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601 2016 251

Freiburg · 2018-08-17 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

survenus entre le 28 septembre 2010 et le 26 août 2011). Dans son jugement du 9 juillet 2015, la Cour d'appel pénal du TC a notamment retenu que "la culpabilité du prévenu est lourde. Il a également fait preuve de violence gratuite en frappant le plaignant, qui ne s'est pas défendu, après avoir provoqué lui-même l'altercation." Elle a par ailleurs relevé que la répétition des infractions à la LCR "témoigne en outre plus généralement d'une absence totale de respect de l'ordre juridique" (cf. jugement p. 17 et 19). Il ne saurait être question, sous l'angle de la police des étrangers, de minimiser la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné pénalement. Cela étant, on doit reconnaître que,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 prises isolément, les infractions en cause n'attestent pas d'un comportement criminel grave au point de faire paraître l'intérêt public au renvoi de cet étranger comme manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à ce qu'il demeure en Suisse. 4.3. Il n'en demeure pas moins que le comportement qu'a adopté le recourant depuis l'âge adulte est inacceptable et ne mérite aucune excuse. La succession des infractions commises - ayant conduit à douze condamnations entre 2000 et 2015 - démontre clairement qu'il ne veut - ou ne peut - pas se conformer à l'ordre établi en Suisse. Néanmoins, vu la nature des infractions commises - essentiellement des infractions à la LCR et des contraventions à la LStup - et les peines relativement légères infligées - des amendes, des TIG (totalisant 308 heures), des jours-amende (totalisant 78 jours) et des peines privatives de liberté de courte durée (maximum 10 jours, totalisant 29 jours, exception faite de celle d'ensemble de 18 mois), on peine à qualifier le comportement du recourant de très grave au point de justifier, sans autre menace ou avertissement préalable, son renvoi après 28 ans de séjour dans le pays. 4.4. Certes, le recourant a encore fait l'objet de deux dénonciations pénales, l'une pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile (faits survenus entre le 10 et le 28 avril 2016) et l'autre pour infractions graves à la LStup (faits survenus entre une date indéterminée et le 18 mai 2016). Au moment où elle a statué, l'autorité intimée avait connaissance de l'existence de ces nouvelles dénonciations, qu'elle a expressément mentionnées dans sa décision. Elle n'a toutefois pas jugé utile d'attendre l'issue des procédures pénales avant d'ordonner la révocation du permis d'établissement du recourant et son renvoi du pays; à tort. 4.4.1. En droit des étrangers, les nouvelles enquêtes en cours peuvent en principe être prises en compte, avec retenue toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; arrêt 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid 5.3.1.). En revanche, leur poids ne saurait être déterminant lorsqu'il s'agit de qualifier la gravité de l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics. On ne saurait perdre de vue en effet que, dans les procédures pénales en cours, le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence. En l'espèce de surcroît, le recourant a contesté en partie les faits retenus à sa charge dans le premier rapport policier (vol) et, dans le cadre de la deuxième dénonciation, il a gardé le silence et refusé de s'expliquer sur son éventuelle implication dans le trafic de stupéfiants. Autrement dit, les faits reprochés au recourant ne sont en l'état ni établis, ni même reconnus par le prévenu. 4.4.2. Pourtant, il ne fait nul doute que les actes pour lesquels le recourant a été dénoncé sont graves et susceptibles d'entraîner de lourdes sanctions pénales. Il ressort en effet du rapport de police du 26 septembre 2016 (p. 11) que "les investigations entreprises dans le cadre de cette affaire ont démontré que (X) et (Y), notamment étaient des grossistes en cocaïne pour qui travaillaient plusieurs revendeurs, dont A.________. (…) L'enquête n'a pas permis d'établir depuis quand A.________ avait entamé ses débuts dans le trafic de cocaïne, ni d'en estimer la quantité écoulée. Toutefois, au vu du nombre de ses affiliés et des personnes approchées, il va de soi que A.________ n'était pas un débutant en la matière". L'instruction pénale devra ainsi déterminer, cas échéant, le rôle et l'implication du recourant dans un trafic de stupéfiants, nommé l'"affaire JLD". Elle pourrait conduire au prononcé d'une condamnation pénale susceptible de justifier pleinement, à elle seule, la révocation du permis d'établissement du recourant. Partant, l'issue de cette procédure peut être décisive sur le droit de séjour du recourant en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.4.3.Dans ces conditions, le SPoMi se devait d'attendre l'issue des deux procédures pénales en cours avant de statuer, en toute connaissance de cause, sur les conséquences à tirer du parcours délinquant du recourant en Suisse. La prise en compte globale de tous les actes pénaux perpétrés se justifie particulièrement en l'espèce dans la mesure où ils ont tous été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouvelles dispositions du code pénal (art. 66a ss) relatives à l'expulsion pénale des étrangers criminels, de sorte que, nonobstant leur nature et leur gravité, ils échapperont en principe à l'application des nouvelles dispositions du CP (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018). 5. 5.1. Pour les motifs qui précèdent, la décision du SPoMi doit être annulée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus en détail, dans la présente procédure de recours, si l'autorité intimée a pris en compte dans une juste mesure la situation du recourant et de sa famille en Suisse, ainsi que les perspectives de sa réintégration dans son pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6s; TC FR 601 2016 248 du 24 avril 2018). 5.2. En cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives (art. 98 al. 2 CPJA). En l'espèce, compte tenu du pouvoir d'appréciation restreint de l'autorité de recours (cf. art. 77 et 78 CPJA), il se justifie de renvoyer l'affaire au SPoMi pour qu'il procède à l'examen des conditions de séjour du recourant en Suisse compte tenu de ses antécédents judiciaires lorsque le ou les jugements pénaux concernant les dénonciations des 7 juillet et 26 septembre 2016 auront été rendus. Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Elle est fixée conformément au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), base de la liste de frais produite le 16 août 2018, les opérations postérieures au jugement prises en compte étant limitées à 30 minutes.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 octobre 2016 est annulée et l'affaire renvoyée au SPoMi pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Un montant de CHF 3'695,55 (y compris CHF 273,10 de TVA) à verser à Me Caroline Vermeille à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 août 2018/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 ans (sursis révoqué par le Bezirksamt Baden le 24 juin 2010) ainsi qu'à une amende pour délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54);  le 22 juin 2009, à 80 heures de travail d'intérêt général (TIG) avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué par le Bezirksamt Baden le 24 juin 2014) ainsi qu'à une amende pour délit contre la LArm, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), concours d'infractions;  le 24 juin 2010, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait;  le 6 mai 2011, à un TIG de 200 heures ainsi qu'à un TIG de 28 heures pour contravention à la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, opposition aux actes de l'autorité, violations simple et grave des règles de la LCR, contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), concours d'infractions;  le 7 février 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- pour violation grave des règles de la LCR et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;  le 17 avril 2015, à une amende pour contravention à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10  le 9 juillet 2015, à une peine privative de liberté de 18 mois dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu'à une amende pour lésions corporelles graves, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la LStup, concours d'infractions;  le 14 octobre 2015, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- ainsi qu'à une amende pour contravention à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et opposition aux actes de l'autorité; C. Par courriers du 16 décembre 2015 et du 7 mars 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a avisé A.________ qu'il procédait à l'examen des conditions de son séjour en Suisse, au vu de ses antécédents judiciaires. Le précité a fait part de ses observations, le 31 mars 2016. D. Soupçonné d'infractions graves à la LStup (achat et vente de cocaïne), A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation établi le 26 septembre 2016. Dans ce cadre, il a été interpellé à son domicile le 18 mai 2016 et détenu provisoirement jusqu'au 12 octobre 2016. Dès cette date, il a été placé en exécution des peines prononcées le 9 juillet 2015 (9 mois) et le 21 septembre 2012 (78 jours, peine privative de substitution pour un travail d'intérêt général inaccompli). Durant sa détention, l'intéressé a été encore été entendu dans le cadre de la dénonciation du

E. 3.1 Même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies - comme en l'espèce - l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie en effet que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2).

E. 3.1.1 Plus particulièrement, lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi- récidive (Message, p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3).

E. 3.1.2 La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1; cf. aussi arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010).

E. 3.1.3 La pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). On tiendra particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_453/2015 du

E. 3.1.4 Dans sa récente jurisprudence (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6), le Tribunal fédéral a précisé à ce propos que, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation d'établissement, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère et sa famille du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du

E. 7 juillet 2016 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, faits survenus entre le 10 et le 28 avril 2016. Ces deux dernières procédures pénales sont actuellement encore pendantes. E. Par décision du 28 octobre 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Il a constaté, pour l'essentiel, que la peine privative de liberté de longue durée dont le précité avait fait l'objet constitue un motif de révocation. A cela s'ajoute que la cadence à laquelle il a été condamné démontre un enlisement dans son comportement criminel, les infractions commises étant de plus en plus graves. Sous l'angle de la proportionnalité, il a retenu que l'intéressé constitue une véritable menace pour l'ordre et la sécurité publics. Dans ce contexte, l'intérêt public au renvoi de cet étranger délinquant doit prévaloir sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse et justifie, en particulier, une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. F. Par mémoire du 29 novembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. S'il ne conteste pas l'existence d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement, cette mesure est en l'espèce contraire au principe de la proportionnalité, sous l'angle en particulier du droit au respect de sa vie privée et familiale. Le recourant rappelle en effet qu'il séjourne en Suisse depuis 1990, qu'il est marié et père de deux filles nées en Suisse et que toute sa famille élargie vit dans le pays. Malgré les difficultés financières qu'il a pu rencontrer et les dettes importantes qu'il a contractées, il n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Un renvoi dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de

E. 10 ans et qu'il y séjourne régulièrement depuis presque 28 ans. Il est marié depuis 17 ans avec une compatriote qui l'a rejoint en Suisse en 2002 et le couple a deux filles, nées dans le pays, âgées de 14 et 9 ans. La famille habite à B.________, dans une ferme de six appartements, propriété du recourant. Et pourtant, malgré ce contexte plutôt favorable à une intégration réussie, le recourant n'a cessé d'occuper les autorités policières et judiciaires depuis sa majorité. Au vu du passé judiciaire du recourant, le SPoMi a considéré que l'intérêt public au renvoi de cet étranger devait prévaloir sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à continuer à vivre en communauté familiale en Suisse. Examinée sous l'angle de la proportionnalité, cette décision s'avère cependant critiquable, à tout le moins prématurée. 4.2. D'une part en effet, la durée de la peine privative de liberté dont le recourant a écopé - soit 18 mois - n'atteint pas le seuil de deux ans au-delà duquel l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3). D'autre part, on ne peut perdre de vue que cette condamnation constitue une peine d'ensemble (cf. art. 49 CP; RS 311.0) sanctionnant un concours d'infractions de natures diverses, commises à des périodes différentes entre 2010 et 2012. Plus précisément, le recourant a écopé de 18 mois de peine privative de liberté, dont 9 fermes, pour lésions corporelles graves - qu'il a occasionnées dans le cadre d'une bagarre à coups de poings déclenchée suite au refus d'un cafetier de lui servir une bière - (faits survenus le 12 janvier 2012), pour conduite d'un scooter sous l'influence de stupéfiants et refus de se soumettre à la prise de sang (faits survenus le 26 août 2011), pour conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis (faits survenus en juin et août 2011) ainsi que pour achat de cocaïne (pour CHF 80.-) et consommation de 3 ou 4 lignes de ce stupéfiant (faits survenus entre le 28 septembre 2010 et le 26 août 2011). Dans son jugement du 9 juillet 2015, la Cour d'appel pénal du TC a notamment retenu que "la culpabilité du prévenu est lourde. Il a également fait preuve de violence gratuite en frappant le plaignant, qui ne s'est pas défendu, après avoir provoqué lui-même l'altercation." Elle a par ailleurs relevé que la répétition des infractions à la LCR "témoigne en outre plus généralement d'une absence totale de respect de l'ordre juridique" (cf. jugement p. 17 et 19). Il ne saurait être question, sous l'angle de la police des étrangers, de minimiser la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné pénalement. Cela étant, on doit reconnaître que,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 prises isolément, les infractions en cause n'attestent pas d'un comportement criminel grave au point de faire paraître l'intérêt public au renvoi de cet étranger comme manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à ce qu'il demeure en Suisse. 4.3. Il n'en demeure pas moins que le comportement qu'a adopté le recourant depuis l'âge adulte est inacceptable et ne mérite aucune excuse. La succession des infractions commises - ayant conduit à douze condamnations entre 2000 et 2015 - démontre clairement qu'il ne veut - ou ne peut - pas se conformer à l'ordre établi en Suisse. Néanmoins, vu la nature des infractions commises - essentiellement des infractions à la LCR et des contraventions à la LStup - et les peines relativement légères infligées - des amendes, des TIG (totalisant 308 heures), des jours-amende (totalisant 78 jours) et des peines privatives de liberté de courte durée (maximum 10 jours, totalisant 29 jours, exception faite de celle d'ensemble de 18 mois), on peine à qualifier le comportement du recourant de très grave au point de justifier, sans autre menace ou avertissement préalable, son renvoi après 28 ans de séjour dans le pays. 4.4. Certes, le recourant a encore fait l'objet de deux dénonciations pénales, l'une pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile (faits survenus entre le 10 et le 28 avril 2016) et l'autre pour infractions graves à la LStup (faits survenus entre une date indéterminée et le 18 mai 2016). Au moment où elle a statué, l'autorité intimée avait connaissance de l'existence de ces nouvelles dénonciations, qu'elle a expressément mentionnées dans sa décision. Elle n'a toutefois pas jugé utile d'attendre l'issue des procédures pénales avant d'ordonner la révocation du permis d'établissement du recourant et son renvoi du pays; à tort. 4.4.1. En droit des étrangers, les nouvelles enquêtes en cours peuvent en principe être prises en compte, avec retenue toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; arrêt 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid 5.3.1.). En revanche, leur poids ne saurait être déterminant lorsqu'il s'agit de qualifier la gravité de l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics. On ne saurait perdre de vue en effet que, dans les procédures pénales en cours, le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence. En l'espèce de surcroît, le recourant a contesté en partie les faits retenus à sa charge dans le premier rapport policier (vol) et, dans le cadre de la deuxième dénonciation, il a gardé le silence et refusé de s'expliquer sur son éventuelle implication dans le trafic de stupéfiants. Autrement dit, les faits reprochés au recourant ne sont en l'état ni établis, ni même reconnus par le prévenu. 4.4.2. Pourtant, il ne fait nul doute que les actes pour lesquels le recourant a été dénoncé sont graves et susceptibles d'entraîner de lourdes sanctions pénales. Il ressort en effet du rapport de police du 26 septembre 2016 (p. 11) que "les investigations entreprises dans le cadre de cette affaire ont démontré que (X) et (Y), notamment étaient des grossistes en cocaïne pour qui travaillaient plusieurs revendeurs, dont A.________. (…) L'enquête n'a pas permis d'établir depuis quand A.________ avait entamé ses débuts dans le trafic de cocaïne, ni d'en estimer la quantité écoulée. Toutefois, au vu du nombre de ses affiliés et des personnes approchées, il va de soi que A.________ n'était pas un débutant en la matière". L'instruction pénale devra ainsi déterminer, cas échéant, le rôle et l'implication du recourant dans un trafic de stupéfiants, nommé l'"affaire JLD". Elle pourrait conduire au prononcé d'une condamnation pénale susceptible de justifier pleinement, à elle seule, la révocation du permis d'établissement du recourant. Partant, l'issue de cette procédure peut être décisive sur le droit de séjour du recourant en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.4.3.Dans ces conditions, le SPoMi se devait d'attendre l'issue des deux procédures pénales en cours avant de statuer, en toute connaissance de cause, sur les conséquences à tirer du parcours délinquant du recourant en Suisse. La prise en compte globale de tous les actes pénaux perpétrés se justifie particulièrement en l'espèce dans la mesure où ils ont tous été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouvelles dispositions du code pénal (art. 66a ss) relatives à l'expulsion pénale des étrangers criminels, de sorte que, nonobstant leur nature et leur gravité, ils échapperont en principe à l'application des nouvelles dispositions du CP (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018). 5. 5.1. Pour les motifs qui précèdent, la décision du SPoMi doit être annulée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus en détail, dans la présente procédure de recours, si l'autorité intimée a pris en compte dans une juste mesure la situation du recourant et de sa famille en Suisse, ainsi que les perspectives de sa réintégration dans son pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6s; TC FR 601 2016 248 du 24 avril 2018). 5.2. En cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives (art. 98 al. 2 CPJA). En l'espèce, compte tenu du pouvoir d'appréciation restreint de l'autorité de recours (cf. art. 77 et 78 CPJA), il se justifie de renvoyer l'affaire au SPoMi pour qu'il procède à l'examen des conditions de séjour du recourant en Suisse compte tenu de ses antécédents judiciaires lorsque le ou les jugements pénaux concernant les dénonciations des 7 juillet et 26 septembre 2016 auront été rendus. Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Elle est fixée conformément au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), base de la liste de frais produite le 16 août 2018, les opérations postérieures au jugement prises en compte étant limitées à 30 minutes.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 octobre 2016 est annulée et l'affaire renvoyée au SPoMi pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Un montant de CHF 3'695,55 (y compris CHF 273,10 de TVA) à verser à Me Caroline Vermeille à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 août 2018/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 251 Arrêt du 17 août 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 29 novembre 2016 contre la décision du 28 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant de Macédoine né en 1980, est arrivé en Suisse en 1990 dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis d'établissement, dès 1997. Le 26 décembre 2001, il a épousé une compatriote qui l'a rejoint en Suisse, le 15 septembre 2002. Le couple a deux filles, nées respectivement en 2005 et 2009, également titulaires d'une autorisation d'établissement. B. A.________ a fait l'objet de maintes dénonciations pénales. Il a ainsi été condamné:  le 26 juin 2000, à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende pour violation grave des règles de la circulation routière;  le 18 août 2001, à 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour vol;  le 20 janvier 2004, à 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 7 ans ainsi qu'à une amende pour infraction à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (conducteur pris de boisson);  le 7 juin 2005, à 10 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduite (taux d'alcoolémie qualifié);  le 30 avril 2009, à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué par le Bezirksamt Baden le 24 juin 2010) ainsi qu'à une amende pour délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54);  le 22 juin 2009, à 80 heures de travail d'intérêt général (TIG) avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué par le Bezirksamt Baden le 24 juin 2014) ainsi qu'à une amende pour délit contre la LArm, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), concours d'infractions;  le 24 juin 2010, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait;  le 6 mai 2011, à un TIG de 200 heures ainsi qu'à un TIG de 28 heures pour contravention à la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, opposition aux actes de l'autorité, violations simple et grave des règles de la LCR, contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), concours d'infractions;  le 7 février 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- pour violation grave des règles de la LCR et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;  le 17 avril 2015, à une amende pour contravention à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10  le 9 juillet 2015, à une peine privative de liberté de 18 mois dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu'à une amende pour lésions corporelles graves, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la LStup, concours d'infractions;  le 14 octobre 2015, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- ainsi qu'à une amende pour contravention à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et opposition aux actes de l'autorité; C. Par courriers du 16 décembre 2015 et du 7 mars 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a avisé A.________ qu'il procédait à l'examen des conditions de son séjour en Suisse, au vu de ses antécédents judiciaires. Le précité a fait part de ses observations, le 31 mars 2016. D. Soupçonné d'infractions graves à la LStup (achat et vente de cocaïne), A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation établi le 26 septembre 2016. Dans ce cadre, il a été interpellé à son domicile le 18 mai 2016 et détenu provisoirement jusqu'au 12 octobre 2016. Dès cette date, il a été placé en exécution des peines prononcées le 9 juillet 2015 (9 mois) et le 21 septembre 2012 (78 jours, peine privative de substitution pour un travail d'intérêt général inaccompli). Durant sa détention, l'intéressé a été encore été entendu dans le cadre de la dénonciation du 7 juillet 2016 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, faits survenus entre le 10 et le 28 avril 2016. Ces deux dernières procédures pénales sont actuellement encore pendantes. E. Par décision du 28 octobre 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Il a constaté, pour l'essentiel, que la peine privative de liberté de longue durée dont le précité avait fait l'objet constitue un motif de révocation. A cela s'ajoute que la cadence à laquelle il a été condamné démontre un enlisement dans son comportement criminel, les infractions commises étant de plus en plus graves. Sous l'angle de la proportionnalité, il a retenu que l'intéressé constitue une véritable menace pour l'ordre et la sécurité publics. Dans ce contexte, l'intérêt public au renvoi de cet étranger délinquant doit prévaloir sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse et justifie, en particulier, une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. F. Par mémoire du 29 novembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. S'il ne conteste pas l'existence d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement, cette mesure est en l'espèce contraire au principe de la proportionnalité, sous l'angle en particulier du droit au respect de sa vie privée et familiale. Le recourant rappelle en effet qu'il séjourne en Suisse depuis 1990, qu'il est marié et père de deux filles nées en Suisse et que toute sa famille élargie vit dans le pays. Malgré les difficultés financières qu'il a pu rencontrer et les dettes importantes qu'il a contractées, il n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Un renvoi dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 10 ans, l'obligerait à vivre séparé de sa famille, ce qu'il ne peut envisager. Dans sa détermination du 11 janvier 2017, l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision contestée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la LEtr (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); 2. 2.1. L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:  l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). 2.1.1. En cas d’actes pénaux graves et de récidives, notamment en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.2; 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.2.1). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). 2.1.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, il faut d'emblée constater que le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de dix ans, séjourne légalement et sans interruption depuis presque vingt-huit ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Or, de tels motifs existent en l'espèce, ce que le recourant ne conteste pas. En effet, celui-ci a été condamné par jugement du 9 juillet 2015 à une peine privative de liberté de 18 mois, soit à une peine de longue durée au sens des art. 63 al. 2 et 62 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée, étant rappelé que l'octroi du sursis n'est pas déterminant à cet égard. A cela s'ajoute que cette peine n'est pas isolée; elle s'inscrit dans un long parcours de délinquance, le recourant ayant été condamné à douze reprises depuis 2000 à des amendes, des TIG, des jours-amende et des peines privatives de liberté, et il a encore fait l'objet de deux nouvelles dénonciations pénales en 2016. Cela étant, vu le caractère alternatif des conditions énoncées à l'art. 63 al. 1 let. a et let. b (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1), on peut laisser ouverte, à ce stade, la question de savoir si les actes pénaux répétés commis par le recourant, considérés dans leur ensemble, sont susceptibles de fonder une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. 3. 3.1. Même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies - comme en l'espèce - l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie en effet que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2). 3.1.1. Plus particulièrement, lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi- récidive (Message, p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). 3.1.2. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1; cf. aussi arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). 3.1.3. La pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). On tiendra particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.1.4. Dans sa récente jurisprudence (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6), le Tribunal fédéral a précisé à ce propos que, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation d'établissement, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère et sa famille du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3; 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3). Il ressort de l'arrêt précité qu'il incombe à l'autorité d'examiner les désavantages concrets pour le recourant liés à un retour dans son pays d'origine ainsi que ses perspectives concrètes de réintégration (cf. arrêt TC FR 601 2016 248 du 24 avril 2018). 4. 4.1. En l'espèce, on ne saurait perdre de vue que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans et qu'il y séjourne régulièrement depuis presque 28 ans. Il est marié depuis 17 ans avec une compatriote qui l'a rejoint en Suisse en 2002 et le couple a deux filles, nées dans le pays, âgées de 14 et 9 ans. La famille habite à B.________, dans une ferme de six appartements, propriété du recourant. Et pourtant, malgré ce contexte plutôt favorable à une intégration réussie, le recourant n'a cessé d'occuper les autorités policières et judiciaires depuis sa majorité. Au vu du passé judiciaire du recourant, le SPoMi a considéré que l'intérêt public au renvoi de cet étranger devait prévaloir sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à continuer à vivre en communauté familiale en Suisse. Examinée sous l'angle de la proportionnalité, cette décision s'avère cependant critiquable, à tout le moins prématurée. 4.2. D'une part en effet, la durée de la peine privative de liberté dont le recourant a écopé - soit 18 mois - n'atteint pas le seuil de deux ans au-delà duquel l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3). D'autre part, on ne peut perdre de vue que cette condamnation constitue une peine d'ensemble (cf. art. 49 CP; RS 311.0) sanctionnant un concours d'infractions de natures diverses, commises à des périodes différentes entre 2010 et 2012. Plus précisément, le recourant a écopé de 18 mois de peine privative de liberté, dont 9 fermes, pour lésions corporelles graves - qu'il a occasionnées dans le cadre d'une bagarre à coups de poings déclenchée suite au refus d'un cafetier de lui servir une bière - (faits survenus le 12 janvier 2012), pour conduite d'un scooter sous l'influence de stupéfiants et refus de se soumettre à la prise de sang (faits survenus le 26 août 2011), pour conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis (faits survenus en juin et août 2011) ainsi que pour achat de cocaïne (pour CHF 80.-) et consommation de 3 ou 4 lignes de ce stupéfiant (faits survenus entre le 28 septembre 2010 et le 26 août 2011). Dans son jugement du 9 juillet 2015, la Cour d'appel pénal du TC a notamment retenu que "la culpabilité du prévenu est lourde. Il a également fait preuve de violence gratuite en frappant le plaignant, qui ne s'est pas défendu, après avoir provoqué lui-même l'altercation." Elle a par ailleurs relevé que la répétition des infractions à la LCR "témoigne en outre plus généralement d'une absence totale de respect de l'ordre juridique" (cf. jugement p. 17 et 19). Il ne saurait être question, sous l'angle de la police des étrangers, de minimiser la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné pénalement. Cela étant, on doit reconnaître que,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 prises isolément, les infractions en cause n'attestent pas d'un comportement criminel grave au point de faire paraître l'intérêt public au renvoi de cet étranger comme manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à ce qu'il demeure en Suisse. 4.3. Il n'en demeure pas moins que le comportement qu'a adopté le recourant depuis l'âge adulte est inacceptable et ne mérite aucune excuse. La succession des infractions commises - ayant conduit à douze condamnations entre 2000 et 2015 - démontre clairement qu'il ne veut - ou ne peut - pas se conformer à l'ordre établi en Suisse. Néanmoins, vu la nature des infractions commises - essentiellement des infractions à la LCR et des contraventions à la LStup - et les peines relativement légères infligées - des amendes, des TIG (totalisant 308 heures), des jours-amende (totalisant 78 jours) et des peines privatives de liberté de courte durée (maximum 10 jours, totalisant 29 jours, exception faite de celle d'ensemble de 18 mois), on peine à qualifier le comportement du recourant de très grave au point de justifier, sans autre menace ou avertissement préalable, son renvoi après 28 ans de séjour dans le pays. 4.4. Certes, le recourant a encore fait l'objet de deux dénonciations pénales, l'une pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile (faits survenus entre le 10 et le 28 avril 2016) et l'autre pour infractions graves à la LStup (faits survenus entre une date indéterminée et le 18 mai 2016). Au moment où elle a statué, l'autorité intimée avait connaissance de l'existence de ces nouvelles dénonciations, qu'elle a expressément mentionnées dans sa décision. Elle n'a toutefois pas jugé utile d'attendre l'issue des procédures pénales avant d'ordonner la révocation du permis d'établissement du recourant et son renvoi du pays; à tort. 4.4.1. En droit des étrangers, les nouvelles enquêtes en cours peuvent en principe être prises en compte, avec retenue toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; arrêt 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid 5.3.1.). En revanche, leur poids ne saurait être déterminant lorsqu'il s'agit de qualifier la gravité de l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics. On ne saurait perdre de vue en effet que, dans les procédures pénales en cours, le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence. En l'espèce de surcroît, le recourant a contesté en partie les faits retenus à sa charge dans le premier rapport policier (vol) et, dans le cadre de la deuxième dénonciation, il a gardé le silence et refusé de s'expliquer sur son éventuelle implication dans le trafic de stupéfiants. Autrement dit, les faits reprochés au recourant ne sont en l'état ni établis, ni même reconnus par le prévenu. 4.4.2. Pourtant, il ne fait nul doute que les actes pour lesquels le recourant a été dénoncé sont graves et susceptibles d'entraîner de lourdes sanctions pénales. Il ressort en effet du rapport de police du 26 septembre 2016 (p. 11) que "les investigations entreprises dans le cadre de cette affaire ont démontré que (X) et (Y), notamment étaient des grossistes en cocaïne pour qui travaillaient plusieurs revendeurs, dont A.________. (…) L'enquête n'a pas permis d'établir depuis quand A.________ avait entamé ses débuts dans le trafic de cocaïne, ni d'en estimer la quantité écoulée. Toutefois, au vu du nombre de ses affiliés et des personnes approchées, il va de soi que A.________ n'était pas un débutant en la matière". L'instruction pénale devra ainsi déterminer, cas échéant, le rôle et l'implication du recourant dans un trafic de stupéfiants, nommé l'"affaire JLD". Elle pourrait conduire au prononcé d'une condamnation pénale susceptible de justifier pleinement, à elle seule, la révocation du permis d'établissement du recourant. Partant, l'issue de cette procédure peut être décisive sur le droit de séjour du recourant en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.4.3.Dans ces conditions, le SPoMi se devait d'attendre l'issue des deux procédures pénales en cours avant de statuer, en toute connaissance de cause, sur les conséquences à tirer du parcours délinquant du recourant en Suisse. La prise en compte globale de tous les actes pénaux perpétrés se justifie particulièrement en l'espèce dans la mesure où ils ont tous été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouvelles dispositions du code pénal (art. 66a ss) relatives à l'expulsion pénale des étrangers criminels, de sorte que, nonobstant leur nature et leur gravité, ils échapperont en principe à l'application des nouvelles dispositions du CP (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018). 5. 5.1. Pour les motifs qui précèdent, la décision du SPoMi doit être annulée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus en détail, dans la présente procédure de recours, si l'autorité intimée a pris en compte dans une juste mesure la situation du recourant et de sa famille en Suisse, ainsi que les perspectives de sa réintégration dans son pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6s; TC FR 601 2016 248 du 24 avril 2018). 5.2. En cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives (art. 98 al. 2 CPJA). En l'espèce, compte tenu du pouvoir d'appréciation restreint de l'autorité de recours (cf. art. 77 et 78 CPJA), il se justifie de renvoyer l'affaire au SPoMi pour qu'il procède à l'examen des conditions de séjour du recourant en Suisse compte tenu de ses antécédents judiciaires lorsque le ou les jugements pénaux concernant les dénonciations des 7 juillet et 26 septembre 2016 auront été rendus. Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Elle est fixée conformément au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), base de la liste de frais produite le 16 août 2018, les opérations postérieures au jugement prises en compte étant limitées à 30 minutes.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 octobre 2016 est annulée et l'affaire renvoyée au SPoMi pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Un montant de CHF 3'695,55 (y compris CHF 273,10 de TVA) à verser à Me Caroline Vermeille à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 août 2018/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :