opencaselaw.ch

601 2016 238

Freiburg · 2018-01-23 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le 15 avril 2016 et qu'il n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de la vie commune - l’épouse ayant même expressément exclu une telle hypothèse dans sa lettre du 2 juin 2016 - le recourant ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré moins d’une année de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il invoque toutefois des raisons personnelles majeures, en l’occurrence, des violences physiques et psychiques infligées par son épouse, justifiant selon lui le maintien de l'autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (FF 2002 II p. 3510 s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, Domaine des étrangers, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime invoque par la suite des séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci- dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). Chaque comportement inadéquat ne constitue pas un cas de rigueur. Il est nécessaire pour cela que les pressions soient à ce point grave qu'on ne peut pas raisonnablement attendre de la personne étrangère concernée que, pour de simples raisons de police des étrangers, afin de garder un titre de séjour, elle supporte une relation contraire à la dignité humaine et attentatoire à sa personnalité. La dépendance de la victime de violences domestiques, respectivement d'une oppression psychique de son conjoint, ne doit pas être renforcée par des questions liées à l'autorisation de séjour. La personne étrangère soumise à cette violence ne doit pas être placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour (arrêt TF 2C_320/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.4.1); que l’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. Il est nécessaire que la situation de violence ou d'oppression domestique alléguée soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée (ATF 142 I 152 consid. 6.2). Il convient de relever qu'en matière de violences conjugales et jusqu'à une certaine limite, le ressenti et l'attitude des victimes ne sont pas uniformes. C'est pourquoi, la loi laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il est donc important de cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante justifiant l'admission d'un cas de rigueur (cf. arrêt TC FR 601 2016 157 du 4 avril 2017); que, dans le cas particulier, il est patent que le recourant n'est pas victime de violences conjugales au sens décrit ci-dessus;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en premier lieu, le recourant lui-même a déclaré que les violences dont il se plaint n'ont commencé que le 15 avril 2016 (cf. procès-verbal d'audition du 21 septembre 2016 devant le Ministère public), soit le jour où les époux ont fait conjointement remonter leur séparation devant le juge civil (cf. décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2016). Même si l'épisode s'est prolongé le lendemain et a connu quelques rebondissements lors des démarches de liquidation de l'union conjugale, il manque clairement l'élément de durée indispensable pour reconnaître une maltraitance systématique. Les évènements survenus après la séparation ne sont pas déterminants dans le cas particulier. En outre, il ressort clairement de l'audition du 21 septembre 2016 que l'intéressé n'a pas véritablement pris son épouse au sérieux lorsqu'elle l'a menacé d'un couteau lors de l'altercation du 16 avril 2016. Il a d'ailleurs pris le temps de faire des photos avant de se retirer pour la laisser se calmer. Dans ce contexte, l'histoire du couteau ne constitue donc pas un acte de violence isolé particulièrement grave. D'ailleurs, la procédure pénale a été classée. Enfin, il faut rappeler que le recourant n'a pas pris l'initiative de la séparation, mais que la démarche a été entreprise par son épouse qui déclarait ne plus supporter son comportement envers elle (cf. requête devant le juge civil du 29 avril 2016). Le recourant n'a ainsi pas été obligé de prendre des dispositions contraires à ses intérêts en matière de police des étrangers pour éviter de mettre sa santé en danger en continuant une relation conjugale malsaine. De ce point de vue, la séparation tumultueuse du couple ne présente aucune particularité qui justifierait de mettre le recourant au bénéfice d'une autorisation de séjour; qu'en d'autres termes, s'il n'est pas contestable que les relations dans le couple n'étaient pas bonnes, les pressions de l'épouse n'ont jamais atteint l'intensité nécessaire pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures imposant le maintien de l'autorisation de séjour. En définitive, au vu des indices et des déclarations figurant au dossier (Police cantonale, Ministère public), on peut rejoindre l'avis exprimé dans le rapport de la Police cantonale du 20 juillet 2016, selon lequel les torts sont largement partagés et les conjoints chacun victime et auteur; que, compte tenu de ce qui précède, il est inutile d'entendre les membres de la famille du recourant en qualité de témoins. Outre leur proximité avec le recourant et les doutes sur leur objectivité que cette situation implique, on doit constater que l'offre de preuve concerne essentiellement un épisode qui s'est produit le 19 avril 2016, soit après la séparation. Le fait que l'épouse ait perdu les nerfs à cette occasion n'a pas d'importance dans la présente affaire; que, par ailleurs, après un séjour de deux ans et sept mois seulement en Suisse et n’ayant pas eu d’enfant avec sa femme, un retour au Kosovo ne devrait pas présenter de difficultés pour le recourant. Dans tous les cas, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEtr. En l'espèce, rien n'indique que la réintégration du recourant au Kosovo, où il a passé l'essentiel de sa vie, pourrait être compromise; qu'en particulier, il ressort du dossier que, conformément aux coutumes locales du pays d'origine, la famille du recourant a payé une indemnité à celle de son épouse en raison de la séparation, de sorte qu'un retour de l'intéressé au Kosovo ne devrait pas poser de difficulté à cet égard; qu'ainsi, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies en l'espèce; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, le fait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il donne satisfaction à son actuel employeur n'est pas déterminant pour juger du maintien de son titre de séjour. En réalité, il y a lieu de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 LEtr qu'à celui de l'art. 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; qu'en application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision 5 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 janvier 2018/cpf/cje Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 238 Arrêt du 23 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 9 novembre 2016 contre la décision du 5 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1990, est entré en Suisse le 19 mai 2015 pour se marier avec une ressortissante suisse, originaire du Kosovo également. Il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès d'elle. Cette autorisation, valable dans un premier temps jusqu’au 11 novembre 2015 et renouvelée par la suite, est venue à échéance le 18 novembre 2016; que les conjoints se sont séparés le 15 avril 2016; que, le 2 juin 2016, l'épouse a informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) de la séparation en expliquant qu’elle avait subi des violences tant physiques que psychiques de la part de son mari et a indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable, elle-même souhaitant ouvrir une procédure en divorce; qu'invité à deux reprises, les 6 et 21 juin 2016, à se déterminer sur sa situation matrimoniale, le conjoint étranger n'a pas répondu; que le 14 juin 2016, dans le cadre de mesures protectrices de l'union familiale requises par l'épouse le 29 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparés dès le 15 avril 2016 et ce, pour une durée indéterminée. Il a pris acte également de l'engagement réciproque de ces derniers de ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de l’appartement de l’autre; que, selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 20 juillet 2016, A.________ a déposé plainte pénale le 24 avril 2016 contre son épouse pour violences domestiques, cette dernière formant à son tour une contre-plainte le 27 avril 2016. Basé sur les déclarations des plaignants, le rapport de dénonciation retient qu’il s’agit d’un cas de violences domestiques dans le cadre d’une séparation et que les deux conjoints sont autant victime qu'auteur; que, le 20 juillet 2016, le SPoMi a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au vu de la fin du ménage commun avec son épouse. L’étranger n'a formulé aucune objection dans le délai imparti; que, par décision du 5 octobre 2016, le SPoMi n’a pas renouvelé l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et qu’il n’y avait aucune raison majeure justifiant le maintien de son autorisation de séjour. Il a en outre relevé que le renvoi de Suisse de l’intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible; qu'après avoir procédé à l'audition des plaignants le 21 septembre 2016, le Ministère public a suspendu, le 21 octobre 2016, la procédure pénale ouverte contre chacun des époux pour une durée de six mois, avant de classer les deux affaires par ordonnances du 18 mai 2017; que, le 8 novembre 2016, A.________ a produit auprès du SPoMi une attestation de travail, indiquant notamment qu’il travaille depuis plusieurs mois de manière exemplaire au restaurant de B.________ à C.________;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'agissant le 9 novembre 2016, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 5 octobre 2016 dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier au SPoMi pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que des raisons personnelles majeures justifient le maintien de son autorisation de séjour. Il affirme qu’il a été victime - et non auteur - de violences conjugales et que ces dernières étaient d’une certaine intensité. Il allègue notamment que son épouse l’a frappé, menacé et insulté le 15 avril 2016 et que, le 16 avril 2016, elle l’a menacé au moyen d’un couteau, l’obligeant à se réfugier chez des proches. Par ailleurs, le 19 avril 2016, lors d’une rencontre avec des membres de sa famille, l'épouse aurait perdu les nerfs et crié que c'était elle qui décidait. A titre de preuves, le recourant invoque les pièces tant du dossier civil que pénal et plus particulièrement un CD audio produit à l’appui de sa plainte pénale. Il a sollicité également l'audition des personnes énumérées dans la procédure civile et pénale, soit son oncle, sa tante et son grand-père; que, le 22 décembre 2016, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu'il se référait aux considérants de la décision attaquée pour conclure au rejet du recours; que, sur demande du Juge délégué à l'instruction du recours, le procès-verbal de l’audition du 21 septembre 2016 par le Ministère public, les ordonnances de suspension du 21 octobre 2016 concernant les plaintes et les ordonnances de classement du 18 mai 2017 ont été intégrées au dossier; que, le 11 décembre 2017, le Tribunal civil de la Sarine a produit le dossier de mesures protectrices de l’union conjugale; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le 15 avril 2016 et qu'il n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de la vie commune - l’épouse ayant même expressément exclu une telle hypothèse dans sa lettre du 2 juin 2016 - le recourant ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré moins d’une année de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il invoque toutefois des raisons personnelles majeures, en l’occurrence, des violences physiques et psychiques infligées par son épouse, justifiant selon lui le maintien de l'autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (FF 2002 II p. 3510 s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, Domaine des étrangers, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime invoque par la suite des séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci- dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). Chaque comportement inadéquat ne constitue pas un cas de rigueur. Il est nécessaire pour cela que les pressions soient à ce point grave qu'on ne peut pas raisonnablement attendre de la personne étrangère concernée que, pour de simples raisons de police des étrangers, afin de garder un titre de séjour, elle supporte une relation contraire à la dignité humaine et attentatoire à sa personnalité. La dépendance de la victime de violences domestiques, respectivement d'une oppression psychique de son conjoint, ne doit pas être renforcée par des questions liées à l'autorisation de séjour. La personne étrangère soumise à cette violence ne doit pas être placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour (arrêt TF 2C_320/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.4.1); que l’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. Il est nécessaire que la situation de violence ou d'oppression domestique alléguée soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée (ATF 142 I 152 consid. 6.2). Il convient de relever qu'en matière de violences conjugales et jusqu'à une certaine limite, le ressenti et l'attitude des victimes ne sont pas uniformes. C'est pourquoi, la loi laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il est donc important de cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante justifiant l'admission d'un cas de rigueur (cf. arrêt TC FR 601 2016 157 du 4 avril 2017); que, dans le cas particulier, il est patent que le recourant n'est pas victime de violences conjugales au sens décrit ci-dessus;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en premier lieu, le recourant lui-même a déclaré que les violences dont il se plaint n'ont commencé que le 15 avril 2016 (cf. procès-verbal d'audition du 21 septembre 2016 devant le Ministère public), soit le jour où les époux ont fait conjointement remonter leur séparation devant le juge civil (cf. décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2016). Même si l'épisode s'est prolongé le lendemain et a connu quelques rebondissements lors des démarches de liquidation de l'union conjugale, il manque clairement l'élément de durée indispensable pour reconnaître une maltraitance systématique. Les évènements survenus après la séparation ne sont pas déterminants dans le cas particulier. En outre, il ressort clairement de l'audition du 21 septembre 2016 que l'intéressé n'a pas véritablement pris son épouse au sérieux lorsqu'elle l'a menacé d'un couteau lors de l'altercation du 16 avril 2016. Il a d'ailleurs pris le temps de faire des photos avant de se retirer pour la laisser se calmer. Dans ce contexte, l'histoire du couteau ne constitue donc pas un acte de violence isolé particulièrement grave. D'ailleurs, la procédure pénale a été classée. Enfin, il faut rappeler que le recourant n'a pas pris l'initiative de la séparation, mais que la démarche a été entreprise par son épouse qui déclarait ne plus supporter son comportement envers elle (cf. requête devant le juge civil du 29 avril 2016). Le recourant n'a ainsi pas été obligé de prendre des dispositions contraires à ses intérêts en matière de police des étrangers pour éviter de mettre sa santé en danger en continuant une relation conjugale malsaine. De ce point de vue, la séparation tumultueuse du couple ne présente aucune particularité qui justifierait de mettre le recourant au bénéfice d'une autorisation de séjour; qu'en d'autres termes, s'il n'est pas contestable que les relations dans le couple n'étaient pas bonnes, les pressions de l'épouse n'ont jamais atteint l'intensité nécessaire pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures imposant le maintien de l'autorisation de séjour. En définitive, au vu des indices et des déclarations figurant au dossier (Police cantonale, Ministère public), on peut rejoindre l'avis exprimé dans le rapport de la Police cantonale du 20 juillet 2016, selon lequel les torts sont largement partagés et les conjoints chacun victime et auteur; que, compte tenu de ce qui précède, il est inutile d'entendre les membres de la famille du recourant en qualité de témoins. Outre leur proximité avec le recourant et les doutes sur leur objectivité que cette situation implique, on doit constater que l'offre de preuve concerne essentiellement un épisode qui s'est produit le 19 avril 2016, soit après la séparation. Le fait que l'épouse ait perdu les nerfs à cette occasion n'a pas d'importance dans la présente affaire; que, par ailleurs, après un séjour de deux ans et sept mois seulement en Suisse et n’ayant pas eu d’enfant avec sa femme, un retour au Kosovo ne devrait pas présenter de difficultés pour le recourant. Dans tous les cas, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEtr. En l'espèce, rien n'indique que la réintégration du recourant au Kosovo, où il a passé l'essentiel de sa vie, pourrait être compromise; qu'en particulier, il ressort du dossier que, conformément aux coutumes locales du pays d'origine, la famille du recourant a payé une indemnité à celle de son épouse en raison de la séparation, de sorte qu'un retour de l'intéressé au Kosovo ne devrait pas poser de difficulté à cet égard; qu'ainsi, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies en l'espèce; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, le fait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il donne satisfaction à son actuel employeur n'est pas déterminant pour juger du maintien de son titre de séjour. En réalité, il y a lieu de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 LEtr qu'à celui de l'art. 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; qu'en application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision 5 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 janvier 2018/cpf/cje Présidente Greffière-stagiaire