Sachverhalt
effectuée par l'autorité intimée; qu'à cet égard, la Cour relève toutefois que l'appréciation selon laquelle la décision du 2 avril 2026 pouvait s'interpréter, prima facie, comme mettant prématurément fin à l'engagement du recourant, qui ne devait s'achever qu'au 31 juillet 2027, repose sur la teneur du courrier du Rectorat du 25 janvier 2024 figurant au cœur du litige. Cette appréciation se fonde ainsi sur une considération pertinente, qui plus est formulée avec retenue ("[…] il appert que les parties ont manifesté […] leur volonté de prolonger leur collaboration […]"), et procède d'un examen sommaire limité à la vraisemblance. Contrairement à ce qu'allègue le Rectorat, elle n'anticipe ni l'interprétation définitive qui sera faite dudit courrier dans la procédure au fond, ni ne préjuge de l'issue prévisible de la procédure, et le seul fait que le Rectorat interprète ledit courrier différemment ne saurait suffire à faire apparaître l'appréciation de l'autorité intimée comme déraisonnable ou manifestement erronée; que, dans ce contexte, la Cour rappelle que les arguments juridiques du Rectorat visant à remettre en cause l'existence d'un accord sur la prolongation du contrat de travail de l'intéressé jusqu'au 31 juillet 2027 (recours, ch. 3.1 let a) – respectivement l'existence d'un accord de prolongation limité au 31 juillet 2026 (recours, ch. 3.1 let. b) – et ceux prônant la non-réalisation des conditions fixées à la prolongation des rapports de service et, partant, l'absence de licenciement (recours, ch. 3.2) – seront nécessairement pris en considération, toutefois dans le cadre de la procédure de recours sur le fond; ils ne sont en revanche pas déterminants lorsqu'il s'agit d'examiner si le maintien de l'intéressé dans ses fonctions pour la durée de cette procédure se justifie; qu'en outre, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours formé contre la décision du 2 avril 2026 n'était pas dénué de chance de succès repose sur une justification adéquate, étant rappelé que la qualification juridique du rapport de travail litigieux dès juillet 2025, la portée des conditions attachées à ce dernier ou encore les motifs ayant fondé la non-prolongation – respectivement la résiliation – de ce dernier sont âprement contestés par les parties;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'enfin, il n'était pas non plus déraisonnable de faire prévaloir les intérêts privés du recourant à continuer son activité pendant la durée de la procédure contentieuse sur les intérêts de tiers ou du Rectorat. Certes, comme le relève ce dernier, il convient en principe de se montrer restrictif dans l'octroi de l'effet suspensif dans certaines situations, en particulier lorsque la réintégration provisoire d'un collaborateur dans un service pendant la durée de la procédure pourrait être de nature à perturber la bonne marche de celui-ci (cf. en ce sens, arrêts TC FR 601 2023 105 du 17 août 2023; 601 2021 151 du 29 octobre 2021). Toutefois, ce principe s'applique principalement en présence de décisions de licenciement, et en particulier lorsque ces dernières reposent (à tort ou à raison) sur des problèmes relationnels entre l'intéressé et d'autres membres du personnel. Or, en l'espèce, le Rectorat dément précisément avoir adopté ou dû prononcer une décision de licenciement, l'intéressé n'a jamais cessé d'occuper ses différentes fonctions, et l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle on ne se trouve vraisemblablement pas en présence d'un conflit de travail exacerbé qui commanderait d'écarter l'intéressé jusqu'à droit connu sur le fond ne prête pas le flanc à la critique; que, sur ce dernier point, la Cour constate qu'un examen sommaire du dossier et des pièces nouvellement produites par le Rectorat conforte cette appréciation. Ainsi, si les échanges intervenus en 2019 entre l'intéressé et l'ancienne Rectrice font état d'une manière de communiquer pouvant être perçue comme trop "dure" par certains collaborateurs et influencer négativement l'atmosphère de travail, ils mentionnent également la volonté de l'intéressé d'accorder la plus grande attention à sa façon de communiquer et aucune pièce attestant d'une récurrence ou d'une intensification de cette problématique avant 2025 n'est produite. Certes, les nouveaux documents produits font état d'une réunion tendue le 21 octobre 2025 (pièce 6) et de témoignages de certains collaborateurs – recueillis par le Service du personnel et résumés dans un courriel datant seulement du 26 juin 2026 (pièce 4) – relayant des problèmes de management et de communication. Cela étant, aucune mesure formelle immédiate fondée notamment sur la LPers n'a semble-t-il été adoptée à leur suite ou depuis les plaintes formulées en 2019, voire en parallèle à l'enquête informelle en cours. Sur ce dernier point, il ressort du recours que cette enquête a débuté en décembre 2025 mais n'a été réactivée que récemment, de sorte qu'aucune urgence apparente ne semble non plus s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif prononcé par l'autorité intimée. Il n'apparaît pas non plus que le Département ou C.________ souffriraient de sévères dysfonctionnements du fait de ces comportements. La Cour ne discerne du reste pas en quoi la décision attaquée mettrait le Rectorat dans une prétendue impossibilité, concrètement, d'adopter d'éventuelles mesures ponctuelles et ciblées en vue de maintenir, au besoin, un environnement de travail sûr et prévenir de potentiels conflits hiérarchiques; que, dans ces circonstances, si l'intérêt du Rectorat à protéger certains collaborateurs et assurer la bonne marche du Département ne saurait être nié, il n'apparait pas à ce point prépondérant qu'il justifierait de priver totalement l'intéressé, pendant la durée de la procédure, du suivi de ses projets en cours, de son enseignement au sein du Département ou même de ses fonctions au sein de C.________. Il en va de même de l'intérêt du Rectorat à l'exécution rapide de ses décisions, étant relevé que l'allégation de l'intéressé selon laquelle aucune démarche pour repouvoir son poste avant le 31 juillet 2027 ou le remplacer pendant la durée de la procédure n'aurait été entreprise n'a pas été contestée par le Rectorat dans sa réplique spontanée; qu'au demeurant, on ne peut suivre le Rectorat lorsqu'il estime que l'autorité intimée, en restituant l'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur le fond, aurait substitué sa propre appréciation à la sienne. En effet, la décision du 2 avril 2026 étant dépourvue d'effet suspensif légal (art. 133 al. 2,1ère phrase LPers), l'autorité intimée est la première à procéder à la pesée des intérêts exigée lors
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de tout examen de mesures provisionnelles et n'a donc nullement pu substituer son appréciation sur ce point à celle du Rectorat; qu'au surplus, aucune violation du principe de la proportionnalité ne saurait non plus découler de la décision attaquée. Cette dernière est en effet apte et nécessaire à préserver les intérêts de l'intéressé et le protège précisément de suites dommageables irréversibles, en particulier sur les projets qu'il supervise actuellement, si l'arrêt sur le fond devait cas échéant constater le caractère erroné de la décision du 2 avril 2026. En ce sens, la conclusion subsidiaire du Rectorat tendant à maintenir uniquement le traitement de l'intéressé pour les activités d'enseignement sans le réintégrer dans l'équipe de recherche concernée par l'enquête ne peut être admise. D'une part, cette solution serait uniquement apte à préserver les intérêts patrimoniaux de l'intéressé et, d'autre part, elle induirait des contraintes vraisemblablement disproportionnées car, selon ce dernier, ses activités au sein de C.________ et celles d'enseignement et de recherche scientifiques en sein du Département partagent, dans une large mesure, les mêmes équipements, les mêmes collaborateurs et les mêmes infrastructures, ce que le Rectorat n'a pas contesté dans sa réplique spontanée; qu'aucune violation de l'égalité de traitement ne saurait non plus être constatée. Comme l'a justement souligné l'autorité intimée, la simple invocation, de façon abstraite, d'une violation de l'égalité de traitement ne suffit pas à rendre cette dernière vraisemblable, étant rappelé que les spécificités de chaque cas d'espèce rendent toute comparaison entre employés difficile; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en attribuant l'effet suspensif au recours déposé contre la décision du 2 avril 2026; qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer l'octroi de l'effet suspensif en application de l'art. 133 al. 2 LPers; que le dossier produit par l'autorité intimée lui est retourné avec le présent arrêt pour la poursuite de la procédure de recours pendante; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'Université de Fribourg, qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la recourante (art. 137 CPJA a contrario); que l'intimé, représenté par une mandataire professionnelle et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité fixée sur la base de la liste de frais remise le 13 août 2026, qui répond aux exigences du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991 (Tarif JA; RSF 150.12); que dite liste fait toutefois état de 10h00 de travail pour la prise de connaissance du recours du Rectorat et la rédaction d'une détermination de 52 pages, ce qui apparait toutefois démesuré compte tenu de la nature incidente du litige et du fait que dite détermination reprend ou précise des arguments déjà largement développés dans le recours au fond. Partant, cette durée sera réduite à 7h00 de travail au tarif horaire de CHF 250.-, soit CHF 1'750.-. S'y ajoutent le travail de correspondance usuelle à hauteur de 3h30 (CHF 875.-) ainsi que les débours au prix coûtant (CHF 150.70), soit un total de CHF 2'775.70, auquel s'ajoutent CHF 224.85 au titre de la TVA;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que l'indemnité de partie est ainsi fixée à CHF 3'000.55, TVA incluse, et mise à la charge de la recourante qui, conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, est à verser à Me Adeline Collaud; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge de la recourante. III. Une indemnité de partie de CHF 3'000.55, dont CHF 224.85 au titre de la TVA, allouée à l'intimé et à verser à Me Adeline Collaud, est mise à la charge de l'Université de Fribourg. IV. Notification. S'il devait causer un dommage irréparable, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 août 2026/cos La Présidente La Greffière-stagiaire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 août 2026/cos La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 100 Arrêt du 14 août 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Romane Cottier Parties UNIVERSITÉ DE FRIBOURG RECTORAT, recourante, contre JUGE DÉLÉGUÉE DE LA IE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée A.________, représenté par Me Adeline Collaud, avocate, intimé Objet Recours sur mesures provisionnelles – Attribution de l'effet suspensif
– Intérêts privés prépondérants Recours du 29 juin 2026 contre la décision du 16 juin 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, A.________, né en 1960, est professeur ordinaire au Département de B.________ de l'Université de Fribourg et, depuis 2018, vice-président de ce même département. Il officie également en tant que directeur médical de C.________, hébergé au sein de l'Université; que, par courrier du 9 octobre 2023 déposé auprès du Rectorat de l'Université de Fribourg (ci-après: le Rectorat), le précité a demandé la prolongation de son engagement au-delà de 65 ans; que, le 25 janvier 2024, le Rectorat a répondu favorablement à sa demande et a accepté, sous réserve de certaines conditions relatives notamment à l'obtention de financements pour ses projets, la prolongation de son engagement, précisant que ce dernier n'était valable dans tous les cas que jusqu'au 31 juillet 2027 au plus tard. Le 6 mai 2024, la prolongation de son engagement a été confirmée pour la période allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 et le précité a été informé qu'une seconde décision de prolongation lui serait adressée à l'automne 2025; que, par courrier du 2 avril 2026, le Rectorat a informé A.________ qu'une seconde prolongation de son engagement ne pouvait lui être accordée et que son contrat se terminerait au 31 juillet 2026. Ce courrier précisait que les diverses conditions énoncées dans le courrier du 25 janvier 2024 semblaient ne pas s'être réalisées et qu'au vu de difficultés rencontrées dans la gestion de ses collaborateurs, il n'était pas dans l'intérêt de l'Université de Fribourg de prolonger son engagement; que, par acte du 4 mai 2026, le précité a formé recours (601 2026 75) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il concluait, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il soit constaté qu'il était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée jusqu'au 31 juillet 2027. A titre principal, il concluait au constat que la résiliation de son contrat de travail était injustifiée et à sa réintégration au sein de l'Université de Fribourg en qualité de professeur jusqu'au 31 juillet 2027. Subsidiairement, il requérait que l'Université de Fribourg soit condamnée à lui verser CHF 231'934.25 et, plus subsidiairement, il demandait l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'Université de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants; qu'à titre de mesures provisionnelles (601 2026 76), il requérait son maintien dans sa fonction de professeur jusqu'à droit connu sur le recours; qu'à l'appui de dite requête, A.________ faisait valoir que la prolongation de son engagement jusqu'au 31 juillet 2027 était hautement vraisemblable au vu du courrier du 25 janvier 2024. L'absence de prolongation lui causerait par ailleurs un préjudice difficilement réparable puisqu'elle signifierait la fin à brève échéance de son activité professionnelle, l'interruption de projets académiques en cours ainsi qu'une atteinte à sa position académique et à sa réputation. Enfin, la pesée des intérêts penchait en sa faveur, étant donné que l'autorité intimée s'était elle-même organisée en tenant compte de son activité jusqu'au 31 juillet 2027, si bien qu'elle ne subirait aucun préjudice; que, le 2 juin 2026, le Rectorat de l'Université de Fribourg a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, par décision du 16 juin 2026 notifiée le 19 juin 2026, la Juge déléguée à l'instruction du recours a admis la requête de mesures provisionnelles et ordonné le maintien du précité dans ses fonctions jusqu'à droit connu sur le fond du recours; que, par mémoire du 29 juin 2026, le Rectorat recourt auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce que: (a) le traitement de A.________ est maintenu exclusivement pour des activités d'enseignement qui n'entravent pas l'organisation du service, en particulier l'enquête interne en cours portant sur son comportement à l'égard des employés concernés; (b) que le précité n'est pas réintégré dans l'équipe de recherche concernée par l'enquête interne en cours concernant son comportement; (c) et que toute communication des parties reste neutre jusqu'à droit connu sur le fond. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il requiert le retrait de l'effet exécutoire immédiat de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur le présent recours, respectivement l'octroi de l'effet suspensif au présent recours; qu'à l'appui de son recours, le Rectorat se prévaut d'une constatation inexacte des faits et d'un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Il sollicite également diverses mesures d'instruction, dont les auditions de six collaborateurs et tant de l'ancienne que de l'actuelle Rectrice; que, le 6 juillet 2026, l'autorité intimée propose le rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision; qu'invité à se déterminer, A.________ conclut également, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans son écrit du 17 juillet 2026, soulignant en particulier que les comportements qui lui sont aujourd'hui reprochés ne reposent sur aucun élément objectif produit au dossier; que, par réplique spontanée du 30 juillet 2026, le Rectorat persiste dans ses conclusions et précise que le comportement de l'intéressé est problématique depuis 2019 et avait alors donné lieu à des échanges avec la précédente Rectrice, qu'il produit; considérant que, déposé dans le délai de 10 jours fixé par l'art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) pour contester les décisions incidentes et dans les formes prescrites, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. b CPJA et 3 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni; RSF 431.0.1), ainsi que des art. 11d al. 1 LUni et 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1); que, selon l'art. 133 al. 2 LPers, lex specialis par rapport à l'art. 84 al. 1 CPJA, le recours en matière de personnel de l'Etat n'a pas d'effet suspensif (1ère phrase). L'autorité de recours peut cependant, sur requête du recourant ou de la recourante, attribuer un effet suspensif au recours (2ème phrase); que, selon la jurisprudence, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts TF 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.3; 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 5); que, s'agissant de la pesée des intérêts en présence, la jurisprudence précise que celle-ci sera commandée par deux considérations. D'une part, il faut que le recours n'apparaisse pas d'emblée et à l'évidence dénué de toute chance de succès. D'autre part, il faut que l'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (ATF 129 II 286 consid. 3; arrêts TF 2C_327/2022 du 26 juillet 2022 consid. 2.4; TC FR 601 2023 105 du 17 août 2023). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours implique de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à l'exécution de sa tâche. En cas de contestation d'une décision relative à l'effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. arrêts TC FR 601 2023 105 du 17 août 2023; 601 2016 139 du 23 septembre 2016); qu'il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès du pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1); que, par ailleurs, la jurisprudence précise que lorsque l'autorité statue sur l'effet suspensif, elle peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, et ainsi anticiper la décision finale, pour autant que celle-ci soit claire (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2). La décision relative à l'effet suspensif ne devrait, si possible, pas préjuger de l'issue du recours, ni rendre d'emblée le recours sans objet en créant une situation de fait irréversible qui rendrait impossible le rétablissement de l'état de fait dicté par la décision finale (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2; 125 II 613 consid. 7; arrêts TF 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.3; 2C_171/2020 du 15 juin 2020 consid. 3.1). En effet, le destinataire de la décision sur l'effet suspensif doit pouvoir être protégé des suites dommageables qui pourraient découler d'une décision au fond, laquelle – dûment attaquée – se révélerait par la suite erronée, à défaut de quoi la protection juridictionnelle se révélerait illusoire (cf. arrêt TF 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.3 et références); qu'en l'espèce, pour octroyer l'effet suspensif au recours, l'autorité intimée a relevé, au terme d'un examen prima facie, qu'il apparaissait que les parties avaient manifesté, de manière concordante et réciproque, leur volonté de prolonger leur collaboration jusqu'au 31 juillet 2027 à certaines conditions. Elle a dès lors retenu que la décision du 2 avril 2026 devait être interprétée comme une décision mettant un terme prématuré à l'engagement de l'intéressé au 31 juillet 2026 alors qu'il devait s'achever le 31 juillet 2027 (consid. 2.1). Elle a ensuite indiqué que les motifs de cette résiliation prématurée ne ressortaient clairement ni de ladite décision, ni de la détermination du Rectorat, de sorte qu'il convenait d'admettre, au stade de la requête de l'octroi de l'effet suspensif, que le recours
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 n'était pas dénué de toute chance de succès (consid. 2.2). Concernant la pesée des intérêts, elle a mis en balance les intérêts privés de l'intéressé au maintien de ses différentes fonctions au sein du Département et de C.________, à la poursuite des projets qu'il supervise actuellement, à son traitement et à sa réputation professionnelle, avec ceux de l'Université de décider de sa politique en matière de personnel et d'exécuter rapidement ses décisions. Elle a finalement retenu que si la décision attaquée faisait, certes, état de problèmes de comportements de l'intéressé et de plaintes de certains collaborateurs, on se trouvait loin d'un conflit de travail exacerbé qui commanderait d'écarter un collaborateur dans l'intérêt de la bonne marche du service; il semblait par ailleurs délicat pour l'Université d'engager un nouveau professeur, de réorganiser les tâches des professeurs actuels ou d'assurer la continuité des projets scientifiques menés par l'intéressé dans le court délai restant jusqu'au début du prochain semestre universitaire (consid. 2.3); qu'en l'occurrence, sur la base d'un examen sommaire du dossier et au vu des circonstances du cas, la Cour ne constate aucune erreur dans la constatation des faits pertinents et estime que l'appréciation de l'autorité intimée ne procède d'aucun excès ou abus de son large pouvoir d'appréciation; qu'à titre liminaire, il sied de relever que, sous couvert d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, le recourant se plaint en réalité uniquement de l'appréciation juridique des faits effectuée par l'autorité intimée; qu'à cet égard, la Cour relève toutefois que l'appréciation selon laquelle la décision du 2 avril 2026 pouvait s'interpréter, prima facie, comme mettant prématurément fin à l'engagement du recourant, qui ne devait s'achever qu'au 31 juillet 2027, repose sur la teneur du courrier du Rectorat du 25 janvier 2024 figurant au cœur du litige. Cette appréciation se fonde ainsi sur une considération pertinente, qui plus est formulée avec retenue ("[…] il appert que les parties ont manifesté […] leur volonté de prolonger leur collaboration […]"), et procède d'un examen sommaire limité à la vraisemblance. Contrairement à ce qu'allègue le Rectorat, elle n'anticipe ni l'interprétation définitive qui sera faite dudit courrier dans la procédure au fond, ni ne préjuge de l'issue prévisible de la procédure, et le seul fait que le Rectorat interprète ledit courrier différemment ne saurait suffire à faire apparaître l'appréciation de l'autorité intimée comme déraisonnable ou manifestement erronée; que, dans ce contexte, la Cour rappelle que les arguments juridiques du Rectorat visant à remettre en cause l'existence d'un accord sur la prolongation du contrat de travail de l'intéressé jusqu'au 31 juillet 2027 (recours, ch. 3.1 let a) – respectivement l'existence d'un accord de prolongation limité au 31 juillet 2026 (recours, ch. 3.1 let. b) – et ceux prônant la non-réalisation des conditions fixées à la prolongation des rapports de service et, partant, l'absence de licenciement (recours, ch. 3.2) – seront nécessairement pris en considération, toutefois dans le cadre de la procédure de recours sur le fond; ils ne sont en revanche pas déterminants lorsqu'il s'agit d'examiner si le maintien de l'intéressé dans ses fonctions pour la durée de cette procédure se justifie; qu'en outre, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours formé contre la décision du 2 avril 2026 n'était pas dénué de chance de succès repose sur une justification adéquate, étant rappelé que la qualification juridique du rapport de travail litigieux dès juillet 2025, la portée des conditions attachées à ce dernier ou encore les motifs ayant fondé la non-prolongation – respectivement la résiliation – de ce dernier sont âprement contestés par les parties;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'enfin, il n'était pas non plus déraisonnable de faire prévaloir les intérêts privés du recourant à continuer son activité pendant la durée de la procédure contentieuse sur les intérêts de tiers ou du Rectorat. Certes, comme le relève ce dernier, il convient en principe de se montrer restrictif dans l'octroi de l'effet suspensif dans certaines situations, en particulier lorsque la réintégration provisoire d'un collaborateur dans un service pendant la durée de la procédure pourrait être de nature à perturber la bonne marche de celui-ci (cf. en ce sens, arrêts TC FR 601 2023 105 du 17 août 2023; 601 2021 151 du 29 octobre 2021). Toutefois, ce principe s'applique principalement en présence de décisions de licenciement, et en particulier lorsque ces dernières reposent (à tort ou à raison) sur des problèmes relationnels entre l'intéressé et d'autres membres du personnel. Or, en l'espèce, le Rectorat dément précisément avoir adopté ou dû prononcer une décision de licenciement, l'intéressé n'a jamais cessé d'occuper ses différentes fonctions, et l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle on ne se trouve vraisemblablement pas en présence d'un conflit de travail exacerbé qui commanderait d'écarter l'intéressé jusqu'à droit connu sur le fond ne prête pas le flanc à la critique; que, sur ce dernier point, la Cour constate qu'un examen sommaire du dossier et des pièces nouvellement produites par le Rectorat conforte cette appréciation. Ainsi, si les échanges intervenus en 2019 entre l'intéressé et l'ancienne Rectrice font état d'une manière de communiquer pouvant être perçue comme trop "dure" par certains collaborateurs et influencer négativement l'atmosphère de travail, ils mentionnent également la volonté de l'intéressé d'accorder la plus grande attention à sa façon de communiquer et aucune pièce attestant d'une récurrence ou d'une intensification de cette problématique avant 2025 n'est produite. Certes, les nouveaux documents produits font état d'une réunion tendue le 21 octobre 2025 (pièce 6) et de témoignages de certains collaborateurs – recueillis par le Service du personnel et résumés dans un courriel datant seulement du 26 juin 2026 (pièce 4) – relayant des problèmes de management et de communication. Cela étant, aucune mesure formelle immédiate fondée notamment sur la LPers n'a semble-t-il été adoptée à leur suite ou depuis les plaintes formulées en 2019, voire en parallèle à l'enquête informelle en cours. Sur ce dernier point, il ressort du recours que cette enquête a débuté en décembre 2025 mais n'a été réactivée que récemment, de sorte qu'aucune urgence apparente ne semble non plus s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif prononcé par l'autorité intimée. Il n'apparaît pas non plus que le Département ou C.________ souffriraient de sévères dysfonctionnements du fait de ces comportements. La Cour ne discerne du reste pas en quoi la décision attaquée mettrait le Rectorat dans une prétendue impossibilité, concrètement, d'adopter d'éventuelles mesures ponctuelles et ciblées en vue de maintenir, au besoin, un environnement de travail sûr et prévenir de potentiels conflits hiérarchiques; que, dans ces circonstances, si l'intérêt du Rectorat à protéger certains collaborateurs et assurer la bonne marche du Département ne saurait être nié, il n'apparait pas à ce point prépondérant qu'il justifierait de priver totalement l'intéressé, pendant la durée de la procédure, du suivi de ses projets en cours, de son enseignement au sein du Département ou même de ses fonctions au sein de C.________. Il en va de même de l'intérêt du Rectorat à l'exécution rapide de ses décisions, étant relevé que l'allégation de l'intéressé selon laquelle aucune démarche pour repouvoir son poste avant le 31 juillet 2027 ou le remplacer pendant la durée de la procédure n'aurait été entreprise n'a pas été contestée par le Rectorat dans sa réplique spontanée; qu'au demeurant, on ne peut suivre le Rectorat lorsqu'il estime que l'autorité intimée, en restituant l'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur le fond, aurait substitué sa propre appréciation à la sienne. En effet, la décision du 2 avril 2026 étant dépourvue d'effet suspensif légal (art. 133 al. 2,1ère phrase LPers), l'autorité intimée est la première à procéder à la pesée des intérêts exigée lors
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de tout examen de mesures provisionnelles et n'a donc nullement pu substituer son appréciation sur ce point à celle du Rectorat; qu'au surplus, aucune violation du principe de la proportionnalité ne saurait non plus découler de la décision attaquée. Cette dernière est en effet apte et nécessaire à préserver les intérêts de l'intéressé et le protège précisément de suites dommageables irréversibles, en particulier sur les projets qu'il supervise actuellement, si l'arrêt sur le fond devait cas échéant constater le caractère erroné de la décision du 2 avril 2026. En ce sens, la conclusion subsidiaire du Rectorat tendant à maintenir uniquement le traitement de l'intéressé pour les activités d'enseignement sans le réintégrer dans l'équipe de recherche concernée par l'enquête ne peut être admise. D'une part, cette solution serait uniquement apte à préserver les intérêts patrimoniaux de l'intéressé et, d'autre part, elle induirait des contraintes vraisemblablement disproportionnées car, selon ce dernier, ses activités au sein de C.________ et celles d'enseignement et de recherche scientifiques en sein du Département partagent, dans une large mesure, les mêmes équipements, les mêmes collaborateurs et les mêmes infrastructures, ce que le Rectorat n'a pas contesté dans sa réplique spontanée; qu'aucune violation de l'égalité de traitement ne saurait non plus être constatée. Comme l'a justement souligné l'autorité intimée, la simple invocation, de façon abstraite, d'une violation de l'égalité de traitement ne suffit pas à rendre cette dernière vraisemblable, étant rappelé que les spécificités de chaque cas d'espèce rendent toute comparaison entre employés difficile; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en attribuant l'effet suspensif au recours déposé contre la décision du 2 avril 2026; qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer l'octroi de l'effet suspensif en application de l'art. 133 al. 2 LPers; que le dossier produit par l'autorité intimée lui est retourné avec le présent arrêt pour la poursuite de la procédure de recours pendante; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'Université de Fribourg, qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la recourante (art. 137 CPJA a contrario); que l'intimé, représenté par une mandataire professionnelle et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité fixée sur la base de la liste de frais remise le 13 août 2026, qui répond aux exigences du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991 (Tarif JA; RSF 150.12); que dite liste fait toutefois état de 10h00 de travail pour la prise de connaissance du recours du Rectorat et la rédaction d'une détermination de 52 pages, ce qui apparait toutefois démesuré compte tenu de la nature incidente du litige et du fait que dite détermination reprend ou précise des arguments déjà largement développés dans le recours au fond. Partant, cette durée sera réduite à 7h00 de travail au tarif horaire de CHF 250.-, soit CHF 1'750.-. S'y ajoutent le travail de correspondance usuelle à hauteur de 3h30 (CHF 875.-) ainsi que les débours au prix coûtant (CHF 150.70), soit un total de CHF 2'775.70, auquel s'ajoutent CHF 224.85 au titre de la TVA;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que l'indemnité de partie est ainsi fixée à CHF 3'000.55, TVA incluse, et mise à la charge de la recourante qui, conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, est à verser à Me Adeline Collaud; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge de la recourante. III. Une indemnité de partie de CHF 3'000.55, dont CHF 224.85 au titre de la TVA, allouée à l'intimé et à verser à Me Adeline Collaud, est mise à la charge de l'Université de Fribourg. IV. Notification. S'il devait causer un dommage irréparable, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 août 2026/cos La Présidente La Greffière-stagiaire