Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Personen- und Familienrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let.a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de la Direction. Par ailleurs, en vertu de l’art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).
E. 2 a) L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l’art. 265c ch. 2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant. Le SEJ procède à l’enquête sociale et émet un préavis concernant la possibilité de faire abstraction du consentement du parent biologique (art. 23 al. 2 du règlement fribourgeois du 1er juillet 2013 sur l’état civil, REC; RSF 211.2.11). En cas d’opposition d’un parent biologique, la Direction peut prendre une décision dans laquelle elle fait abstraction du consentement du parent biologique refusant l’adoption et la lui notifie. Le parent biologique peut recourir contre ladite décision (art. 23 al. 4 REC). b) A titre liminaire, il s’agit de constater que la question de savoir si le recourant a bel et bien reçu les courriers des 4 et 22 septembre 2015 du SAINEC peut rester ouverte dès lors qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. En effet, il importe peu de déterminer si l’intéressé aurait répondu favorablement à la demande du SAINEC en 2015, car actuellement il n'y a plus d'incertitude sur la position du recourant quant à son refus de consentir à l'adoption de ses filles.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En l'état, l'objet du litige est uniquement de savoir si l'autorité intimée pouvait valablement faire abstraction de son consentement. c) Un parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Lorsqu’il n’y a aucun lien entre le parent et l’enfant, la question de savoir si le comportement du parent est fautif ou non n’est pas décisive. Il convient bien plus de déterminer si le parent s’est occupé sérieusement de l’enfant, même si ses efforts n’ont pas été couronnés de succès en raison du fait qu’ils étaient unilatéraux ou n’ont pas rencontré d’écho. Une telle situation n’est pas rare après un divorce lorsque les enfants confiés à un parent refusent tout contact avec l’autre parent. Dans de telles circonstances, il convient de ne pas poser des exigences trop élevées quant aux efforts constants de cet époux pour établir une relation vivante avec l’enfant. En outre, une nouvelle relation du conjoint qui a l’autorité parentale ne devrait pas amener une perte trop rapide du droit de l’autre parent de consentir à l’adoption de l’enfant. Il n’est toutefois pas question de renoncer complètement à la preuve d’efforts effectifs pour établir un contact personnel avec son propre enfant et d’une manifestation externe de la participation à la destinée de celui-ci. Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est apportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut pas dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement du bien de l’enfant. Tel est en revanche le cas si cette preuve n’est pas rapportée, quelles qu’en soient les raisons, imputables ou non à faute (ATF 113 II 381 consid. 2; DE LUZE ET AL., Droit de la famille, Mariage – Divorce, Filiation, Mesures de protection de l’adulte, Code annoté, 2013, art. 265c n. 1.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 170 s.). Il peut être fait abstraction du consentement du père qui, s’il ne peut être taxé d’indifférence totale, manque de constance dans ses efforts, par exemple en tentant de se rapprocher de ses enfants mais sans établir qu’il s’est montré très actif dans la recherche de liens vivants, dès lors que ses tentatives pour renouer n’ont présenté aucune intensité, et qu’il n’a pas essayé de maintenir des contacts indirects avec les enfants en suivant de loin leur évolution, notamment en tentant d’avoir de leurs nouvelles par l’intermédiaire de tiers neutres (ATF 111 II 317 consid. 3c; DE LUZE ET AL., art. 265c n. 1.3). Ne se soucie pas sérieusement de son enfant le père qui, en particulier, n’a pas exercé le droit de visite pendant une longue période et a par son comportement montré que le sort de l’enfant lui est indifférent: dans une telle situation, une relation personnelle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et souvent peut mettre son bien-être en danger (ATF 118 II 21 consid. 3d et les références citées). Le fait de ne pas payer la contribution d’entretien ou le manque de régularité dans l’exercice de son droit de visite ne suffit pas en soi pour retenir qu’un parent ne se soucie pas sérieusement de son enfant. A l’inverse, le simple paiement de frais d’entretien de l’enfant ou le maintien de contacts très sporadiques ne permettent pas d’exclure dans tous les cas la prise d’une décision de faire abstraction du consentement du parent (BIDERBOST, Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Art 1-456 ZGB, 2ème éd. 2012, art. 265a CC n. 12). L’intérêt des enfants n’est pas décisif lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 265c CC. Il n’est néanmoins pas possible d’en faire totalement abstraction, selon les circonstances et nonobstant la retenue qui s’impose en matière d’adoption par le conjoint, notamment lorsqu’un refus du consentement empêcherait pratiquement toute adoption en raison de l’âge des enfants (ATF 111 II 317 consid. 3c; DE LUZE ET AL., art. 265c n. 1.2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En règle générale, la protection de la personnalité de l’enfant capable de discernement aura la priorité sur la protection de la personnalité du parent dont le consentement fait défaut. Par conséquent, si l’enfant capable de discernement exprime clairement le souhait d’être adopté, il peut être fait abstraction du consentement du parent biologique malgré les efforts sérieux de ce dernier (TUOR ET AL., ZGB – Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14ème éd. 2015, p. 442 s.; arrêt TF 5A_488/2010 du 13 décembre 2010 consid. 4.2 ; MEIER/STETTLER, p. 173 s.). d) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas revu ses filles depuis mars 2011, soit depuis plus de 6 ans, à l’exception, selon ses dires, d’une rencontre fortuite de
E. 5 minutes dans un magasin en 2012. De plus, dans son recours, il affirme avoir renoncé à tout contact avec elles jusqu’à leur majorité. Par conséquent, comme sa fille cadette est née en 2003, le recourant est prêt à ne pas revoir ni avoir de nouvelles de ses enfants pendant une période totale de 10 ans. Or, il est inconcevable qu’un père qui se soucie sérieusement de ses enfants envisage de ne pas avoir de contact avec eux pendant une période aussi longue. Le fait qu’il ait renoncé à tout effort pour rétablir une relation depuis près de 6 ans et qu’il envisage de continuer ainsi pendant plusieurs années encore démontre qu’il fait preuve d’une indifférence totale envers elles, qu’il ne prend aucune part à leur bien-être et qu’il n’entreprend rien pour se rapprocher d’elles. e) Le recourant avance que ses efforts ont été empêchés par le comportement de son ex- femme, du nouveau mari de cette dernière, de certains juges et de plusieurs assistants sociaux. A cet égard, il faut constater à nouveau que, même s’il était avéré que le recourant a été empêché de voir ses filles par des tiers, lui-même admet ne plus avoir fourni d’effort pour créer une relation avec ses enfants et de n'avoir plus essayé de renouer le contact depuis des années. Ce comportement suffit déjà à nier qu’il s’est sérieusement soucié de sa progéniture. En effet, on peut attendre d’un parent sérieusement soucieux de ses enfants qu’il cherche à s’adapter à une situation difficile (cf. ATF 118 II 21 consid. 3d; 111 II 323 consid. 3c) survenue il y a 6 ans, et qu’il essaie régulièrement de rétablir une relation vivante avec eux. Au demeurant, il n’est pas établi que le recourant ait été empêché par des tiers. Au contraire, le rapport d’enquête sociale du SEJ, qui est le service spécialisé en la matière (cf. art. 19 ss REC), rapporte que ce sont les absences de l’intéressé qui ont provoqué l’échec des rencontres avec ses filles, et que ces dernières ont dû déménager à plusieurs reprises avec leur mère en raison des intrusions de celui-ci. Comme dit plus haut, on peut dire qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement du bien de l’enfant s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a fait des efforts suffisants pour créer de véritables relations avec ce dernier. Or en l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément permettant de penser qu’il se soit soucié de ses filles, ni qu’il ait entrepris quoi que ce soit depuis des années pour renouer avec elles, pour avoir de leurs nouvelles par l’intermédiaire de tiers neutres ou même pour suivre de loin leur évolution. De plus, cela fait plusieurs années qu’il s’en remet à d’autres pour les soins dus à celles-ci. En outre, il n’est pas inintéressant de relever que son recours s’apparente plus à un règlement de compte avec son ex-épouse, certains juges et plusieurs assistantes sociales, qu’à une tentative d’expliquer la profondeur des liens avec ses filles. Ce comportement illustre encore plus à quel point il s’en soucie peu.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Quant à ses théories du complot (cambriolage orchestré par un juge, « agissements assassins » des autorités judiciaires fribourgeoises, plainte à la Cour pénale internationale contre la Confédération et le canton pour, entre autres, crimes contre l’Humanité, enlèvement d’enfants et tentatives d’assassinat, Conseillers d’Etat prenant parti contre lui, etc.), elles ne sont pas en lien direct avec la présente affaire, limitée à l'abstraction de son consentement pour l'adoption de ses filles, et s'avèrent donc sans pertinence pour statuer. C'est en vain également que le recourant reproche au SEJ de ne plus l'avoir recontacté, alors que rien ne l’empêchait lui de reprendre contact avec ce service ou un autre intermédiaire neutre s’il souhaitait sérieusement revoir ses filles. Enfin, l’argument selon lequel le prononcé de la décision de la DIAF a été retardé jusqu’à sa détention afin qu’il ne puisse pas faire recours tombe à faux, puisque cette décision lui a été communiquée et qu’il a pu faire valoir ses droits. f) De toute manière, il convient de rappeler que, même si l’intéressé avait fourni des efforts sérieux – ce qui n’est pas le cas –, la protection de la personnalité de l’enfant capable de discernement aura la priorité sur la protection de la personnalité du parent dont le consentement fait défaut, et il peut être fait abstraction de ce dernier si l’enfant exprime clairement le souhait d’être adopté. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête du SEJ ainsi que des lettres des filles que ces dernières ont clairement exprimé – à un âge où elles sont capables de discernement – le souhait d’être adoptées par leur père adoptif. Elles ont déjà le sentiment d’être les filles de ce dernier et témoignent d’une affection profonde pour lui. Quant à leur père biologique, elles n’en ont que peu de souvenirs, si ce n’est dans le contexte des événements violents qu'elles ont vécus à cause de lui et n’expriment aucune envie de le revoir. Partant, on doit admettre, à l’instar de la DIAF, que le recourant ne s’est pas sérieusement soucié de ses enfants. 3. a) Au vu de tout ce qui précède, la DIAF n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en décidant de faire abstraction du consentement du père pour l’adoption de ses deux filles. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours, rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure devraient être mis à sa charge. Toutefois, vu sa situation financière, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. c) Il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 septembre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 juillet 2017/cpf/elo Présidente Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 230 Arrêt du 17 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Droit des personnes et de la famille – adoption par un époux des enfants de son conjoint – abstraction du consentement d’un des parents Recours du 12 octobre 2016 contre la décision du 8 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est le père de B.________, née en 2001 à Fribourg et de C.________, née en 2003 à Fribourg. Son mariage avec D.________ a été dissous par le divorce selon jugement exécutoire dès le 24 novembre 2009. L’autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée à la mère. Le 9 janvier 2010, D.________ s’est remariée avec E.________. Le 17 avril 2015, une requête tendant à l’adoption de B.________ et C.________ a été déposée par E.________. Afin de demander le consentement du père biologique, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC) a informé A.________ par lettres des 4 et 22 septembre 2015 des démarches entreprises en vue de l’adoption de ses filles. Celui-ci n’a pas répondu à ces courriers. Le 4 février 2016, la Justice de paix de la Gruyère a nommé F.________ curatrice de représentation et de gestion du patrimoine de A.________. B. Par arrêt du 29 février 2016 (501 2015 76), le Tribunal cantonal a reconnu A.________ coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), d’insoumission à une décision de l’autorité, de contravention à la loi sur les stupéfiants et de contravention à la loi sur le transport des voyageurs. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois et demie, sous déduction de la détention avant jugement du 17 au 20 décembre 2013 et de la détention pour motifs de sûreté entre le 16 avril et le 7 mai 2015, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Les conclusions civiles prises par les parties plaignantes ont été partiellement admises. Le Tribunal cantonal a pris acte de l’entrée en force du chiffre du jugement attaqué selon lequel, en application de l’art. 63 CP, il est ordonné un traitement ambulatoire d’une durée d’une année. C. Le 15 juin 2016, le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) a établi le rapport d’enquête relatif à l’adoption des deux enfants. Ce rapport relève notamment que B.________ et C.________ ont été témoins de violences de A.________ envers D.________ et du climat familial. Selon le récit de cette dernière, c’est sa fille cadette qui est venue la sortir de la cave lorsqu’elle y avait été attachée et enfermée par son ex-époux. D.________ a profité de l’internement à l’hôpital psychiatrique cantonal de Marsens de A.________ en automne 2008 pour quitter le domicile avec ses filles et a demandé une mesure d’éloignement. Pour protéger leur famille, le couple de D.________ et E.________ et leurs filles ont dû déménager à plusieurs reprises en raison des intrusions de A.________. Le rapport précise ensuite que B.________ voit E.________ comme étant un vrai père. Elle souhaite montrer sa reconnaissance et son attachement envers lui en lui demandant de l’adopter. Quant à son père biologique, elle dit connaître son identité, se rappeler son visage et qu’elle lui ressemble. Cependant, elle ne ressent pas le besoin de le voir, car trop d’événements et de distance se sont installés entre eux. C.________ explique pour sa part avoir une bonne relation avec E.________, qu’elle considère comme son père, et déclare avoir du plaisir à faire de nombreuses activités avec lui. En ce qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 concerne son père biologique, elle affirme connaître son identité mais ne pas avoir de souvenir clair de lui, à l’exception de certains événements violents. Elle ressent de la colère envers lui pour ne pas s’être occupé de ses enfants et ne pas avoir cherché à les voir, mais indique d’un autre côté que c’est mieux ainsi car il n’est qu’un géniteur, pas un père. Elle ne souhaite pas le revoir car dans son cœur la place est prise par E.________, et elle explique qu’elle a maintenant le sentiment d’avoir une famille. Le rapport explique que E.________ s’est toujours occupé de B.________ et C.________ comme si elles étaient ses filles. Celui-ci raconte qu’au début, les filles ont montré un comportement inadéquat en raison des nombreuses scènes de violences conjugales dont elles avaient été témoins. Par la suite, il a gagné leur confiance et leur relation s’est développée, au point que les filles lui ont demandé de les adopter comme cadeau de Noël et le reconnaissent comme leur père. En conclusion, le SEJ préavise positivement la demande au motif que l’adoption des deux enfants est dans leur intérêt, notamment car elles s’épanouissent parfaitement et entretiennent une bonne relation avec leur père adoptif. D. Par décision du 8 septembre 2016, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) a décidé de faire abstraction du consentement de A.________ à l’adoption de ses filles. Se fondant sur le rapport d’enquête du SEJ, elle a retenu que le père biologique ne s’est jamais occupé de ses filles, n’a manifesté aucun intérêt pour elles et n’a rien fait pour entretenir des liens avec elles. Elle a souligné que les visites se sont soldées par un échec en raison des absences de l’intéressé, et que les filles n’ont plus revu leur père depuis 2011. E. En date du 12 octobre 2016, A.________ a fait recours contre cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu’au rejet de la requête d’adoption de ses enfants. Il fait valoir en substance avoir toujours cherché à rester le plus proche possible de ses filles, mais avoir dû renoncer à toutes tentatives de contact avec elles afin de les protéger, elles et lui, psychologiquement et physiquement, jusqu’à qu’elles aient atteint leur majorité et qu’elles puissent décider seules de la nature des contacts qu’elles souhaitent avoir avec lui. En effet, il explique qu’une assistante de Points Rencontre est responsable de l’arrêt des rencontres avec ses filles, et que par la suite, en 2010, la Justice de Paix de la Glâne l’a enjoint de n’avoir plus qu’un contact téléphonique hebdomadaire avec ses filles. Il prétend que les époux D.________ et E.________ répondaient à ses appels, l’insultaient et l’empêchaient de parler à ses filles, ce qui l’a conduit à renoncer à tout contact avec ces dernières. En outre, il affirme avoir croisé ses filles en 2012 dans un magasin et que, suite à cette rencontre, le SEJ l’a informé que celles-ci souhaitaient renouer contact avec lui. Il explique que malgré sa réponse positive, le SEJ ne l’a ensuite plus jamais contacté. Le recourant ajoute avoir invité ses filles, vers mi-novembre 2012, à son mariage par l’intermédiaire du SEJ, et que ce dernier n’a pas transmis son invitation. Enfin, contrarié par plusieurs autorités, il affirme avoir pris la décision, en été 2013, de ne plus prendre connaissance des courriers provenant des autorités du canton, à l’exception des courriers provenant du Service des curatelles et du SEJ. Il indique finalement avoir porté plainte pénale contre la Confédération et le canton de Fribourg auprès de la Cour pénale internationale. F. Dans ses observations du 8 novembre 2016, la DIAF conclut au rejet du recours. Après un bref rappel des faits, elle souligne que le recourant ne s’est jamais soucié de ses enfants et que ces dernières ont toutes deux demandé à être adoptées par E.________ à un âge où elles étaient capables de discernement. Elle rappelle les conclusions du rapport du SEJ et ajoute que le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 recourant n’est sorti de son mutisme qu’à l’occasion de son recours, et réfute l’argument selon lequel l’intéressé n’aurait jamais reçu les courriers du SAINEC. En date du 11 novembre 2016, la curatrice du recourant a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler, si ce n’est de dire que le recourant bénéficie de l’exercice de ses droits civils et qu’il est donc apte à déposer un recours. Le 2 juin 2017, la Justice de paix de la Gruyère a nommé G.________ comme nouveau curateur de représentation et de gestion du patrimoine du recourant. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let.a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de la Direction. Par ailleurs, en vertu de l’art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). 2. a) L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l’art. 265c ch. 2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant. Le SEJ procède à l’enquête sociale et émet un préavis concernant la possibilité de faire abstraction du consentement du parent biologique (art. 23 al. 2 du règlement fribourgeois du 1er juillet 2013 sur l’état civil, REC; RSF 211.2.11). En cas d’opposition d’un parent biologique, la Direction peut prendre une décision dans laquelle elle fait abstraction du consentement du parent biologique refusant l’adoption et la lui notifie. Le parent biologique peut recourir contre ladite décision (art. 23 al. 4 REC). b) A titre liminaire, il s’agit de constater que la question de savoir si le recourant a bel et bien reçu les courriers des 4 et 22 septembre 2015 du SAINEC peut rester ouverte dès lors qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. En effet, il importe peu de déterminer si l’intéressé aurait répondu favorablement à la demande du SAINEC en 2015, car actuellement il n'y a plus d'incertitude sur la position du recourant quant à son refus de consentir à l'adoption de ses filles.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En l'état, l'objet du litige est uniquement de savoir si l'autorité intimée pouvait valablement faire abstraction de son consentement. c) Un parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Lorsqu’il n’y a aucun lien entre le parent et l’enfant, la question de savoir si le comportement du parent est fautif ou non n’est pas décisive. Il convient bien plus de déterminer si le parent s’est occupé sérieusement de l’enfant, même si ses efforts n’ont pas été couronnés de succès en raison du fait qu’ils étaient unilatéraux ou n’ont pas rencontré d’écho. Une telle situation n’est pas rare après un divorce lorsque les enfants confiés à un parent refusent tout contact avec l’autre parent. Dans de telles circonstances, il convient de ne pas poser des exigences trop élevées quant aux efforts constants de cet époux pour établir une relation vivante avec l’enfant. En outre, une nouvelle relation du conjoint qui a l’autorité parentale ne devrait pas amener une perte trop rapide du droit de l’autre parent de consentir à l’adoption de l’enfant. Il n’est toutefois pas question de renoncer complètement à la preuve d’efforts effectifs pour établir un contact personnel avec son propre enfant et d’une manifestation externe de la participation à la destinée de celui-ci. Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est apportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut pas dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement du bien de l’enfant. Tel est en revanche le cas si cette preuve n’est pas rapportée, quelles qu’en soient les raisons, imputables ou non à faute (ATF 113 II 381 consid. 2; DE LUZE ET AL., Droit de la famille, Mariage – Divorce, Filiation, Mesures de protection de l’adulte, Code annoté, 2013, art. 265c n. 1.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 170 s.). Il peut être fait abstraction du consentement du père qui, s’il ne peut être taxé d’indifférence totale, manque de constance dans ses efforts, par exemple en tentant de se rapprocher de ses enfants mais sans établir qu’il s’est montré très actif dans la recherche de liens vivants, dès lors que ses tentatives pour renouer n’ont présenté aucune intensité, et qu’il n’a pas essayé de maintenir des contacts indirects avec les enfants en suivant de loin leur évolution, notamment en tentant d’avoir de leurs nouvelles par l’intermédiaire de tiers neutres (ATF 111 II 317 consid. 3c; DE LUZE ET AL., art. 265c n. 1.3). Ne se soucie pas sérieusement de son enfant le père qui, en particulier, n’a pas exercé le droit de visite pendant une longue période et a par son comportement montré que le sort de l’enfant lui est indifférent: dans une telle situation, une relation personnelle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et souvent peut mettre son bien-être en danger (ATF 118 II 21 consid. 3d et les références citées). Le fait de ne pas payer la contribution d’entretien ou le manque de régularité dans l’exercice de son droit de visite ne suffit pas en soi pour retenir qu’un parent ne se soucie pas sérieusement de son enfant. A l’inverse, le simple paiement de frais d’entretien de l’enfant ou le maintien de contacts très sporadiques ne permettent pas d’exclure dans tous les cas la prise d’une décision de faire abstraction du consentement du parent (BIDERBOST, Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Art 1-456 ZGB, 2ème éd. 2012, art. 265a CC n. 12). L’intérêt des enfants n’est pas décisif lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 265c CC. Il n’est néanmoins pas possible d’en faire totalement abstraction, selon les circonstances et nonobstant la retenue qui s’impose en matière d’adoption par le conjoint, notamment lorsqu’un refus du consentement empêcherait pratiquement toute adoption en raison de l’âge des enfants (ATF 111 II 317 consid. 3c; DE LUZE ET AL., art. 265c n. 1.2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En règle générale, la protection de la personnalité de l’enfant capable de discernement aura la priorité sur la protection de la personnalité du parent dont le consentement fait défaut. Par conséquent, si l’enfant capable de discernement exprime clairement le souhait d’être adopté, il peut être fait abstraction du consentement du parent biologique malgré les efforts sérieux de ce dernier (TUOR ET AL., ZGB – Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14ème éd. 2015, p. 442 s.; arrêt TF 5A_488/2010 du 13 décembre 2010 consid. 4.2 ; MEIER/STETTLER, p. 173 s.). d) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas revu ses filles depuis mars 2011, soit depuis plus de 6 ans, à l’exception, selon ses dires, d’une rencontre fortuite de 5 minutes dans un magasin en 2012. De plus, dans son recours, il affirme avoir renoncé à tout contact avec elles jusqu’à leur majorité. Par conséquent, comme sa fille cadette est née en 2003, le recourant est prêt à ne pas revoir ni avoir de nouvelles de ses enfants pendant une période totale de 10 ans. Or, il est inconcevable qu’un père qui se soucie sérieusement de ses enfants envisage de ne pas avoir de contact avec eux pendant une période aussi longue. Le fait qu’il ait renoncé à tout effort pour rétablir une relation depuis près de 6 ans et qu’il envisage de continuer ainsi pendant plusieurs années encore démontre qu’il fait preuve d’une indifférence totale envers elles, qu’il ne prend aucune part à leur bien-être et qu’il n’entreprend rien pour se rapprocher d’elles. e) Le recourant avance que ses efforts ont été empêchés par le comportement de son ex- femme, du nouveau mari de cette dernière, de certains juges et de plusieurs assistants sociaux. A cet égard, il faut constater à nouveau que, même s’il était avéré que le recourant a été empêché de voir ses filles par des tiers, lui-même admet ne plus avoir fourni d’effort pour créer une relation avec ses enfants et de n'avoir plus essayé de renouer le contact depuis des années. Ce comportement suffit déjà à nier qu’il s’est sérieusement soucié de sa progéniture. En effet, on peut attendre d’un parent sérieusement soucieux de ses enfants qu’il cherche à s’adapter à une situation difficile (cf. ATF 118 II 21 consid. 3d; 111 II 323 consid. 3c) survenue il y a 6 ans, et qu’il essaie régulièrement de rétablir une relation vivante avec eux. Au demeurant, il n’est pas établi que le recourant ait été empêché par des tiers. Au contraire, le rapport d’enquête sociale du SEJ, qui est le service spécialisé en la matière (cf. art. 19 ss REC), rapporte que ce sont les absences de l’intéressé qui ont provoqué l’échec des rencontres avec ses filles, et que ces dernières ont dû déménager à plusieurs reprises avec leur mère en raison des intrusions de celui-ci. Comme dit plus haut, on peut dire qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement du bien de l’enfant s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a fait des efforts suffisants pour créer de véritables relations avec ce dernier. Or en l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément permettant de penser qu’il se soit soucié de ses filles, ni qu’il ait entrepris quoi que ce soit depuis des années pour renouer avec elles, pour avoir de leurs nouvelles par l’intermédiaire de tiers neutres ou même pour suivre de loin leur évolution. De plus, cela fait plusieurs années qu’il s’en remet à d’autres pour les soins dus à celles-ci. En outre, il n’est pas inintéressant de relever que son recours s’apparente plus à un règlement de compte avec son ex-épouse, certains juges et plusieurs assistantes sociales, qu’à une tentative d’expliquer la profondeur des liens avec ses filles. Ce comportement illustre encore plus à quel point il s’en soucie peu.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Quant à ses théories du complot (cambriolage orchestré par un juge, « agissements assassins » des autorités judiciaires fribourgeoises, plainte à la Cour pénale internationale contre la Confédération et le canton pour, entre autres, crimes contre l’Humanité, enlèvement d’enfants et tentatives d’assassinat, Conseillers d’Etat prenant parti contre lui, etc.), elles ne sont pas en lien direct avec la présente affaire, limitée à l'abstraction de son consentement pour l'adoption de ses filles, et s'avèrent donc sans pertinence pour statuer. C'est en vain également que le recourant reproche au SEJ de ne plus l'avoir recontacté, alors que rien ne l’empêchait lui de reprendre contact avec ce service ou un autre intermédiaire neutre s’il souhaitait sérieusement revoir ses filles. Enfin, l’argument selon lequel le prononcé de la décision de la DIAF a été retardé jusqu’à sa détention afin qu’il ne puisse pas faire recours tombe à faux, puisque cette décision lui a été communiquée et qu’il a pu faire valoir ses droits. f) De toute manière, il convient de rappeler que, même si l’intéressé avait fourni des efforts sérieux – ce qui n’est pas le cas –, la protection de la personnalité de l’enfant capable de discernement aura la priorité sur la protection de la personnalité du parent dont le consentement fait défaut, et il peut être fait abstraction de ce dernier si l’enfant exprime clairement le souhait d’être adopté. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête du SEJ ainsi que des lettres des filles que ces dernières ont clairement exprimé – à un âge où elles sont capables de discernement – le souhait d’être adoptées par leur père adoptif. Elles ont déjà le sentiment d’être les filles de ce dernier et témoignent d’une affection profonde pour lui. Quant à leur père biologique, elles n’en ont que peu de souvenirs, si ce n’est dans le contexte des événements violents qu'elles ont vécus à cause de lui et n’expriment aucune envie de le revoir. Partant, on doit admettre, à l’instar de la DIAF, que le recourant ne s’est pas sérieusement soucié de ses enfants. 3. a) Au vu de tout ce qui précède, la DIAF n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en décidant de faire abstraction du consentement du père pour l’adoption de ses deux filles. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours, rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure devraient être mis à sa charge. Toutefois, vu sa situation financière, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. c) Il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 septembre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 juillet 2017/cpf/elo Présidente Greffier-stagiaire