Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 En l'espèce, le recourant, établi en Suisse, a obtenu le statut de réfugié, ses parents ayant eux-mêmes obtenu l'asile. Ce nonobstant, il sied de rappeler que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu'elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l'asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l'asile ne doive être révoqué au préalable, étant précisé qu'il s'agit là d'une possibilité ouverte aux autorités cantonales qui n'enlève rien à la compétence du SEM. L’autorité cantonale devra alors prendre en compte de façon adéquate les protections particulières mises en place par la législation internationale et nationale sur l’asile, en particulier le principe de non-refoulement prévu aux art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci- après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) (cf. ATF 139 II 65 consid. 4.4). Autrement dit, le fait que l'intéressé soit toujours au bénéfice de l'asile ne constitue pas un obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement; ce statut lui confère néanmoins une protection particulière dont il y a lieu de tenir compte.
E. 3 a)
Conformément à l'art. 63 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse;
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c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large
mesure de l'aide sociale.
L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être
révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:
-
en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou
-
en application de l'art. 62 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux
art. 61 ou 64 du CP.
A cela s'ajoute que, dans sa jurisprudence constante (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 et les arrêts
cités), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en présence d'un étranger qui bénéficie de l'asile, l'autorité
cantonale qui doit statuer sur la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement et prononcer le renvoi, doit également prendre en considération, lors de son
examen, les aspects liés à l'asile dont bénéficie l'intéressé. Or, en vertu de l'art. 65 LAsi et de l'art.
32 ch. 1 de la Convention, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. La possibilité de
renvoyer un réfugié est ainsi restreinte par le droit d'asile (cf. ATF 135 II 110 consid. 3.2.1 et les
références citées).
En résumé, l'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de
séjour ou d'établissement d'un étranger au bénéfice de l'asile et prononcer le renvoi de l'intéressé,
doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss LEtr, les exigences de l'art. 65
LAsi soient respectées, ce qui suppose que l'étranger en question compromette la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qu'il ait porté très gravement atteinte à l'ordre public.
b)
Selon l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics,
l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants,
tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (arrêt TF 2C_933/2014 du
29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre
2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
Toutefois, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes
contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements
et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par
les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir
l'ordre juridique (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297 précité; arrêts TF 2C_881/2012 du
16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 précité). La question de savoir si l'étranger en cause
est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une
appréciation globale de son comportement (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015
consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1;
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2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises
isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées,
satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297
consid. 3.3; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du
15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
Ainsi, la jurisprudence a retenu que l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les
fondements de la vie en société sont menacés (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.2; arrêt TF 6S.444/2006
du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'il y avait une atteinte
grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (cf. arrêt TF 2A.139/1994 du
1er juillet 1994 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (cf. arrêts TF
2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie
avec un cocktail Molotov (cf. ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (cf. arrêt TF
2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande
et par métier (cf. arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003
consid. 3.3). Le Tribunal se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; ATF 139 II
121 consid. 5.3; 137 II 297 précité; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
c)
Selon l'art. 80 al. 1 let. b OASA, il y a également atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
en cas de non-accomplissement volontaire d’obligation de droit public ou privé. L’existence de
dettes privées peut également représenter une telle atteinte, si l’endettement a été volontaire
(ATF 137 II 297 consid. 3.3). La présence d’une dette ne peut justifier, à elle seule, la révocation
du permis de séjour, mais des circonstances aggravantes sont exigées. Une simple négligence ne
justifie plus une révocation; la volonté est requise. L’endettement doit par conséquent résulter de la
faute de l’intéressé pour pouvoir lui être reproché de manière qualifiée (arrêt du TF 2C_997/2013
du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et références citées). Par ailleurs, si un avertissement selon art. 96
al. 2 LEtr a déjà été prononcé, le fait décidant est si l’étranger a volontairement continué à faire
des dettes (arrêt du TF 2C_997/2013 du 21 juillet 2014 consid 2.3). En outre, il y a lieu de tenir
compte du fait que, d’une part, l’éloignement définitif du débiteur fait perdre aux créanciers toute
possibilité de voir leur dette remboursée, mais d’autre part, la poursuite de son séjour en Suisse
entraîne le risque de nouvelles dettes qui ne pourront jamais être recouvertes (cf. arrêts TF
2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3; 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.2.5).
Cela étant, pour les étrangers, qui séjournent depuis déjà plus de 15 ans en Suisse de manière
légale et ininterrompue, le motif de révocation de la dépendance à l’aide sociale ne doit pas
s’appliquer (arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3 et références citées).
d)
En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à 28 reprises à des amendes, des TIG et
des peines privatives de liberté de 14 jours à 3 mois de détention, totalisant plus de 10 mois de
détention. Pourtant, ces condamnations n'ont pas atteint leurs buts dissuasifs et préventifs
puisqu'elles n'ont jamais permis d'éviter les récidives. L'avertissement sévère prononcé par
l'autorité intimée en 2009 n'a pas davantage enclin le recourant à respecter l'ordre établi dans le
pays qui lui a pourtant offert l'hospitalité, pas plus que la révocation de son permis d'établissement
et le prononcé de son renvoi de Suisse, en novembre 2016, dont il a fait fi, purement et
simplement, en récidivant encore dans la commission d'infractions en janvier, mars, avril et mai
2017.
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Dans ce contexte, on peine à établir un pronostic favorable quant au comportement futur du
recourant, d'autant plus que la dernière dénonciation pénale connue de l'autorité de céans porte
sur des faits particulièrement répréhensibles qui, par leur nature, pourraient justifier la réactivation
de la procédure de révocation d'asile. A ce jour toutefois, l'affaire, en cours d'instruction, n'a pas
encore été jugée, de sorte qu'elle ne saurait être décisive sous l'angle de la révocation de
l'autorisation d'établissement. Il n'en demeure pas moins qu'en récidivant de manière continue et
même après la décision de révocation du permis d'établissement, le recourant a démontré, de
manière constante, qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique.
En l'état toutefois, on peut laisser ouverte la question de savoir si les condamnations pénales déjà
prononcées à l'endroit du recourant sont de nature à fonder la révocation du permis
d'établissement d'un réfugié, en application des art. 63 al. 2 et 65 LAsi, dans la mesure où, sous
l'angle de la proportionnalité, la décision du SPoMi ne peut pas être confirmée.
E. 4 a)
En effet, la révocation de l'autorisation d'établissement n'est prononcée que si elle paraît
appropriée à l'ensemble des circonstances. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration,
respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II
110 consid. 4.2). A cet égard, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de
révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La pesée des intérêts en présence doit également
être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 139 I
145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2
p. 154 ss). On tiendra particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I
31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF
2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011
consid. 3.3).
Dans sa récente jurisprudence (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6), le Tribunal
fédéral a précisé à ce propos que, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de
révocation de l'autorisation d'établissement, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et
sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Lorsqu'il existe des
signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le
pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il
appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la
révocation de l'autorisation d'établissement. La question de savoir si le retour dans le pays
d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en
compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à
une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêts TF
2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3;
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3).
Il ressort ainsi de l'arrêt précité qu'il incombe à l'autorité d'examiner les désavantages concrets
pour le recourant liés à un retour dans son pays d'origine ainsi que ses perspectives concrètes de
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réintégration, lesquelles doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts, quels que soient
au demeurant le statut de la personne étrangère (réfugiée ou non) et la situation dans le pays
d'origine.
b)
En l'espèce, force est de relever, d'emblée, que cet examen n'a pas été effectué de
manière suffisante par l'autorité intimée, laquelle s'est limitée à relever qu'"au vu de l'ancienneté
des évènements ayant conduit à l'octroi de l'asile au père du recourant et de l'âge de ce dernier au
moment de son arrivée en Suisse, il n'y a pas d'élément qui permette d'admettre qu'il pourrait être
soumis à une peine ou un traitement inhumain en cas de retour en RDC". Quant à la faculté du
recourant de s'établir en France, l'autorité intimée l'a évoquée sans toutefois l'établir.
c)
Partant, il faut constater que les faits pertinents, relatifs en particulier à la situation
générale en RDC et aux conséquences de cette situation pour le recourant en cas de retour dans
ce pays (cf. arrêt TF 2C_396/2017 précité, consid. 7.7), comme aussi, cas échéant, aux
possibilités pour lui d'obtenir une autorisation de séjour en France, ne sont pas établis de manière
complète (art. 77 al. 1 let. b CPJA). Pour ce motif, la décision de révocation du permis
d'établissement et de renvoi doit être annulée. Vu l'annulation de la décision pour ce seul motif
déjà, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail, dans la présente procédure de recours, si l'autorité
intimée a pris en compte dans une juste mesure la situation personnelle, familiale, financière et
professionnelle du recourant en Suisse.
E. 5 a) En cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives (art. 98 al. 2 CPJA). En l'espèce, compte tenu du pouvoir d'appréciation restreint de l'autorité de recours (cf. art. 77 et 78 CPJA), il se justifie de renvoyer l'affaire au SPoMi pour qu'il examine la situation du recourant en Suisse - en tenant compte des éléments nouveaux intervenus depuis le prononcé de sa décision contestée - et, cas échéant, qu'il procède à une instruction complémentaire portant sur les possibilités et les perspectives concrètes de réintégration en RDC ou d'octroi d'un permis de séjour en France.
b) Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA).
c) Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Il y a lieu de la fixer de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'500.-, débours compris, TVA en sus. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 27 octobre 2016 est annulée et l'affaire renvoyée au SPoMi pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Un montant de CHF 2'700.- (y compris CHF 200.- de TVA) à verser à Me Brady à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2018/mju/cje Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2016 248
Arrêt du 24 avril 2018
Ie Cour administrative
Composition
Présidente:
Marianne Jungo
Juges:
Anne-Sophie Peyraud,
Christian Pfammatter
Greffière-stagiaire:
Lara Jörg
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Anne-Sophie Brady,
avocate
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour
Recours du 23 novembre 2016 contre la décision du 27 octobre
2016
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considérant en fait
A.
Ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né en 1986, A.________ est
entré en Suisse le 15 octobre 1997 avec sa famille. Ayant obtenu l'asile, tous les membres de
celle-ci ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis d'établissement.
B.
Au vu du jugement rendu le 3 mai 2007 dans le cadre de l'action en paternité intentée contre
A.________, ce dernier est reconnu comme étant le père de deux enfants, ressortissants suisses
nés en 2004 et 2006.
Le 8 juillet 2016, le précité a reconnu B.________, ressortissant français né le 9 janvier 2016, sur
lequel il exerce désormais l'autorité parentale exclusive, une curatelle en faveur de l'enfant ayant
par ailleurs été instituée.
C.
A.________ n'a jamais exercé d'emploi stable et a eu régulièrement recours à l'aide sociale.
En aout 2016, sa dette sociale s'élevait à CHF 62'518.05, dont CHF 26'677.60 d’aide sous forme
de mesures d’insertion sociale (MIS). Par ailleurs, selon l'extrait de l'Office des poursuites, il avait à
la même période des poursuites, pour CHF 27'558.75, et des actes de défaut de biens pour
CHF 76'665.20, dont CHF 66'328.95 de dettes d’entretien.
D.
Dès l'adolescence, A.________ a régulièrement occupé les services de police et a fait l’objet
de très nombreuses condamnations pénales.
Ainsi, encore mineur, il a fait l'objet d'une réprimande en 1999, d'un placement en maison
d’éducation en 2001, puis d'une mesure de maintien en maison d’éducation en 2003.
De 2005 à 2016, il a été condamné:
- à 10 reprises à des amendes,
- à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
- à 4 reprises à des heures de travail d'intérêt général (TIG), totalisant quelque 760 heures,
- à 7 reprises à des peines privatives de liberté, totalisant près de 10 mois de détention,
Il a été incarcéré du 13 novembre 2015 au 6 mars 2016.
Au vu des nombreuses condamnations dont A.________ avait déjà fait l'objet, de sa dépendance
à l'aide sociale et de ses dettes d'entretien, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui
a adressé un sérieux avertissement, le 3 mars 2009, en portant son attention sur le fait que si sa
situation ne s'améliorait pas, son statut serait réexaminé.
Par courrier du 26 mars 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais Secrétariat aux
Migrations, SEM) a indiqué qu’il renonçait à la poursuite de la procédure engagée en vue de la
révocation de l'asile, tout en se réservant la possibilité de réactiver cette procédure en cas de
commission de nouveaux délits, ou d'un crime ou d'un délit particulièrement répréhensible.
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E.
Après avoir entendu A.________, le SPoMi l'a informé, par courrier du 1er septembre 2016,
du fait qu'il envisageait de révoquer son permis d'établissement et de prononcer son renvoi, ainsi
que celui de son fils cadet.
Par courrier du 11 octobre 2016, l'intéressé a formulé ses objections.
F.
Par décision du 27 octobre 2016, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de
l’intéressé, refusé d’accorder une autorisation de séjour en faveur de son fils cadet et ordonné leur
renvoi de Suisse. Il a considéré que la révocation se justifiait, au vu des nombreuses
condamnations dont l’intéressé avait fait l'objet, de sa dette sociale et de celle d’entretien en faveur
de ses deux premiers enfants, de ses poursuites et actes de défaut de bien et de son instabilité
professionnelle. Il a rappelé que la qualité de réfugié ne s'oppose pas au renvoi et qu'en l'espèce
aucun élément ne permet de craindre que l'intéressé pourrait être soumis à une peine ou un
traitement inhumain en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il peut se rendre en
France, où il déclare avoir séjourné durant sept mois en 2012 et d'où son fils cadet est natif.
G.
Par mémoire du 23 novembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, préalablement à l’octroi de
l’assistance judiciaire et, principalement, au maintien de son statut d'établi en Suisse. A l'appui de
ses conclusions, il invoque sa volonté de s'intégrer durablement sur le marché du travail et
d'assumer ses obligations d'entretien à l'égard de ses enfants. Il indique à ce propos avoir trouvé
un emploi de sorte que sa situation financière ne pourra que s'améliorer. Il fait valoir par ailleurs
l'intensité des liens qui l'unissent à ses deux aînés, liens qui ne pourraient plus être exercés en cas
de renvoi dans son pays d'origine. Du reste, en RDC - où il n'est jamais retourné depuis son
arrivée en Suisse en 1997 - il n'a aucune famille ni aucune relation. En revanche, le centre de ses
relations familiales et personnelles se trouve en Suisse, où il vit depuis l'âge de 11 ans.
Par décision du 25 novembre 2016, l’assistance judiciaire gratuite totale a été accordée au
recourant et son avocate choisie désignée en qualité de défenseure d'office.
En cours de procédure, le recourant a produit un contrat de travail attestant de son engagement
comme livreur à plein temps et pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.
Dans sa détermination du 16 mars 2017, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations
particulières à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de sa décision.
H.
Le recourant a récidivé dans la commission d'actes délictuels en 2017:
-
le 4 avril 2017, il a été condamné à un TIG de 160 heures et à une amende pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le
transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), faits commis en janvier 2017;
-
le 24 mai 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et à une
amende pour faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation routière et
conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, faits commis en mars 2017;
-
le 3 juillet 2017, il a fait l’objet d’un rapport de dénonciation pour infractions à la loi du 20 juin
1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), recel, menaces,
voies de fait et mise en danger de la vie d’autrui, faits commis en mai 2017;
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-
le 5 septembre 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour
obtention frauduleuse d'une prestation, faits commis en mars 2017;
I.
Depuis le 6 octobre 2016, A.________ est le père d'un quatrième enfant, ressortissante
française, sœur de B.________.
Sur le plan professionnel, son emploi comme livreur a pris fin, à une date incertaine. Dès le
1er janvier 2018, il a été engagé comme collaborateur temporaire par contrat de mission.
en droit
1.
a)
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7
de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr;
RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
b)
Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse,
le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
En l'espèce, le recourant, établi en Suisse, a obtenu le statut de réfugié, ses parents ayant
eux-mêmes obtenu l'asile.
Ce nonobstant, il sied de rappeler que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas
renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu'elles ont accordé à un étranger au bénéfice de
l'asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l'asile ne doive être révoqué au préalable,
étant précisé qu'il s'agit là d'une possibilité ouverte aux autorités cantonales qui n'enlève rien à la
compétence du SEM. L’autorité cantonale devra alors prendre en compte de façon adéquate les
protections particulières mises en place par la législation internationale et nationale sur l’asile, en
particulier le principe de non-refoulement prévu aux art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;
RS 142.31) et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-
après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) (cf. ATF 139 II 65 consid. 4.4).
Autrement dit, le fait que l'intéressé soit toujours au bénéfice de l'asile ne constitue pas un obstacle
à la révocation de son autorisation d'établissement; ce statut lui confère néanmoins une protection
particulière dont il y a lieu de tenir compte.
3.
a)
Conformément à l'art. 63 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse;
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c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large
mesure de l'aide sociale.
L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être
révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:
-
en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou
-
en application de l'art. 62 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux
art. 61 ou 64 du CP.
A cela s'ajoute que, dans sa jurisprudence constante (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 et les arrêts
cités), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en présence d'un étranger qui bénéficie de l'asile, l'autorité
cantonale qui doit statuer sur la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement et prononcer le renvoi, doit également prendre en considération, lors de son
examen, les aspects liés à l'asile dont bénéficie l'intéressé. Or, en vertu de l'art. 65 LAsi et de l'art.
32 ch. 1 de la Convention, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. La possibilité de
renvoyer un réfugié est ainsi restreinte par le droit d'asile (cf. ATF 135 II 110 consid. 3.2.1 et les
références citées).
En résumé, l'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de
séjour ou d'établissement d'un étranger au bénéfice de l'asile et prononcer le renvoi de l'intéressé,
doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss LEtr, les exigences de l'art. 65
LAsi soient respectées, ce qui suppose que l'étranger en question compromette la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qu'il ait porté très gravement atteinte à l'ordre public.
b)
Selon l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics,
l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants,
tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (arrêt TF 2C_933/2014 du
29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre
2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
Toutefois, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes
contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements
et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par
les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir
l'ordre juridique (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297 précité; arrêts TF 2C_881/2012 du
16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 précité). La question de savoir si l'étranger en cause
est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une
appréciation globale de son comportement (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015
consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1;
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2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises
isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées,
satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297
consid. 3.3; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du
15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
Ainsi, la jurisprudence a retenu que l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les
fondements de la vie en société sont menacés (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.2; arrêt TF 6S.444/2006
du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'il y avait une atteinte
grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (cf. arrêt TF 2A.139/1994 du
1er juillet 1994 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (cf. arrêts TF
2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie
avec un cocktail Molotov (cf. ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (cf. arrêt TF
2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande
et par métier (cf. arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003
consid. 3.3). Le Tribunal se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; ATF 139 II
121 consid. 5.3; 137 II 297 précité; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
c)
Selon l'art. 80 al. 1 let. b OASA, il y a également atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
en cas de non-accomplissement volontaire d’obligation de droit public ou privé. L’existence de
dettes privées peut également représenter une telle atteinte, si l’endettement a été volontaire
(ATF 137 II 297 consid. 3.3). La présence d’une dette ne peut justifier, à elle seule, la révocation
du permis de séjour, mais des circonstances aggravantes sont exigées. Une simple négligence ne
justifie plus une révocation; la volonté est requise. L’endettement doit par conséquent résulter de la
faute de l’intéressé pour pouvoir lui être reproché de manière qualifiée (arrêt du TF 2C_997/2013
du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et références citées). Par ailleurs, si un avertissement selon art. 96
al. 2 LEtr a déjà été prononcé, le fait décidant est si l’étranger a volontairement continué à faire
des dettes (arrêt du TF 2C_997/2013 du 21 juillet 2014 consid 2.3). En outre, il y a lieu de tenir
compte du fait que, d’une part, l’éloignement définitif du débiteur fait perdre aux créanciers toute
possibilité de voir leur dette remboursée, mais d’autre part, la poursuite de son séjour en Suisse
entraîne le risque de nouvelles dettes qui ne pourront jamais être recouvertes (cf. arrêts TF
2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3; 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.2.5).
Cela étant, pour les étrangers, qui séjournent depuis déjà plus de 15 ans en Suisse de manière
légale et ininterrompue, le motif de révocation de la dépendance à l’aide sociale ne doit pas
s’appliquer (arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3 et références citées).
d)
En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à 28 reprises à des amendes, des TIG et
des peines privatives de liberté de 14 jours à 3 mois de détention, totalisant plus de 10 mois de
détention. Pourtant, ces condamnations n'ont pas atteint leurs buts dissuasifs et préventifs
puisqu'elles n'ont jamais permis d'éviter les récidives. L'avertissement sévère prononcé par
l'autorité intimée en 2009 n'a pas davantage enclin le recourant à respecter l'ordre établi dans le
pays qui lui a pourtant offert l'hospitalité, pas plus que la révocation de son permis d'établissement
et le prononcé de son renvoi de Suisse, en novembre 2016, dont il a fait fi, purement et
simplement, en récidivant encore dans la commission d'infractions en janvier, mars, avril et mai
2017.
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Dans ce contexte, on peine à établir un pronostic favorable quant au comportement futur du
recourant, d'autant plus que la dernière dénonciation pénale connue de l'autorité de céans porte
sur des faits particulièrement répréhensibles qui, par leur nature, pourraient justifier la réactivation
de la procédure de révocation d'asile. A ce jour toutefois, l'affaire, en cours d'instruction, n'a pas
encore été jugée, de sorte qu'elle ne saurait être décisive sous l'angle de la révocation de
l'autorisation d'établissement. Il n'en demeure pas moins qu'en récidivant de manière continue et
même après la décision de révocation du permis d'établissement, le recourant a démontré, de
manière constante, qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique.
En l'état toutefois, on peut laisser ouverte la question de savoir si les condamnations pénales déjà
prononcées à l'endroit du recourant sont de nature à fonder la révocation du permis
d'établissement d'un réfugié, en application des art. 63 al. 2 et 65 LAsi, dans la mesure où, sous
l'angle de la proportionnalité, la décision du SPoMi ne peut pas être confirmée.
4.
a)
En effet, la révocation de l'autorisation d'établissement n'est prononcée que si elle paraît
appropriée à l'ensemble des circonstances. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration,
respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II
110 consid. 4.2). A cet égard, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de
révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La pesée des intérêts en présence doit également
être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 139 I
145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2
p. 154 ss). On tiendra particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I
31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF
2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011
consid. 3.3).
Dans sa récente jurisprudence (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6), le Tribunal
fédéral a précisé à ce propos que, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de
révocation de l'autorisation d'établissement, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et
sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Lorsqu'il existe des
signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le
pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il
appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la
révocation de l'autorisation d'établissement. La question de savoir si le retour dans le pays
d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en
compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à
une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêts TF
2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3;
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3).
Il ressort ainsi de l'arrêt précité qu'il incombe à l'autorité d'examiner les désavantages concrets
pour le recourant liés à un retour dans son pays d'origine ainsi que ses perspectives concrètes de
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réintégration, lesquelles doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts, quels que soient
au demeurant le statut de la personne étrangère (réfugiée ou non) et la situation dans le pays
d'origine.
b)
En l'espèce, force est de relever, d'emblée, que cet examen n'a pas été effectué de
manière suffisante par l'autorité intimée, laquelle s'est limitée à relever qu'"au vu de l'ancienneté
des évènements ayant conduit à l'octroi de l'asile au père du recourant et de l'âge de ce dernier au
moment de son arrivée en Suisse, il n'y a pas d'élément qui permette d'admettre qu'il pourrait être
soumis à une peine ou un traitement inhumain en cas de retour en RDC". Quant à la faculté du
recourant de s'établir en France, l'autorité intimée l'a évoquée sans toutefois l'établir.
c)
Partant, il faut constater que les faits pertinents, relatifs en particulier à la situation
générale en RDC et aux conséquences de cette situation pour le recourant en cas de retour dans
ce pays (cf. arrêt TF 2C_396/2017 précité, consid. 7.7), comme aussi, cas échéant, aux
possibilités pour lui d'obtenir une autorisation de séjour en France, ne sont pas établis de manière
complète (art. 77 al. 1 let. b CPJA). Pour ce motif, la décision de révocation du permis
d'établissement et de renvoi doit être annulée. Vu l'annulation de la décision pour ce seul motif
déjà, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail, dans la présente procédure de recours, si l'autorité
intimée a pris en compte dans une juste mesure la situation personnelle, familiale, financière et
professionnelle du recourant en Suisse.
5.
a)
En cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à
l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives (art. 98 al. 2 CPJA).
En l'espèce, compte tenu du pouvoir d'appréciation restreint de l'autorité de recours (cf. art. 77 et
78 CPJA), il se justifie de renvoyer l'affaire au SPoMi pour qu'il examine la situation du recourant
en Suisse - en tenant compte des éléments nouveaux intervenus depuis le prononcé de sa
décision contestée - et, cas échéant, qu'il procède à une instruction complémentaire portant sur les
possibilités et les perspectives concrètes de réintégration en RDC ou d'octroi d'un permis de séjour
en France.
b) Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA).
c) Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Il y a lieu de la
fixer de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais
de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à
CHF 2'500.-, débours compris, TVA en sus. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 27 octobre 2016 est annulée et l'affaire renvoyée au SPoMi pour
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
II.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure.
III.
Un montant de CHF 2'700.- (y compris CHF 200.- de TVA) à verser à Me Brady à titre
d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 24 avril 2018/mju/cje
Présidente
Greffière-stagiaire