opencaselaw.ch

601 2015 163

Freiburg · 2017-03-01 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - l’avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Il sied de souligner que le recours, à bien le lire, ne s'en prend pas au refus de l'assistance judiciaire totale prononcé par l'autorité intimée. Ce point est dès lors entré en force et ne sera pas examiné ci-dessous. b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2 a)

Aux termes de son art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement

ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le

retrait de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2

de l’ordonnance fédérale sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres,

ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange [OLCP; RS

142.203]). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le

retrait de l’autorisation d’établissement doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF

2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1;

2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3).

b)

Conformément à l’art. 63 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que

dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies;

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b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement ou dans une large

mesure de l’aide sociale.

L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui

séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être

révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:

-

l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

-

l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l’objet d'une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (art. 62 let. b LEtr).

Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles

suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du

27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions d’une révocation sont

réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge

d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances

du cas particulier (ATF 135 II 177 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009

consid. 4.1).

S’agissant de titulaires d’une autorisation d’établissement, les conditions posées par l’art. 63 LEtr

correspondent en principe aux motifs d’expulsion qui étaient prévus par l’ancien art. 10 de

l’ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; aRS 142.20,

Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469,

3565). La jurisprudence rendue sous l’empire de cette disposition est donc transposable au

nouveau droit.

c)

En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics

(arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5).

Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée,

au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait

qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I

16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une

autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine

privative de liberté) (ATF 131 II 329 consid. 4.3; FF 2002 3469, 3516; HUNZIKER, in

CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010,

art. 62 LEtr n. 26). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377

consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l’ordre

publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par

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analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être

qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013

consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral (FF 2002 3469 p. 3565) précise que la

révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de

manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements

relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir

le droit (cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu

de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur

cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas

une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions

pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt TF 2C_265/2011

du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine

privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient

justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de

l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les

références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre

établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son

comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3).

Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer

une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au

sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives

64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de

justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de

l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet

de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130

II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence

de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’« ordre

public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1,

4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après

l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales

sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à

la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à

l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières laissent apparaître l’existence

d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle

déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement

passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II

176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra

d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le

principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il

faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature

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et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être

portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer

la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre

l’intégrité sexuelle (arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du

17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

d)

Dans le cas particulier, il y a d’emblée lieu de constater que le recourant - en Suisse

depuis 1986 - séjourne légalement et sans interruption dans le pays depuis plus de trente ans, les

quelques mois passés au Portugal en 2012 n’étant pas suffisants pour admettre une interruption

de son séjour dans notre pays. La révocation de son autorisation d’établissement ne peut donc

être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr.

Or, ces motifs sont clairement réalisés en l’espèce. En effet, le recourant a été condamné par

jugement de la Cour de cassation de Lausanne du 17 décembre 2009 à une peine privative de

liberté de 4 ans et 6 mois, puis par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 juillet

2010 à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, soit à des peines qui

dépassent le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue

durée, en particulier pour la première d'entre elles, étant rappelé que le fait qu’il ait été mis au

bénéfice ou non d’un sursis n’est pas déterminant. Ces condamnations constituent ainsi un motif

de révocation de l’autorisation d’établissement, au sens de l’art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l’art. 62

let. b LEtr.

Par ailleurs, la condamnation du 15 avril 1997 par le Tribunal criminel de la Gruyère à une peine

privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans remplissait déjà les conditions de

l'époque pour une révocation. Toutefois, le SPoMi avait décidé, le 27 août 1997, de ne prononcer

qu’un avertissement à l’encontre de l’étranger, pour lui laisser une seconde chance, chance que ce

dernier n’a pas voulu saisir en continuant délibérément dans la voie de la délinquance. En effet, le

recourant a été condamné, entre 2002 et 2004, à deux reprises à de courtes peines

d’emprisonnement (10 jours, respectivement 4 mois), l’une d’entre elles étant accompagnée d’une

amende, et à 10 jours d’arrêt, notamment pour fabrication et mise en circulation de fausse

monnaie, violation des règles de la circulation, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à

la circulation routière, voies de fait et injure. Tout ceci sans parler des multiples infractions qui ont

conduit par la suite aux deux lourdes peines déjà mentionnées ci-dessus.

E. 3 Même s’il est établi que le recourant a violé de manière très grave et répétée la sécurité et

l’ordre publics suisses par le passé, son statut de ressortissant portugais au bénéfice de l’ALCP

impose, pour justifier une révocation de son permis d’établissement en application de l’art. 63 al. 1

let. b LEtr, qu’il constitue une menace actuelle pour l’ordre public et qu'il présente un risque de

récidive concret.

En l’occurrence, il sied de constater que les dernières infractions du recourant remontent à 2011

pour emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à l’ordonnance sur l’introduction de la libre-

circulation des personnes (peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.- et une amende de

CHF 1'500.-), sans parler de diverses amendes prononcées entre 2010 et 2011 pour violation des

règles de la circulation routière, contravention à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). Sa condamnation prononcée en

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2009 concerne des faits qui se sont déroulés entre 2003 et 2006. Ainsi, le recourant n’a donc pas

commis de nouvelles infractions entre courant 2011 et janvier 2014, date du début de l'exécution

de sa peine. Actuellement, cette latence est trop peu importante pour en tirer un quelconque

argument en sa faveur. Cela étant, il a été condamné à une peine très lourde de 4 ans et 6 mois

en 2009 puis, en 2010, à une peine lourde de 15 mois supplémentaires. La première peine excède

largement le seuil de deux ans à partir duquel une peine privative de liberté est considérée comme

étant de longue durée pour un étranger avec un permis d'établissement; elle reflète la gravité des

actes commis, sans parler de la seconde. Les deux condamnations portent en outre toutes deux

essentiellement sur des infractions en lien avec le patrimoine (abus de confiance, tentative d’abus

de confiance, escroquerie) ainsi que pour extorsion et chantage exercés avec violence. La

similitude des délits sanctionnés et la durée des peines prononcées - à elles seules déjà - laissent

présager un risque de récidive important. En outre, certains délits ont été commis avec violence et

touchent dès lors un bien juridique particulièrement protégé par le Tribunal fédéral.

Du point de vue du droit des étrangers également, le recourant avait reçu un avertissement en

1997 déjà. Cela ne l'a nullement influencé puisque les faits pour lesquels il a été lourdement

condamné se sont tous déroulés postérieurement à ce dernier. Ceci démontre combien le

recourant n'a cure des menaces qui lui sont faites et fait fi de l'ordre juridique suisse. Certes, il a

finalement adopté un comportement adéquat durant sa détention et obtenu sa libération anticipée.

Une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant et l'existence d'un bon

comportement en milieu carcéral n'est pas déterminante pour évaluer l'attitude d'une personne

après sa libération (cf. arrêt TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.6). S'agissant de

cette période, l'Instance de céans n'a par ailleurs aucun renseignement sur sa nouvelle vie; elle ne

sait en particulier pas si le recourant a retrouvé un emploi et s'il s'occupe de rembourser les dettes

qu'il a accumulées, alors même que sa libération date du mois de juillet 2016. De toute manière,

sa situation professionnelle ne permet pas d'atténuer le risque qu'il représente dès lors que les

délits qu'il a commis l'ont été alors qu'il était actif sur le marché du travail.

Partant, il résulte de tout ce qui précède que le risque de récidive chez le recourant est concret et

qu’il faut admettre qu'il constitue une menace réelle pour l’ordre public, éléments qui légitiment la

révocation de son autorisation d'établissement.

E. 4 a)

La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des

intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;

135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière

générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant

également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF

136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2).

Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré

d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient

de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se

confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du

13 janvier 2015 consid. 4.3).

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b)

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la

faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.

6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377

consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas

exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et

qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16

consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF

2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011

consid. 3.3).

Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie

privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice

à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne

garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère

pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu

apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281

consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8

CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des

membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1).

c)

En l’espèce, le recourant est entré en Suisse en 1986 alors qu'il avait 10 ans. Il y vit dès

lors depuis plus de 30 ans, ceci impliquant qu’il y a effectué une grande partie de sa scolarité, sa

formation et qu’il y a travaillé. Sur le plan personnel, il est père d’un enfant dont il prétend être

proche mais pour lequel il n'a jamais versé de pension alimentaire.

Mis à part le fait que le recourant a passé une grande partie de sa vie dans notre pays, ses

attaches avec la Suisse sont cependant à nuancer. Il n'est plus en couple. Quant à la relation avec

son fils, quand bien même elle est effective comme il le prétend, on ne peut pas s'empêcher de

relever qu'elle était en revanche quasi inexistante avant son incarcération en 2014 et qu'elle n'a

pas pu, objectivement, se développer de manière à devenir très étroite en raison précisément de

sa détention. Cette relation n'est ainsi pas suffisante pour lui accorder un droit de séjour en Suisse,

au sens de l’art. 8 CEDH, notamment en outre parce qu'il ne contribue pas à l'entretien de son fils

ni n'a même proposé de contribuer à son entretien, après à sa sortie de prison, selon sa requête

de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2014. Elle est en revanche de celles

qui peuvent s'exercer par un droit de visite aménagé, le recourant n'ayant au demeurant pas la

garde de son enfant. Par ailleurs, la fréquence et la gravité des infractions commises par le

recourant démontrent l’absence crasse d’intégration en Suisse. Partant, l'intérêt public à un

éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé, quand bien même ce dernier est

ici depuis trente ans.

De plus, l'étranger parle le portugais et est retourné vivre dans son pays durant quelques mois en

2012. Il est au bénéfice d’une formation comme vendeur électronique et a démontré, par son

parcours professionnel, qu'il était pour le moins débrouillard. Il peut dès lors être raisonnablement

attendu de sa part qu’il s’intègre dans son pays d’origine, voire dans un autre état européen. Cas

échéant, ses proches pourront en outre le retrouver au Portugal.

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Tout bien pesé, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère donc conforme

au principe de proportionnalité.

E. 5 a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et que l'exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83 LEtr. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l’art. 131 CPJA. Sur le vu de l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er mars 2017/ape Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2015 163

Arrêt du 1er mars 2017

Ie Cour administrative

Composition

Présidente:

Marianne Jungo

Juges:

Anne-Sophie Peyraud,

Christian Pfammatter

Greffier-stagiaire:

Samuel Campiche

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Laurent Moesching,

avocat

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité

intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation

d'établissement UE/AELE - Condamnations pénales et libération

conditionnelle - Risque de récidive

Recours du 14 décembre 2015 contre la décision du 11 novembre

2015

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considérant en fait

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1976, est entré en Suisse le 28 août 1986 avec

ses parents. Il a tout d’abord été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis

d’établissement.

Professionnellement, il a occupé de nombreux emplois et s'est mis à son compte, comme courtier

en assurances et agent en courtage. Il a ensuite fondé plusieurs sociétés et a également travaillé

au Portugal durant quelques mois dans le courant de l’année 2012.

Le 16 décembre 2005, l’intéressé a épousé B.________, ressortissante brésilienne, avec qui il a

eu un fils, C.________, né en 2010.

B.

Par jugement du 15 avril 1997 du Tribunal criminel de la Gruyère, A.________ a été

condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à l’expulsion du territoire

suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 2 ans et au paiement d’une partie des frais

pénaux en cause pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile.

C.

Le 27 août 1997, suite à cette condamnation, le Service de la population et des migrants (ci-

après: SPoMi) lui a adressé un avertissement, l’informant que s’il venait à faire l’objet d’une

nouvelle condamnation, sa situation en matière de police des étrangers serait réexaminée.

D.

Depuis cet avertissement, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales:

le 28 août 2002, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour

fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, violation grave des règles de la

circulation routière et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation

routière;

le 30 mars 2004, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 jours et à une

amende de CHF 1'000.- pour voies de fait, injure et violation des règles de la circulation

routière;

le 25 mai 2004, il a été condamné à 10 jours d’arrêt pour violation des règles de la

circulation routière;

le 17 décembre 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6

mois, sous déduction des jours de détention préventive subis, pour abus de confiance,

tentative d’abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage, extorsion et chantage

exercés avec violence, détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de

justice, faux dans les titres, actes préparatoires délictueux à la séquestration et à

l’enlèvement, infraction contre la loi du 22 juin 2001 relative à la Convention de la Haye

sur l’adoption (LF-CLaH; RS 211.221.31), traite d’enfant, délit contre la loi du 20

décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que pour

avoir facilité l’entrée illégale sur le territoire suisse;

le 19 juillet 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec

sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- pour faux dans les titres,

contrainte et violation grave des règles de la circulation routière;

Tribunal cantonal TC

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le 5 avril 2011, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.-

et à une amende de CHF 1'500.- pour emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à

l’ordonnance sur l’introduction de la libre-circulation des personnes. La peine pécuniaire

et l’amende étant restées impayées, elles ont été converties en 25 jours de peine

privative de liberté de substitution.

Entre 2010 et 2011, diverses amendes ont été prononcées à son égard. Demeurées impayées,

elles ont été converties en jours de peine privative de liberté de substitution.

E.

Le 20 janvier 2014, l’étranger est entré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après:

EPO) afin d’exécuter sa peine privative de liberté de 4 ans et demi prononcée le 17 décembre

2009.

Par courrier du 30 juillet 2015, le SPoMi a informé l’intéressé de son intention de révoquer son

autorisation d’établissement et lui a imparti un délai pour déposer ses observations, ce qu’il a fait

en date du 28 octobre 2015.

F.

Par décision du 11 novembre 2015, le SPoMi a révoqué son autorisation d’établissement et

prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré qu’au vu des infractions commises et des

condamnations prononcées, dont certaines sont des peines privatives de longue durée, il présente

un risque de récidive et de menace criminelle bien réel. Ni les sanctions prononcées à son égard

ni l’avertissement de renvoi dont il a fait l’objet en 1997 ne sont parvenus à freiner son

comportement délictueux. Même après 30 ans de présence en Suisse et en raison du doute qu’on

peut émettre quant à l’effectivité de sa relation avec son fils, son renvoi est proportionnel. Selon le

SPoMi, il ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH dès lors qu'il ne s'est pas acquitté des

pensions dues et qu'il a fait preuve d’un comportement bien loin d’être irréprochable. Au surplus,

un retour au Portugal ne représenterait pas pour lui des difficultés insurmontables puisqu’il y a

passé plusieurs mois en 2012 et qu'il y a trouvé un travail, alors même qu’il avait quitté ce pays

depuis 26 ans. Le SPoMi a également refusé la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé, faute

d’avoir reçu de sa part les documents nécessaires à établir son indigence.

G.

Agissant le 14 décembre 2015, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il insiste sur le bon

comportement dont il peut se prévaloir depuis son incarcération, ce qui rend à son sens le risque

de récidive très faible. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort qu'il existait des doutes

quant à l’effectivité des liens entretenus avec son fils. Il précise à cet égard qu’il a un droit de visite

depuis qu'il est en détention et qu’il aura la garde partagée sur ce dernier dès sa sortie de prison.

A ce titre, il mentionne également la caducité des mesures protectrices ordonnées en 2012, par

lesquelles la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine avait suspendu son droit

de visite, lui avait interdit de s’approcher de sa femme et de son fils et l’avait astreint au paiement

d’une pension alimentaire. Le recourant fait ainsi valoir une violation du principe de

proportionnalité ainsi qu’une violation de l’art. 8 CEDH. Son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse

aurait, partant, le pas sur l’intérêt public à l’ordre et à la sécurité publics en Suisse.

Le 13 janvier 2016, l'autorité intimée a renoncé à déposer des observations et a renvoyé à la

motivation contenue dans la décision attaquée.

Le 26 janvier 2016, la requête d'assistance judiciaire gratuite a été rejetée, pour absence de

chance de succès, confirmée sur recours (601 2016 26) le 16 février 2016.

Tribunal cantonal TC

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Le 24 juin 2016, le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 800.-.

H.

Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge d’application des peines a ordonné la libération

conditionnelle de l'intéressé à compter du 18 juillet 2016, avec un délai d’épreuve d’un an et 6

mois.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Il sera fait des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

a)

Déposé dans le délai et les formes prescrits - l’avance de frais de procédure ayant été

versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale

du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le

Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Il sied de souligner que le recours,

à bien le lire, ne s'en prend pas au refus de l'assistance judiciaire totale prononcé par l'autorité

intimée. Ce point est dès lors entré en force et ne sera pas examiné ci-dessous.

b)

Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2

CPJA).

2.

a)

Aux termes de son art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement

ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le

retrait de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2

de l’ordonnance fédérale sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres,

ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange [OLCP; RS

142.203]). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le

retrait de l’autorisation d’établissement doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF

2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1;

2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3).

b)

Conformément à l’art. 63 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que

dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies;

Tribunal cantonal TC

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b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement ou dans une large

mesure de l’aide sociale.

L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui

séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être

révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:

-

l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

-

l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l’objet d'une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (art. 62 let. b LEtr).

Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles

suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du

27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions d’une révocation sont

réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge

d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances

du cas particulier (ATF 135 II 177 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009

consid. 4.1).

S’agissant de titulaires d’une autorisation d’établissement, les conditions posées par l’art. 63 LEtr

correspondent en principe aux motifs d’expulsion qui étaient prévus par l’ancien art. 10 de

l’ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; aRS 142.20,

Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469,

3565). La jurisprudence rendue sous l’empire de cette disposition est donc transposable au

nouveau droit.

c)

En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics

(arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5).

Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée,

au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait

qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I

16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une

autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine

privative de liberté) (ATF 131 II 329 consid. 4.3; FF 2002 3469, 3516; HUNZIKER, in

CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010,

art. 62 LEtr n. 26). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377

consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l’ordre

publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par

Tribunal cantonal TC

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analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être

qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013

consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral (FF 2002 3469 p. 3565) précise que la

révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de

manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements

relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir

le droit (cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu

de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur

cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas

une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions

pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt TF 2C_265/2011

du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine

privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient

justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de

l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les

références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre

établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son

comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3).

Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer

une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au

sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives

64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de

justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de

l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet

de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130

II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence

de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’« ordre

public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1,

4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après

l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales

sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à

la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à

l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières laissent apparaître l’existence

d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle

déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement

passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II

176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra

d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le

principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il

faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature

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et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être

portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer

la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre

l’intégrité sexuelle (arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du

17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

d)

Dans le cas particulier, il y a d’emblée lieu de constater que le recourant - en Suisse

depuis 1986 - séjourne légalement et sans interruption dans le pays depuis plus de trente ans, les

quelques mois passés au Portugal en 2012 n’étant pas suffisants pour admettre une interruption

de son séjour dans notre pays. La révocation de son autorisation d’établissement ne peut donc

être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr.

Or, ces motifs sont clairement réalisés en l’espèce. En effet, le recourant a été condamné par

jugement de la Cour de cassation de Lausanne du 17 décembre 2009 à une peine privative de

liberté de 4 ans et 6 mois, puis par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 juillet

2010 à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, soit à des peines qui

dépassent le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue

durée, en particulier pour la première d'entre elles, étant rappelé que le fait qu’il ait été mis au

bénéfice ou non d’un sursis n’est pas déterminant. Ces condamnations constituent ainsi un motif

de révocation de l’autorisation d’établissement, au sens de l’art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l’art. 62

let. b LEtr.

Par ailleurs, la condamnation du 15 avril 1997 par le Tribunal criminel de la Gruyère à une peine

privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans remplissait déjà les conditions de

l'époque pour une révocation. Toutefois, le SPoMi avait décidé, le 27 août 1997, de ne prononcer

qu’un avertissement à l’encontre de l’étranger, pour lui laisser une seconde chance, chance que ce

dernier n’a pas voulu saisir en continuant délibérément dans la voie de la délinquance. En effet, le

recourant a été condamné, entre 2002 et 2004, à deux reprises à de courtes peines

d’emprisonnement (10 jours, respectivement 4 mois), l’une d’entre elles étant accompagnée d’une

amende, et à 10 jours d’arrêt, notamment pour fabrication et mise en circulation de fausse

monnaie, violation des règles de la circulation, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à

la circulation routière, voies de fait et injure. Tout ceci sans parler des multiples infractions qui ont

conduit par la suite aux deux lourdes peines déjà mentionnées ci-dessus.

3.

Même s’il est établi que le recourant a violé de manière très grave et répétée la sécurité et

l’ordre publics suisses par le passé, son statut de ressortissant portugais au bénéfice de l’ALCP

impose, pour justifier une révocation de son permis d’établissement en application de l’art. 63 al. 1

let. b LEtr, qu’il constitue une menace actuelle pour l’ordre public et qu'il présente un risque de

récidive concret.

En l’occurrence, il sied de constater que les dernières infractions du recourant remontent à 2011

pour emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à l’ordonnance sur l’introduction de la libre-

circulation des personnes (peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.- et une amende de

CHF 1'500.-), sans parler de diverses amendes prononcées entre 2010 et 2011 pour violation des

règles de la circulation routière, contravention à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). Sa condamnation prononcée en

Tribunal cantonal TC

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2009 concerne des faits qui se sont déroulés entre 2003 et 2006. Ainsi, le recourant n’a donc pas

commis de nouvelles infractions entre courant 2011 et janvier 2014, date du début de l'exécution

de sa peine. Actuellement, cette latence est trop peu importante pour en tirer un quelconque

argument en sa faveur. Cela étant, il a été condamné à une peine très lourde de 4 ans et 6 mois

en 2009 puis, en 2010, à une peine lourde de 15 mois supplémentaires. La première peine excède

largement le seuil de deux ans à partir duquel une peine privative de liberté est considérée comme

étant de longue durée pour un étranger avec un permis d'établissement; elle reflète la gravité des

actes commis, sans parler de la seconde. Les deux condamnations portent en outre toutes deux

essentiellement sur des infractions en lien avec le patrimoine (abus de confiance, tentative d’abus

de confiance, escroquerie) ainsi que pour extorsion et chantage exercés avec violence. La

similitude des délits sanctionnés et la durée des peines prononcées - à elles seules déjà - laissent

présager un risque de récidive important. En outre, certains délits ont été commis avec violence et

touchent dès lors un bien juridique particulièrement protégé par le Tribunal fédéral.

Du point de vue du droit des étrangers également, le recourant avait reçu un avertissement en

1997 déjà. Cela ne l'a nullement influencé puisque les faits pour lesquels il a été lourdement

condamné se sont tous déroulés postérieurement à ce dernier. Ceci démontre combien le

recourant n'a cure des menaces qui lui sont faites et fait fi de l'ordre juridique suisse. Certes, il a

finalement adopté un comportement adéquat durant sa détention et obtenu sa libération anticipée.

Une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant et l'existence d'un bon

comportement en milieu carcéral n'est pas déterminante pour évaluer l'attitude d'une personne

après sa libération (cf. arrêt TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.6). S'agissant de

cette période, l'Instance de céans n'a par ailleurs aucun renseignement sur sa nouvelle vie; elle ne

sait en particulier pas si le recourant a retrouvé un emploi et s'il s'occupe de rembourser les dettes

qu'il a accumulées, alors même que sa libération date du mois de juillet 2016. De toute manière,

sa situation professionnelle ne permet pas d'atténuer le risque qu'il représente dès lors que les

délits qu'il a commis l'ont été alors qu'il était actif sur le marché du travail.

Partant, il résulte de tout ce qui précède que le risque de récidive chez le recourant est concret et

qu’il faut admettre qu'il constitue une menace réelle pour l’ordre public, éléments qui légitiment la

révocation de son autorisation d'établissement.

4.

a)

La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des

intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;

135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière

générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant

également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF

136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2).

Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré

d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient

de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se

confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du

13 janvier 2015 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC

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b)

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la

faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.

6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377

consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas

exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et

qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16

consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF

2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011

consid. 3.3).

Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie

privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice

à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne

garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère

pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu

apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281

consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8

CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des

membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1).

c)

En l’espèce, le recourant est entré en Suisse en 1986 alors qu'il avait 10 ans. Il y vit dès

lors depuis plus de 30 ans, ceci impliquant qu’il y a effectué une grande partie de sa scolarité, sa

formation et qu’il y a travaillé. Sur le plan personnel, il est père d’un enfant dont il prétend être

proche mais pour lequel il n'a jamais versé de pension alimentaire.

Mis à part le fait que le recourant a passé une grande partie de sa vie dans notre pays, ses

attaches avec la Suisse sont cependant à nuancer. Il n'est plus en couple. Quant à la relation avec

son fils, quand bien même elle est effective comme il le prétend, on ne peut pas s'empêcher de

relever qu'elle était en revanche quasi inexistante avant son incarcération en 2014 et qu'elle n'a

pas pu, objectivement, se développer de manière à devenir très étroite en raison précisément de

sa détention. Cette relation n'est ainsi pas suffisante pour lui accorder un droit de séjour en Suisse,

au sens de l’art. 8 CEDH, notamment en outre parce qu'il ne contribue pas à l'entretien de son fils

ni n'a même proposé de contribuer à son entretien, après à sa sortie de prison, selon sa requête

de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2014. Elle est en revanche de celles

qui peuvent s'exercer par un droit de visite aménagé, le recourant n'ayant au demeurant pas la

garde de son enfant. Par ailleurs, la fréquence et la gravité des infractions commises par le

recourant démontrent l’absence crasse d’intégration en Suisse. Partant, l'intérêt public à un

éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé, quand bien même ce dernier est

ici depuis trente ans.

De plus, l'étranger parle le portugais et est retourné vivre dans son pays durant quelques mois en

2012. Il est au bénéfice d’une formation comme vendeur électronique et a démontré, par son

parcours professionnel, qu'il était pour le moins débrouillard. Il peut dès lors être raisonnablement

attendu de sa part qu’il s’intègre dans son pays d’origine, voire dans un autre état européen. Cas

échéant, ses proches pourront en outre le retrouver au Portugal.

Tribunal cantonal TC

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Tout bien pesé, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère donc conforme

au principe de proportionnalité.

5.

a)

Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de

la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir

d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est

appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et que l'exécution

du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83 LEtr. Le

recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b)

Il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application

de l’art. 131 CPJA.

Sur le vu de l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec

l’avance de frais du même montant.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Communication.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 1er mars 2017/ape

Présidente

Greffière-stagiaire