Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17; ATF 131 II 229 consid. 3.4; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1); qu’une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1); que la recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (cf. art. 2 § 1 al. 2 annexe I ALCP), voire après une année si les conditions de prolongation de l'art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) sont remplies (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22; arrêts TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1); qu’à ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3); qu’aux termes de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent toutefois être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 que cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2; cf. ATF 141 II 1 consid. 2); que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans (1) un cas de chômage volontaire ou (2) si l’on peut déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore (3) s’il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_412/2014 du
E. 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3; arrêt TC FR 601 2016 101/102/103 du 10 mai 2017); que, dans le cas particulier, la question qui se pose est celle de savoir si le recourant a perdu sa qualité de travailleur compte tenu de l’évolution de sa situation depuis la délivrance de son autorisation; qu’en l’occurrence, il a commencé à travailler pour l'entreprise B.________ Sàrl le 1er novembre 2013 et qu’environ trois mois plus tard, par courrier du 23 janvier 2014, l’intéressé a lui-même mis un terme à ses relations de travail, en évoquant des raisons de santé; qu’il est désormais inactif depuis le 1er mars 2014, soit depuis plus de deux ans au moment de la révocation de son autorisation; que dans son courrier du 25 septembre 2014 à l’attention du SPoMi, le recourant a affirmé être en recherche d’emploi et s’être inscrit à l’ORP, sans présenter la moindre preuve de ses postulations, soit en réponse à une annonce, soit spontanément; qu’il n’a également produit aucune offre d’embauche devant le Tribunal cantonal; qu’il n’est en revanche pas contesté qu’il émarge depuis 2007 à l’aide sociale; que, de 2007 à ce jour, l’intéressé a travaillé au total sept mois et bénéficié de l’aide sociale pour la plus grande partie de ses années de présence en Suisse; qu’il y a ainsi lieu de constater que le recourant est incapable de garder un emploi au-delà de quelques mois et de s’intégrer en qualité de travailleur; que l’on peut manifestement déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable; que, d’un point de vue objectif, force est de retenir que le recourant n'est pas à la recherche réelle d'un emploi et qu'il n'a donc plus la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. Il a par ailleurs largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP, accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.1);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que dans ces conditions, son autorisation de séjour pour exercice d’une activité lucrative arrivant à échéance le 2 juillet 2018 devait être révoquée en application de l’art. 23 OLCP; que reste toutefois à examiner s’il se justifie d’autoriser néanmoins la poursuite de son séjour en Suisse pour d’autres motifs; qu’il convient d’emblée de constater que le recourant ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b) (cf. arrêt 2C_471/2012 du 18 janvier 2013, consid. 4). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce; qu’aux termes de l’art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (§ 1). Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP (§ 2) (Selon KADDOUS/GRIESEL, La libre circulation des personnes et des services, in Dossiers de Droit Européen Band/Nr. 26, 2012, p. 875, 891, l’essentiel de ce règlement et de cette directive a été repris dans l’art. 17 de la nouvelle directive 2004/38 mais le règlement et la directive des années 70 demeurent applicables dans le cadre de l’ALCP); que selon la jurisprudence, la personne qui peut se prévaloir du droit de demeurer conserve les droits acquis en qualité de travailleur. Ainsi, le droit de séjour est en principe maintenu indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1); que, d’après l’art. 2 § 1 let. b du règlement relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Ce n’est toutefois que si l’incapacité résulte d’un accident du travail ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, qu’aucune condition de durée de résidence n’est requise, soit que le délai de carence est levé (cf. art. 2 par. 1 let. b 2 ème phr. du règlement 1251/70) (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4 ss; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 216 s.; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4); qu’en l’occurrence, se pose la question d'un droit du recourant, qui réside en Suisse depuis plus de deux ans, de demeurer en Suisse en raison d'une incapacité permanente de travail; que, sans qu’une définition précise de la notion d’incapacité permanente ne soit établie, le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité de police des étrangers ne peut en principe pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu’une situation d’incapacité de travail est en cours de clarification. En cas de doute, il est nécessaire d’attendre la décision de l’office de l’assurance-invalidité. L’autorité de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 migration ne peut se prononcer plus tôt sur le statut de séjour que si la situation juridique paraît claire (LAMMERS, commentaire de l’ATF 141 II 1 in RDAF 2016 I p. 429; cf. arrêts TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 du 30 octobre 2014; cf. SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4a); que, selon le Tribunal fédéral, un droit de demeurer en Suisse pour incapacité de travail n’existe que lorsque l’activité salariée a cessé pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4.2.3; SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4b); que, dans le cas particulier, à titre d’indices tendant à réfuter l’hypothèse d’une incapacité permanente de travail, il y a lieu de relever que le trouble dont souffre le recourant existe sous sa forme actuelle depuis 1995, ce qui n’a pas empêché son engagement auprès de l’entreprise B.________ Sàrl en novembre 2013; qu’en outre, c’est de sa propre initiative que le recourant a mis un terme à ses relations de travail en évoquant certes des raisons de santé, mais sans pour autant qu’une procédure en matière d’assurance sociale ne soit entamée; qu’il a d’ailleurs admis s’être inscrit à l’ORP suite à sa démission; qu’enfin, il soutient dans son recours vouloir trouver un emploi; que le certificat médical établi par son médecin le 21 avril 2016 ne va pas davantage dans le sens d’une incapacité durable; qu’une prétendue incapacité permanente n’est ainsi manifestement pas établie, de sorte que le droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP doit lui être refusé (cf. LAMMERS, commentaire de l’ATF 141 II 1 in RDAF 2016 I p. 429); que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 20 OLCP, d’après lequel si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent; que ces motifs importants sont une notion juridique indéterminée qu’il convient d’interpréter en s’inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d’extrême gravité et ainsi d’appliquer par analogie les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c et les références citées); qu’ils supposent ainsi l’existence d’une situation exceptionnelle (arrêt TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c et les références citées); que l’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a) de l’intégration du requérant,
b) du respect de l’ordre juridique suisse,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants,
d) de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation,
e) de la durée de la présence en Suisse, f) de l’état de santé et
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance qu’il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire en ce sens que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c); que parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou la situation des enfants (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3; arrêt TC FR 601 2016 125 du 2 décembre 2015 consid. 2d); que constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3; arrêt TC FR 601 2016 125 du 2 décembre 2015 consid. 2d); que par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c); qu’en l’occurrence, le recourant a séjourné seul en Suisse de manière irrégulière depuis mai 2007; que pendant toutes ces années, force est de constater qu’il n’a pu s’insérer sur le marché de l’emploi; que rien ne permet en outre d’établir qu’il s’est intégré socialement et a tissé des liens particulièrement étroits en Suisse; que, même s’il soutient dans son recours être plus acclimaté au mode de vie helvétique qu’à celui de son pays d’origine, cela ne représente pas encore un cas d’extrême gravité;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 qu’il ressort notamment de sa déclaration d’arrivée notifiée au SPoMi le 29 novembre 2012 (à laquelle aucune suite n’a été donnée) qu’il est retourné s’installer au Portugal d’août 2011 à avril 2012; que, s’agissant en particulier de son état de santé, force est de relever que son problème psychiatrique existait déjà avant son arrivée en Suisse en 2007; qu’il ressort en effet du dossier de la cause que le trouble dont il souffre existe depuis 1995, de sorte qu’il faut considérer que l’intéressé a pu bénéficier au Portugal des soins adéquats pendant toutes ces années; que, dans ce contexte, une réintégration du recourant dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 44 ans, ne posera aucun sérieux problème et qu’en tout état de cause, cette situation ne sera pas différente de celle de ses compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l’étranger; qu’en l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité, au sens des art. 31 al. 1 OASA et 20 OLCP précités, justifiant qu'il poursuive son séjour dans le pays sans exercer d'activité lucrative, mais tout en demeurant à la charge de l'aide sociale; qu’ainsi, la révocation entraîne le renvoi du recourant, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; que, toutefois, tant en application de l'ALCP que de la LEtr, la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine (ATF 135 II 377 consid. 4.3); que dans le cas d’espèce, il est indiscutable, comme indiqué, que le renvoi du recourant dans son pays n’est pas susceptible d’occasionner des difficultés de réintégration insurmontables, dès lors qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie et qu'il y a encore certainement des attaches familiales et sociales; qu’aucun indice ne laisse en outre apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays; que si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement à la place du pays d'origine l'aide sociale dont a besoin le recourant (arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a); que la mesure doit ainsi être qualifiée de proportionnée; qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant et en ordonnant son renvoi du pays; qu’il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire partielle (601 2016 183) au recourant (art. 142 CPJA), de sorte qu’il est dispensé du paiement des frais de procédure sous réserve d’un éventuel retour à meilleur fortune;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 180) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 30 juin 2016 est confirmée. II. L’assistance judiciaire partielle (601 2016 183) est accordée au recourant. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, est dispensé de leur paiement sous réserve d’un retour à meilleure fortune. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 janvier 2018/mju/smo La Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 180 601 2016 183 Arrêt du 18 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d’un titre de séjour UE/AELE – défaut d’activité lucrative et dépendance à l’aide sociale
– incapacité de travail permanente Recours du 2 août 2016 contre la décision du 30 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, de nationalité portugaise, né en 1963, A.________ est entré en Suisse le 25 mai 2007 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu’au 24 mai 2012 sur présentation d’un contrat de travail de durée indéterminée; que l’intéressé a été licencié le 31 août 2007, et n’a pas repris d’autre emploi par la suite; que, par décision du 20 décembre 2010, le Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) a considéré que la qualité de travailleur ne pouvait plus lui être reconnue et a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi; que, dans ce contexte, le SPoMi a notamment précisé que les troubles psychiatriques dont souffrait l’intéressé ne justifiaient pas le maintien de son autorisation de séjour, ces affections pouvant également être prises en charge au Portugal; que, par décision présidentielle du 7 mars 2011, le recours de l’intéressé contre la décision du 20 décembre 2010 a été déclaré manifestement irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti (décision présidentielle TC FR 601 2011 11 du 7 mars 2011); que son recours devant le Tribunal fédéral a également été frappé d’irrecevabilité (arrêt TF 2C_299/2011 du 9 mai 2011); que, le 27 avril 2012, A.________ a déposé une nouvelle déclaration d’arrivée en Suisse à laquelle aucune suite n’a été donnée; que, le 30 octobre 2013, il a réitéré sa demande avec date d’entrée en Suisse au 3 juillet 2012 et a obtenu sur cette base une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu’au 2 juillet 2018, sur présentation d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l’entreprise B.________ Sàrl; que, trois mois plus tard, le 23 janvier 2014, en évoquant des raisons de santé, l’intéressé a résilié son contrat de travail avec effet au 28 février 2014; qu’interpellé par le SPoMi, il a indiqué par courrier du 25 septembre 2014 qu’il se trouvait actuellement en recherche d’emploi et a signalé qu’il s’était inscrit à l’Office régional de placement (ci-après: ORP) ainsi qu’à Intégration pour tous (ci-après: IPT); que, par courrier du 18 mars 2016, constatant que A.________ n'occupait plus d'emploi et était dépendant de l'aide sociale, le SPoMi l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour se déterminer; qu’au 14 mars 2016, sa dette sociale dans le canton s’élevait à CHF 129'678.90 (CHF 150'883.85 au 13 janvier 2017); que, par courrier notifié au SPoMi le 30 mai 2016, l’intéressé a produit un certificat médical du 21 avril 2016, attestant de son suivi médical auprès d’un centre fribourgeois; que, par décision du 30 juin 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. Cette autorité a considéré que l'intéressé n’occupait plus d’emploi depuis le 28 février 2014, qu’il avait disposé de plus de 6 mois, voire un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 an pour chercher en vain un nouvel emploi, qu’il ne percevait pas d’indemnités de chômage et dépendait de l’aide sociale, de sorte qu’il avait perdu sa qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En outre, il a été constaté qu'ayant sollicité l'aide sociale et n'étant pas à même de prouver qu'il disposait de moyens financiers suffisants, celui-ci ne remplissait pas les conditions requises pour s'établir comme personne sans activité lucrative. Enfin, aucun autre motif ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Son renvoi était dès lors possible, licite et raisonnablement exigible; qu’en particulier, la prise en charge de la pathologie psychique de l’intéressé pouvait être assurée par les structures médicales du Portugal, comme l’avait déjà précisé le SPoMi dans sa décision du 20 décembre 2010; qu'agissant le 26 juillet 2016, A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal et en a demandé indirectement l'annulation. A l'appui de ses conclusions, il invoque des raisons de santé, soit un trouble dépressif d’intensité sévère, lequel a des effets sur sa vie familiale, professionnelle et sociale. Le recourant précise également qu’il se sent bien intégré en Suisse et qu’il est mieux acclimaté au mode de vie suisse que portugais. Il précise en outre vouloir trouver un emploi; qu’invité à se déterminer, le SPoMi a renoncé à formuler des observations; considérant que, déposé dans le délai prescrit, le présent recours est recevable en vertu en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des art. 76 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'à teneur de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu'aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables; qu’en l’occurrence, le recourant peut se prévaloir de l’ALCP en raison de sa nationalité portugaise; qu'en application de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP - qui prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 dater de sa délivrance - le recourant, ressortissant portugais a obtenu, sur la base du contrat conclu avec B.________ Sàrl, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 2 juillet 2018; que, selon l'art. 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: CJUE), dont il doit être tenu compte (cf. art. 16 al. 2 ALCP; cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées), la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE); que doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17; ATF 131 II 229 consid. 3.4; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1); qu’une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1); que la recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (cf. art. 2 § 1 al. 2 annexe I ALCP), voire après une année si les conditions de prolongation de l'art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) sont remplies (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22; arrêts TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1); qu’à ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3); qu’aux termes de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent toutefois être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 que cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2; cf. ATF 141 II 1 consid. 2); que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans (1) un cas de chômage volontaire ou (2) si l’on peut déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore (3) s’il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3; arrêt TC FR 601 2016 101/102/103 du 10 mai 2017); que, dans le cas particulier, la question qui se pose est celle de savoir si le recourant a perdu sa qualité de travailleur compte tenu de l’évolution de sa situation depuis la délivrance de son autorisation; qu’en l’occurrence, il a commencé à travailler pour l'entreprise B.________ Sàrl le 1er novembre 2013 et qu’environ trois mois plus tard, par courrier du 23 janvier 2014, l’intéressé a lui-même mis un terme à ses relations de travail, en évoquant des raisons de santé; qu’il est désormais inactif depuis le 1er mars 2014, soit depuis plus de deux ans au moment de la révocation de son autorisation; que dans son courrier du 25 septembre 2014 à l’attention du SPoMi, le recourant a affirmé être en recherche d’emploi et s’être inscrit à l’ORP, sans présenter la moindre preuve de ses postulations, soit en réponse à une annonce, soit spontanément; qu’il n’a également produit aucune offre d’embauche devant le Tribunal cantonal; qu’il n’est en revanche pas contesté qu’il émarge depuis 2007 à l’aide sociale; que, de 2007 à ce jour, l’intéressé a travaillé au total sept mois et bénéficié de l’aide sociale pour la plus grande partie de ses années de présence en Suisse; qu’il y a ainsi lieu de constater que le recourant est incapable de garder un emploi au-delà de quelques mois et de s’intégrer en qualité de travailleur; que l’on peut manifestement déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable; que, d’un point de vue objectif, force est de retenir que le recourant n'est pas à la recherche réelle d'un emploi et qu'il n'a donc plus la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. Il a par ailleurs largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP, accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.1);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que dans ces conditions, son autorisation de séjour pour exercice d’une activité lucrative arrivant à échéance le 2 juillet 2018 devait être révoquée en application de l’art. 23 OLCP; que reste toutefois à examiner s’il se justifie d’autoriser néanmoins la poursuite de son séjour en Suisse pour d’autres motifs; qu’il convient d’emblée de constater que le recourant ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b) (cf. arrêt 2C_471/2012 du 18 janvier 2013, consid. 4). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce; qu’aux termes de l’art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (§ 1). Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP (§ 2) (Selon KADDOUS/GRIESEL, La libre circulation des personnes et des services, in Dossiers de Droit Européen Band/Nr. 26, 2012, p. 875, 891, l’essentiel de ce règlement et de cette directive a été repris dans l’art. 17 de la nouvelle directive 2004/38 mais le règlement et la directive des années 70 demeurent applicables dans le cadre de l’ALCP); que selon la jurisprudence, la personne qui peut se prévaloir du droit de demeurer conserve les droits acquis en qualité de travailleur. Ainsi, le droit de séjour est en principe maintenu indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1); que, d’après l’art. 2 § 1 let. b du règlement relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Ce n’est toutefois que si l’incapacité résulte d’un accident du travail ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, qu’aucune condition de durée de résidence n’est requise, soit que le délai de carence est levé (cf. art. 2 par. 1 let. b 2 ème phr. du règlement 1251/70) (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4 ss; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 216 s.; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4); qu’en l’occurrence, se pose la question d'un droit du recourant, qui réside en Suisse depuis plus de deux ans, de demeurer en Suisse en raison d'une incapacité permanente de travail; que, sans qu’une définition précise de la notion d’incapacité permanente ne soit établie, le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité de police des étrangers ne peut en principe pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu’une situation d’incapacité de travail est en cours de clarification. En cas de doute, il est nécessaire d’attendre la décision de l’office de l’assurance-invalidité. L’autorité de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 migration ne peut se prononcer plus tôt sur le statut de séjour que si la situation juridique paraît claire (LAMMERS, commentaire de l’ATF 141 II 1 in RDAF 2016 I p. 429; cf. arrêts TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 du 30 octobre 2014; cf. SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4a); que, selon le Tribunal fédéral, un droit de demeurer en Suisse pour incapacité de travail n’existe que lorsque l’activité salariée a cessé pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4.2.3; SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4b); que, dans le cas particulier, à titre d’indices tendant à réfuter l’hypothèse d’une incapacité permanente de travail, il y a lieu de relever que le trouble dont souffre le recourant existe sous sa forme actuelle depuis 1995, ce qui n’a pas empêché son engagement auprès de l’entreprise B.________ Sàrl en novembre 2013; qu’en outre, c’est de sa propre initiative que le recourant a mis un terme à ses relations de travail en évoquant certes des raisons de santé, mais sans pour autant qu’une procédure en matière d’assurance sociale ne soit entamée; qu’il a d’ailleurs admis s’être inscrit à l’ORP suite à sa démission; qu’enfin, il soutient dans son recours vouloir trouver un emploi; que le certificat médical établi par son médecin le 21 avril 2016 ne va pas davantage dans le sens d’une incapacité durable; qu’une prétendue incapacité permanente n’est ainsi manifestement pas établie, de sorte que le droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP doit lui être refusé (cf. LAMMERS, commentaire de l’ATF 141 II 1 in RDAF 2016 I p. 429); que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 20 OLCP, d’après lequel si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent; que ces motifs importants sont une notion juridique indéterminée qu’il convient d’interpréter en s’inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d’extrême gravité et ainsi d’appliquer par analogie les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c et les références citées); qu’ils supposent ainsi l’existence d’une situation exceptionnelle (arrêt TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c et les références citées); que l’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a) de l’intégration du requérant,
b) du respect de l’ordre juridique suisse,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants,
d) de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation,
e) de la durée de la présence en Suisse, f) de l’état de santé et
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance qu’il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire en ce sens que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c); que parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou la situation des enfants (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3; arrêt TC FR 601 2016 125 du 2 décembre 2015 consid. 2d); que constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3; arrêt TC FR 601 2016 125 du 2 décembre 2015 consid. 2d); que par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TC FR 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 4c); qu’en l’occurrence, le recourant a séjourné seul en Suisse de manière irrégulière depuis mai 2007; que pendant toutes ces années, force est de constater qu’il n’a pu s’insérer sur le marché de l’emploi; que rien ne permet en outre d’établir qu’il s’est intégré socialement et a tissé des liens particulièrement étroits en Suisse; que, même s’il soutient dans son recours être plus acclimaté au mode de vie helvétique qu’à celui de son pays d’origine, cela ne représente pas encore un cas d’extrême gravité;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 qu’il ressort notamment de sa déclaration d’arrivée notifiée au SPoMi le 29 novembre 2012 (à laquelle aucune suite n’a été donnée) qu’il est retourné s’installer au Portugal d’août 2011 à avril 2012; que, s’agissant en particulier de son état de santé, force est de relever que son problème psychiatrique existait déjà avant son arrivée en Suisse en 2007; qu’il ressort en effet du dossier de la cause que le trouble dont il souffre existe depuis 1995, de sorte qu’il faut considérer que l’intéressé a pu bénéficier au Portugal des soins adéquats pendant toutes ces années; que, dans ce contexte, une réintégration du recourant dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 44 ans, ne posera aucun sérieux problème et qu’en tout état de cause, cette situation ne sera pas différente de celle de ses compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l’étranger; qu’en l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité, au sens des art. 31 al. 1 OASA et 20 OLCP précités, justifiant qu'il poursuive son séjour dans le pays sans exercer d'activité lucrative, mais tout en demeurant à la charge de l'aide sociale; qu’ainsi, la révocation entraîne le renvoi du recourant, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; que, toutefois, tant en application de l'ALCP que de la LEtr, la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine (ATF 135 II 377 consid. 4.3); que dans le cas d’espèce, il est indiscutable, comme indiqué, que le renvoi du recourant dans son pays n’est pas susceptible d’occasionner des difficultés de réintégration insurmontables, dès lors qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie et qu'il y a encore certainement des attaches familiales et sociales; qu’aucun indice ne laisse en outre apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays; que si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement à la place du pays d'origine l'aide sociale dont a besoin le recourant (arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a); que la mesure doit ainsi être qualifiée de proportionnée; qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant et en ordonnant son renvoi du pays; qu’il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire partielle (601 2016 183) au recourant (art. 142 CPJA), de sorte qu’il est dispensé du paiement des frais de procédure sous réserve d’un éventuel retour à meilleur fortune;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 180) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 30 juin 2016 est confirmée. II. L’assistance judiciaire partielle (601 2016 183) est accordée au recourant. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, est dispensé de leur paiement sous réserve d’un retour à meilleure fortune. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 janvier 2018/mju/smo La Présidente La Greffière