Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Sachverhalt
pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties - ne s’applique pas (cf. arrêt TC FR 601 2015 11 du 30 septembre 2016 consid. 1c). En lieu et place de la maxime inquisitoire du droit administratif, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Il s’agit là de la maxime de disposition, d’après laquelle il incombe aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions. Le fardeau de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) suit le fardeau objectif de la preuve (art. 8 CC), dès lors qu’un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2016 263 du 3 février 2017 consid. 2e). Selon l’art. 8 du code civil du 10 décembre 1901 (CC; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 131 III 646). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7). Il n’est pas nécessaire, dans un premier temps, qu’une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits déterminants soient allégués dans leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte que si leur preuve est apportée, les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 conclusions puissent être admises. Si la partie adverse conteste cependant l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués ne doivent plus seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt TC FR 101 2017 237 du 1er décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). A teneur toutefois de l’art. 55 al. 2 CPC, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées, à l’instar par exemple de ce que prévoit l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. D’après cette disposition, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- dans les autres litiges portant sur un contrat de travail. En l’occurrence, la valeur litigieuse du cas d’espèce dépasse largement le montant précité, de sorte qu’il ne revient ainsi pas à l’Instance de céans d’établir les faits pertinents. C’est au contraire le principe de l’allégation qui prévaut dans la présente procédure, à tout le moins par analogie. 2. a) A l’instar des contrats de droit privé, les contrats de droit administratif s’interprètent à la lumière du principe de la confiance, lequel est une expression du principe de la bonne foi (art. 2 CC et art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101). En vertu de ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que leur destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le principe précité est cependant appliqué d’une manière particulière en droit public, puisqu’il est nuancé par celui de l’intérêt public. En ce sens, le titulaire d’une tâche administrative doit servir l’intérêt public, ce qui aura indéniablement une incidence sur le sens que le cocontractant peut et doit donner aux manifestations de volonté (DUBEY/ZUFFEREY, n. 1112 s.). b) Dans le cas en particulier, la convention du 25 novembre 2010, qu'il y a lieu d'interpréter pour résoudre le présent litige, a la teneur suivante: […]
2. Date et fin des rapports de service Les rapports de service sont dénoncés par entente réciproque avant le 31 décembre 2010 pour une date à convenir mais au plus tard le 31 mars 2011. Au terme des rapports de service, M. A.________ aura droit au paiement de ses vacances et de ses heures supplémentaires.
3. Engagement auprès de E.________ Au plus tôt le 1er janvier 2011, M. A.________ est engagé auprès de E.________ en tant que conseiller/expert auprès de la présidence, aux conditions figurant dans un contrat encore à définir.
4. Prise en charge du pont pré-AVS et versement d’un montant complémentaire L’Etat garantit à M. A.________ le versement d’un pont pré-AVS dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’âge de 65 ans. Le montant du point sera égal à 2'280 francs par mois. En lieu et place du versement mensuel à M. A.________ du pont pré-AVS dès l’âge de 60 ans révolus,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 sur requête de celui-ci, la valeur totale du pont pré-AVS, soit 136'000 francs brut pourra être versée à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au titre de rachat, avec effet à la date de la signature de la présente convention. De ce montant, seront déduites les cotisations d’employé à l’AVS et aux autres assurances sociales obligatoires, l’Etat s’acquittant de la part employeur. En outre, un montant complémentaire de 60'000 francs net sera versé par l’Etat auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au titre de rachat, en cas de non-conclusion du contrat d’engagement avec E.________ ou de résiliation des rapports de travail de M. A.________ avec E.________ avant que celui-ci atteigne l’âge de 60 ans révolus. Il en sera de même si une poursuite de l’activité auprès de E.________ de M. A.________, après que celui-ci ait atteint l’âge de 60 ans révolus, n’est pas envisagée, ou ne l’est que pour une période limitée égale ou inférieure à un an. […] c) Tandis que d’après le demandeur, la créance de CHF 60'000.- était due en cas de non conclusion du contrat avec E.________, ceci pour quelque motif que ce soit et sans autre condition, le défendeur considère que le versement de ce montant avait uniquement été prévu pour l’hypothèse où E.________ refusait d’engager le demandeur. Dans sa réponse du 5 décembre 2016 et dans son ultime réponse du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat indique que ce montant supplémentaire devait être compris comme faisant partie de la couverture d’une éventuelle perte de gain ou de prévoyance du demandeur, dans l’éventualité où il n’était pas engagé par la Conférence et se retrouvait sans emploi à la fin de ses rapports de service. Une lecture attentive de la convention et des circonstances dans lesquelles elle a été passée, permet de retenir que cette créance de CHF 60'000.- était exclusivement liée à la situation professionnelle du demandeur après la cessation des rapports de travail avec l'Etat de Fribourg, afin de couvrir une éventuelle perte de gain ou de prévoyance en résultant. Compte tenu de l’intérêt public, force est d'en conclure que l’Etat cocontractant s’engageait uniquement à rééquilibrer la situation financière de son collaborateur pour le cas où celui-ci n’était pas engagé auprès de E.________, ceci sans faute de sa part, par exemple suite à la décision négative de la Conférence de l'engager auprès d'elle. Selon le principe de la confiance, c’est en effet uniquement de cette manière que peut se comprendre la manifestation de volonté émise par la DEE, laquelle n’a pas pu raisonnablement s’engager à verser CHF 60'000.- à son ancien collaborateur, également pour le cas où celui-ci, pour des motifs qui lui seraient imputables ou qui lui seraient propres, n'accepterait pas le poste proposé, ou se verrait par la suite licencier fautivement. Cette interprétation irait manifestement à l’encontre de l’intérêt public, ce que le demandeur ne pouvait raisonnablement pas ignorer lors de la conclusion de la convention. 3. Cela dit, reste à déterminer pour quels motifs le demandeur n'a pas été engagé auprès de E.________. a) Dans son action du 19 août 2016, A.________ soutient n’avoir jamais reçu de proposition de contrat. Dans sa détermination du 5 décembre 2016, le défendeur admet qu’au moment de la signature de la convention, il n’y avait alors aucune certitude quant à un engagement du collaborateur auprès de E.________. Ce n’est qu’en séance du lendemain, le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 26 novembre 2010, que l’ancien Président de E.________, Beat Vonlanthen, a pu présenter A.________ aux membres du comité et obtenir l’aval de ces derniers sur son engagement. Par la suite, les démarches nécessaires en vue de l’établissement du contrat entre E.________ et le demandeur ont été initiées. Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat produit un courriel du 28 novembre 2010 du Président de E.________ et alors Conseiller d'Etat à l’attention du Secrétaire général de la DEE et du chef du service du personnel et d’organisation (ci-après: SPO), intitulé « Engagement de A.________ par E.________ », dans lequel il est indiqué: […] le comité a décidé: […] (avec une forte majorité (4:1) d’accepter la proposition du canton de Fribourg et d’engager A.________ […]. J’ai informé A.________ après la séance. Il a d’ailleurs laissé une très bonne image auprès de mes collègues. A.________ contactera F.________ pour fixer un rendez-vous, la semaine prochaine. Il le visitera à Coire. Je veux rapidement concrétiser l’engagement et vous prie dès lors de bien vouloir préparer les différents dossiers pour signature: Contrat E.________-GEM: préparation et intégration les différents éléments nécessaires ([…] début du travail: 1.3 ou 1.4 [à voir encore avec A.