Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
avant d'admettre certains points tout en soulignant qu'il a été lui-même d'abord agressé ou provoqué et qu'il n'est pas à l'origine de l'altercation (jugement du 9 décembre 2014, p. 3). L'expert-psychiatre a estimé qu'il présentait un risque de récidive et qu'il pourrait commettre le même genre d'infractions avec probabilité de blessures/lésions de tierces personnes encore plus graves (jugement du 9 décembre 2014, p. 7). Le Tribunal a par ailleurs souligné qu'après avoir passé trois ans en détention entre 2010 et 2012, l'étranger avait récidivé juste un an après sa libération, pour les mêmes infractions. Le Tribunal note en outre qu'il a été violent, voire très violent, et de plus en plus, à quatre reprises et dans un court laps de temps (trois mois et demi entre juillet et octobre 2013) (jugement du 9 décembre 2014, p. 14). Les juges pénaux ont toutefois atténué la peine, compte tenu de la responsabilité restreinte de l'intéressé (diminution légère; jugement du 9 décembre 2014, p. 12) et ils ont par ailleurs ordonné une mesure institutionnelle, actuellement en cours. Depuis le début de cette mesure réalisée en détention, d'abord contestée puis finalement admise par le recourant comme étant nécessaire, ce dernier a été déplacé par trois fois en raison de problèmes récurrents, tels que bagarres, menaces, insultes et agressivité. En avril 2014, il a été transféré de Bellechasse à B.________, suite à des problèmes de comportement. Après avoir été déplacé dans un établissement francophone, soit aux Etablissements d'exécution des peines de Bellevue, il a dû être transféré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, en raison de débordements violents réitérés de sa part tant à l'égard des détenus que du personnel pénitentiaire. Il a d'ailleurs été condamné à 30 jours de prison pour lésions corporelles à l'automne 2015, pour des faits remontant à 2014, alors même qu'il était en détention depuis fin novembre
2013. De même, en février 2017, à nouveau pour les mêmes motifs, il vient d'être transféré à la Prison centrale de Fribourg. Au vu de ces éléments, à savoir notamment la nature des infractions commises, leur nombre, le bref intervalle entre elles et l'escalade dans les violences perpétrées, le pronostic du psychiatre et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 le comportement de l'intéressé depuis sa mise en détention, il faut admettre qu'on est en présence d'éléments suffisamment importants, voire nouveaux, qui permettent de retenir un risque sérieux et concret de récidive. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-refoulement. La prise de position du SEM du 12 mars 2015 n'est dans ces conditions pas déterminante à cet égard. c) L'intéressé invoque enfin encore des motifs ayant trait à l'exécution de son renvoi, notamment en lien avec la situation générale en Afghanistan et son appartenance ethnique. Ceux-ci supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution du renvoi proprement dite. Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr). Il appartiendra ainsi au SEM, sur demande du SPoMi (cf. art. 46 al. 2 Lasi), d'examiner en temps opportun la situation prévalant en Afghanistan lorsqu'il se penchera sur les modalités du renvoi. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de souligner que, dans le rapport susmentionné du 12 mars 2015, le SEM a estimé néanmoins qu'au vu de l'ancienneté des événements qui ont permis au père du recourant d'obtenir l'asile ne Suisse, il n'y a pas d'élément qui permette d'admettre que l'intéressé, quant à lui, pourrait être soumis à une peine ou un traitement inhumains en cas de retour en Afghanistan. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, mais ne sont pas prélevés dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. A ce titre, sa mandataire peut prétendre à une indemnité, fixée sur la base de sa liste de frais déposée le 18 avril 2016 comptabilisant 17 heures à indemniser à raison de CHF 180.-/heure. Il est ainsi alloué à sa défenseure d'office une indemnité de CHF 3'060.-, plus CHF 454.70 de débours (dont CHF 160.- de frais de déplacement), soit un montant de CHF 3'514.70, plus CHF 281.20 au titre de la TVA, pour un montant total de CHF 3'795.90, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite totale octroyée. III. Il est alloué à Me Schmidlin, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de 3'060.-, plus CHF 454.70 de débours, plus CHF 281.20 au titre de la TVA, pour un montant total de CHF 3'795.90, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 24 mois ferme, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ferme, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles simples de peu de gravité, lésions corporelles simples, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la LStup et contravention à la LACP. Un traitement institutionnel en milieu fermé, au sens de l'art. 59 CP, a été ordonné. L'intéressé est détenu depuis le 25 novembre 2013.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Suite aux diverses condamnations pénales dont cet étranger a fait l'objet, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a demandé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les 14 octobre 2010 et 14 janvier 2014, de révoquer l'asile et de retirer la qualité de réfugié à A.________. Par courriers des 12 janvier 2011 et 12 mars 2015, le SEM a indiqué qu'il n'entendait pas, en l'état, donner une suite favorable à ces requêtes. Le 17 février 2015, le précité a fait l'objet d'un nouveau rapport de dénonciation pour lésions corporelles simples. Par courrier du 27 mars 2015, le SPoMi l'a informé qu'il entendait révoquer son permis d'établissement et le renvoyer de Suisse. Par courrier du 1er avril 2015, l'intéressé a adressé ses objections. Il ressort par ailleurs d'un extrait de l'Office des poursuites de la Sarine du 19 mai 2015 que le jeune homme a pour CHF 2'292.55 de poursuites et CHF 15'281.75 d'actes de défaut de biens. D. Par décision du 22 juin 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Pour l'autorité intimée, les condamnations du 27 mai 2010 et 9 décembre 2014 sont des condamnations de longue durée qui suffisent à fonder la révocation de l'autorisation d'établissement. Elle estime en outre que, sous l'angle de l'asile, rien ne s'oppose à dite révocation. Elle relève à cet égard que l'étranger a obtenu l'asile par regroupement familial, par son père, et que l'ancienneté des évènements et son âge à son arrivée en Suisse - 2 ans - ne permettent pas d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine ou un traitement inhumain en cas de retour dans son pays. E. Agissant le 13 juillet 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse. A l'appui de ses conclusions, le recourant rappelle qu’il est arrivé en Suisse à l'âge de deux ans et que toute sa famille, à laquelle il est très attaché, vit à Fribourg. Il estime qu'il n’a pas de réelle chance d'intégration en Afghanistan, qu'il ne parle que le français et l'allemand et qu'il ne connaît personne dans ce pays. Il ajoute de plus appartenir à une ethnie minoritaire et persécutée. Il reconnaît toutefois avoir "abusé de la protection et de l'hospitalité suisse" et "regrette sincèrement le mal qu'il a commis envers des personnes innocentes". Il explique avoir perdu le contrôle et la raison mais déclare vouloir s'améliorer et devenir un véritable homme digne de ce nom. Le traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP ordonné par le juge pénal l'aidera à atteindre ses objectifs, à savoir réintégrer la vie en société en Suisse. Il demande qu'on lui accorde une dernière chance sous la forme d'un permis d'établissement. Par ordonnance du 17 juillet 2015, l'intéressé a en outre été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, pour lésions corporelles simples, pour des faits remontant au mois d'octobre 2014. F. Dans ses observations du 10 septembre 2015, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de sa décision pour conclure au rejet du recours. Le 19 novembre 2015, l'assistance judiciaire gratuite totale a été octroyée au recourant et Me Irène Schmidlin, avocate, désignée en qualité de défenseure d'office.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Par mémoire complémentaire du 11 janvier 2016, le recourant soutient que l'autorité intimée a omis des éléments essentiels - appartenance ethnique hazara, longue durée de son séjour en Suisse, maltraitance subie durant l'enfance, période d'emploi comme monteur en chauffage dans une entreprise sanitaire, méconnaissance de son pays d'origine, dont il ne parle pas la langue ni ne connaît les coutumes, absence de tout réseau sur place -, tous éléments à prendre en compte dans la pondération des intérêts à effectuer. Il lui fait également reproche de n'avoir pas tenu compte du rapport essentiellement positif de l'établissement pénitentiaire de B.________ du 7 avril 2015, s'agissant du risque de récidive qui n'est pas établi. A tout le moins se justifierait-il d'évaluer les effets du traitement, voire d'attendre la fin de celui-ci, pour pouvoir se prononcer sur la récidive. En outre, il fait valoir que l'autorité aurait dû examiner la situation sous l'angle de l'asile, lequel pose des conditions plus sévères que la législation sur les étrangers pour la révocation du titre de séjour. Il estime que, si son comportement est blâmable en soi, les actes commis n'ont jamais mis en danger la vie d'autrui ni n'ont été constitutifs de lésions corporelles graves ou de brigandage aggravé; l'on ne se trouve dès lors pas en présence d'une violation grave de l'ordre public et d'atteinte à des biens juridiques de grande importance. En particulier, la durée des condamnations ne suffit pas à cet effet. Le SEM ayant refusé de révoquer l'asile, il demeure enfin au bénéfice du principe de non-refoulement. Or, il court un risque vital s'il devait retourner dans son pays d'origine vu la situation générale en Afghanistan et le traitement des Hazaras en particulier. Le 25 janvier 2016, le SPoMi a renoncé à s'exprimer plus avant. Suite à deux interventions du recourant le 3 février et le 3 mars 2016, en lien avec les graves soucis émis par sa famille en cas de retour en Afghanistan et avec les résultats réjouissants de la thérapie mise en place, le SPoMi a rappelé, le 21 mars 2016, que, lorsque la décision sera exécutoire, un nouvel examen de la situation prévalant dans le pays sera effectué. Par ordonnance du 14 avril 2016, l'intéressé a été déplacé aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, en raison de débordements violents réitérés de sa part tant à l'égard des détenus que du personnel pénitentiaire. Le 18 avril 2016, le recourant observe que l'examen du caractère licite du renvoi lors de l'exécution de ce dernier ne supplée pas à celui auquel les autorités doivent procéder dans la pesée des intérêts au sens de la législation sur l'asile. Le 14 novembre 2016, l'autorité intimée a transmis la décision de refus de libération conditionnelle de la mesure institutionnelle rendue le 8 novembre 2016 à l'encontre du recourant par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP). Le 17 février 2017, l'intéressé a été transféré à la Prison centrale de Fribourg suite à des débordements tant envers ses codétenus qu'envers le personnel d'encadrement. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorisation d'établissement du recourant a été révoquée. a) A titre liminaire, soulignons qu'une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée. Aux termes de l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation qu'un étranger a possédée avant l'exécution de sa peine ou de sa mesure demeure valable jusqu'à sa libération. Selon l'al. 2 de cette disposition, les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non. D'après la jurisprudence, il n'y a pas à attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution de la peine pour statuer sur le renvoi d'un étranger (arrêt TF 2A.153/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4b). D'un côté, les chances de succès d'une telle thérapie sont incertaines et une rechute n'est pas exclue, d'un autre, il est préférable pour l'étranger qu'il sache le plus tôt possible où il vivra après sa libération (cf. arrêt TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 41; ATF 137 II 233 consid. 5.2.3). Il n'y a pas lieu de procéder différemment en cas de mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Celle-ci ne s'opposait en soi pas à la révocation litigieuse. b) Cela étant, il sied de rappeler que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu'elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l'asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l'asile ne doive être révoqué au préalable, étant précisé qu'il s'agit là d'une possibilité ouverte aux autorités cantonales qui n'enlève rien à la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM). L’autorité cantonale devra alors prendre en compte de façon adéquate les protections particulières mises en place par la législation internationale et nationale sur l’asile, en particulier le principe de non-refoulement prévu aux art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 33 de la Convention de Genève du
