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502 2025 74

Freiburg · 2025-10-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1 ; LJ]).

E. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Il doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêts TF 7B_112/2022 du 22 novembre 2023 consid. 2.1;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.; arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1, non publié aux ATF 141 IV 444). L’art. 229 CP, classé sous « crimes ou délit créant un danger collectif », protège la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle (cf. arrêt TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.4). Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger concret. Cela signifie que le comportement reproché consiste à mettre en danger un bien juridique spécifique sans forcément aboutir à une atteinte de celui-ci, en d’autres termes le comportement de l’auteur doit menacer concrètement le bien juridique. Le danger créé devant être concret, le fait que personne ne se trouve dans la zone de danger rend inapplicable l’art. 229 CP (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE CR-CP 2025, n.19 art. 229 et les réf.). Les infractions de lésion, comme l’homicide et les lésions corporelles, priment en principe l’art. 229 CP si une seule personne a été tuée ou blessée (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE CR-CP 2025, n. 26 art. 229 et les réf.). En l’espèce, le recourant a dénoncé une atteinte à son intégrité corporelle résultant d’un défaut de sécurité dans la zone du chantier où il travaillait. Il possède indéniablement la qualité pour recourir en lien avec l’infraction de lésions corporelles par négligence. S’agissant de l’infraction de l’art. 229 CP qu’il a dénoncée, le recourant a été blessé dans une zone du chantier (lui soutenant s’être tenu debout sur un tas de chevrons avant sa chute) dont il prétend qu’elle était dangereuse car il manquait des mesures antichute. Il n’expose cependant pas qui, hormis lui, aurait pu être mis en danger dans cette zone, de sorte qu’il n’est pas certain que l’art. 229 CP pourrait s’appliquer en concours avec l’infraction de lésion qu’il reproche. Le recourant n’indique pas non plus qu’il a été mis concrètement en danger sur d’autres zones de ce chantier, limitant son exposé à celle où il a chuté et à des considérations générales sur l’absence systémique de sécurité sur les chantiers de l’entreprise. Dans ces conditions, sa qualité pour recourir en lien avec l’infraction de l’art. 229 CP n’est pas si évidente. Cette question peut demeurer ouverte vu ce qui va suivre.

E. 1.3 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Il en va ainsi des documents médicaux et assécurologiques produits à l’appui du recours et tendant à démontrer la persistance des lésions subies.

E. 2.1 Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore et d’une constatation inexacte des faits, le recourant soutient qu’il existe au dossier des éléments suffisants qui accréditent sa version en lien avec son accident et en lien avec l’insuffisance systémique des mesures de sécurité sur les chantiers de l’entreprise C.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il prétend que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait eu aucune insuffisance au niveau de la sécurité et avait partant classé les faits sous l’angle de l’art. 229 aCP (dans sa teneur au 1er janvier 2022, la version postérieure étant moins favorable) ; cette constatation erronée ne s’appuie sur aucun élément objectif. Différents éléments au dossier permettent au contraire de retenir l’insuffisance de la sécurité le jour de l’accident ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et les lésions subies. Il en va ainsi des constatations de la SUVA du 18 juillet 2019 qui attestent que certains postes de travail n’offraient pas la sécurité attendue, ce qui a, selon cet organisme, engendré l’accident (DO 8012-14), des déclarations des parties et pièces du dossier (not. rapport de police du 2 octobre 2023, DO 2200) selon lesquelles aucune des mesures de protection antichute prévues aux art. 15 à 19 aOTConst n’avaient été installées le jour de l’accident. Le recourant soutient que les déclarations des différentes personnes auditionnées, notamment D.________, responsable sécurité sur le chantier litigieux, qui pourrait engager sa responsabilité, et E.________, alors employé de l’entreprise quand il s’est exprimé, doivent néanmoins être modérées. Le recourant avance aussi que la relation de causalité entre l’absence de sécurité suffisante et les lésions subies découle de ses propres déclarations et des constatations de la SUVA. La hauteur de chute était de 5 mètres compte tenu de la cage d’escaliers non sécurisée qui se trouvait à côté du point de chute du recourant. Le recourant se prévaut à cet égard de ses déclarations constantes comme quoi la protection en brique sur la photo n°4 du dossier de police a été ajoutée par la suite. S’agissant des lésions subies, il produit plusieurs documents médicaux attestant de leur caractère permanent. Le recourant soutient que contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’instruction a pu déterminer ses gestes, sa mission et sa localisation au moment de l’accident. Il était en charge de poser des chevrons quand D.________ lui a demandé de stopper l’opération pour vérifier le niveau de la poutre faîtière avec un niveau à bulle qui se trouvait sur la poutre en question et pour faire, le cas échéant, les ajustements (DO 3020ss). Il se trouvait ainsi proche du niveau à bulle, puisqu’il a tendu la main pour s’en emparer, puis a chuté. Il soutient que quatre employés l’auraient vu chuter, dont D.________, E.________, et deux employés temporaires dont un était cité sur le document interne produit par F.________. Or, cet employé temporaire n’a pas été auditionné et le Ministère public n’a jamais demandé la production des procès-verbaux du chantier qui auraient permis d’établir les circonstances de l’accident. Le recourant est persuadé que E.________ l’a vu chuter mais que ce dernier ne l’a jamais admis. Il considère que l’instruction est lacunaire sur ces points. Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant conteste aussi le rejet de ses réquisitions de preuve. Premièrement, il soutient que l’expertise permettra de démontrer si le chantier présentait des lacunes en matière de sécurité et si la mise en place de mesures de protection antichute était nécessaire, dès lors que la SUVA a constaté dans son rapport de juillet 2019 que des postes de travail n’étaient pas suffisamment sécures sur le chantier. Elle permettra aussi de dire si l’accident aurait pu être évité par des mesures de sécurité. Deuxièmement, le recourant prétend que G.________ pourra s’exprimer sur les mesures de sécurité mises en place sur les différents chantiers par l’entreprise lorsqu’il travaillait pour elle ; ses déclarations pourront ainsi confirmer les constatations de la SUVA concernant les insuffisances des mesures de sécurité le jour de l’accident. Le recourant précise que les lacunes de sécurité étaient systématiques sur les chantiers, ce qu’il a toujours déclaré, et démontré par les vidéos qu’il a produites en procédure. Troisièmement, l’audition de H.________, voire la production d’un rapport complémentaire de sa part, permettront au recourant de confronter le premier rapport que le policier avait établi de mémoire. Enfin, le recourant soutient que la production de la liste des rapports d’accident sur les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 chantiers de l’entreprise durant les quinze dernières années permettra de corroborer le manque de sécurité systématique sur les chantiers et d’apprécier ses déclarations par rapport à son accident.

