Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise; qu'en l'occurrence, A.________ n'a pas réussi à établir que sa réintégration en Macédoine pourrait s'avérer compromise. Après seulement trois ans et demi de séjour en Suisse, on ne peut pas admettre qu'elle ne pourra pas se réinsérer dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence et où réside sa famille. Certes, il est admis par la jurisprudence qu'une mère élevant seule son enfant peut rencontrer des difficultés importantes en Macédoine, susceptibles de compromettre sa réinsertion, si elle appartient à la minorité albanaise et si elle ne bénéficie pas d'un réseau familial disposé à l'aider (cf. arrêt TAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014). Dans le cas particulier, bien qu'appartenant à cette minorité, A.________ dispose d'une importante famille en Macédoine, étant rappelé que, lors du mariage, entre 250 et 300 invités représentant les deux familles étaient présents. Lors de son audition, l'intéressée a indiqué qu'outre ses père et mère, elle a encore un frère et une sœur sur place, de même que toute sa famille élargie. Même si elle affirme actuellement que la maison de ses parents ne serait pas suffisante pour l'accueillir avec sa fille, il faut rappeler à cet égard que ces dernières années, elle s'est rendue très régulièrement en Macédoine, notamment pendant trois mois en 2015, et a résidé dans sa famille. Compte tenu des informations qu'elle a elle-même données, il n'est pas vraisemblable qu'elle se retrouve abandonnée sans ressource en cas de retour dans son pays d'origine. Vu l'appui accordé par ses parents qui ont pris fait et cause pour elle lors des difficultés rencontrées avec son époux, il n'est pas crédible qu'ils la laissent dans le dénuement en cas de retour. Au surplus, il faut souligner qu'elle n'est pas issue d'un milieu défavorisé puisque, selon ses dires, elle a pu entreprendre des études supérieures à la faculté de pédagogie avant de les arrêter pour se marier. Cet indice, qui rejoint les affirmations du mari sur une certaine aisance matérielle de ses beaux-parents, conforte la conviction de la Cour selon laquelle, dans le cas particulier, la réintégration en Macédoine ne semble pas compromise; que, par ailleurs, on cherche en vain dans le dossier l'existence de violence conjugale. Le fait que l'intéressée ait, prétendument, trouvé porte close lorsqu'elle est rentrée de Macédoine après un séjour de trois mois dans sa famille ne constitue pas encore une manifestation de violence qui tombe dans la définition de l'art. 50 al. 2 LEtr. Il en va de même du refus du père d'entretenir des relations avec sa fille et encore moins des démarches entreprises en Macédoine pour obtenir officiellement un divorce. Le fait que le conjoint ne veuille plus du mariage n'a rien d'illégal et, en l'état, l'épouse ne peut pas se prévaloir d'une "répudiation légale" qui l'aurait spoliée de ses droits; qu'ainsi, telles qu'elles ressortent du dossier, notamment des auditions administratives, les circonstances de l'affaire ne permettent pas d'admettre que les conditions de l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies s'agissant de la mère. Quant à l'enfant, elle est manifestement à un âge où ses capacités d'adaptation lui permettent de suivre sa mère dans son pays d'origine; qu'à cet égard, les recourantes se plaignent en vain de la révocation de l'autorisation d'établissement de l'enfant. En effet, sur le principe déjà, et en raison des exigences du droit civil (art. 25 al. 1 et 301 al. 3 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2), l'enfant étranger mineur partage, sous
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas (plus) d'autorisation de séjour (pour un cas de Macédoine: arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1, voir aussi arrêt TF 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4). Compte tenu de cette communauté de destin, il importe peu que l'autorité intimée ait choisi de révoquer formellement l'autorisation d'établissement plutôt que de se limiter à ordonner le renvoi de l'enfant en laissant subsister provisoirement l'autorisation inutilisée jusqu'à son extinction d'office, six mois après le départ de Suisse. A la différence d'un enfant de nationalité suisse, un enfant étranger, titulaire d'une autorisation d'établissement, ne peut pas invoquer son statut pour exiger, sur la base de ce seul motif, un regroupement familial inversé au bénéfice du parent qui dispose du droit de garde, mais qui n'a pas de droit de séjour en Suisse (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1); qu'au demeurant, dans la mesure où elle n'a plus de relation avec son père, titulaire du permis d'établissement, qui ne veut pas exercer son droit de visite, l'enfant B.________ ne peut pas invoquer la nécessité de vivre à proximité de ce dernier pour demeurer en Suisse. Il n'existe pas un droit de l'enfant à forcer un parent à entretenir des relations personnelles contre son gré. Sous cet angle, la décision attaquée n'implique, à l'évidence, aucune violation des garanties de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2). En l'espèce, le droit au respect de la vie de famille se limite à la seule relation intacte, qui est celle avec sa mère, titulaire du droit de garde; que, face aux constatations qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 96 LEtr en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la mère, en révoquant l'autorisation d'établissement de sa fille et en ordonnant leur renvoi de Suisse. Dans ce cadre, étant entendu que les intéressées ne peuvent prétendre à un droit de demeurer dans le pays fondé sur l'art. 50 LEtr ou sur la CEDH, il n'était pas déraisonnable de tenir compte également de leur dépendance à l'aide sociale et de l'absence d'intégration, indiscutables, pour mettre un terme à leur séjour. En particulier, le simple fait que les perspectives de la vie en Suisse au bénéfice de l'aide sociale soient plus favorables que celles qui les attendent en Macédoine ne justifie pas de renoncer au renvoi. En l'occurrence, les droits de l'enfant invoqués par les recourantes ne changent rien au résultat de la pondération des intérêts en présence, qui postule clairement un retour en Macédoine; que le recours 601 2016 208 doit ainsi être rejeté. La demande de mesure provisionnelle (procédure 601 2016 210) est devenue sans objet; qu'il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire aux recourantes dont l'indigence est établie et dont le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chance de succès (art. 142 CPJA). Leur mandataire est désignée défenseure d'office (procédure 601 2016 209);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 208) est rejeté. Partant, la décision du 27 juillet 2016 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2016 209) est admise et Me Nicole Schmutz Larequi est désignée en qualité de défenseure d'office. Une indemnité de CHF 2'186.55 (y compris CHF 161.95 de TVA) à lui verser à ce titre est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 octobre 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 208 Arrêt du 27 octobre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________ et B.________, recourantes, représentées par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 14 septembre 2016 contre la décision du 27 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, ressortissante de Macédoine, née en 1989, A.________ a épousé, en 2013, un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 15 mars 2014, elle est entrée en Suisse pour rejoindre son conjoint et a obtenu au titre du regroupement familial une autorisation de séjour annuelle; que, en 2014, elle a donné naissance à une fille, B.________, qui a obtenu une autorisation d'établissement; qu'au moment de l'échéance de son autorisation de séjour, le 14 mars 2015, A.________ séjournait avec sa fille en Macédoine. A leur retour en Suisse, elles se sont vues refuser l'accès au domicile conjugal et ont trouvé refuge le 26 mai 2015 auprès de C.________; que, le 28 août 2015, le Président du Tribunal de la Gruyère a autorisé les époux à vivre séparément dès le 20 mai 2015 et a confié le droit de garde sur l'enfant à la mère. Un droit de visite progressif a été accordé au père; que, le 11 novembre 2015, ce dernier a informé la Justice de paix de la Gruyère qu'il renonçait à son droit de visite pour une durée indéterminée. Malgré les efforts déployés par la Justice de paix pour maintenir un lien entre le père et sa fille, avec notamment la nomination d'une curatrice du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), l'intéressé a annoncé, le 16 juin 2016 au Service de la population et des migrants (SPoMi) qu'il n'exerçait pas son droit de visite, n'entretenait aucune relation avec sa fille et ne pensait pas la voir à l'avenir. La curatrice a confirmé le 20 juillet 2016 que le père n'avait jamais collaboré avec le SEJ, ne répondant pas aux appels, ne se présentant pas aux rendez-vous fixés et ne prenant pas contact avec un thérapeute comme demandé par la Justice de paix; qu'après avoir procédé à l'audition des conjoints, le SPoMi a informé A.________, le 16 décembre 2015, qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de révoquer l'autorisation d'établissement de sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse. Le 13 janvier 2016, l'intéressée a produit ses objections; qu'en date du 21 juillet 2016, la dette sociale de A.________ était de CHF 54'492.-; que, par décision du 27 juillet 2016, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a également révoqué l'autorisation d'établissement de l'enfant B.________ et ordonné son renvoi. L'autorité a constaté tout d'abord que l'union conjugale n'avait pas duré les trois ans prescrits par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour que le conjoint étranger puisse se prévaloir d'un droit au renouvellement de son permis de séjour après la dissolution du mariage. De plus, il a retenu que A.________ ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, notamment l'existence de violences conjugales, pour demeurer en Suisse. Quant à un retour en Macédoine, il a été considéré que celui-ci ne posait pas de problèmes insurmontables. S'agissant de l'enfant, du moment qu'elle ne fait plus ménage commun avec son père, qui n'entretient aucune relation avec elle, et ne peut donc invoquer un droit au regroupement familial, aucun motif ne justifiait de maintenir son autorisation d'établissement;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'agissant le 14 septembre 2016, A.________ et sa fille B.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 27 juillet 2016 dont elles demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. La mère se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dès lors que l'autorité a nié l'existence de violences conjugales. Or, à son avis, l'attitude générale de son époux, qui ne vise qu'à se débarrasser d'elle et de sa fille constitue une forme de violence psychologique pernicieuse. Quant à l'enfant, les recourantes estime que son renvoi constitue une violation de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où ce n'est pas elle qui refuse les relations avec son père. Au contraire, elle a droit à de telles relations familiales, qui lui sont déniées par son père, et révoquer l'autorisation d'établissement dans ces circonstances transgresse la garantie conventionnelle et relève de l'arbitraire. Au demeurant, les conditions de l'art. 63 LETr pour une telle révocation ne sont pas remplies dans son cas. Enfin, les recourantes font valoir une violation de l'art. 96 LEtr et du principe de la proportionnalité. La dépendance à l'aide sociale qui leur est reprochée n'est pas fautive et au surplus il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la pondération des intérêts en présence; qu'avec leur recours, les recourantes ont requis l'assistance judiciaire totale comprenant la nomination de leur avocate en qualité de défenseure d'office; que, le 29 septembre 2016, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 1er février 2017, le SPoMi a communiqué un relevé de l'aide sociale dont bénéficient les recurantes et qui s'élevait à CHF 71'977.- pour la période du 6 août 2015 au 3 janvier 2017; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, dans la mesure où la recourante ne fait plus ménage commun avec son mari et où aucun indice de reprise de la vie commune n'a été établi, l'intéressée ne peut plus faire valoir un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr; qu'en outre, dès l'instant où la durée du mariage en Suisse n'a pas atteint la limite des trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la recourante ne peut pas non plus invoquer cette disposition pour obtenir le renouvellement de son autorisation après dissolution de la famille;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que reste l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise; qu'en l'occurrence, A.________ n'a pas réussi à établir que sa réintégration en Macédoine pourrait s'avérer compromise. Après seulement trois ans et demi de séjour en Suisse, on ne peut pas admettre qu'elle ne pourra pas se réinsérer dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence et où réside sa famille. Certes, il est admis par la jurisprudence qu'une mère élevant seule son enfant peut rencontrer des difficultés importantes en Macédoine, susceptibles de compromettre sa réinsertion, si elle appartient à la minorité albanaise et si elle ne bénéficie pas d'un réseau familial disposé à l'aider (cf. arrêt TAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014). Dans le cas particulier, bien qu'appartenant à cette minorité, A.________ dispose d'une importante famille en Macédoine, étant rappelé que, lors du mariage, entre 250 et 300 invités représentant les deux familles étaient présents. Lors de son audition, l'intéressée a indiqué qu'outre ses père et mère, elle a encore un frère et une sœur sur place, de même que toute sa famille élargie. Même si elle affirme actuellement que la maison de ses parents ne serait pas suffisante pour l'accueillir avec sa fille, il faut rappeler à cet égard que ces dernières années, elle s'est rendue très régulièrement en Macédoine, notamment pendant trois mois en 2015, et a résidé dans sa famille. Compte tenu des informations qu'elle a elle-même données, il n'est pas vraisemblable qu'elle se retrouve abandonnée sans ressource en cas de retour dans son pays d'origine. Vu l'appui accordé par ses parents qui ont pris fait et cause pour elle lors des difficultés rencontrées avec son époux, il n'est pas crédible qu'ils la laissent dans le dénuement en cas de retour. Au surplus, il faut souligner qu'elle n'est pas issue d'un milieu défavorisé puisque, selon ses dires, elle a pu entreprendre des études supérieures à la faculté de pédagogie avant de les arrêter pour se marier. Cet indice, qui rejoint les affirmations du mari sur une certaine aisance matérielle de ses beaux-parents, conforte la conviction de la Cour selon laquelle, dans le cas particulier, la réintégration en Macédoine ne semble pas compromise; que, par ailleurs, on cherche en vain dans le dossier l'existence de violence conjugale. Le fait que l'intéressée ait, prétendument, trouvé porte close lorsqu'elle est rentrée de Macédoine après un séjour de trois mois dans sa famille ne constitue pas encore une manifestation de violence qui tombe dans la définition de l'art. 50 al. 2 LEtr. Il en va de même du refus du père d'entretenir des relations avec sa fille et encore moins des démarches entreprises en Macédoine pour obtenir officiellement un divorce. Le fait que le conjoint ne veuille plus du mariage n'a rien d'illégal et, en l'état, l'épouse ne peut pas se prévaloir d'une "répudiation légale" qui l'aurait spoliée de ses droits; qu'ainsi, telles qu'elles ressortent du dossier, notamment des auditions administratives, les circonstances de l'affaire ne permettent pas d'admettre que les conditions de l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies s'agissant de la mère. Quant à l'enfant, elle est manifestement à un âge où ses capacités d'adaptation lui permettent de suivre sa mère dans son pays d'origine; qu'à cet égard, les recourantes se plaignent en vain de la révocation de l'autorisation d'établissement de l'enfant. En effet, sur le principe déjà, et en raison des exigences du droit civil (art. 25 al. 1 et 301 al. 3 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2), l'enfant étranger mineur partage, sous
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas (plus) d'autorisation de séjour (pour un cas de Macédoine: arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1, voir aussi arrêt TF 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4). Compte tenu de cette communauté de destin, il importe peu que l'autorité intimée ait choisi de révoquer formellement l'autorisation d'établissement plutôt que de se limiter à ordonner le renvoi de l'enfant en laissant subsister provisoirement l'autorisation inutilisée jusqu'à son extinction d'office, six mois après le départ de Suisse. A la différence d'un enfant de nationalité suisse, un enfant étranger, titulaire d'une autorisation d'établissement, ne peut pas invoquer son statut pour exiger, sur la base de ce seul motif, un regroupement familial inversé au bénéfice du parent qui dispose du droit de garde, mais qui n'a pas de droit de séjour en Suisse (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1); qu'au demeurant, dans la mesure où elle n'a plus de relation avec son père, titulaire du permis d'établissement, qui ne veut pas exercer son droit de visite, l'enfant B.________ ne peut pas invoquer la nécessité de vivre à proximité de ce dernier pour demeurer en Suisse. Il n'existe pas un droit de l'enfant à forcer un parent à entretenir des relations personnelles contre son gré. Sous cet angle, la décision attaquée n'implique, à l'évidence, aucune violation des garanties de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2). En l'espèce, le droit au respect de la vie de famille se limite à la seule relation intacte, qui est celle avec sa mère, titulaire du droit de garde; que, face aux constatations qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 96 LEtr en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la mère, en révoquant l'autorisation d'établissement de sa fille et en ordonnant leur renvoi de Suisse. Dans ce cadre, étant entendu que les intéressées ne peuvent prétendre à un droit de demeurer dans le pays fondé sur l'art. 50 LEtr ou sur la CEDH, il n'était pas déraisonnable de tenir compte également de leur dépendance à l'aide sociale et de l'absence d'intégration, indiscutables, pour mettre un terme à leur séjour. En particulier, le simple fait que les perspectives de la vie en Suisse au bénéfice de l'aide sociale soient plus favorables que celles qui les attendent en Macédoine ne justifie pas de renoncer au renvoi. En l'occurrence, les droits de l'enfant invoqués par les recourantes ne changent rien au résultat de la pondération des intérêts en présence, qui postule clairement un retour en Macédoine; que le recours 601 2016 208 doit ainsi être rejeté. La demande de mesure provisionnelle (procédure 601 2016 210) est devenue sans objet; qu'il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire aux recourantes dont l'indigence est établie et dont le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chance de succès (art. 142 CPJA). Leur mandataire est désignée défenseure d'office (procédure 601 2016 209);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 208) est rejeté. Partant, la décision du 27 juillet 2016 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2016 209) est admise et Me Nicole Schmutz Larequi est désignée en qualité de défenseure d'office. Une indemnité de CHF 2'186.55 (y compris CHF 161.95 de TVA) à lui verser à ce titre est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 octobre 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire