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601 2016 236

Freiburg · 2017-08-21 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 août 2016. Depuis le 20 septembre 2016, il occupe un poste de durée indéterminée auprès de G.________ Sàrl. C. En date du 30 avril 2012, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par B.________. Par jugement du 13 juillet 2012, les époux ont été autorisés à vivre séparément, la garde et l'entretien de l'enfant ayant été confiés à l'épouse, alors que l'intéressé a été astreint à verser une pension mensuelle de CHF 700.- pour sa fille. Il a quitté le domicile conjugal le 1er mars 2013. Par jugement du 7 avril 2017, le divorce du couple a été prononcé et l'autorité parentale sur l'enfant ainsi que la garde attribuées à la mère. Depuis la séparation, le père exerce régulièrement son droit de visite sur son enfant, parfois également la semaine, et l'appelle tous les soirs. Il s'en occupe en outre lorsque sa mère travaille durant les week-ends et les vacances. Il ne s'est en revanche pas acquitté de ses pensions alimentaires durant sa période de chômage en 2014 et en 2015, puis par deux fois partiellement au printemps 2016. D. Le 12 mars 2009, les Juges d'instruction de Fribourg ont condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général de 28 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans pour faux dans les certificats. Par jugement du 18 août 2016, le précité a en outre été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour pornographie et crime contre la LStup. E. Il ressort par ailleurs d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du 19 août 2016 que A.________ faisait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 75'455.36 et d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 85'527.35. F. Par courrier du 9 septembre 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Celui-ci s'est déterminé le 17 septembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 G. Par décision du 29 septembre 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en raison de ses condamnations pénales, de sa dette sociale, de ses poursuites et actes de défaut de biens ainsi que de son absence d'intégration. Il a en outre considéré que les récentes intentions du précité de s'amender, de rembourser ses dettes et de pourvoir aux besoins de son enfant doivent être davantage mises en lien avec la révocation de son autorisation de séjour qu'avec une réelle motivation à s'intégrer. Par ailleurs, l'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de permis d'établissement de l'intéressé, dès lors que la communauté conjugale avait duré moins de cinq ans et que celui-ci ne pouvait se targuer d'une bonne intégration. H. Par mémoire du 4 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du 29 septembre 2016 auprès du Tribunal cantonal, en concluant à ce que son autorisation de séjour soit prolongée. A l'appui de ses conclusions, il reproche pour l'essentiel à l'autorité d'intimée de ne pas avoir tenu compte de son droit au respect de sa vie familiale eu égard aux relations étroites qu'il a nouées avec sa fille. Le père expose à cet égard que son départ de Suisse provoquera un réel traumatisme à son enfant. En raison de son renvoi, il ne pourra plus garder sa fille, lorsque sa mère travaille durant les week-ends et les vacances, si bien que celle-ci sera contrainte de renoncer à son activité salariée accessoire. Il explique enfin que le salaire qu'il réalise avec son nouveau travail lui permet de verser les contributions d'entretien qu'il doit à sa fille et de rembourser ses dettes. Par courrier du 5 décembre 2016, le recourant a produit une lettre d'une psychologue- psychothérapeute, selon laquelle, en juin et novembre 2015, sa fille était très perturbée; elle a développé des troubles du sommeil et du comportement, des idées suicidaires étant évoquées ainsi qu'un sentiment d'abandon et de rejet par ses parents, notamment en raison de la détention provisoire de son père. La psychologue fait part de son inquiétude s'agissant de l'impact d'une éventuelle expulsion sur l'état psychique de l'enfant. I. Dans ses observations du 19 décembre 2016, le SPoMi a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et se référer aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Par courriers du 25 juin 2012, du 3 décembre 2015 et du 4 juillet 2016, l'intéressé, titulaire d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, a déposé auprès de l'autorité intimée des demandes afin d'obtenir une autorisation d'établissement, prétendant que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse avait duré plus de cinq ans. a) D'après l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent, s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution. L'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'al. 3 de la disposition précitée précise que le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. D'après l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. L'art. 62 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger:

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe1; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. b) D'après la jurisprudence, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement suppose que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq ans (ATF 140 II 298 consid. 3.6.2; arrêts TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1; 2C_73/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2). Or, l'existence d'une véritable union conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (arrêt TF 2C_307/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 26 juillet 2012 consid. 3.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts TF précités 2C_1111/2015 consid. 4.1; 2C_748/2011 consid. 2.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts TF précités 2C_1111/2015 consid. 4.1; 2C_748/2011 consid. 2.1). c) En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse le 2 juillet 2007 pour y vivre avec son épouse. En date du 30 avril 2012, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par cette dernière. Le 15 juin 2012, le couple a confirmé sa volonté de vivre séparément, le mari indiquant qu'il recherchait un appartement. Le recourant a déposé une demande de permis C le 25 juin 2012. Par lettre du 6 juillet 2012, l'autorité intimée a refusé de délivrer ledit permis en raison de la rupture de la communauté conjugale, bien que les époux vivaient alors encore sous le même toit. Le 13 juillet 2012, ils ont été autorisés à vivre séparément. Par lettre du 21 août 2012, ils ont toutefois déclaré au SPoMi que l'intéressé souhaitait rester en Suisse, qu'il n'avait pas encore quitté le domicile pour des raisons financières et parce que les conjoints n'étaient pas certains de désirer cette séparation. L'époux a néanmoins quitté le domicile conjugal le 1er mars 2013 et le divorce a été prononcé le 7 avril 2017. Compte tenu des faits précités, l'autorité intimée était en droit de retenir que la communauté conjugale était rompue déjà avant la date déterminante du 2 juillet 2012. Si l'intéressé est resté dans le logement familial après le jugement de mesures de protectrices de l'union conjugale, ce n'est certainement pas dû au fait que les époux vivaient effectivement une relation conjugale et qu'ils avaient une volonté réelle de former une communauté, mais bien plutôt pour des raisons financières, voire pour des motifs de police des étrangers. En effet, il est surprenant que, lors de l'audience devant le juge civil le 15 juin 2012, les époux ont confirmé leur volonté de vivre séparés et que, deux mois plus tard, ils déclarent avoir des incertitudes quant à leur séparation. On ne peut pas s'empêcher de souligner que cette incertitude survient peu de temps après le courrier du 6 juillet 2012 du SPoMi refusant au recourant de lui délivrer une autorisation d'établissement, précisément en raison de l'absence de communauté conjugale. De plus, suite au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, aucun élément au dossier, mis à part le partage formel du même domicile, n'est venu étayer une éventuelle reprise de la vie conjugale. Par ailleurs, s'il y a eu des réconciliations durant cette période, elles n'ont pu que constituer en des essais avortés de faire renaître une union qui avait déjà pris fin. Aucun retrait de la requête n'a suivi les déclarations du 21 août 2012, le recourant a finalement quitté le domicile le 1er mars 2013 et le divorce a été prononcé en 2017. Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas, sauf à commettre un abus de droit, se prévaloir de la durée formelle du ménage commun pour prouver la vie commune durant cinq années et revendiquer une autorisation d'établissement. Il faut bien plus retenir que l'union

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 conjugale n'était plus que pure façade au plus tard lorsque les parties ont été entendues à la mi-juin 2012 par le juge civil dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit avant la survenance, le 2 juillet 2012, des cinq ans à compter de son arrivée en Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SPoMi a considéré que l'intéressé n'avait pas droit à obtenir un permis C selon l'art. 42 al. 3 LEtr. L'autorité intimée n'a également pas commis un abus ni un excès de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation d'établissement sur la base des art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA, étant donné que le recourant ne peut, comme il sera démontré ci-dessous, se targuer d'une intégration réussie, notamment en lien avec ses condamnations pénales. Après la dissolution de la communauté conjugale, le SPoMi a cependant régulièrement renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 31 janvier 2017 en application de l'art. 50 LEtr et ce en raison des liens entretenus avec son enfant. 3. a) D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 50 s'éteignent, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, selon lequel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de la disposition précitée (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). b) En l'espèce, force est de constater que la condamnation à 18 mois de peine privative de liberté infligée le 18 août 2016 au recourant constitue une peine privative de liberté de « longue durée » au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un motif de révocation à son encontre. 4. Reste à savoir si la révocation de l'autorisation de séjour est proportionnelle. a) Selon l’art. 96 LEtr en effet, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). b) Cette pesée des intérêts en présence, qui tient compte de toutes les circonstances particulières (cf. art. 96 LEtr), doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est ainsi possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 120 Ib 1 consid. 3b; 120 Ib 22 consid. 4a). Aussi, si un étranger souhaite se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille, encore faut-il que la relation qu’il entretient avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Par ailleurs, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées). C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger - titulaire uniquement d'un droit de visite - à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a). c) En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de l’autorisation de séjour du recourant s’avère proportionnée à l'ensemble des circonstances. En lien avec ses condamnations pénales, relevons d'abord que ce dernier a bafoué des biens juridiques auxquels une protection accrue est accordée, à savoir les violations de la LStup, surtout si les infractions ont lieu principalement par appât du gain et que l'intéressé n'est pas consommateur, comme cela semble être le cas ici. Il en va de même des délits contre l'intégrité sexuelle; or le recourant a été condamné pour pornographie pour avoir conservé sur son téléphone mobile une vidéo à caractère sexuel impliquant un animal (cf. arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). Certes, l'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Cependant, ses aveux de culpabilité doivent être relativisés. En effet, il avait probablement un intérêt à demander la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 procédure simplifiée, dès lors que celle-ci permet notamment de renoncer à une instruction complète des faits ainsi qu'à la poursuite de toutes les infractions (cf. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, rem. prél. aux art. 358 à 362 n. 4 et 5). Or, selon l'inspecteur en charge de l'enquête, il est certain que, compte tenu du mode opératoire adopté, l'intéressé avait encore d'autres clients, lesquels n'ont pas pu être identifiés. S'agissant ensuite de sa situation financière, on ne peut que saluer les efforts récents du recourant qui a trouvé en 2016 un emploi de durée déterminée chez F.________, puis un autre, cette fois de durée indéterminée, auprès de G.________ Sàrl. Ces deux emplois ont certes permis à l'Office des poursuites de prélever chaque mois CHF 1'400.- sur le salaire de l'intéressé afin de désintéresser ses créanciers. Néanmoins, ces remboursements sont dérisoires par rapport au montant total des poursuites de CHF 75'455.35 et au montant total des actes de défauts de biens de CHF 85'527.35 dont il fait l'objet. Il semblerait en outre qu'une grande partie de ces dettes soit due au comportement du recourant qui n'a pas su gérer ses finances, cédant à de multiples crédits à la consommation. Que ce dernier n'ait pas pu mettre à profit en Suisse ses études supérieures réalisées dans son pays d'origine et qu'il était difficile psychologiquement pour lui d'exercer un métier d'ouvrier, comme l'affirme son ex-épouse dans sa lettre du 1er novembre 2016, n'excuse toutefois en rien la période de chômage et les dettes du recourant. En effet, on constate que les postulations qu'il a faites en 2015 concernent en majorité des postes à responsabilité nécessitant notamment des diplômes reconnus dont il ne disposait pas. Il aurait dès lors pu et dû plutôt se concentrer sur des emplois ne nécessitant pas de formation, comme son poste auprès de E.________, ce qui aurait probablement permis de diminuer sa période de chômage et ses dettes. Dans ces conditions, on ne peut prétendre que son intégration socio-professionnelle est réussie, bien au contraire. En outre, le fait que le recourant vive en Suisse depuis plus de 10 ans ne revêt pas un poids déterminant, dès lors qu'il a vécu 27 ans à l'étranger. Quant aux possibilités de réinsertion professionnelle en République dominicaine, il y a lieu de relever que l'intéressé a réalisé des études supérieures dans son pays d'origine, de telle sorte qu'il trouvera certainement avec plus de facilités un emploi stable correspondant mieux à ses attentes et compétences. Bien qu’un retour vers son pays d’origine ne sera pas d’emblée aisé, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Cas échéant, l'intéressé pourra peut-être retourner aux Etats-Unis où il résidait avant de venir en Suisse. Concernant l’art. 8 CEDH et la présence de sa fille en Suisse, il faut d’abord constater que le recourant ne dispose ni de la garde ni de l'autorité parentale sur elle. Surtout, il n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse. Il ne peut donc se prévaloir de cette garantie, bien que les relations personnelles qu’il entretient avec sa fille puissent être considérées comme particulièrement fortes au sens de la jurisprudence. Ses condamnations pénales excluent en effet de lui permettre d'exercer son droit de visite sur place; il devra se contenter, ce qui est toujours conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois constituer des obstacles qui

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis dans le cas d’un ressortissant indien (cf. arrêt TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). Au surplus, une communication régulière par la voix et l’image entre la Suisse et la République dominicaine - ou les Etats-Unis - est parfaitement possible eu égard à la généralisation de l'accès à internet et des diverses applications gratuites de vidéoconférence (cf. http://www.expat.com/fr/guide/amerique-centrale/republique-dominicaine/11855-telephone-et- internet-en-republique-dominicaine.html). S'agissant de l'impact de l'expulsion du recourant sur l'état psychique de l'enfant, il y a lieu de mentionner que tout renvoi d'un parent titulaire d'un droit de visite ayant une relation particulièrement forte d'un point de vue affectif avec son enfant, mais dont le comportement en Suisse n'a pas été irréprochable, peut impliquer malheureusement chez ce dernier des perturbations et des troubles, ce que le Tribunal fédéral n'a pas ignoré. En effet, en exigeant dans sa jurisprudence que le comportement du parent étranger soit exempt de tout reproche, la Haute Instance a implicitement considéré que des relations particulièrement fortes ne permettaient pas encore à elles seules de faire bénéficier l'intéressé d'un droit de présence en Suisse. Par ailleurs, il ressort de la lettre du 31 octobre 2016 de la psychothérapeute que les perturbations présentées par l'enfant sont également dues à des séparations d'avec la mère et pas uniquement d'avec le père. Le risque que l'expulsion de ce dernier provoque chez sa fille un traumatisme inhérent à pareille séparation ne suffit toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en faveur de son père et à permettre sa présence en Suisse. Enfin, le précité a certes payé par deux fois l'intégralité de la pension alimentaire due à sa fille, alors qu'il ne le faisait aucunement auparavant, sans emploi, ou seulement partiellement. Cela étant, on ne peut pas parler à ce stade de régularité et on ne peut pas s'empêcher de remarquer que la lettre du 9 septembre 2016 du SPoMi informant l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation n'y est peut-être pas pour rien. Il en va de même du paiement de l'amende de CHF 500.- en date du 17 septembre 2016 et d'un remboursement très partiel de l'aide sociale à hauteur de CHF 200.- effectué à la même date. En effet, le recourant a travaillé chez F.________ à un taux de 100 % du 11 janvier 2016 au 31 août 2016, touchant un salaire horaire brut de CHF 27.-. Il est surprenant dès lors qu'il ait attendu le mois de septembre pour satisfaire entièrement à ses obligations d'entretien, étant précisé à cet égard que, si son salaire a certes fait l'objet de saisies, les pensions alimentaires dues en vertu de la loi constituent un supplément au montant de base mensuel exclu de la saisie. Partant, force est d'admettre que les liens familiaux ne sont pas particulièrement forts du point de vue économique. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une garantie accrue au sens de l'art. 8 CEDH. 5. a) Sur le vu de tout ce qui précède, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de ses condamnations pénales et de l’état de ses dettes. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation de séjour de l'intéressé est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. Quant au renvoi, son exécution est en l’état possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83 LEtr.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 b) Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 29 septembre 2016 confirmée. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance de frais du même montant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 août 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 236 Arrêt du 21 août 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation du permis de séjour

- Condamnation à une peine privative de liberté de longue durée - Droit de visite sur un enfant suisse Recours du 4 novembre 2016 contre la décision du 29 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 21 février 2007, A.________, né en 1980, ressortissant de la République dominicaine, a contracté mariage avec B.________, ressortissante suisse. De cette union est née en 2007, C.________. Après avoir déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse à D.________, où il résidait, le précité est entré en Suisse le 2 juillet 2007 et a, dans le cadre du regroupement familial, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2017. B. Sur le plan professionnel, l'intéressé a trouvé un emploi dès son arrivée en Suisse auprès de E.________ Sàrl qu'il a conservé jusqu'en 2013. Il a connu ensuite une période de chômage puis a été soutenu par le service social de sa commune de domicile. En 2014, il aurait développé une entreprise qui n'aurait pas fonctionné. En 2015, il a déposé plusieurs postulations pour des postes tels que représentant, conseiller à la clientèle, manager marketing, assistant RH et collaborateur à la vente, avant de trouver un emploi de durée déterminée chez F.________ du 11 janvier au 31 août 2016. Depuis le 20 septembre 2016, il occupe un poste de durée indéterminée auprès de G.________ Sàrl. C. En date du 30 avril 2012, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par B.________. Par jugement du 13 juillet 2012, les époux ont été autorisés à vivre séparément, la garde et l'entretien de l'enfant ayant été confiés à l'épouse, alors que l'intéressé a été astreint à verser une pension mensuelle de CHF 700.- pour sa fille. Il a quitté le domicile conjugal le 1er mars 2013. Par jugement du 7 avril 2017, le divorce du couple a été prononcé et l'autorité parentale sur l'enfant ainsi que la garde attribuées à la mère. Depuis la séparation, le père exerce régulièrement son droit de visite sur son enfant, parfois également la semaine, et l'appelle tous les soirs. Il s'en occupe en outre lorsque sa mère travaille durant les week-ends et les vacances. Il ne s'est en revanche pas acquitté de ses pensions alimentaires durant sa période de chômage en 2014 et en 2015, puis par deux fois partiellement au printemps 2016. D. Le 12 mars 2009, les Juges d'instruction de Fribourg ont condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général de 28 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans pour faux dans les certificats. Par jugement du 18 août 2016, le précité a en outre été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour pornographie et crime contre la LStup. E. Il ressort par ailleurs d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du 19 août 2016 que A.________ faisait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 75'455.36 et d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 85'527.35. F. Par courrier du 9 septembre 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Celui-ci s'est déterminé le 17 septembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 G. Par décision du 29 septembre 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en raison de ses condamnations pénales, de sa dette sociale, de ses poursuites et actes de défaut de biens ainsi que de son absence d'intégration. Il a en outre considéré que les récentes intentions du précité de s'amender, de rembourser ses dettes et de pourvoir aux besoins de son enfant doivent être davantage mises en lien avec la révocation de son autorisation de séjour qu'avec une réelle motivation à s'intégrer. Par ailleurs, l'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de permis d'établissement de l'intéressé, dès lors que la communauté conjugale avait duré moins de cinq ans et que celui-ci ne pouvait se targuer d'une bonne intégration. H. Par mémoire du 4 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du 29 septembre 2016 auprès du Tribunal cantonal, en concluant à ce que son autorisation de séjour soit prolongée. A l'appui de ses conclusions, il reproche pour l'essentiel à l'autorité d'intimée de ne pas avoir tenu compte de son droit au respect de sa vie familiale eu égard aux relations étroites qu'il a nouées avec sa fille. Le père expose à cet égard que son départ de Suisse provoquera un réel traumatisme à son enfant. En raison de son renvoi, il ne pourra plus garder sa fille, lorsque sa mère travaille durant les week-ends et les vacances, si bien que celle-ci sera contrainte de renoncer à son activité salariée accessoire. Il explique enfin que le salaire qu'il réalise avec son nouveau travail lui permet de verser les contributions d'entretien qu'il doit à sa fille et de rembourser ses dettes. Par courrier du 5 décembre 2016, le recourant a produit une lettre d'une psychologue- psychothérapeute, selon laquelle, en juin et novembre 2015, sa fille était très perturbée; elle a développé des troubles du sommeil et du comportement, des idées suicidaires étant évoquées ainsi qu'un sentiment d'abandon et de rejet par ses parents, notamment en raison de la détention provisoire de son père. La psychologue fait part de son inquiétude s'agissant de l'impact d'une éventuelle expulsion sur l'état psychique de l'enfant. I. Dans ses observations du 19 décembre 2016, le SPoMi a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et se référer aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Par courriers du 25 juin 2012, du 3 décembre 2015 et du 4 juillet 2016, l'intéressé, titulaire d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, a déposé auprès de l'autorité intimée des demandes afin d'obtenir une autorisation d'établissement, prétendant que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse avait duré plus de cinq ans. a) D'après l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent, s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution. L'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'al. 3 de la disposition précitée précise que le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. D'après l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. L'art. 62 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger:

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe1; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. b) D'après la jurisprudence, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement suppose que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq ans (ATF 140 II 298 consid. 3.6.2; arrêts TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1; 2C_73/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2). Or, l'existence d'une véritable union conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (arrêt TF 2C_307/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 26 juillet 2012 consid. 3.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts TF précités 2C_1111/2015 consid. 4.1; 2C_748/2011 consid. 2.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts TF précités 2C_1111/2015 consid. 4.1; 2C_748/2011 consid. 2.1). c) En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse le 2 juillet 2007 pour y vivre avec son épouse. En date du 30 avril 2012, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par cette dernière. Le 15 juin 2012, le couple a confirmé sa volonté de vivre séparément, le mari indiquant qu'il recherchait un appartement. Le recourant a déposé une demande de permis C le 25 juin 2012. Par lettre du 6 juillet 2012, l'autorité intimée a refusé de délivrer ledit permis en raison de la rupture de la communauté conjugale, bien que les époux vivaient alors encore sous le même toit. Le 13 juillet 2012, ils ont été autorisés à vivre séparément. Par lettre du 21 août 2012, ils ont toutefois déclaré au SPoMi que l'intéressé souhaitait rester en Suisse, qu'il n'avait pas encore quitté le domicile pour des raisons financières et parce que les conjoints n'étaient pas certains de désirer cette séparation. L'époux a néanmoins quitté le domicile conjugal le 1er mars 2013 et le divorce a été prononcé le 7 avril 2017. Compte tenu des faits précités, l'autorité intimée était en droit de retenir que la communauté conjugale était rompue déjà avant la date déterminante du 2 juillet 2012. Si l'intéressé est resté dans le logement familial après le jugement de mesures de protectrices de l'union conjugale, ce n'est certainement pas dû au fait que les époux vivaient effectivement une relation conjugale et qu'ils avaient une volonté réelle de former une communauté, mais bien plutôt pour des raisons financières, voire pour des motifs de police des étrangers. En effet, il est surprenant que, lors de l'audience devant le juge civil le 15 juin 2012, les époux ont confirmé leur volonté de vivre séparés et que, deux mois plus tard, ils déclarent avoir des incertitudes quant à leur séparation. On ne peut pas s'empêcher de souligner que cette incertitude survient peu de temps après le courrier du 6 juillet 2012 du SPoMi refusant au recourant de lui délivrer une autorisation d'établissement, précisément en raison de l'absence de communauté conjugale. De plus, suite au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, aucun élément au dossier, mis à part le partage formel du même domicile, n'est venu étayer une éventuelle reprise de la vie conjugale. Par ailleurs, s'il y a eu des réconciliations durant cette période, elles n'ont pu que constituer en des essais avortés de faire renaître une union qui avait déjà pris fin. Aucun retrait de la requête n'a suivi les déclarations du 21 août 2012, le recourant a finalement quitté le domicile le 1er mars 2013 et le divorce a été prononcé en 2017. Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas, sauf à commettre un abus de droit, se prévaloir de la durée formelle du ménage commun pour prouver la vie commune durant cinq années et revendiquer une autorisation d'établissement. Il faut bien plus retenir que l'union

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 conjugale n'était plus que pure façade au plus tard lorsque les parties ont été entendues à la mi-juin 2012 par le juge civil dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit avant la survenance, le 2 juillet 2012, des cinq ans à compter de son arrivée en Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SPoMi a considéré que l'intéressé n'avait pas droit à obtenir un permis C selon l'art. 42 al. 3 LEtr. L'autorité intimée n'a également pas commis un abus ni un excès de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation d'établissement sur la base des art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA, étant donné que le recourant ne peut, comme il sera démontré ci-dessous, se targuer d'une intégration réussie, notamment en lien avec ses condamnations pénales. Après la dissolution de la communauté conjugale, le SPoMi a cependant régulièrement renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 31 janvier 2017 en application de l'art. 50 LEtr et ce en raison des liens entretenus avec son enfant. 3. a) D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 50 s'éteignent, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, selon lequel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de la disposition précitée (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). b) En l'espèce, force est de constater que la condamnation à 18 mois de peine privative de liberté infligée le 18 août 2016 au recourant constitue une peine privative de liberté de « longue durée » au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un motif de révocation à son encontre. 4. Reste à savoir si la révocation de l'autorisation de séjour est proportionnelle. a) Selon l’art. 96 LEtr en effet, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). b) Cette pesée des intérêts en présence, qui tient compte de toutes les circonstances particulières (cf. art. 96 LEtr), doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est ainsi possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 120 Ib 1 consid. 3b; 120 Ib 22 consid. 4a). Aussi, si un étranger souhaite se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille, encore faut-il que la relation qu’il entretient avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Par ailleurs, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées). C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger - titulaire uniquement d'un droit de visite - à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a). c) En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de l’autorisation de séjour du recourant s’avère proportionnée à l'ensemble des circonstances. En lien avec ses condamnations pénales, relevons d'abord que ce dernier a bafoué des biens juridiques auxquels une protection accrue est accordée, à savoir les violations de la LStup, surtout si les infractions ont lieu principalement par appât du gain et que l'intéressé n'est pas consommateur, comme cela semble être le cas ici. Il en va de même des délits contre l'intégrité sexuelle; or le recourant a été condamné pour pornographie pour avoir conservé sur son téléphone mobile une vidéo à caractère sexuel impliquant un animal (cf. arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). Certes, l'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Cependant, ses aveux de culpabilité doivent être relativisés. En effet, il avait probablement un intérêt à demander la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 procédure simplifiée, dès lors que celle-ci permet notamment de renoncer à une instruction complète des faits ainsi qu'à la poursuite de toutes les infractions (cf. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, rem. prél. aux art. 358 à 362 n. 4 et 5). Or, selon l'inspecteur en charge de l'enquête, il est certain que, compte tenu du mode opératoire adopté, l'intéressé avait encore d'autres clients, lesquels n'ont pas pu être identifiés. S'agissant ensuite de sa situation financière, on ne peut que saluer les efforts récents du recourant qui a trouvé en 2016 un emploi de durée déterminée chez F.________, puis un autre, cette fois de durée indéterminée, auprès de G.________ Sàrl. Ces deux emplois ont certes permis à l'Office des poursuites de prélever chaque mois CHF 1'400.- sur le salaire de l'intéressé afin de désintéresser ses créanciers. Néanmoins, ces remboursements sont dérisoires par rapport au montant total des poursuites de CHF 75'455.35 et au montant total des actes de défauts de biens de CHF 85'527.35 dont il fait l'objet. Il semblerait en outre qu'une grande partie de ces dettes soit due au comportement du recourant qui n'a pas su gérer ses finances, cédant à de multiples crédits à la consommation. Que ce dernier n'ait pas pu mettre à profit en Suisse ses études supérieures réalisées dans son pays d'origine et qu'il était difficile psychologiquement pour lui d'exercer un métier d'ouvrier, comme l'affirme son ex-épouse dans sa lettre du 1er novembre 2016, n'excuse toutefois en rien la période de chômage et les dettes du recourant. En effet, on constate que les postulations qu'il a faites en 2015 concernent en majorité des postes à responsabilité nécessitant notamment des diplômes reconnus dont il ne disposait pas. Il aurait dès lors pu et dû plutôt se concentrer sur des emplois ne nécessitant pas de formation, comme son poste auprès de E.________, ce qui aurait probablement permis de diminuer sa période de chômage et ses dettes. Dans ces conditions, on ne peut prétendre que son intégration socio-professionnelle est réussie, bien au contraire. En outre, le fait que le recourant vive en Suisse depuis plus de 10 ans ne revêt pas un poids déterminant, dès lors qu'il a vécu 27 ans à l'étranger. Quant aux possibilités de réinsertion professionnelle en République dominicaine, il y a lieu de relever que l'intéressé a réalisé des études supérieures dans son pays d'origine, de telle sorte qu'il trouvera certainement avec plus de facilités un emploi stable correspondant mieux à ses attentes et compétences. Bien qu’un retour vers son pays d’origine ne sera pas d’emblée aisé, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Cas échéant, l'intéressé pourra peut-être retourner aux Etats-Unis où il résidait avant de venir en Suisse. Concernant l’art. 8 CEDH et la présence de sa fille en Suisse, il faut d’abord constater que le recourant ne dispose ni de la garde ni de l'autorité parentale sur elle. Surtout, il n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse. Il ne peut donc se prévaloir de cette garantie, bien que les relations personnelles qu’il entretient avec sa fille puissent être considérées comme particulièrement fortes au sens de la jurisprudence. Ses condamnations pénales excluent en effet de lui permettre d'exercer son droit de visite sur place; il devra se contenter, ce qui est toujours conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois constituer des obstacles qui

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis dans le cas d’un ressortissant indien (cf. arrêt TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). Au surplus, une communication régulière par la voix et l’image entre la Suisse et la République dominicaine - ou les Etats-Unis - est parfaitement possible eu égard à la généralisation de l'accès à internet et des diverses applications gratuites de vidéoconférence (cf. http://www.expat.com/fr/guide/amerique-centrale/republique-dominicaine/11855-telephone-et- internet-en-republique-dominicaine.html). S'agissant de l'impact de l'expulsion du recourant sur l'état psychique de l'enfant, il y a lieu de mentionner que tout renvoi d'un parent titulaire d'un droit de visite ayant une relation particulièrement forte d'un point de vue affectif avec son enfant, mais dont le comportement en Suisse n'a pas été irréprochable, peut impliquer malheureusement chez ce dernier des perturbations et des troubles, ce que le Tribunal fédéral n'a pas ignoré. En effet, en exigeant dans sa jurisprudence que le comportement du parent étranger soit exempt de tout reproche, la Haute Instance a implicitement considéré que des relations particulièrement fortes ne permettaient pas encore à elles seules de faire bénéficier l'intéressé d'un droit de présence en Suisse. Par ailleurs, il ressort de la lettre du 31 octobre 2016 de la psychothérapeute que les perturbations présentées par l'enfant sont également dues à des séparations d'avec la mère et pas uniquement d'avec le père. Le risque que l'expulsion de ce dernier provoque chez sa fille un traumatisme inhérent à pareille séparation ne suffit toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en faveur de son père et à permettre sa présence en Suisse. Enfin, le précité a certes payé par deux fois l'intégralité de la pension alimentaire due à sa fille, alors qu'il ne le faisait aucunement auparavant, sans emploi, ou seulement partiellement. Cela étant, on ne peut pas parler à ce stade de régularité et on ne peut pas s'empêcher de remarquer que la lettre du 9 septembre 2016 du SPoMi informant l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation n'y est peut-être pas pour rien. Il en va de même du paiement de l'amende de CHF 500.- en date du 17 septembre 2016 et d'un remboursement très partiel de l'aide sociale à hauteur de CHF 200.- effectué à la même date. En effet, le recourant a travaillé chez F.________ à un taux de 100 % du 11 janvier 2016 au 31 août 2016, touchant un salaire horaire brut de CHF 27.-. Il est surprenant dès lors qu'il ait attendu le mois de septembre pour satisfaire entièrement à ses obligations d'entretien, étant précisé à cet égard que, si son salaire a certes fait l'objet de saisies, les pensions alimentaires dues en vertu de la loi constituent un supplément au montant de base mensuel exclu de la saisie. Partant, force est d'admettre que les liens familiaux ne sont pas particulièrement forts du point de vue économique. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une garantie accrue au sens de l'art. 8 CEDH. 5. a) Sur le vu de tout ce qui précède, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de ses condamnations pénales et de l’état de ses dettes. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation de séjour de l'intéressé est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. Quant au renvoi, son exécution est en l’état possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83 LEtr.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 b) Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 29 septembre 2016 confirmée. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance de frais du même montant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 août 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire