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5S 2007 330

Freiburg · 2010-12-21 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal

Kantonsgericht

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ______________________________________________________________________________________

5S 2007-330

Arrêt du 21 décembre 2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

COMPOSITION

Présidente suppléante:

Catherine Schuler Perotti

Assesseurs:

Bruno Kaufmann, Jean-Marc Kuhn

Greffière-rapporteure:

Muriel Zingg

PARTIES

A.________ AG, recourante, représentée par Fiducom SA

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES

ENTREPRISES ROMANDES FER CIFA, autorité intimée

OBJET

Assurance-vieillesse et survivants

Recours du 31 août 2007 contre la décision sur opposition du 2 août 2007

- 2 -

c o n s i d é r a n t e n f a i t

A.

A.________ AG est une société anonyme, avec siège à B.________, dont le but est

le commerce de bois de tous genres, ainsi que de placage de bois et d'autres matériaux

de revêtement de bois. C.________, né en 1938, domicilié à D.________, est inscrit au

registre du commerce comme administrateur président avec signature individuelle.

Par décision du 8 mai 2007, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des

entreprises romandes FER CIFA (ci-après: la Caisse) a soumis à cotisations les sommes

versées par la société A.________ AG à C.________, durant les exercices 2002 à 2005.

Le montant total des cotisations, y compris les frais de gestion et les contributions FAK,

s'élève à 119'998 fr. 15 (64'638 fr. 85 pour 2002, 18'871 fr. 55 pour 2003, 35'510 fr. 60

pour 2004 et 977 fr. 15 pour 2005). Par décision séparée du même jour, elle a fixé à

21'491 fr. 70 la somme des intérêts moratoires dus sur ces montants.

Malgré la réclamation déposée le 8 juin 2007 par A.________ AG, la Caisse a maintenu

sa position dans sa décision sur opposition du 2 août 2007. Elle a considéré que

C.________ est un organe dirigeant de la société et qu'il est impliqué autant dans

l'approvisionnement de la matière première que dans la vente de ses produits. En se

basant sur les directives AVS de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS),

elle a rappelé que la gestion d'une entreprise avec siège social en Suisse est considérée

comme une activité lucrative exercée en Suisse, même si la personne concernée est

domiciliée à l'étranger et peu importe qu'elle exerce ou non les pouvoirs découlant de ses

fonctions. Ainsi, les commissions versées à C.________ par la société A.________ AG

font partie du salaire déterminant soumis à cotisations.

B.

Contre cette décision sur opposition, la société A.________ AG, représentée à

l'époque par la fiduciaire BDO Visura, interjette un recours de droit administratif auprès

de l'ancien Tribunal administratif, aujourd'hui Tribunal cantonal, en date du 31 août

2007. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la

décision attaquée, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

détermination du montant qui doit être considéré comme salaire déterminant

d'administrateur, avec un maximum annuel de 10'000 francs et sous réserve de la

franchise prévue à l'art. 4 al. 2 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). A l'appui de ses conclusions, elle

fait valoir que les commissions versées à C.________ ne sont pas la contre-prestation de

son activité d'administrateur, mais qu'elles ont le caractère d'une distribution de

bénéfice. En effet, selon une décision de l'administration fédérale des contributions du

11 septembre 2000, elle est autorisée à rétrocéder de manière forfaitaire 60 % de son

chiffre d'affaires à des tiers mais aussi à ses actionnaires ou à des personnes proches à

l'étranger (tax ruling ou pratique du 50/50). Elle souligne en outre que le montant de ces

rétrocessions varie d'une année à l'autre et qu'il est fixé en pour-cent du bénéfice brut de

la société. Elles reposent donc bien plus sur les rapports société-actionnaire que sur une

relation employé (recte: employeur)-travailleur.

Le 17 septembre 2007, l'autorité intimée a produit le dossier constitué dans cette cause

et a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Invitée, par courrier du 27 mai 2010, à fournir des renseignements complémentaires, la

recourante, représentée désormais par Fiducom SA, a répondu en date du 18 juin et du

2 novembre 2010.

- 3 -

Dans un courrier du 15 décembre 2010, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle avait pris

connaissance des renseignements complémentaires et des annexes déposés par la

recourante, qu'elle n'avait pas de remarques à formuler et qu'elle maintenait dès lors sa

position.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la

solution du litige.

e n d r o i t

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'ancienne autorité

judiciaire compétente par une société directement touchée par la décision attaquée et

dûment représentée, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2008, le Tribunal cantonal est en effet l'autorité supérieure en

matière civile, pénale et administrative (art. 1 al. 1, 13 al. 2 let. b, 26, 27 de la loi

cantonale du 14 novembre 2007 d'organisation du Tribunal cantonal [LOTC; RSF

131.1.1]).

2.

Selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation relatives à des

cotisations paritaires doivent en principe être notifiées non seulement à l'employeur,

mais également aux salariés concernés. Des exceptions doivent toutefois être admises à

ce principe, quoique de façon restrictive. Au nombre de ces exceptions, l'ancien Tribunal

fédéral des assurances a envisagé le cas où le nombre des salariés est élevé, celui dans

lequel le domicile des salariés se trouve à l'étranger ou n'est pas connu, ainsi que celui

où il s'agit de montants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1 consid. 2).

En l'espèce, la décision de cotisations paritaires du 8 mai 2007 n'a pas été notifiée

personnellement à C.________. Toutefois, cette omission ne saurait être considérée

comme une violation du droit d'être entendu du salarié concerné. En effet, d'une part, le

fait que ce dernier est domicilié à l'étranger peut constituer une exception au principe de

la notification. D'autre part, en sa qualité d'administrateur président de la société à

laquelle la décision a été notifiée, il était tout à fait en mesure de faire valoir ses propres

griefs à l'encontre de la décision en cause (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la

cause CIAM-AVS c/ X. SA [H 220/99] du 2 juillet 2001 consid. 2).

3.

a) Selon l'art. 1a al. 1 let. b LAVS, sont assurées conformément à la loi les

personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative.

La jurisprudence a précisé que cette disposition ne suppose pas que la personne

physique qui acquiert le revenu réside en Suisse. Il suffit que l'activité lucrative soit

accomplie en Suisse; est décisif le point de savoir où se trouve le centre de gravité des

opérations économiques qui confèrent à cette activité son caractère lucratif. Le fait de

diriger une entreprise domiciliée en Suisse doit être considéré comme une activité

lucrative exercée en Suisse; peu importe que la direction s'exerce en Suisse ou, d'une

façon déterminante, de l'étranger. En principe, peu importe également la forme juridique

utilisée par les intéressés. Selon une jurisprudence constante, les personnes domiciliées

à l'étranger, qui dirigent une entreprise à but économique dont le siège est en Suisse,

sont en règle générale réputées exercer une activité économique en Suisse. La fonction

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dirigeante d'une personne résulte de sa position d'organe et des pouvoirs qui y sont liés,

ainsi que, le cas échéant, de l'étendue de sa participation au capital de l'entreprise. Ainsi,

est considéré comme exerçant une activité lucrative en Suisse et doit payer des

cotisations sur les revenus en découlant celui qui est inscrit au registre du commerce

comme administrateur, comme directeur ou au titre d'une autre fonction dirigeante d'une

personne morale ayant son siège en Suisse et se trouve en mesure d'exercer une

influence déterminante sur l'activité de la société suisse, même s'il a son domicile à

l'étranger; peu importe qu'il n'use pas effectivement de ses compétences et que la

gestion effective de la société soit déléguée à d'autres personnes (ATF 119 V 65 / SJ

1994 p. 33 consid. 3b et les références citées).

Cette jurisprudence est reprise dans les Directives sur l'assujettissement aux assurances

AVS et AI établies par l'OFAS (ci-après: DAA) qui prévoient que la gestion d’une

entreprise avec siège en Suisse est considérée comme une activité lucrative exercée en

Suisse, même si la personne concernée est domiciliée à l’étranger. Peu importe qu’elle

effectue ou non un travail personnel. En outre, celui qui a son domicile à l’étranger, mais

qui est inscrit au registre du commerce par exemple comme membre du conseil

d’administration, directeur ou en tant que titulaire d’une autre fonction dirigeante d’une

personne morale dont le siège est en Suisse, est considéré comme exerçant une activité

lucrative en Suisse. Peu importe qu’il exerce réellement ou non les pouvoirs découlant de

ces fonctions. N’est pas non plus déterminant le fait que les honoraires ne soient pas

versés directement à l’intéressé mais transférés à une société établie à l’étranger. Même

si aucune rétribution n’est versée à l’entreprise étrangère ou à l’intéressé, celui-ci est

néanmoins considéré exercer une activité en Suisse. Enfin, la personne remplissant les

conditions susmentionnées est également considérée comme exerçant une activité

lucrative en Suisse, si la personne morale ne dispose d’aucun local, ni de personnel en

Suisse (société dite "domiciliée") (DAA dans sa teneur au 1er janvier 2007, numéros

3072, 3075 et 3076).

b) Selon l'art. 5 al. 1 LAVS, une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu

provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni

pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement

et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en

nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues,

ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du

travail (art. 5 al. 2 LAVS).

L'art. 7 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS;

RS 831.101) donne une liste non exhaustive des éléments du salaire déterminant pour le

calcul des cotisations, dont notamment les provisions et les commissions (let. g) ainsi

que les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres et des

organes dirigeants des personnes morales (let. h).

La jurisprudence précise que font partie du salaire déterminant toutes les sommes

touchées par le salarié, si elles sont en corrélation avec les rapports de service du point

de vue économique. Il est sans importance, notamment, que ces prestations soient dues

ou versées à titre bénévole (RCC 1987 p. 449 consid. 3). On considère donc comme

revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions

versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant

une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations

- 5 -

ne sont pas franches de cotisations en vertu de dispositions légales expresses (ATF 116 V

179 consid. 2, 128 V 176 consid. 3c).

En revanche, les versements ou rémunérations qui représentent un pur rendement du

capital ne font pas partie du salaire déterminant. Pour opérer une délimitation entre le

revenu du capital et le salaire déterminant, il faut se fonder sur la nature et la fonction

de l'avantage concédé, la qualification juridique ou économique donnée par les parties

n'étant à cet égard pas décisive. Ainsi, les sommes prélevées sur le bénéfice net d'une

société anonyme peuvent-elles être considérées comme un salaire déterminant au sens

de l'art. 5 al. 2 LAVS, par exemple si elles sont distribuées aux administrateurs sous

forme de tantièmes (art. 7 let. h RAVS); il s'agit en règle ordinaire d'une rémunération

qui trouve son fondement dans l'activité déployée par les administrateurs et dans la

responsabilité accrue qu'ils encourent, même si les indemnités sont proportionnelles à

l'état des affaires (ATF 134 V 297 consid. 2.1, 103 V 1 consid. 2b; cf. également ATF 121

I 262 consid. 3b). L'ATF 103 V 1 a même précisé que la prescription de l'article 7, lettre

h, RAVS, selon laquelle les tantièmes versés aux membres de l'administration font partie

du salaire déterminant, est conforme à la loi, et ceci indépendamment du fait qu'ils visent

à dédommager, sous forme d'une rétribution, un membre du conseil d'administration

pour le travail fourni et la responsabilité assumée, ou qu'ils représentent plutôt un genre

particulier de participation aux bénéfices. Cette disposition a pour but d'épargner aux

organes administratifs de l'AVS et au juge des assurances sociales l'obligation d'analyser

des situations économiques qui, selon les cas, ne pourraient guère être appréciées

correctement. Cette manière de traiter les tantièmes, dans le domaine des cotisations,

est conforme aux critères d'ordre économique, puisque ces tantièmes, de par leur nature

même, sont considérés régulièrement comme des rétributions pour des services rendus

et une responsabilité assumée (ATF 103 V 1 / RCC 1977 p. 395 consid. 2e).

Pour décider si l'on est ou non en présence d'une prestation ayant le caractère de salaire

déterminant ou de rendement du capital, l'administration et, le cas échéant, le juge des

assurances sociales, ne sont pas liés par la qualification de l'administration fiscale; mais,

dans la mesure du possible, ils éviteront de s'écarter des décisions prises par celle-ci

(ATF 103 V 1 consid. 2d; RCC 1989 p. 163 consid. 2c). Cela vaut tout particulièrement

en ce qui concerne l'impôt anticipé, qui est notamment perçu sur les revenus des

capitaux mobiliers (art. 1 al. 1 et art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur

l'impôt anticipé [LIA; RS 642.21]): la logique et la sécurité du droit excluent le

prélèvement, sur un même revenu, d'un impôt anticipé et de cotisations AVS, lesquelles

sont en principe liées à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 122 V 178 consid. 3b).

Enfin, lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du

conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une

personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire

déterminant. C'est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l'activité et à

l'état des affaires. Il est possible de renverser la présomption en établissant que les

honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant car il s'agit d'indemnités

n'ayant aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration,

mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait

assumé même sans être membre du conseil d'administration (Tribunal fédéral, arrêts non

publiés dans les causes X. SA [9C_365/2007] du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et OFAS c/

S. SA [H 125/04] du 7 mars 2005 consid. 7.1 et les références citées).

c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés

d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le

- 6 -

devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des

faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183

consid. 3.2). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne

doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (M.

KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; F. GYGI,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur

les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il

ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b,

125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi

n'existe-t-il

pas,

en droit

des assurances sociales, un

principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126

V 322 consid. 5a).

En outre, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la

préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donné alors qu'il en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou

non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; Tribunal fédéral, arrêts

non publiés dans les causes P. [9C_428/2007] du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2 et

F. [9C_454/2008] du 27 février 2009 consid. 2.2).

4.

Est en l'espèce litigieuse la question de la perception de cotisations AVS paritaires

sur les sommes versées par la recourante à C.________. Selon l'autorité intimée, ces

montants constituent des commissions et font donc partie du salaire déterminant soumis

à cotisations. En revanche, la recourante est d'avis que ces sommes font l'objet du tax

ruling accordé par les autorités fiscales et qu'elles ont dès lors le caractère d'une

distribution de bénéfice, sur laquelle des cotisations AVS ne sont pas dues.

a) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate tout

d'abord que C.________, domicilié à D.________, est inscrit au registre du commerce

comme administrateur président de la société A.________ AG, avec la signature

individuelle. Il est en outre actionnaire minoritaire de la société. Pour le reste, la société

est détenue par le Groupe canadien E.________ Ltd, dont le siège est à F.________ et

dans lequel C.________, fils du fondateur, a été le président jusqu'en 1990 et est,

depuis 1992 et jusqu'à ce jour, le président du conseil et le chef de la direction (cf. site

internet du groupe http://www.gwv.com).

Dans un courrier du 15 février 2007 adressé à l'autorité intimée, la recourante explique

que C.________ exerce une activité indépendante à D.________ et qu'il dispose d'une

infrastructure propre. Elle ajoute qu'il est conseiller pour l'ensemble du groupe et qu'il n'a

pas de contrat de travail. Elle souligne enfin qu'à partir de l'année 2007, la société lui

demandera des factures.

Interrogée par l'autorité intimée sur l'activité exacte de C.________ auprès d'elle, la

recourante précise, dans un courrier du 10 juillet 2007, que "les responsabilités de

C.________ se situent principalement au niveau du développement et du maintien des

activités commerciales du groupe dont fait partie la société A.________ AG. De par son

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expérience dans le secteur du bois et ses contacts privilégiés, C.________ est impliqué

autant dans l'approvisionnement de la matière première que dans la vente de ses

produits. Il possède une expertise valable des marchés du secteur du bois et participe à

la sélection des produits et de leurs marchés compatibles à surveiller et/ou à élargir. La

majorité des activités de commercialisation sont actuellement sous-contractées". Dans ce

même courrier, elle se prononce également sur l'activité d'un autre employé de la

recourante: "G.________ était responsable du développement et de la coordination des

ventes de la société gabonaise H.________ S.A. Grâce aux contacts d'affaires de

C.________, G.________ fut également responsable d'établir un réseau commercial

fiable qui, depuis son départ, continue de prendre de l'expansion suite aux capacités de

commercialisation de C.________".

En revanche, dans le cadre de la présente procédure, la recourante se prononce de la

façon suivante dans sa détermination du 2 novembre 2010: "Les indemnités versées à

C.________ ne sont pas contestées. Cependant, ces versements (prestations) ne

correspondent pas à une réelle contre-prestation de C.________. Fiscalement, les

paiements à C.________ ne seraient pas acceptés comme charge déductible (salaire)

justifié par l'usage commercial. Ces versements doivent être considérés comme une

participation au bénéfice de la société anonyme dont le montant a été fixé dans un

accord fiscal (tax ruling). Ces montants versés n'ont aucun rapport avec un travail fourni

et ne sont pas des salaires au sens de l'AVS".

b) De par son inscription au registre du commerce comme administrateur président

de la recourante, C.________ est considéré, conformément à la jurisprudence précitée et

aux DAA, comme exerçant une activité lucrative en Suisse et doit dès lors payer des

cotisations AVS sur les revenus découlant de cette activité. En outre, la jurisprudence a

également précisé que les montants versés par une société anonyme à un membre du

conseil d'administration sont présumés l'être en sa qualité d'organe d'une personne

morale et doivent par conséquent être considérés comme salaire déterminant, même s'ils

sont proportionnels à l'activité et à l'état des affaires. Cette présomption peut toutefois

être renversée, s'il est établi que les honoraires versés ne font pas partie du salaire

déterminant car il s'agit d'indemnités n'ayant aucune relation directe avec le mandat de

membre du conseil d'administration.

Dans le cas d'espèce, les premières déclarations de la recourante reconnaissent que

C.________ est actif en tant que conseiller pour l'ensemble du groupe et qu'il s'occupe

principalement du développement et du maintien des activités commerciales. Elle admet

en particulier que c'est grâce aux contacts et aux capacités de commercialisation de

C.________ que G.________, employé de la société en Suisse, a pu développer un

réseau commercial fiable. Il est vrai que, par la suite, elle prétend que les versements en

question ne correspondent pas à une réelle contre-prestation de C.________ et qu'ils

n'ont aucun rapport avec un travail fourni. Toutefois, face à ces deux versions

différentes, il convient, en application de la jurisprudence précitée, de donner plus de

poids aux renseignements fournis, en premier lieu, avant que la décision litigieuse ne soit

rendue, dévoilant ainsi les conséquences juridiques y relatives. En outre, en sa qualité

d'actionnaire de la recourante et de président du conseil de la société actionnaire

majoritaire, il est indéniable que C.________ est en mesure d'exercer une influence

déterminante sur l'activité de la société suisse, même s'il est domicilié à l'étranger. Force

est dès lors de constater qu'il a une influence déterminante non seulement au sein du

groupe canadien, mais aussi au sein de la société recourante et que les sommes qui lui

sont versées par cette dernière trouvent leur fondement dans l'activité déployée par ce

dernier. La société reconnaît d'ailleurs que C.________ travaille pour son compte,

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puisqu'elle tient à préciser qu'elle lui demandera dorénavant des factures (cf. courrier du

15 février 2007). A cet égard, il sied de relever que l'autorité intimée a considéré que les

sommes versées étaient des commissions soumises à cotisations en vertu de l'art. 7

let. g RAVS et non des tantièmes. Or, même s'il s'agissait de tantièmes, ceux-ci seraient

également soumis à cotisations conformément à l'art. 7 let. h RAVS. En effet, que les

versements soient considérés comme des commissions ou des tantièmes, ils se trouvent,

dans les deux cas, en corrélation avec les rapports de service du point de vue

économique, raison pour laquelle ils sont soumis à cotisations.

Dans le cadre de l'instruction de la cause, la Cour de céans s'est penchée sur le détail des

versements effectués en faveur de C.________, dont seule une partie a été prise en

compte par l'autorité intimée pour fixer le montant des cotisations. Sur la base des

renseignements fournis par la recourante dans ses courriers du 18 juin et du 2 novembre

2010, elle a constaté que les versements pris en compte figurent sur le compte n° iii

Commission Expenses et sont effectués soit depuis le compte n° jjj, qui correspond à un

compte bancaire ouvert auprès de K.________, soit depuis le compte n° lll, qui

correspond à un compte bancaire ouvert auprès de M.________. En outre, elle a pu

établir que, lorsque l'abréviation "div" apparaît, cela signifie qu'il s'agit d'une écriture

multiple, c'est-à-dire une écriture qui a plusieurs contreparties, et non une éventuelle

référence à des dividendes. Elle s'est également renseignée sur le fait que certaines

écritures font mention d'un prêt ("loan"). Dans son courrier du 18 juin 2010, la

recourante explique que la société a consenti un prêt sous forme de compte-courant sous

l'intitulé "loan officer" (compte n° nnn). Dans son courrier du 2 novembre 2010, elle

relève que C.________ a également accordé un prêt à la société pour un montant de

345'000 francs et que celui-ci figure sur le compte n° ooo. Ainsi, les comptes relatifs à

des prêts sont uniquement les comptes n° nnn et n° ooo. C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a, pour chaque année, déduit du montant soumis à cotisations les

sommes relatives au compte n° nnn (56'000 francs en 2002, 168'545 fr. 95 en 2003,

55'850 francs en 2004 et 185'790 en 2005). De plus, la seule écriture comptabilisée par

l'autorité intimée avec mention d'un prêt est celle du 6 avril 2005 ("Pymt C.________,

D.________, 03 + loan") pour un montant de 13'800 francs. Or, dans son courrier du

2 novembre 2010, la recourante donne les explications suivantes: "L'écriture du 6 avril

2005 se décompose comme suit: Sortie du compte K.________-USD de CHF 25'304.80

utilisée à raison de CHF 13'800.- pour la commission de mars 2005, de 11'500.- (resp.

USD 10'000.-) pour le remboursement du prêt, et des frais bancaires pour CHF 4.80)".

On constate ainsi que les 13'800 francs figurant sur le compte iii représentent

uniquement la commission de mars et que le remboursement du prêt correspond à un

autre montant figurant sur le compte n° ooo non pris en compte dans le calcul effectué

par l'autorité intimée. Enfin, il ressort également du compte n° iii que C.________ se fait

régulièrement rembourser ses frais généraux. Ces montants ne sont, à juste titre, pas

pris en compte dans le salaire déterminant, mais cela constitue un indice supplémentaire

en faveur de l'exercice d'une activité pour le compte de la recourante.

Enfin, l'argument de cette dernière selon lequel les montants versés font l'objet du tax

ruling accordé par les autorités fiscales et constitue dès lors une distribution de bénéfice

non soumise à cotisations n'est pas pertinent. En effet, la règle du tax ruling (pratique du

50/50) consiste à reconnaître forfaitairement 50 % du bénéfice brut d'une société comme

charges justifiées commercialement. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne

s'agit ainsi pas d'une distribution du bénéfice net qui constituerait un pur rendement de

capital soumis à l'impôt anticipé et sur lequel des cotisations AVS ne peuvent être

perçues. Dans la mesure où, justement, aucun impôt anticipé n'est prélevé sur ces

montants forfaitaires, il n'y a aucun empêchement à ce que des cotisations AVS soient en

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revanche perçues. Il n'y a dès lors pas de contradiction entre la pratique des autorités

fiscales et celle de la caisse de compensation dans le cas d'espèce. D'ailleurs, dans son

courrier du 11 septembre 2000, l'administration fédérale des contributions mentionne

expressément que le tax ruling concerne les salaires commercialement justifiés de

C.________ ("geschäftsmässig begründete Lohnbezüge des Herrn Elefant", "in form von

Gehaltzahlungen an Herrn Elefant", "Gehaltbezüge von Herrn Elefant").

Au vu de ces divers éléments, force est de constater que la recourante n'a pas établi au

degré de la vraisemblance prépondérante que les montants versés à C.________

n'avaient aucun lien avec son mandat de président du conseil d'administration, de sorte

que la présomption n'est ainsi pas renversée. Bien au contraire, plusieurs indices parlent

en faveur d'une certaine activité de ce dernier au sein de la société.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

les sommes versées par la recourante à C.________ faisaient partie du salaire

déterminant et étaient par conséquent soumises à cotisations. En outre, il convient de

préciser que, dans son calcul de fixation du montant des cotisations, l'autorité intimée a

tenu compte du fait que C.________ a atteint l'âge de 65 ans en 2003 et a dès lors

appliqué les prescriptions prévues à l'art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6quater RAVS en

soustrayant un montant de 5'600 francs (4 mois x 1'400 francs) sur les commissions

versées en 2003 ainsi qu'un montant de 16'800 francs sur celles versées en 2004 et en

2005.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée

confirmée.

Il n'est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la

procédure prévalant en la matière, ni alloué de dépens au recourant qui succombe.

l a C o u r a r r ê t e :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre

le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas

être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal

fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le

jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la)

recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec

l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas

gratuite.

Givisiez, le 21 décembre 2010/meg

La Greffière-rapporteure:

La Présidente suppléante: