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601 2016 135

Freiburg · 2017-03-02 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 octobre 2015, requis la production de certains documents. Le 18 janvier 2016, le SPoMi a auditionné les époux afin d’éclaircir la situation et a informé l'épouse, par courrier du 4 février 2016, de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPoMi a retenu que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans car les conjoints ne formaient plus véritablement un couple depuis février 2015. L'intéressée s'est exprimée le 14 avril 2016. C. Par décision du 6 mai 2016, le SPoMi a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. L’autorité intimée a considéré tout d’abord que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans. En effet, bien que la communauté conjugale ait commencé le 29 avril 2012 et se soit officiellement terminée au mois d’août 2015, le SPoMi a estimé qu'elle n'existait déjà plus depuis janvier 2015 car, hormis le fait qu’ils habitaient ensemble, "plus rien ne les unissait". L’autorité a relevé que les difficultés rencontrées par le couple étaient apparues déjà au début de l’année 2014 et que la situation n’avait fait qu’empirer. Cette dégradation remonterait à l'époque à laquelle la prénommée a rencontré son nouvel ami. L’autorité intimée a estimé qu’il y avait même des indices d'un mariage de complaisance. Elle a dit présumer que l’intéressée avait travaillé sans autorisation dans le restaurant de sa sœur et qu'elle aurait aussi séjourné illégalement sur le territoire suisse. Un retour dans son pays ne se heurterait enfin pas à d’insurmontables difficultés. D. Agissant le 10 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à rester en Suisse. À l'appui de ses conclusions, la recourante considère pour l'essentiel que son mariage a duré trois ans et quatre mois, du mois d’avril 2012 au mois d’août 2015, voire plus si l'on tient compte de ses séjours en Suisse depuis le mariage en Macédoine jusqu'à l’obtention du permis de séjour. Elle prétend par ailleurs avoir fait ménage et lit communs avec ce dernier jusqu'au 1er août 2015. Elle fait en outre valoir que la seule rencontre avec celui qui est devenu son compagnon ne permet pas d'en conclure à la dégradation de la relation d'avec son époux ni qu'elle lui était infidèle. Par ailleurs, la recourante affirme s’être liée d’amitié avec son nouveau compagnon entre les mois d’avril et mai 2015. Elle estime en outre que l'autorité a accordé trop de crédit à la thèse soutenue par son époux. Elle se targue de plus d'une intégration réussie en Suisse, maîtrisant le français, active professionnellement et financièrement indépendante, s'engageant dans un projet à caractère humanitaire. Enfin, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d’être entendue: à son sens, le SPoMi aurait dû, dans son courrier du 4 février 2016, mentionner les contradictions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 constatées lors des auditions séparées et indiquer qu'il tenait le mariage pour abusif, soit des points essentiels sur lesquels elle n'a pas pu s'exprimer. Dans ses observations du 6 juillet 2016, l’autorité intimée propose le rejet du recours, tout en se référant à sa décision. E. Le 20 décembre 2016, la recourante a produit ses trois dernières fiches de salaire et une copie de la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 6 juillet 2016, homologuant la convention sur les effets du divorce signée le 7 mai 2016 par les ex-époux. Il ressort par ailleurs de ces documents que l’intéressée a quitté le domicile conjugal le 1er août 2015, soit trois ans et trois mois après l’obtention de son permis de séjour. Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a indiqué le 9 janvier 2017 qu'elle ne remettait pas en cause le fait que la recourante avait quitté le domicile conjugal en août 2015 mais qu’elle lui reproche d’avoir utilisé son mariage qui n’existait plus que formellement depuis plusieurs mois pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La recourante s'est encore spontanément exprimée le 2 février 2017. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du

E. 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

b) Selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus d'autorisation et de renvoi. 2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 1 let. a LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement. Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par cette disposition (cf. arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1; 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1). b) Selon la jurisprudence, il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Est considérée comme abusive l'invocation d'un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; arrêts TF 2C_804/2013 précité consid. 2.2; 2C_177/2013 précité consid. 3.2). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_177/2013 précité consid. 3.3). Un mariage fictif existe même si l'un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Le Tribunal fédéral reconnaît que dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, de tels couples connaissent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 précité consid. 3.4; 2C_222/2008 précité 3.2). c) Dans le cas d’espèce, le SPoMi retient, comme indices d'un mariage de complaisance, le fait que les intéressés se sont mariés seulement quelques mois après leur rencontre et qu’il s’agissait de l’unique solution pour régulariser le séjour de la recourante, qu’ils n’ont jamais effectué de séjours à l’étranger, que des difficultés relationnelles sont survenues moins de deux ans après leur mariage, qu’aucun des membres de la famille du mari n’a assisté au mariage en Macédoine et que, de surcroît, aucune célébration du mariage n’a été organisée en Suisse. Il ressort du dossier que la recourante a rencontré son mari début 2010 lors d’un séjour en Suisse. Très peu de temps après leur rencontre, le jeune homme est venu s’installer chez la sœur de la recourante afin de vivre auprès de cette dernière. Selon les déclarations concordantes des deux conjoints, ils se sont mariés par amour, sur proposition de B.________ afin de pouvoir vivre ensemble leur relation en toute légalité et de manière plus indépendante. On ne peut dès lors admettre en pareilles circonstances que le mariage n'a été conclu que dans l'unique but de régulariser son séjour en Suisse. Le mariage a été célébré en août 2010 en Macédoine en raison de l’âge de la recourante. La cérémonie de mariage n'a rien eu de confidentiel; la famille de l’épouse était présente. Celle de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’époux n'y était pas, semble-t-il parce qu'elle désapprouvait ce mariage. On ne peut toutefois pas en déduire qu'il n'y avait pas véritable volonté des deux intéressés de se marier. Il en va de même de la question de l’organisation d’une célébration du mariage en Suisse. On ne peut pas se fonder sur l'absence de cérémonie dans les deux pays de provenance des mariés pour en conclure que leur union était de pure complaisance. Il ressort bien plus des déclarations des deux protagonistes que, malgré un mariage intervenu relativement tôt, soit environ six mois après leur rencontre, les époux ont formé une véritable communauté conjugale. Ils partageaient une vie commune et le mari avait introduit sa partenaire auprès de ses amis. Malgré les avis divergents des conjoints quant à la question de la répartition des tâches ménagères, ils partageaient les frais de ménage et payaient ensemble leurs factures. Par ailleurs, selon les dires de l’époux, la recourante désirait fonder une famille et c'est lui qui a refusé pour des raisons financières. L’absence de séjours à l’étranger ne peut pas être retenue à charge de la recourante. On peut en effet imaginer que les mêmes motifs financiers précédemment évoqués ont pu jouer un rôle à cet égard. En outre, il semblerait que l'époux fasse partie de ceux et celles qui n'aiment pas forcément partir à l'étranger, selon les déclarations de la recourante. Les circonstances du cas d’espèce ne dénotent donc pas l'absence de volonté des deux individus de former une véritable communauté conjugale. En effet, le mariage fictif est retenu seulement lorsqu’il est contracté dans l’unique but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers. Les indices énumérés par le SPoMi à cet égard ne permettent pas de retenir qu'il en était ainsi, d'autant qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre la célébration du Mariage en Macédoine et la séparation du couple. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait admettre, à satisfaction de droit, que le mariage entre les intéressés était de nature abusive lorsqu'il a été conclu. Reste à savoir s'il l'est devenu avant les trois ans qui permettraient à la recourante, sous réserve d'autres conditions, de demeurer en Suisse malgré la rupture de lien conjugal. 3. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. Il s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). b) S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 précité consid. 3.3.3). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). c) L'autorité intimée a fondé l'essentiel de la décision attaquée refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour sur le fait que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans. En effet, selon

