opencaselaw.ch

601 2016 198

Freiburg · 2017-09-13 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

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d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). b) En l’espèce, il est incontesté que A.________ dépend de l'aide sociale. L'aide financière totale versée par le Service de l'aide sociale s'élève à CHF 214'198.25, dont CHF 54'700.50 ont été accordés à titre de mesures d'insertion sociale et dont CHF 5'566.15 ont été perçus de manière abusive. Il est sans formation et a occupé nombre d'emplois temporaires depuis 2003. Force est ainsi d'admettre qu'à l'âge de 50 ans, sa situation sur le marché de l'emploi ne va guère s'améliorer. Partant, on doit admettre qu'il dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Le recourant a fait en outre l'objet de 10 condamnations, notamment pour avoir perçu indûment à plusieurs reprises des prestations sociales (indemnités de chômage et aide sociale) de septembre 1995 à février 1996, d'octobre 2004 à juin 2005 et de mai 2012 à décembre 2015, alors qu'il touchait des revenus d'activités dépendantes pendant ces périodes, pour avoir voyagé six fois en transports publics sans titre de transport, pour avoir présenté lors d'un contrôle de circulation un faux permis de conduire angolais, pour avoir conduit à quatre reprises une voiture sans être titulaire du permis de conduire, pour avoir acheté à bas prix une grande quantité de vêtements et de parfums tout en se doutant que la marchandise avait été volée, pour ne pas s'être acquitté de la pension alimentaire de son fils du 1er juin 2010 au 31 octobre 2012 auprès du Service d'aides sociales, bien qu'il en ait eu les moyens. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême. La multiplication des infractions commises sur une période de vingt- sept ans permet cependant de conclure que l'intéressé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. Ce dernier ne saurait d'ailleurs être suivi, lorsqu'il prétend qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis le dernier sérieux avertissement du 25 février 2015. Selon lui, sa dernière condamnation du 7 novembre 2012 était connue de l'autorité à ce moment. Son grief tombe manifestement à faux, dès lors qu'encore le 17 mai 2016, il a été condamné par le Ministère public fribourgeois à un travail d'intérêt général de 40 heures, sans sursis, pour avoir voyagé sans titre de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 transport valable en février 2016 et pour avoir touché indûment des prestations d'aide sociale à concurrence de CHF 5'566.15 de mai 2012 à décembre 2015. L'intéressé prétend en outre que sa situation financière précaire est la même depuis de nombreuses années. D'après lui, il est assisté par le Service de l'aide sociale depuis novembre 2003, ce qui ne l'a pas empêché de voir son autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'en 2016. Cet argument doit suivre le même sort que le précédent. En effet, le recourant ne peut en aucun cas déduire des prolongations de son autorisation de séjour qui lui ont été accordées que le SPoMi s'est accommodé de sa situation financière précaire, dès lors qu'à plusieurs reprises, l'autorité précitée l'a averti du fait que, si sa situation financière ne s'améliorait pas, ses conditions de séjour seraient réexaminées. Par ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de relever que, lorsque le SPoMi entamait des procédures en vue du renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant parvenait la plupart du temps à trouver avant ou durant lesdites procédures un travail ou réussissait à ne plus dépendre temporairement de l'aide sociale, donnant l'impression que sa situation financière allait s'améliorer. Partant, dès lors qu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, il est en principe exclu, en vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, de procéder au renouvellement de l'autorisation de séjour échue. Reste à examiner si la mesure est proportionnée. 3 a) En effet, selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). b) En l'occurrence, le recourant ne peut faire valoir aucune circonstance particulière qui justifierait de le mettre au bénéfice d'une exception à la règle générale énoncée ci-dessus. L'intéressé est entré illégalement en Suisse en 1989 et a déposé une demande d'asile. D'après ses allégations, en tant qu'ancien sergent des forces armées angolaises, il a été incarcéré et torturé. L'ancien Office fédéral des réfugiés a retenu nombre d'incohérences et d'inconstances dans son récit et a rejeté sa demande d'asile. Néanmoins, eu égard à la situation qui prévalait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 alors en Angola, il a été admis provisoirement jusqu'en 2002. Il ne disposait donc que d'un statut très précaire de 1989 à 2002, avant de bénéficier du regroupement familial. Dès son arrivée en Suisse, le recourant n’a cessé d’occuper les autorités pénales. Son comportement délictueux, même si les infractions commises ne présentent pas une gravité particulière en soi, a persisté tout au long de son séjour, sans que les maintes condamnations pénales exposées précédemment, auxquelles se sont ajoutés trois avertissements et une menace formelle de la part du SPoMi, n’aient réussi à l'influencer positivement. Dans ces circonstances, on doit admettre qu'il fait fi de l'ordre public suisse. En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour en Suisse, l'intéressé a contracté des dettes d’une très grande ampleur. Selon l'extrait des poursuites du 7 juin 2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 129'196.70 et de CHF 129'002.55 d'actes de défaut de biens. De ces montants, CHF 51'462.25 relèvent de pensions alimentaires impayées. L'aide financière totale versée au titre d'aide sociale s'élève à CHF 214'198.25, dont CHF 54'700.50 ont été accordés à titre de mesures d'insertion sociale et dont CHF 5'566.15 ont été perçus de manière abusive. La situation financière du recourant doit dès lors être qualifiée de très grave. Force est de constater que le comportement de l'intéressé, quant à ses finances, ne diffère guère de celui qui a mené aux nombreuses condamnations pénales décrites précédemment; insouciant, voire indifférent, il n’a jamais fait preuve ni de la volonté ni de la capacité d’assainir sa situation financière, bien qu'il ait été maintes fois averti par le SPoMi. On ne peut admettre qu'un étranger profite ainsi de l'hospitalité suisse. Assisté par le Service d'aide sociale depuis 2003, il a déjà bénéficié durant de nombreuses années de la patience des autorités et a été dûment averti plusieurs fois. Il ne peut manifestement pas, sauf de manière abusive, se prévaloir précisément de la grande tolérance de ces dernières pour oser prétendre obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Sans formation et la plupart du temps sans emploi alors que rien au dossier ne permet de comprendre pourquoi, force est d'admettre qu'il n'a manifestement pas réussi son intégration professionnelle. Le recourant ne s'est pas limité à percevoir des prestations sociales uniquement lorsqu'il était dans le besoin, mais il les a également perçues à plusieurs reprises dans le but de s'enrichir, alors qu'il disposait de revenus suffisants, abusant ainsi de la solidarité sociale. Il n'a par ailleurs pas rempli ses obligations de père, en versant les pensions alimentaires qu'il devait lorsqu'il en avait les moyens. La durée du séjour en Suisse de l'intéressé, de 27 ans, et le fait qu'il participe à la vie associative d'un club de football et d'une communauté paroissiale ne revêtent en l'espèce pas un poids déterminant, compte tenu de tout ce qui précède. Partant, l'intégration du recourant doit être considérée, de manière globale, comme un véritable échec. Quant à la proportionnalité d'un renvoi en Angola, il apparaît que l'intéressé a passé son enfance et sa jeunesse dans son pays d’origine. Il ne fait ainsi aucun doute qu'après une période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive, ce d'autant plus qu'il s’exprime dans la langue de son pays. Son récit sur la détention et la torture prétendument subies autrefois en Angola n'a pas semblé vraisemblable aux yeux des autorités compétentes en matière d'asile. En outre, presque trois décennies se sont écoulées depuis lors. Dans tous les cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Enfin, il semblerait qu'il aurait la possibilité, cas échéant, de se rendre en France où il va chaque année. En résumé, si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en estimant que le non-renouvellement du permis de séjour de l'intéressé est approprié à l'ensemble des circonstances, au sens de l'art. 96 LEtr, et en prononçant son expulsion. 4. Le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), son droit à entretenir une relation avec son fils majeur de nationalité suisse; implicitement, il allègue avoir des liens intenses avec la Suisse pour y avoir vécu la moitié de sa vie. a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (arrêt TF 2C_462/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). b) En l'occurrence, rien ne permet d'admettre qu'il existe une relation de dépendance entre le recourant et son fils majeur, si bien que l'intéressé ne peut valablement invoquer la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH. S'agissant de sa vie privée, il ne peut pas non plus se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de ses périodes de chômage, de sa dépendance sociale, de ses condamnations et de l'ampleur de ses dettes. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 6. a) Le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 203).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, compte tenu de la dépendance à l'aide sociale, de l'ampleur des dettes, malgré les avertissements donnés par le SPoMi, et de la multiplicité des actes pénaux commis, l'intéressé n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'il requiert (art. 142 al. 2 CPJA). b) Vu l'issue du recours et de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. En raison de sa situation financière obérée, il se justifie cependant de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA). Il n'y a pas lieu en revanche de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 198) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 203) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 septembre 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée.

E. 6 a) Le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 203).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, compte tenu de la dépendance à l'aide sociale, de l'ampleur des dettes, malgré les avertissements donnés par le SPoMi, et de la multiplicité des actes pénaux commis, l'intéressé n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'il requiert (art. 142 al. 2 CPJA). b) Vu l'issue du recours et de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. En raison de sa situation financière obérée, il se justifie cependant de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA). Il n'y a pas lieu en revanche de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 198) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 203) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 septembre 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 198 601 2016 203 Arrêt du 13 septembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus de prolongation du permis de séjour - Dépendance à l'aide sociale - Atteinte à l'ordre public Recours (601 2016 198) du 5 septembre 2016 contre la décision du 29 juin 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 203) interjetée le même jour dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1966, ressortissant angolais, sans formation, est entré illégalement en Suisse le 9 novembre 1989 et a déposé une demande d'asile le 27 novembre 1989. Par décision du 27 août 1992, ladite demande a été rejetée. Cependant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après: SEM) lui a accordé une admission provisoire, régulièrement renouvelée. B. Le 21 octobre 1997, l'intéressé a reconnu son fils B.________, né en 1996, et, le 5 décembre 1997, a épousé sa mère, C.________, ressortissante de la République Démocratique du Congo, au bénéfice d'une autorisation de séjour. En date du 5 mars 2002, une autorisation similaire dans le cadre du regroupement familial a été accordée à l'intéressé. Compte tenu de cette décision, le SEM a mis fin à son admission provisoire. Par jugement du 25 avril 2003, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la séparation judiciaire de A.________ et l’épouse et, par jugement du 20 octobre 2005, leur divorce. Un droit de visite sur le fils a été octroyé au père qui a également été astreint à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension. C. Durant son séjour, A.________ a travaillé de manière très irrégulière. Il a obtenu à plusieurs reprises des indemnités de chômage et des prestations d'aide sociale. Ses périodes de chômage ont été entrecoupées par l'exercice de quelques emplois temporaires, sans qu'il ne trouve véritablement un travail fixe. Actuellement, il est assisté par le service social de sa commune de domicile et perçoit une aide de CHF 1'905.00 par mois. L'aide financière totale versée par l'autorité précitée s'élève à CHF 214'198.25, dont CHF 54'700.50 ont été accordés à titre de mesures d'insertion sociale et dont CHF 5'566.15 ont été perçus de manière abusive. Il ressort de l'extrait des poursuites du 7 juin 2016 que l'intéressé fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 129'196.70 et de CHF 129'002.55 d'actes de défaut de biens. A.________ n'a pourvu que très sporadiquement aux besoins de son fils aujourd'hui majeur et naturalisé, ses arriérés de pensions alimentaires dans le canton de Fribourg étant de CHF 4'311.15 et de CHF 47'151.10 dans le canton de Vaud pour la période du 1er mai 2004 au 31 août 2012. Par ailleurs, le 7 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour violation d'une obligation d'entretien du 1er juin 2010 au 31 octobre 2012, bien qu'il ait eu les moyens de s'acquitter des pensions, à tout le moins partiellement. D. Pendant son séjour, l'intéressé a été condamné à dix reprises : le 4 août 1997 par le Procureur général de la République et canton de Genève à une peine de dix jours d'emprisonnement avec trois ans de sursis pour infraction à l'art. 105 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0); le 10 mai 2000 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à une amende de CHF 50.- pour infraction à la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 le 15 février 2001 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg à quinze jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis ainsi qu'à CHF 800.- d'amende pour faux dans les titres et circulation sans permis de conduire; le 23 avril 2001 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg, pour contraventions notamment à loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à trente jours d'arrêts avec sursis pendant un an ainsi qu'à une amende de CHF 800.