E. 2.2 Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a exposé le résultat des différentes mesures d’instruction menées, puis a rejeté par appréciation anticipée les réquisitions de preuve du recourant et a enfin considéré que l’instruction, compliquée par le temps écoulé entre l’accident et le dépôt de plainte (quatre ans), n’avait pas permis d’établir les circonstances et les causes de la chute du recourant. Les mécanismes ayant conduit à l’accident, tels que décrits par la SUVA et par le recourant, sont diamétralement opposés, et aucun élément de preuve ne permet de privilégier l’une ou l’autre version. Il est en effet impossible de déterminer où se trouvait le recourant avant sa chute, ni quelle mission lui avait été assignée, ni quels gestes il avait effectués. Le Ministère public a également estimé qu’il ressortait des déclarations des personnes interrogées, hormis celles du recourant, qu’aucune insuffisance dans la sécurité du chantier, en relation de causalité avec l’accident, ne pouvait être imputée aux organes ou collaborateurs de l’entreprise. Plusieurs personnes avaient d’ailleurs indiqué que des moyens de sécurité étaient présents sur le chantier tels que escabeaux et échelles, et que le recourant avait renoncé à en faire usage. En considération de ce qui précède, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

E. 2.3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).

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E. 2.3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, le Tribunal fédéral considère que lorsque le Ministère public estime que l'instruction est complète et informe les parties qu'il entend rendre une ordonnance de classement, les intérêts de la partie plaignante sont en principe suffisamment sauvegardés par la possibilité qui lui est donnée de recourir contre l'ordonnance de classement en invoquant une violation du droit à la preuve et d'obtenir, en cas d'admission du recours, le renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, dans l'hypothèse où l'autorité de recours ne procéderait pas elle-même à l'administration des preuves requises en application de l'art. 389 al. 2 let. b CPP (arrêts TF 6B_1158/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 6B_995/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.2 ; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1).

E. 2.3.3 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1)

E. 2.3.4 Aux termes de l’art. 229 al. 1 aCP (lex mitior), celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1-3 ad art. 229 CP). Les infractions de lésion, comme l’homicide et les lésions corporelles, priment en principe l’art. 229 CP si une seule personne a été tuée ou blessée (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE n. 26 art. 229 et les réf.). Conformément à l’art. 8 aOConst (dans sa version en vigueur au moment de l’accident en 2019 ; RS 832.311.141 ; Ordonnance sur les travaux de construction), les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (al. 2 let. a). L’art. 15 al. 1 aOConst qui traite des protections latérales prévoit notamment que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale. L’art. 18 aOConst prévoit notamment l’installation d’un échafaudage (ou toute autre mesure de protection équivalente selon l’art. 19) dès que la hauteur de chute dépasse

E. 2.4 En l’espèce, il convient de rappeler le contexte dans lequel l’instruction a été ouverte. Celle- ci a été engagée à la suite d’une dénonciation formulée par le requérant, intervenue quatre ans après l’accident. Le jour des faits, outre l’intervention des ambulanciers, la police s’est rendue sur les lieux, a rédigé un rapport d’intervention (DO 2029) et pris des photographies (DO 2216). Cependant, aucune suite n’a été donnée à ces éléments. Par ailleurs, le Service public de l’emploi ne s’est pas déplacé sur le chantier et ne dispose ainsi d’aucune documentation relative à l’événement (DO 8005). La Suva n’a pas mené d’enquête sur l’accident, ni établi de rapport d’accident (DO 8012). Elle avait toutefois visité le chantier le lendemain de l’accident, en présence de D.________, et formulé six « constatations relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé des employés de l’entreprise C.________ SA », précisant que « la plupart des constatations n’a pas de rapport à l’accident du 15 juillet 2019 », sauf la constatation n°1 (DO 8012-13 et 8017). Selon le Ministère public, l’instruction n’a pas permis de déterminer le déroulement de l’accident ni l’emplacement du recourant avant sa chute. En l’occurrence, le dossier met en évidence deux hypothèses sur l’accident. Le recourant soutient que, debout sur un paquet de chevrons d’environ 2.50 mètres de hauteur et proche du mur (paquet non visible selon lui sur les photographies DO 3006 l. 167 et 3007 l. 214), il a tendu le bras pour prendre le niveau à bulle qui se trouvait sur la poutre faîtière à environ 3 mètres de hauteur, qui est alors tombée, en l’entraînant dans sa chute (cf. dénonciation DO 2000ss et DO 2204). La Suva voit un autre mécanisme : elle considère que le recourant « a posé le pied sur un élément instable » entraînant le déplacement de la poutre faîtière par effet de levier, la photographie jointe désignant la partie de la poutre qui ne repose pas sur le mur (appelée le sabot ; DO 3011 l. 341) et cet organisme précise qu’« une poutre ou un mur ne sont pas des places de travail » (DO 8013). On en comprend que la Suva part de l’idée que le recourant se trouvait sur le mur qui soutenait en partie la poutre ou sur la poutre et qu’il a posé le pied sur la partie de la poutre qui est dans le vide – partie instable –, d’où l’effet de levier qui a permis de faire bouger la lourde poutre de 300-400 kg. Le responsable de la sécurité dans l’entreprise, F.________, qui n’a pas assisté à l’accident, privilégie également l’hypothèse de la Suva, considérant impossible de faire sortir de ses encoches une poutre de ce poids, simplement en la touchant ou en s’appuyant contre comme le prétend le recourant (DO 3011). Quant aux ouvriers présents sur le chantier, ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu l’accident lors de leurs auditions. D.________, responsable sur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 le chantier, a donné l’ordre de vérifier le niveau de la poutre puis est parti voir les plans ; il se trouvait derrière un mur quand le recourant a chuté (DO 3020). E.________, collègue du recourant, a indiqué qu’il ne l’avait pas vu chuter puisqu’il était dans le bus à ce moment (DO 2403). Le recourant soutient qu’il aurait fallu auditionner les deux autres ouvriers portugais temporaires présents sur le chantier. La société a produit le document interne indiquant la liste des ouvriers présents (DO 9028ss) ; outre D.________ et E.________, il y avait encore un dénommé « I.________ » et non deux autres ouvriers comme le recourant le soutient. Il convient également de souligner que le requérant a déclaré ignorer si d’autres ont assisté à sa chute, étant seulement certain que E.________ l’a vue, alors même que ce dernier a affirmé lors de son audition ne rien avoir observé (DO 2205 l. 52-53). Par ailleurs, d’après le rapport de police du 2 octobre 2023, qui fait état des souvenirs des policiers intervenus sur les lieux (DO 2201), il ressort que les « ouvriers présents » ont indiqué que le recourant se trouvait sur un mur au moment de sa chute ; toutefois, aucune mention n’est faite du paquet de chevrons sur lequel il affirme s’être tenu avant sa chute. Le rapport d’intervention rédigé le jour de l’accident par le policier H.________ indique aussi que le recourant a chuté depuis un mur de brique (DO 2030). Il ne paraît donc pas utile d’auditionner l’ouvrier portugais temporaire, dont les données personnelles exactes sont inconnues et dont il n’est pas certain qu’il ait vu l’accident. Dans ces conditions, ce moyen de preuve paraît disproportionné. L’audition de G.________, sollicitée par le requérant, ne paraît pas non plus utile, celui-ci n’ayant pas assisté à l’accident. On ne perçoit pas davantage l’utilité de produire les procès-verbaux du chantier, que le recourant estime susceptibles d’établir les circonstances de l’accident. En effet, le rapport de police (DO 2201) indique que le policier intervenu sur place a été informé par les ouvriers que le recourant avait chuté alors qu’il se trouvait sur un mur, version que ce dernier conteste précisément. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre en quoi les procès-verbaux pourraient apporter un récit différent de celui communiqué par les ouvriers au policier. En définitive, hormis ses propres déclarations, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer la thèse du recourant quant au déroulement de l’accident. L’expertise qu’il sollicite ne permettra pas non plus d’éclaircir les circonstances de cet événement. Elle ne pourra que se prononcer de manière abstraite sur les différentes hypothèses émises de part et d’autre, sans pouvoir établir le déroulement exact de l’accident. Or, pour engager une responsabilité pénale, des hypothèses ne suffisent pas. Dans un second temps, le recourant fonde son argumentation sur les insuffisances de sécurité le jour de l’accident. Il soutient qu’une cage d’escalier non sécurisée se trouvait à proximité de son point de chute, ce qui aurait pu entraîner une chute de cinq mètres s’il ne s’était pas réceptionné sur sa jambe. Il prétend que, sur les photographies, on aperçoit une protection en briques autour de la cage d’escaliers qui aurait été installée immédiatement après l’accident, une opération ne prenant que quelques minutes (DO 2018). Il se fonde sur les constatations de la Suva, qui confirment ses déclarations, ainsi que sur ses propres allégations selon lesquelles les lacunes de sécurité étaient systémiques sur les chantiers de l’entreprise. Il se réfère aux vidéos qu’il a produites en instruction qui démontreraient qu’il a dû travailler sans mesure de sécurité sur d’autres chantiers. Il requiert en outre l’audition de G.________, ancien employé, qui pourra témoigner du manque de sécurité sur les chantiers et, partant, accréditer ses déclarations sur la sécurité défaillante le jour de l’accident, ainsi que la production des rapports d’accident de la société des quinze dernières années. Le Ministère public a rejeté ces deux réquisitions de preuve. Il a considéré pour la première que G.________ n’était pas présent au moment des faits et que tel que motivé ce moyen de preuve ne porterait que sur de prétendues lacunes sécuritaires sur d’autres chantiers, contestées par les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 responsables de la sécurité de l’entreprise. S’agissant de la seconde réquisition, le Ministère public l’avait déjà rejetée le 21 septembre 2023 (DO 9019), la jugeant inutile pour l’accident et totalement disproportionnée. En l’occurrence, la Suva, a visité le chantier le lendemain de l’accident et a fait des constatations sur la sécurité, six au total, tout en précisant qu’une seule était pertinente pour l’accident du recourant (DO 8012 et 8017). La constatation n°1, en lien avec l’accident, a la teneur suivante : « dispositions concernant tous les travaux de construction – postes de travail et passages – exigences générales, article 8 – certains postes de travail n’offraient pas toute la sécurité voulu et/ou ne pouvaient pas être atteints par des passages sûrs (OTConst art. 8 al. 1). Ceci est notamment la raison qui a entraîné l’accident de A.________. Ce dernier a posé le pied sur un élément instable entraînant le déplacement de la poutre faîtière (effet de levier) ainsi que la chute de cette dernière et de A.________. Une poutre ou un mur ne sont pas des places de travail. Comme annoncé par le chef d’équipe, des moyens de travail adaptés étaient présents sur le chantier (escabeaux) » (DO 8013). La Suva a précisé la teneur des dispositions applicables à l’époque (art. 8 al. 1 et al. 2 let. a aOTConst) : « En ce qui concerne votre deuxième question, nous renvoyons à la constatation n°1 ci-dessus qui explique la cause de l’accident de A.________. Nous attirons votre attention sur le fait que la disposition citée, à savoir l’art. 8 al. 1 de l’Ordonnance sur les travaux de construction, correspond à la version en vigueur à la date de l’accident (ci-après « aOTConst »), et non pas à la version actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, laquelle se réfère au sauvetage des victimes. A noter également que selon l’art. 8 al. 2 aOTConst, aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il fallait en particulier (let. a) que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 aOTConst soient installées » (DO 8014). Le recourant extrapole la portée de cette constatation lorsqu’il soutient qu’il manquait des mesures de sécurité telles que échafaudages ou autres, là où il a chuté. Par sa constatation, la SUVA se prononce uniquement sous l’hypothèse que le recourant se trouvait sur le mur ou la poutre et qu’il a posé le pied, comme l’indique la flèche sur la photo à l’appui de cette constatation (DO 8013), sur un élément instable de la poutre (c’est-à-dire la partie en porte-à-faux), hypothèse que le recourant conteste entièrement. Dans cette perspective, la Suva en conclut qu’un mur ou une poutre ne sont pas des postes de travail. Elle précise que des moyens appropriés pour assurer la sécurité étaient disponibles, citant en exemple un escabeau — bien loin d’un échafaudage —, outil qu’elle considère comme suffisant et qui, selon le chef de la sécurité de l’entreprise, fait partie de l’équipement de base du camion (DO 2214 l. 134). C’est également l’outil que le responsable sécurité sur le chantier D.________ privilégiait pour effectuer en toute sécurité le travail demandé au recourant, alternativement avec une échelle, et sous la même précision que ces deux objets se trouvaient dans le camion (DO 3020 l. 621ss ; 3021 l. 657). Le recourant a confirmé que des escabeaux étaient à sa disposition dans le camion (DO 3005 l. 138ss). Il n’a pas prétendu que son chef d’équipe lui aurait dit ou toléré de s’en passer. Il ne les a tout simplement pas utilisés ce jour-là. On doit aussi relever que dans ses constatations, la Suva n’a fait aucune remarque sur la cage d’escaliers à proximité du point de chute et le risque de chuter de plus de 5 mètres de hauteur comme soutenu par le recourant. Les allégations du recourant selon lesquelles la cage d’escaliers aurait été sécurisée par la pose d’un petit muret en briques, dans le court délai entre l’accident et l’arrivée de la police, ne trouvent aucun autre ancrage au dossier. Il convient enfin de souligner que les autres constatations de la Suva ne sont pas en lien avec l’accident du recourant. Le recourant cherche également à tirer parti de prétendus manquements en matière de sécurité sur d’autres chantiers, ce qui, selon lui, viendrait étayer sa thèse selon laquelle son poste de travail le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 jour de l’accident n’était pas suffisamment sécurisé. Même si G.________ pouvait témoigner de lacunes en matière de sécurité sur d’autres chantiers, cela ne suffirait pas à démontrer que la sécurité du lieu de l’accident était défaillante. Il ne pourra pas non plus se prononcer directement sur ce dernier point, n’ayant pas été présent le jour de l’accident. Dans le même ordre d’idées, la réquisition visant à obtenir les rapports d’accident sur les chantiers de l’entreprise au cours des quinze dernières années ne permet pas de démontrer que la sécurité des lieux de l’accident du requérant était défaillante. Il en va de même pour les vidéos du recourant le montrant, à ses dires, dans des conditions de travail non sécurisées. On ne perçoit pas non plus l’utilité de la réquisition de preuve tendant à l’audition du policier qui est intervenu le jour de l’accident ou à la rédaction d’un rapport complémentaire de sa part. Le policier a déjà fait état de ses constatations personnelles et de celles de son collègue dans son premier rapport du 2 octobre 2023 (DO 2200ss) que le recourant a pu discuter et ce dernier n’indique pas quelles questions complémentaires il souhaiterait lui adresser. Au demeurant, le recourant n’a jamais prétendu que d’autres personnes que lui auraient été mises en danger par les prétendues insuffisances dans la sécurité sur le lieu de son accident, condition pourtant nécessaire à l’application de l’art. 229 aCP selon la jurisprudence.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que, malgré les mesures d’instruction entreprises, le déroulement de l’accident n’a pu être établi au-delà de simples hypothèses, et qu’il ne pourra l’être. Le Ministère public n’a ainsi pas enfreint le droit fédéral en classant la procédure ouverte contre inconnu suite à la dénonciation du recourant. Le recours doit partant être rejeté.

E. 3 mètres. L’art. 19 aOConst préconise l’utilisation d’autres mesures de protection équivalentes lorsque celles indiquées aux art. précédents sont techniquement impossibles à mettre en œuvre.

E. 3.1 Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En l’occurrence, son indigence est démontrée à satisfaction vu les pièces produites et son recours ne paraît pas d’emblée dénuée de toute chance de succès. Vu sa situation personnelle, l’assistance d’un mandataire se justifie en outre pour faire valoir ses prétentions civiles, notamment le tort moral qu’il chiffre à CHF 50'000.- au vu des graves séquelles alléguées. Sa demande sera partant admise et Me Monica Mitrea lui sera désignée comme conseil juridique gratuit. La Chambre pénale fixe elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit. Aucune liste de frais n’a été produite. Pour la rédaction du mémoire de recours, le bref échange d’écritures et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, huit heures de travail paraissent adéquates. S’y ajoutent le forfait débours (5%, soit CHF 100.-) et la TVA (8.1%, soit CHF 170.10). Ainsi, l’indemnité due à Me Monica Mitrea comme conseil juridique gratuit s’élève à CHF 2'270.10, débours et TVA compris.

E. 3.2 Le recourant, comme partie plaignante, au bénéfice de l’assistance judiciaire est exonéré des frais de procédure conformément à l’art. 136 al. 2 let. b CPP. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont par conséquent laissés à la charge de l’Etat. la Chambre arrête :

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 28 février 2025 est entièrement confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. A.________ est exonéré des frais de procédure et Me Monica Mitrea lui est désignée comme conseil juridique gratuit. III. L’indemnité due à Me Monica Mitrea comme conseil juridique gratuit s’élève à CHF 2'270.10, débours et TVA compris. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 octobre 2025/cfa Le Vice-président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 74 502 2025 75 Arrêt du 21 octobre 2025 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juge : Alessia Chocomeli Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Monica Mitrea, avocate, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Recours du 13 mars 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 février 2025 Requête d’assistance judiciaire du 13 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Victime d’un accident de travail sur un chantier à B.________ survenu le 15 juillet 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre son employeur, la société C.________ SA, le 22 juin 2023 pour violation de l’art de construire (art. 229 CP), subsidiairement lésions corporelles graves par négligence. Il a exposé que, chargé de poser des chevrons, il était monté sur un paquet de chevrons juxtaposant le mur, d’une hauteur minimale de 2.5 mètres. Son chef d’équipe, identifié ultérieurement comme étant D.________, lui avait alors demandé de vérifier une dernière fois le niveau de la poutre faîtière avec un niveau à bulle qui se trouvait sur cette poutre. A.________, en voulant faire glisser le niveau à bulle vers lui, a fait tomber la poutre faîtière d’un poids de 400 kg, qui l’a touché. Sans dispositif de sécurité, il a alors chuté et s’est fracturé la jambe gauche (tibia et péroné). Selon A.________, aucun dispositif de sécurité n’était installé sur ce chantier alors qu’il œuvrait parfois à environ 5 mètres de hauteur. Depuis cet accident, A.________ est en incapacité de travail et, d’après son médecin, la reprise de son activité de charpentier risque de n’être plus possible. Le 28 juin 2023, le Ministère public a débuté l’instruction par un mandat d’investigation à la police. La police a déposé son rapport d’enquête le 2 octobre 2023 et le Ministère public a demandé des investigations complémentaires le 6 décembre 2023. B. Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre inconnu pour lésions corporelles par négligence. C. Le 13 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, doublé d’une demande d’assistance judiciaire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et à la reprise de l’instruction par le Ministère public pour complément. Le Ministère public s’est déterminé le 28 mars 2025, en concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1 ; LJ]). 1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Il doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêts TF 7B_112/2022 du 22 novembre 2023 consid. 2.1;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.; arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1, non publié aux ATF 141 IV 444). L’art. 229 CP, classé sous « crimes ou délit créant un danger collectif », protège la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle (cf. arrêt TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.4). Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger concret. Cela signifie que le comportement reproché consiste à mettre en danger un bien juridique spécifique sans forcément aboutir à une atteinte de celui-ci, en d’autres termes le comportement de l’auteur doit menacer concrètement le bien juridique. Le danger créé devant être concret, le fait que personne ne se trouve dans la zone de danger rend inapplicable l’art. 229 CP (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE CR-CP 2025, n.19 art. 229 et les réf.). Les infractions de lésion, comme l’homicide et les lésions corporelles, priment en principe l’art. 229 CP si une seule personne a été tuée ou blessée (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE CR-CP 2025, n. 26 art. 229 et les réf.). En l’espèce, le recourant a dénoncé une atteinte à son intégrité corporelle résultant d’un défaut de sécurité dans la zone du chantier où il travaillait. Il possède indéniablement la qualité pour recourir en lien avec l’infraction de lésions corporelles par négligence. S’agissant de l’infraction de l’art. 229 CP qu’il a dénoncée, le recourant a été blessé dans une zone du chantier (lui soutenant s’être tenu debout sur un tas de chevrons avant sa chute) dont il prétend qu’elle était dangereuse car il manquait des mesures antichute. Il n’expose cependant pas qui, hormis lui, aurait pu être mis en danger dans cette zone, de sorte qu’il n’est pas certain que l’art. 229 CP pourrait s’appliquer en concours avec l’infraction de lésion qu’il reproche. Le recourant n’indique pas non plus qu’il a été mis concrètement en danger sur d’autres zones de ce chantier, limitant son exposé à celle où il a chuté et à des considérations générales sur l’absence systémique de sécurité sur les chantiers de l’entreprise. Dans ces conditions, sa qualité pour recourir en lien avec l’infraction de l’art. 229 CP n’est pas si évidente. Cette question peut demeurer ouverte vu ce qui va suivre. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Il en va ainsi des documents médicaux et assécurologiques produits à l’appui du recours et tendant à démontrer la persistance des lésions subies. 2. 2.1. Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore et d’une constatation inexacte des faits, le recourant soutient qu’il existe au dossier des éléments suffisants qui accréditent sa version en lien avec son accident et en lien avec l’insuffisance systémique des mesures de sécurité sur les chantiers de l’entreprise C.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il prétend que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait eu aucune insuffisance au niveau de la sécurité et avait partant classé les faits sous l’angle de l’art. 229 aCP (dans sa teneur au 1er janvier 2022, la version postérieure étant moins favorable) ; cette constatation erronée ne s’appuie sur aucun élément objectif. Différents éléments au dossier permettent au contraire de retenir l’insuffisance de la sécurité le jour de l’accident ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et les lésions subies. Il en va ainsi des constatations de la SUVA du 18 juillet 2019 qui attestent que certains postes de travail n’offraient pas la sécurité attendue, ce qui a, selon cet organisme, engendré l’accident (DO 8012-14), des déclarations des parties et pièces du dossier (not. rapport de police du 2 octobre 2023, DO 2200) selon lesquelles aucune des mesures de protection antichute prévues aux art. 15 à 19 aOTConst n’avaient été installées le jour de l’accident. Le recourant soutient que les déclarations des différentes personnes auditionnées, notamment D.________, responsable sécurité sur le chantier litigieux, qui pourrait engager sa responsabilité, et E.________, alors employé de l’entreprise quand il s’est exprimé, doivent néanmoins être modérées. Le recourant avance aussi que la relation de causalité entre l’absence de sécurité suffisante et les lésions subies découle de ses propres déclarations et des constatations de la SUVA. La hauteur de chute était de 5 mètres compte tenu de la cage d’escaliers non sécurisée qui se trouvait à côté du point de chute du recourant. Le recourant se prévaut à cet égard de ses déclarations constantes comme quoi la protection en brique sur la photo n°4 du dossier de police a été ajoutée par la suite. S’agissant des lésions subies, il produit plusieurs documents médicaux attestant de leur caractère permanent. Le recourant soutient que contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’instruction a pu déterminer ses gestes, sa mission et sa localisation au moment de l’accident. Il était en charge de poser des chevrons quand D.________ lui a demandé de stopper l’opération pour vérifier le niveau de la poutre faîtière avec un niveau à bulle qui se trouvait sur la poutre en question et pour faire, le cas échéant, les ajustements (DO 3020ss). Il se trouvait ainsi proche du niveau à bulle, puisqu’il a tendu la main pour s’en emparer, puis a chuté. Il soutient que quatre employés l’auraient vu chuter, dont D.________, E.________, et deux employés temporaires dont un était cité sur le document interne produit par F.________. Or, cet employé temporaire n’a pas été auditionné et le Ministère public n’a jamais demandé la production des procès-verbaux du chantier qui auraient permis d’établir les circonstances de l’accident. Le recourant est persuadé que E.________ l’a vu chuter mais que ce dernier ne l’a jamais admis. Il considère que l’instruction est lacunaire sur ces points. Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant conteste aussi le rejet de ses réquisitions de preuve. Premièrement, il soutient que l’expertise permettra de démontrer si le chantier présentait des lacunes en matière de sécurité et si la mise en place de mesures de protection antichute était nécessaire, dès lors que la SUVA a constaté dans son rapport de juillet 2019 que des postes de travail n’étaient pas suffisamment sécures sur le chantier. Elle permettra aussi de dire si l’accident aurait pu être évité par des mesures de sécurité. Deuxièmement, le recourant prétend que G.________ pourra s’exprimer sur les mesures de sécurité mises en place sur les différents chantiers par l’entreprise lorsqu’il travaillait pour elle ; ses déclarations pourront ainsi confirmer les constatations de la SUVA concernant les insuffisances des mesures de sécurité le jour de l’accident. Le recourant précise que les lacunes de sécurité étaient systématiques sur les chantiers, ce qu’il a toujours déclaré, et démontré par les vidéos qu’il a produites en procédure. Troisièmement, l’audition de H.________, voire la production d’un rapport complémentaire de sa part, permettront au recourant de confronter le premier rapport que le policier avait établi de mémoire. Enfin, le recourant soutient que la production de la liste des rapports d’accident sur les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 chantiers de l’entreprise durant les quinze dernières années permettra de corroborer le manque de sécurité systématique sur les chantiers et d’apprécier ses déclarations par rapport à son accident. 2.2. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a exposé le résultat des différentes mesures d’instruction menées, puis a rejeté par appréciation anticipée les réquisitions de preuve du recourant et a enfin considéré que l’instruction, compliquée par le temps écoulé entre l’accident et le dépôt de plainte (quatre ans), n’avait pas permis d’établir les circonstances et les causes de la chute du recourant. Les mécanismes ayant conduit à l’accident, tels que décrits par la SUVA et par le recourant, sont diamétralement opposés, et aucun élément de preuve ne permet de privilégier l’une ou l’autre version. Il est en effet impossible de déterminer où se trouvait le recourant avant sa chute, ni quelle mission lui avait été assignée, ni quels gestes il avait effectués. Le Ministère public a également estimé qu’il ressortait des déclarations des personnes interrogées, hormis celles du recourant, qu’aucune insuffisance dans la sécurité du chantier, en relation de causalité avec l’accident, ne pouvait être imputée aux organes ou collaborateurs de l’entreprise. Plusieurs personnes avaient d’ailleurs indiqué que des moyens de sécurité étaient présents sur le chantier tels que escabeaux et échelles, et que le recourant avait renoncé à en faire usage. En considération de ce qui précède, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, le Tribunal fédéral considère que lorsque le Ministère public estime que l'instruction est complète et informe les parties qu'il entend rendre une ordonnance de classement, les intérêts de la partie plaignante sont en principe suffisamment sauvegardés par la possibilité qui lui est donnée de recourir contre l'ordonnance de classement en invoquant une violation du droit à la preuve et d'obtenir, en cas d'admission du recours, le renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, dans l'hypothèse où l'autorité de recours ne procéderait pas elle-même à l'administration des preuves requises en application de l'art. 389 al. 2 let. b CPP (arrêts TF 6B_1158/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 6B_995/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.2 ; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1). 2.3.3. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1) 2.3.4. Aux termes de l’art. 229 al. 1 aCP (lex mitior), celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1-3 ad art. 229 CP). Les infractions de lésion, comme l’homicide et les lésions corporelles, priment en principe l’art. 229 CP si une seule personne a été tuée ou blessée (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE n. 26 art. 229 et les réf.). Conformément à l’art. 8 aOConst (dans sa version en vigueur au moment de l’accident en 2019 ; RS 832.311.141 ; Ordonnance sur les travaux de construction), les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (al. 2 let. a). L’art. 15 al. 1 aOConst qui traite des protections latérales prévoit notamment que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale. L’art. 18 aOConst prévoit notamment l’installation d’un échafaudage (ou toute autre mesure de protection équivalente selon l’art. 19) dès que la hauteur de chute dépasse 3 mètres. L’art. 19 aOConst préconise l’utilisation d’autres mesures de protection équivalentes lorsque celles indiquées aux art. précédents sont techniquement impossibles à mettre en œuvre. 2.4. En l’espèce, il convient de rappeler le contexte dans lequel l’instruction a été ouverte. Celle- ci a été engagée à la suite d’une dénonciation formulée par le requérant, intervenue quatre ans après l’accident. Le jour des faits, outre l’intervention des ambulanciers, la police s’est rendue sur les lieux, a rédigé un rapport d’intervention (DO 2029) et pris des photographies (DO 2216). Cependant, aucune suite n’a été donnée à ces éléments. Par ailleurs, le Service public de l’emploi ne s’est pas déplacé sur le chantier et ne dispose ainsi d’aucune documentation relative à l’événement (DO 8005). La Suva n’a pas mené d’enquête sur l’accident, ni établi de rapport d’accident (DO 8012). Elle avait toutefois visité le chantier le lendemain de l’accident, en présence de D.________, et formulé six « constatations relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé des employés de l’entreprise C.________ SA », précisant que « la plupart des constatations n’a pas de rapport à l’accident du 15 juillet 2019 », sauf la constatation n°1 (DO 8012-13 et 8017). Selon le Ministère public, l’instruction n’a pas permis de déterminer le déroulement de l’accident ni l’emplacement du recourant avant sa chute. En l’occurrence, le dossier met en évidence deux hypothèses sur l’accident. Le recourant soutient que, debout sur un paquet de chevrons d’environ 2.50 mètres de hauteur et proche du mur (paquet non visible selon lui sur les photographies DO 3006 l. 167 et 3007 l. 214), il a tendu le bras pour prendre le niveau à bulle qui se trouvait sur la poutre faîtière à environ 3 mètres de hauteur, qui est alors tombée, en l’entraînant dans sa chute (cf. dénonciation DO 2000ss et DO 2204). La Suva voit un autre mécanisme : elle considère que le recourant « a posé le pied sur un élément instable » entraînant le déplacement de la poutre faîtière par effet de levier, la photographie jointe désignant la partie de la poutre qui ne repose pas sur le mur (appelée le sabot ; DO 3011 l. 341) et cet organisme précise qu’« une poutre ou un mur ne sont pas des places de travail » (DO 8013). On en comprend que la Suva part de l’idée que le recourant se trouvait sur le mur qui soutenait en partie la poutre ou sur la poutre et qu’il a posé le pied sur la partie de la poutre qui est dans le vide – partie instable –, d’où l’effet de levier qui a permis de faire bouger la lourde poutre de 300-400 kg. Le responsable de la sécurité dans l’entreprise, F.________, qui n’a pas assisté à l’accident, privilégie également l’hypothèse de la Suva, considérant impossible de faire sortir de ses encoches une poutre de ce poids, simplement en la touchant ou en s’appuyant contre comme le prétend le recourant (DO 3011). Quant aux ouvriers présents sur le chantier, ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu l’accident lors de leurs auditions. D.________, responsable sur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 le chantier, a donné l’ordre de vérifier le niveau de la poutre puis est parti voir les plans ; il se trouvait derrière un mur quand le recourant a chuté (DO 3020). E.________, collègue du recourant, a indiqué qu’il ne l’avait pas vu chuter puisqu’il était dans le bus à ce moment (DO 2403). Le recourant soutient qu’il aurait fallu auditionner les deux autres ouvriers portugais temporaires présents sur le chantier. La société a produit le document interne indiquant la liste des ouvriers présents (DO 9028ss) ; outre D.________ et E.________, il y avait encore un dénommé « I.________ » et non deux autres ouvriers comme le recourant le soutient. Il convient également de souligner que le requérant a déclaré ignorer si d’autres ont assisté à sa chute, étant seulement certain que E.________ l’a vue, alors même que ce dernier a affirmé lors de son audition ne rien avoir observé (DO 2205 l. 52-53). Par ailleurs, d’après le rapport de police du 2 octobre 2023, qui fait état des souvenirs des policiers intervenus sur les lieux (DO 2201), il ressort que les « ouvriers présents » ont indiqué que le recourant se trouvait sur un mur au moment de sa chute ; toutefois, aucune mention n’est faite du paquet de chevrons sur lequel il affirme s’être tenu avant sa chute. Le rapport d’intervention rédigé le jour de l’accident par le policier H.________ indique aussi que le recourant a chuté depuis un mur de brique (DO 2030). Il ne paraît donc pas utile d’auditionner l’ouvrier portugais temporaire, dont les données personnelles exactes sont inconnues et dont il n’est pas certain qu’il ait vu l’accident. Dans ces conditions, ce moyen de preuve paraît disproportionné. L’audition de G.________, sollicitée par le requérant, ne paraît pas non plus utile, celui-ci n’ayant pas assisté à l’accident. On ne perçoit pas davantage l’utilité de produire les procès-verbaux du chantier, que le recourant estime susceptibles d’établir les circonstances de l’accident. En effet, le rapport de police (DO 2201) indique que le policier intervenu sur place a été informé par les ouvriers que le recourant avait chuté alors qu’il se trouvait sur un mur, version que ce dernier conteste précisément. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre en quoi les procès-verbaux pourraient apporter un récit différent de celui communiqué par les ouvriers au policier. En définitive, hormis ses propres déclarations, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer la thèse du recourant quant au déroulement de l’accident. L’expertise qu’il sollicite ne permettra pas non plus d’éclaircir les circonstances de cet événement. Elle ne pourra que se prononcer de manière abstraite sur les différentes hypothèses émises de part et d’autre, sans pouvoir établir le déroulement exact de l’accident. Or, pour engager une responsabilité pénale, des hypothèses ne suffisent pas. Dans un second temps, le recourant fonde son argumentation sur les insuffisances de sécurité le jour de l’accident. Il soutient qu’une cage d’escalier non sécurisée se trouvait à proximité de son point de chute, ce qui aurait pu entraîner une chute de cinq mètres s’il ne s’était pas réceptionné sur sa jambe. Il prétend que, sur les photographies, on aperçoit une protection en briques autour de la cage d’escaliers qui aurait été installée immédiatement après l’accident, une opération ne prenant que quelques minutes (DO 2018). Il se fonde sur les constatations de la Suva, qui confirment ses déclarations, ainsi que sur ses propres allégations selon lesquelles les lacunes de sécurité étaient systémiques sur les chantiers de l’entreprise. Il se réfère aux vidéos qu’il a produites en instruction qui démontreraient qu’il a dû travailler sans mesure de sécurité sur d’autres chantiers. Il requiert en outre l’audition de G.________, ancien employé, qui pourra témoigner du manque de sécurité sur les chantiers et, partant, accréditer ses déclarations sur la sécurité défaillante le jour de l’accident, ainsi que la production des rapports d’accident de la société des quinze dernières années. Le Ministère public a rejeté ces deux réquisitions de preuve. Il a considéré pour la première que G.________ n’était pas présent au moment des faits et que tel que motivé ce moyen de preuve ne porterait que sur de prétendues lacunes sécuritaires sur d’autres chantiers, contestées par les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 responsables de la sécurité de l’entreprise. S’agissant de la seconde réquisition, le Ministère public l’avait déjà rejetée le 21 septembre 2023 (DO 9019), la jugeant inutile pour l’accident et totalement disproportionnée. En l’occurrence, la Suva, a visité le chantier le lendemain de l’accident et a fait des constatations sur la sécurité, six au total, tout en précisant qu’une seule était pertinente pour l’accident du recourant (DO 8012 et 8017). La constatation n°1, en lien avec l’accident, a la teneur suivante : « dispositions concernant tous les travaux de construction – postes de travail et passages – exigences générales, article 8 – certains postes de travail n’offraient pas toute la sécurité voulu et/ou ne pouvaient pas être atteints par des passages sûrs (OTConst art. 8 al. 1). Ceci est notamment la raison qui a entraîné l’accident de A.________. Ce dernier a posé le pied sur un élément instable entraînant le déplacement de la poutre faîtière (effet de levier) ainsi que la chute de cette dernière et de A.________. Une poutre ou un mur ne sont pas des places de travail. Comme annoncé par le chef d’équipe, des moyens de travail adaptés étaient présents sur le chantier (escabeaux) » (DO 8013). La Suva a précisé la teneur des dispositions applicables à l’époque (art. 8 al. 1 et al. 2 let. a aOTConst) : « En ce qui concerne votre deuxième question, nous renvoyons à la constatation n°1 ci-dessus qui explique la cause de l’accident de A.________. Nous attirons votre attention sur le fait que la disposition citée, à savoir l’art. 8 al. 1 de l’Ordonnance sur les travaux de construction, correspond à la version en vigueur à la date de l’accident (ci-après « aOTConst »), et non pas à la version actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, laquelle se réfère au sauvetage des victimes. A noter également que selon l’art. 8 al. 2 aOTConst, aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il fallait en particulier (let. a) que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 aOTConst soient installées » (DO 8014). Le recourant extrapole la portée de cette constatation lorsqu’il soutient qu’il manquait des mesures de sécurité telles que échafaudages ou autres, là où il a chuté. Par sa constatation, la SUVA se prononce uniquement sous l’hypothèse que le recourant se trouvait sur le mur ou la poutre et qu’il a posé le pied, comme l’indique la flèche sur la photo à l’appui de cette constatation (DO 8013), sur un élément instable de la poutre (c’est-à-dire la partie en porte-à-faux), hypothèse que le recourant conteste entièrement. Dans cette perspective, la Suva en conclut qu’un mur ou une poutre ne sont pas des postes de travail. Elle précise que des moyens appropriés pour assurer la sécurité étaient disponibles, citant en exemple un escabeau — bien loin d’un échafaudage —, outil qu’elle considère comme suffisant et qui, selon le chef de la sécurité de l’entreprise, fait partie de l’équipement de base du camion (DO 2214 l. 134). C’est également l’outil que le responsable sécurité sur le chantier D.________ privilégiait pour effectuer en toute sécurité le travail demandé au recourant, alternativement avec une échelle, et sous la même précision que ces deux objets se trouvaient dans le camion (DO 3020 l. 621ss ; 3021 l. 657). Le recourant a confirmé que des escabeaux étaient à sa disposition dans le camion (DO 3005 l. 138ss). Il n’a pas prétendu que son chef d’équipe lui aurait dit ou toléré de s’en passer. Il ne les a tout simplement pas utilisés ce jour-là. On doit aussi relever que dans ses constatations, la Suva n’a fait aucune remarque sur la cage d’escaliers à proximité du point de chute et le risque de chuter de plus de 5 mètres de hauteur comme soutenu par le recourant. Les allégations du recourant selon lesquelles la cage d’escaliers aurait été sécurisée par la pose d’un petit muret en briques, dans le court délai entre l’accident et l’arrivée de la police, ne trouvent aucun autre ancrage au dossier. Il convient enfin de souligner que les autres constatations de la Suva ne sont pas en lien avec l’accident du recourant. Le recourant cherche également à tirer parti de prétendus manquements en matière de sécurité sur d’autres chantiers, ce qui, selon lui, viendrait étayer sa thèse selon laquelle son poste de travail le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 jour de l’accident n’était pas suffisamment sécurisé. Même si G.________ pouvait témoigner de lacunes en matière de sécurité sur d’autres chantiers, cela ne suffirait pas à démontrer que la sécurité du lieu de l’accident était défaillante. Il ne pourra pas non plus se prononcer directement sur ce dernier point, n’ayant pas été présent le jour de l’accident. Dans le même ordre d’idées, la réquisition visant à obtenir les rapports d’accident sur les chantiers de l’entreprise au cours des quinze dernières années ne permet pas de démontrer que la sécurité des lieux de l’accident du requérant était défaillante. Il en va de même pour les vidéos du recourant le montrant, à ses dires, dans des conditions de travail non sécurisées. On ne perçoit pas non plus l’utilité de la réquisition de preuve tendant à l’audition du policier qui est intervenu le jour de l’accident ou à la rédaction d’un rapport complémentaire de sa part. Le policier a déjà fait état de ses constatations personnelles et de celles de son collègue dans son premier rapport du 2 octobre 2023 (DO 2200ss) que le recourant a pu discuter et ce dernier n’indique pas quelles questions complémentaires il souhaiterait lui adresser. Au demeurant, le recourant n’a jamais prétendu que d’autres personnes que lui auraient été mises en danger par les prétendues insuffisances dans la sécurité sur le lieu de son accident, condition pourtant nécessaire à l’application de l’art. 229 aCP selon la jurisprudence. 2.5. Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que, malgré les mesures d’instruction entreprises, le déroulement de l’accident n’a pu être établi au-delà de simples hypothèses, et qu’il ne pourra l’être. Le Ministère public n’a ainsi pas enfreint le droit fédéral en classant la procédure ouverte contre inconnu suite à la dénonciation du recourant. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En l’occurrence, son indigence est démontrée à satisfaction vu les pièces produites et son recours ne paraît pas d’emblée dénuée de toute chance de succès. Vu sa situation personnelle, l’assistance d’un mandataire se justifie en outre pour faire valoir ses prétentions civiles, notamment le tort moral qu’il chiffre à CHF 50'000.- au vu des graves séquelles alléguées. Sa demande sera partant admise et Me Monica Mitrea lui sera désignée comme conseil juridique gratuit. La Chambre pénale fixe elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit. Aucune liste de frais n’a été produite. Pour la rédaction du mémoire de recours, le bref échange d’écritures et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, huit heures de travail paraissent adéquates. S’y ajoutent le forfait débours (5%, soit CHF 100.-) et la TVA (8.1%, soit CHF 170.10). Ainsi, l’indemnité due à Me Monica Mitrea comme conseil juridique gratuit s’élève à CHF 2'270.10, débours et TVA compris. 3.2. Le recourant, comme partie plaignante, au bénéfice de l’assistance judiciaire est exonéré des frais de procédure conformément à l’art. 136 al. 2 let. b CPP. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont par conséquent laissés à la charge de l’Etat. la Chambre arrête :

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 28 février 2025 est entièrement confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. A.________ est exonéré des frais de procédure et Me Monica Mitrea lui est désignée comme conseil juridique gratuit. III. L’indemnité due à Me Monica Mitrea comme conseil juridique gratuit s’élève à CHF 2'270.10, débours et TVA compris. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 octobre 2025/cfa Le Vice-président La Greffière-rapporteure