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 le SPoMi, l’union conjugale s’est terminée en janvier 2015 en raison des dégradations au sein du couple. L'union conjugale a débuté le 28 avril 2012, date à laquelle le mariage célébré en Macédoine a été reconnu (cf. art. 45 al. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, LDIP; RS 290). En effet, le mariage d’une mineure ne peut pas être reconnu en Suisse. Il est ainsi correct de ne pas tenir compte de la durée du mariage antérieure à sa reconnaissance, puisque ce dernier n’existait pas du point de vue du droit suisse. Enfin, seules les années de mariage sont pertinentes, contrairement à celles de concubinage. L’union conjugale prend en outre fin lorsque les conjoints cessent de faire ménage commun. La recourante a quitté le domicile conjugal en août 2015, soit après environ trois ans et trois mois d’union conjugale officielle en Suisse. Le couple a certes rencontré des difficultés depuis le début 2015. Le nœud du problème entre les époux est à mettre en lien avec le besoin d'indépendance dont a fait preuve la jeune femme de 19 ans qui désirait voir ses amis et sa famille et le souhait de son mari de rester avec elle à la maison. Il ressort du dossier qu’"[…] au moment où [l'intéressée] a eu son permis, vers la fin 2014, là elle a commencé à prendre des libertés, moi je me sentais piégé à la maison […]. Cela a vraiment dégénéré quand elle a voulu aller dormir chez sa copine à Berne et c’était fin mars 2015. Je n’étais pas d’accord" (audition du 18 janvier 2016 du mari). Cet événement n'a pas été rédhibitoire pour le couple. Lui déclare en effet que la situation a dégénéré; cela ne saurait vouloir dire que celle-ci était déjà parvenue à un point de non-retour. Il a même indiqué à l’autorité intimée, toujours lors de son audition du 18 janvier 2016, que lui et sa femme ne s'étaient jamais séparés, même temporairement, depuis leur mariage. Pour lui, dès lors, les difficultés rencontrées ne signifiaient manifestement pas encore, au printemps 2015, que le lien conjugal était rompu. L'époux a certes précisé qu'ils n’entretenaient plus de relations sexuelles depuis le mois de février 2015, sa femme ne le désirant plus. Il a été invité par ailleurs à confirmer qu'ils "ne form[aient] plus vraiment un couple depuis février 2015". La réponse positive à pareille question fermée, pour ne pas dire orientée, ne suffit manifestement pas à établir la rupture du lieu conjugal. Il en va de même de l'absence d'intimité depuis février 2015. Certains passages à vide dans la vie d'un couple ne conduisent pas systématiquement à une rupture, loin s'en faut. Il en va de même des soupçons d'infidélité que l'époux voit dans le refus de relations intimes de sa femme, sans aucun autre élément ou indice à cet égard. Soulignons encore une fois que, selon les propres allégations du mari, le couple n'a jamais connu de séparation depuis la célébration du mariage en 2010; en outre les intéressés ont fait chambre commune jusqu'en août 2015. D'après elle, ils partageaient encore des loisirs en commun, y compris les visites chez ses beaux-parents. Il faut dès lors admettre que le couple a connu ses premières véritables difficultés à fin mars 2015; puis, un nouvel épisode a eu lieu en mai 2015 lorsque la recourante est allée dormir chez une amie, mettant son mari devant le fait accompli. Ce dernier n'a véritablement plus supporté l'attitude de son épouse à l'été 2015 lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle partait trois jours au Tessin. A ce moment-là, il a d'ailleurs vendu leur voiture, en guise de mesure de réprobation. Pour la recourante également, l'été 2015 a été fatal à son couple. Il faut dès lors admettre, en pareilles circonstances, que ce n'est pas avant l'été 2015 que les époux se sont figés dans leur attitude et que l'on doit considérer que leur couple s'est cassé, sans espoir de réconciliation. Avant cette date, respectivement avant la fin avril 2015, rien au dossier ne permet de retenir que la rupture était déjà définitivement consommée, au sens où l'entend la jurisprudence. Il s'ensuit que le mariage a duré plus de trois ans et que la recourante peut s'en prévaloir.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. a) Le principe d'intégration, seconde condition inscrite à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1; arrêts TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1; 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). En présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.3). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (arrêt TC FR 601 2016 73 du 7 novembre 2016 consid. 3c). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (arrêt TC FR 601 2016 73 précité). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (arrêts TF 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elles seules, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Néanmoins, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_352/2014 consid. 4.3). c) En l’espèce, sous l'angle économique et professionnel, la recourante a toujours été active professionnellement. Elle travaille à 100% au Restaurant C.________ à D.________ en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qualité de serveuse et est indépendante financièrement. Elle n’a jamais eu recours à l’aide sociale et ne fait pas l’objet de poursuite pour dettes. En outre, du 1er septembre 2012 au 25 août 2015, elle travaillait déjà auprès de l’Hôtel E.________ à F.________, qui la décrit comme étant honnête, aimable, courtoise, faisant preuve de bon sens et surtout de professionnalisme. Sur le plan de l’intégration sociale, l’intéressée parle très bien le français et s’est formée un cercle d’amis dans le G.________. Elle participe en outre bénévolement à l'organisation de certaines manifestations, comme la fête des vendanges ou le H.________ Festival. Elle s’est en outre engagée dans un projet à caractère humanitaire avec son nouveau compagnon. Par ailleurs, n’ayant jamais eu à faire à la justice pénale, la recourante répond aux exigences posées par le législateur en matière d'intégration à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5. Sur le vu de ce qui précède, la recourante remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Son recours doit, partant, être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à renouveler son permis de séjour. Dans ces conditions, la question de l’éventuelle violation du droit d’être entendu dont elle se prévaut peut donc souffrir de rester indécise. Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'Etat de Fribourg qui succombe en étant exonéré (art. 133 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, le SPoMi est enjoint à renouveler le permis de séjour de la recourante. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par la recourante, par CHF 800.-, lui est restituée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 135 Arrêt du 2 mars 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non renouvellement du permis de séjour - Caractère abusif du mariage - Durée du mariage et rupture du lien conjugal Recours du 10 juin 2016 contre la décision du 6 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissante de Macédoine, née en 1993, est régulièrement venue en Suisse depuis décembre 2008 afin de rendre visite à sa sœur. Elle a épousé le 11 août 2010 B.________, ressortissant suisse, né en 1990, dont elle avait fait connaissance au début de la même année. Le mariage a été célébré en Macédoine car l’intéressée, alors âgée de 17 ans, ne pouvait pas se marier légalement en Suisse. Le 28 avril 2012, la prénommée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour afin de rejoindre son époux. En août 2015, le couple s’est toutefois séparé et A.________ a quitté le domicile conjugal. B. Consécutivement à ladite séparation, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a entrepris un examen des conditions de séjour de la précitée et a, par courrier du 8 octobre 2015, requis la production de certains documents. Le 18 janvier 2016, le SPoMi a auditionné les époux afin d’éclaircir la situation et a informé l'épouse, par courrier du 4 février 2016, de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPoMi a retenu que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans car les conjoints ne formaient plus véritablement un couple depuis février 2015. L'intéressée s'est exprimée le 14 avril 2016. C. Par décision du 6 mai 2016, le SPoMi a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. L’autorité intimée a considéré tout d’abord que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans. En effet, bien que la communauté conjugale ait commencé le 29 avril 2012 et se soit officiellement terminée au mois d’août 2015, le SPoMi a estimé qu'elle n'existait déjà plus depuis janvier 2015 car, hormis le fait qu’ils habitaient ensemble, "plus rien ne les unissait". L’autorité a relevé que les difficultés rencontrées par le couple étaient apparues déjà au début de l’année 2014 et que la situation n’avait fait qu’empirer. Cette dégradation remonterait à l'époque à laquelle la prénommée a rencontré son nouvel ami. L’autorité intimée a estimé qu’il y avait même des indices d'un mariage de complaisance. Elle a dit présumer que l’intéressée avait travaillé sans autorisation dans le restaurant de sa sœur et qu'elle aurait aussi séjourné illégalement sur le territoire suisse. Un retour dans son pays ne se heurterait enfin pas à d’insurmontables difficultés. D. Agissant le 10 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à rester en Suisse. À l'appui de ses conclusions, la recourante considère pour l'essentiel que son mariage a duré trois ans et quatre mois, du mois d’avril 2012 au mois d’août 2015, voire plus si l'on tient compte de ses séjours en Suisse depuis le mariage en Macédoine jusqu'à l’obtention du permis de séjour. Elle prétend par ailleurs avoir fait ménage et lit communs avec ce dernier jusqu'au 1er août 2015. Elle fait en outre valoir que la seule rencontre avec celui qui est devenu son compagnon ne permet pas d'en conclure à la dégradation de la relation d'avec son époux ni qu'elle lui était infidèle. Par ailleurs, la recourante affirme s’être liée d’amitié avec son nouveau compagnon entre les mois d’avril et mai 2015. Elle estime en outre que l'autorité a accordé trop de crédit à la thèse soutenue par son époux. Elle se targue de plus d'une intégration réussie en Suisse, maîtrisant le français, active professionnellement et financièrement indépendante, s'engageant dans un projet à caractère humanitaire. Enfin, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d’être entendue: à son sens, le SPoMi aurait dû, dans son courrier du 4 février 2016, mentionner les contradictions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 constatées lors des auditions séparées et indiquer qu'il tenait le mariage pour abusif, soit des points essentiels sur lesquels elle n'a pas pu s'exprimer. Dans ses observations du 6 juillet 2016, l’autorité intimée propose le rejet du recours, tout en se référant à sa décision. E. Le 20 décembre 2016, la recourante a produit ses trois dernières fiches de salaire et une copie de la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 6 juillet 2016, homologuant la convention sur les effets du divorce signée le 7 mai 2016 par les ex-époux. Il ressort par ailleurs de ces documents que l’intéressée a quitté le domicile conjugal le 1er août 2015, soit trois ans et trois mois après l’obtention de son permis de séjour. Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a indiqué le 9 janvier 2017 qu'elle ne remettait pas en cause le fait que la recourante avait quitté le domicile conjugal en août 2015 mais qu’elle lui reproche d’avoir utilisé son mariage qui n’existait plus que formellement depuis plusieurs mois pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La recourante s'est encore spontanément exprimée le 2 février 2017. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

b) Selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus d'autorisation et de renvoi. 2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 1 let. a LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement. Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par cette disposition (cf. arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1; 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1). b) Selon la jurisprudence, il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Est considérée comme abusive l'invocation d'un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; arrêts TF 2C_804/2013 précité consid. 2.2; 2C_177/2013 précité consid. 3.2). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_177/2013 précité consid. 3.3). Un mariage fictif existe même si l'un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Le Tribunal fédéral reconnaît que dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, de tels couples connaissent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 précité consid. 3.4; 2C_222/2008 précité 3.2). c) Dans le cas d’espèce, le SPoMi retient, comme indices d'un mariage de complaisance, le fait que les intéressés se sont mariés seulement quelques mois après leur rencontre et qu’il s’agissait de l’unique solution pour régulariser le séjour de la recourante, qu’ils n’ont jamais effectué de séjours à l’étranger, que des difficultés relationnelles sont survenues moins de deux ans après leur mariage, qu’aucun des membres de la famille du mari n’a assisté au mariage en Macédoine et que, de surcroît, aucune célébration du mariage n’a été organisée en Suisse. Il ressort du dossier que la recourante a rencontré son mari début 2010 lors d’un séjour en Suisse. Très peu de temps après leur rencontre, le jeune homme est venu s’installer chez la sœur de la recourante afin de vivre auprès de cette dernière. Selon les déclarations concordantes des deux conjoints, ils se sont mariés par amour, sur proposition de B.________ afin de pouvoir vivre ensemble leur relation en toute légalité et de manière plus indépendante. On ne peut dès lors admettre en pareilles circonstances que le mariage n'a été conclu que dans l'unique but de régulariser son séjour en Suisse. Le mariage a été célébré en août 2010 en Macédoine en raison de l’âge de la recourante. La cérémonie de mariage n'a rien eu de confidentiel; la famille de l’épouse était présente. Celle de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’époux n'y était pas, semble-t-il parce qu'elle désapprouvait ce mariage. On ne peut toutefois pas en déduire qu'il n'y avait pas véritable volonté des deux intéressés de se marier. Il en va de même de la question de l’organisation d’une célébration du mariage en Suisse. On ne peut pas se fonder sur l'absence de cérémonie dans les deux pays de provenance des mariés pour en conclure que leur union était de pure complaisance. Il ressort bien plus des déclarations des deux protagonistes que, malgré un mariage intervenu relativement tôt, soit environ six mois après leur rencontre, les époux ont formé une véritable communauté conjugale. Ils partageaient une vie commune et le mari avait introduit sa partenaire auprès de ses amis. Malgré les avis divergents des conjoints quant à la question de la répartition des tâches ménagères, ils partageaient les frais de ménage et payaient ensemble leurs factures. Par ailleurs, selon les dires de l’époux, la recourante désirait fonder une famille et c'est lui qui a refusé pour des raisons financières. L’absence de séjours à l’étranger ne peut pas être retenue à charge de la recourante. On peut en effet imaginer que les mêmes motifs financiers précédemment évoqués ont pu jouer un rôle à cet égard. En outre, il semblerait que l'époux fasse partie de ceux et celles qui n'aiment pas forcément partir à l'étranger, selon les déclarations de la recourante. Les circonstances du cas d’espèce ne dénotent donc pas l'absence de volonté des deux individus de former une véritable communauté conjugale. En effet, le mariage fictif est retenu seulement lorsqu’il est contracté dans l’unique but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers. Les indices énumérés par le SPoMi à cet égard ne permettent pas de retenir qu'il en était ainsi, d'autant qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre la célébration du Mariage en Macédoine et la séparation du couple. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait admettre, à satisfaction de droit, que le mariage entre les intéressés était de nature abusive lorsqu'il a été conclu. Reste à savoir s'il l'est devenu avant les trois ans qui permettraient à la recourante, sous réserve d'autres conditions, de demeurer en Suisse malgré la rupture de lien conjugal. 3. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. Il s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). b) S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 précité consid. 3.3.3). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). c) L'autorité intimée a fondé l'essentiel de la décision attaquée refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour sur le fait que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans. En effet, selon

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 le SPoMi, l’union conjugale s’est terminée en janvier 2015 en raison des dégradations au sein du couple. L'union conjugale a débuté le 28 avril 2012, date à laquelle le mariage célébré en Macédoine a été reconnu (cf. art. 45 al. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, LDIP; RS 290). En effet, le mariage d’une mineure ne peut pas être reconnu en Suisse. Il est ainsi correct de ne pas tenir compte de la durée du mariage antérieure à sa reconnaissance, puisque ce dernier n’existait pas du point de vue du droit suisse. Enfin, seules les années de mariage sont pertinentes, contrairement à celles de concubinage. L’union conjugale prend en outre fin lorsque les conjoints cessent de faire ménage commun. La recourante a quitté le domicile conjugal en août 2015, soit après environ trois ans et trois mois d’union conjugale officielle en Suisse. Le couple a certes rencontré des difficultés depuis le début 2015. Le nœud du problème entre les époux est à mettre en lien avec le besoin d'indépendance dont a fait preuve la jeune femme de 19 ans qui désirait voir ses amis et sa famille et le souhait de son mari de rester avec elle à la maison. Il ressort du dossier qu’"[…] au moment où [l'intéressée] a eu son permis, vers la fin 2014, là elle a commencé à prendre des libertés, moi je me sentais piégé à la maison […]. Cela a vraiment dégénéré quand elle a voulu aller dormir chez sa copine à Berne et c’était fin mars 2015. Je n’étais pas d’accord" (audition du 18 janvier 2016 du mari). Cet événement n'a pas été rédhibitoire pour le couple. Lui déclare en effet que la situation a dégénéré; cela ne saurait vouloir dire que celle-ci était déjà parvenue à un point de non-retour. Il a même indiqué à l’autorité intimée, toujours lors de son audition du 18 janvier 2016, que lui et sa femme ne s'étaient jamais séparés, même temporairement, depuis leur mariage. Pour lui, dès lors, les difficultés rencontrées ne signifiaient manifestement pas encore, au printemps 2015, que le lien conjugal était rompu. L'époux a certes précisé qu'ils n’entretenaient plus de relations sexuelles depuis le mois de février 2015, sa femme ne le désirant plus. Il a été invité par ailleurs à confirmer qu'ils "ne form[aient] plus vraiment un couple depuis février 2015". La réponse positive à pareille question fermée, pour ne pas dire orientée, ne suffit manifestement pas à établir la rupture du lieu conjugal. Il en va de même de l'absence d'intimité depuis février 2015. Certains passages à vide dans la vie d'un couple ne conduisent pas systématiquement à une rupture, loin s'en faut. Il en va de même des soupçons d'infidélité que l'époux voit dans le refus de relations intimes de sa femme, sans aucun autre élément ou indice à cet égard. Soulignons encore une fois que, selon les propres allégations du mari, le couple n'a jamais connu de séparation depuis la célébration du mariage en 2010; en outre les intéressés ont fait chambre commune jusqu'en août 2015. D'après elle, ils partageaient encore des loisirs en commun, y compris les visites chez ses beaux-parents. Il faut dès lors admettre que le couple a connu ses premières véritables difficultés à fin mars 2015; puis, un nouvel épisode a eu lieu en mai 2015 lorsque la recourante est allée dormir chez une amie, mettant son mari devant le fait accompli. Ce dernier n'a véritablement plus supporté l'attitude de son épouse à l'été 2015 lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle partait trois jours au Tessin. A ce moment-là, il a d'ailleurs vendu leur voiture, en guise de mesure de réprobation. Pour la recourante également, l'été 2015 a été fatal à son couple. Il faut dès lors admettre, en pareilles circonstances, que ce n'est pas avant l'été 2015 que les époux se sont figés dans leur attitude et que l'on doit considérer que leur couple s'est cassé, sans espoir de réconciliation. Avant cette date, respectivement avant la fin avril 2015, rien au dossier ne permet de retenir que la rupture était déjà définitivement consommée, au sens où l'entend la jurisprudence. Il s'ensuit que le mariage a duré plus de trois ans et que la recourante peut s'en prévaloir.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. a) Le principe d'intégration, seconde condition inscrite à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1; arrêts TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1; 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). En présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.3). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (arrêt TC FR 601 2016 73 du 7 novembre 2016 consid. 3c). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (arrêt TC FR 601 2016 73 précité). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (arrêts TF 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elles seules, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Néanmoins, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_352/2014 consid. 4.3). c) En l’espèce, sous l'angle économique et professionnel, la recourante a toujours été active professionnellement. Elle travaille à 100% au Restaurant C.________ à D.________ en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qualité de serveuse et est indépendante financièrement. Elle n’a jamais eu recours à l’aide sociale et ne fait pas l’objet de poursuite pour dettes. En outre, du 1er septembre 2012 au 25 août 2015, elle travaillait déjà auprès de l’Hôtel E.________ à F.________, qui la décrit comme étant honnête, aimable, courtoise, faisant preuve de bon sens et surtout de professionnalisme. Sur le plan de l’intégration sociale, l’intéressée parle très bien le français et s’est formée un cercle d’amis dans le G.________. Elle participe en outre bénévolement à l'organisation de certaines manifestations, comme la fête des vendanges ou le H.________ Festival. Elle s’est en outre engagée dans un projet à caractère humanitaire avec son nouveau compagnon. Par ailleurs, n’ayant jamais eu à faire à la justice pénale, la recourante répond aux exigences posées par le législateur en matière d'intégration à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5. Sur le vu de ce qui précède, la recourante remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Son recours doit, partant, être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à renouveler son permis de séjour. Dans ces conditions, la question de l’éventuelle violation du droit d’être entendu dont elle se prévaut peut donc souffrir de rester indécise. Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'Etat de Fribourg qui succombe en étant exonéré (art. 133 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, le SPoMi est enjoint à renouveler le permis de séjour de la recourante. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par la recourante, par CHF 800.-, lui est restituée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire