Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2015 124
601 2015 126
601 2015 142
601 2015 143
Arrêt du 23 mai 2016
Ie Cour administrative
Composition
Présidente:
Marianne Jungo
Juges:
Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross
Greffière-stagiaire:
Sophie Allred
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Dominique Morard,
avocat
contre
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité
intimée
Objet
Exécution des peines et des mesures – Mesure thérapeutique
institutionnelle – Levée de la mesure pour cause d'échec – Droit
d'être entendu
Refus d'assistance judiciaire en procédure administrative – Chances
de succès
Recours (601 2015 124) du 2 octobre 2015 et recours (601 2015
142) du 22 octobre 2015 contre les décisions du 21 septembre 2015;
requêtes (601 2015 126 et 601 2015 143) d'assistance judiciaire
gratuite totale
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attendu
que, par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 février 2009, confirmé par la Cour d'appel
du Tribunal cantonal le 6 septembre 2010, A.________ a été notamment condamné à une peine
privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour actes
d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie et
contravention à la loi fédérale sur les transports publics. La peine a été assortie d'un traitement
institutionnel en établissement fermé au sens des art. 56, 57 et 59 al. 1 et 3 CP;
que, le 29 juillet 2011, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après:
SASPP) a ordonné l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, sur la
base d'une expertise psychiatrique de 2008 qui soulignait en particulier que l'intéressé présentait
un risque élevé de dangerosité et de récidive. Le SASPP a également signalé que, selon le
rapport de comportement du 7 septembre 2009 du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires, A.________ victimisait et déniait à la fois sa responsabilité et ses troubles mentaux;
que, par décision du 18 août 2011, le SASPP a rejeté la requête de libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle déposée dans l'intervalle par l'intéressé et confirmé la
poursuite du traitement en milieu fermé, relevant que, par le passé, l'intéressé avait déjà bénéficié
à trois reprises de la mise en liberté conditionnelle. Il avait cependant continué ses agissements
délictueux et, au vu de son casier judiciaire, il devait être qualifié de multirécidiviste. L'autorité a
également indiqué que l'intéressé se montrait réfractaire à tout suivi thérapeutique, qu'il ne se
remettait pas en question et que son comportement en détention était loin d'être satisfaisant;
que, sur recours, le 25 novembre 2011, la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la
Direction) puis également l'Instance de céans - par jugement du 18 décembre 2013 (601 2013 17)
- ont confirmé cette décision;
qu'il a été retenu d'une part que le recourant s'était opposé au traitement proposé en milieu fermé,
sans motif justificatif;
que, d'autre part, il a été relevé que l'intéressé est un délinquant récidiviste, d'une dangerosité
sexuelle potentielle confirmée, présentant un risque élevé de dangerosité et de récidive, qu'il
souffre d'un trouble de la personnalité d'une gravité suffisante pour justifier un traitement
thérapeutique, qu'il est dénué de prise de conscience et qu'aucun élément ne démontre que ce
risque a pu être écarté du fait d'une longue détention;
qu'en conclusion, la Cour de céans a estimé qu'il paraissait indispensable de procéder à un
examen complet de la personne du recourant, notamment au travers d'une expertise
psychiatrique, destiné à déterminer si l'exécution de la mesure ordonnée à son endroit paraît
véritablement vouée à l'échec, s'il est toujours à craindre que celui-ci commette d'autres infractions
graves du même genre que celles qu'il a commises, en particulier d'ordre sexuel, et si, par
conséquent, l'affaire doit être transmise au juge pour qu'il examine s'il y a lieu d'ordonner cas
échéant l'internement du recourant, en application de l'art. 62c al. 4 CP, la mesure devant alors
être levée;
que, sur recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral, par arrêt 6B_120/2014 du 14 mai 2014, a
confirmé l'Instance de céans;
que, par décision du 1er avril 2015, le SASPP a un nouvelle fois refusé de libérer
conditionnellement le recourant et a levé la mesure thérapeutique institutionnelle pour cause
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d'échec, se basant en cela sur une expertise psychiatrique du 27 janvier 2015 réalisée par le
psychiatre FMH B.________ ainsi que sur le préavis de la Direction des Etablissements
pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) du 5 février 2015 et sur celui de la
Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de
Fribourg (ci-après: CCLECED) du 16 février 2015;
qu'en particulier, l'expert-psychiatre a retenu l'existence d'un trouble grave de la personnalité, avec
labilité émotionnelle de type borderline associée à une composante psychopathique dyssociale
marquée;
qu'il a relevé une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable
manifeste et permanente avec mépris des normes, des règles ainsi que des contraintes sociales,
une grande difficulté à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences;
qu'il a conclu que même un travail régulier ne permet pas d'entraîner une diminution du risque de
récidive et que, si ce risque n'est pas supportable pour la société, seules des mesures restreignant
la liberté du recourant pourront le diminuer;
que, devant la CCLECED, le recourant a déclaré n'avoir aucun traitement, ne pas en avoir besoin
et a refusé de discuter des tentatives de thérapies entreprises;
que dite commission en a tiré la conclusion selon laquelle la mesure thérapeutique était vouée à
l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP et a dès lors préavisé favorablement son abandon pour
un internement au sens de l'art. 64 CP;
que, contre la décision du SASPP du 1er avril 2015, le recourant a interjeté recours, concluant au
maintien de la mesure de thérapeutique institutionnelle;
qu'à l'appui de ses conclusions, il indique que dite mesure continue à produire des effets positifs
sur son état de santé et que, d'après le psychiatre des EPO, sa prise en charge serait
constamment en train d'évoluer; partant, il serait trop tôt pour pouvoir constater son échec;
qu'il fait en particulier reproche au SASPP de ne pas lui avoir donné l'opportunité de s'exprimer sur
le choix de l'expert et sur les questions qui lui ont été posées;
qu'il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite;
que, par décision du 21 septembre 2015, la Direction a confirmé la décision attaquée et rejeté le
recours;
que, par décision séparée du même jour, la Direction a refusé la demande d'assistance judiciaire
au motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès;
que, le 2 octobre 2015, le recourant a interjeté recours (601 2015 124) contre la décision précitée
de refus de l'assistance judicaire, dont il demande l'annulation;
que, le 22 octobre 2015, le recourant a interjeté également recours (601 2015 142) sur le fond,
concluant au maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle mise en œuvre, avec placement
au Centre carcéral de soins Curabilils;
qu'il fait en particulier valoir que la thérapie n'a, de fait, été entreprise que depuis 2014 et que la
prise en charge au sein de l'unité psychiatrique des EPO s'est conclue sur un bilan positif, bien
que, suite à un débordement de sa part, il ait été contraint de quitter l'unité en question, unité dont
il prétend qu'il peut y être réintégré sans autre;
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qu'il peut compter sur le soutien du psychiatre C.________ des EPO, lequel estimait, en mai 2015
et encore en octobre 2015, que la levée de la mesure thérapeutique allait à contre-sens des
résultats d'ores et déjà obtenus;
que le refus initial de se soumettre à un traitement, respectivement l'échec momentané de la mise
en œuvre de la mesure litigieuse, est le résultat, dans un premier temps, des tergiversations
juridiques entre la Direction et l'Instance de céans sur l'indépendance du SASPP, puis également
de l'insuffisance structurelle de l'unité psychiatrique des EPO, insuffisance qui ne permet pas que
des mesures concrètes de traitement puissent être réalisées pour les trente détenus soumis
également à un traitement institutionnel;
que, cela étant, à son sens, l'évolution de la situation avec sa participation active à des activités
individuelles ou en groupe et l'acceptation d'un suivi médicamenteux démontrent que les soins et
les traitements dispensés sont en train de produire des effets sur lui;
qu'il n'est ainsi pas définitivement inaccessible, notamment à la thérapie bifocale mise en place,
bien que l'amendement progresse assez lentement;
que, partant, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la véritable efficacité de la mesure
thérapeutique;
que le recourant s'en prend en outre à la non-proportionnalité de l'internement, en ce sens que ce
n'est que s'il n'existe aucune autre mesure moins restrictive qu'il doit être prononcé. Si tel n'est pas
le cas, il y a lieu de privilégier la mesure au détriment de l'internement, comme ici, à défaut
d'extrême dangerosité;
qu'à cet égard, il se réfère à l'avis exprimé par le psychiatre D.________ en 2008, lequel estimait
une probabilité élevée d'infractions liées au patrimoine ou à la liberté alors que la probabilité de
récidive devait être considérée comme un peu moins élevée pour les actes de violence, les lésions
corporelles ou voies de fait et encore un peu moins probable, sans qu'on puisse l'exclure, pour des
actes d'ordre sexuel;
que, de plus, le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé dès lors qu'il n'a pas été
invité à s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions posées ainsi que sur l'expertise elle-
même, une fois déposée, bien qu'il en ait eu toutefois connaissance à fin avril;
que dite violation ne saurait avoir été réparée devant l'Instance de céans;
qu'enfin, la décision du SASPP n'a pas été régulièrement notifiée à son mandataire mais qu'elle lui
a été directement remise par un surveillant des EPO, le plongeant dans une profonde détresse, en
ayant déduit que celui-là avait renoncé à défendre ses intérêts;
que, dans ses observations du 8 décembre 2015, la Direction a proposé le rejet du recours, tout en
relevant que l'expertise du Dr B.________, qui demeure d'actualité à défaut de nouvel élément
concret, conclut à ce qu'aucun résultat sur les troubles du comportement et sur le risque de
récidive ne peut être attendu du traitement, de sorte que c'est à juste titre que le SASPP a décidé
de lever la mesure thérapeutique institutionnelle pour cause d'échec;
qu'avec ces observations, l'autorité intimée a joint la détermination du SASPP du 30 novembre
2015, selon laquelle, si le traitement n'a pas pu être entrepris effectivement dès 2011, c'est en
raison de l'attitude du recourant qui est dans le déni total, tant de ses troubles psychiques que des
délits qu'il a commis;
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que, s'agissant du traitement actuellement dispensé, le SASPP relève que ce dernier sert
uniquement à apaiser la souffrance liée à son incarcération et que ceci n'implique pas de réelles
perspectives de progrès;
que, selon le SASPP, au terme de cinq années de mesure, aucune évolution n'a été constatée ni
dans la reconnaissance des troubles dont il est atteint et des infractions commises ni surtout en
terme de diminution du risque de récidive;
qu'enfin, il souligne qu'en cas d'internement, l'autorité compétente examine notamment tous les
deux ans si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies, ce que le
recourant pourra toujours faire valoir en temps utile;
que, dans une détermination spontanée du 18 décembre 2015, le recourant produit un
questionnaire rempli à sa demande par le psychiatre des EPO C.________;
qu'il maintient que le traitement n'a pas débuté avant 2014 et qu'il en est preneur et même
demandeur;
qu'il concède toutefois que la problématique délictuelle n'est appréhendée actuellement
qu'indirectement mais que ses médecin et psychologue estiment que le dispositif thérapeutique est
opérant sur son état et son fonctionnement psychique;
qu'invitée à s'exprimer, la Direction a déclaré, le 20 janvier 2016, maintenir sa position sur le fond
et s'opposer à l'octroi de l'assistance judiciaire, le recours lui paraissant d'emblée dénué de
chances de succès;
que, le 12 mai 2016, une séance de débats publics a eu lieu;
considérant
que, dans la mesure où les procédures de recours opposent les mêmes parties et concernent un
seul et même objet sur le fond, il sied de joindre formellement les causes 601 2015 124, 126, 142
et 143, au sens de l'art. 41 al. 1 let. b du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de
juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et de les trancher dans un seul et même arrêt;
que, déposés dans le délai et les formes prescrits, les recours de A.________ sont recevables en
vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, en relation avec l'art. 3 al. 2 de la loi cantonale du 6 octobre
2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1). La Cour de céans peut donc entrer en
matière sur leurs mérites;
que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, contrairement à ce qu'a prétendu le recourant
lors de la séance de débats publics, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir
le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
qu'il n'y a ainsi en particulier pas lieu, à défaut d'une telle disposition en la matière, de vérifier
l'opportunité des décisions contestées;
qu'au préalable, il sied d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a été bafoué. Ce dernier
estime que tel est le cas: il n'a pas été invité à s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions
posées ainsi que sur l'expertise elle-même. Cela justifie à son sens l'admission des recours;
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qu'en vertu de l'art. 52 al. 2 CPJA, un bref délai est imparti aux parties pour demander, s’il y a lieu,
la récusation de l’expert désigné et qu'aux termes de l'art. 60 let. b CPJA, les parties ont le droit de
s’exprimer sur les questions à poser aux experts et de prendre connaissance des expertises;
que, d'après l'art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Selon l'al. 3
1ère phr. de cette même disposition, la direction de la procédure donne préalablement aux parties
l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire
leurs propres propositions;
que le recourant prétend que le CPP est ici applicable à cet égard;
que, s'agissant d'une procédure dont le TF a admis qu'elle entrait dans la compétence des
autorités administratives (arrêt TF 6B_603/2012, 6B_610/2012 et 6B_616/2012 du 14 février 2013
consid. 3.2.2), il y a bien plus lieu de faire application du CPJA;
que, cela étant, les dispositions précitées ont en commun qu'il n'appartient certainement pas au
recourant de choisir l'expert, mais bien à l'autorité administrative, respectivement au juge pénal ou
à la direction de la procédure, selon la terminologie utilisée par le CPP;
qu'en revanche, le recourant peut faire valoir des motifs de récusation à l'égard de l'expert
désigné;
qu'en l'occurrence, quand bien même il apparaît que l'intéressé n'a pas été formellement invité à le
faire, il n'en a pas moins accepté de se soumettre à l'expertise et n'a en soi pas fait valoir de motifs
de récusation à l'encontre de l'expert, ni lorsque la mesure d'instruction a été ordonnée ni même
dans son recours - dans le cadre duquel par ailleurs de tels griefs auraient été déclarés tardifs (cf.
arrêts TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.6.1; 1B_405/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4);
que le catalogue des questions à l'expert ne lui a certes pas été soumis mais qu'à réception de
l'expertise, le recourant n'a pas proposé de questions, à tout le moins complémentaires, alors qu'il
eut pu et dû le faire;
que le recourant a eu connaissance de l'expertise et s'est déterminé sur celle-ci dans le cadre du
recours, d'abord devant l'autorité intimée mais également devant l'Instance de céans, lesquelles
disposent d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit – comme en a d'ailleurs convenu le
Tribunal fédéral, pour le Tribunal cantonal, en application des art. 77 et 95 al. 3 CPJA (cf. arrêt TF
6B_603/2012, 6B_610/2012 et 6B_616/2012 précité consid. 3.2.3);
que, dans ces circonstances, la violation du droit d'être entendu subie par le recourant doit être
considérée comme réparée;
qu'aux termes de l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un
délit en relation avec ce trouble (al. 1 let. a), il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1 let. b). Le traitement institutionnel s'effectue
dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures
(al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que
l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 dans la mesure où le traitement thérapeutique
nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le
traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une
libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de
la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son
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trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la
mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4);
que les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière
absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et
des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1er let. b CP), en fin de compte de l'effet de la
mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (cf. ATF 136 IV 156 consid. 2.3).
En conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens
de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d al. 1er CP). La privation de liberté entraînée par
le traitement institutionnel ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Si les conditions en sont
encore données, le juge compétent peut toutefois prolonger le traitement institutionnel en
application de l'art. 59 al. 4 CP précité;
que, d'après l'art. 62c CP, la mesure est levée: si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à
l'échec (al. 1 let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les
conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (al. 1 let. b) ou s'il n'y a pas ou plus
d'établissement approprié (al. 1 let. c). Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure
est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si
les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération
conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue (al. 2). Le juge peut
ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette
nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si,
lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1, il est
sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge
peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (al. 4). Si, lors de la levée de la
mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de
l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte (al. 5). Le juge peut également lever une
mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner,
à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que
cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou
délits en relation avec son état (al. 6);
qu'une mesure institutionnelle doit être levée lorsque le but est atteint, mais aussi en cas d'échec.
Dans cette dernière hypothèse, le traitement doit s'avérer définitivement irréalisable. On ne doit
retenir cela que si, dans l'état actuel des choses, la mesure ne promet plus de résultat (ATF 141 IV
49 consid. 2.3). L'échec ne saurait ainsi être retenu à la légère. Une crise passagère de l'intéressé
ne suffit en soi pas à cet égard. Même une nouvelle infraction commise ne conduit pas
nécessairement au constat définitif d'échec de la mesure et, ainsi, à sa levée (arrêts TF
6B_1001/2015 et 6B_1147/2015 du 29 décembre 2015 consid. 5.2; 6B_473/2014 du 20 novembre
2014 consid. 1.5.2; 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6 et les références);
que la décision de levée de la mesure en raison du fait qu'elle est vouée à l'échec en application
de l'art. 62c al. 1er let. a CP est prise par l'autorité d'exécution (art. 62d al. 1er CP). Le jugement au
fond qui a ordonné la mesure n'est ainsi pas touché. Il est seulement constaté avec la levée que la
mesure ordonnée n'a pas atteint son but, qu'elle est vouée à l'échec et que son exécution est
arrêtée pour ce motif (ATF 141 IV 49 consid. 3.4);
que, comme déjà dit, si les conditions de la mesure ne sont plus réalisées, il doit y être mis un
terme. Les compétences sont, à cet égard, partagées en deux selon la volonté expresse du
législateur. Si la mesure se révèle inutile ou vouée à l'échec, l'autorité d'exécution la lève en
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application de l'art. 62c al. 1er let. a CP. Dans un deuxième temps, le tribunal du fond décide des
conséquences de la levée, c'est-à-dire, entre autres, si la personne concernée doit être, le cas
échéant, internée. Jusqu'à la décision à cet égard, la personne concernée peut, si les conditions
en sont remplies, être placée en détention pour des motifs de sûreté en application par analogie
des art. 221 et 229 CP (ATF 141 IV 49 consid. 2.6; 137 IV 333 consid. 2);
qu'en l'occurrence, est litigieuse, la question de savoir si la mesure thérapeutique institutionnelle
doit être levée, parce que vouée à l'échec;
qu'il n'appartient en revanche pas à l'Instance de céans de choisir entre mesure thérapeutique et
internement, comme le laisse entendre le recourant, à l'instar d'une cascade de mesures à sa
disposition;
qu'en effet, comme souligné ci-dessus, les compétences sont partagées entre deux autorités
distinctes: l'autorité administrative statue sur la levée de la mesure et, dans l'affirmative, le juge
pénal examine alors la nécessité de l'internement;
que les griefs du recourant en lien avec la proportionnalité de la mesure thérapeutique par rapport
à un internement ne sont dès lors ici manifestement pas déterminants, quoi qu'il en pense;
qu'il appartiendra, cas échéant, au juge au fond d'en examiner les mérites;
que, cela étant, il sied ici de se demander si, comme le prétend l'autorité intimée, la mesure
thérapeutique ne promet pas/plus de résultat, étant rappelé qu'une telle mesure n'est ordonnée
que s'il est à prévoir qu'elle détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec le
trouble dont il est atteint (cf. art. 59 al. 1 let. b CP). C'est ainsi dans ce contexte précis qu'il sied de
répondre à la question litigieuse;
que, suite au renvoi par l'Instance de céans, une expertise psychiatrique a été confiée à un
spécialiste en la matière, B.________, lequel a déposé son rapport à fin janvier 2015;
qu'il sied à titre liminaire de relever la qualité de dite expertise, laquelle tient compte de l'anamnèse
du recourant et de ses plaintes, recueillies lors de deux séances, se fonde sur l'ensemble des
données médicales figurant à son dossier et en tire des conclusions claires et précises, sans
contradiction, et surtout circonstanciées et très convaincantes;
que, quand bien même l'expertise date du début 2015, elle permet à l'Instance de céans, à l'instar
de l'autorité intimée, de trancher la question litigieuse et qu'il n'est ainsi en particulier nullement
nécessaire de commettre un nouvel expert, ainsi que le souhaite le recourant;
que l'expert pose le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (F61.0), dans laquelle il discerne
une composante de type émotionnelle de type borderline associée avec une composante
psychopathique dyssociale marquée, ainsi que de pédophilie (F65.4) (expertise, p. 35 et 37);
que l'expert retient expressément que, dans l'état actuel du développement des méthodes dans les
domaines de la psychiatrie, de la psychothérapie, de la sociothérapie et de la pédagogie, les
troubles que présente le recourant sont de manière générale pratiquement impossibles à traiter,
tout particulièrement en raison, ici, de la forte composante psychopathique (expertise, p. 40);
qu'à cet égard, il précise en effet qu'il n'est pas réaliste d'espérer que des mesures thérapeutiques
s'appuyant sur les instruments actuels auront une influence significative sur les troubles du
comportement et le risque de récidive (expertise, p. 48);
que c'est pourtant là le but que doit impérativement poursuivre la mesure thérapeutique ordonnée
par le juge pénal;
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que, dès lors que les troubles dont le recourant est atteint sont impossibles à traiter, en l'état des
méthodes scientifiques à disposition, il s'ensuit que la mesure ne pourra manifestement pas
atteindre le but visé, à savoir le détourner de la récidive;
que l'expert va même encore plus loin dès lors qu'il reconnaît être particulièrement démuni pour
proposer des stratégies autres que contenantes pour gérer le risque potentiel représenté par
l'expertisé et qu'il admet même ne pouvoir formuler à l'heure actuelle aucune autre
recommandation que celle de mesures restreignant sa liberté d'action par un cadre fermement
structuré (expertise, p. 44);
qu'il précise encore, pour mieux expliciter ce qui précède, que la notion de psychopathie
"secondaire" avec labilité émotionnelle marquée fait du recourant un homme aux prises avec un
haut niveau d'émotions désagréables impliquant une souffrance personnelle particulièrement
douloureuse qui ne peut malheureusement pas être utilisée comme un levier thérapeutique
(expertise, p. 48);
qu'en d'autres termes, les troubles dont souffre le recourant ne peuvent pas s'amender, celui-ci
étant dans l'impossibilité d'appréhender sa maladie;
que l'expert a en effet expressément indiqué, s'agissant du degré de conscience de la maladie,
que le recourant conteste souffrir d'une maladie ou d'un trouble psychique, il ne reconnaît pas son
comportement comme déviant de manière importante de la norme, s'efforce de le banaliser et de
dissimuler les aspects problématiques de ses réactions et préoccupations (expertise, p. 39 et 47);
que, s'agissant de sa capacité à se confronter avec ses actes, l'expert a observé un déni ou une
minimisation du comportement criminel. Le recourant attribue de manière projective la
responsabilité de son comportement fautif à la victime, à des tiers, à la "société" ou aux
circonstances extérieures (expertise, p. 39);
qu'en pareilles circonstances, la mesure thérapeutique institutionnelle est clairement vouée à
l'échec et qu'elle doit dès lors être levée;
qu'en particulier, la durée relativement brève du traitement depuis qu'il se situe dans une phase
continue, demeure sans pertinence à cet égard, les troubles étant, en soi, impossibles à traiter;
que le constat net et sévère de l'expert rejoint par ailleurs ce que disaient ou laissaient entendre
déjà d'autres psychiatres, le Dr E.________ en 1991, le Dr F.________ en 2002, le Dr
G.________ en 2002 et même le Dr D.________ en 2008, bien que de manière plus réservée
(expertise, p. 45);
qu'en 2011 également, dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, il a été constaté
que l'intéressé se montrait réfractaire à tout suivi thérapeutique et qu'il ne se remettait pas en
question;
que les nombreuses expériences faites avec des thérapeutes ont à chaque fois montré que toute
tentative visant à engager le recourant dans un mouvement de critique et de remise en question
de ses attitudes et de ses comportements, indispensable prélude à un éventuel changement
significatif, avait abouti à une détérioration rapide de la relation thérapeutique (expertise, p. 45);
que le recourant se réfère pour sa part en vain à l'avis de ses psychiatre et psychologue traitants
pour défendre sa thèse;
qu'en effet, les objectifs du traitement et les résultats constatés encore en décembre 2015 par les
spécialistes ne viennent que confirmer la thèse de l'expert B.________, pourtant développée en
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janvier 2015, et les déclarations faites par le recourant lui-même lors de son audition par la
CCLECED en 2015, à savoir qu'une prise de conscience du trouble dont il est atteint et des délits
qu'il a commis s'avère un exercice impossible, et qu'il en est fort probablement ainsi depuis les
premières expertises;
qu'ainsi, dans leur rapport du 25 février 2015, le Dr C.________, psychiatre aux EPO, et
H.________, psychologue associé, ont indiqué que l'objectif du traitement suivi par l'intéressé à ce
stade "est d'accompagner [le recourant] pour gérer sa souffrance, de tenter de dégager quelques
éléments favorables à une qualité de vie acceptable, et continuer si possible à observer ce patient
dans le cadre d'un lieu à vocation soignante" (réponse à la question 4). Ils précisent en outre que
les perspectives visent "à favoriser un espace d'expression de sa souffrance" (réponse à la
question 5). Ils ajoutent que "jusqu'à présent, la problématique délictuelle ou les mécanismes de
défenses psychiques ne sont pas travaillés de manière spécifique avec [le recourant]" (réponse à
la question 6);
que, dans leur courrier adressé au mandataire de l'intéressé, en date du 9 décembre 2015, les
précités confirment que l'objectif poursuivi par le traitement est toujours de favoriser "un travail sur
la gestion de ses affects, afin de l'aider à gérer ses souffrances et d'améliorer sa qualité de vie en
milieu carcéral" et qu'il "s'agit également de travailler sur ses mécanismes de défense, tels que ses
accès de colère caractériels et ses projections" (réponse à la question 2). Ils envisagent la
poursuite du traitement avec un suivi thérapeutique soutenu "indispensable au maintien d'un
certain équilibre chez [le recourant] et (…) susceptible de favoriser à terme un travail plus
introspectif" (réponse à la question 7). A la question de savoir si le patient est incurable, les
spécialistes répondent évasivement, en se limitant à observer que le recourant "s'inscrit dans un
processus thérapeutique (…) et que le soin lui apporte un certain apaisement qui se traduit par des
mécanismes défensifs moins marqués. La position thérapeutique incite à être porteur d'un espoir
évolutif" (réponse à la question 10). Ils confirment également qu'il ne leur a toujours pas été
possible de travailler sur la problématique délictuelle du patient et que celle-ci "n'est pas abordée
directement durant les séances. [Leur] approche psycho-dynamique consiste à appréhender
l'ensemble de la personne dans toute sa complexité et en respectant le fonctionnement psychique"
(réponse à la question 20);
qu'il ressort de ce qui précède qu'en janvier 2015, mais également en décembre 2015, le
traitement instauré ne vise (toujours) pas à détourner l'intéressé de nouvelles infractions en
relation avec le trouble dont il est atteint;
que les objectifs actuels et les résultats constatés après plus de dix-huit mois de traitement, à tout
le moins - sans vouloir trancher le litige opposant les parties sur le début de l'exécution de la
mesure litigieuse -, ne visent toujours qu'au maintien d'un certain équilibre chez le recourant et à la
gestion de sa souffrance et de ses colères;
que les spécialistes n'ont qu'un vague espoir de pouvoir un jour tout au plus "favoriser à terme un
travail plus introspectif";
qu'en particulier, aucun délai n'est même évoqué;
que, surtout, la problématique délictuelle n'a toujours pas été ne serait-ce qu'abordée, pas même
en décembre 2015;
qu'ainsi, la mesure litigieuse a tout au plus un effet palliatif sur le recourant, lui permettant une
adaptation un peu meilleure dans le contexte carcéral mais sans réelles perspectives de progrès
(expertise, p. 39 et 40);
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que, dans ces conditions, sur la base de l'expertise B.________, de l'avis des autres psychiatres
amenés à s'exprimer sur les troubles du recourant et sur l'absence de toute avancée dans le
traitement instauré depuis 18 mois, force est d'admettre que la mesure thérapeutique n'est
clairement pas susceptible de détourner l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec le
trouble dont il est atteint;
que, sur le vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a fait le
constat d'échec de la mesure institutionnelle litigieuse et considéré qu'elle devait être levée;
que, partant, le recours (602 2015 142) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;
que le recourant prétend en outre à l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité
intimée, laquelle la lui a refusée, estimant son recours d'emblée dénué de chances de succès;
que, selon l’art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des
choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée
lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2
CPJA);
que l’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense
totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des
sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la
désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilités à représenter les parties (al. 2);
qu'il est possible, par principe, d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la
décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient
remplies, à savoir l’indigence, la nécessité de l’assistance d’un défenseur et le fait que le recours
ne soit pas dépourvu de chance de succès (HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege – Anmerkungen
des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ
2005 p. 190; arrêt TC FR 601 2011 159 du 17 février 2012);
qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque
les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne
sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129
consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt,
consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid 5; 88 I 144; cf. ATF
124 I 304 consid. 4a);
que, pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir
compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un
avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt TF
1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1);
que, selon la jurisprudence, la désignation d’un avocat d’office peut être objectivement nécessaire
dans une procédure soumise à la maxime d’office dans laquelle l’autorité est tenue de participer à
l’établissement des faits (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a notamment considéré
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la désignation d’un avocat d’office comme objectivement nécessaire dans une procédure
administrative relative à l’exécution d’une mesure pénale, à savoir la réintégration d’un condamné.
Il a jugé que, dans ce domaine à la frontière du droit pénal et du droit administratif, l’existence du
droit à l’assistance judiciaire ne doit pas dépendre du hasard qui fait que le législateur a choisi une
procédure plutôt qu’une autre, et le droit à l’assistance judiciaire gratuite doit être admis au stade
de la procédure devant l’autorité inférieure déjà (ATF 117 Ia 277 consid. 5). Un droit à l’assistance
judiciaire gratuite a également été reconnu dans une procédure administrative portant sur
l’examen des possibilités d’assouplissement de l’exécution, à savoir l’octroi de journées de
vacances accompagnées (ATF 128 I 225 consid. 2.4.1);
qu'en l'occurrence, si le recours devait être clairement rejeté, on ne peut pas en conclure qu'il était
en revanche d'emblée dénué de chances de succès, s'agissant de la levée d'une mesure
thérapeutique portant sur un traitement psychiatrique, question médicale éminemment délicate;
que le recours à un avocat apparaissait tout à fait justifié, eu égard aux troubles psychiques dont
est précisément atteint le recourant et conformément à la jurisprudence en la matière;
que la condition de l'indigence a été admise et n'est pas contestée;
que, partant, le recours (601 2015 124) doit être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens
que l’assistance judiciaire doit être accordée au recourant pour la procédure devant l'autorité
intimée;
qu'enfin, le recourant a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les deux
procédures de recours;
que, pour les motifs évoqués ci-dessus, il sied d'admettre la requête (601 2015 143) déposée dans
le cadre du dossier au fond et de lui désigner le mandataire choisi en qualité de défenseur d'office;
que, succombant dans le premier recours (601 2015 142), les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-,
sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire
qui lui est octroyée;
que, se fondant sur ses listes de frais, lesquelles comptabilisent au total 35.18 heures, il y a lieu de
fixer l'indemnité à laquelle son défenseur d'office a droit, sur la base du tarif horaire de CHF 180.-,
à CHF 6'332.40, plus CHF 1'119.- de débours, plus CHF 596.10 au titre de la TVA, soit à un
montant total de CHF 8'047.50, à mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg;
que, s'agissant de la seconde requête (601 2015 126), elle devient sans objet, dès lors que le
recourant a obtenu gain de cause et qu'il a droit à des dépens pour dite procédure;
que, sur la base de sa liste de frais comptabilisant 6.1 heures, le recourant a droit pour ses frais de
représentation à une indemnité de CHF 1'525.-, plus CHF 14.90 de débours, plus CHF 123.20 au
titre de la TVA, soit à une somme de CHF 1'663.10, à charge de l'Etat de Fribourg;
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la Cour arrête:
I.
Le recours 601 2015 142 est rejeté.
II.
Le recours 601 2015 124 est admis et la décision attaquée annulée.
Partant, l'assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure devant l'autorité
intimée.
III.
La demande 601 2015 143 d'assistance judiciaire est admise et Me Dominique Morard
désigné en qualité de défenseur d'office.
IV.
La demande 601 2015 126 d'assistance judiciaire, devenue sans objet, est rayée du rôle.
V.
Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont pas
perçus en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
VI.
Il est alloué à Me Morard, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de
CHF 6'332.40, plus CHF 1'119.- de débours, plus CHF 596.10 au titre de la TVA, soit à un
montant total de CHF 8'047.50, à mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.
VII.
Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de partie de CHF 1'525.-,
plus CHF 14.90 de débours, plus CHF 123.19 au titre de la TVA, soit une somme de
CHF 1'663.10, à charge de l'Etat de Fribourg.
VIII. Communication.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30
jours dès sa notification.
La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai
de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette
partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 23 mai 2016/ape
Présidente
Greffière-stagiaire