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601 2016 237

Freiburg · 2018-07-03 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 décembre 2012 consid. 2.1); qu'en l'occurrence, la gravité des infractions à la LStup commises par le recourant pèse lourdement dans la balance des intérêts publics et privés en présence; que le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3); qu'en pareils cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5); que de telles circonstances n'existent pas en l'espèce;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, certes, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de 15 ans. Cependant, la prise en compte de la durée du séjour se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. Or, malgré son long séjour dans le canton, l'intégration du recourant ne peut pas être considérée comme réussie; qu'arrivé dans le pays à l'âge de 18 ans, le recourant n'a pas suivi de formation professionnelle et a eu peine à s'insérer sur le marché de l'emploi. Ainsi, son parcours professionnel est marqué par une grande instabilité, alternant les périodes d'emplois temporaires et les périodes de chômage ou d'inactivité; en tout état de cause, son éloignement de Suisse ne lui fera perdre aucun acquis professionnel particulier; qu'à défaut d'un emploi stable, le recourant a largement vécu à la charge de sa mère, voire a eu recours à l'aide sociale. Sa situation financière s'est dégradée au fil des ans et il a accumulé quelque CHF 50'000.- de dettes, sous forme de poursuites ou d'actes de défaut de biens; que l'on s'étonne par ailleurs de constater, à la lecture du procès-verbal de son audition du 3 août 2016, que le recourant ne participe pas, ou très peu, à la vie publique et sociale du canton et que, malgré la durée de sa présence dans le pays, ses connaissances des usages et des coutumes suisses sont encore rudimentaires, voire inexistantes; qu'en Suisse, le recourant habite avec sa mère, suite au mariage de son frère cadet. Cela étant, il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi. A 34 ans, ce dernier est manifestement en mesure de vivre de manière autonome, loin de sa mère et de son frère. En outre, les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages qu'il a nécessairement nouées pendant son séjour en Suisse ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). En tout état de cause, le lien qui unit le recourant à des proches résidant en Suisse pourra être maintenu, nonobstant la distance et la séparation; que force est de constater au demeurant que le centre de la vie personnelle et familiale du recourant se trouve clairement dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses trois enfants. Il ressort en particulier de ses déclarations (cf. p-v d'audition du 3 août 2016) que celle-ci et leur fils commun habitent chez la grand-mère et le frère aîné du recourant. Quant à ses jumeaux, âgés de 13 ans, ils vivent dans le même quartier que leur demi-frère, chez sa tante paternelle. Le père du recourant réside également tout près de ses petits-enfants; il les soutient financièrement et peut les voir tous les jours, selon les dires du recourant; que dans ce contexte, le retour du recourant en République dominicaine - où il a vécu jusqu'à sa majorité - ne devrait pas entraîner de déracinement. Sur place, il dispose en effet d'un solide réseau familial et sans doute aussi social vu les nombreux séjours de longue durée qu'il y effectue régulièrement. A ce propos, le recourant a déclaré (cf. p-v d'audition du 3 août 2016) que, durant les cinq dernières années, il avait effectué quatre séjours dans son pays d'origine d'une durée de trois semaines en 2015, d'un mois en 2014, de trois mois en 2013 et de trois mois en 2012; qu'ainsi, la présence des liens familiaux étroits conservés avec le pays d’origine sera susceptible de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). On peut aussi raisonnablement penser qu'il pourra compter sur une aide financière de sa mère - qui l'a largement assisté en Suisse - durant la période de son installation dans son pays d'origine;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, pour le reste, aucun motif spécial ne justifie le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; qu'il y a dès lors lieu de le replacer dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. Aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. En tout état de cause, un départ de Suisse n'exposera pas le recourant à des difficultés insurmontables; que, dans ce contexte favorable, c'est à juste titre également le SPoMi a constaté que le renvoi du recourant en République dominicaine était parfaitement admissible, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard des art. 33 et 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi. L'éloignement du recourant, devenu indésirable en raison des actes délictueux qu'il a commis, se doit de prévaloir sur l'intérêt de ce dernier poursuivre son séjour en Suisse; que, partant, le recours doit être rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 