Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il sied de relever que la recourante et son fils majeur font tous deux l’objet de la décision du 20 mai 2015 et ont recouru contre cette dernière. La qualité pour recourir leur est donc reconnue à chacun d’eux. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur le mérite de leur recours conjoint. Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 b) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 a) L’art. 6 par. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l’Union européenne; ci- après la Cour de justice ou CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1) Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986
p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). En vertu de l’art. 23 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). La jurisprudence fédérale a retenu qu’un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). b) D’après l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée par l’art. 18 OLCP, selon lequel si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l’UE et de l’AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3). c) En l’occurrence, rappelons que la recourante est entrée en Suisse en juillet 2011 avec un contrat de travail débutant à la mi-août suivante et qu'elle a par la suite été mise au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail. Le début de sa période d’inactivité remonte au mois de novembre 2011. Elle n’a depuis lors repris aucune activité économique. Il sied dès lors de Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 constater que son incapacité de travail n’est pas temporaire, au sens de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, mais bien de longue durée. De surcroît, le délai raisonnable de l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP laissé au travailleur afin de chercher un nouvel emploi est clairement dépassé après plus de quatre ans sans nouvel emploi ni démarches en vue de retrouver un travail. La recourante a ainsi perdu son statut de « travailleur », et ne peut donc pas bénéficier de la protection des dispositions liées à ce statut. Partant, n’en remplissant plus les conditions, son autorisation de séjour pouvait être révoquée selon l’art. 23 OLCP. Cela étant, d’autres dispositions permettent à l’étranger résidant en Suisse d’y demeurer, indépendamment de sa qualité de « travailleur ».
E. 3 a) En vertu de l’art. 4 Annexe I ALCP, en effet, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP. L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit qu’a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Ce n’est toutefois que si l’incapacité résulte d’un accident du travail ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, qu’aucune condition de durée de résidence n’est requise, soit que le délai de carence est levé (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4 ss; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 216 s.). b) La recourante est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er mars 2013, octroyée par décision du 5 août 2016. Or, elle est arrivée en Suisse le 16 juillet 2011 et est en incapacité de travail depuis le 7 novembre de la même année. Elle a donc résidé durant moins de 4 mois de façon continue avant de présenter une incapacité de travail, ce qui est largement inférieur au délai de carence de deux ans retenu par la disposition précitée. Au surplus, il ressort du dossier AI que la recourante se trouve en incapacité de travail en raison de ses problèmes psychiques et non en raison de troubles somatiques liés à la chute de sa propre hauteur subie dans les escaliers sur son lieu de travail. En effet, cette chute n'a entraîné que des omalgies droites et des lombalgies, sans incidence sur sa capacité de travail. Surtout, cette chute, banale, n'était manifestement pas en mesure de provoquer les troubles psychiques dont elle est atteinte et qui sont par ailleurs survenus pour l'essentiel alors qu'elle vivait encore dans son pays d'origine (cf. dossier AI, notamment expertise du 12 mai 2015 du Dr D.________, FMH en rhumatologie et médecine interne, et expertise du 2 juillet 2015 du Dr E.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie). L'incapacité de travail dont peut se prévaloir l'intéressée n'est dès lors nullement en lien avec un accident professionnel, de sorte qu’on ne peut pas, pour ce motif également, passer outre le délai de carence de deux ans susmentionné. La recourante ne peut donc déduire aucun droit de ces dispositions pour demeurer en Suisse. Reste à examiner si l'intéressée peut prétendre à un titre de séjour en tant que personne n’exerçant pas une activité économique.
E. 4 a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Enfin, l’art. 24 par. 3 Annexe I ALCP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’Annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article. La disposition précitée vise à éviter que les intéressés ne fassent appel à l’aide sociale et que les finances publiques du pays d’accueil ne soient excessivement grevées. Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un Etat membre revendique l’aide sociale, son droit au séjour cesse conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin à son séjour peuvent être mises en place (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6). b) La recourante est bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2011, les seuls revenus du ménage étant ceux de son fils en apprentissage, soit son salaire d’apprenti, sa bourse d’études, les allocations familiales ainsi que, désormais, sa rente d’invalidité octroyée depuis début août 2016. La dépendance de la recourante à l’aide sociale exclut la délivrance d’une autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. L'intéressée ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour être indépendante financièrement, en l'absence de toute activité économique. Il importe peu à cet égard que son assujettissement à l'aide sociale soit fautif ou non. La recourante ne peut donc prétendre à aucun droit de séjour en Suisse en application des dispositions précitées concernant les personnes n’exerçant pas ou plus d’activité économique.
E. 5 a) Enfin, reste la possibilité, pour la recourante, de bénéficier d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP, aux termes duquel, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Ces motifs importants supposent l’existence d’une situation exceptionnelle (arrêt TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3). La notion de « motifs importants » est une notion juridique indéterminée qu’il convient d’interpréter en s’inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d’extrême gravité et ainsi d’appliquer par analogie les art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêt TAF C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2. s.; SPESCHA, art. 24 Annexe I ALCP n. 6). L’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3). b) Il convient d’analyser la situation du cas d’espèce au regard des différents critères susmentionnés. Il convient tout d’abord de constater que, même si elle ne s’est jamais comportée de façon répréhensible et a eu une attitude tout à fait conforme au respect de l’ordre juridique suisse, on ne peut pas dire que l’intégration de la recourante soit particulièrement remarquable. En effet, elle bénéficie, depuis de nombreuses années, de l’aide sociale et ne travaille plus depuis fort longtemps. Elle n’a occupé une activité lucrative en tout et pour tout que pendant un peu plus de trois mois, durant lesquels elle n’a d’ailleurs pas satisfait aux exigences de ses employeurs qui l'ont licenciée. De plus, une réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas poser de sérieux problèmes, notamment en raison du fait qu’elle y a passé la majeure partie de sa vie. L'intéressée n’a en effet séjourné en Suisse que durant les cinq dernières années, au cours desquelles elle n’a pas eu l’occasion de créer des liens si étroits qu'ils excluraient un renvoi, ayant au demeurant été astreinte par sa situation de santé à rester la plupart du temps chez elle. S'agissant de ses problèmes psychiques, force est de rappeler que ces derniers sont antérieurs à son arrivée en Suisse, en lien avec des évènements qui ont tous eu lieu au F.________, dont un viol dont elle aurait été la victime en 2009. La Cour est consciente qu’un retour dans son pays d’origine est susceptible d’avoir des conséquences sur son état de santé psychique. Il sied toutefois de Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 souligner à cet égard qu’elle était déjà soignée dans son pays pour des raisons similaires avant son arrivée en Suisse et que rien ne permet de considérer qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un suivi à son retour. Son fils est majeur et en train de terminer sa formation. Tout bien pesé, si aucun élément manifestement défavorable ne ressort de son dossier, aucun argument positif percutant mettant en lumière des liens étroits avec la Suisse ne plaide non plus en sa faveur. Partant, la situation de la recourante ne représente pas un cas d’extrême gravité et aucun motif important ne justifie qu’elle demeure en Suisse. Elle ne peut ainsi pas bénéficier d’une autorisation de séjour au sens des dispositions précitées. Reste à examiner la situation du fils de la recourante, B.________.
E. 6 a) Aux termes de l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2). Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique (par. 5). Les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions (par. 6). Cette réglementation, en particulier l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP est calquée sur le règlement (CEE) 1612/68, dont l’art. 12 a la teneur suivante: les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. b) La CJUE a ainsi décidé que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’Etat membre d’accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence (arrêt CJUE Baumbast et R du 17 septembre 2002 C-413/1999, Rec. 2002 I-7091 point 63). Ainsi, l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 permet de reconnaître à l’enfant, en lien avec son droit d’accès à l’enseignement, un droit de séjour autonome (arrêt CJUE Texeira du 23 février 2010 C-480/08, Rec. 2010 I-1107 point 46). En outre, le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement au titre dudit art. 12 ne dépend pas du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En effet, il suffit que l’enfant qui Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 poursuit ses études dans l’Etat membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant. Enfin, la survenance de la majorité n’a pas d’incidence directe sur les droits conférés à l’enfant par l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Tant le droit d’accéder à l’enseignement que le droit de séjour corrélatif de l’enfant perdurent jusqu’à ce que ce dernier ait terminé ses études (arrêt CJUE Texeira, précité, points 73 ss). c) Il sied de rappeler que les arrêts de la CJUE portant sur l’interprétation de l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 rendus après la signature de l’ALCP ne lient pas le Tribunal fédéral et les tribunaux suisses en général, mais ils peuvent être pris en considération pour interpréter l’art. 3 Annexe I ALCP. Le Tribunal fédéral ne s’écarte qu’en cas de motifs sérieux de l’interprétation donnée par la CJUE aux règles de l’Union européenne pertinentes pour l’ALCP en vue d’assurer la situation parallèle voulue par les Etats parties à l’ALCP (ATF 139 II 393 consid. 4.1; arrêt TF 2A.475/2004 précité, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs fait siens à plusieurs reprises des considérants de la CJUE, en estimant que les enfants arrivés en Suisse au titre du regroupement familial ont un droit à séjourner alors même que leur famille est renvoyée, afin de terminer la formation. A cet égard, il a considéré que ce droit ne s’applique que pour les enfants qui ont commencé leur formation dans un but d’intégration et qu’il doit en aller différemment des enfants en bas âge (arrêts TF 2C_997/2015 précité, consid. 2.2; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2A.475/2004 précité, consid. 4.4 et les références citées). d) En l’espèce, force est de constater que B.________ est arrivé en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial alors que sa mère y séjournait en tant que travailleuse. Il était âgé de 16 ans et a commencé son apprentissage, certes deux ans plus tard - soit peu avant sa majorité - mais alors qu’il était encore formellement au bénéfice d’une autorisation de séjour (droit dérivé); il n'est en effet pas déterminant à cet égard que sa mère ne travaillait concrètement déjà plus, comme semble vouloir le prétendre l'autorité intimée. Le fait qu’il soit aujourd’hui majeur ne s’oppose pas non plus à lui permettre de rester en Suisse pour y terminer sa formation. En outre, force est d’admettre que, même si l’intéressé a suivi une grande partie de sa scolarité dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 16 ans, il n’en demeure pas moins qu’il a débuté une formation initiale en Suisse depuis lors. Son apprentissage de graphiste devrait se terminer à la fin de l’année 2017. Le recourant a ainsi actuellement débuté sa dernière année de formation et sa motivation trouve écho dans les bonnes notes qu'il réalise. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’un retour dans son pays d'origine ne peut pas être exigé de sa part, dès lors qu’il arrive au terme de sa formation, un renvoi impliquant de réduire à néant - ou presque - les efforts consentis jusqu'alors et de débuter une nouvelle formation - initiale, rappelons-le - à plus de 21 ans. Partant, dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant peut prétendre à un droit de séjour autonome en Suisse pour y terminer sa formation, en vertu de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, en lien avec l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 et de la jurisprudence y relative.
E. 7 a) Dans l’arrêt Baumbast précité, la CJUE a considéré que lorsque des enfants bénéficient d’un droit de séjour dans un Etat membre d’accueil afin d’y suivre des cours d’enseignement général conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au parent qui a effectivement la garde de ses enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice dudit droit, nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l’Union européenne n’est plus un travailleur migrant dans l’Etat membre d’accueil. En Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 effet, le droit reconnu à l’enfant d’un travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l’Etat membre d’accueil implique nécessairement que ledit enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans ledit Etat membre pendant ses études. Refuser l’octroi d’une autorisation de séjour du parent qui garde effectivement l’enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l’Etat membre d’accueil porterait atteinte à ce droit. De plus, la CJUE a rappelé qu’il fallait interpréter ledit art. 12 à la lumière de l’exigence du respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_997/2015 précité consid. 4.2; arrêt CJUE Baumbast précité, points 71 ss). La CJUE a également constaté que le droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 n’est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet Etat membre au cours de son séjour et d’une assurance maladie complète dans celui-ci (arrêt CJUE Texeira précité, point 70). Cette interprétation a également été reconnue par le Tribunal fédéral (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 5.2). Enfin, d’après la jurisprudence de la CJUE, même si un enfant qui atteint l’âge de la majorité est en principe présumé apte à satisfaire à ses propres besoins, le droit de séjour du parent ayant la garde d’un enfant qui exerce son droit de poursuivre ses études dans l’Etat membre d’accueil peut néanmoins se prolonger au-delà de cet âge lorsque l’enfant continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études (arrêt CJUE Texeira précité, point 86). b) L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit d’entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). En cas de regroupement familial inversé, la jurisprudence a toujours admis que l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde car, contrairement aux enfants de nationalité suisse, ils n’ont pas un droit de demeurer en Suisse en tant que citoyen (art 24 et 25 Cst.; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt 2C_792/2013 précité, consid. 5.1). Il n’y a ainsi pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge ou qui ne se trouve pas à la fin de sa scolarité obligatoire (ATF 135 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_792/2013 précité, consid. 5.1; 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.4). L’exigibilité du renvoi d’un enfant mineur peut, dans certains cas, suffire à refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêts TF 2C_792/2013 précité consid. 5.1; 2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). c) En l’occurrence, la recourante et son fils semblent être unis par des liens très forts et leur famille se réduit à eux deux. Cela étant, le recourant est aujourd’hui âgé de 21 ans et est manifestement indépendant et capable de prendre soin de lui-même, malgré ses problèmes cardiaques. Par ailleurs, durant leur séjour en Suisse, la recourante n’a pas toujours été présente à ses côtés, souffrant elle-même de graves troubles psychiques. Au cours de l’été 2013, elle a d’ailleurs fait un séjour d’un mois dans un hôpital psychiatrique, mois durant lequel le fils a été livré à lui-même. On ne voit pas non plus en quoi il aurait besoin de la présence de sa mère afin de pouvoir terminer ses études et personne ne le prétend en soi non plus. Il semblerait, au final, que ce soit la mère qui ait besoin de son fils plutôt que le contraire. Par ailleurs, la formation de ce Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 dernier s'achève à la fin de l’année scolaire 2017 et la séparation d'avec cette dernière ne devrait pas être trop longue. Ainsi, tout bien pesé, il n’existe pas de raison particulière d'autoriser la mère à rester en Suisse jusqu'à la fin de la formation de son fils.
E. 8 a) Au vu de tout ce qui précède, il convient dès lors d’admettre partiellement le recours, dans la mesure où l’autorisation de séjour du recourant doit être renouvelée jusqu'à la fin de son apprentissage. La cause est donc renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision à cet effet. En revanche, s'agissant de la recourante, c'est à juste titre que son autorisation de séjour a été révoquée, respectivement qu'elle ne peut pas prétendre à son renouvellement, et son renvoi prononcé. Son recours doit dès lors être rejeté. b) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 132 al. 1 CPJA). Au vu de l’issue du litige, la recourante n’obtient pas gain de cause, seul son fils étant autorisé à séjourner en Suisse. Partant, des frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants. Toutefois, compte tenu de leur situation financière, il est renoncé à leur faire supporter des frais de procédure. c) Il n’est par ailleurs pas alloué d’indemnité de partie, les recourants n’ayant pas fait appel à un avocat. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision est annulée, s'agissant du recourant, et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle lui délivre une autorisation de séjour jusqu'à la fin de sa formation. II. Le recours est rejeté, s'agissant de la recourante, et la décision attaquée confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 novembre 2016/ape Présidente Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 80 Arrêt du 7 novembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourante B.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation, resp. non renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE - Notion de travailleur - Incapacité de travail résultant d'un accident de travail - Indépendance financière - Motifs importants - Droit de séjour autonome du fils en lien avec le droit d'accès à la formation Recours du 19 juin 2015 contre la décision du 20 mai 2015 Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissante portugaise née en 1962, est entrée en Suisse le 26 juillet 2011 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 25 juin 2016, en produisant un contrat de travail de durée indéterminée dès le 15 août 2011 en tant que sommelière auprès du restaurant C.________. A titre de regroupement familial, son fils, B.________, ressortissant portugais né en 1995, a aussi obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 25 juin 2016 également. B. A la suite d’une chute dans les escaliers du restaurant de son employeur, l’intéressée a été mise au bénéfice d'un certificat médical d'incapacité totale de travail dès le 7 novembre 2011. Dès le 1er décembre 2011, la mère et le fils ont été soutenus matériellement par le service social de leur commune de domicile, en complément du salaire de celui-là, en apprentissage, ainsi que de sa bourse d’études et des allocations familiales. Au 31 décembre 2015, leur dette sociale s’élevait à CHF 93'500.-. Le 4 septembre 2012, l’intéressée a déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité (AI), en raison notamment d’une atteinte psychique. C. Le 22 mai 2014, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) l'a informée de son intention de révoquer son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils, et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il lui a en outre imparti un délai pour se prononcer. Par courriers des 6 et 12 juin 2014, la précitée a contesté l’intention du SPoMi de leur retirer leur permis de séjour. Elle a précisé que son fils était en apprentissage et que son employeur était très content de son travail. Ainsi, une décision de renvoi nuirait gravement à son avenir. De plus, leur état de santé à tous les deux est fragile et un renvoi dans leur pays d’origine serait largement contre-indiqué. Enfin, elle a également expliqué craindre pour sa vie et celle de son fils en cas de retour au F.________, car l’auteur de son viol commis en 2009 serait en liberté. Pour y donner suite, le SPoMi a requis de l’intéressée un certain nombre d’informations quant à sa situation financière, sa demande de rente AI et une version française du jugement pénal ou de la plainte pour le viol et les menaces de mort dont elle aurait été victime. Le 19 décembre 2014 puis le 30 janvier 2015, celle-ci a fourni plusieurs documents et donné certains renseignements. Elle a informé le SPoMi de ce qu’elle avait été convoquée à une expertise médicale le 13 février 2015 sur mandat de l’Office AI. Elle a également produit deux certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé, tant physique que psychique. D. Par décision du 20 mai 2015, le SPoMi a révoqué les autorisations de séjour de la mère et de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré que les motifs d’octroi de l’autorisation n'étaient plus remplis, puisque l'intéressée ne travaille plus depuis plusieurs années. Elle est de plus dépendante de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2011 et en incapacité totale de travail, ce qui ne lui permet pas de revendiquer la protection liée au statut de travailleur. En outre, la perte du droit de séjour de la mère entraîne la perte de celui, dérivé, de son fils. Le SPoMi a également considéré que les problèmes de santé des précités peuvent tout à fait être soignés dans leur pays d'origine. Enfin, les craintes pour leur vie, pour autant qu’elles soient fondées, ne peuvent justifier de renoncer au renvoi de Suisse, puisque la protection des victimes ou des potentielles victimes d’infractions relève de la souveraineté nationale de leur pays d'origine. Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 E. Agissant le 19 juin 2015, A.________ conteste auprès du Tribunal cantonal la décision du SPoMi du 20 mai 2015, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir une violation du principe de la proportionnalité, en ce sens qu’elle a perdu son travail à cause d’un accident et qu’ainsi sa dépendance à l’aide sociale n’est pas fautive. Elle précise également que son fils est très bien intégré en Suisse, qu’il est actuellement apprenti graphiste et que son employeur est très satisfait de son travail. Dans ses observations du 7 juillet 2015, le SPoMi se réfère pour l’essentiel aux considérants de sa décision du 20 mai 2015 et propose le rejet du recours. F. Le 23 septembre 2015, la recourante dépose un mémoire complémentaire, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et à la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils. A l’appui de ses conclusions, elle invoque la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après: CJUE) concernant le droit des enfants, même majeurs, à séjourner sur le territoire de l’Etat d’accueil afin d’y poursuivre leur formation, disposant ainsi d'un droit de séjour autonome. La recourante souligne que le Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence dans un de ses arrêts et qu’elle est, dès lors, applicable à son fils afin qu'il puisse terminer avec succès sa formation. De plus, l’art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), qui assure le droit à l’unité de la famille, lui permettrait de rester en Suisse auprès de son fils, par le mécanisme dit du regroupement familial inversé. G. Invité à se déterminer, le SPoMi confirme sa décision du 20 mai 2015. Il précise qu’en vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Pour l'autorité, le fils de la recourante ne peut ainsi pas prétendre à un droit de séjour autonome. De plus, ce dernier ne réunit pas les conditions cumulatives afin d’obtenir un droit de séjour autonome lié à sa formation. H. Par décision du 5 août 2016, l’Office AI du canton de Fribourg a octroyé à l’intéressée une rente entière, pour un montant de CHF 265.- par mois, versée rétroactivement depuis le 1er mars 2013, lui reconnaissant une incapacité de gain totale en raison de ses troubles psychiques. Le 13 septembre 2016, à la demande de la Juge déléguée à l'instruction, le dossier AI constitué au nom de la recourante a été versé à la présente cause, ce dont les parties ont été informées le 16 septembre 2016. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il sied de relever que la recourante et son fils majeur font tous deux l’objet de la décision du 20 mai 2015 et ont recouru contre cette dernière. La qualité pour recourir leur est donc reconnue à chacun d’eux. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur le mérite de leur recours conjoint. Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 b) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) L’art. 6 par. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l’Union européenne; ci- après la Cour de justice ou CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1) Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986
p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). En vertu de l’art. 23 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). La jurisprudence fédérale a retenu qu’un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). b) D’après l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée par l’art. 18 OLCP, selon lequel si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l’UE et de l’AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3). c) En l’occurrence, rappelons que la recourante est entrée en Suisse en juillet 2011 avec un contrat de travail débutant à la mi-août suivante et qu'elle a par la suite été mise au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail. Le début de sa période d’inactivité remonte au mois de novembre 2011. Elle n’a depuis lors repris aucune activité économique. Il sied dès lors de Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 constater que son incapacité de travail n’est pas temporaire, au sens de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, mais bien de longue durée. De surcroît, le délai raisonnable de l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP laissé au travailleur afin de chercher un nouvel emploi est clairement dépassé après plus de quatre ans sans nouvel emploi ni démarches en vue de retrouver un travail. La recourante a ainsi perdu son statut de « travailleur », et ne peut donc pas bénéficier de la protection des dispositions liées à ce statut. Partant, n’en remplissant plus les conditions, son autorisation de séjour pouvait être révoquée selon l’art. 23 OLCP. Cela étant, d’autres dispositions permettent à l’étranger résidant en Suisse d’y demeurer, indépendamment de sa qualité de « travailleur ». 3. a) En vertu de l’art. 4 Annexe I ALCP, en effet, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP. L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit qu’a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Ce n’est toutefois que si l’incapacité résulte d’un accident du travail ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, qu’aucune condition de durée de résidence n’est requise, soit que le délai de carence est levé (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4 ss; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 216 s.). b) La recourante est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er mars 2013, octroyée par décision du 5 août 2016. Or, elle est arrivée en Suisse le 16 juillet 2011 et est en incapacité de travail depuis le 7 novembre de la même année. Elle a donc résidé durant moins de 4 mois de façon continue avant de présenter une incapacité de travail, ce qui est largement inférieur au délai de carence de deux ans retenu par la disposition précitée. Au surplus, il ressort du dossier AI que la recourante se trouve en incapacité de travail en raison de ses problèmes psychiques et non en raison de troubles somatiques liés à la chute de sa propre hauteur subie dans les escaliers sur son lieu de travail. En effet, cette chute n'a entraîné que des omalgies droites et des lombalgies, sans incidence sur sa capacité de travail. Surtout, cette chute, banale, n'était manifestement pas en mesure de provoquer les troubles psychiques dont elle est atteinte et qui sont par ailleurs survenus pour l'essentiel alors qu'elle vivait encore dans son pays d'origine (cf. dossier AI, notamment expertise du 12 mai 2015 du Dr D.________, FMH en rhumatologie et médecine interne, et expertise du 2 juillet 2015 du Dr E.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie). L'incapacité de travail dont peut se prévaloir l'intéressée n'est dès lors nullement en lien avec un accident professionnel, de sorte qu’on ne peut pas, pour ce motif également, passer outre le délai de carence de deux ans susmentionné. La recourante ne peut donc déduire aucun droit de ces dispositions pour demeurer en Suisse. Reste à examiner si l'intéressée peut prétendre à un titre de séjour en tant que personne n’exerçant pas une activité économique. 4. a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Enfin, l’art. 24 par. 3 Annexe I ALCP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’Annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article. La disposition précitée vise à éviter que les intéressés ne fassent appel à l’aide sociale et que les finances publiques du pays d’accueil ne soient excessivement grevées. Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un Etat membre revendique l’aide sociale, son droit au séjour cesse conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin à son séjour peuvent être mises en place (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6). b) La recourante est bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2011, les seuls revenus du ménage étant ceux de son fils en apprentissage, soit son salaire d’apprenti, sa bourse d’études, les allocations familiales ainsi que, désormais, sa rente d’invalidité octroyée depuis début août 2016. La dépendance de la recourante à l’aide sociale exclut la délivrance d’une autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. L'intéressée ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour être indépendante financièrement, en l'absence de toute activité économique. Il importe peu à cet égard que son assujettissement à l'aide sociale soit fautif ou non. La recourante ne peut donc prétendre à aucun droit de séjour en Suisse en application des dispositions précitées concernant les personnes n’exerçant pas ou plus d’activité économique. 5. a) Enfin, reste la possibilité, pour la recourante, de bénéficier d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP, aux termes duquel, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Ces motifs importants supposent l’existence d’une situation exceptionnelle (arrêt TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3). La notion de « motifs importants » est une notion juridique indéterminée qu’il convient d’interpréter en s’inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d’extrême gravité et ainsi d’appliquer par analogie les art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêt TAF C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2. s.; SPESCHA, art. 24 Annexe I ALCP n. 6). L’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, pour constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3). b) Il convient d’analyser la situation du cas d’espèce au regard des différents critères susmentionnés. Il convient tout d’abord de constater que, même si elle ne s’est jamais comportée de façon répréhensible et a eu une attitude tout à fait conforme au respect de l’ordre juridique suisse, on ne peut pas dire que l’intégration de la recourante soit particulièrement remarquable. En effet, elle bénéficie, depuis de nombreuses années, de l’aide sociale et ne travaille plus depuis fort longtemps. Elle n’a occupé une activité lucrative en tout et pour tout que pendant un peu plus de trois mois, durant lesquels elle n’a d’ailleurs pas satisfait aux exigences de ses employeurs qui l'ont licenciée. De plus, une réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas poser de sérieux problèmes, notamment en raison du fait qu’elle y a passé la majeure partie de sa vie. L'intéressée n’a en effet séjourné en Suisse que durant les cinq dernières années, au cours desquelles elle n’a pas eu l’occasion de créer des liens si étroits qu'ils excluraient un renvoi, ayant au demeurant été astreinte par sa situation de santé à rester la plupart du temps chez elle. S'agissant de ses problèmes psychiques, force est de rappeler que ces derniers sont antérieurs à son arrivée en Suisse, en lien avec des évènements qui ont tous eu lieu au F.________, dont un viol dont elle aurait été la victime en 2009. La Cour est consciente qu’un retour dans son pays d’origine est susceptible d’avoir des conséquences sur son état de santé psychique. Il sied toutefois de Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 souligner à cet égard qu’elle était déjà soignée dans son pays pour des raisons similaires avant son arrivée en Suisse et que rien ne permet de considérer qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un suivi à son retour. Son fils est majeur et en train de terminer sa formation. Tout bien pesé, si aucun élément manifestement défavorable ne ressort de son dossier, aucun argument positif percutant mettant en lumière des liens étroits avec la Suisse ne plaide non plus en sa faveur. Partant, la situation de la recourante ne représente pas un cas d’extrême gravité et aucun motif important ne justifie qu’elle demeure en Suisse. Elle ne peut ainsi pas bénéficier d’une autorisation de séjour au sens des dispositions précitées. Reste à examiner la situation du fils de la recourante, B.________. 6. a) Aux termes de l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2). Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique (par. 5). Les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions (par. 6). Cette réglementation, en particulier l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP est calquée sur le règlement (CEE) 1612/68, dont l’art. 12 a la teneur suivante: les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. b) La CJUE a ainsi décidé que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’Etat membre d’accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence (arrêt CJUE Baumbast et R du 17 septembre 2002 C-413/1999, Rec. 2002 I-7091 point 63). Ainsi, l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 permet de reconnaître à l’enfant, en lien avec son droit d’accès à l’enseignement, un droit de séjour autonome (arrêt CJUE Texeira du 23 février 2010 C-480/08, Rec. 2010 I-1107 point 46). En outre, le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement au titre dudit art. 12 ne dépend pas du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En effet, il suffit que l’enfant qui Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 poursuit ses études dans l’Etat membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant. Enfin, la survenance de la majorité n’a pas d’incidence directe sur les droits conférés à l’enfant par l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Tant le droit d’accéder à l’enseignement que le droit de séjour corrélatif de l’enfant perdurent jusqu’à ce que ce dernier ait terminé ses études (arrêt CJUE Texeira, précité, points 73 ss). c) Il sied de rappeler que les arrêts de la CJUE portant sur l’interprétation de l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 rendus après la signature de l’ALCP ne lient pas le Tribunal fédéral et les tribunaux suisses en général, mais ils peuvent être pris en considération pour interpréter l’art. 3 Annexe I ALCP. Le Tribunal fédéral ne s’écarte qu’en cas de motifs sérieux de l’interprétation donnée par la CJUE aux règles de l’Union européenne pertinentes pour l’ALCP en vue d’assurer la situation parallèle voulue par les Etats parties à l’ALCP (ATF 139 II 393 consid. 4.1; arrêt TF 2A.475/2004 précité, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs fait siens à plusieurs reprises des considérants de la CJUE, en estimant que les enfants arrivés en Suisse au titre du regroupement familial ont un droit à séjourner alors même que leur famille est renvoyée, afin de terminer la formation. A cet égard, il a considéré que ce droit ne s’applique que pour les enfants qui ont commencé leur formation dans un but d’intégration et qu’il doit en aller différemment des enfants en bas âge (arrêts TF 2C_997/2015 précité, consid. 2.2; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2A.475/2004 précité, consid. 4.4 et les références citées). d) En l’espèce, force est de constater que B.________ est arrivé en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial alors que sa mère y séjournait en tant que travailleuse. Il était âgé de 16 ans et a commencé son apprentissage, certes deux ans plus tard - soit peu avant sa majorité - mais alors qu’il était encore formellement au bénéfice d’une autorisation de séjour (droit dérivé); il n'est en effet pas déterminant à cet égard que sa mère ne travaillait concrètement déjà plus, comme semble vouloir le prétendre l'autorité intimée. Le fait qu’il soit aujourd’hui majeur ne s’oppose pas non plus à lui permettre de rester en Suisse pour y terminer sa formation. En outre, force est d’admettre que, même si l’intéressé a suivi une grande partie de sa scolarité dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 16 ans, il n’en demeure pas moins qu’il a débuté une formation initiale en Suisse depuis lors. Son apprentissage de graphiste devrait se terminer à la fin de l’année 2017. Le recourant a ainsi actuellement débuté sa dernière année de formation et sa motivation trouve écho dans les bonnes notes qu'il réalise. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’un retour dans son pays d'origine ne peut pas être exigé de sa part, dès lors qu’il arrive au terme de sa formation, un renvoi impliquant de réduire à néant - ou presque - les efforts consentis jusqu'alors et de débuter une nouvelle formation - initiale, rappelons-le - à plus de 21 ans. Partant, dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant peut prétendre à un droit de séjour autonome en Suisse pour y terminer sa formation, en vertu de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, en lien avec l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 et de la jurisprudence y relative. 7. a) Dans l’arrêt Baumbast précité, la CJUE a considéré que lorsque des enfants bénéficient d’un droit de séjour dans un Etat membre d’accueil afin d’y suivre des cours d’enseignement général conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au parent qui a effectivement la garde de ses enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice dudit droit, nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l’Union européenne n’est plus un travailleur migrant dans l’Etat membre d’accueil. En Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 effet, le droit reconnu à l’enfant d’un travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l’Etat membre d’accueil implique nécessairement que ledit enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans ledit Etat membre pendant ses études. Refuser l’octroi d’une autorisation de séjour du parent qui garde effectivement l’enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l’Etat membre d’accueil porterait atteinte à ce droit. De plus, la CJUE a rappelé qu’il fallait interpréter ledit art. 12 à la lumière de l’exigence du respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_997/2015 précité consid. 4.2; arrêt CJUE Baumbast précité, points 71 ss). La CJUE a également constaté que le droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 n’est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet Etat membre au cours de son séjour et d’une assurance maladie complète dans celui-ci (arrêt CJUE Texeira précité, point 70). Cette interprétation a également été reconnue par le Tribunal fédéral (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 5.2). Enfin, d’après la jurisprudence de la CJUE, même si un enfant qui atteint l’âge de la majorité est en principe présumé apte à satisfaire à ses propres besoins, le droit de séjour du parent ayant la garde d’un enfant qui exerce son droit de poursuivre ses études dans l’Etat membre d’accueil peut néanmoins se prolonger au-delà de cet âge lorsque l’enfant continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études (arrêt CJUE Texeira précité, point 86). b) L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit d’entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). En cas de regroupement familial inversé, la jurisprudence a toujours admis que l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde car, contrairement aux enfants de nationalité suisse, ils n’ont pas un droit de demeurer en Suisse en tant que citoyen (art 24 et 25 Cst.; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt 2C_792/2013 précité, consid. 5.1). Il n’y a ainsi pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge ou qui ne se trouve pas à la fin de sa scolarité obligatoire (ATF 135 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_792/2013 précité, consid. 5.1; 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.4). L’exigibilité du renvoi d’un enfant mineur peut, dans certains cas, suffire à refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêts TF 2C_792/2013 précité consid. 5.1; 2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). c) En l’occurrence, la recourante et son fils semblent être unis par des liens très forts et leur famille se réduit à eux deux. Cela étant, le recourant est aujourd’hui âgé de 21 ans et est manifestement indépendant et capable de prendre soin de lui-même, malgré ses problèmes cardiaques. Par ailleurs, durant leur séjour en Suisse, la recourante n’a pas toujours été présente à ses côtés, souffrant elle-même de graves troubles psychiques. Au cours de l’été 2013, elle a d’ailleurs fait un séjour d’un mois dans un hôpital psychiatrique, mois durant lequel le fils a été livré à lui-même. On ne voit pas non plus en quoi il aurait besoin de la présence de sa mère afin de pouvoir terminer ses études et personne ne le prétend en soi non plus. Il semblerait, au final, que ce soit la mère qui ait besoin de son fils plutôt que le contraire. Par ailleurs, la formation de ce Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 dernier s'achève à la fin de l’année scolaire 2017 et la séparation d'avec cette dernière ne devrait pas être trop longue. Ainsi, tout bien pesé, il n’existe pas de raison particulière d'autoriser la mère à rester en Suisse jusqu'à la fin de la formation de son fils. 8.
a) Au vu de tout ce qui précède, il convient dès lors d’admettre partiellement le recours, dans la mesure où l’autorisation de séjour du recourant doit être renouvelée jusqu'à la fin de son apprentissage. La cause est donc renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision à cet effet. En revanche, s'agissant de la recourante, c'est à juste titre que son autorisation de séjour a été révoquée, respectivement qu'elle ne peut pas prétendre à son renouvellement, et son renvoi prononcé. Son recours doit dès lors être rejeté. b) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 132 al. 1 CPJA). Au vu de l’issue du litige, la recourante n’obtient pas gain de cause, seul son fils étant autorisé à séjourner en Suisse. Partant, des frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants. Toutefois, compte tenu de leur situation financière, il est renoncé à leur faire supporter des frais de procédure. c) Il n’est par ailleurs pas alloué d’indemnité de partie, les recourants n’ayant pas fait appel à un avocat. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision est annulée, s'agissant du recourant, et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle lui délivre une autorisation de séjour jusqu'à la fin de sa formation. II. Le recours est rejeté, s'agissant de la recourante, et la décision attaquée confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 novembre 2016/ape Présidente Greffière-stagiaire