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601 2016 131

Freiburg · 2017-02-07 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le délai de dix jours octroyé par l’autorité intimée pour qu’il formule ses éventuelles objections était trop court étant donné qu’il était alors incarcéré à la prison centrale et que ses connaissances en français sont très lacunaires. a) Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2). Conformément à une jurisprudence fédérale rendue en matière d’assurances sociales, et applicable dans le cas d’espèce, le justiciable doit faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’il reçoit une décision de l’autorité et informer son représentant de son existence (arrêt TF 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2). En particulier, le devoir de diligence de l'intéressé n’est pas diminué mais au contraire renforcé par le fait qu’il ne comprend pas le français car on peut supposer qu’en cas de réception d’un courrier rédigé dans une langue qu’il ne connaît pas, le destinataire cherche à en comprendre le contenu, ou, à tout le moins, s’informe sur l’éventuelle suite à y donner (arrêt TF 9C_273/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) En l'espèce, quand bien même le recourant ne connaît pas bien le français, cela ne modifie en rien son devoir de diligence. Il lui appartenait au contraire d’autant plus de se renseigner sans attendre sur le contenu du document qu’il avait reçu du SPoMi et dont il n’aurait pas compris la teneur. Conformément aux règles de la bonne foi, le recourant ne pouvait pas simplement ignorer le courrier du SPoMi et ne pas y donner suite. Il a par ailleurs parfaitement été en mesure de mandater un professionnel pour le représenter dans la présente procédure de recours. Quant au délai trop court, il aurait pu en tout état de cause en demander la prolongation. Il n'y a, partant, pas violation de son droit d'être entendu.

E. 3 a) D'après l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi l’art. 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015; 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et les références). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêts 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1; 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et la référence citée). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur qui impose la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, comme déjà évoqué, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (cf. art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La question de l'intégration à proprement dite n'est toutefois pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lequel ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'attache qu'à la réintégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (arrêt TF 2C_500/2015 du 23 octobre 2015, consid. 4.1). c) En l'espèce, le recourant relève qu’il a toujours travaillé et qu'il a l’intention de prendre part à la vie économique suisse et de rembourser ses dettes dès sa libération de prison. Il ajoute qu’il prend des cours de français depuis le mois de mars 2016 en prison, conscient de l’importance de maîtriser cette langue et de s’intégrer dans le milieu socio-culturel suisse. Le recourant précise encore que c’est en raison de sa détention qu’il n’a pu participer à aucune association sportive ou culturelle et qu’il a des dettes. Il ne s’agit donc pas d’un manque d’intérêt de sa part de s’intégrer en Suisse. Le SPoMi a cependant constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans et que la disposition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait pas trouver ici application. Au demeurant, l’intégration du recourant fait clairement défaut. En effet, l’intéressé a été condamné à 5 ans et 6 mois de peine privative de liberté en décembre 2016 pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, séquestration, enlèvement et viol. Ce jugement, bien qu'il ne soit peut être pas encore entré en force, a été néanmoins prononcé et il met en lumière, de par la nature et la gravité des infractions pénales perpétrées, que le recourant démontre une absence crasse d’intégration en ne se conformant pas à l'ordre juridique et aux valeurs suisses. En outre, divorcé et sans enfant, sa situation personnelle et familiale ne démontre pas d’attache étroite avec notre pays. Bien que le précité ait déjà trouvé un employeur qui serait prêt à l’engager à sa sortie de prison, une promesse d’embauche ne saurait en soi démontrer son intégration dans notre pays, pas plus que les cours de français qu’il suit en prison. d) Ainsi, reste à examiner si le recourant peut se prévaloir des raisons personnelles majeures prévues à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr qui empêcheraient sa réintégration sociale dans son pays d’origine. Le recourant invoque que sa réintégration sociale au Kosovo est fortement compromise. Il prétend qu’il a des raisons de craindre pour sa vie s’il doit retourner au Kosovo. En effet, en raison des violences conjugales et du viol à l’encontre de son ex-épouse pour lesquels il a été poursuivi - et désormais condamné -, sa belle-famille désirerait se venger. Le recourant soutient que le code d’honneur est encore appliqué au Kosovo et qu’il en découle une mise en danger de sa vie. Comme indiqué plus haut, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Si le recourant allègue que son père a reçu des SMS d’insultes et de menaces de la part du père de son ex-femme, le dossier ne permet pas d’établir l’existence de menaces concrètes et réelles pesant sur le recourant lui-même par son ancienne belle-famille. Les SMS d’insultes et de menaces reçus par le père du recourant, dont le contenu n’est au demeurant pas connu de la Cour de céans, ne permettent pas de tenir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pour établi que la réintégration du recourant est fortement compromise au Kosovo. Dans ces conditions, il n'y a pas en l'espèce de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En outre, le recourant a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte au Kosovo, soit jusqu'à ses 23 ans. C'est manifestement dans son pays d'origine qu'il a ses attaches culturelles, sociales et également familiales. Il ressort d'ailleurs notamment du dossier que ses père et frère vivent au Kosovo. En revanche, le recourant ne semble pas avoir d'attache particulière en Suisse. Ainsi, rien ne permet de dire que sa réintégration serait compromise de quelque manière que ce soit (cf. arrêt TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Ainsi, non seulement on ne peut admettre l'existence de raisons personnelles majeures pour faire obstacle au non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant mais cet examen permet également de constater que la décision attaquée est en tous points proportionnelle au sens de l'art. 96 LEtr. Enfin, le recourant invoque l'art. 83 LETr, sans en tirer de conclusions. Cela étant, les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et qui supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force sortent du cadre de la présente procédure, qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr).

E. 4 Sur le vu de tout ce qui précède, le SPoMi n’a donc pas violé la loi en considérant que le recourant ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour rester en Suisse et en refusant ainsi de prolonger son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

E. 5 Le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. a) Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonnée au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). c) En l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès. La première condition cumulative de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, la requête du recourant doit dès lors être rejetée. Au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu toutefois de renoncer à mettre des frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 131) est rejeté. II. L’assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 février 2017/ape/vba Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 131 601 2016 132 Arrêt du 7 février 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Meuwly, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non renouvellement d'une autorisation de séjour – Mariage de moins de 3 ans - Raisons personnelles majeures (menaces et code d'honneur au Kosovo) Assistance judicaire totale gratuite (principe) Recours (601 20106 131) du 3 juin 2016 contre la décision du 3 mai 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2016 132) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant kosovar né en 1990, est entré en Suisse le 12 septembre 2013 en vue de son mariage. Ce dernier a été célébré en 2013. Le précité a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le but de lui permettre de vivre auprès de son épouse B.________, ressortissante suisse. L’autorisation est parvenue à échéance le 11 septembre 2015. Le couple, dont aucun enfant n’est issu, s’est séparé le 7 juillet 2015 avant de divorcer le 1er décembre 2015. Le jugement est entré en force le 7 janvier 2016. B. L’intéressé a été dénoncé à la Police cantonale le 27 mai 2014 pour menaces, le 11 octobre 2014, pour violences domestiques, menaces, voies de fait réitérées, dommages à la propriété et, le 11 décembre 2015, pour lésions corporelles, voies de fait réitérées, dommages à la propriété, menaces et viol. Il a été détenu depuis juillet 2015 à la Prison centrale et a été transféré le 18 avril 2016 aux Etablissements de Bellechasse en exécution anticipée de peine. Une ordonnance de classement a cependant été rendue à son l’encontre s’agissant des plaintes pour menaces et dommages à la propriété. C. Par courrier du 10 mars 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé l’intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse, au vu de son divorce et de son comportement dans notre pays. Il n'a formulé aucune objection dans le délai qui lui a été imparti. D. Par décision du 3 mai 2016, le SPoMi a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité a considéré que le droit à l’autorisation de séjour avait pris fin avec la rupture de l’union conjugale, le but du séjour étant désormais atteint. De plus, il souligne que le mariage a duré moins de trois ans et que l'intéressé n’avance aucune raison majeure justifiant le maintien de son autorisation de séjour. Enfin, aucun obstacle ne s’oppose en soi à la mise en œuvre de son renvoi de Suisse. E. Agissant le 3 juin 2016, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, à ce qu'il soit autorisé à séjourner sur le territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision du 3 mai 2016 et au renvoi du dossier au SPoMi pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant indique pour l'essentiel que son droit d’être entendu a été violé car le délai de dix jours que lui a imparti le SPoMi pour déposer ses objections ne lui permettait pas de se déterminer au vu de son incarcération et de ses faibles connaissances en français. Le SPoMi aurait omis en outre de prendre en compte le fait qu'il suit des cours de français en prison depuis le mois de mars 2016 et que son absence de participation à des associations sportives et culturelles est due à son incarcération. De plus, l’autorité intimée aurait violé la présomption d’innocence dont il bénéficie car aucun jugement condamnatoire n’a encore été rendu. Enfin, le précité explique qu'au vu des chefs d’accusation retenus contre lui, il risque de mettre sa vie en danger s’il retourne au Kosovo car le code d’honneur y est toujours appliqué. Son père aurait d'ailleurs reçu des menaces de la part du père de son ex-femme, corroborant ainsi ses craintes. F. Le 14 juin 2016, le SPoMi indique ne pas avoir d’observations particulières à faire et se réfère aux considérations de la décision querellée. Il souligne cependant que, s’agissant des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 menaces alléguées en cas de retour au Kosovo, le recourant a la possibilité d’obtenir la protection de son Etat, notamment en déposant plainte. Le 7 décembre 2016, le recourant a été condamné à une peine de cinq ans et six mois de prison pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, séquestration et enlèvement ainsi que pour viol. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le délai de dix jours octroyé par l’autorité intimée pour qu’il formule ses éventuelles objections était trop court étant donné qu’il était alors incarcéré à la prison centrale et que ses connaissances en français sont très lacunaires. a) Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2). Conformément à une jurisprudence fédérale rendue en matière d’assurances sociales, et applicable dans le cas d’espèce, le justiciable doit faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’il reçoit une décision de l’autorité et informer son représentant de son existence (arrêt TF 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2). En particulier, le devoir de diligence de l'intéressé n’est pas diminué mais au contraire renforcé par le fait qu’il ne comprend pas le français car on peut supposer qu’en cas de réception d’un courrier rédigé dans une langue qu’il ne connaît pas, le destinataire cherche à en comprendre le contenu, ou, à tout le moins, s’informe sur l’éventuelle suite à y donner (arrêt TF 9C_273/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) En l'espèce, quand bien même le recourant ne connaît pas bien le français, cela ne modifie en rien son devoir de diligence. Il lui appartenait au contraire d’autant plus de se renseigner sans attendre sur le contenu du document qu’il avait reçu du SPoMi et dont il n’aurait pas compris la teneur. Conformément aux règles de la bonne foi, le recourant ne pouvait pas simplement ignorer le courrier du SPoMi et ne pas y donner suite. Il a par ailleurs parfaitement été en mesure de mandater un professionnel pour le représenter dans la présente procédure de recours. Quant au délai trop court, il aurait pu en tout état de cause en demander la prolongation. Il n'y a, partant, pas violation de son droit d'être entendu. 3. a) D'après l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi l’art. 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015; 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et les références). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêts 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1; 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et la référence citée). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur qui impose la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, comme déjà évoqué, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (cf. art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La question de l'intégration à proprement dite n'est toutefois pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lequel ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'attache qu'à la réintégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (arrêt TF 2C_500/2015 du 23 octobre 2015, consid. 4.1). c) En l'espèce, le recourant relève qu’il a toujours travaillé et qu'il a l’intention de prendre part à la vie économique suisse et de rembourser ses dettes dès sa libération de prison. Il ajoute qu’il prend des cours de français depuis le mois de mars 2016 en prison, conscient de l’importance de maîtriser cette langue et de s’intégrer dans le milieu socio-culturel suisse. Le recourant précise encore que c’est en raison de sa détention qu’il n’a pu participer à aucune association sportive ou culturelle et qu’il a des dettes. Il ne s’agit donc pas d’un manque d’intérêt de sa part de s’intégrer en Suisse. Le SPoMi a cependant constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans et que la disposition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait pas trouver ici application. Au demeurant, l’intégration du recourant fait clairement défaut. En effet, l’intéressé a été condamné à 5 ans et 6 mois de peine privative de liberté en décembre 2016 pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, séquestration, enlèvement et viol. Ce jugement, bien qu'il ne soit peut être pas encore entré en force, a été néanmoins prononcé et il met en lumière, de par la nature et la gravité des infractions pénales perpétrées, que le recourant démontre une absence crasse d’intégration en ne se conformant pas à l'ordre juridique et aux valeurs suisses. En outre, divorcé et sans enfant, sa situation personnelle et familiale ne démontre pas d’attache étroite avec notre pays. Bien que le précité ait déjà trouvé un employeur qui serait prêt à l’engager à sa sortie de prison, une promesse d’embauche ne saurait en soi démontrer son intégration dans notre pays, pas plus que les cours de français qu’il suit en prison. d) Ainsi, reste à examiner si le recourant peut se prévaloir des raisons personnelles majeures prévues à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr qui empêcheraient sa réintégration sociale dans son pays d’origine. Le recourant invoque que sa réintégration sociale au Kosovo est fortement compromise. Il prétend qu’il a des raisons de craindre pour sa vie s’il doit retourner au Kosovo. En effet, en raison des violences conjugales et du viol à l’encontre de son ex-épouse pour lesquels il a été poursuivi - et désormais condamné -, sa belle-famille désirerait se venger. Le recourant soutient que le code d’honneur est encore appliqué au Kosovo et qu’il en découle une mise en danger de sa vie. Comme indiqué plus haut, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Si le recourant allègue que son père a reçu des SMS d’insultes et de menaces de la part du père de son ex-femme, le dossier ne permet pas d’établir l’existence de menaces concrètes et réelles pesant sur le recourant lui-même par son ancienne belle-famille. Les SMS d’insultes et de menaces reçus par le père du recourant, dont le contenu n’est au demeurant pas connu de la Cour de céans, ne permettent pas de tenir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pour établi que la réintégration du recourant est fortement compromise au Kosovo. Dans ces conditions, il n'y a pas en l'espèce de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En outre, le recourant a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte au Kosovo, soit jusqu'à ses 23 ans. C'est manifestement dans son pays d'origine qu'il a ses attaches culturelles, sociales et également familiales. Il ressort d'ailleurs notamment du dossier que ses père et frère vivent au Kosovo. En revanche, le recourant ne semble pas avoir d'attache particulière en Suisse. Ainsi, rien ne permet de dire que sa réintégration serait compromise de quelque manière que ce soit (cf. arrêt TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Ainsi, non seulement on ne peut admettre l'existence de raisons personnelles majeures pour faire obstacle au non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant mais cet examen permet également de constater que la décision attaquée est en tous points proportionnelle au sens de l'art. 96 LEtr. Enfin, le recourant invoque l'art. 83 LETr, sans en tirer de conclusions. Cela étant, les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et qui supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force sortent du cadre de la présente procédure, qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr). 4. Sur le vu de tout ce qui précède, le SPoMi n’a donc pas violé la loi en considérant que le recourant ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour rester en Suisse et en refusant ainsi de prolonger son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. a) Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonnée au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). c) En l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès. La première condition cumulative de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, la requête du recourant doit dès lors être rejetée. Au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu toutefois de renoncer à mettre des frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 131) est rejeté. II. L’assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 février 2017/ape/vba Présidente Greffier-stagiaire