindre pour l’enseignement des branches spéciales. Dans ses observations devant l’autorité de céans, la DICS a explicité sa position et relevé que, bien que les deux types d’enseignement exercent la même activité en soi, la distinction entre les deux catégories tient à la matière enseignée. En arts visuels notamment, chaque nouveau thème doit être introduit mais ensuite, l’activité créatrice de l’élève se déroule plus souvent sur une période de plusieurs semaines, de sorte que l’investissement dans la préparation du cours est ainsi valorisé sur une durée plus étendue que dans les cours de branches générales. Au niveau organisationnel, compte tenu du fait que les deux heures d’arts visuels sont dispensées consécutivement, l’enseignant ne doit pas préparer deux séquences d’une heure, ce qui constitue également un gain de temps. En outre, s’il est vrai que la gestion du matériel prend plus de temps dans ce domaine, force est de relever qu’un enseignant par établissement est responsable des achats et des commandes pour les autres, et bénéficie pour ce faire d’une décharge. S’agissant du temps investi pour évaluer les élèves, il ne peut être comparé avec celui des branches générales d’après la DICS, dans la mesure où l’évaluation en arts visuels ne se basera pas uniquement sur la production, mais relèvera la plupart du temps d’une observation de l’élève et de sa création durant l’ensemble des séquences d’enseignement, soit durant les heures de cours, contrairement à un professeur de branches générales qui se verra contraint la plupart du temps de corriger ses copies d’examens en dehors des heures. Une exception peut résider dans les épreuves d’histoire de l’art, lesquelles représentent toutefois moins de 5% des évaluations faites en arts visuels d’après la DICS (ou en moyenne 15% d’après les recourants). En outre, il existe une distinction significative entre les enseignants des branches générales et spéciales concernant le suivi des élèves. Les professeurs d’arts visuels ont par exemple rarement besoin de participer aux entretiens avec les parents, à moins qu’une demande spéciale ne soit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 formulée, ce qui paraît rare, compte tenu du fait que le nombre d’élèves non promus est significativement moins important dans ce domaine que dans celui des branches générales. De l’avis du Tribunal cantonal, la position du Conseil d’Etat, respectivement de la DICS, se fonde sur une argumentation pertinente et objective, laquelle procède de critères défendables et d’exemples plausibles. Quand bien même le travail des enseignants en arts visuels doit être considéré et reconnu, ce qui est le cas puisqu’ils bénéficient de la classe de fonction 25 au même titre que les autres, il paraît vraisemblable que ces derniers consacrent moins de temps sur l’année à leur activité en comparaison notamment avec des professeurs de langues ou de mathématiques, lesquels doivent par exemple constamment, presque pour chaque leçon, introduire de nouvelles notions ainsi que préparer et corriger des examens écrits plus conséquents en dehors de leurs cours. Concernant la gestion du matériel à laquelle doit s’affairer personnellement chaque enseignant d’arts visuels pour être en mesure d’assurer son cours, elle fait partie, pour l’Instance de céans, de la planification standard d’un cours d’art visuel, à l’instar de la mise en place d’un cours de chimie en laboratoire. Le fait que les enseignants de ce domaine doivent parfois passer plus de temps à gérer leur matériel, ou rester quelques minutes après la leçon pour le ranger, n’est pas de nature à renverser l’ensemble des critères établis par les autorités précédentes pour justifier le nombre différencié d’unités. Enfin, s’agissant de la mise à disposition ou non du matériel pédagogique des enseignants au S2 dans le domaine des arts visuels, force est d’admettre qu’il est vrai qu’il peut être attendu des intéressés, bénéficiant de la classe de salaire 25, de développer leurs propres moyens d’enseignement. Les recourants ne peuvent en outre tirer de cet argument aucune différence généralisée par rapport aux enseignants des branches générales, si l’on songe à titre d’exemple à un professeur de français, qui devra lui aussi construire son cours et réunir le matériel qu’il estime nécessaire, sans un livre ou un script fourni au préalable par le S2. Si certes, l’introduction de la nouvelle maturité en 1998 et de facto l’introduction des arts visuels en options spécifique et complémentaire a eu pour effet d’élargir les thèmes abordés dans la branche, elle n’a pas eu une influence décisive sur les champs d’activité de l’enseignement et du suivi pédagogique, ou du moins pas à un tel point qu’il se justifie de réduire les unités d’enseignement fixées pour les arts visuels:  De manière générale, les changements liés à la nouvelle maturité ont aussi concerné d’autres branches, mêmes générales, telles que la physique, la chimie et la biologie, l’économie et droit etc., également possibles en option spécifique ou complémentaire, sans pour autant qu’il y ait eu un effet sur le statut des enseignants concernés. A l’instar de ce que prescrit la jurisprudence, il est dès lors indiqué de faire preuve de retenue, au risque d’engendrer de nouvelles inégalités (cf. consid. 4a).  S’agissant de l’argument des recourants relatif au fait qu’ils doivent enseigner le cours de base en 1ère année, 2ème année et 3ème année et ainsi être capables d’appréhender trois programmes déjà en leçon fondamentale, force est d’emblée de constater qu’il n’est pas pertinent, dans la mesure où cela est non seulement relativement indépendant des changements liés à la maturité, mais est une constante de base concernant l’ensemble des enseignants du DSS.  En outre, les disciplines qui composent les arts visuels, telles que la photographie, la gravure, la peinture, le cinéma et la vidéo, le graphisme, l’histoire de l’art et l’espace/volume, dont la plupart a été introduite en 1998, ne sont pas toutes enseignées par l’ensemble des professeurs d’arts visuels du canton. Il existe une répartition entre eux. Selon le descriptif établi par les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 recourants dans leur mémoire de contre-observations du 10 juillet 2017, durant l’année scolaire 2016/2017 notamment, en plus du cours de base, A.________ a dispensé la gravure et l’espace. Quant à B.________ et C.________, ils ont enseigné la photographie et le graphisme, respectivement la gravure et le graphisme. Ainsi, il convient de relativiser le nombre de cours différents que doivent préparer les maîtres DSS en arts visuels.  Enfin, l’argument lié à l’investissement des recourants dans les travaux de maturité tombe à faux, compte tenu du fait que les professeurs de branches spéciales bénéficient dans ce domaine du même diviseur que les autres, conformément au ch. 6.2 des Directives de la DICS du 4 avril 2012 concernant la réalisation des travaux de maturité gymnasiale. Selon la classification 2017, l’ensemble des maîtres DSS perçoit pour une activité à plein temps un traitement brut de CHF 7'759.80 durant la première année d’enseignement (palier 0), indépendamment des matières enseignées. Les professeurs en arts visuels ne subissent dès lors aucune inégalité salariale à proprement parler. Le fait qu’ils doivent dispenser deux unités hebdomadaires supplémentaires de 45 minutes chacune ne paraît pas démesuré et se justifie à l’aune des critères évoqués ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal considère que les faits ont été établis de manière correcte. b) Les recourants prétendent par ailleurs que les résultats de l’étude genevoise de février 2010 à laquelle le Conseil d’Etat, respectivement la DICS, se réfère dans sa décision, ont été mal interprétés et ont ainsi donné lieu à une constatation inexacte des faits. En particulier, ils considèrent que le tableau n° 28 traite uniquement de la répartition des différentes tâches des enseignants, et non des heures effectivement accomplies, de sorte que le fait qu’un professeur d’arts visuels consacre plus de temps à l’enseignement en classe ne signifie pas encore qu’il travaille moins que ses collègues, ce que la DICS conteste. Le Tribunal cantonal précise d’emblée que l’étude précitée n’avait aucunement pour objectif d’évaluer à proprement parler le temps de travail des enseignants en arts visuels pour le comparer à celui des branches générales. A ce titre, elle n’a qu’une valeur indicative et il n’y a pas lieu de s’y attarder. Néanmoins, elle ne contredit en rien la validité des critères retenus par les autorités précédentes pour justifier la différence d’unités d’enseignement litigieuse. En particulier, il convient de relever qu’à l’instar des autorités précédentes, l’étude retient que le domaine des arts nécessite un investissement généralement moins important sur le plan de la construction et de la correction des évaluations. Enfin, il convient de préciser que le fait que le canton de Genève n’établisse pas un nombre d’unités d’enseignement différencié en fonction des branches n’a aucune influence sur le présent litige. Selon la jurisprudence, le fait que d'autres cantons romands traitent de manière identique, notamment quant au nombre de leçons hebdomadaires, l’ensemble des enseignants n'y saurait rien changer. Le principe de l'égalité de traitement n'exige pas que dans différents cantons, une même réponse soit donnée à des états semblables ou identiques, ce qui vaut tout particulièrement quant il s'agit de questions liées aux traitements dans la fonction publique (arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.6 et les références citées). 4. Dans leur dernier grief, les recourants soutiennent que l’art. 20 let. d aRPEns, actuel art. 22 let. c RPEns, viole clairement et de manière injustifiée le principe de l’égalité de traitement, et est dès lors contraire à la Constitution.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 a) Aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité dans la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5). De cette garantie générale découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées). La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8 Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2; 141 II 411 consid. 6.1.1; 139 I 161 consid. 5.3.1; 138 I 321 consid. 3.3; MARTENET, L’égalité de rémunération dans la fonction publique in PJA 1997, p. 828 s.). b) Dans le cas particulier, les intéressés estiment remplir tous les critères demandés, exactement de la même manière que les enseignants des branches générales, de sorte que les arts visuels devraient être considérés comme une branche générale. Au niveau de la préparation des cours, des examens, leurs corrections, la formation et respectivement la formation continue, les enseignants en arts visuels présentent à leurs avis des qualités équivalentes à celles des autres maîtres DSS. Comme l’expose la DICS en revanche, c’est précisément pour compenser le temps de travail des professeurs des branches considérées, notamment sur le plan de l’enseignement et du suivi pédagogique, que le Conseil d’Etat a établi un nombre d’unités différencié, afin que l’ensemble des enseignants accomplissent les 1900 heures annuelles attendues (cf. art. 20 RPEns). Les deux unités supplémentaires imposées compensent ainsi la charge allégée dans certains champs d’activité. En l’occurrence, ni la formation de base des recourants, ni leur formation continue ne sont remises en cause.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le Tribunal cantonal considère que les recourants se méprennent, lorsqu’ils reprochent au Conseil d’Etat de ne pas avoir évalué concrètement leur charge de travail et de s’être basé sur une prétendue expérience sans valeur. Ils perdent de vue que l’autorité intimée, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a évalué et comparé chaque poste figurant dans les quatre champs d’activité (cf. art. 19 RPEns) pour en relever les différences, en s’appuyant sur des critères défendables que le Tribunal cantonal ne peut revoir qu’avec retenue. En ce sens, le Conseil d’Etat n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Par le biais de l’art. 22 let. c RPens, et de facto par le biais de sa décision, le Conseil d’Etat a traité de manière différente des situations dissemblables. Le grief tiré d’une inégalité de traitement se révèle ainsi mal fondé. 5. a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3.2). A ce titre, rappelons que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées; arrêts TC FR 602 2015 78 du 21 avril 2016 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5). b) En l’occurrence, en plus de la requête consistant à consulter les documents EVALFRI, rejetée ci-avant (cf. consid. 1c), les recourants ont demandé qu’une expertise soit ordonnée et qu’ils soient entendus par la Cour, laquelle était également invitée à procéder à l’audition de divers témoins. Le Tribunal de céans ne voit pas en quoi l’audition des recourants et des témoins pourrait apporter des éléments supplémentaires par rapport aux deux échanges d’écriture au cours desquels les recourants ont largement pu exposer leur point de vue quant à leur charge de travail. Il existe des critères bien précis et défendables à la base de la disposition règlementaire contestée et de la décision du 31 octobre 2016, que les recourants ont critiqué devant les deux autorités précédentes et devant l’Instance de céans avec des arguments similaires. Leur audition ainsi que celle des témoins n’apporteront rien de nouveau par rapport à ce qui a déjà été évoqué, de sorte que ces mesures d’instructions sont rejetées. Vu tout ce qui précède, la mise en œuvre d’une expertise n’est également pas nécessaire.

c) Dans le même ordre d’idées, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de débats publics formulée par les recourants ainsi que l'autorise exceptionnellement l'art. 91 al. 1 et 1bis CPJA. N'étant pas de nature à apporter quoi que ce soit à un recours qui n'a aucune perspective de succès, des débats publics s'avèrent inutiles et ne sont pas une fin en eux-mêmes. Les exigences d'équité qui fondent les dispositions sur la garantie des débats publics ne justifient pas la tenue d'une audience. Pour les mêmes raisons, le refus des débats publics n'emporte pas une violation de l'art. 6 CEDH (ATF 136 I 279 consid. 1). 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure doivent être perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). En l’occurrence, l’enjeu de la procédure consistait à déterminer si le nombre d’unités d’enseignement assuré par les recourants ne devait pas être réduit, et ramené à 24 en lieu et place des 26 prescrites par le règlement. La cause ne présentait dès lors pas de valeur litigieuse, les professeurs n’ayant pas remis en cause leur classification à proprement parler, de sorte qu’aucuns frais de procédure ne peuvent être perçus. Par ailleurs, quand bien même le recours s’avère manifestement mal fondé, celui-ci ne confinait pas encore à la témérité. Vu l’issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au mandataire commun des recourants, qui succombent (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 256) est rejeté. Partant, la décision du Conseil d’Etat du 31 octobre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 décembre 2017/smo La Présidente La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 256 Arrêt du 22 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel-Eichenberger Parties A.________, recourante, représentée par Me Tarkan Göksu, avocat, B.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat, C.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, intimée Objet Agents des collectivités publiques – unités d’enseignement pour les branches spéciales – égalité de traitement Recours du 5 décembre 2016 contre la décision du 31 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 3 juillet 2001, le Conseil d’Etat a confié à la Commission d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après: CEF) le mandat d’évaluer, entre autres, la fonction de l’enseignement du degré secondaire supérieur (3 50 090). B. Se fondant sur le système d’évaluation des fonctions EVALFRI, la CEF a rendu son rapport sur la base duquel le Conseil d’Etat a adopté, le 18 février 2003, une ordonnance modifiant le tableau de l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat (ci-après: l’arrêté de classification; RSF 122.72.21). Les maîtres du degré secondaire supérieur (ci-après: les maîtres DSS) ont été mis au bénéfice de la classe de fonction 25, indépendamment des branches enseignées. C. Au préalable, par le biais du règlement cantonal du 20 août 1991 fixant les prescriptions particulières relatives au statut du personnel enseignant dépendant de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS) (ci-après: le règlement du 20 août 1991), le Conseil d’Etat avait déjà fixé le nombre de leçons que devaient enseigner les professeurs en fonction des matières. Le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaires complet était de 26 unités pour les enseignants de branches spéciales telles que l’éducation physique, les arts visuels et la musique alors que dans les branches générales, les professeurs devaient dispenser 24 unités. Ce précepte a ensuite été repris dans le règlement cantonal du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la DICS (aRPEns; RSF 415.0.11), entré en vigueur le 1er septembre 2004, abrogé et remplacé récemment par une règlementation du 14 mars 2016 à l’intitulé identique (RPEns; RSF 415.0.11). D. Suite à divers échanges de courriers et des séances, le 18 décembre 2013, A.________, B.________ et C.________, tous trois professeurs d’arts visuels dans les collèges du canton de Fribourg, ont formellement déposé auprès de la DICS une requête concluant à ce que l’art. 20 let. d aRPEns (actuel art. 22 let. c RPEns) soit déclaré anticonstitutionnel. E. Par décision du 29 août 2014, la DICS a rejeté la demande précitée, motif pris que la différence des unités hebdomadaires se justifiait précisément sous l’angle de l’égalité de traitement, puisque le temps moyen consacré pour l’enseignement des branches spéciales était moindre que celui consacré à l’enseignement des branches générales et qu’en outre, il existait également une différence du point de vue du suivi pédagogique et éducatif, moins intensif pour les enseignants des branches spéciales. Ces affirmations étaient corroborées par une étude genevoise publiée en 2010. F. Agissant le 2 octobre 2014, les trois enseignants ont interjeté recours devant le Conseil d’Etat et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de la DICS. G. Par courrier du 12 mai 2016, les recourants ont demandé à pouvoir consulter le dossier EVALFRI d’évaluation de la fonction de référence 3 50 090, ce que le Conseil d’Etat a refusé par missive du 23 mai 2016. Déférant à leur demande de décision formelle, la Chancellerie d’Etat a, par décision incidente du 9 juin 2016, rejeté la requête de consultation précitée. H. Par décision du 31 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours des professeurs et considéré que le principe de l’égalité de traitement avait été préservé, dans la mesure où la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 différence d’unités opérée entre les professeurs d’arts visuels et les enseignants des branches générales tenait au temps de travail nécessaire à l’accomplissement des tâches inhérentes à chaque type d’enseignement, en l’occurrence moins important dans le cadre de l’enseignement d’une branche spéciale telle que les arts visuels. I. Agissant le 5 décembre 2016, A.________, B.________ et C.________ ont déposé recours au Tribunal cantonal et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au constat de l’anticonstitutionnalité de l’art. 20 let. d aRPEns, les professeurs des arts visuels étant traités de manière inégale par rapports à leurs collègues enseignants, alors que leur formation et leur charge de travail étaient les mêmes. Partant, les intéressés ont requis qu’ordre soit donné à la DICS de changer son règlement du 6 juillet 2004 en ce sens qu’à l’avenir, il ne pourrait être exigé d’eux que 24 unités d’enseignement. Dans le cadre de la procédure, ils ont demandé la tenue de débats et l’administration de diverses preuves, dont leur audition, celles de témoins ainsi que l’édition des documents et fondements d’EVALFRI. Ils ont également requis qu’une expertise concernant le temps de travail des professeurs des arts visuels et des branches générales soit ordonnée. J. Invité à se déterminer, le Conseil d’Etat a renoncé à formuler des observations et s’est référé entièrement à sa décision du 31 octobre 2016. Par courrier du 24 février 2017, la DICS a conclu au rejet du recours. Sur demande des recourants, un second échange d’écritures a eu lieu. Les intéressés ont rendu leurs contre-observations le 10 juillet 2017, au sujet desquelles seule la DICS a pris position par courrier du 12 septembre 2017. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans les délais et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En outre, selon l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a) et à l'octroi d'une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit (let. b). c) En l’occurrence, il convient d'emblée de constater que les recourants ne remettent pas en cause, ni le système EVALFRI d'évaluation des fonctions (dont la validité a été confirmée par le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.253/2001 du 8 novembre 2002), ni la classification à proprement parler des enseignants des arts visuels, mais critiquent sous divers aspects les impacts, à leur avis erronées et contraires à l'égalité de traitement, que le Conseil d'Etat, sur proposition de la DICS, a causé par l’adoption du RPEns. Dans ce contexte, la requête de preuve formulée par les recourants consistant à obtenir les documents d’EVALFRI doit être rejetée, le rapport de la CEF consistant à évaluer la fonction des maîtres DSS de manière générale mais ne visant pas à fixer le nombre d’unités que doivent dispenser les professeurs des branches générales et des branches spéciales. 2. Selon l’art. 58 al. 2 LPers, les dispositions d’exécution fixent la durée du travail du personnel. Elles peuvent prévoir des durées différentes selon les catégories de personnel. D’après l’art. 40 al. 2 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.07.11), sont réservées les dispositions du règlement sur l’horaire, relatives aux modèles de temps de travail, ainsi que les dispositions spéciales relatives à certaines catégories de personnel. Aux termes de l’art. 50 de la loi cantonale du 11 avril 1991 sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS; RSF 412.0.1), le Conseil d’Etat détermine combien de leçons comprend une activité complète et dans quels cas une tâche particulière donne lieu à une décharge ou à une indemnisation. A teneur de l’art. 63 du règlement cantonal du 27 juin 1995 sur l’enseignement secondaire supérieur (RESS; RSF 412.0.11), pas encore mis à jour suite à l’adoption du nouvel RPEns du 14 mars 2016, l’horaire complet d’enseignement est déterminé par l’art. 20 aRPEns, actuel art. 22 RPEns. D’après l’art. 22 let. c RPEns, le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaire complet au secondaire du deuxième degré est de 24 unités pour les enseignants et enseignantes des branches générales et de 26 unités pour les enseignants et enseignantes des branches spéciales (éducation physique, arts visuels et musique). A relever qu’une distinction similaire est instaurée à la lettre b de cette même disposition, s’agissant des enseignants du cycle d’orientation. Selon l’art 19 RPEns, les tâches du corps enseignant s’inscrivent dans quatre champs d’activité:

a) l’enseignement, qui comprend la préparation et la planification des cours, l’enseignement proprement dit, l’évaluation des élèves, la correction des travaux ainsi que les activités scolaires telles qu’elles sont décrites dans la législation sur la scolarité obligatoire et celle sur le secondaire du deuxième degré;

b) le suivi pédagogique et éducatif des élèves, qui comprend notamment la surveillance, le soutien, l’encadrement et le conseil aux élèves, les relations école-famille, la collaboration avec les services de logopédie, de psychologie et de psychomotricité et avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l’élève;

c) le fonctionnement de l’école, qui comprend la concertation avec les collègues, la participation aux réunions, groupes de travail et conférences ainsi qu’aux manifestations de la vie scolaire et aux divers projets de l’établissement, la collaboration avec les autorités scolaires, l’exécution de tâches organisationnelles et administratives;

d) la formation continue, qui comprend la mise à jour des connaissances professionnelles, le développement de compétences personnelles et sociales, l’évaluation de ses propres activités, la fréquentation de cours de formation, la lecture de la littérature spécialisée, la supervision et l’intervision.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Selon l’art. 20 RPEns, de façon générale, le temps de travail annuel du corps enseignant est équivalent à celui de l’administration cantonale, soit en principe 1900 heures pour une activité exercée à temps complet; il est réparti dans chacun des champs d’activité selon le degré d’enseignement et les conditions cadres de travail comme il suit:

a) enseignement: 80–85 %

b) suivi des élèves: 5–10 %

c) fonctionnement de l’école: 5–10 %

d) formation continue: 3–5 %. 3. Dans le cas particulier, les recourants commencent par invoquer une série d’inexactitude dans l’établissement des faits. a) Ils estiment tout d’abord que l’autorité intimée aurait faussement constaté que « […] l’expérience montre que le temps de travail nécessaire à l’accomplissement des tâches inhérentes à l’enseignement des arts visuels [...] est de manière générale, sensiblement moins important que celui nécessaire dans le cadre de l’enseignement d’une branche générale » (décision attaquée, consid. 4b). Sur ce point, ils attaquent dès lors indirectement l’art. 22 let. c RPEns. Dans la décision attaquée, le Conseil d’Etat précise qu’il s’est basé sur le descriptif des champs d’activité précité pour fonder sa décision, respectivement pour adopter, sur proposition de la DICS, la disposition litigieuse. L’autorité intimée admet reprendre en cela les arguments avancés par cette Direction dans sa décision du 29 août 2014, d’après laquelle le temps moyen consacré à la préparation des cours, à la construction et à la correction des évaluations, au suivi pédagogique et éducatif des élèves est, en règle générale, moindre pour l’enseignement des branches spéciales. Dans ses observations devant l’autorité de céans, la DICS a explicité sa position et relevé que, bien que les deux types d’enseignement exercent la même activité en soi, la distinction entre les deux catégories tient à la matière enseignée. En arts visuels notamment, chaque nouveau thème doit être introduit mais ensuite, l’activité créatrice de l’élève se déroule plus souvent sur une période de plusieurs semaines, de sorte que l’investissement dans la préparation du cours est ainsi valorisé sur une durée plus étendue que dans les cours de branches générales. Au niveau organisationnel, compte tenu du fait que les deux heures d’arts visuels sont dispensées consécutivement, l’enseignant ne doit pas préparer deux séquences d’une heure, ce qui constitue également un gain de temps. En outre, s’il est vrai que la gestion du matériel prend plus de temps dans ce domaine, force est de relever qu’un enseignant par établissement est responsable des achats et des commandes pour les autres, et bénéficie pour ce faire d’une décharge. S’agissant du temps investi pour évaluer les élèves, il ne peut être comparé avec celui des branches générales d’après la DICS, dans la mesure où l’évaluation en arts visuels ne se basera pas uniquement sur la production, mais relèvera la plupart du temps d’une observation de l’élève et de sa création durant l’ensemble des séquences d’enseignement, soit durant les heures de cours, contrairement à un professeur de branches générales qui se verra contraint la plupart du temps de corriger ses copies d’examens en dehors des heures. Une exception peut résider dans les épreuves d’histoire de l’art, lesquelles représentent toutefois moins de 5% des évaluations faites en arts visuels d’après la DICS (ou en moyenne 15% d’après les recourants). En outre, il existe une distinction significative entre les enseignants des branches générales et spéciales concernant le suivi des élèves. Les professeurs d’arts visuels ont par exemple rarement besoin de participer aux entretiens avec les parents, à moins qu’une demande spéciale ne soit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 formulée, ce qui paraît rare, compte tenu du fait que le nombre d’élèves non promus est significativement moins important dans ce domaine que dans celui des branches générales. De l’avis du Tribunal cantonal, la position du Conseil d’Etat, respectivement de la DICS, se fonde sur une argumentation pertinente et objective, laquelle procède de critères défendables et d’exemples plausibles. Quand bien même le travail des enseignants en arts visuels doit être considéré et reconnu, ce qui est le cas puisqu’ils bénéficient de la classe de fonction 25 au même titre que les autres, il paraît vraisemblable que ces derniers consacrent moins de temps sur l’année à leur activité en comparaison notamment avec des professeurs de langues ou de mathématiques, lesquels doivent par exemple constamment, presque pour chaque leçon, introduire de nouvelles notions ainsi que préparer et corriger des examens écrits plus conséquents en dehors de leurs cours. Concernant la gestion du matériel à laquelle doit s’affairer personnellement chaque enseignant d’arts visuels pour être en mesure d’assurer son cours, elle fait partie, pour l’Instance de céans, de la planification standard d’un cours d’art visuel, à l’instar de la mise en place d’un cours de chimie en laboratoire. Le fait que les enseignants de ce domaine doivent parfois passer plus de temps à gérer leur matériel, ou rester quelques minutes après la leçon pour le ranger, n’est pas de nature à renverser l’ensemble des critères établis par les autorités précédentes pour justifier le nombre différencié d’unités. Enfin, s’agissant de la mise à disposition ou non du matériel pédagogique des enseignants au S2 dans le domaine des arts visuels, force est d’admettre qu’il est vrai qu’il peut être attendu des intéressés, bénéficiant de la classe de salaire 25, de développer leurs propres moyens d’enseignement. Les recourants ne peuvent en outre tirer de cet argument aucune différence généralisée par rapport aux enseignants des branches générales, si l’on songe à titre d’exemple à un professeur de français, qui devra lui aussi construire son cours et réunir le matériel qu’il estime nécessaire, sans un livre ou un script fourni au préalable par le S2. Si certes, l’introduction de la nouvelle maturité en 1998 et de facto l’introduction des arts visuels en options spécifique et complémentaire a eu pour effet d’élargir les thèmes abordés dans la branche, elle n’a pas eu une influence décisive sur les champs d’activité de l’enseignement et du suivi pédagogique, ou du moins pas à un tel point qu’il se justifie de réduire les unités d’enseignement fixées pour les arts visuels:  De manière générale, les changements liés à la nouvelle maturité ont aussi concerné d’autres branches, mêmes générales, telles que la physique, la chimie et la biologie, l’économie et droit etc., également possibles en option spécifique ou complémentaire, sans pour autant qu’il y ait eu un effet sur le statut des enseignants concernés. A l’instar de ce que prescrit la jurisprudence, il est dès lors indiqué de faire preuve de retenue, au risque d’engendrer de nouvelles inégalités (cf. consid. 4a).  S’agissant de l’argument des recourants relatif au fait qu’ils doivent enseigner le cours de base en 1ère année, 2ème année et 3ème année et ainsi être capables d’appréhender trois programmes déjà en leçon fondamentale, force est d’emblée de constater qu’il n’est pas pertinent, dans la mesure où cela est non seulement relativement indépendant des changements liés à la maturité, mais est une constante de base concernant l’ensemble des enseignants du DSS.  En outre, les disciplines qui composent les arts visuels, telles que la photographie, la gravure, la peinture, le cinéma et la vidéo, le graphisme, l’histoire de l’art et l’espace/volume, dont la plupart a été introduite en 1998, ne sont pas toutes enseignées par l’ensemble des professeurs d’arts visuels du canton. Il existe une répartition entre eux. Selon le descriptif établi par les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 recourants dans leur mémoire de contre-observations du 10 juillet 2017, durant l’année scolaire 2016/2017 notamment, en plus du cours de base, A.________ a dispensé la gravure et l’espace. Quant à B.________ et C.________, ils ont enseigné la photographie et le graphisme, respectivement la gravure et le graphisme. Ainsi, il convient de relativiser le nombre de cours différents que doivent préparer les maîtres DSS en arts visuels.  Enfin, l’argument lié à l’investissement des recourants dans les travaux de maturité tombe à faux, compte tenu du fait que les professeurs de branches spéciales bénéficient dans ce domaine du même diviseur que les autres, conformément au ch. 6.2 des Directives de la DICS du 4 avril 2012 concernant la réalisation des travaux de maturité gymnasiale. Selon la classification 2017, l’ensemble des maîtres DSS perçoit pour une activité à plein temps un traitement brut de CHF 7'759.80 durant la première année d’enseignement (palier 0), indépendamment des matières enseignées. Les professeurs en arts visuels ne subissent dès lors aucune inégalité salariale à proprement parler. Le fait qu’ils doivent dispenser deux unités hebdomadaires supplémentaires de 45 minutes chacune ne paraît pas démesuré et se justifie à l’aune des critères évoqués ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal considère que les faits ont été établis de manière correcte. b) Les recourants prétendent par ailleurs que les résultats de l’étude genevoise de février 2010 à laquelle le Conseil d’Etat, respectivement la DICS, se réfère dans sa décision, ont été mal interprétés et ont ainsi donné lieu à une constatation inexacte des faits. En particulier, ils considèrent que le tableau n° 28 traite uniquement de la répartition des différentes tâches des enseignants, et non des heures effectivement accomplies, de sorte que le fait qu’un professeur d’arts visuels consacre plus de temps à l’enseignement en classe ne signifie pas encore qu’il travaille moins que ses collègues, ce que la DICS conteste. Le Tribunal cantonal précise d’emblée que l’étude précitée n’avait aucunement pour objectif d’évaluer à proprement parler le temps de travail des enseignants en arts visuels pour le comparer à celui des branches générales. A ce titre, elle n’a qu’une valeur indicative et il n’y a pas lieu de s’y attarder. Néanmoins, elle ne contredit en rien la validité des critères retenus par les autorités précédentes pour justifier la différence d’unités d’enseignement litigieuse. En particulier, il convient de relever qu’à l’instar des autorités précédentes, l’étude retient que le domaine des arts nécessite un investissement généralement moins important sur le plan de la construction et de la correction des évaluations. Enfin, il convient de préciser que le fait que le canton de Genève n’établisse pas un nombre d’unités d’enseignement différencié en fonction des branches n’a aucune influence sur le présent litige. Selon la jurisprudence, le fait que d'autres cantons romands traitent de manière identique, notamment quant au nombre de leçons hebdomadaires, l’ensemble des enseignants n'y saurait rien changer. Le principe de l'égalité de traitement n'exige pas que dans différents cantons, une même réponse soit donnée à des états semblables ou identiques, ce qui vaut tout particulièrement quant il s'agit de questions liées aux traitements dans la fonction publique (arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.6 et les références citées). 4. Dans leur dernier grief, les recourants soutiennent que l’art. 20 let. d aRPEns, actuel art. 22 let. c RPEns, viole clairement et de manière injustifiée le principe de l’égalité de traitement, et est dès lors contraire à la Constitution.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 a) Aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité dans la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5). De cette garantie générale découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées). La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8 Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2; 141 II 411 consid. 6.1.1; 139 I 161 consid. 5.3.1; 138 I 321 consid. 3.3; MARTENET, L’égalité de rémunération dans la fonction publique in PJA 1997, p. 828 s.). b) Dans le cas particulier, les intéressés estiment remplir tous les critères demandés, exactement de la même manière que les enseignants des branches générales, de sorte que les arts visuels devraient être considérés comme une branche générale. Au niveau de la préparation des cours, des examens, leurs corrections, la formation et respectivement la formation continue, les enseignants en arts visuels présentent à leurs avis des qualités équivalentes à celles des autres maîtres DSS. Comme l’expose la DICS en revanche, c’est précisément pour compenser le temps de travail des professeurs des branches considérées, notamment sur le plan de l’enseignement et du suivi pédagogique, que le Conseil d’Etat a établi un nombre d’unités différencié, afin que l’ensemble des enseignants accomplissent les 1900 heures annuelles attendues (cf. art. 20 RPEns). Les deux unités supplémentaires imposées compensent ainsi la charge allégée dans certains champs d’activité. En l’occurrence, ni la formation de base des recourants, ni leur formation continue ne sont remises en cause.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le Tribunal cantonal considère que les recourants se méprennent, lorsqu’ils reprochent au Conseil d’Etat de ne pas avoir évalué concrètement leur charge de travail et de s’être basé sur une prétendue expérience sans valeur. Ils perdent de vue que l’autorité intimée, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a évalué et comparé chaque poste figurant dans les quatre champs d’activité (cf. art. 19 RPEns) pour en relever les différences, en s’appuyant sur des critères défendables que le Tribunal cantonal ne peut revoir qu’avec retenue. En ce sens, le Conseil d’Etat n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Par le biais de l’art. 22 let. c RPens, et de facto par le biais de sa décision, le Conseil d’Etat a traité de manière différente des situations dissemblables. Le grief tiré d’une inégalité de traitement se révèle ainsi mal fondé. 5. a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3.2). A ce titre, rappelons que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées; arrêts TC FR 602 2015 78 du 21 avril 2016 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5). b) En l’occurrence, en plus de la requête consistant à consulter les documents EVALFRI, rejetée ci-avant (cf. consid. 1c), les recourants ont demandé qu’une expertise soit ordonnée et qu’ils soient entendus par la Cour, laquelle était également invitée à procéder à l’audition de divers témoins. Le Tribunal de céans ne voit pas en quoi l’audition des recourants et des témoins pourrait apporter des éléments supplémentaires par rapport aux deux échanges d’écriture au cours desquels les recourants ont largement pu exposer leur point de vue quant à leur charge de travail. Il existe des critères bien précis et défendables à la base de la disposition règlementaire contestée et de la décision du 31 octobre 2016, que les recourants ont critiqué devant les deux autorités précédentes et devant l’Instance de céans avec des arguments similaires. Leur audition ainsi que celle des témoins n’apporteront rien de nouveau par rapport à ce qui a déjà été évoqué, de sorte que ces mesures d’instructions sont rejetées. Vu tout ce qui précède, la mise en œuvre d’une expertise n’est également pas nécessaire.

c) Dans le même ordre d’idées, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de débats publics formulée par les recourants ainsi que l'autorise exceptionnellement l'art. 91 al. 1 et 1bis CPJA. N'étant pas de nature à apporter quoi que ce soit à un recours qui n'a aucune perspective de succès, des débats publics s'avèrent inutiles et ne sont pas une fin en eux-mêmes. Les exigences d'équité qui fondent les dispositions sur la garantie des débats publics ne justifient pas la tenue d'une audience. Pour les mêmes raisons, le refus des débats publics n'emporte pas une violation de l'art. 6 CEDH (ATF 136 I 279 consid. 1). 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure doivent être perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). En l’occurrence, l’enjeu de la procédure consistait à déterminer si le nombre d’unités d’enseignement assuré par les recourants ne devait pas être réduit, et ramené à 24 en lieu et place des 26 prescrites par le règlement. La cause ne présentait dès lors pas de valeur litigieuse, les professeurs n’ayant pas remis en cause leur classification à proprement parler, de sorte qu’aucuns frais de procédure ne peuvent être perçus. Par ailleurs, quand bien même le recours s’avère manifestement mal fondé, celui-ci ne confinait pas encore à la témérité. Vu l’issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au mandataire commun des recourants, qui succombent (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 256) est rejeté. Partant, la décision du Conseil d’Etat du 31 octobre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 décembre 2017/smo La Présidente La Greffière