Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA, le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que l’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011); qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision (ATF 119 Ia 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120); que le droit à l'assistance judiciaire gratuite est applicable à l’ensemble des procédures administratives, contentieuses et même non contentieuses. Il ne confère, en revanche, aucune prétention à l'assistance juridique extrajudiciaire (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 341 et les réf. citées); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il a récemment été jugé par la Cour de droit public du canton de Neuchâtel dans une affaire relevant du droit de l’AI que l’assistance d’un avocat était justifiée pendant l’audition de l’assuré par l’OAI. Il ressortait du dossier que le recourant disposait d’un faible niveau de formation et présentait des difficultés au niveau de la compréhension de la langue française notamment à la lecture. Il apparaissait dès lors qu’il n’était pas en mesure de s’orienter seul dans la procédure d’audition, laquelle représentait un enjeu important pour sa situation juridique (arrêt CDP-NE CDP.2014.300 du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEURET, La procédure administrative par la jurisprudence – année 2015, 2016, n. 203); que le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c). En effet, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2); que, s’agissant de la condition relative à la nécessité d’un avocat d’office en raison de la complexité en fait et en droit, la jurisprudence tient ainsi largement compte de l’effet facilitateur engendré par les procédures régies par la maxime inquisitoire et le principe de l’application d’office du droit (arrêt TAF E-4554/2013 du 10 octobre 2013 in NGUYEN/BEURET, La procédure administrative par la jurisprudence – années : 2013-2014, 2015, n. 204); qu’en l’espèce, la recourante a formulé sa requête d’assistance judiciaire à l'issue de son audition administrative, le 12 avril 2012, à un moment où l'autorité se limitait à se renseigner sur sa situation personnelle et n'avait pas encore déterminé une position sur la poursuite du séjour de l'intéressée. Il s'agissait d'une simple collecte d'informations, qui ne préjugeait en rien de la suite de la procédure; que l'audition administrative et les investigations écrites en cause ne supposaient pas des connaissances juridiques particulières, ni ne présentaient une complexité dépassant les capacités de réponse de l'administrée; qu'en outre, le déroulement de la procédure devant le SPoMi n’était pas méconnu de la recourante, qui bénéficiait d’un permis de séjour renouvelé chaque année depuis son entrée en Suisse en 2011, et qui avait déjà reçu une même demande de renseignements le 5 décembre 2013 suite à une précédente séparation d’avec son mari auquel tous deux avaient répondu par lettre du 18 décembre 2013 qu’ils faisaient à nouveau ménage commun à leur entière satisfaction; qu'il ressort du dossier également que cette étrangère dispose d'un bon niveau de français et qu'elle était ainsi apte à comprendre le sens des questions qui lui étaient posées; qu'en d'autres termes, l'investigation sur les conditions du séjour entreprise pas le SPoMi à l'annonce de la séparation du couple n'avait rien de particulier et ne justifiait pas à elle seule l'octroi de l'assistance judiciaire, avec nomination d'un avocat d'office; qu'il faut rappeler qu'avant de prononcer une décision défavorable en matière de séjour, le SPoMi accorde toujours le droit d'être entendu à la personne concernée, qui peut faire valoir ses objections et présenter ses moyens de preuve;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que si l'on peut concevoir que, lorsque l'intention de l'autorité est clairement annoncée dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu ou exceptionnellement sous une autre forme, la nomination d'un avocat d'office puisse entrer en considération, il ne saurait être question d'accorder une telle prestation de l'Etat à tout étranger auquel l'autorité s'adresse pour obtenir des informations factuelles à l'occasion de l'examen des conditions du séjour; que, dans cette procédure non contentieuse, on peut attendre d'un étranger - apte à comprendre ce qui lui est demandé - qu'il réponde lui-même et sans aide d'un avocat aux questions de la police des étrangers; qu'il importe peu que la recourante ait pu percevoir le courrier du SPoMi du 24 décembre 2015 comme une menace pour la poursuite de son séjour en Suisse et qu'elle ait voulu immédiatement avoir recours aux services d’un avocat; que le stade préliminaire de cette instruction fondée sur la maxime inquisitoire ne justifiait objectivement pas une telle mesure; que la requête d'assistance judiciaire présentée le 12 avril 2016 était pour le moins prématurée avant de devenir sans objet, ainsi que la suite de la procédure l'a démontré, puisque, sur la base des informations collectées, le SPoMi s'est déclaré d'accord avec la poursuite du séjour en Suisse de la requérante; que c'est donc à juste titre que, par décision du 24 mai 2016, cette autorité a écarté la requête d’assistance judiciaire; que, mal fondé, le présent recours doit par conséquent être rejeté; qu’en vertu de l’art. 145 al. 3 CPJA, il n’est pas perçu de frais de procédure; que, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de partie; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le SPoMi le 24 mai 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2016/lma Présidente Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 134 Arrêt du 22 août 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire Recours du 6 juin 2016 contre la décision du 24 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissante marocaine, née en 1984, est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse au titre de regroupement familial valable au 4 septembre 2016 suite à son mariage avec B.________, lui-même au bénéfice d’une autorisation d’établissement; que, par courrier du 24 décembre 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi), ayant été informé de la séparation des époux, a posé diverses questions à A.________ afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur la poursuite du séjour; que, le 15 mars 2016, le SPoMi a invité cette dernière à se rendre à une audition administrative le 12 avril 2016. L'avocat qu'elle avait mandaté a assisté à cette audition en compagnie de son associée. A la fin la séance, une requête d’assistance judiciaire avec nomination d'un avocat d'office pour toute la procédure administrative a été déposée; que, le 10 mai 2016, le SPoMi a informé l'intéressée qu’il était disposé permettre la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après: SEM) et que, partant, sa demande d’assistance judiciaire était sans objet; que, par décision du 24 mai 2016, le SPoMi a formellement refusé l’octroi de l’assistance judiciaire au motif que cette requête était sans objet, l’autorité s’étant directement prononcée en faveur de la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée suite à son audition; que, par recours du 6 juin 2016 auprès du Tribunal cantonal, A.________ conteste la décision du 24 mai 2016, dont elle demande l'annulation en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire requise; qu’à l’appui de ses conclusions, elle fait valoir qu’elle était apeurée, voire terrorisée, par la perte éventuelle de son droit de séjour en Suisse et un retour au Maroc. N’ayant aucune notion juridique, elle avait le besoin de s’adresser à un avocat. Toutefois, elle n’a pas les moyens financiers pour faire face aux frais de la procédure; que, par courrier du 17 juin 2016, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler et qu’il se référait aux considérants de la décision querellée du 24 mai 2016; considérant qu’interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA, le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que l’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011); qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision (ATF 119 Ia 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120); que le droit à l'assistance judiciaire gratuite est applicable à l’ensemble des procédures administratives, contentieuses et même non contentieuses. Il ne confère, en revanche, aucune prétention à l'assistance juridique extrajudiciaire (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 341 et les réf. citées); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il a récemment été jugé par la Cour de droit public du canton de Neuchâtel dans une affaire relevant du droit de l’AI que l’assistance d’un avocat était justifiée pendant l’audition de l’assuré par l’OAI. Il ressortait du dossier que le recourant disposait d’un faible niveau de formation et présentait des difficultés au niveau de la compréhension de la langue française notamment à la lecture. Il apparaissait dès lors qu’il n’était pas en mesure de s’orienter seul dans la procédure d’audition, laquelle représentait un enjeu important pour sa situation juridique (arrêt CDP-NE CDP.2014.300 du 11 juin 2015 in NGUYEN/BEURET, La procédure administrative par la jurisprudence – année 2015, 2016, n. 203); que le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c). En effet, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2); que, s’agissant de la condition relative à la nécessité d’un avocat d’office en raison de la complexité en fait et en droit, la jurisprudence tient ainsi largement compte de l’effet facilitateur engendré par les procédures régies par la maxime inquisitoire et le principe de l’application d’office du droit (arrêt TAF E-4554/2013 du 10 octobre 2013 in NGUYEN/BEURET, La procédure administrative par la jurisprudence – années : 2013-2014, 2015, n. 204); qu’en l’espèce, la recourante a formulé sa requête d’assistance judiciaire à l'issue de son audition administrative, le 12 avril 2012, à un moment où l'autorité se limitait à se renseigner sur sa situation personnelle et n'avait pas encore déterminé une position sur la poursuite du séjour de l'intéressée. Il s'agissait d'une simple collecte d'informations, qui ne préjugeait en rien de la suite de la procédure; que l'audition administrative et les investigations écrites en cause ne supposaient pas des connaissances juridiques particulières, ni ne présentaient une complexité dépassant les capacités de réponse de l'administrée; qu'en outre, le déroulement de la procédure devant le SPoMi n’était pas méconnu de la recourante, qui bénéficiait d’un permis de séjour renouvelé chaque année depuis son entrée en Suisse en 2011, et qui avait déjà reçu une même demande de renseignements le 5 décembre 2013 suite à une précédente séparation d’avec son mari auquel tous deux avaient répondu par lettre du 18 décembre 2013 qu’ils faisaient à nouveau ménage commun à leur entière satisfaction; qu'il ressort du dossier également que cette étrangère dispose d'un bon niveau de français et qu'elle était ainsi apte à comprendre le sens des questions qui lui étaient posées; qu'en d'autres termes, l'investigation sur les conditions du séjour entreprise pas le SPoMi à l'annonce de la séparation du couple n'avait rien de particulier et ne justifiait pas à elle seule l'octroi de l'assistance judiciaire, avec nomination d'un avocat d'office; qu'il faut rappeler qu'avant de prononcer une décision défavorable en matière de séjour, le SPoMi accorde toujours le droit d'être entendu à la personne concernée, qui peut faire valoir ses objections et présenter ses moyens de preuve;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que si l'on peut concevoir que, lorsque l'intention de l'autorité est clairement annoncée dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu ou exceptionnellement sous une autre forme, la nomination d'un avocat d'office puisse entrer en considération, il ne saurait être question d'accorder une telle prestation de l'Etat à tout étranger auquel l'autorité s'adresse pour obtenir des informations factuelles à l'occasion de l'examen des conditions du séjour; que, dans cette procédure non contentieuse, on peut attendre d'un étranger - apte à comprendre ce qui lui est demandé - qu'il réponde lui-même et sans aide d'un avocat aux questions de la police des étrangers; qu'il importe peu que la recourante ait pu percevoir le courrier du SPoMi du 24 décembre 2015 comme une menace pour la poursuite de son séjour en Suisse et qu'elle ait voulu immédiatement avoir recours aux services d’un avocat; que le stade préliminaire de cette instruction fondée sur la maxime inquisitoire ne justifiait objectivement pas une telle mesure; que la requête d'assistance judiciaire présentée le 12 avril 2016 était pour le moins prématurée avant de devenir sans objet, ainsi que la suite de la procédure l'a démontré, puisque, sur la base des informations collectées, le SPoMi s'est déclaré d'accord avec la poursuite du séjour en Suisse de la requérante; que c'est donc à juste titre que, par décision du 24 mai 2016, cette autorité a écarté la requête d’assistance judiciaire; que, mal fondé, le présent recours doit par conséquent être rejeté; qu’en vertu de l’art. 145 al. 3 CPJA, il n’est pas perçu de frais de procédure; que, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de partie; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le SPoMi le 24 mai 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2016/lma Présidente Greffière-stagiaire