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) (ATF 139 II 65 consid. 4.4). Le fait que l'intéressé soit toujours au bénéfice de l'asile ne constitue dès lors pas un obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement; ce statut lui confère néanmoins une protection particulière dont il y aura lieu de tenir compte. 3. a) Conformément à l'art. 63 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou - en application de l'art. 62 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du CP. b) En vertu de l'art. 65 LAsi, dans sa mouture à compter du 1er janvier 2014 - lequel renvoie désormais aux art. 63 al. 1 let. b et 68 LEtr, sous réserve de l'art. 5 LAsi - et de l'art. 33 ch. 1 de la Convention de Genève, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté "très gravement" atteinte à l'ordre public. La possibilité de renvoyer un réfugié est ainsi restreinte par le droit d'asile (ATF 139 II 65 consid. 5.1; 135 II 110 consid. 3.2.1 et les références citées). Par ailleurs, les conditions de la révocation de l'asile de l'art. 63 al. 2 LAsi - en cas d'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, si le réfugié les compromet ou s’il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles - sont comparables aux conditions posées pour ordonner l'expulsion d'un réfugié en application de l'art. 65 LAsi (ATF 139 II 65 consid. 5.2 in fine; 135 II 110 consid. 3.1). L'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de séjour d'un étranger au bénéfice de l'asile et prononcer le renvoi de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss LEtr, les exigences de l'art. 65 LAsi soient respectées, ce qui suppose que l'étranger en question compromette la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qu'il ait porté "très gravement" atteinte à l'ordre public. En cas de non renouvellement ou de révocation d'une autorisation d'établissement, les exigences se recoupent depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de la nouvelle mouture de l'art. 65 LAsi, lequel renvoie en effet expressément à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 II 65 consid. 5.1). En d'autres termes, un réfugié ne peut être renvoyé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. En revanche, la durée des peines prononcées n'est pas déterminante comme telle pour la révocation du permis de séjour d'un réfugié, l'art. 62 let. b LEtr ne lui étant pas applicable. c) Selon l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (arrêt TF 2C_933/2014 du
E. 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297 précité; arrêts TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 précité). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). Ainsi, par exemple (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.2), l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (cf. arrêt TF 6S.444/2006 du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (cf. arrêt TF 2A.139/1994 du 1er juillet 1994 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (cf. arrêts TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie avec un cocktail Molotov (cf. ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (cf. arrêt TF 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (cf. arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003 consid. 3.3); En effet, le Tribunal se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 précité; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). d) En l'espèce, le recourant a été condamné à deux peines de 36 et 24 mois en 2010 et
2014. Les infractions pour lesquelles il a été poursuivi (notamment lésions corporelles simples de peu de gravité, lésions corporelles simples, brigandage simple, vol, voies de fait, contravention à la LStup pour consommation personnelle etc…) ne paraissent pas, de par leur nature, atteindre pleinement le seuil de dangerosité autorisant de renvoyer un réfugié. Cela étant, les infractions ont néanmoins porté sur des biens juridiques particulièrement protégés par le Tribunal fédéral, parfois avec du poison/une arme ou un objet dangereux, et ont surtout été commises en un nombre considérable. De jurisprudence constante, ceci peut suppléer à la nature des infractions et démontre ici que l'étranger ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique, ne l'ayant pour ainsi dire jamais respecté depuis son adolescence. D'ailleurs, il a encore été condamné en 2015 à 30 jours sans sursis pour de nouvelles lésions corporelles. Dans ces circonstances, force est d'admettre que les conditions de l'art. 63 let. b LEtr et de l'art. 65 LAsi sont remplies et que le recourant a porté gravement atteinte à l'ordre public suisse. 4. a) Nonobstant ce qui précède, il y a encore lieu de procéder à une pesée des intérêts en application de l'art. 96 al. 1 LEtr, exprimée de façon générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), question qui se recoupe par ailleurs avec celle du caractère tolérable (Zumutbarkeit) de l'exécution du renvoi d'un réfugié (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.3; arrêt TF 2C_833/2011 précité consid. 2.2), qui ne peut être prononcée que si elle s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2). Cet examen de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 proportionnalité sous l'angle des dispositions précitées se confond en outre avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Il convient ainsi de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2); A cet égard, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). b) L’autorité intimée a retenu, dans le cadre de sa pesée des intérêts, que le recourant est entré en Suisse à l’âge de deux ans, qu’il a effectué sa scolarité à Fribourg, qu’il a dû être placé dans divers foyers, qu’il est actuellement sans formation et qu’au vu des infractions commises, la mesure est proportionnée. L'intéressé, quant à lui, met en avant l'absence totale de relations avec son pays d'origine et la présence de toute sa famille en Suisse. Il déclare aussi vouloir s'amender, à l'aide de la mesure ordonnée, et s'intégrer, notamment par le biais d'un apprentissage qu'il souhaite pouvoir réaliser en détention. L’intéressé est certes arrivé dans notre pays alors qu'il était encore bébé et il y a passé plus de vingt-quatre ans. Ses parents et ses frère et sœurs habitent en Suisse. Il ne serait jamais retourné dans son pays d’origine depuis qu'il est en Suisse, n'y aurait plus de famille ni même de connaissances là-bas. Il ne parlerait même pas la langue persane. Cela étant, même s'il réside en Suisse depuis près de 25 ans, le recourant n'a jamais réussi à s'intégrer dans son pays d'accueil. Il va sur ses 27 ans et n'a, à ce jour, toujours pas acquis de formation professionnelle. Il n'a travaillé en tout et pour tout que durant deux seules années. Il n'est pas en couple ni n'a noué de relation sentimentale. Son parcours a en réalité été jalonné par les différentes condamnations pénales qu'il a encourues. Il a en particulier été condamné à deux lourdes peines dès son passage à l'âge adulte, lesquelles totalisent 5 ans, pour un nombre impressionnant d'infractions dont le nombre constitue une atteinte très grave à l'ordre public suisse. La première des lourdes condamnations ne l'a en outre manifestement pas dissuadé de récidiver ni les autres sanctions prononcées préalablement. Dans ces circonstances, quand bien même il est en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il ne connaît pas son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement est manifestement prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant n'avait pas à être renouvelée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. a) Reste encore à examiner si le renvoi de l'étranger, au bénéfice de l'asile, ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 25 al. 2 Cst., 5 al. 2 LAsi, ainsi que 33 al. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_203/2016 du 30 janvier 2017 consid. 2.3 in fine). L'interdiction du refoulement au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que l'étranger compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamné par un jugement passé en force pour un crime ou délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour la communauté. Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'Etat de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4; 135 II 10 consid. 2.2.2; arrêt TF 2C_203/2016 du 30 janvier 2017 consid. 2.3). b) En l'espèce, le recourant a été condamné à deux peines totalisant 5 ans pour une multitude d'infractions qui, par leur nombre et leur répétition à de brefs intervalles, doivent être considérées comme objectivement graves. Surtout, ses agissements délictueux ne tiennent nullement à un événement isolé et visent en particulier des infractions contre l'intégrité corporelle. Il souffre d'un trouble de la personnalité paranoïde et dyssociale/antisociale. Dans son jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal de la Sarine a expressément relevé, à titre de remarque préliminaire, que, de manière générale, l'intéressé a tendance à contester le déroulement des faits avant d'admettre certains points tout en soulignant qu'il a été lui-même d'abord agressé ou provoqué et qu'il n'est pas à l'origine de l'altercation (jugement du 9 décembre 2014, p. 3). L'expert-psychiatre a estimé qu'il présentait un risque de récidive et qu'il pourrait commettre le même genre d'infractions avec probabilité de blessures/lésions de tierces personnes encore plus graves (jugement du 9 décembre 2014, p. 7). Le Tribunal a par ailleurs souligné qu'après avoir passé trois ans en détention entre 2010 et 2012, l'étranger avait récidivé juste un an après sa libération, pour les mêmes infractions. Le Tribunal note en outre qu'il a été violent, voire très violent, et de plus en plus, à quatre reprises et dans un court laps de temps (trois mois et demi entre juillet et octobre 2013) (jugement du 9 décembre 2014, p. 14). Les juges pénaux ont toutefois atténué la peine, compte tenu de la responsabilité restreinte de l'intéressé (diminution légère; jugement du 9 décembre 2014, p. 12) et ils ont par ailleurs ordonné une mesure institutionnelle, actuellement en cours. Depuis le début de cette mesure réalisée en détention, d'abord contestée puis finalement admise par le recourant comme étant nécessaire, ce dernier a été déplacé par trois fois en raison de problèmes récurrents, tels que bagarres, menaces, insultes et agressivité. En avril 2014, il a été transféré de Bellechasse à B.________, suite à des problèmes de comportement. Après avoir été déplacé dans un établissement francophone, soit aux Etablissements d'exécution des peines de Bellevue, il a dû être transféré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, en raison de débordements violents réitérés de sa part tant à l'égard des détenus que du personnel pénitentiaire. Il a d'ailleurs été condamné à 30 jours de prison pour lésions corporelles à l'automne 2015, pour des faits remontant à 2014, alors même qu'il était en détention depuis fin novembre
2013. De même, en février 2017, à nouveau pour les mêmes motifs, il vient d'être transféré à la Prison centrale de Fribourg. Au vu de ces éléments, à savoir notamment la nature des infractions commises, leur nombre, le bref intervalle entre elles et l'escalade dans les violences perpétrées, le pronostic du psychiatre et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 le comportement de l'intéressé depuis sa mise en détention, il faut admettre qu'on est en présence d'éléments suffisamment importants, voire nouveaux, qui permettent de retenir un risque sérieux et concret de récidive. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-refoulement. La prise de position du SEM du 12 mars 2015 n'est dans ces conditions pas déterminante à cet égard. c) L'intéressé invoque enfin encore des motifs ayant trait à l'exécution de son renvoi, notamment en lien avec la situation générale en Afghanistan et son appartenance ethnique. Ceux-ci supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution du renvoi proprement dite. Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr). Il appartiendra ainsi au SEM, sur demande du SPoMi (cf. art. 46 al. 2 Lasi), d'examiner en temps opportun la situation prévalant en Afghanistan lorsqu'il se penchera sur les modalités du renvoi. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de souligner que, dans le rapport susmentionné du 12 mars 2015, le SEM a estimé néanmoins qu'au vu de l'ancienneté des événements qui ont permis au père du recourant d'obtenir l'asile ne Suisse, il n'y a pas d'élément qui permette d'admettre que l'intéressé, quant à lui, pourrait être soumis à une peine ou un traitement inhumains en cas de retour en Afghanistan. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, mais ne sont pas prélevés dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. A ce titre, sa mandataire peut prétendre à une indemnité, fixée sur la base de sa liste de frais déposée le 18 avril 2016 comptabilisant 17 heures à indemniser à raison de CHF 180.-/heure. Il est ainsi alloué à sa défenseure d'office une indemnité de CHF 3'060.-, plus CHF 454.70 de débours (dont CHF 160.- de frais de déplacement), soit un montant de CHF 3'514.70, plus CHF 281.20 au titre de la TVA, pour un montant total de CHF 3'795.90, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite totale octroyée. III. Il est alloué à Me Schmidlin, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de 3'060.-, plus CHF 454.70 de débours, plus CHF 281.20 au titre de la TVA, pour un montant total de CHF 3'795.90, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 96 Arrêt du 6 mars 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation d'établissement d’un réfugié afghan en Suisse depuis ses 2 ans - Infractions pénales - Proportionnalité - Principe de non-refoulement et risque concret de récidive Recours du 13 juillet 2015 contre la décision du 22 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Ressortissant d'Afghanistan, né en 1990, A.________ est entré en Suisse avec ses parents, son frère et ses deux sœurs, le 12 décembre 1992. L'asile a été accordé le 14 décembre 1992 à la famille qui, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, s'est établie dans le canton de Fribourg. Célibataire, le précité vit chez ses parents. Il n’a pas terminé de formation professionnelle, ayant interrompu un apprentissage de dessinateur en bâtiment en 2008, et n'a travaillé qu’épisodiquement. B. L'intéressé a occupé à maintes reprises les services de police et a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Encore mineur, il a été condamné:
• le 26 janvier 2005 par la Chambre pénale des mineurs à Fribourg pour voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, injures, menaces, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'une véhicule automobile sans permis, violation d'une règle de la circulation routière (incommodités à éviter), conduite d'un scooter sans casque et contravention à la loi d'application du code pénal (LAACP). A.________ a été placé en maison d'éducation;
• le 8 juin 2006 par le Président de la même autorité à 14 jours de détention, pour lésions corporelles simples, contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121);
• le 25 janvier 2007 par la même autorité à 30 jours de privation de liberté, avec sursis à l'exécution de la peine pour 15 jours et délai d'épreuve d'un an, pour lésions corporelles simples. Majeur, il a été condamné à 5 reprises:
• le 27 mai 2010 par le Tribunal pénal de la Sarine à une peine privative de liberté de 3 ans, sans sursis, et à une amende de CHF 300.-, traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux, agression, vol, tentative de vol, brigandage, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, tentative de faux dans les certificats, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup;
• le 4 juillet 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sans sursis, pour dommages à la propriété;
• le 5 février 2013 par la même autorité à une amende de CHF 100.- pour voies de fait;
• le 30 août 2013 par la même autorité à une amende de CHF 700.- pour contravention à la LStup;
• le 9 décembre 2014 par le Tribunal pénal de la Sarine à une peine privative de liberté de 24 mois ferme, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ferme, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles simples de peu de gravité, lésions corporelles simples, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la LStup et contravention à la LACP. Un traitement institutionnel en milieu fermé, au sens de l'art. 59 CP, a été ordonné. L'intéressé est détenu depuis le 25 novembre 2013.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Suite aux diverses condamnations pénales dont cet étranger a fait l'objet, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a demandé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les 14 octobre 2010 et 14 janvier 2014, de révoquer l'asile et de retirer la qualité de réfugié à A.________. Par courriers des 12 janvier 2011 et 12 mars 2015, le SEM a indiqué qu'il n'entendait pas, en l'état, donner une suite favorable à ces requêtes. Le 17 février 2015, le précité a fait l'objet d'un nouveau rapport de dénonciation pour lésions corporelles simples. Par courrier du 27 mars 2015, le SPoMi l'a informé qu'il entendait révoquer son permis d'établissement et le renvoyer de Suisse. Par courrier du 1er avril 2015, l'intéressé a adressé ses objections. Il ressort par ailleurs d'un extrait de l'Office des poursuites de la Sarine du 19 mai 2015 que le jeune homme a pour CHF 2'292.55 de poursuites et CHF 15'281.75 d'actes de défaut de biens. D. Par décision du 22 juin 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Pour l'autorité intimée, les condamnations du 27 mai 2010 et 9 décembre 2014 sont des condamnations de longue durée qui suffisent à fonder la révocation de l'autorisation d'établissement. Elle estime en outre que, sous l'angle de l'asile, rien ne s'oppose à dite révocation. Elle relève à cet égard que l'étranger a obtenu l'asile par regroupement familial, par son père, et que l'ancienneté des évènements et son âge à son arrivée en Suisse - 2 ans - ne permettent pas d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine ou un traitement inhumain en cas de retour dans son pays. E. Agissant le 13 juillet 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse. A l'appui de ses conclusions, le recourant rappelle qu’il est arrivé en Suisse à l'âge de deux ans et que toute sa famille, à laquelle il est très attaché, vit à Fribourg. Il estime qu'il n’a pas de réelle chance d'intégration en Afghanistan, qu'il ne parle que le français et l'allemand et qu'il ne connaît personne dans ce pays. Il ajoute de plus appartenir à une ethnie minoritaire et persécutée. Il reconnaît toutefois avoir "abusé de la protection et de l'hospitalité suisse" et "regrette sincèrement le mal qu'il a commis envers des personnes innocentes". Il explique avoir perdu le contrôle et la raison mais déclare vouloir s'améliorer et devenir un véritable homme digne de ce nom. Le traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP ordonné par le juge pénal l'aidera à atteindre ses objectifs, à savoir réintégrer la vie en société en Suisse. Il demande qu'on lui accorde une dernière chance sous la forme d'un permis d'établissement. Par ordonnance du 17 juillet 2015, l'intéressé a en outre été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, pour lésions corporelles simples, pour des faits remontant au mois d'octobre 2014. F. Dans ses observations du 10 septembre 2015, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de sa décision pour conclure au rejet du recours. Le 19 novembre 2015, l'assistance judiciaire gratuite totale a été octroyée au recourant et Me Irène Schmidlin, avocate, désignée en qualité de défenseure d'office.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Par mémoire complémentaire du 11 janvier 2016, le recourant soutient que l'autorité intimée a omis des éléments essentiels - appartenance ethnique hazara, longue durée de son séjour en Suisse, maltraitance subie durant l'enfance, période d'emploi comme monteur en chauffage dans une entreprise sanitaire, méconnaissance de son pays d'origine, dont il ne parle pas la langue ni ne connaît les coutumes, absence de tout réseau sur place -, tous éléments à prendre en compte dans la pondération des intérêts à effectuer. Il lui fait également reproche de n'avoir pas tenu compte du rapport essentiellement positif de l'établissement pénitentiaire de B.________ du 7 avril 2015, s'agissant du risque de récidive qui n'est pas établi. A tout le moins se justifierait-il d'évaluer les effets du traitement, voire d'attendre la fin de celui-ci, pour pouvoir se prononcer sur la récidive. En outre, il fait valoir que l'autorité aurait dû examiner la situation sous l'angle de l'asile, lequel pose des conditions plus sévères que la législation sur les étrangers pour la révocation du titre de séjour. Il estime que, si son comportement est blâmable en soi, les actes commis n'ont jamais mis en danger la vie d'autrui ni n'ont été constitutifs de lésions corporelles graves ou de brigandage aggravé; l'on ne se trouve dès lors pas en présence d'une violation grave de l'ordre public et d'atteinte à des biens juridiques de grande importance. En particulier, la durée des condamnations ne suffit pas à cet effet. Le SEM ayant refusé de révoquer l'asile, il demeure enfin au bénéfice du principe de non-refoulement. Or, il court un risque vital s'il devait retourner dans son pays d'origine vu la situation générale en Afghanistan et le traitement des Hazaras en particulier. Le 25 janvier 2016, le SPoMi a renoncé à s'exprimer plus avant. Suite à deux interventions du recourant le 3 février et le 3 mars 2016, en lien avec les graves soucis émis par sa famille en cas de retour en Afghanistan et avec les résultats réjouissants de la thérapie mise en place, le SPoMi a rappelé, le 21 mars 2016, que, lorsque la décision sera exécutoire, un nouvel examen de la situation prévalant dans le pays sera effectué. Par ordonnance du 14 avril 2016, l'intéressé a été déplacé aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, en raison de débordements violents réitérés de sa part tant à l'égard des détenus que du personnel pénitentiaire. Le 18 avril 2016, le recourant observe que l'examen du caractère licite du renvoi lors de l'exécution de ce dernier ne supplée pas à celui auquel les autorités doivent procéder dans la pesée des intérêts au sens de la législation sur l'asile. Le 14 novembre 2016, l'autorité intimée a transmis la décision de refus de libération conditionnelle de la mesure institutionnelle rendue le 8 novembre 2016 à l'encontre du recourant par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP). Le 17 février 2017, l'intéressé a été transféré à la Prison centrale de Fribourg suite à des débordements tant envers ses codétenus qu'envers le personnel d'encadrement. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorisation d'établissement du recourant a été révoquée. a) A titre liminaire, soulignons qu'une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée. Aux termes de l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation qu'un étranger a possédée avant l'exécution de sa peine ou de sa mesure demeure valable jusqu'à sa libération. Selon l'al. 2 de cette disposition, les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non. D'après la jurisprudence, il n'y a pas à attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution de la peine pour statuer sur le renvoi d'un étranger (arrêt TF 2A.153/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4b). D'un côté, les chances de succès d'une telle thérapie sont incertaines et une rechute n'est pas exclue, d'un autre, il est préférable pour l'étranger qu'il sache le plus tôt possible où il vivra après sa libération (cf. arrêt TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 41; ATF 137 II 233 consid. 5.2.3). Il n'y a pas lieu de procéder différemment en cas de mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Celle-ci ne s'opposait en soi pas à la révocation litigieuse. b) Cela étant, il sied de rappeler que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu'elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l'asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l'asile ne doive être révoqué au préalable, étant précisé qu'il s'agit là d'une possibilité ouverte aux autorités cantonales qui n'enlève rien à la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM). L’autorité cantonale devra alors prendre en compte de façon adéquate les protections particulières mises en place par la législation internationale et nationale sur l’asile, en particulier le principe de non-refoulement prévu aux art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) (ATF 139 II 65 consid. 4.4). Le fait que l'intéressé soit toujours au bénéfice de l'asile ne constitue dès lors pas un obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement; ce statut lui confère néanmoins une protection particulière dont il y aura lieu de tenir compte. 3. a) Conformément à l'art. 63 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou - en application de l'art. 62 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du CP. b) En vertu de l'art. 65 LAsi, dans sa mouture à compter du 1er janvier 2014 - lequel renvoie désormais aux art. 63 al. 1 let. b et 68 LEtr, sous réserve de l'art. 5 LAsi - et de l'art. 33 ch. 1 de la Convention de Genève, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté "très gravement" atteinte à l'ordre public. La possibilité de renvoyer un réfugié est ainsi restreinte par le droit d'asile (ATF 139 II 65 consid. 5.1; 135 II 110 consid. 3.2.1 et les références citées). Par ailleurs, les conditions de la révocation de l'asile de l'art. 63 al. 2 LAsi - en cas d'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, si le réfugié les compromet ou s’il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles - sont comparables aux conditions posées pour ordonner l'expulsion d'un réfugié en application de l'art. 65 LAsi (ATF 139 II 65 consid. 5.2 in fine; 135 II 110 consid. 3.1). L'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de séjour d'un étranger au bénéfice de l'asile et prononcer le renvoi de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss LEtr, les exigences de l'art. 65 LAsi soient respectées, ce qui suppose que l'étranger en question compromette la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qu'il ait porté "très gravement" atteinte à l'ordre public. En cas de non renouvellement ou de révocation d'une autorisation d'établissement, les exigences se recoupent depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de la nouvelle mouture de l'art. 65 LAsi, lequel renvoie en effet expressément à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 II 65 consid. 5.1). En d'autres termes, un réfugié ne peut être renvoyé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. En revanche, la durée des peines prononcées n'est pas déterminante comme telle pour la révocation du permis de séjour d'un réfugié, l'art. 62 let. b LEtr ne lui étant pas applicable. c) Selon l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297 précité; arrêts TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 précité). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt TF 2C_933/2014 précité; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). Ainsi, par exemple (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.2), l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (cf. arrêt TF 6S.444/2006 du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (cf. arrêt TF 2A.139/1994 du 1er juillet 1994 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (cf. arrêts TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie avec un cocktail Molotov (cf. ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (cf. arrêt TF 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (cf. arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003 consid. 3.3); En effet, le Tribunal se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 précité; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). d) En l'espèce, le recourant a été condamné à deux peines de 36 et 24 mois en 2010 et
2014. Les infractions pour lesquelles il a été poursuivi (notamment lésions corporelles simples de peu de gravité, lésions corporelles simples, brigandage simple, vol, voies de fait, contravention à la LStup pour consommation personnelle etc…) ne paraissent pas, de par leur nature, atteindre pleinement le seuil de dangerosité autorisant de renvoyer un réfugié. Cela étant, les infractions ont néanmoins porté sur des biens juridiques particulièrement protégés par le Tribunal fédéral, parfois avec du poison/une arme ou un objet dangereux, et ont surtout été commises en un nombre considérable. De jurisprudence constante, ceci peut suppléer à la nature des infractions et démontre ici que l'étranger ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique, ne l'ayant pour ainsi dire jamais respecté depuis son adolescence. D'ailleurs, il a encore été condamné en 2015 à 30 jours sans sursis pour de nouvelles lésions corporelles. Dans ces circonstances, force est d'admettre que les conditions de l'art. 63 let. b LEtr et de l'art. 65 LAsi sont remplies et que le recourant a porté gravement atteinte à l'ordre public suisse. 4. a) Nonobstant ce qui précède, il y a encore lieu de procéder à une pesée des intérêts en application de l'art. 96 al. 1 LEtr, exprimée de façon générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), question qui se recoupe par ailleurs avec celle du caractère tolérable (Zumutbarkeit) de l'exécution du renvoi d'un réfugié (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.3; arrêt TF 2C_833/2011 précité consid. 2.2), qui ne peut être prononcée que si elle s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2). Cet examen de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 proportionnalité sous l'angle des dispositions précitées se confond en outre avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Il convient ainsi de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2); A cet égard, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). b) L’autorité intimée a retenu, dans le cadre de sa pesée des intérêts, que le recourant est entré en Suisse à l’âge de deux ans, qu’il a effectué sa scolarité à Fribourg, qu’il a dû être placé dans divers foyers, qu’il est actuellement sans formation et qu’au vu des infractions commises, la mesure est proportionnée. L'intéressé, quant à lui, met en avant l'absence totale de relations avec son pays d'origine et la présence de toute sa famille en Suisse. Il déclare aussi vouloir s'amender, à l'aide de la mesure ordonnée, et s'intégrer, notamment par le biais d'un apprentissage qu'il souhaite pouvoir réaliser en détention. L’intéressé est certes arrivé dans notre pays alors qu'il était encore bébé et il y a passé plus de vingt-quatre ans. Ses parents et ses frère et sœurs habitent en Suisse. Il ne serait jamais retourné dans son pays d’origine depuis qu'il est en Suisse, n'y aurait plus de famille ni même de connaissances là-bas. Il ne parlerait même pas la langue persane. Cela étant, même s'il réside en Suisse depuis près de 25 ans, le recourant n'a jamais réussi à s'intégrer dans son pays d'accueil. Il va sur ses 27 ans et n'a, à ce jour, toujours pas acquis de formation professionnelle. Il n'a travaillé en tout et pour tout que durant deux seules années. Il n'est pas en couple ni n'a noué de relation sentimentale. Son parcours a en réalité été jalonné par les différentes condamnations pénales qu'il a encourues. Il a en particulier été condamné à deux lourdes peines dès son passage à l'âge adulte, lesquelles totalisent 5 ans, pour un nombre impressionnant d'infractions dont le nombre constitue une atteinte très grave à l'ordre public suisse. La première des lourdes condamnations ne l'a en outre manifestement pas dissuadé de récidiver ni les autres sanctions prononcées préalablement. Dans ces circonstances, quand bien même il est en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il ne connaît pas son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement est manifestement prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant n'avait pas à être renouvelée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. a) Reste encore à examiner si le renvoi de l'étranger, au bénéfice de l'asile, ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 25 al. 2 Cst., 5 al. 2 LAsi, ainsi que 33 al. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_203/2016 du 30 janvier 2017 consid. 2.3 in fine). L'interdiction du refoulement au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que l'étranger compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamné par un jugement passé en force pour un crime ou délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour la communauté. Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'Etat de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4; 135 II 10 consid. 2.2.2; arrêt TF 2C_203/2016 du 30 janvier 2017 consid. 2.3). b) En l'espèce, le recourant a été condamné à deux peines totalisant 5 ans pour une multitude d'infractions qui, par leur nombre et leur répétition à de brefs intervalles, doivent être considérées comme objectivement graves. Surtout, ses agissements délictueux ne tiennent nullement à un événement isolé et visent en particulier des infractions contre l'intégrité corporelle. Il souffre d'un trouble de la personnalité paranoïde et dyssociale/antisociale. Dans son jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal de la Sarine a expressément relevé, à titre de remarque préliminaire, que, de manière générale, l'intéressé a tendance à contester le déroulement des faits avant d'admettre certains points tout en soulignant qu'il a été lui-même d'abord agressé ou provoqué et qu'il n'est pas à l'origine de l'altercation (jugement du 9 décembre 2014, p. 3). L'expert-psychiatre a estimé qu'il présentait un risque de récidive et qu'il pourrait commettre le même genre d'infractions avec probabilité de blessures/lésions de tierces personnes encore plus graves (jugement du 9 décembre 2014, p. 7). Le Tribunal a par ailleurs souligné qu'après avoir passé trois ans en détention entre 2010 et 2012, l'étranger avait récidivé juste un an après sa libération, pour les mêmes infractions. Le Tribunal note en outre qu'il a été violent, voire très violent, et de plus en plus, à quatre reprises et dans un court laps de temps (trois mois et demi entre juillet et octobre 2013) (jugement du 9 décembre 2014, p. 14). Les juges pénaux ont toutefois atténué la peine, compte tenu de la responsabilité restreinte de l'intéressé (diminution légère; jugement du 9 décembre 2014, p. 12) et ils ont par ailleurs ordonné une mesure institutionnelle, actuellement en cours. Depuis le début de cette mesure réalisée en détention, d'abord contestée puis finalement admise par le recourant comme étant nécessaire, ce dernier a été déplacé par trois fois en raison de problèmes récurrents, tels que bagarres, menaces, insultes et agressivité. En avril 2014, il a été transféré de Bellechasse à B.________, suite à des problèmes de comportement. Après avoir été déplacé dans un établissement francophone, soit aux Etablissements d'exécution des peines de Bellevue, il a dû être transféré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, en raison de débordements violents réitérés de sa part tant à l'égard des détenus que du personnel pénitentiaire. Il a d'ailleurs été condamné à 30 jours de prison pour lésions corporelles à l'automne 2015, pour des faits remontant à 2014, alors même qu'il était en détention depuis fin novembre
2013. De même, en février 2017, à nouveau pour les mêmes motifs, il vient d'être transféré à la Prison centrale de Fribourg. Au vu de ces éléments, à savoir notamment la nature des infractions commises, leur nombre, le bref intervalle entre elles et l'escalade dans les violences perpétrées, le pronostic du psychiatre et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 le comportement de l'intéressé depuis sa mise en détention, il faut admettre qu'on est en présence d'éléments suffisamment importants, voire nouveaux, qui permettent de retenir un risque sérieux et concret de récidive. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-refoulement. La prise de position du SEM du 12 mars 2015 n'est dans ces conditions pas déterminante à cet égard. c) L'intéressé invoque enfin encore des motifs ayant trait à l'exécution de son renvoi, notamment en lien avec la situation générale en Afghanistan et son appartenance ethnique. Ceux-ci supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution du renvoi proprement dite. Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur un refus de prolonger une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr). Il appartiendra ainsi au SEM, sur demande du SPoMi (cf. art. 46 al. 2 Lasi), d'examiner en temps opportun la situation prévalant en Afghanistan lorsqu'il se penchera sur les modalités du renvoi. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de souligner que, dans le rapport susmentionné du 12 mars 2015, le SEM a estimé néanmoins qu'au vu de l'ancienneté des événements qui ont permis au père du recourant d'obtenir l'asile ne Suisse, il n'y a pas d'élément qui permette d'admettre que l'intéressé, quant à lui, pourrait être soumis à une peine ou un traitement inhumains en cas de retour en Afghanistan. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, mais ne sont pas prélevés dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. A ce titre, sa mandataire peut prétendre à une indemnité, fixée sur la base de sa liste de frais déposée le 18 avril 2016 comptabilisant 17 heures à indemniser à raison de CHF 180.-/heure. Il est ainsi alloué à sa défenseure d'office une indemnité de CHF 3'060.-, plus CHF 454.70 de débours (dont CHF 160.- de frais de déplacement), soit un montant de CHF 3'514.70, plus CHF 281.20 au titre de la TVA, pour un montant total de CHF 3'795.90, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite totale octroyée. III. Il est alloué à Me Schmidlin, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de 3'060.-, plus CHF 454.70 de débours, plus CHF 281.20 au titre de la TVA, pour un montant total de CHF 3'795.90, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 mars 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire