Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 Le recourant a enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 182). Malgré l'issue du recours, ce dernier ne peut pas être considéré comme d'emblée dénué de chance de succès, d'autant que l'autorité intimée a statué sans attendre le sort de sa demande de prestations AI. L'état d'indigence du recourant ne saurait être contesté. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire gratuite totale et de lui désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office. Il est alloué à ce dernier une indemnité en sa qualité de défenseur d'office. La liste de frais produite le 2 mai 2019 comptabilise 19,16 heures, qu'il y a lieu d'indemniser au tarif horaire de CHF 180.-, soit CHF 3'448.80. Les débours ont été calculés à raison d'un forfait de 5 % prévu en procédure civile alors qu'ils sont remboursés à prix coûtant selon l'art. 9 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Il y a dès lors de s'en distancier et de retenir à ce titre une somme de CHF 180.-, à laquelle s'ajoute encore la TVA à raison de 8 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et à raison de 7.7 % depuis lors. Pour les opérations antérieures
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 au 1er janvier 2018 (13.40 heures), l'indemnité se monte à CHF 2'412.-, plus la moitié des débours (CHF 90.-), plus CHF 200.15 au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'702.15. Pour la période postérieure, il s'agit de 5.75 heures indemnisées à raison de CHF 180.-, soit CHF 1'035.-, plus CHF 90.- de débours, plus CHF 86.60 de TVA, soit CHF 1'211.60. L'indemnité totale de CHF 3'917.- est intégralement mise à la charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2016 181) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 182) est admise et Me Fabien Morand désigné en tant que défenseur d'office. III. Il alloué à ce dernier, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 3'913.75, débours compris, dont CHF 286.75 au titre de la TVA, à charge de l'Etat. IV. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite totale octroyée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 juin 2019/ape La Présidente suppléante : Le Greffier-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 181 601 2016 182 Arrêt du 5 juin 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Christian Pfammatter Dominique Gross Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d’une autorisation d’établissement UE/AELE - Indépendant - Statut de travailleur - Absence d'incapacité de travail permanente (décision AI) - Absence d'activité réelle et effective - Dépendance à l’aide sociale Recours (601 2016 181) du 4 août 2016 contre la décision du 17 juin 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 182) du même jour dans le cadre du recours précité
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1967, ressortissant britannique, est entré en Suisse le 1er septembre 2007 afin d'y exercer une activité indépendante et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Son épouse l'a rejoint en avril 2008 dans le cadre du regroupement familial. Un mois plus tard, deux jeunes filles, nées en 1998 et 2000, qu’elle a seule adoptées, sont arrivées à leur tour dans le pays. B. Depuis le 15 janvier 2009, la famille est soutenue par le service social de sa commune de domicile. A.________ a été plusieurs fois hospitalisé à B.________ notamment en 2011 et 2012. Il a obtenu le 29 août 2012 une autorisation d'établissement. Le couple de A.________ vit séparé depuis le 1er juillet 2014. Au 20 mai 2016, la dette sociale de l’intéressé se montait à CHF 90'020.-. Il avait par ailleurs des poursuites pour une somme de CHF 5'827.65 et des actes de défaut de biens pour CHF 7'220.10. C. Le 22 janvier 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMI) a informé A.________, sous curatelle de représentation et de gestion depuis décembre 2015, de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse, ce sur quoi l’intéressé, par l’intermédiaire de sa curatrice, s’est déterminé. D. Par décision du 17 juin 2016, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________. Il est d’avis que, depuis que ce dernier dépend de l’aide sociale, soit depuis janvier 2009, il ne remplit plus les conditions d’octroi de son autorisation d'établissement qui aurait dû, partant, déjà précédemment être révoquée. Cela étant, l’autorité observe que sa dépendance à l’aide sociale est durable et marquée, compte tenu de sa situation tant professionnelle, familiale que médicale. Sur ce dernier point, elle relève que l’intéressé a certes déposé une demande de rente AI mais que la procédure y relative est longue et qu'il n'a aucune certitude d’obtenir effectivement une telle prestation. De nombreux éléments laissent à penser que les deux jeunes filles ne sont de plus pas ses filles adoptives, comme il l’a prétendu, et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. En Suisse depuis moins de 10 ans, son intégration est un échec. Rien ne s’oppose enfin à son renvoi dans son pays d’origine, où il pourrait sans nul doute poursuivre le traitement médical mis en place. E. Par acte du 4 août 2016, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée dont il demande l’annulation, avec suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir pour l’essentiel que sa dépendance à l’aide sociale n’est pas durable. Il conteste d’abord la somme avancée par le SPoMi: sa dette s’élève en réalité à CHF 79'246.15 et se situe ainsi en-dessous du seuil de dépendance retenu par le Tribunal fédéral. Ensuite, il reproche à l’autorité intimée de n’avoir ni apprécié ses démarches auprès de l’AI pour se prononcer sur la probable évolution de sa situation ni d’avoir attendu sur l’issue de celles-ci. Pour lui, il est arbitraire d’affirmer qu’il ne percevra pas des prestations d’assurance, au vu de ses problèmes psychiques, qui l’ont conduit à plusieurs tentatives de suicide, ainsi que de ses atteintes au dos ayant entraîné plusieurs interventions chirurgicales. Il fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 également valoir que la décision n’est pas proportionnée. Enfin, il demande le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale. Le 19 août 2016, le recourant produit un courrier émanant de l'une des jeunes filles qu'il considère comme sa fille - sans plus prétendre qu'elle ne le fut véritablement -, dont il ressort que cette dernière, atteinte de schizophrénie, souffrirait immanquablement du départ de celui qu'elle appelle "Papa". Le 26 août 2016, l'intéressé demande la suspension formelle de la procédure jusqu’au dépôt de l'expertise médicale ordonnée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Dans ses observations du 29 août 2016, l'autorité intimée se réfère aux arguments développés dans la décision attaquée. Le 6 septembre 2016, elle s'oppose en outre à la requête de suspension de la procédure. Le 7 décembre 2016, le recourant dépose une convention passée avec sa "fille" sous l'égide de son éducateur, aux termes de laquelle il s'engage personnellement dans la thérapie qu'elle suit, thérapie qui serait mise à mal avec son renvoi, ce qu'il n'y a pas lieu d'ignorer du point de vue de la proportionnalité. F. Le 8 novembre 2017, le recourant s'est vu refuser le droit à une rente AI, à défaut de toute incapacité de travail durable ou permanente médicalement objectivable en lien avec une pathologie psychiatrique. Le 26 février 2018, la société C.________ SA a été déclarée en faillite et la liquidation suspendue, faute d'actif, le 20 juin 2018. La décision de l'AI du 8 novembre 2017 a été confirmée par l'Instance de céans le 5 décembre 2018 en la cause 605 2017 291; cet arrêt est aujourd'hui entré en force. Le dossier y relatif a été versé à la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. Dans sa détermination du 2 mai 2019, le recourant invoque le fait qu'il travaille depuis six mois sur le projet D.________, qui tend à favoriser les échanges par le biais des réseaux sociaux pour faciliter les transactions commerciales. Il a trouvé un associé et des fonds pour créer cette société qui est désormais inscrite au registre du commerce. Il en est l'associé-gérant depuis le 27 mars
2019. La société devrait être rentable déjà depuis l'exercice 2019. A son sens, en l'absence de toute condamnation pénale, sa situation financière catastrophique ne constitue pas une menace grave au sens de l'art. 5 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et ne permet pas de révoquer son autorisation d'établissement UE/AELE. Le recourant s'est encore exprimé le 13 mai 2019. Il explique notamment qu'il a du fuir son pays suite à des menaces le visant, ainsi que sa famille, et qu'il ne peut pas retourner au Royaume-Uni. Il a tout perdu par la suite, sa famille, sa santé, sa richesse ainsi que, récemment, sa maison. Il vient toutefois de se lancer dans une nouvelle aventure. Il joint un courrier de son associé, daté du 7 mai 2019, lequel déclare qu'il a confiance en la réalisation des objectifs fixés mais qui reconnaît que la société ne leur permet ni à l'un ni à l'autre d'en tirer actuellement des revenus; il n'est pas non plus en mesure de déterminer la date à laquelle le développement de la société sera terminé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Pour sa part, le recourant s'engage encore à payer ses dettes, notamment par le biais de la vente de sa maison et d'une certaine somme d'or en main du Procureur. Le 22 mai 2019, le SPoMi relève que le recourant n'apporte aucune preuve tangible démontrant l'exercice d'une véritable activité lucrative, que ce soit comme salarié ou comme indépendant. A son sens, l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ne s'applique pas au cas du recourant et ne peut, partant, être violé. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 2. A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 3.1. Selon son art. 2 al. 2, la LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_225/2013 du 27 juin 2012 consid. 3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.2. Aux termes de l’art. 12 par. 1 Annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. D’après le par. 2 de cette disposition, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité économique non salariée. Selon l’art. 12 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu’elles n’exercent plus d’activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident. La notion d'indépendant s'applique aux personnes qui exercent une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle elles obtiennent une rémunération et en l'absence de tout lien de subordination. Autrement dit, la personne exerce cette activité à son propre compte et à ses propres risques. De plus, l'indépendant doit avoir la volonté de s'établir sur le territoire de l'une des parties contractantes et donc d'exercer une activité économique de manière durable. Le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (EPINEY/BLASER, in Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Amarelle/Nguyen [éd.], 2014, art. 4 ALCP n. 30 s). La preuve de la qualité de travailleur indépendant incombe au requérant. S'il ne fournit pas les documents nécessaires dans les délais impartis par l'administration cantonale compétente, sa demande peut être rejetée (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après: Directives OLCP], version 2017, ch. 4.3.2, p. 48). 3.3. D'après l'art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10). Aux termes de l'art. 2 par. 1 de la directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée, chaque État membre reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire notamment à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (let. b). En vertu de l'art. 4 par. 2 de la directive précitée, les périodes d'arrêt de l'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et d'arrêt pour cause de maladie ou accident doivent être considérées comme des périodes d'activité au sens de l'art. 2 par. 1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 de la directive précitée, pour l'exercice du droit de demeurer, les États membres accordent au bénéficiaire un délai de deux ans depuis le moment où le droit lui a été
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 ouvert en application de l'art. 2 par. 1 sous a) et b) et de l'art. 3. Le bénéficiaire doit pouvoir, pendant cette période, quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit. Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Le droit de demeurer est fondé sur la directive 75/34/CEE et sur le règlement 1251/70/CEE et s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 10.3.1). Le TF a récemment jugé du droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après avoir exercé une activité salariée, au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 (ATF 144 II 121). Cette disposition ayant pour l'essentiel la même teneur que l'art. 2 par. 2 let. b de la directive précitée, s'agissant des indépendants, il y a lieu de s'y référer. Ainsi, selon le TF, la première disposition susmentionnée établit deux critères qui sont indépendants l'un de l'autre: une durée déterminée de séjour et une durée déterminée d'activité. Or, il résulte tant de la lettre que de la systématique de cet article que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans; cette disposition ne prévoit cependant pas de durée minimum de l'activité. Il suffit que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du séjour au début de l'incapacité de travail permanente (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3). Afin de déterminer s'il y a incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b règlement 1251/70/CEE, il y a lieu pour les autorités migratoires d'attendre en principe que l'Office AI compétent ait statué sur la demande de rente, sauf cas dans lesquels l'issue de cette procédure apparaît clairement (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêts TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3; 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2.1). 3.4. Même s'il est généralement admis que le recours à l'aide sociale entraîne la perte du droit de séjour pour les indépendants, aucune indication ne peut être trouvée dans l'ALCP, à la différence du cas des travailleurs salariés. Selon EPINEY/BLASER, un tel automatisme ne ressortant pas de l'accord, il n'y a pas de raison de traiter de manière différente les travailleurs et les indépendants (EPINEY/BLASER, art. 4 ALCP, n. 34). SPESCHA est aussi d'avis que la dépendance à l'aide sociale ne permet pas de renvoyer un ressortissant UE/AELE qui peut invoquer le droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 12 Annexe I ALCP, n. 3). Pour lui, le seul fait de dépendre de l'aide sociale ne constitue ainsi pas un motif impératif de révocation et la révocation de l'autorisation n'est de toute manière admissible que si la mesure est proportionnelle. Sont déterminantes à cet égard, à côté de la durée et du montant de l'aide sociale ainsi que du comportement répréhensible de l'intéressé, surtout la durée de sa présence en Suisse et les relations familiales et sociales existantes (SPESCHA, art. 12 Annexe I ALCP, n. 3 in fine).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.5. Hormis l'art. 4 Annexe I ALCP fondant un droit de demeurer en Suisse, une personne n'exerçant pas d'activité économique peut invoquer l'art. 24 Annexe I ALCP. Elle doit dans ce cas prouver qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, soit disposer d'un montant supérieur à celui permettant aux nationaux de prétendre aux prestations d'assistance (art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). 3.6. En l'espèce, le recourant, ressortissant britannique, est entré en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative indépendante et a obtenu une autorisation de séjour puis d'établissement. Il a fondé la société C.________ SA le 18 juillet 2008 - aujourd'hui liquidée -, laquelle avait pour but de concevoir et développer des partenariats internationaux de commerce et de publicité sous toutes les formes. Toutefois, depuis début 2009, la famille de l'intéressé est soutenue financièrement par sa commune de domicile; depuis février 2010, A.________ ne perçoit en outre aucun revenu de son entreprise, en raison, dit-il, de problèmes de santé récurrents avec des opérations (courrier du recourant du 10 mars 2011 adressé à l'autorité intimée, dossier SPoMi, pièce 23), puis avec des problèmes psychiques et des séjours en milieu hospitalier en 2011 et 2012. En application des normes précitées et du statut de ressortissant de l'UE, la dépendance à l'aide sociale du recourant au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, ne permet, a priori, pas de révoquer son autorisation d'établissement. 3.6.1.Cela étant, résidant de façon continue en Suisse depuis 2007, l'intéressé s'est retrouvé sans revenu aucun depuis le début 2010, pour des raisons de santé, à ses dires. Se pose dès lors la question de savoir s'il possède toujours le statut de travailleur (indépendant), respectivement s'il peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en raison d'une incapacité permanente de travail, étant rappelé par ailleurs que des périodes d'incapacité de travail passagères ne permettent pas, à elles seules, de renvoyer le ressortissant UE/AELE (cf. art. 12 par. 6 Annexe I ALCP). Une première demande de prestations AI, déposée par l'intéressé en juin 2010, a été rejetée en mars 2012. Derechef, sa seconde demande de 2015 a été rejetée par décision du 8 novembre
2017. Sur recours, cette décision a été confirmée le 5 décembre 2018 par le Tribunal cantonal (607 2017 291). Il en ressort qu'il a toujours bénéficié d'une capacité de travail pleine et entière, sous réserve de quelques périodes d'incapacité de travail passagères. Il ne peut donc prétendre être incapable de travailler de manière permanente et demeurer en Suisse pour ce motif. On peut en conclure par ailleurs que, si le recourant n'a retiré aucun revenu de son entreprise, ce n'est qu'en partie en raison de ses problèmes de santé mais bien plus parce que celle-ci n'était pas rentable, respectivement parce qu'elle n'a pas remporté le succès escompté. Il est par ailleurs surprenant de constater que l'entreprise a subsisté aussi longtemps; toute personne raisonnable aurait abandonné le projet depuis longtemps ou, à tout le moins, cherché une activité lucrative en parallèle. On peut aussi supputer que l'entreprise n'a en réalité plus d'activité économique depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, dans l'une et l'autre hypothèses, force est d'admettre que le recourant n'a pas exercé depuis de nombreuses années une quelconque activité économique (non salariée) réelle et effective au sens de l'ALCP et de la jurisprudence. Partant, force est d'admettre que le recourant a perdu son statut de travailleur. Cela étant, le recourant déclare désormais travailler sur un projet depuis six mois. Il est même inscrit au registre du commerce depuis le 27 mars 2019 comme associé-gérant de la société
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 D.________ Sàrl, laquelle tend à favoriser les échanges par le biais des réseaux sociaux pour faciliter les transactions commerciales. Il a trouvé un associé et des fonds pour lancer ce nouveau projet. Celui-ci ne permet toutefois ni à l'un ni à l'autre d'en tirer actuellement des revenus, ce que son associé confirme dans sa détermination du 7 mai 2019. Ce dernier déclare par ailleurs qu'il ne sait pas non plus quand l'activité de la société pourra démarrer. Les allégations contraires du recourant, selon lesquelles des revenus pourraient déjà tomber en 2019, paraissent dès lors fort peu crédibles. A défaut de rémunération, on ne peut pas parler d'activité lucrative effective au sens de l'ALCP. En outre, force est de constater que l'inscription au registre du commerce remonte à fin mars 2019 et que cette date correspond à celle où l'Instance de céans a annoncé aux parties que le dossier AI, dont notamment le jugement rendu par le TC refusant au recourant une quelconque rente, en raison d'une capacité de travail pleine et entière de sa part, était versé au dossier de la présente procédure. Ce concours de circonstances paraît pour le moins curieux et ne vient pas apporter de crédit aux affirmations du recourant, lesquelles demeurent non étayées quant à l'exercice effective d'une activité lucrative. Compte tenu en outre de l'échec vécu avec sa précédente société, il apparaît par ailleurs légitime de penser que les chances de succès du nouveau projet du recourant paraissent bien minces. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant n'a pas retrouvé son statut de travailleur au sens de l'ALCP. 3.6.2.Ne présentant pas d'incapacité permanente de travail et ayant perdu son statut d'indépendant au sens de l'art. 12 Annexe I ALCP, sans l'avoir récupéré, reste pour l'intéressé la possibilité de rester en Suisse par le biais de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Le recourant ne peut toutefois pas non plus se prévaloir de cette disposition, dès lors qu'il ne dispose d'aucune fortune et qu'il dépend de l'aide sociale. En effet, si la dépendance à l'aide sociale ne peut pas interférer avec le droit de la personne entrée en Suisse pour exercer une activité lucrative et qui la perd ou cesse de travailler en raison d'une incapacité de travail permanente, il n'en va pas de même du cercle des ressortissants UE/AELE visés par l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, à savoir les personnes sans activité lucrative. De celles-ci, il est exigé en effet qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, précisément sans devoir faire recours à l'aide sociale. Or, celui qui n'exerce (plus) aucune activité économique, sans pour autant être incapable de travailler de manière permanente, tombe dans ce dernier cercle de personnes. Le recourant, soutenu financièrement par sa commune de domicile, ne saurait dès lors se prévaloir de cette disposition pour demeurer en Suisse. 3.6.3.De plus, le recourant ne peut pas non plus bénéficier d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP, aux termes duquel, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Ces motifs importants supposent en effet l’existence d’une situation exceptionnelle (arrêt TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3). Les problèmes psychiques dont est atteint le recourant, qui demeurent sans influence sur sa capacité de travail, ne sauraient s'opposer à un retour dans son pays européen d'origine. Les menaces dont il prétend avoir été l'objet à son départ du Royaume-Uni ne sont confirmées par
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 aucun indice figurant au dossier et on peine à imaginer qu'elles puissent être bien réelles. Le recourant ne fait pas valoir des liens particulièrement forts avec la Suisse. S'agissant de la situation de sa fille de cœur, rien au dossier n'établit non plus que, médicalement, la présence de l'intéressé lui est indispensable. Les attestations produites démontrent certes que ce dernier s'investit dans sa relation avec elle et qu'il lui apporte son soutien mais cela ne saurait suffire à cet égard. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse. 4. Or, en vertu de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée si son titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Dès lors qu'il bénéficie du soutien de sa commune de domicile depuis 2009, le recourant dépend manifestement durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, au sens de la disposition précitée. Il existe ainsi bel et bien un motif de révocation de son permis d'établissement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la révocation de son autorisation d'établissement avec l'art. 5 annexe I ALCP, qui prévoit que le droit de demeurer en Suisse d'un ressortissant européen ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. En effet, la disposition précitée présuppose que l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord en question (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1). Autrement dit, pour que cette restriction au renvoi d'un ressortissant européen s'applique, il faut que celui-ci dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. arrêts TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1; 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2), ce qui n'est précisément plus le cas ici, dès lors que l'intéressé a perdu son statut de travailleur comme on vient de le voir ci-dessus (cf. consid. 3.6.1). 5. Le recourant fait valoir que sa fille de cœur, atteinte de schizophrénie, a besoin de sa présence et semble ainsi se prévaloir du regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la vie familiale. Toutefois, il ne peut pas l'invoquer, dès lors que l'adolescente n'est pas sa fille. Il ressort en effet du dossier que seule sa femme, respectivement son ex-femme, l'a adoptée. En revanche, selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut en principe se prévaloir, en raison de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse à ce jour, de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. 6. Reste précisément à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement respecte le principe de la proportionnalité au sens des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr, dont l'examen se confond (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Le recourant est arrivé en Suisse en 2007. La durée de son séjour en Suisse ne s'oppose pas à un retour dans son pays d'origine. Son intégration professionnelle doit être considérée comme un
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 échec dès lors qu'il n'a pas été en mesure de lancer véritablement l'entreprise qu'il a fondée ni même de chercher une occupation salariée pour remédier à ses difficultés financières. Ce n'est que récemment qu'il semble avoir entrepris des démarches, manifestement sous la pression de la présente procédure, en vue de lancer un nouveau projet dont le pronostic est objectivement mauvais. Le recourant a certes subi des revers de santé mais sa capacité de travail, sous réserve de périodes d'incapacité passagères, a été jugée pleine et entière déjà en 2012 puis une nouvelle fois en 2017. Du point de vue de sa santé également, rien n'empêche un retour dans son pays. Il dépend depuis 2009 de l'aide sociale. L'intéressé vit séparé de son épouse. Son intégration sociale ne semble ainsi guère plus réussie que son intégration professionnelle, mis à part la relation avec celles dont il admet qu'il n'est pas le père. Il y a lieu de relever que la séparation d'avec une personne proche peut être difficile à vivre, en particulier pour des enfants. Cela étant, comme déjà souligné, il n'est pas établi que la santé de la cadette des deux jeunes filles serait mise en danger par le départ de celui qu'elle considère comme son père. Rappelons qu'elle a auprès d'elle sa mère et sa sœur; vu le diagnostic posé, elle nécessite peut-être même une prise en charge professionnelle à demeure. Enfin, un retour dans son pays d'origine peut raisonnablement être exigé de sa part. Né en 1967 et arrivé en Suisse en 2007, le recourant a donc passé l'essentiel de sa vie en Grande Bretagne. Les menaces dont il prétend avoir été l'objet ne reposent que sur ses seules affirmations et ne sauraient, comme déjà évoqué, constituer en soi un obstacle à son retour au pays. Il pourra tout aussi bien se concentrer depuis la Grande Bretagne que depuis la Suisse sur le projet professionnel dont il se prévaut. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le résultat auquel est parvenu l'autorité intimée ne laisse apparaître aucun abus de droit ou excès de son pouvoir d'appréciation. C'est dès lors à juste titre qu'elle a révoqué le permis d'établissement du recourant et ordonné son renvoi. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. 7. Le recourant a enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 182). Malgré l'issue du recours, ce dernier ne peut pas être considéré comme d'emblée dénué de chance de succès, d'autant que l'autorité intimée a statué sans attendre le sort de sa demande de prestations AI. L'état d'indigence du recourant ne saurait être contesté. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire gratuite totale et de lui désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office. Il est alloué à ce dernier une indemnité en sa qualité de défenseur d'office. La liste de frais produite le 2 mai 2019 comptabilise 19,16 heures, qu'il y a lieu d'indemniser au tarif horaire de CHF 180.-, soit CHF 3'448.80. Les débours ont été calculés à raison d'un forfait de 5 % prévu en procédure civile alors qu'ils sont remboursés à prix coûtant selon l'art. 9 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Il y a dès lors de s'en distancier et de retenir à ce titre une somme de CHF 180.-, à laquelle s'ajoute encore la TVA à raison de 8 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et à raison de 7.7 % depuis lors. Pour les opérations antérieures
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 au 1er janvier 2018 (13.40 heures), l'indemnité se monte à CHF 2'412.-, plus la moitié des débours (CHF 90.-), plus CHF 200.15 au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'702.15. Pour la période postérieure, il s'agit de 5.75 heures indemnisées à raison de CHF 180.-, soit CHF 1'035.-, plus CHF 90.- de débours, plus CHF 86.60 de TVA, soit CHF 1'211.60. L'indemnité totale de CHF 3'917.- est intégralement mise à la charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2016 181) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 182) est admise et Me Fabien Morand désigné en tant que défenseur d'office. III. Il alloué à ce dernier, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 3'913.75, débours compris, dont CHF 286.75 au titre de la TVA, à charge de l'Etat. IV. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite totale octroyée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 juin 2019/ape La Présidente suppléante : Le Greffier-stagiaire :