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601 2016 117

Freiburg · 2016-11-23 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 CPJA); que, dans la mesure où la cause est manifestement mal fondée (ainsi qu'il sera démontré ci- dessous), il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de débats publics formulée par la recourante (art. 91 al. 1bis CPJA); qu'aucune raison ne justifie non plus d'admettre sa requête non motivée de déposer un mémoire complémentaire. Au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 I

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 484), elle a disposé du droit usuel de répliquer aux observations de l'autorité intimée qui lui ont été communiquées le 15 juin 2016, sans susciter de réaction de sa part; que, s'agissant de l'objet du litige, il faut constater que la recourante ne conteste pas la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 ALCP et, par conséquent, en tant qu'elle lui refuse, sous cet angle, la prolongation de son autorisation de séjour initiale. Cet aspect de la décision n'est pas litigieux; qu'en revanche, la recourante estime que l'autorité intimée aurait dû lui accorder une autorisation de séjour en sa qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique, voire en raison du cas de rigueur; que l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle- même et les membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour ne [pas] devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP définit comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État d'accueil (cf. art. 24 al. 2 Annexe I ALCP 2ème phrase). que l'art. 16 OLCP concrétise les dispositions de l'art. 24 al. 1 et 2 Annexe I ALCP. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 OLCP précise que tel est le cas si les moyens financiers dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande à des prestations complémentaires au sens de la LPC (RS 831.30); que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une rente d'invalidité ne constitue pas une aide sociale au sens de l'art. art. 24 al. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2 et 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 6). Les rentes et les prestations d'autres assurances sociales sont ainsi prises en compte pour le calcul des moyens financiers suffisants. S'agissant des prestations complémentaires au sens de la LPC, le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7, arrêt TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3). que les prestations complémentaires doivent en effet être prises en compte pour savoir si l'étranger perçoit de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 let. a Annexe I ALCP, lorsque de telles prestations complémentaires sont effectivement perçues (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7), ce qui correspond du reste au texte de l'art. 16 al. 2 OLCP. Par conséquent, l'étranger au bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en l'occurrence, dès lors que la recourante bénéficie concrètement de prestations complémentaires, elle ne peut pas, à l'évidence, se prévaloir d'un droit de séjour en application de l'art. 24 Annexe I ALCP; que les critiques que la recourante adresse à la décision de refus de rente AI, qui serait erronée à son avis mais entrée en force, importent peu dès lors qu'à ce jour, elle ne subsiste qu'avec les prestations complémentaires qui lui sont effectivement versées; que, de même, il est sans pertinence qu'elle puisse, comme elle l'allègue, éventuellement faire valoir des droits auprès de la sécurité sociale polonaise. Elle n'a pas établi que cette hypothèse se serait concrétisée par une décision de rente effectivement payée, ni que son montant éventuel serait suffisant pour éviter de faire appel aux prestations complémentaires ainsi que l'exige l'art. 16 OLPC; que c'est donc à juste titre et à l'évidence que l'autorité intimée a refusé de reconnaître à la recourante un droit de séjour fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP; que, selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent; que cette disposition ne confère pas un droit de présence en Suisse (arrêts TF 2C_1137/2014 du

E. 6 août 2015 consid. 1.2; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.2), de sorte que l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi sur les étrangers, LEtr; RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 29 OLCP); que la notion de "motifs importants" mentionnée par l'art. 20 OLCP constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. dans ce sens, arrêts TAF C-5385/2009 du 10 juin 2010, consid. 6.2; C-518/2006 du 14 octobre 2008, consid. 4); qu'à cet égard, il y a lieu de déterminer sur la base de l'ensemble des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger (cf. art. 31 al. 1 OASA; arrêt TF 2C_300/2011 du 14 novembre 2011, consid. 3); que la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7); que, de ce point de vue, on ne peut admettre qu'après un séjour de 8 ans seulement en Suisse la recourante aurait créé ici des liens à ce point importants qu'un retour en Pologne ne serait plus envisageable. Au contraire, il faut rappeler qu'elle a quitté son pays d'origine à plus de 30 ans et, dans ces conditions, on ne voit pas qu'elle aurait le moindre problème socio-culturel, notamment du point de vue de la langue et des mœurs, pour s'y réintégrer. Il est établi également que l'atteinte à sa santé était déjà existante lorsque l'intéressée vivait en Pologne et que, par conséquent, ses problèmes de santé n'ont aucun rapport particulier avec sa présence dans notre pays. Pour le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 surplus, elle est célibataire, sans enfant, et sa famille habite encore en Pologne. Aucun motif ne justifie donc de reconnaître un cas de rigueur dans le fait qu'elle devra quitter la Suisse. Certes, elle perdra les prestations complémentaires dont elle vit actuellement et devra se limiter aux prestations sociales servies par l'Etat polonais, voire à la rente d'invalidité à laquelle elle prétend avoir droit dans son pays. Ce faisant, elle est placée dans la même situation que celle applicable à ses compatriotes dans le besoin et n'est pas discriminée. Rien ne justifie que la Suisse assume financièrement à la place du pays d'origine l'aide sociale que réclame la recourante. Cette dernière ne peut donc pas invoquer valablement des motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP pour obtenir un permis de séjour; que, manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté; que, dans la mesure où la procédure de recours était d'emblée sans la moindre chance de succès, vu la jurisprudence très claire applicable, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'elle requiert (art. 142 al.2 CPJA); qu'il y a lieu cependant de tenir compte de sa situation financière précaire pour renoncer à mettre à sa charge les frais de procédure (art. 129 CPJA); que la recourante qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 avril 2016 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Pour autant qu'elle invoque un droit de séjour en Suisse (art. 24 ALCP), cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 novembre 2016/cpf Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 117 601 2016 118 Arrêt du 23 novembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 23 mai 2016 contre la décision du 21 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1975, de nationalité polonaise, est entrée en Suisse le 1er juillet 2008 au bénéfice d'un permis de séjour de courte durée. Le 16 février 2010, elle a obtenu un permis de séjour EU/AELE valable jusqu'au 15 février 2015 en raison d'un contrat de travail de durée indéterminée; que, par décision du 11 septembre 2014, l'Office AI a jugé que cette étrangère n'avait pas droit à une rente d'invalidité car l'intéressée était empêchée de travailler à 100% bien avant son entrée en Suisse, son atteinte à la santé existant depuis son adolescence. L'autorité a en revanche laissé à la Caisse de compensation le soin d'examiner le droit à des prestations complémentaires. Cette décision est entrée en force de chose décidée; que le 29 mai 2015, le Service d'aide sociale de la Ville de Fribourg a informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) que l'intéressée percevait un montant mensuel d'environ CHF 1'755.- au titre de l'aide sociale et qu'à cette date, sa dette s'élevait à CHF 76'063.-; que, le 14 septembre 2015, la Caisse de compensation a accordé à l'intéressée des prestations complémentaires fixées à CHF 2'750.- par mois; que, le 27 octobre 2015, le Service de l'aide sociale a fait savoir que le versement des prestations d'assistance avait pris fin le 10 août 2015 et que la personne n'avait plus de dette envers lui. Il ressort du dossier que celle-ci a utilisé le versement des prestations complémentaires arriérées pour racheter sa dette sociale; que, le 6 janvier 2016, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative, que son atteinte à la santé ne lui ouvrait pas le droit à une rente invalidité et qu'elle percevait des prestations complémentaires, assimilables à de l'aide sociale; que, le 4 avril 2016, l'intéressée a réagi en objectant que les prestations complémentaires n'étaient pas assimilables à une aide financière sociale. Elle a indiqué que les prestations complémentaires étaient financées par les cotisations AVS qu'elle avait versées pendant des années; que, par décision du 21 avril 2016, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour fondée sur le statut de travailleur européen qui avait été accordée initialement à A.________. Il lui a refusé également l'octroi d'une autorisation de séjour sans exercice d'une activité économique et a ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité a estimé que cette étrangère, qui n'occupait plus d'emploi, ne percevait pas d'indemnité de chômage et devait faire appel à des prestations sociales pour vivre, ne remplissait plus les conditions prévues par l'art. 6 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour au titre de travailleur européen. En particulier, du moment qu'elle avait arrêté de travailler et n'était pas au chômage involontaire depuis plus de 12 mois, elle n'avait pas droit à une prolongation limitée à un an en application de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Elle ne pouvait pas non plus invoquer l'art. 24 Annexe I ALPC pour se voir délivrer une autorisation de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique dès lors qu'elle perçoit des prestations complémentaires et qu'elle ne dispose donc pas de revenus suffisants au sens de l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Enfin, il a été constaté qu'aucun motif important selon l'art. 20

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 OLCP n'exigeait en l'occurrence la délivrance d'une autorisation de séjour à la requérante qui n'avait manifestement pas réussi son intégration en Suisse, notamment économique, étant rappelé que son atteinte à la santé existait déjà avant sa venue dans le pays; qu'agissant le 23 mai 2016, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 21 avril 2016 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour sans exercice d'une activité économique en sa qualité de Polonaise, ressortissante d'un état membre de l'Union européenne. A l'appui de ses conclusions, elle rappelle qu'elle a remboursé de manière intégrale l'aide sociale qu'elle avait perçue. De plus, elle affirme que la décision de l'Office AI du 11 septembre 2014 était erronée dès lors qu'elle avait travaillé en Suisse à plein temps entre 2005 et 2013, de sorte qu'elle n'a pas pu être inapte au travail à 100% avant son entrée en Suisse. Elle se plaint également que l'autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité de démontrer qu'elle pourrait faire valoir des prestations AI auprès de la Sécurité sociale de la Pologne, ce qui serait chose faite aujourd'hui. Sur le fond, elle allègue, sans autre précision, ni subsomption, que les prestations complémentaires dont elle bénéficie reposent sur un droit propre et que, parallèlement, d'éventuelles prestations de la sécurité sociale de la Pologne peuvent être importées en Suisse. Il serait faux dès lors de prétendre qu'elle ne dispose pas d'autres revenus que ceux des prestations complémentaires. Elle relève surtout ne pas avoir de moyen de survie en Pologne. Les autres membres de sa famille qui vivent dans ce pays ont une situation financière précaire et habitent un logement vétuste et inadéquat pour 5 personnes. Contrairement aux affirmations de l'autorité intimée, elle estime avoir réussi son intégration en Suisse car elle parle le français, n'est pas dépendante du Service social, a remboursé sa dette et bénéficie d'un cercle d'amis solide à Fribourg; que, parallèlement, la recourante a déposé une demande d'assistance judiciaire totale, avec nomination de son mandataire en qualité de défenseur d'office; que, le 14 juin 2016, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, dans la mesure où la cause est manifestement mal fondée (ainsi qu'il sera démontré ci- dessous), il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de débats publics formulée par la recourante (art. 91 al. 1bis CPJA); qu'aucune raison ne justifie non plus d'admettre sa requête non motivée de déposer un mémoire complémentaire. Au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 I

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 484), elle a disposé du droit usuel de répliquer aux observations de l'autorité intimée qui lui ont été communiquées le 15 juin 2016, sans susciter de réaction de sa part; que, s'agissant de l'objet du litige, il faut constater que la recourante ne conteste pas la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 ALCP et, par conséquent, en tant qu'elle lui refuse, sous cet angle, la prolongation de son autorisation de séjour initiale. Cet aspect de la décision n'est pas litigieux; qu'en revanche, la recourante estime que l'autorité intimée aurait dû lui accorder une autorisation de séjour en sa qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique, voire en raison du cas de rigueur; que l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle- même et les membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour ne [pas] devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP définit comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État d'accueil (cf. art. 24 al. 2 Annexe I ALCP 2ème phrase). que l'art. 16 OLCP concrétise les dispositions de l'art. 24 al. 1 et 2 Annexe I ALCP. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 OLCP précise que tel est le cas si les moyens financiers dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande à des prestations complémentaires au sens de la LPC (RS 831.30); que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une rente d'invalidité ne constitue pas une aide sociale au sens de l'art. art. 24 al. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2 et 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 6). Les rentes et les prestations d'autres assurances sociales sont ainsi prises en compte pour le calcul des moyens financiers suffisants. S'agissant des prestations complémentaires au sens de la LPC, le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7, arrêt TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3). que les prestations complémentaires doivent en effet être prises en compte pour savoir si l'étranger perçoit de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 let. a Annexe I ALCP, lorsque de telles prestations complémentaires sont effectivement perçues (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7), ce qui correspond du reste au texte de l'art. 16 al. 2 OLCP. Par conséquent, l'étranger au bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en l'occurrence, dès lors que la recourante bénéficie concrètement de prestations complémentaires, elle ne peut pas, à l'évidence, se prévaloir d'un droit de séjour en application de l'art. 24 Annexe I ALCP; que les critiques que la recourante adresse à la décision de refus de rente AI, qui serait erronée à son avis mais entrée en force, importent peu dès lors qu'à ce jour, elle ne subsiste qu'avec les prestations complémentaires qui lui sont effectivement versées; que, de même, il est sans pertinence qu'elle puisse, comme elle l'allègue, éventuellement faire valoir des droits auprès de la sécurité sociale polonaise. Elle n'a pas établi que cette hypothèse se serait concrétisée par une décision de rente effectivement payée, ni que son montant éventuel serait suffisant pour éviter de faire appel aux prestations complémentaires ainsi que l'exige l'art. 16 OLPC; que c'est donc à juste titre et à l'évidence que l'autorité intimée a refusé de reconnaître à la recourante un droit de séjour fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP; que, selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent; que cette disposition ne confère pas un droit de présence en Suisse (arrêts TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 1.2; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.2), de sorte que l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi sur les étrangers, LEtr; RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 29 OLCP); que la notion de "motifs importants" mentionnée par l'art. 20 OLCP constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. dans ce sens, arrêts TAF C-5385/2009 du 10 juin 2010, consid. 6.2; C-518/2006 du 14 octobre 2008, consid. 4); qu'à cet égard, il y a lieu de déterminer sur la base de l'ensemble des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger (cf. art. 31 al. 1 OASA; arrêt TF 2C_300/2011 du 14 novembre 2011, consid. 3); que la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7); que, de ce point de vue, on ne peut admettre qu'après un séjour de 8 ans seulement en Suisse la recourante aurait créé ici des liens à ce point importants qu'un retour en Pologne ne serait plus envisageable. Au contraire, il faut rappeler qu'elle a quitté son pays d'origine à plus de 30 ans et, dans ces conditions, on ne voit pas qu'elle aurait le moindre problème socio-culturel, notamment du point de vue de la langue et des mœurs, pour s'y réintégrer. Il est établi également que l'atteinte à sa santé était déjà existante lorsque l'intéressée vivait en Pologne et que, par conséquent, ses problèmes de santé n'ont aucun rapport particulier avec sa présence dans notre pays. Pour le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 surplus, elle est célibataire, sans enfant, et sa famille habite encore en Pologne. Aucun motif ne justifie donc de reconnaître un cas de rigueur dans le fait qu'elle devra quitter la Suisse. Certes, elle perdra les prestations complémentaires dont elle vit actuellement et devra se limiter aux prestations sociales servies par l'Etat polonais, voire à la rente d'invalidité à laquelle elle prétend avoir droit dans son pays. Ce faisant, elle est placée dans la même situation que celle applicable à ses compatriotes dans le besoin et n'est pas discriminée. Rien ne justifie que la Suisse assume financièrement à la place du pays d'origine l'aide sociale que réclame la recourante. Cette dernière ne peut donc pas invoquer valablement des motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP pour obtenir un permis de séjour; que, manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté; que, dans la mesure où la procédure de recours était d'emblée sans la moindre chance de succès, vu la jurisprudence très claire applicable, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'elle requiert (art. 142 al.2 CPJA); qu'il y a lieu cependant de tenir compte de sa situation financière précaire pour renoncer à mettre à sa charge les frais de procédure (art. 129 CPJA); que la recourante qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 avril 2016 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Pour autant qu'elle invoque un droit de séjour en Suisse (art. 24 ALCP), cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 novembre 2016/cpf Présidente Greffière-stagiaire