________; je préfère le plus rapidement possible]). […] Le défendeur soutient, dans ce contexte, que la conclusion du contrat n’a jamais abouti en raison du fait que le collaborateur a lui-même renoncé à l'engagement dès lors qu'il a, dans l'intervalle, accepté un poste de travail auprès d’un autre employeur. Dans ses contre-observations du 11 janvier 2017, le demandeur a précisé qu’il ne disposait pas de plus de certitude sur son engagement le 15 décembre 2010, lorsqu'il a dénoncé le contrat avec l'Etat de Fribourg, conformément à la convention. En particulier, aucune proposition de contrat ne lui avait été alors communiquée par E.________. Il n’avait pas reçu non plus de confirmation d’engagement. Quant au courriel du 28 novembre 2010, qui ne lui était pas adressé, il ne pouvait pas constituer une promesse d’engagement. Le demandeur prétend par ailleurs qu'il ne savait pas que le contrat était en préparation. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer qu’il avait renoncé à son engagement auprès de E.________, aucune proposition formelle ou offre concrète ne lui étant parvenue. Dans son ultime courrier du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat allègue que le demandeur a été oralement informé de l’acceptation de son engagement par le comité, à l’issue de la séance du 26 novembre 2010, durant laquelle il avait été présenté. Il a par ailleurs été invité à prendre les contacts nécessaires en vue de sa prise de fonction, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il ne disposait d’aucune certitude quant à son engagement. Celui-ci lui était dès lors acquis lorsque les rapports de service ont été dénoncés. C’est ainsi bel et bien de sa propre initiative que l’intéressé a renoncé à cet engagement.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 b) De ces allégations, force est de déduire que la non-conclusion du contrat est imputable au demandeur. S’il est vrai, comme le soutient ce dernier, que le courriel du 28 novembre 2010 ne pouvait constituer une promesse d’engagement, l’Instance de céans considère qu’une telle promesse lui a pourtant bien été faite, lorsque, par l’intermédiaire de son Président, il a été informé de la décision du comité de E.________, le 26 novembre 2010, et invité à prendre contact avec l’un de ses membres en vue de sa prise de fonction. A partir de ce moment-là, le demandeur ne pouvait plus ignorer la possibilité d’engagement. Cette proposition était suffisamment concrète pour libérer la DEE de son obligation de verser la somme de CHF 60'000.-. Il ne restait en effet plus qu'au collaborateur d’entamer les démarches nécessaires auprès de E.________ pour sceller les rapports de travail en question. De l’avis du Tribunal cantonal, par ailleurs, la seule raison expliquant et justifiant que le demandeur ne se soit pas exécuté réside dans le fait qu’il avait été engagé ailleurs, ce qu’il n’a du reste jamais contesté et qui ressort indirectement du courrier qu’il a produit, daté du 19 janvier 2010 (recte: 2011). c) Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le demandeur est tenu en échec par les allégations du défendeur et les preuves fournies, tendant à attester de son engagement auprès d’un autre employeur alors même que son futur contrat avec E.________ était en cours d’établissement. Le défendeur est parvenu à prouver que la non-conclusion du contrat était imputable au demandeur et ce dernier doit en supporter les conséquences. Sa conclusion tendant au versement de la somme de CHF 60'000.- et aux intérêts y afférents doit dès lors être rejetée, la condition de la convention du 25 novembre 2010 ne s'étant pas réalisée. 4. Dans sa demande, l’ex-collaborateur a également requis que lui remboursé la perte subie sur son avoir de retraite, due au retard dans le versement des montants dus. Compte tenu de ce qui précède, la question ne se pose qu'en lien avec celui de CHF 136'000.-. Dans son action, le demandeur soutient que cette perte s’élève à CHF 1'950.- pour ce qui concerne le montant de CHF 130'000.- (faussement indiqué, en lieu et place des CHF 136'000.- versés), et produit à cette fin un échange de courriels avec l’assurance G.________, lequel se présente comme suit: Bonjour Monsieur A.________, Suite à votre demande je vous fais parvenir le calcul des intérêts pour les deux montants. Intérêts CHF 60'000 du 01.01.11 au 31.12.11: CHF 900.00 Intérêts CHF 130'000 du 01.01.11 au 31.12.15: CHF 7'988.25 […] H.________ […] G.________ Versicherungen […] Bonjour Monsieur H.________ Je vous remercie pour ces calculs qui me sont très utiles. En réalité, les montants sont justes inversés. Je pars donc du principe que le calcul ci-après est correct. Intérêts CHF 130’000 du 01.01.11 au 31.12.11: CHF 1’950.-
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Intérêts CHF 60’000 du 01.01.11 au 31.12.15: CHF 3'686.88 […] A.________ Dans sa réponse, le défendeur a contesté devoir des intérêts. Le versement de la première tranche de CHF 136'000.- ayant été effectué en 2011 et à défaut de prétentions en intérêts formulées par le demandeur, il n’y avait pas lieu de lui en accorder, d'éventuelles prétentions à cet égard étant quoi qu'il en soit prescrites. S’il y a lieu de convenir avec le demandeur que la première somme de CHF 136'000.- ne lui a pas été versée « avec effet au jour de signature de la présente convention », il faut toutefois constater que le demandeur n’a pas allégué ni prouvé à quelle date le versement des CHF 136'000.- a précisément eu lieu, de sorte qu’il est dès lors pour le moins difficile d’évaluer à combien pourrait se chiffrer une éventuelle perte sur son avoir de retraite. En outre, en tout état de cause et sans égard à la position du défendeur, force est d’admettre que le montant de CHF 1950.- n’est pas suffisamment motivé ni prouvé par l’intéressé, les courriels précités étant manifestement insuffisants à cet égard. Le demandeur doit supporter les conséquences de l'absence de preuve. Partant, il ne peut se voir allouer la perte qu'il revendique. Ses autres conclusions, tendant notamment à la levée de l’opposition et au remboursement des frais de poursuite, doivent également être rejetées. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’action du 19 août 2016 doit être rejetée. A teneur de l’art. 134a al. 2 CPJA, la procédure de recours en matière de personnel devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud’hommes, soit jusqu’à CHF 30'000.- (cf. art. 113 al. 2 et 114 CPC). Compte tenu du fait que les dispositions du chapitre 4 du CPJA (art. 127 à 148 CPJA) sont réservées expressément par l’art. 101 CPJA, cette règle vaut également dans le cas de la présente action. La valeur litigieuse étant de plus de CHF 60'000.-, il incombe au demandeur, lequel succombe (art. 131 CPJA), de supporter les frais judiciaires. Pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). (Dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’action est rejetée. II. Les frais judiciaires, par CHF 2’000.- sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 janvier 2018/ape/smo La Présidente La Greffière
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mars 2011 au plus tard. Dans les grandes lignes, l’accord prévoyait le versement par l’employeur d’un montant de CHF 136'000.- à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après: CPPEF) à titre de pont pré-AVS, l’engagement potentiel du collaborateur auprès de E.________ ou, à défaut, le versement d’un montant complémentaire à la CPPEF de CHF 60'000.-. A.________ a adressé sa démission le 15 décembre 2010. C. Par courrier du 19 janvier 2011, Beat Vonlanthen, ancien Conseiller d’Etat directeur attaché à la DEE et ancien Président de E.________, a pris acte de sa démission et profité de l’occasion pour lui communiquer que « […] c’est d’ailleurs en reconnaissance de vos qualités et de vos compétences que j’aurais beaucoup apprécié pouvoir continuer à collaborer avec vous dans le domaine de l’énergie. Votre choix s’étant porté sur une autre orientation pour la suite de votre carrière, il me reste à vous souhaiter plein succès et beaucoup de satisfaction dans vos nouvelles tâches ». D. Relancé à plusieurs reprises par l’intéressé, l’Etat de Fribourg a finalement versé, vraisemblablement dans le courant de l’année 2011, le montant de CHF 136'000.- à la CPPEF. E. Dès août 2012, des contacts par courriels et par téléphone ont eu lieu entre le Secrétaire général de la DEE et l’ancien chef de service au sujet de la créance restante de CHF 60'000.-. Un entretien a même eu lieu le 11 octobre 2013. F. Par courriel du 28 février 2014, dont le contenu a été contesté par l’ex-collaborateur, le Secrétaire général de la DEE lui a exposé que l’autorité considérait que le montant de CHF 60'000.- n’était pas dû, étant donné qu’il avait renoncé de son propre chef au poste qui lui avait été offert à E.________ et qu’il ne remplissait dès lors pas la condition prévue dans la convention du 25 novembre 2010. G. Par courrier du 4 mars 2014, l’intéressé a demandé à la DEE de se prononcer de manière formelle sur son refus de verser les CHF 60'000.- et a souligné qu’en raison du retard de paiement des deux créances, il avait subi une perte sur le montant de sa pension de retraite. Il exigeait à ce propos une prise de position de la DEE sur la manière dont elle envisageait combler ladite perte. Par courriel du 18 décembre 2014, le Secrétaire général de la DEE a répondu à l’intéressé qu’il serait prochainement en mesure de lui signifier une décision formelle. H. Relancée par l’ex-collaborateur le 21 septembre 2015, la DEE a indiqué par courrier du 16 octobre suivant qu’elle allait procéder à un réexamen du dossier et prendre formellement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 position d’ici à la fin du mois d’octobre 2015. Dans sa réponse, elle a également déclaré renoncer à la prescription. I. Par courrier du 19 novembre 2015, l’ancien chef de service a imparti à la DEE un délai pour rendre sa prise de position quant au versement de la créance de CHF 60'000.- ou à défaut, pour lui faire parvenir une déclaration de renonciation à la prescription en bonne et due forme. J. Aucune suite n’ayant été donnée à la missive précitée, le collaborateur a fait notifier un commandement de payer à l’Etat de Fribourg le 1er décembre 2015, pour la somme de CHF 60'000.-, commandement frappé d’opposition le même jour. K. Sans nouvelle de la DEE, l’ancien chef de service a déposé une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal le 19 août 2016 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de sa demande et, partant, au versement par l’Etat de Fribourg d’un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, sur son compte de prévoyance professionnelle dans un délai de dix jours dès le jugement définitif et exécutoire. En sus, le demandeur a réclamé que lui soit transféré sur le même compte CHF 5'636.90, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2016, ainsi que lui soit remboursé CHF 103.30, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2015. Finalement, il a requis que l’opposition formée par l’Etat de Fribourg au commandement de payer soit définitivement levée pour le montant de CHF 60'000.- et de CHF 103.30, avec les intérêts précités. A l’appui de ses conclusions, le demandeur fait essentiellement valoir qu’à défaut de conclusion de son engagement auprès de E.________, il devait bénéficier du montant de CHF 60'000.- prévu par la convention conclue avec son ancien employeur. En outre, en raison de l’important retard de paiement intervenu aussi bien concernant la créance de CHF 136'000.- que celle de CHF 60'000.-, il a subi une perte importante de son avoir de retraite, laquelle devait être compensée par l’Etat de Fribourg. Ce dernier devait également prendre à sa charge les frais du commandement de payer s’élevant à CHF 103.30. L. Invité à se déterminer, le Conseil d’Etat a répondu par mémoire du 5 décembre 2016 et a conclu au rejet de la demande, motif pris notamment qu’un poste avait été offert au demandeur à E.________ auquel il avait renoncé, de sorte que les conditions posées au versement de la somme CHF 60'000.- par la convention ne sont pas réalisées. En outre, aucuns intérêts n’ayant été réclamés jusqu’à ce jour concernant la première tranche de CHF 136'000.-, ceux-ci sont à ce jour prescrits. Un deuxième échange d’écritures a eu lieu entre les parties, sans que celles-ci ne modifient substantiellement leur position. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution de litige. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 121 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’action de droit administratif est ouverte dans les cas de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 contestations relatives à des prétentions de droit public au sujet desquelles l’autorité administrative n’a pas la compétence de prendre une décision (al. 1). Ces prétentions peuvent concerner en particulier des prestations découlant de contrats de droit public ou de clauses contractuelles d’une concession (al. 2 let. b). A teneur de l’art. 124 CPJA, lorsqu’une autorité administrative est habilitée à rendre une décision au sujet d’une prétention de droit public, seule la voie du recours est ouverte. A relever que d’après l’art. 4 al. 3 CPJA, lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par la voie de l’action, sa déclaration ne vaut pas décision. Selon la jurisprudence de la Cour rendue en droit de la fonction publique en lien avec l’art. 124 CPJA, lorsque les prétentions réclamées ont trait exclusivement au contrat d’engagement (par exemple, droit aux vacances et à une part du treizième salaire), le collaborateur doit passer par la voie du recours (arrêt TC FR 601 2017 3 du 8 février 2017 et les références citées). L’autorité d’engagement qui se refuse à verser de telles prestations doit rendre dans ces cas-là, à tout le moins indirectement, une décision. Dans le cas particulier, les parties ont mis un terme à leurs relations de service par le biais d’une convention, prévue par l’art. 43 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1). Aux termes de cette disposition, les rapports de service peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des modalités arrêtées par voie conventionnelle, sur préavis du Service du personnel et d’organisation. Au centre du présent litige, l’intéressé revendique la correcte exécution de la convention précitée et en particulier le versement sur son compte de prévoyance de la créance restante de CHF 60'000.-. Force est dès lors de constater que, dans le cas d’espèce, la prétention principale du demandeur, prévue par la convention, ne se fonde pas directement sur son rapport de travail et n’apparaît pas comme une conséquence automatique de la fin de ses rapports de service. La voie de l’action, laquelle permet de placer le particulier et l’Etat sur un pied d’égalité, comme dans un procès civil, lui est ainsi ouverte (cf. LOERTSCHER, La nouvelle procédure administrative fribourgeoise in RFJ 1992, p. 101, 128; cf. arrêt TC FR 601 2015 11 du 30 septembre 2016 consid. 1b). En cas d’inexécution d'un contrat de droit administratif, on applique en effet par analogie les règles usuelles du droit civil, une autorité ne pouvant en principe pas constater unilatéralement l’inexécution dudit contrat et en tirer d’éventuelles conséquences juridiques (cf. DUPONT/DUBOIS, Les preuves, 2014, p. 60). b) Selon l’art. 123 CPJA, le Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique de toutes les actions de droit administratif dont le jugement n’est pas attribué par la loi à une autre autorité. Le délai pour entamer une telle procédure est exclusivement limité par la prescription et la péremption de la prétention réclamée (CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois annoté, 2006, art. 121, n. 121.5; cf. HAYOZ, Das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg in RFJ 1996, p. 309 ss, 317). Aux termes de l’art. 106 LPers, la créance en paiement du traitement, des allocations et des indemnités se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité. Comme en droit privé, le droit public permet l’interruption de la prescription, dans des conditions toutefois moins strictes. Dans ce domaine, il est possible d’interrompre ce délai par tout acte par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 lequel le créancier manifeste de manière adéquate au débiteur la volonté de faire valoir son droit et d’en obtenir l’exécution. Ainsi, une simple correspondance dans laquelle un administré annonce sa prétention à une autorité a été reconnue comme suffisante (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1254; cf. ATF 133 V 579 consid. 4.3.1; cf. arrêt TF 2A.319/2002 du 6 décembre 2002 consid. 2.3). En l’occurrence, à défaut de dispositions spéciales dans la LPers, l’Instance de céans est compétente pour examiner les mérites de la présente action, déposée dans le respect des dispositions précitées et du délai de prescription. Sur ce dernier point, relevons au demeurant que la DEE a valablement renoncé à la prescription dans son courrier du 21 septembre 2015. La prescription des créances, et de facto de la présente action, n’est donc pas acquise. c) Avant d’ouvrir action, l’art. 102 CPJA prescrit que le demandeur doit annoncer par écrit ses prétentions au défendeur, ainsi que ses motifs (al. 1). Le défaut de procédure préalable rend l’action irrecevable dans les cas prévus par la loi (al. 2). Dans les autres cas, si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l’alinéa 1 ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l’autorité saisie en tient compte dans la fixation des frais de procédure et de l’indemnité de partie (al. 3). En l’occurrence, il doit être constaté d’emblée que le demandeur a à maintes reprises interpellé la Direction concernée pour lui demander de verser les montants litigieux, laquelle s'est déterminée à cet égard le 28 février 2014. d) S’agissant des règles de procédure applicables, l’art. 101 CPJA indique que l’action devant le Tribunal cantonal est régie par l’application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code. De ce renvoi, respectivement de ce non-renvoi, découle en particulier le fait que l’art. 45 al. 1 CPJA - selon lequel l’autorité procède d’office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties - ne s’applique pas (cf. arrêt TC FR 601 2015 11 du 30 septembre 2016 consid. 1c). En lieu et place de la maxime inquisitoire du droit administratif, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Il s’agit là de la maxime de disposition, d’après laquelle il incombe aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions. Le fardeau de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) suit le fardeau objectif de la preuve (art. 8 CC), dès lors qu’un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2016 263 du 3 février 2017 consid. 2e). Selon l’art. 8 du code civil du 10 décembre 1901 (CC; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 131 III 646). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7). Il n’est pas nécessaire, dans un premier temps, qu’une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits déterminants soient allégués dans leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte que si leur preuve est apportée, les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 conclusions puissent être admises. Si la partie adverse conteste cependant l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués ne doivent plus seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt TC FR 101 2017 237 du 1er décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). A teneur toutefois de l’art. 55 al. 2 CPC, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées, à l’instar par exemple de ce que prévoit l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. D’après cette disposition, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- dans les autres litiges portant sur un contrat de travail. En l’occurrence, la valeur litigieuse du cas d’espèce dépasse largement le montant précité, de sorte qu’il ne revient ainsi pas à l’Instance de céans d’établir les faits pertinents. C’est au contraire le principe de l’allégation qui prévaut dans la présente procédure, à tout le moins par analogie. 2. a) A l’instar des contrats de droit privé, les contrats de droit administratif s’interprètent à la lumière du principe de la confiance, lequel est une expression du principe de la bonne foi (art. 2 CC et art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101). En vertu de ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que leur destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le principe précité est cependant appliqué d’une manière particulière en droit public, puisqu’il est nuancé par celui de l’intérêt public. En ce sens, le titulaire d’une tâche administrative doit servir l’intérêt public, ce qui aura indéniablement une incidence sur le sens que le cocontractant peut et doit donner aux manifestations de volonté (DUBEY/ZUFFEREY, n. 1112 s.). b) Dans le cas en particulier, la convention du 25 novembre 2010, qu'il y a lieu d'interpréter pour résoudre le présent litige, a la teneur suivante: […]
2. Date et fin des rapports de service Les rapports de service sont dénoncés par entente réciproque avant le 31 décembre 2010 pour une date à convenir mais au plus tard le 31 mars 2011. Au terme des rapports de service, M. A.________ aura droit au paiement de ses vacances et de ses heures supplémentaires.
3. Engagement auprès de E.________ Au plus tôt le 1er janvier 2011, M. A.________ est engagé auprès de E.________ en tant que conseiller/expert auprès de la présidence, aux conditions figurant dans un contrat encore à définir.
4. Prise en charge du pont pré-AVS et versement d’un montant complémentaire L’Etat garantit à M. A.________ le versement d’un pont pré-AVS dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’âge de 65 ans. Le montant du point sera égal à 2'280 francs par mois. En lieu et place du versement mensuel à M. A.________ du pont pré-AVS dès l’âge de 60 ans révolus,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 sur requête de celui-ci, la valeur totale du pont pré-AVS, soit 136'000 francs brut pourra être versée à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au titre de rachat, avec effet à la date de la signature de la présente convention. De ce montant, seront déduites les cotisations d’employé à l’AVS et aux autres assurances sociales obligatoires, l’Etat s’acquittant de la part employeur. En outre, un montant complémentaire de 60'000 francs net sera versé par l’Etat auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au titre de rachat, en cas de non-conclusion du contrat d’engagement avec E.________ ou de résiliation des rapports de travail de M. A.________ avec E.________ avant que celui-ci atteigne l’âge de 60 ans révolus. Il en sera de même si une poursuite de l’activité auprès de E.________ de M. A.________, après que celui-ci ait atteint l’âge de 60 ans révolus, n’est pas envisagée, ou ne l’est que pour une période limitée égale ou inférieure à un an. […] c) Tandis que d’après le demandeur, la créance de CHF 60'000.- était due en cas de non conclusion du contrat avec E.________, ceci pour quelque motif que ce soit et sans autre condition, le défendeur considère que le versement de ce montant avait uniquement été prévu pour l’hypothèse où E.________ refusait d’engager le demandeur. Dans sa réponse du 5 décembre 2016 et dans son ultime réponse du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat indique que ce montant supplémentaire devait être compris comme faisant partie de la couverture d’une éventuelle perte de gain ou de prévoyance du demandeur, dans l’éventualité où il n’était pas engagé par la Conférence et se retrouvait sans emploi à la fin de ses rapports de service. Une lecture attentive de la convention et des circonstances dans lesquelles elle a été passée, permet de retenir que cette créance de CHF 60'000.- était exclusivement liée à la situation professionnelle du demandeur après la cessation des rapports de travail avec l'Etat de Fribourg, afin de couvrir une éventuelle perte de gain ou de prévoyance en résultant. Compte tenu de l’intérêt public, force est d'en conclure que l’Etat cocontractant s’engageait uniquement à rééquilibrer la situation financière de son collaborateur pour le cas où celui-ci n’était pas engagé auprès de E.________, ceci sans faute de sa part, par exemple suite à la décision négative de la Conférence de l'engager auprès d'elle. Selon le principe de la confiance, c’est en effet uniquement de cette manière que peut se comprendre la manifestation de volonté émise par la DEE, laquelle n’a pas pu raisonnablement s’engager à verser CHF 60'000.- à son ancien collaborateur, également pour le cas où celui-ci, pour des motifs qui lui seraient imputables ou qui lui seraient propres, n'accepterait pas le poste proposé, ou se verrait par la suite licencier fautivement. Cette interprétation irait manifestement à l’encontre de l’intérêt public, ce que le demandeur ne pouvait raisonnablement pas ignorer lors de la conclusion de la convention. 3. Cela dit, reste à déterminer pour quels motifs le demandeur n'a pas été engagé auprès de E.________. a) Dans son action du 19 août 2016, A.________ soutient n’avoir jamais reçu de proposition de contrat. Dans sa détermination du 5 décembre 2016, le défendeur admet qu’au moment de la signature de la convention, il n’y avait alors aucune certitude quant à un engagement du collaborateur auprès de E.________. Ce n’est qu’en séance du lendemain, le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 26 novembre 2010, que l’ancien Président de E.________, Beat Vonlanthen, a pu présenter A.________ aux membres du comité et obtenir l’aval de ces derniers sur son engagement. Par la suite, les démarches nécessaires en vue de l’établissement du contrat entre E.________ et le demandeur ont été initiées. Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat produit un courriel du 28 novembre 2010 du Président de E.________ et alors Conseiller d'Etat à l’attention du Secrétaire général de la DEE et du chef du service du personnel et d’organisation (ci-après: SPO), intitulé « Engagement de A.________ par E.________ », dans lequel il est indiqué: […] le comité a décidé: […] (avec une forte majorité (4:1) d’accepter la proposition du canton de Fribourg et d’engager A.________ […]. J’ai informé A.________ après la séance. Il a d’ailleurs laissé une très bonne image auprès de mes collègues. A.________ contactera F.________ pour fixer un rendez-vous, la semaine prochaine. Il le visitera à Coire. Je veux rapidement concrétiser l’engagement et vous prie dès lors de bien vouloir préparer les différents dossiers pour signature: Contrat E.________-GEM: préparation et intégration les différents éléments nécessaires ([…] début du travail: 1.3 ou 1.4 [à voir encore avec A.________; je préfère le plus rapidement possible]). […] Le défendeur soutient, dans ce contexte, que la conclusion du contrat n’a jamais abouti en raison du fait que le collaborateur a lui-même renoncé à l'engagement dès lors qu'il a, dans l'intervalle, accepté un poste de travail auprès d’un autre employeur. Dans ses contre-observations du 11 janvier 2017, le demandeur a précisé qu’il ne disposait pas de plus de certitude sur son engagement le 15 décembre 2010, lorsqu'il a dénoncé le contrat avec l'Etat de Fribourg, conformément à la convention. En particulier, aucune proposition de contrat ne lui avait été alors communiquée par E.________. Il n’avait pas reçu non plus de confirmation d’engagement. Quant au courriel du 28 novembre 2010, qui ne lui était pas adressé, il ne pouvait pas constituer une promesse d’engagement. Le demandeur prétend par ailleurs qu'il ne savait pas que le contrat était en préparation. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer qu’il avait renoncé à son engagement auprès de E.________, aucune proposition formelle ou offre concrète ne lui étant parvenue. Dans son ultime courrier du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat allègue que le demandeur a été oralement informé de l’acceptation de son engagement par le comité, à l’issue de la séance du 26 novembre 2010, durant laquelle il avait été présenté. Il a par ailleurs été invité à prendre les contacts nécessaires en vue de sa prise de fonction, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il ne disposait d’aucune certitude quant à son engagement. Celui-ci lui était dès lors acquis lorsque les rapports de service ont été dénoncés. C’est ainsi bel et bien de sa propre initiative que l’intéressé a renoncé à cet engagement.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 b) De ces allégations, force est de déduire que la non-conclusion du contrat est imputable au demandeur. S’il est vrai, comme le soutient ce dernier, que le courriel du 28 novembre 2010 ne pouvait constituer une promesse d’engagement, l’Instance de céans considère qu’une telle promesse lui a pourtant bien été faite, lorsque, par l’intermédiaire de son Président, il a été informé de la décision du comité de E.________, le 26 novembre 2010, et invité à prendre contact avec l’un de ses membres en vue de sa prise de fonction. A partir de ce moment-là, le demandeur ne pouvait plus ignorer la possibilité d’engagement. Cette proposition était suffisamment concrète pour libérer la DEE de son obligation de verser la somme de CHF 60'000.-. Il ne restait en effet plus qu'au collaborateur d’entamer les démarches nécessaires auprès de E.________ pour sceller les rapports de travail en question. De l’avis du Tribunal cantonal, par ailleurs, la seule raison expliquant et justifiant que le demandeur ne se soit pas exécuté réside dans le fait qu’il avait été engagé ailleurs, ce qu’il n’a du reste jamais contesté et qui ressort indirectement du courrier qu’il a produit, daté du 19 janvier 2010 (recte: 2011). c) Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le demandeur est tenu en échec par les allégations du défendeur et les preuves fournies, tendant à attester de son engagement auprès d’un autre employeur alors même que son futur contrat avec E.________ était en cours d’établissement. Le défendeur est parvenu à prouver que la non-conclusion du contrat était imputable au demandeur et ce dernier doit en supporter les conséquences. Sa conclusion tendant au versement de la somme de CHF 60'000.- et aux intérêts y afférents doit dès lors être rejetée, la condition de la convention du 25 novembre 2010 ne s'étant pas réalisée. 4. Dans sa demande, l’ex-collaborateur a également requis que lui remboursé la perte subie sur son avoir de retraite, due au retard dans le versement des montants dus. Compte tenu de ce qui précède, la question ne se pose qu'en lien avec celui de CHF 136'000.-. Dans son action, le demandeur soutient que cette perte s’élève à CHF 1'950.- pour ce qui concerne le montant de CHF 130'000.- (faussement indiqué, en lieu et place des CHF 136'000.- versés), et produit à cette fin un échange de courriels avec l’assurance G.________, lequel se présente comme suit: Bonjour Monsieur A.________, Suite à votre demande je vous fais parvenir le calcul des intérêts pour les deux montants. Intérêts CHF 60'000 du 01.01.11 au 31.12.11: CHF 900.00 Intérêts CHF 130'000 du 01.01.11 au 31.12.15: CHF 7'988.25 […] H.________ […] G.________ Versicherungen […] Bonjour Monsieur H.________ Je vous remercie pour ces calculs qui me sont très utiles. En réalité, les montants sont justes inversés. Je pars donc du principe que le calcul ci-après est correct. Intérêts CHF 130’000 du 01.01.11 au 31.12.11: CHF 1’950.-
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Intérêts CHF 60’000 du 01.01.11 au 31.12.15: CHF 3'686.88 […] A.________ Dans sa réponse, le défendeur a contesté devoir des intérêts. Le versement de la première tranche de CHF 136'000.- ayant été effectué en 2011 et à défaut de prétentions en intérêts formulées par le demandeur, il n’y avait pas lieu de lui en accorder, d'éventuelles prétentions à cet égard étant quoi qu'il en soit prescrites. S’il y a lieu de convenir avec le demandeur que la première somme de CHF 136'000.- ne lui a pas été versée « avec effet au jour de signature de la présente convention », il faut toutefois constater que le demandeur n’a pas allégué ni prouvé à quelle date le versement des CHF 136'000.- a précisément eu lieu, de sorte qu’il est dès lors pour le moins difficile d’évaluer à combien pourrait se chiffrer une éventuelle perte sur son avoir de retraite. En outre, en tout état de cause et sans égard à la position du défendeur, force est d’admettre que le montant de CHF 1950.- n’est pas suffisamment motivé ni prouvé par l’intéressé, les courriels précités étant manifestement insuffisants à cet égard. Le demandeur doit supporter les conséquences de l'absence de preuve. Partant, il ne peut se voir allouer la perte qu'il revendique. Ses autres conclusions, tendant notamment à la levée de l’opposition et au remboursement des frais de poursuite, doivent également être rejetées. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’action du 19 août 2016 doit être rejetée. A teneur de l’art. 134a al. 2 CPJA, la procédure de recours en matière de personnel devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud’hommes, soit jusqu’à CHF 30'000.- (cf. art. 113 al. 2 et 114 CPC). Compte tenu du fait que les dispositions du chapitre 4 du CPJA (art. 127 à 148 CPJA) sont réservées expressément par l’art. 101 CPJA, cette règle vaut également dans le cas de la présente action. La valeur litigieuse étant de plus de CHF 60'000.-, il incombe au demandeur, lequel succombe (art. 131 CPJA), de supporter les frais judiciaires. Pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). (Dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’action est rejetée. II. Les frais judiciaires, par CHF 2’000.- sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 janvier 2018/ape/smo La Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 187 Arrêt du 15 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière: Stéphanie Morel-Eichenberger Parties A.________, demandeur, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat contre B.________, défendeur Objet Agents des collectivités publiques – résiliation par entente réciproque – interprétation d’un contrat de droit public – fardeau de la preuve en matière d’action Action du 19 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Depuis le 31 mars 1998, A.________, né en 1953, a travaillé en qualité de chef de service de C.________, désormais D.________, unité administrative subordonnée à la Direction de l’économie et de l’emploi (ci-après: DEE). B. Par convention du 25 novembre 2010, le collaborateur et la DEE ont convenu de mettre un terme à leurs rapports de service, avec dénonciation du contrat avant le 31 décembre 2010 pour le 31 mars 2011 au plus tard. Dans les grandes lignes, l’accord prévoyait le versement par l’employeur d’un montant de CHF 136'000.- à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après: CPPEF) à titre de pont pré-AVS, l’engagement potentiel du collaborateur auprès de E.________ ou, à défaut, le versement d’un montant complémentaire à la CPPEF de CHF 60'000.-. A.________ a adressé sa démission le 15 décembre 2010. C. Par courrier du 19 janvier 2011, Beat Vonlanthen, ancien Conseiller d’Etat directeur attaché à la DEE et ancien Président de E.________, a pris acte de sa démission et profité de l’occasion pour lui communiquer que « […] c’est d’ailleurs en reconnaissance de vos qualités et de vos compétences que j’aurais beaucoup apprécié pouvoir continuer à collaborer avec vous dans le domaine de l’énergie. Votre choix s’étant porté sur une autre orientation pour la suite de votre carrière, il me reste à vous souhaiter plein succès et beaucoup de satisfaction dans vos nouvelles tâches ». D. Relancé à plusieurs reprises par l’intéressé, l’Etat de Fribourg a finalement versé, vraisemblablement dans le courant de l’année 2011, le montant de CHF 136'000.- à la CPPEF. E. Dès août 2012, des contacts par courriels et par téléphone ont eu lieu entre le Secrétaire général de la DEE et l’ancien chef de service au sujet de la créance restante de CHF 60'000.-. Un entretien a même eu lieu le 11 octobre 2013. F. Par courriel du 28 février 2014, dont le contenu a été contesté par l’ex-collaborateur, le Secrétaire général de la DEE lui a exposé que l’autorité considérait que le montant de CHF 60'000.- n’était pas dû, étant donné qu’il avait renoncé de son propre chef au poste qui lui avait été offert à E.________ et qu’il ne remplissait dès lors pas la condition prévue dans la convention du 25 novembre 2010. G. Par courrier du 4 mars 2014, l’intéressé a demandé à la DEE de se prononcer de manière formelle sur son refus de verser les CHF 60'000.- et a souligné qu’en raison du retard de paiement des deux créances, il avait subi une perte sur le montant de sa pension de retraite. Il exigeait à ce propos une prise de position de la DEE sur la manière dont elle envisageait combler ladite perte. Par courriel du 18 décembre 2014, le Secrétaire général de la DEE a répondu à l’intéressé qu’il serait prochainement en mesure de lui signifier une décision formelle. H. Relancée par l’ex-collaborateur le 21 septembre 2015, la DEE a indiqué par courrier du 16 octobre suivant qu’elle allait procéder à un réexamen du dossier et prendre formellement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 position d’ici à la fin du mois d’octobre 2015. Dans sa réponse, elle a également déclaré renoncer à la prescription. I. Par courrier du 19 novembre 2015, l’ancien chef de service a imparti à la DEE un délai pour rendre sa prise de position quant au versement de la créance de CHF 60'000.- ou à défaut, pour lui faire parvenir une déclaration de renonciation à la prescription en bonne et due forme. J. Aucune suite n’ayant été donnée à la missive précitée, le collaborateur a fait notifier un commandement de payer à l’Etat de Fribourg le 1er décembre 2015, pour la somme de CHF 60'000.-, commandement frappé d’opposition le même jour. K. Sans nouvelle de la DEE, l’ancien chef de service a déposé une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal le 19 août 2016 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de sa demande et, partant, au versement par l’Etat de Fribourg d’un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, sur son compte de prévoyance professionnelle dans un délai de dix jours dès le jugement définitif et exécutoire. En sus, le demandeur a réclamé que lui soit transféré sur le même compte CHF 5'636.90, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2016, ainsi que lui soit remboursé CHF 103.30, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2015. Finalement, il a requis que l’opposition formée par l’Etat de Fribourg au commandement de payer soit définitivement levée pour le montant de CHF 60'000.- et de CHF 103.30, avec les intérêts précités. A l’appui de ses conclusions, le demandeur fait essentiellement valoir qu’à défaut de conclusion de son engagement auprès de E.________, il devait bénéficier du montant de CHF 60'000.- prévu par la convention conclue avec son ancien employeur. En outre, en raison de l’important retard de paiement intervenu aussi bien concernant la créance de CHF 136'000.- que celle de CHF 60'000.-, il a subi une perte importante de son avoir de retraite, laquelle devait être compensée par l’Etat de Fribourg. Ce dernier devait également prendre à sa charge les frais du commandement de payer s’élevant à CHF 103.30. L. Invité à se déterminer, le Conseil d’Etat a répondu par mémoire du 5 décembre 2016 et a conclu au rejet de la demande, motif pris notamment qu’un poste avait été offert au demandeur à E.________ auquel il avait renoncé, de sorte que les conditions posées au versement de la somme CHF 60'000.- par la convention ne sont pas réalisées. En outre, aucuns intérêts n’ayant été réclamés jusqu’à ce jour concernant la première tranche de CHF 136'000.-, ceux-ci sont à ce jour prescrits. Un deuxième échange d’écritures a eu lieu entre les parties, sans que celles-ci ne modifient substantiellement leur position. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution de litige. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 121 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’action de droit administratif est ouverte dans les cas de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 contestations relatives à des prétentions de droit public au sujet desquelles l’autorité administrative n’a pas la compétence de prendre une décision (al. 1). Ces prétentions peuvent concerner en particulier des prestations découlant de contrats de droit public ou de clauses contractuelles d’une concession (al. 2 let. b). A teneur de l’art. 124 CPJA, lorsqu’une autorité administrative est habilitée à rendre une décision au sujet d’une prétention de droit public, seule la voie du recours est ouverte. A relever que d’après l’art. 4 al. 3 CPJA, lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par la voie de l’action, sa déclaration ne vaut pas décision. Selon la jurisprudence de la Cour rendue en droit de la fonction publique en lien avec l’art. 124 CPJA, lorsque les prétentions réclamées ont trait exclusivement au contrat d’engagement (par exemple, droit aux vacances et à une part du treizième salaire), le collaborateur doit passer par la voie du recours (arrêt TC FR 601 2017 3 du 8 février 2017 et les références citées). L’autorité d’engagement qui se refuse à verser de telles prestations doit rendre dans ces cas-là, à tout le moins indirectement, une décision. Dans le cas particulier, les parties ont mis un terme à leurs relations de service par le biais d’une convention, prévue par l’art. 43 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1). Aux termes de cette disposition, les rapports de service peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des modalités arrêtées par voie conventionnelle, sur préavis du Service du personnel et d’organisation. Au centre du présent litige, l’intéressé revendique la correcte exécution de la convention précitée et en particulier le versement sur son compte de prévoyance de la créance restante de CHF 60'000.-. Force est dès lors de constater que, dans le cas d’espèce, la prétention principale du demandeur, prévue par la convention, ne se fonde pas directement sur son rapport de travail et n’apparaît pas comme une conséquence automatique de la fin de ses rapports de service. La voie de l’action, laquelle permet de placer le particulier et l’Etat sur un pied d’égalité, comme dans un procès civil, lui est ainsi ouverte (cf. LOERTSCHER, La nouvelle procédure administrative fribourgeoise in RFJ 1992, p. 101, 128; cf. arrêt TC FR 601 2015 11 du 30 septembre 2016 consid. 1b). En cas d’inexécution d'un contrat de droit administratif, on applique en effet par analogie les règles usuelles du droit civil, une autorité ne pouvant en principe pas constater unilatéralement l’inexécution dudit contrat et en tirer d’éventuelles conséquences juridiques (cf. DUPONT/DUBOIS, Les preuves, 2014, p. 60). b) Selon l’art. 123 CPJA, le Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique de toutes les actions de droit administratif dont le jugement n’est pas attribué par la loi à une autre autorité. Le délai pour entamer une telle procédure est exclusivement limité par la prescription et la péremption de la prétention réclamée (CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois annoté, 2006, art. 121, n. 121.5; cf. HAYOZ, Das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg in RFJ 1996, p. 309 ss, 317). Aux termes de l’art. 106 LPers, la créance en paiement du traitement, des allocations et des indemnités se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité. Comme en droit privé, le droit public permet l’interruption de la prescription, dans des conditions toutefois moins strictes. Dans ce domaine, il est possible d’interrompre ce délai par tout acte par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 lequel le créancier manifeste de manière adéquate au débiteur la volonté de faire valoir son droit et d’en obtenir l’exécution. Ainsi, une simple correspondance dans laquelle un administré annonce sa prétention à une autorité a été reconnue comme suffisante (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1254; cf. ATF 133 V 579 consid. 4.3.1; cf. arrêt TF 2A.319/2002 du 6 décembre 2002 consid. 2.3). En l’occurrence, à défaut de dispositions spéciales dans la LPers, l’Instance de céans est compétente pour examiner les mérites de la présente action, déposée dans le respect des dispositions précitées et du délai de prescription. Sur ce dernier point, relevons au demeurant que la DEE a valablement renoncé à la prescription dans son courrier du 21 septembre 2015. La prescription des créances, et de facto de la présente action, n’est donc pas acquise. c) Avant d’ouvrir action, l’art. 102 CPJA prescrit que le demandeur doit annoncer par écrit ses prétentions au défendeur, ainsi que ses motifs (al. 1). Le défaut de procédure préalable rend l’action irrecevable dans les cas prévus par la loi (al. 2). Dans les autres cas, si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l’alinéa 1 ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l’autorité saisie en tient compte dans la fixation des frais de procédure et de l’indemnité de partie (al. 3). En l’occurrence, il doit être constaté d’emblée que le demandeur a à maintes reprises interpellé la Direction concernée pour lui demander de verser les montants litigieux, laquelle s'est déterminée à cet égard le 28 février 2014. d) S’agissant des règles de procédure applicables, l’art. 101 CPJA indique que l’action devant le Tribunal cantonal est régie par l’application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code. De ce renvoi, respectivement de ce non-renvoi, découle en particulier le fait que l’art. 45 al. 1 CPJA - selon lequel l’autorité procède d’office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties - ne s’applique pas (cf. arrêt TC FR 601 2015 11 du 30 septembre 2016 consid. 1c). En lieu et place de la maxime inquisitoire du droit administratif, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Il s’agit là de la maxime de disposition, d’après laquelle il incombe aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions. Le fardeau de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) suit le fardeau objectif de la preuve (art. 8 CC), dès lors qu’un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2016 263 du 3 février 2017 consid. 2e). Selon l’art. 8 du code civil du 10 décembre 1901 (CC; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 131 III 646). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7). Il n’est pas nécessaire, dans un premier temps, qu’une allégation de fait contienne tous les détails; il suffit que les faits déterminants soient allégués dans leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte que si leur preuve est apportée, les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 conclusions puissent être admises. Si la partie adverse conteste cependant l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués ne doivent plus seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt TC FR 101 2017 237 du 1er décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). A teneur toutefois de l’art. 55 al. 2 CPC, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées, à l’instar par exemple de ce que prévoit l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. D’après cette disposition, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- dans les autres litiges portant sur un contrat de travail. En l’occurrence, la valeur litigieuse du cas d’espèce dépasse largement le montant précité, de sorte qu’il ne revient ainsi pas à l’Instance de céans d’établir les faits pertinents. C’est au contraire le principe de l’allégation qui prévaut dans la présente procédure, à tout le moins par analogie. 2. a) A l’instar des contrats de droit privé, les contrats de droit administratif s’interprètent à la lumière du principe de la confiance, lequel est une expression du principe de la bonne foi (art. 2 CC et art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101). En vertu de ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que leur destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le principe précité est cependant appliqué d’une manière particulière en droit public, puisqu’il est nuancé par celui de l’intérêt public. En ce sens, le titulaire d’une tâche administrative doit servir l’intérêt public, ce qui aura indéniablement une incidence sur le sens que le cocontractant peut et doit donner aux manifestations de volonté (DUBEY/ZUFFEREY, n. 1112 s.). b) Dans le cas en particulier, la convention du 25 novembre 2010, qu'il y a lieu d'interpréter pour résoudre le présent litige, a la teneur suivante: […]
2. Date et fin des rapports de service Les rapports de service sont dénoncés par entente réciproque avant le 31 décembre 2010 pour une date à convenir mais au plus tard le 31 mars 2011. Au terme des rapports de service, M. A.________ aura droit au paiement de ses vacances et de ses heures supplémentaires.
3. Engagement auprès de E.________ Au plus tôt le 1er janvier 2011, M. A.________ est engagé auprès de E.________ en tant que conseiller/expert auprès de la présidence, aux conditions figurant dans un contrat encore à définir.
4. Prise en charge du pont pré-AVS et versement d’un montant complémentaire L’Etat garantit à M. A.________ le versement d’un pont pré-AVS dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’âge de 65 ans. Le montant du point sera égal à 2'280 francs par mois. En lieu et place du versement mensuel à M. A.________ du pont pré-AVS dès l’âge de 60 ans révolus,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 sur requête de celui-ci, la valeur totale du pont pré-AVS, soit 136'000 francs brut pourra être versée à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au titre de rachat, avec effet à la date de la signature de la présente convention. De ce montant, seront déduites les cotisations d’employé à l’AVS et aux autres assurances sociales obligatoires, l’Etat s’acquittant de la part employeur. En outre, un montant complémentaire de 60'000 francs net sera versé par l’Etat auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au titre de rachat, en cas de non-conclusion du contrat d’engagement avec E.________ ou de résiliation des rapports de travail de M. A.________ avec E.________ avant que celui-ci atteigne l’âge de 60 ans révolus. Il en sera de même si une poursuite de l’activité auprès de E.________ de M. A.________, après que celui-ci ait atteint l’âge de 60 ans révolus, n’est pas envisagée, ou ne l’est que pour une période limitée égale ou inférieure à un an. […] c) Tandis que d’après le demandeur, la créance de CHF 60'000.- était due en cas de non conclusion du contrat avec E.________, ceci pour quelque motif que ce soit et sans autre condition, le défendeur considère que le versement de ce montant avait uniquement été prévu pour l’hypothèse où E.________ refusait d’engager le demandeur. Dans sa réponse du 5 décembre 2016 et dans son ultime réponse du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat indique que ce montant supplémentaire devait être compris comme faisant partie de la couverture d’une éventuelle perte de gain ou de prévoyance du demandeur, dans l’éventualité où il n’était pas engagé par la Conférence et se retrouvait sans emploi à la fin de ses rapports de service. Une lecture attentive de la convention et des circonstances dans lesquelles elle a été passée, permet de retenir que cette créance de CHF 60'000.- était exclusivement liée à la situation professionnelle du demandeur après la cessation des rapports de travail avec l'Etat de Fribourg, afin de couvrir une éventuelle perte de gain ou de prévoyance en résultant. Compte tenu de l’intérêt public, force est d'en conclure que l’Etat cocontractant s’engageait uniquement à rééquilibrer la situation financière de son collaborateur pour le cas où celui-ci n’était pas engagé auprès de E.________, ceci sans faute de sa part, par exemple suite à la décision négative de la Conférence de l'engager auprès d'elle. Selon le principe de la confiance, c’est en effet uniquement de cette manière que peut se comprendre la manifestation de volonté émise par la DEE, laquelle n’a pas pu raisonnablement s’engager à verser CHF 60'000.- à son ancien collaborateur, également pour le cas où celui-ci, pour des motifs qui lui seraient imputables ou qui lui seraient propres, n'accepterait pas le poste proposé, ou se verrait par la suite licencier fautivement. Cette interprétation irait manifestement à l’encontre de l’intérêt public, ce que le demandeur ne pouvait raisonnablement pas ignorer lors de la conclusion de la convention. 3. Cela dit, reste à déterminer pour quels motifs le demandeur n'a pas été engagé auprès de E.________. a) Dans son action du 19 août 2016, A.________ soutient n’avoir jamais reçu de proposition de contrat. Dans sa détermination du 5 décembre 2016, le défendeur admet qu’au moment de la signature de la convention, il n’y avait alors aucune certitude quant à un engagement du collaborateur auprès de E.________. Ce n’est qu’en séance du lendemain, le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 26 novembre 2010, que l’ancien Président de E.________, Beat Vonlanthen, a pu présenter A.________ aux membres du comité et obtenir l’aval de ces derniers sur son engagement. Par la suite, les démarches nécessaires en vue de l’établissement du contrat entre E.________ et le demandeur ont été initiées. Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat produit un courriel du 28 novembre 2010 du Président de E.________ et alors Conseiller d'Etat à l’attention du Secrétaire général de la DEE et du chef du service du personnel et d’organisation (ci-après: SPO), intitulé « Engagement de A.________ par E.________ », dans lequel il est indiqué: […] le comité a décidé: […] (avec une forte majorité (4:1) d’accepter la proposition du canton de Fribourg et d’engager A.________ […]. J’ai informé A.________ après la séance. Il a d’ailleurs laissé une très bonne image auprès de mes collègues. A.________ contactera F.________ pour fixer un rendez-vous, la semaine prochaine. Il le visitera à Coire. Je veux rapidement concrétiser l’engagement et vous prie dès lors de bien vouloir préparer les différents dossiers pour signature: Contrat E.________-GEM: préparation et intégration les différents éléments nécessaires ([…] début du travail: 1.3 ou 1.4 [à voir encore avec A.________; je préfère le plus rapidement possible]). […] Le défendeur soutient, dans ce contexte, que la conclusion du contrat n’a jamais abouti en raison du fait que le collaborateur a lui-même renoncé à l'engagement dès lors qu'il a, dans l'intervalle, accepté un poste de travail auprès d’un autre employeur. Dans ses contre-observations du 11 janvier 2017, le demandeur a précisé qu’il ne disposait pas de plus de certitude sur son engagement le 15 décembre 2010, lorsqu'il a dénoncé le contrat avec l'Etat de Fribourg, conformément à la convention. En particulier, aucune proposition de contrat ne lui avait été alors communiquée par E.________. Il n’avait pas reçu non plus de confirmation d’engagement. Quant au courriel du 28 novembre 2010, qui ne lui était pas adressé, il ne pouvait pas constituer une promesse d’engagement. Le demandeur prétend par ailleurs qu'il ne savait pas que le contrat était en préparation. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer qu’il avait renoncé à son engagement auprès de E.________, aucune proposition formelle ou offre concrète ne lui étant parvenue. Dans son ultime courrier du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat allègue que le demandeur a été oralement informé de l’acceptation de son engagement par le comité, à l’issue de la séance du 26 novembre 2010, durant laquelle il avait été présenté. Il a par ailleurs été invité à prendre les contacts nécessaires en vue de sa prise de fonction, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il ne disposait d’aucune certitude quant à son engagement. Celui-ci lui était dès lors acquis lorsque les rapports de service ont été dénoncés. C’est ainsi bel et bien de sa propre initiative que l’intéressé a renoncé à cet engagement.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 b) De ces allégations, force est de déduire que la non-conclusion du contrat est imputable au demandeur. S’il est vrai, comme le soutient ce dernier, que le courriel du 28 novembre 2010 ne pouvait constituer une promesse d’engagement, l’Instance de céans considère qu’une telle promesse lui a pourtant bien été faite, lorsque, par l’intermédiaire de son Président, il a été informé de la décision du comité de E.________, le 26 novembre 2010, et invité à prendre contact avec l’un de ses membres en vue de sa prise de fonction. A partir de ce moment-là, le demandeur ne pouvait plus ignorer la possibilité d’engagement. Cette proposition était suffisamment concrète pour libérer la DEE de son obligation de verser la somme de CHF 60'000.-. Il ne restait en effet plus qu'au collaborateur d’entamer les démarches nécessaires auprès de E.________ pour sceller les rapports de travail en question. De l’avis du Tribunal cantonal, par ailleurs, la seule raison expliquant et justifiant que le demandeur ne se soit pas exécuté réside dans le fait qu’il avait été engagé ailleurs, ce qu’il n’a du reste jamais contesté et qui ressort indirectement du courrier qu’il a produit, daté du 19 janvier 2010 (recte: 2011). c) Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le demandeur est tenu en échec par les allégations du défendeur et les preuves fournies, tendant à attester de son engagement auprès d’un autre employeur alors même que son futur contrat avec E.________ était en cours d’établissement. Le défendeur est parvenu à prouver que la non-conclusion du contrat était imputable au demandeur et ce dernier doit en supporter les conséquences. Sa conclusion tendant au versement de la somme de CHF 60'000.- et aux intérêts y afférents doit dès lors être rejetée, la condition de la convention du 25 novembre 2010 ne s'étant pas réalisée. 4. Dans sa demande, l’ex-collaborateur a également requis que lui remboursé la perte subie sur son avoir de retraite, due au retard dans le versement des montants dus. Compte tenu de ce qui précède, la question ne se pose qu'en lien avec celui de CHF 136'000.-. Dans son action, le demandeur soutient que cette perte s’élève à CHF 1'950.- pour ce qui concerne le montant de CHF 130'000.- (faussement indiqué, en lieu et place des CHF 136'000.- versés), et produit à cette fin un échange de courriels avec l’assurance G.________, lequel se présente comme suit: Bonjour Monsieur A.________, Suite à votre demande je vous fais parvenir le calcul des intérêts pour les deux montants. Intérêts CHF 60'000 du 01.01.11 au 31.12.11: CHF 900.00 Intérêts CHF 130'000 du 01.01.11 au 31.12.15: CHF 7'988.25 […] H.________ […] G.________ Versicherungen […] Bonjour Monsieur H.________ Je vous remercie pour ces calculs qui me sont très utiles. En réalité, les montants sont justes inversés. Je pars donc du principe que le calcul ci-après est correct. Intérêts CHF 130’000 du 01.01.11 au 31.12.11: CHF 1’950.-
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Intérêts CHF 60’000 du 01.01.11 au 31.12.15: CHF 3'686.88 […] A.________ Dans sa réponse, le défendeur a contesté devoir des intérêts. Le versement de la première tranche de CHF 136'000.- ayant été effectué en 2011 et à défaut de prétentions en intérêts formulées par le demandeur, il n’y avait pas lieu de lui en accorder, d'éventuelles prétentions à cet égard étant quoi qu'il en soit prescrites. S’il y a lieu de convenir avec le demandeur que la première somme de CHF 136'000.- ne lui a pas été versée « avec effet au jour de signature de la présente convention », il faut toutefois constater que le demandeur n’a pas allégué ni prouvé à quelle date le versement des CHF 136'000.- a précisément eu lieu, de sorte qu’il est dès lors pour le moins difficile d’évaluer à combien pourrait se chiffrer une éventuelle perte sur son avoir de retraite. En outre, en tout état de cause et sans égard à la position du défendeur, force est d’admettre que le montant de CHF 1950.- n’est pas suffisamment motivé ni prouvé par l’intéressé, les courriels précités étant manifestement insuffisants à cet égard. Le demandeur doit supporter les conséquences de l'absence de preuve. Partant, il ne peut se voir allouer la perte qu'il revendique. Ses autres conclusions, tendant notamment à la levée de l’opposition et au remboursement des frais de poursuite, doivent également être rejetées. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’action du 19 août 2016 doit être rejetée. A teneur de l’art. 134a al. 2 CPJA, la procédure de recours en matière de personnel devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud’hommes, soit jusqu’à CHF 30'000.- (cf. art. 113 al. 2 et 114 CPC). Compte tenu du fait que les dispositions du chapitre 4 du CPJA (art. 127 à 148 CPJA) sont réservées expressément par l’art. 101 CPJA, cette règle vaut également dans le cas de la présente action. La valeur litigieuse étant de plus de CHF 60'000.-, il incombe au demandeur, lequel succombe (art. 131 CPJA), de supporter les frais judiciaires. Pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). (Dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’action est rejetée. II. Les frais judiciaires, par CHF 2’000.- sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 janvier 2018/ape/smo La Présidente La Greffière