-; le 12 avril 2002 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg à trente jours d'arrêts ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour infractions à la LCR et pour contravention à la LTP; le 9 mai 2007 par le Service régional des Juges d'instruction du Jura bernois à une amende de CHF 250.- pour violation de la LTP; le 24 septembre 2008 par les Juges d'instruction de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.-, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 200.- pour escroquerie et contravention à la LTP; le 6 juin 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 80 heures pour recel; le 7 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 90 jours- amende à CHF 20.- pour violation d'une obligation d'entretien; le 17 mai 2016 par le Ministère public fribourgeois à un travail d'intérêt général de 40 heures, sans sursis, pour contravention à la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc, RSF 831.0.1) et contravention à la LTP. E. Par courrier du 10 mars 2006, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a adressé à l'intéressé un avertissement eu égard à son comportement et à sa situation financière. En date du 1er mai 2007, l'autorité précitée l'a informé qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'expulsion. Le SPoMi a finalement pris à l'endroit de A.________ une décision de menace d'expulsion. Le 27 octobre 2009, son autorisation de séjour a été prolongée, tout en attirant son attention sur son obligation de s'intégrer professionnellement et socialement. Par courrier du 23 mai 2011, l'autorité susmentionnée lui a une nouvelle fois signifié son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Finalement, elle y a renoncé le 22 mars 2012, un sérieux avertissement lui ayant toutefois été notifié. Le 25 février 2015, un autre sérieux avertissement lui a été adressé. Par lettre du 26 janvier 2016, le SPoMi a fait part à l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Ce dernier n'a pas réagi. F. Par décision du 29 juin 2016, le SPoMi n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison principalement de sa dépendance sociale, de ses dettes, du non-paiement des pensions alimentaires et de ses condamnations. G. Par mémoire du 5 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 renouvellement de ladite autorisation. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis le dernier sérieux avertissement du 25 février 2015 et que sa dernière condamnation, qui remonte au 7 novembre 2012, était connue de l'autorité à cette date. Il prétend en outre que sa situation financière précaire est la même depuis de nombreuses années dès lors qu'il est dépendant à l'aide sociale depuis novembre 2003, ce qui ne l'a pas empêché de voir son autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'en 2016. Il relève encore ses efforts pour s'en sortir et les missions de travail temporaire qu'il effectue afin de pouvoir un jour obtenir une place de travail fixe. Il relève qu'il est en Suisse depuis 1989, soit depuis l'âge de 23 ans et qu'il a ainsi, à 50 ans, passé la plus grande partie de sa vie dans notre pays. L'intéressé y a également un fils, majeur, qu'il voit régulièrement et avec qui il entretient des liens affectifs. Il n'a d'ailleurs plus d'attaches en Angola. H. Le 23 décembre 2016, le SPoMi a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et se référer aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) D'après l'art. 33 al. 3 LEtr, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

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d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). b) En l’espèce, il est incontesté que A.________ dépend de l'aide sociale. L'aide financière totale versée par le Service de l'aide sociale s'élève à CHF 214'198.25, dont CHF 54'700.50 ont été accordés à titre de mesures d'insertion sociale et dont CHF 5'566.15 ont été perçus de manière abusive. Il est sans formation et a occupé nombre d'emplois temporaires depuis 2003. Force est ainsi d'admettre qu'à l'âge de 50 ans, sa situation sur le marché de l'emploi ne va guère s'améliorer. Partant, on doit admettre qu'il dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Le recourant a fait en outre l'objet de 10 condamnations, notamment pour avoir perçu indûment à plusieurs reprises des prestations sociales (indemnités de chômage et aide sociale) de septembre 1995 à février 1996, d'octobre 2004 à juin 2005 et de mai 2012 à décembre 2015, alors qu'il touchait des revenus d'activités dépendantes pendant ces périodes, pour avoir voyagé six fois en transports publics sans titre de transport, pour avoir présenté lors d'un contrôle de circulation un faux permis de conduire angolais, pour avoir conduit à quatre reprises une voiture sans être titulaire du permis de conduire, pour avoir acheté à bas prix une grande quantité de vêtements et de parfums tout en se doutant que la marchandise avait été volée, pour ne pas s'être acquitté de la pension alimentaire de son fils du 1er juin 2010 au 31 octobre 2012 auprès du Service d'aides sociales, bien qu'il en ait eu les moyens. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême. La multiplication des infractions commises sur une période de vingt- sept ans permet cependant de conclure que l'intéressé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. Ce dernier ne saurait d'ailleurs être suivi, lorsqu'il prétend qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis le dernier sérieux avertissement du 25 février 2015. Selon lui, sa dernière condamnation du 7 novembre 2012 était connue de l'autorité à ce moment. Son grief tombe manifestement à faux, dès lors qu'encore le 17 mai 2016, il a été condamné par le Ministère public fribourgeois à un travail d'intérêt général de 40 heures, sans sursis, pour avoir voyagé sans titre de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 transport valable en février 2016 et pour avoir touché indûment des prestations d'aide sociale à concurrence de CHF 5'566.15 de mai 2012 à décembre 2015. L'intéressé prétend en outre que sa situation financière précaire est la même depuis de nombreuses années. D'après lui, il est assisté par le Service de l'aide sociale depuis novembre 2003, ce qui ne l'a pas empêché de voir son autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'en 2016. Cet argument doit suivre le même sort que le précédent. En effet, le recourant ne peut en aucun cas déduire des prolongations de son autorisation de séjour qui lui ont été accordées que le SPoMi s'est accommodé de sa situation financière précaire, dès lors qu'à plusieurs reprises, l'autorité précitée l'a averti du fait que, si sa situation financière ne s'améliorait pas, ses conditions de séjour seraient réexaminées. Par ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de relever que, lorsque le SPoMi entamait des procédures en vue du renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant parvenait la plupart du temps à trouver avant ou durant lesdites procédures un travail ou réussissait à ne plus dépendre temporairement de l'aide sociale, donnant l'impression que sa situation financière allait s'améliorer. Partant, dès lors qu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, il est en principe exclu, en vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, de procéder au renouvellement de l'autorisation de séjour échue. Reste à examiner si la mesure est proportionnée. 3 a) En effet, selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). b) En l'occurrence, le recourant ne peut faire valoir aucune circonstance particulière qui justifierait de le mettre au bénéfice d'une exception à la règle générale énoncée ci-dessus. L'intéressé est entré illégalement en Suisse en 1989 et a déposé une demande d'asile. D'après ses allégations, en tant qu'ancien sergent des forces armées angolaises, il a été incarcéré et torturé. L'ancien Office fédéral des réfugiés a retenu nombre d'incohérences et d'inconstances dans son récit et a rejeté sa demande d'asile. Néanmoins, eu égard à la situation qui prévalait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 alors en Angola, il a été admis provisoirement jusqu'en 2002. Il ne disposait donc que d'un statut très précaire de 1989 à 2002, avant de bénéficier du regroupement familial. Dès son arrivée en Suisse, le recourant n’a cessé d’occuper les autorités pénales. Son comportement délictueux, même si les infractions commises ne présentent pas une gravité particulière en soi, a persisté tout au long de son séjour, sans que les maintes condamnations pénales exposées précédemment, auxquelles se sont ajoutés trois avertissements et une menace formelle de la part du SPoMi, n’aient réussi à l'influencer positivement. Dans ces circonstances, on doit admettre qu'il fait fi de l'ordre public suisse. En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour en Suisse, l'intéressé a contracté des dettes d’une très grande ampleur. Selon l'extrait des poursuites du 7 juin 2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 129'196.70 et de CHF 129'002.55 d'actes de défaut de biens. De ces montants, CHF 51'462.25 relèvent de pensions alimentaires impayées. L'aide financière totale versée au titre d'aide sociale s'élève à CHF 214'198.25, dont CHF 54'700.50 ont été accordés à titre de mesures d'insertion sociale et dont CHF 5'566.15 ont été perçus de manière abusive. La situation financière du recourant doit dès lors être qualifiée de très grave. Force est de constater que le comportement de l'intéressé, quant à ses finances, ne diffère guère de celui qui a mené aux nombreuses condamnations pénales décrites précédemment; insouciant, voire indifférent, il n’a jamais fait preuve ni de la volonté ni de la capacité d’assainir sa situation financière, bien qu'il ait été maintes fois averti par le SPoMi. On ne peut admettre qu'un étranger profite ainsi de l'hospitalité suisse. Assisté par le Service d'aide sociale depuis 2003, il a déjà bénéficié durant de nombreuses années de la patience des autorités et a été dûment averti plusieurs fois. Il ne peut manifestement pas, sauf de manière abusive, se prévaloir précisément de la grande tolérance de ces dernières pour oser prétendre obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Sans formation et la plupart du temps sans emploi alors que rien au dossier ne permet de comprendre pourquoi, force est d'admettre qu'il n'a manifestement pas réussi son intégration professionnelle. Le recourant ne s'est pas limité à percevoir des prestations sociales uniquement lorsqu'il était dans le besoin, mais il les a également perçues à plusieurs reprises dans le but de s'enrichir, alors qu'il disposait de revenus suffisants, abusant ainsi de la solidarité sociale. Il n'a par ailleurs pas rempli ses obligations de père, en versant les pensions alimentaires qu'il devait lorsqu'il en avait les moyens. La durée du séjour en Suisse de l'intéressé, de 27 ans, et le fait qu'il participe à la vie associative d'un club de football et d'une communauté paroissiale ne revêtent en l'espèce pas un poids déterminant, compte tenu de tout ce qui précède. Partant, l'intégration du recourant doit être considérée, de manière globale, comme un véritable échec. Quant à la proportionnalité d'un renvoi en Angola, il apparaît que l'intéressé a passé son enfance et sa jeunesse dans son pays d’origine. Il ne fait ainsi aucun doute qu'après une période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive, ce d'autant plus qu'il s’exprime dans la langue de son pays. Son récit sur la détention et la torture prétendument subies autrefois en Angola n'a pas semblé vraisemblable aux yeux des autorités compétentes en matière d'asile. En outre, presque trois décennies se sont écoulées depuis lors. Dans tous les cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Enfin, il semblerait qu'il aurait la possibilité, cas échéant, de se rendre en France où il va chaque année. En résumé, si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en estimant que le non-renouvellement du permis de séjour de l'intéressé est approprié à l'ensemble des circonstances, au sens de l'art. 96 LEtr, et en prononçant son expulsion. 4. Le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), son droit à entretenir une relation avec son fils majeur de nationalité suisse; implicitement, il allègue avoir des liens intenses avec la Suisse pour y avoir vécu la moitié de sa vie. a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (arrêt TF 2C_462/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). b) En l'occurrence, rien ne permet d'admettre qu'il existe une relation de dépendance entre le recourant et son fils majeur, si bien que l'intéressé ne peut valablement invoquer la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH. S'agissant de sa vie privée, il ne peut pas non plus se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de ses périodes de chômage, de sa dépendance sociale, de ses condamnations et de l'ampleur de ses dettes. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 6. a) Le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 203).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, compte tenu de la dépendance à l'aide sociale, de l'ampleur des dettes, malgré les avertissements donnés par le SPoMi, et de la multiplicité des actes pénaux commis, l'intéressé n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'il requiert (art. 142 al. 2 CPJA). b) Vu l'issue du recours et de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. En raison de sa situation financière obérée, il se justifie cependant de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA). Il n'y a pas lieu en revanche de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 198) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 203) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 septembre 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire