Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1. et les références citées). 3.2. Le recourant soutient qu’il ressort de l’ensemble des témoignages que l’auteur du coup de couteau portait un plâtre au bras. Il fait également valoir que les déclarations de E.________ à son égard ne sont pas crédibles. Il est pour lui essentiel de tenir compte du fait que toutes les dépositions antérieures le disculpaient sans exception. Dans sa détermination, il ajoute que la lecture des procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées au mois de janvier 2026 démontre que le soupçon pesant à son encontre s’avère infondé. En effet, il soutient qu’il ressort des déclarations des différentes personnes entendues qu’il existe une manipulation du récit par D.________. 3.3. En l’occurrence, il est tout d’abord relevé, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. supra consid 2), que le Tmc a pris en compte que la majorité des personnes ayant fait des déclarations dans cette affaire ont indiqué qu’un Tunisien, muni d’un plâtre, aurait sorti un couteau et pourrait avoir administrer le coup à la victime (cf. décision attaquée p. 6). Il n’appartient en revanche pas au juge de la détention d’apprécier l’ensemble des déclarations se trouvant au dossier et, sur cette base, de définir clairement qui est l’auteur de l’infraction. Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ni arbitraire dans l’établissement des faits ne sauraient être retenus.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Ensuite, il est constaté que plusieurs personnes ont reconnu l’implication de deux individus, soit le recourant et D.________, dans la bagarre qui les a opposés à B.________ (PV d’audition du 02.08.2025 de F.________, l. 42 ss, du 02.08.2025 de G.________, l. 46 ss, du 03.08.2025 de H.________, l. 37 ss, et du 03.08.2025 de la victime, l. 34 ss). Quelques jours seulement après les faits, le 6 août 2025, H.________ avait déjà formellement identifié le recourant et D.________ comme étant les deux individus impliqués dans la bagarre, précisant que c’est le recourant qui a pris un couteau et qui l’a utilisé pour couper quelqu’un au niveau du cou (PV d’audition de H.________ du 06.08.2025 l. 13 s.). Il a reconfirmé ses propos lors de son audition du 7 janvier 2026, indiquant à nouveau que c’est le recourant qui a administré le coup de couteau (PV l. 103 et
l. 124-126). Entendu le 16 décembre 2025 par la police, E.________ a indiqué que le recourant lui a confié être l’auteur du coup de couteau et qu’il s’est ensuite débarrassé de l’arme blanche (PV l. 77-78.). I.________, entendu par la police en date du 6 janvier 2026, a également expliqué que le recourant a reconnu avoir donné le coup de couteau (PV l. 40 ss). Une audition de confrontation entre D.________ et A.________ a été mise en œuvre par le Ministère public en date du 16 janvier
2026. D.________ soutient que le recourant lui aurait confié avoir frappé la victime avec un couteau (PV l. 51). A.________ reconnaît avoir participé à la bagarre mais indique qu’il n’avait pas de couteau (PV l. 97). En résumé, contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations de H.________ ne sauraient être nulles sous prétexte que le précité se trouvait en état d’ébriété au moment des événements. Ce dernier a par ailleurs reconfirmé ses propos récemment (PV d’audition du 07.01.2026 l. 103 et l. 124-126). De plus, les déclarations récentes de E.________ et de I.________ laissent entendre que le recourant pourrait effectivement être celui qui a administré le coup de couteau, et viendraient dès lors confirmer les déclarations de H.________ intervenues juste après les faits. Ainsi, au vu de ces nouveaux témoignages, de forts soupçons pèsent actuellement à l’encontre du recourant. A ce stade de l’instruction, il existe plusieurs déclarations divergentes des prévenus et des différents témoins, mais il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité de l’ensemble des déclarations. Il est toutefois nécessaire d’établir l’ampleur exacte des agissements du recourant, au vu des différentes déclarations à ce sujet et d’éclaircir si D.________ a tenté d’influencer le témoignage d’autres personnes ou non. Au vu de ce qui précède, de forts soupçons pèsent actuellement sur le recourant. 4. En vertu du principe de célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne peut entrer en ligne de compte que si aucun d’entre eux n’est fondé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2 et les références citées). 4.1. Concernant le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités). 4.2. Le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, soutient qu’il ferait l’objet d’une procédure d’asile et qu’il a son domicile en Suisse, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à fuir. Il précise également
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il s’est toujours présenté spontanément aux convocations de la police et que durant les cinq mois où il a été en liberté, il ne s’est jamais soustrait à la procédure. Il ajoute également qu’il ne saurait être considéré qu’il pourrait être tenté d’échapper à une expulsion, une telle mesure ne devant selon lui pas être prononcée à l’encontre de personnes réfugiées. 4.3. En l’espèce, le raisonnement du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le prévenu est ressortissant de Tunisie, où vivent encore ses parents et ses sœurs, et où il a également suivi sa scolarité obligatoire puis travaillé. Une autre de ses sœurs vivrait en Allemagne. Il aurait également une copine qui serait en Italie. Force est de constater que le prévenu n’a aucune attache avec la Suisse où il dit être arrivé il y a de cela une année. Lors de son audition concernant sa situation personnelle, le prévenu a d’ailleurs indiqué qu’il devait initialement se rendre en Allemagne, mais qu’après s’être fait intercepter à Bâle, il est finalement resté en Suisse. Il a indiqué ne percevoir aucun revenu et recevoir une aide de CHF 70.- par semaine à J.________, à Fribourg, où il réside actuellement (PV d’audition du prévenu du 4 août 2025, l. 16-17). La situation financière du recourant est précaire. Au vu des nouveaux éléments apparus dans le cadre de l’instruction, et notamment du fait qu’il pourrait être l’auteur du coup de couteau ayant failli coûter la vie à B.________, le risque est concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. En effet, les faits qui lui sont actuellement reprochés au vu des nouvelles déclarations survenues lors de l’enquête lui font risquer une peine importante. Il est donc sérieusement à craindre qu’il prenne la fuite afin de se rendre en Allemagne, pays qu’il voulait initialement rejoindre, ou alors qu’il essaie de retrouver sa famille en Tunisie. Il est encore relevé que le prévenu semble avoir confié à E.________ son désir de se rendre en Sicile, ceci afin de gagner de l’argent mais également de se porter à distance de cette affaire (PV d’audition du précité du 16.12.2025 l. 142 ss). Par ailleurs, lors de son audition du 16 janvier 2026, le recourant a indiqué qu’en cas de remise en liberté, il irait en France ou au pays peut-être, car ici il n’a pas de travail et ne peut rien faire (PV l. 213-214). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le risque de fuite est en l’occurrence non seulement concret, mais également élevé. 5. La condition de l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP étant réalisée, il n’y a en principe pas lieu d’examiner ce qu’il en est du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) également retenu par le Tmc. A cet égard on notera uniquement que le Ministère public a très rapidement mis en œuvre une audience de confrontation entre le recourant et D.________ sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance, et qu’au vu de leurs déclarations divergentes ainsi que des propos également contradictoires des divers témoins, le risque de collusion reste actuel. De même, la durée de la détention est tout à fait proportionnée au vu de de la gravité des faits qui sont actuellement reprochés au recourant, et par conséquent de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6. 6.1. Il semblerait que le recourant est requérant d’asile, bien que le statut exact de sa procédure d’asile ne soit pas connu. Son indigence est donnée et son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Astrit Bytyqi est admise. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En l’espèce, pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.- débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au consid. 6.1 sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2025 est confirmée. II. Me Astrit Bytyqi est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Astrit Bytyqi, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de procédure fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-, frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 janvier 2026/dvc Le Président La Greffière
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RS 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
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E. 2 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et d’une violation du droit d’être entendu. Ce faisant, il soutient qu’il ressort de l’ensemble des témoignages, de manière unanime et constante, que l’auteur du coup de couteau portait un plâtre au bras. Il reproche au Tmc de ne pas avoir pris cet élément déterminant pour l’établissement de faits, alors même qu’il l’avait exposé dans sa détermination du 23 décembre 2025. Le reproche formulé par le prévenu, soit faire constater que l’auteur du coup de couteau portait un plâtre au bras, relève en réalité de la question de savoir s’il existe à son encontre des soupçons suffisants pour prononcer une détention provisoire. Ainsi, il sera répondu à ce premier grief ci-après (infra consid. 3).
E. 3 Dans un second grief, le recourant conteste l’existence de forts soupçons à son encontre, invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits.
E. 3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1. et les références citées).
E. 3.2 Le recourant soutient qu’il ressort de l’ensemble des témoignages que l’auteur du coup de couteau portait un plâtre au bras. Il fait également valoir que les déclarations de E.________ à son égard ne sont pas crédibles. Il est pour lui essentiel de tenir compte du fait que toutes les dépositions antérieures le disculpaient sans exception. Dans sa détermination, il ajoute que la lecture des procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées au mois de janvier 2026 démontre que le soupçon pesant à son encontre s’avère infondé. En effet, il soutient qu’il ressort des déclarations des différentes personnes entendues qu’il existe une manipulation du récit par D.________.
E. 3.3 En l’occurrence, il est tout d’abord relevé, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. supra consid 2), que le Tmc a pris en compte que la majorité des personnes ayant fait des déclarations dans cette affaire ont indiqué qu’un Tunisien, muni d’un plâtre, aurait sorti un couteau et pourrait avoir administrer le coup à la victime (cf. décision attaquée p. 6). Il n’appartient en revanche pas au juge de la détention d’apprécier l’ensemble des déclarations se trouvant au dossier et, sur cette base, de définir clairement qui est l’auteur de l’infraction. Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ni arbitraire dans l’établissement des faits ne sauraient être retenus.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Ensuite, il est constaté que plusieurs personnes ont reconnu l’implication de deux individus, soit le recourant et D.________, dans la bagarre qui les a opposés à B.________ (PV d’audition du 02.08.2025 de F.________, l. 42 ss, du 02.08.2025 de G.________, l. 46 ss, du 03.08.2025 de H.________, l. 37 ss, et du 03.08.2025 de la victime, l. 34 ss). Quelques jours seulement après les faits, le 6 août 2025, H.________ avait déjà formellement identifié le recourant et D.________ comme étant les deux individus impliqués dans la bagarre, précisant que c’est le recourant qui a pris un couteau et qui l’a utilisé pour couper quelqu’un au niveau du cou (PV d’audition de H.________ du 06.08.2025 l. 13 s.). Il a reconfirmé ses propos lors de son audition du 7 janvier 2026, indiquant à nouveau que c’est le recourant qui a administré le coup de couteau (PV l. 103 et
l. 124-126). Entendu le 16 décembre 2025 par la police, E.________ a indiqué que le recourant lui a confié être l’auteur du coup de couteau et qu’il s’est ensuite débarrassé de l’arme blanche (PV l. 77-78.). I.________, entendu par la police en date du 6 janvier 2026, a également expliqué que le recourant a reconnu avoir donné le coup de couteau (PV l. 40 ss). Une audition de confrontation entre D.________ et A.________ a été mise en œuvre par le Ministère public en date du 16 janvier
2026. D.________ soutient que le recourant lui aurait confié avoir frappé la victime avec un couteau (PV l. 51). A.________ reconnaît avoir participé à la bagarre mais indique qu’il n’avait pas de couteau (PV l. 97). En résumé, contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations de H.________ ne sauraient être nulles sous prétexte que le précité se trouvait en état d’ébriété au moment des événements. Ce dernier a par ailleurs reconfirmé ses propos récemment (PV d’audition du 07.01.2026 l. 103 et l. 124-126). De plus, les déclarations récentes de E.________ et de I.________ laissent entendre que le recourant pourrait effectivement être celui qui a administré le coup de couteau, et viendraient dès lors confirmer les déclarations de H.________ intervenues juste après les faits. Ainsi, au vu de ces nouveaux témoignages, de forts soupçons pèsent actuellement à l’encontre du recourant. A ce stade de l’instruction, il existe plusieurs déclarations divergentes des prévenus et des différents témoins, mais il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité de l’ensemble des déclarations. Il est toutefois nécessaire d’établir l’ampleur exacte des agissements du recourant, au vu des différentes déclarations à ce sujet et d’éclaircir si D.________ a tenté d’influencer le témoignage d’autres personnes ou non. Au vu de ce qui précède, de forts soupçons pèsent actuellement sur le recourant.
E. 4 En vertu du principe de célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne peut entrer en ligne de compte que si aucun d’entre eux n’est fondé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2 et les références citées).
E. 4.1 Concernant le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités).
E. 4.2 Le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, soutient qu’il ferait l’objet d’une procédure d’asile et qu’il a son domicile en Suisse, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à fuir. Il précise également
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il s’est toujours présenté spontanément aux convocations de la police et que durant les cinq mois où il a été en liberté, il ne s’est jamais soustrait à la procédure. Il ajoute également qu’il ne saurait être considéré qu’il pourrait être tenté d’échapper à une expulsion, une telle mesure ne devant selon lui pas être prononcée à l’encontre de personnes réfugiées.
E. 4.3 En l’espèce, le raisonnement du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le prévenu est ressortissant de Tunisie, où vivent encore ses parents et ses sœurs, et où il a également suivi sa scolarité obligatoire puis travaillé. Une autre de ses sœurs vivrait en Allemagne. Il aurait également une copine qui serait en Italie. Force est de constater que le prévenu n’a aucune attache avec la Suisse où il dit être arrivé il y a de cela une année. Lors de son audition concernant sa situation personnelle, le prévenu a d’ailleurs indiqué qu’il devait initialement se rendre en Allemagne, mais qu’après s’être fait intercepter à Bâle, il est finalement resté en Suisse. Il a indiqué ne percevoir aucun revenu et recevoir une aide de CHF 70.- par semaine à J.________, à Fribourg, où il réside actuellement (PV d’audition du prévenu du 4 août 2025, l. 16-17). La situation financière du recourant est précaire. Au vu des nouveaux éléments apparus dans le cadre de l’instruction, et notamment du fait qu’il pourrait être l’auteur du coup de couteau ayant failli coûter la vie à B.________, le risque est concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. En effet, les faits qui lui sont actuellement reprochés au vu des nouvelles déclarations survenues lors de l’enquête lui font risquer une peine importante. Il est donc sérieusement à craindre qu’il prenne la fuite afin de se rendre en Allemagne, pays qu’il voulait initialement rejoindre, ou alors qu’il essaie de retrouver sa famille en Tunisie. Il est encore relevé que le prévenu semble avoir confié à E.________ son désir de se rendre en Sicile, ceci afin de gagner de l’argent mais également de se porter à distance de cette affaire (PV d’audition du précité du 16.12.2025 l. 142 ss). Par ailleurs, lors de son audition du 16 janvier 2026, le recourant a indiqué qu’en cas de remise en liberté, il irait en France ou au pays peut-être, car ici il n’a pas de travail et ne peut rien faire (PV l. 213-214). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le risque de fuite est en l’occurrence non seulement concret, mais également élevé.
E. 5 La condition de l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP étant réalisée, il n’y a en principe pas lieu d’examiner ce qu’il en est du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) également retenu par le Tmc. A cet égard on notera uniquement que le Ministère public a très rapidement mis en œuvre une audience de confrontation entre le recourant et D.________ sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance, et qu’au vu de leurs déclarations divergentes ainsi que des propos également contradictoires des divers témoins, le risque de collusion reste actuel. De même, la durée de la détention est tout à fait proportionnée au vu de de la gravité des faits qui sont actuellement reprochés au recourant, et par conséquent de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 6.1 Il semblerait que le recourant est requérant d’asile, bien que le statut exact de sa procédure d’asile ne soit pas connu. Son indigence est donnée et son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Astrit Bytyqi est admise. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En l’espèce, pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.- débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
E. 6.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au consid. 6.1 sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2025 est confirmée. II. Me Astrit Bytyqi est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Astrit Bytyqi, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de procédure fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-, frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 janvier 2026/dvc Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 9 502 2026 10 Arrêt du 22 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire – forts soupçons de culpabilité, risque de fuite, risque de collusion, proportionnalité Recours du 9 janvier 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2025 Requête du 9 janvier 2026 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans la nuit du 1er au 2 août 2025, B.________ a été blessé par un coup de couteau au niveau du cou, en marge de bagarres survenues aux alentours du C.________, à Fribourg. La vie de B.________ a été sérieusement mise en danger. Les investigations ont révélé que deux personnes s’en étaient prises à lui, soit D.________ et A.________. D.________ a été interpellé par la Police le lendemain des faits et placé en détention provisoire. Le recourant a quant à lui été entendu par la Police le 4 août 2025 et a été laissé en liberté. Le 22 décembre 2025, A.________ a été interpellé par la Police, à la suite du mandat d’amener du Ministère public du 18 décembre 2025. Il a été entendu le jour même par le Ministère public, qui a ensuite directement déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) une demande de placement en détention provisoire pour une durée de deux mois. B. Par ordonnance du 24 décembre 2025, le Tmc a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 21 février 2026. C. Par mémoire de son mandataire du 9 janvier 2026, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a sollicité l’assistance judiciaire. Le 13 janvier 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il a renoncé à présenter des observations. Il a toutefois précisé qu’une audience de confrontation entre le recourant et D.________ a été agendée le 16 janvier 2026, de sorte que le dossier de la cause serait remis à l’issue de celle-ci. Le 15 janvier 2025, le Tmc a produit son dossier et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s’en remettant au contenu de l’ordonnance querellée. Par courrier du 16 janvier 2026, l’avocat du recourant a été invité à déposer son éventuelle détermination dans un délai expirant au 21 janvier 2026. En date du 21 janvier 2026, le recourant a déposé sa détermination. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RS 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et d’une violation du droit d’être entendu. Ce faisant, il soutient qu’il ressort de l’ensemble des témoignages, de manière unanime et constante, que l’auteur du coup de couteau portait un plâtre au bras. Il reproche au Tmc de ne pas avoir pris cet élément déterminant pour l’établissement de faits, alors même qu’il l’avait exposé dans sa détermination du 23 décembre 2025. Le reproche formulé par le prévenu, soit faire constater que l’auteur du coup de couteau portait un plâtre au bras, relève en réalité de la question de savoir s’il existe à son encontre des soupçons suffisants pour prononcer une détention provisoire. Ainsi, il sera répondu à ce premier grief ci-après (infra consid. 3). 3. Dans un second grief, le recourant conteste l’existence de forts soupçons à son encontre, invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits. 3.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3 ; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1. et les références citées). 3.2. Le recourant soutient qu’il ressort de l’ensemble des témoignages que l’auteur du coup de couteau portait un plâtre au bras. Il fait également valoir que les déclarations de E.________ à son égard ne sont pas crédibles. Il est pour lui essentiel de tenir compte du fait que toutes les dépositions antérieures le disculpaient sans exception. Dans sa détermination, il ajoute que la lecture des procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées au mois de janvier 2026 démontre que le soupçon pesant à son encontre s’avère infondé. En effet, il soutient qu’il ressort des déclarations des différentes personnes entendues qu’il existe une manipulation du récit par D.________. 3.3. En l’occurrence, il est tout d’abord relevé, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. supra consid 2), que le Tmc a pris en compte que la majorité des personnes ayant fait des déclarations dans cette affaire ont indiqué qu’un Tunisien, muni d’un plâtre, aurait sorti un couteau et pourrait avoir administrer le coup à la victime (cf. décision attaquée p. 6). Il n’appartient en revanche pas au juge de la détention d’apprécier l’ensemble des déclarations se trouvant au dossier et, sur cette base, de définir clairement qui est l’auteur de l’infraction. Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ni arbitraire dans l’établissement des faits ne sauraient être retenus.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Ensuite, il est constaté que plusieurs personnes ont reconnu l’implication de deux individus, soit le recourant et D.________, dans la bagarre qui les a opposés à B.________ (PV d’audition du 02.08.2025 de F.________, l. 42 ss, du 02.08.2025 de G.________, l. 46 ss, du 03.08.2025 de H.________, l. 37 ss, et du 03.08.2025 de la victime, l. 34 ss). Quelques jours seulement après les faits, le 6 août 2025, H.________ avait déjà formellement identifié le recourant et D.________ comme étant les deux individus impliqués dans la bagarre, précisant que c’est le recourant qui a pris un couteau et qui l’a utilisé pour couper quelqu’un au niveau du cou (PV d’audition de H.________ du 06.08.2025 l. 13 s.). Il a reconfirmé ses propos lors de son audition du 7 janvier 2026, indiquant à nouveau que c’est le recourant qui a administré le coup de couteau (PV l. 103 et
l. 124-126). Entendu le 16 décembre 2025 par la police, E.________ a indiqué que le recourant lui a confié être l’auteur du coup de couteau et qu’il s’est ensuite débarrassé de l’arme blanche (PV l. 77-78.). I.________, entendu par la police en date du 6 janvier 2026, a également expliqué que le recourant a reconnu avoir donné le coup de couteau (PV l. 40 ss). Une audition de confrontation entre D.________ et A.________ a été mise en œuvre par le Ministère public en date du 16 janvier
2026. D.________ soutient que le recourant lui aurait confié avoir frappé la victime avec un couteau (PV l. 51). A.________ reconnaît avoir participé à la bagarre mais indique qu’il n’avait pas de couteau (PV l. 97). En résumé, contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations de H.________ ne sauraient être nulles sous prétexte que le précité se trouvait en état d’ébriété au moment des événements. Ce dernier a par ailleurs reconfirmé ses propos récemment (PV d’audition du 07.01.2026 l. 103 et l. 124-126). De plus, les déclarations récentes de E.________ et de I.________ laissent entendre que le recourant pourrait effectivement être celui qui a administré le coup de couteau, et viendraient dès lors confirmer les déclarations de H.________ intervenues juste après les faits. Ainsi, au vu de ces nouveaux témoignages, de forts soupçons pèsent actuellement à l’encontre du recourant. A ce stade de l’instruction, il existe plusieurs déclarations divergentes des prévenus et des différents témoins, mais il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité de l’ensemble des déclarations. Il est toutefois nécessaire d’établir l’ampleur exacte des agissements du recourant, au vu des différentes déclarations à ce sujet et d’éclaircir si D.________ a tenté d’influencer le témoignage d’autres personnes ou non. Au vu de ce qui précède, de forts soupçons pèsent actuellement sur le recourant. 4. En vertu du principe de célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne peut entrer en ligne de compte que si aucun d’entre eux n’est fondé (cf. arrêt TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2 et les références citées). 4.1. Concernant le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités). 4.2. Le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, soutient qu’il ferait l’objet d’une procédure d’asile et qu’il a son domicile en Suisse, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à fuir. Il précise également
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il s’est toujours présenté spontanément aux convocations de la police et que durant les cinq mois où il a été en liberté, il ne s’est jamais soustrait à la procédure. Il ajoute également qu’il ne saurait être considéré qu’il pourrait être tenté d’échapper à une expulsion, une telle mesure ne devant selon lui pas être prononcée à l’encontre de personnes réfugiées. 4.3. En l’espèce, le raisonnement du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le prévenu est ressortissant de Tunisie, où vivent encore ses parents et ses sœurs, et où il a également suivi sa scolarité obligatoire puis travaillé. Une autre de ses sœurs vivrait en Allemagne. Il aurait également une copine qui serait en Italie. Force est de constater que le prévenu n’a aucune attache avec la Suisse où il dit être arrivé il y a de cela une année. Lors de son audition concernant sa situation personnelle, le prévenu a d’ailleurs indiqué qu’il devait initialement se rendre en Allemagne, mais qu’après s’être fait intercepter à Bâle, il est finalement resté en Suisse. Il a indiqué ne percevoir aucun revenu et recevoir une aide de CHF 70.- par semaine à J.________, à Fribourg, où il réside actuellement (PV d’audition du prévenu du 4 août 2025, l. 16-17). La situation financière du recourant est précaire. Au vu des nouveaux éléments apparus dans le cadre de l’instruction, et notamment du fait qu’il pourrait être l’auteur du coup de couteau ayant failli coûter la vie à B.________, le risque est concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. En effet, les faits qui lui sont actuellement reprochés au vu des nouvelles déclarations survenues lors de l’enquête lui font risquer une peine importante. Il est donc sérieusement à craindre qu’il prenne la fuite afin de se rendre en Allemagne, pays qu’il voulait initialement rejoindre, ou alors qu’il essaie de retrouver sa famille en Tunisie. Il est encore relevé que le prévenu semble avoir confié à E.________ son désir de se rendre en Sicile, ceci afin de gagner de l’argent mais également de se porter à distance de cette affaire (PV d’audition du précité du 16.12.2025 l. 142 ss). Par ailleurs, lors de son audition du 16 janvier 2026, le recourant a indiqué qu’en cas de remise en liberté, il irait en France ou au pays peut-être, car ici il n’a pas de travail et ne peut rien faire (PV l. 213-214). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le risque de fuite est en l’occurrence non seulement concret, mais également élevé. 5. La condition de l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP étant réalisée, il n’y a en principe pas lieu d’examiner ce qu’il en est du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) également retenu par le Tmc. A cet égard on notera uniquement que le Ministère public a très rapidement mis en œuvre une audience de confrontation entre le recourant et D.________ sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance, et qu’au vu de leurs déclarations divergentes ainsi que des propos également contradictoires des divers témoins, le risque de collusion reste actuel. De même, la durée de la détention est tout à fait proportionnée au vu de de la gravité des faits qui sont actuellement reprochés au recourant, et par conséquent de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6. 6.1. Il semblerait que le recourant est requérant d’asile, bien que le statut exact de sa procédure d’asile ne soit pas connu. Son indigence est donnée et son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Astrit Bytyqi est admise. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En l’espèce, pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.- débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au consid. 6.1 sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2025 est confirmée. II. Me Astrit Bytyqi est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Astrit Bytyqi, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de procédure fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-, frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 janvier 2026/dvc Le Président La Greffière