juillet 2018/mju/lra Présidente: Greffière-stagiaire:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 237 Arrêt du 3 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 7 novembre 2016 contre la décision du 6 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant dominicain né en 1984, est entré en Suisse avec son frère cadet, le 28 décembre 2002 dans le cadre d'un regroupement familial - sa mère ayant épousé un ressortissant suisse - et qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée et échue au 29 mai 2016; qu'il a épousé une compatriote en 2011 dont il a un enfant, né 2012. Il est également le père de jumeaux, nés en 2005 d'une relation hors mariage. Son épouse et ses trois enfants vivent en République dominicaine; une demande de regroupement familial en faveur de l'épouse et de son fils cadet a été déposée en mars 2016; que A.________ est connu de l'Office des poursuites de la Sarine, ses dettes s'élevant à CHF 52'666.90 au 22 mai 2017, poursuites et actes de défauts biens confondus; qu'il a eu recours à l'aide sociale entre 2009 et 2011, mais a remboursé sa dette; que, dans le cadre des renouvellements de son permis de séjour, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a régulièrement enjoint l'intéressé - notamment en 2009, 2010, 2012 - à améliorer sa situation financière; que, par jugement du 18 août 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 ans, pour crime contre la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), en application des art. 19 al. 1 et 2 LStup; que, par courrier du 19 septembre 2016, le SPoMi a avisé l'intéressé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que ce dernier a formulé ses objections le 25 septembre 2016; que, par décision du 6 octobre 2016, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, il a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée, qu'il était lourdement endetté et que son intégration sociale et professionnelle ne pouvait pas être considérée comme réussie; que, par mémoire du 7 novembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il fait valoir que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte des faits, qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation et que sa décision est contraire au principe de proportionnalité; que, dans sa détermination du 9 janvier 2017, l’autorité intimée a renoncé à formuler des observations particulières tout en se référant aux considérants de la décision contestée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'après l'art. 33 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr; qu'à teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la loi, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e); qu'une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1); que, selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, le recourant a été condamné en 2016, par jugement rendu en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pour crime à la LStup. Dans cette procédure, le recourant a reconnu avoir acheté, entre 2014 et 2016, quelque 260g de cocaïne pour la revente, sans lui-même en consommer; que, vu la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné, il existe à l'évidence un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr; qu'à cela s'ajoute que le trafic de drogue dure auquel s'est adonné le recourant constitue une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, apte à porter gravement atteinte à des biens juridiques particulièrement importants, ce qui justifie la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2012 consid. 9.2) et, a fortiori, la révocation de l'autorisation de séjour annuelle, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr; que les conditions de révocation de l'autorisation de séjour sont données, ce qui justifie de ne pas prolonger l'autorisation (cf. arrêt TF 2C_746/2011 du 25 janvier 20123 consid. 4); qu'encore faut-il toutefois que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme appropriée aux circonstances (arrêt TF précité consid. 5); qu'une prolongation de l'autorisation de séjour est ainsi exclue si, d'une part, on se trouve dans un cas d'application de l'art. 62 LEtr et si, d'autre part, au regard de l'art. 96 LEtr, la non-prolongation est compatible avec le principe de la proportionnalité (NGUYEN in Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 33 n. 2.4); qu'en effet, lorsqu'elles refusent de prolonger des autorisations, les autorités chargées d'appliquer le droit doivent respecter le principe de la proportionnalité (Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) du 3 juillet 2017 concernant le domaine des étrangers, n° 8.3); que le principe de la proportionnalité est concrétisé à l'art. 96 al. 1 LEtr qui dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration; que ce principe exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité, tant sous l'angle de l'art. 5 al. 2 Cst. que de l'art. 96 LEtr, se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêts TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3); que, lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 5.1; 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2.1); qu'en l'occurrence, la gravité des infractions à la LStup commises par le recourant pèse lourdement dans la balance des intérêts publics et privés en présence; que le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3); qu'en pareils cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5); que de telles circonstances n'existent pas en l'espèce;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, certes, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de 15 ans. Cependant, la prise en compte de la durée du séjour se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. Or, malgré son long séjour dans le canton, l'intégration du recourant ne peut pas être considérée comme réussie; qu'arrivé dans le pays à l'âge de 18 ans, le recourant n'a pas suivi de formation professionnelle et a eu peine à s'insérer sur le marché de l'emploi. Ainsi, son parcours professionnel est marqué par une grande instabilité, alternant les périodes d'emplois temporaires et les périodes de chômage ou d'inactivité; en tout état de cause, son éloignement de Suisse ne lui fera perdre aucun acquis professionnel particulier; qu'à défaut d'un emploi stable, le recourant a largement vécu à la charge de sa mère, voire a eu recours à l'aide sociale. Sa situation financière s'est dégradée au fil des ans et il a accumulé quelque CHF 50'000.- de dettes, sous forme de poursuites ou d'actes de défaut de biens; que l'on s'étonne par ailleurs de constater, à la lecture du procès-verbal de son audition du 3 août 2016, que le recourant ne participe pas, ou très peu, à la vie publique et sociale du canton et que, malgré la durée de sa présence dans le pays, ses connaissances des usages et des coutumes suisses sont encore rudimentaires, voire inexistantes; qu'en Suisse, le recourant habite avec sa mère, suite au mariage de son frère cadet. Cela étant, il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi. A 34 ans, ce dernier est manifestement en mesure de vivre de manière autonome, loin de sa mère et de son frère. En outre, les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages qu'il a nécessairement nouées pendant son séjour en Suisse ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). En tout état de cause, le lien qui unit le recourant à des proches résidant en Suisse pourra être maintenu, nonobstant la distance et la séparation; que force est de constater au demeurant que le centre de la vie personnelle et familiale du recourant se trouve clairement dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses trois enfants. Il ressort en particulier de ses déclarations (cf. p-v d'audition du 3 août 2016) que celle-ci et leur fils commun habitent chez la grand-mère et le frère aîné du recourant. Quant à ses jumeaux, âgés de 13 ans, ils vivent dans le même quartier que leur demi-frère, chez sa tante paternelle. Le père du recourant réside également tout près de ses petits-enfants; il les soutient financièrement et peut les voir tous les jours, selon les dires du recourant; que dans ce contexte, le retour du recourant en République dominicaine - où il a vécu jusqu'à sa majorité - ne devrait pas entraîner de déracinement. Sur place, il dispose en effet d'un solide réseau familial et sans doute aussi social vu les nombreux séjours de longue durée qu'il y effectue régulièrement. A ce propos, le recourant a déclaré (cf. p-v d'audition du 3 août 2016) que, durant les cinq dernières années, il avait effectué quatre séjours dans son pays d'origine d'une durée de trois semaines en 2015, d'un mois en 2014, de trois mois en 2013 et de trois mois en 2012; qu'ainsi, la présence des liens familiaux étroits conservés avec le pays d’origine sera susceptible de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). On peut aussi raisonnablement penser qu'il pourra compter sur une aide financière de sa mère - qui l'a largement assisté en Suisse - durant la période de son installation dans son pays d'origine;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, pour le reste, aucun motif spécial ne justifie le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; qu'il y a dès lors lieu de le replacer dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. Aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. En tout état de cause, un départ de Suisse n'exposera pas le recourant à des difficultés insurmontables; que, dans ce contexte favorable, c'est à juste titre également le SPoMi a constaté que le renvoi du recourant en République dominicaine était parfaitement admissible, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard des art. 33 et 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi. L'éloignement du recourant, devenu indésirable en raison des actes délictueux qu'il a commis, se doit de prévaloir sur l'intérêt de ce dernier poursuivre son séjour en Suisse; que, partant, le recours doit être rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 juillet 2018/mju/lra Présidente: Greffière-stagiaire: